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DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services  

 

TITRE V

OBLIGATIONS STATISTIQUES, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

 

Article 75

Obligations statistiques

En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un état statistique rédigé conformément à l'article 76 et qui concerne, séparément, les marchés publics de fournitures, de services et de travaux, passés pendant l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs.

 

Article 76

Contenu de l'état statistique

1. Pour chaque pouvoir adjudicateur figurant à l'annexe IV, l'état statistique précise au moins :

a) le nombre et la valeur des marchés passés couverts par la présente directive;

b) le nombre et la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l'Accord.

Dans toute la mesure du possible, les données visées au premier alinéa, point a), sont ventilées suivant :

a) les procédures de économique auquel le marché a été attribué passation des marchés utilisées;

b) et, pour chacune de ces procédures, les travaux repris à l'annexe I, les produits et les services repris à l'annexe II [ ndla cf.  IIA et IIB] identifiés par catégorie de la nomenclature CPV;

c) la nationalité de l'opérateur.

Lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée, les données visées au premier alinéa, point a), sont en outre ventilées suivant les circonstances visées aux articles 30 et 31 et précisent le nombre et la valeur des marchés attribués par Etat membre et pays tiers d'appartenance des adjudicataires.

2. Pour chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs autres que ceux figurant à l'annexe IV, l'état statistique précise au moins :

a) le nombre et la valeur des marchés passés, ventilés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa;

b) la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l'Accord.

3. L'état statistique précise toute autre information statistique qui est demandée conformément à l'Accord.

Les informations visées au premier alinéa sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2

 

Article 77

Comité consultatif

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par l'article II de la décision 71/306/CEE (1), ci-après dénommé «comité».

(1) JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

 

Article 78

Révision des seuils

1. La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 7, tous les deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive et les révise, si nécessaire, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 111 janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie au millier d'euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'Accord, qui sont exprimés en DTS.

2. À l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2 :

a) les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point a), à l'article 56 et à l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b) le seuil prévu à l'article 67, paragraphe 1, point a), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe IV; c) les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point b), et à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas visés à l'annexe IV." l'annexe IV;

c) les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point b), et à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas visés à l'annexe IV.

(Nota : b) et c) modifié par la Directive 2005/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 rectifiant la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. JOUE L 323 du 9 décembre 2005 (modification du de l'article 78&2)

3. Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire sont, en principe, révisées tous les deux ans à partir du 11 janvier 2004. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 11 janvier.

4. Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 3 sont publiés par la Commission au journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

 

Article 79

Modifications

La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2

a) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l'article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3;

b) les modalités d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76;

c) les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

d) les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public visées à l'annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, celles-ci s'avèrent nécessaires;

e) les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l'annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour donner suite à l'Accord;

(f) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la présente directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

g) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe II [ ndla cf.  IIA et IIB], dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l'intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe;

h) les modalités de transmission et de publication des données visées à l'annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique ou d'ordre administratif-,

i) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l'annexe X, points a), f) et g).

 

Article 80

Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

 

Article 81

Mécanismes de contrôle

Conformément à la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), les États membres garantissent l'application de la présente directive par des mécanismes efficaces, accessibles et transparents.

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p.33. Directive modifiée par la directive 92/50/CEE.

À cet effet, ils peuvent, entre autres, désigner ou établir un organe indépendant.

 

Article 82

Abrogations

La directive 92/50/CEE, à l'exception de son article 41, et les directives 93/36/CEE et 93/37/CEE sont abrogées, avec effet à partir de la date prévue à l'article 80, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe XI.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.

 

Article 83

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Article 84

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 

 Document mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr le 9 mai 2005 [ndla = note de l'auteur]