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DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services  

 

TITRE III

RÈGLES DANS LE DOMAINE DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

 

CHAPITRE 1

Règles applicables aux concessions de travaux publics

 

Article 56

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les contrats de concession de travaux publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs lorsque la valeur de ces contrats égale ou dépasse 5 150 000 EUR.

(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)

Cette valeur est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l'article 9.

 

Article 57

Exclusions du champ d'application

Le présent titre ne s'applique pas aux concessions de travaux publics :

a) qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente directive;

b) qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE, lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et octroyées pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application.

 

Article 58

Publication de l'avis concernant les concessions de travaux publics

1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis.

2. Les avis concernant les concessions de travaux publics comportent les informations visées à l'annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

3. Ces avis sont publiés conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.

4. L'article 37 concernant la publication des avis est également d'application pour les concessions de travaux publics.

 

Article 59

Délais

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la concession de travaux publics, le délai pour la présentation des candidatures à la concession n'est pas inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis, sauf dans les cas visés à l'article 38, paragraphe 5.

L'article 38, paragraphe 7, est applicable.

 

Article 60

Sous-traitance

Le pouvoir adjudicateur peut :

a) soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage; ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux;

b) soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers.

 

Article 61

Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire

La présente directive ne s'applique pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui exécute cet ouvrage :

- lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou

- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession.

 

CHAPITRE II

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs

 

Article 62

Règles applicables

 

Lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er paragraphe 9, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions que la présente directive établit pour la passation des marchés publics de travaux.

 

CHAPITRE III

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

 

Article 63

Règles de publicité : seuil et exceptions

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 64 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5 150 000 EUR.

(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)

Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 3 1.

La valeur des marchés est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l'article 9.

2. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

a) détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; ou

b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

La liste exhaustive de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.

 

Article 64

Publication de l'avis

1. Les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d'un avis.

2. Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le concessionnaire de travaux publics, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2

3. L'avis est publié conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.

4. L'article 37, concernant la publication volontaire des avis, est également d'application.

 

Article 65

Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de participation, qui ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché, et le délai de réception des offres, qui ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à présenter une offre.

L'article 38, paragraphes 5, 6 et 7, est applicable.

  

Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005