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DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services  

 

TITRE IV

RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

   

Article 66

Dispositions générales

1. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux articles 66 à 74 et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

2. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité :

 a) au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre;

b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

 

Article 67

Champ d'application

1. Les concours sont organisés conformément au présent titre :

a) par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 133 000 EUR ;

b) par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 206 000 EUR ;

c) par tous les pouvoirs adjudicateurs, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 206 000 EUR lorsque les concours portent sur des services de la catégorie 8 de l'annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services figurant à l'annexe II B.

(Nota : règlement (CE) de la commission n° 1422/2007 du 4/12/2007 - précédemment : n° 2083/2005 du 19 décembre 2005, n° 1874/2004 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2004)

2. Le présent titre s'applique :

a) aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services;

b) aux concours avec primes de participation et/ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les éventuelles primes de participation et/ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point b), on entend par seuil le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 31, paragraphe 3, si le pouvoir adjudicateur n'exclut pas une telle passation dans l'avis de concours.

 

Article 68

Exclusions du champ d'application

Le présent titre ne s'applique pas :

a) aux concours de services au sens de la directive 2004/17/CE qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de ladite directive et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours exclus du champ d'application de ladite directive.

Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concours des services qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et passés pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application;

b) aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente directive pour les marchés publics de services.

 

Article 69

Avis

1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 36 et doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations sur l'attribution du concours peuvent ne pas être publiées.

3. L'article 37 concernant la publication des avis s'applique également aux concours.

 

Article 70

Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours

1. Les avis visés à l'article 69 comportent les informations visées à l'annexe VII D, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

2. Ces avis sont publiés conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.

 

Article 71

Moyens de communication

1. L'article 42, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les communications relatives aux concours.

2. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participants aux concours soient préservées et que le jury ne prenne connaissance du contenu des plans et des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.

(Nota : rectificatif JOUE L. 351/44 du 26/111/2004)

3. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception électronique des plans et des projets :

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des plans et projets par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets doivent être conformes aux exigences de l'annexe X;

b) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.

 

Article 72

Sélection des concurrents

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre des candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

 

Article 73

Composition du jury

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

 

Article 74

Décisions du jury

1. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

2. Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.

3. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

4. L'anonymat doit être respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury.

5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

 

  Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005