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DIRECTIVE
2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services
TITRE
III
RÈGLES
DANS LE DOMAINE DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS
Règles
applicables aux concessions de travaux publics
Champ
d'application
Le
présent chapitre s'applique à tous les contrats de concession de travaux
publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs lorsque la valeur de ces contrats
égale ou dépasse
5 150 000
EUR.
(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)
Cette
valeur est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux
publics définies à l'article 9.
Exclusions
du champ d'application
Le
présent titre ne s'applique pas aux concessions
de travaux publics :
a) qui sont octroyées pour les marchés
publics de travaux dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente
directive;
b) qui sont octroyées par des pouvoirs
adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3
à 7 de la directive 2004/17/CE, lorsque ces concessions sont octroyées pour
l'exercice de ces activités.
Toutefois,
la présente directive continue à s'appliquer aux concessions de travaux
publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou
plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et
octroyées pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se
prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer
l'application.
Publication
de l'avis concernant les concessions de travaux publics
1.
Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux
publics font connaître leur intention au moyen d'un
avis.
2.
Les avis concernant les concessions de travaux publics comportent les
informations visées à l'annexe VII C et, le cas échéant, tout autre
renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des
formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure
visée à l'article 77, paragraphe 2.
3.
Ces avis sont publiés conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.
4.
L'article 37 concernant la publication des avis est également d'application
pour les concessions de travaux publics.
Délais
Dans
le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la concession de travaux
publics, le délai pour la présentation des candidatures à la concession n'est
pas inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis, sauf dans
les cas visés à l'article 38, paragraphe 5.
L'article
38, paragraphe 7, est applicable.
Sous-traitance
Le
pouvoir adjudicateur peut :
a) soit imposer au concessionnaire de
travaux publics de confier à des tiers des
marchés représentant un pourcentage minimal de 30 %
de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de
travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce
pourcentage; ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de
concession de travaux;
b) soit inviter les candidats
concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs
offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des
travaux faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers.
Attribution de travaux complémentaires
au concessionnaire
La présente directive ne
s'applique pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet
initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont
devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance
imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, que le
pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l'attribution
soit faite à l'opérateur économique qui exécute cet ouvrage :
- lorsque ces travaux complémentaires ne
peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans
inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou
- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables
de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son
perfectionnement.
Toutefois,
le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne
doit pas dépasser 50 % du montant de l'ouvrage
initial faisant l'objet de la concession.
Règles
applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs
adjudicateurs
Règles
applicables
Lorsque
le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur
au sens de l'article 1er paragraphe 9, il est tenu, pour les travaux à exécuter
par des tiers, de respecter les dispositions que
la présente directive établit pour la
passation des marchés publics de travaux.
Règles
applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des
pouvoirs adjudicateurs
Règles
de publicité : seuil et exceptions
1.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas des
pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de
publicité définies à l'article 64 dans la passation des marchés de
travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces
marchés égale ou dépasse 5 150 000 EUR.
(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)
Une
publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les
conditions d'application des cas énumérés à l'article 3 1.
La
valeur des marchés est calculée selon les règles applicables aux marchés de
travaux publics définies à l'article 9.
2.
Ne sont pas considérées comme
tierces, les entreprises qui se sont groupées
pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.
On
entend par «entreprise liée», toute
entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou
indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une
influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est
soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété,
de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence
dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à
l'égard d'une autre entreprise :
a) détient la majorité du capital
souscrit de l'entreprise; ou
b) dispose de la majorité des voix attachées
aux parts émises par l'entreprise, ou
c) peut désigner plus de la moitié des
membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de
l'entreprise.
La
liste exhaustive de ces entreprises est jointe à la candidature à la
concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui
interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.
Publication
de l'avis
1.
Les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs
adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font
connaître leur intention au moyen d'un avis.
2.
Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII C et, le cas
échéant, tout autre renseignement jugé utile par le concessionnaire de
travaux publics, selon le format des formulaires standard adoptés par la
Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2
3.
L'avis est publié conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.
4.
L'article 37, concernant la publication volontaire des avis, est également
d'application.
Délais
pour la réception des demandes de participation et la réception des offres
Dans
les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics, qui
ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de
réception des demandes de participation, qui ne
peut être inférieur à 37 jours à compter de
la date de l'envoi de l'avis de marché, et le délai de
réception des offres, qui ne peut être inférieur à 40
jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de
l'invitation à présenter une offre.
L'article
38, paragraphes 5, 6 et 7, est applicable.
Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005