DIRECTIVE
2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services
TITRE
IV
RÈGLES
APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES
Dispositions
générales
1.
Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément
aux articles 66 à 74 et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés
à participer au concours.
2.
L'accès à la participation aux concours ne peut être
limité :
a)
au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre;
b) par le fait que les participants
seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours
est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Champ
d'application
1.
Les concours sont organisés conformément au présent titre :
a) par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 133 000 EUR ;
b) par les pouvoirs adjudicateurs autres
que ceux visés à l'annexe
IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 206 000
EUR ;
c) par tous les pouvoirs adjudicateurs, à
partir d'un seuil qui égale ou dépasse
206 000 EUR lorsque les concours
portent sur des services de la catégorie 8 de l'annexe II
A, des services de télécommunications
de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros
de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services figurant à l'annexe II
B.
(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)
2. Le présent titre s'applique :
a) aux concours organisés dans le cadre
d'une procédure de passation d'un marché public de services;
b) aux concours avec primes
de participation et/ou paiements aux participants.
Dans
les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée
hors TVA
du marché public de services, y compris les éventuelles primes de
participation et/ou paiements aux participants.
Dans
les cas visés au point b), on entend par seuil le montant total des primes et
paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services
qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 31, paragraphe
3, si le pouvoir adjudicateur n'exclut pas une telle passation dans l'avis de
concours.
Exclusions
du champ d'application
Le
présent titre ne s'applique pas :
a) aux concours de services au sens de la directive
2004/17/CE qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant
une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de ladite directive
et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours
exclus du champ d'application de ladite directive.
Toutefois, la présente directive continue
à s'appliquer aux concours des services qui sont passés par des pouvoirs
adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6
de la directive 2004/17/CE et passés pour ces activités, aussi longtemps que
l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de
ladite directive pour en différer l'application;
b) aux concours qui sont organisés dans
les mêmes cas que ceux visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente
directive pour les marchés publics de services.
Avis
1.
Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître
leur intention au moyen d'un avis de concours.
2.
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis
concernant les résultats du concours conformément
à l'article 36 et doivent être en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi.
Au
cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait
contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à
une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles
informations sur l'attribution du concours peuvent ne pas être publiées.
3.
L'article 37 concernant la publication des avis
s'applique également aux concours.
Rédaction
et modalités de publication des avis concernant les concours
1.
Les avis visés à l'article 69 comportent les informations visées à l'annexe
VII D, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission
conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
2.
Ces avis sont publiés conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.
Moyens de communication
1. L'article 42, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les
communications relatives aux concours.
2.
Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de
manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité
de toute information transmise par les participants aux concours soient préservées
et que le jury ne prenne connaissance du contenu des plans et des projets qu'à
l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.
(Nota : rectificatif JOUE L. 351/44 du 26/111/2004)
3.
Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception
électronique des plans et des projets :
a) les informations relatives aux spécifications
nécessaires à la présentation des plans et projets par voie électronique, y
compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées.
En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets
doivent être conformes aux exigences de l'annexe
X;
b) les États membres peuvent instaurer ou
maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le
niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.
Sélection
des concurrents
Lorsque
les concours réunissent un nombre limité de
participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères
de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre
des candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin
d'assurer une concurrence réelle.
Composition
du jury
Le
jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des
participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière
est exigée pour participer à un concours, au moins un
tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une
qualification équivalente.
Décisions
du jury
1.
Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.
2.
Il examine les plans et projets présentés par
les candidats de manière anonyme et en se
fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.
3. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
4.
L'anonymat doit être respecté jusqu'à l'avis
ou la décision du jury.
5.
Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre
aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de
clarifier tel ou tel aspect d'un projet.
6.
Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats
est établi.
Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005