Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau,
de l'énergie, des transports et des télécommunications
JO L 199 du 09/08/1993 p. 0084 - 0138 - Modifiée par
la directive 98/4 du 16 février 1998 (JO L 101 du 01.04.1998 p.1)
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) "pouvoirs publics" : l'État, les
collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations
formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de
droit public
Est considéré comme un organisme de droit public tout organisme :
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,
- doté d'une personnalité juridique
et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public ;
2) "entreprise publique" : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
- détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise
ou
- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;
3) "entreprise liée" : toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés(10) ou, dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens du point 2 du présent article ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent ;
4) "marchés de fournitures, de travaux et de services" : des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre l'une des entités adjudicatrices définies à l'article 2 et un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services et ayant pour objet :
a) dans le cas des marchés de fournitures, l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits ;
b) dans le cas des marchés de travaux, soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l'annexe XI. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution ;
c) dans le cas des marchés de services, tout autre objet que ceux visés aux points a) et b) et à l'exclusion :
i) des marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive ;
ii) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de télécommunications par satellite ;
iii) des marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation ;
iv) des marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
v) des marchés de l'emploi ;
vi) des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.
Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché ;
5) "accord-cadre" : un accord entre l'une des entités adjudicatrices définies à l'article 2 et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, des marchés à passer au cours d'une période donnée ;
6) "soumissionnaire" : le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre et "candidats" : celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ; le prestataire de services peut être une personne physique ou morale, y inclus une entité adjudicatrice au sens de l'article 2 ;
7) "procédures ouvertes, restreintes ou négociées" : les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles :
a) en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout fournisseur, tout entrepreneur ou tout prestataire de services intéressé peut soumissionner ;
b) en ce qui concerne les procédures restreintes, seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent soumissionner ;
c) en ce qui concerne les procédures négociées, l'entité adjudicatrice consulte les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux ;
8) "spécifications techniques" : les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit, d'une fourniture ou d'un service et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces prescriptions techniques peuvent inclure la qualité ou la propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Lorsqu'il s'agit de travaux, elles peuvent également inclure des règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire sur la base d'une réglementation générale ou particulière en qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;
9) "norme" : la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est, en principe, pas obligatoire ;
10) "norme européenne" : la norme approuvée par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) en tant que "norme européenne (EN)" ou "document d'harmonisation (HD)", conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l'Institut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications (ETS) ;
11) "spécification technique commune": la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par les États membres en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;
12) "agrément technique européen": l'appréciation technique favorable de l'aptitude d'un produit, fondée sur la satisfaction des exigences essentielles, à un emploi déterminé, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation telles qu'elles sont prévues dans la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(11) . L'agrément technique européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre ;
13) "spécification européenne": une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne ;
14) "réseau public de télécommunications": l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
Un "point de terminaison du réseau" est l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire ;
15) "services publics de télécommunications":
les services de télécommunications dont les États membres ont spécifiquement
confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications;
"services de télécommunications": les services qui
consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de
signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de
télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision ;
16) "concours": les procédures nationales
qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le
domaine de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, un
plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou
sans attribution de primes.
Article 2
1. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices :
a) qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au paragraphe 2;
b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées au paragraphe 2, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.
2. Les activités relevant du champ d'application de la présente directive sont les suivantes :
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :
i) d'eau potable
ou
ii) d'électricité
ou
iii) de gaz ou de chaleur
ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur ;
b) l'exploitation d'une aire géographique dans le but :
i) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides
ou
ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport ;
c) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service
au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes
automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau
existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une
autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux
itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la
fréquence du service ;
d) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.
3. Pour l'application du paragraphe 1 point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente de l'État membre concerné, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie au paragraphe 2.
Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :
a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe 2, cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux ;
b) lorsque, dans le cas du paragraphe 2 point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État membre concerné.
4. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
5. L'alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point a) lorsque :
a) dans les cas de l'eau potable ou de l'électricité :
- la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2
et
- l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours ;b) dans le cas du gaz ou de la chaleur :
- la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2
et
- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.
6. Les entités adjudicatrices énumérées aux annexes I à X
répondent aux critères énoncés ci-dessus. En vue de s'assurer que les listes
sont aussi complètes que possible, les États membres notifient à la
Commission les modifications intervenues dans leurs listes. La Commission
révise les annexes I à X selon la procédure prévue à l'article 40.
Article 3
1. Un État membre peut demander à la Commission de prévoir que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides n'est pas considérée comme une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités :
a) quand il est exigé une autorisation en vue d'exploiter une telle aire géographique, d'autres entités sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices;
b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l'obtention de l'autorisation;
c) l'autorisation d'exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour exercer la prospection ou l'extraction, qui sont établis et publiés avant l'introduction des demandes d'autorisation ; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire ;
d) toutes les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à l'exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies et mises à disposition avant l'introduction des demandes d'autorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire ; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées ou être amendé de manière non discriminatoire ; toutefois, il n'est nécessaire d'établir les obligations liées à l'exercice qu'au moment qui précède l'octroi de l'autorisation
et
e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande d'autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l'article 36 du traité.
2. Les États membres qui appliquent le paragraphe 1 veillent, à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, à ce que chaque entité :
a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des entreprises, s'agissant de ses intentions de passation de marchés ;
b) communique à la Commission, dans les conditions à définir par celle-ci, conformément à l'article 40, des informations relatives à l'octroi des marchés.
3. En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application de la présente directive par les États membres conformément à l'article 45, le paragraphe 1 points a), b) et c) ne s'applique pas si, à cette date, d'autres entités sont libres de demander une autorisation, pour l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères objectifs. Le paragraphe 1 point d) n'est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus.
4. Un État membre qui souhaite appliquer le paragraphe 1 en
informe la Commission. À cet effet, il communique à la Commission toute
disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute
entente relatifs au respect des conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2.
La Commission prend sa décision conformément à la procédure prévue à
l'article 40 paragraphes 5 à 8. Elle publie sa décision et les motivations de
celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle adresse, chaque année, au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du
présent article et réexamine son application dans le cadre du rapport prévu
à l'article 44.
Article 4
1. Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive.
2. Les entités adjudicatrices veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.
3. Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.
4. La présente directive ne limite pas le droit des
fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d'exiger de la part
d'une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le
respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent.
Article 5
1. Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme
un marché au sens de l'article 1er paragraphe 4 et l'attribuer conformément
aux dispositions de la présente directive.
2. Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions de la présente directive, elles peuvent recourir à l'article 20 paragraphe 2 point i) lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord.
3. Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément aux dispositions de la présente directive, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 20 paragraphe 2 point i).
4. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux
accords-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou
de fausser la concurrence.
Article 6
1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés ou aux concours que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées à l'article 2 paragraphe 2 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté.
2. Toutefois, la présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) i) et qui :
a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage
ou
b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.
3. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission,
sur sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du
paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre
d'information, au Journal officiel des Communautés européennes les listes des
catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la
Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités
adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
Article 7
1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.
2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission,
sur sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles
considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier
périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés
européennes les listes des catégories de produits et d'activités qu'elle
considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère
commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la
transmission des informations.
Article 8
1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d) passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques.
2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission,
sur sa demande, les services qu'elles considèrent comme exclus en vertu du
paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre
d'information, au Journal officiel des Communautés européennes la liste des
services qu'elle considère comme exclus. À cet égard, la Commission respecte
le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient
valoir lors de la transmission des informations.
Article 9
1. La présente directive ne s'applique pas :
a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe I passent pour l'achat d'eau ;
b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées aux annexes II à V passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
2. Le Conseil réexaminera les dispositions du paragraphe 1
lorsqu'il sera saisi d'un rapport de la Commission, assorti des propositions
appropriées.
Article 10
La présente directive ne s'applique pas aux marchés
lorsqu'ils sont déclarés secrets par les États membres ou lorsque leur
exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité,
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives
en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des
intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.
Article 11
La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services
attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens
de l'article 1er point b) de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992,
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
services(12) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à
condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.
Article 12
La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu :
1) d'un accord international conclu, en conformité
avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant
sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la
réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États
signataires ; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut
consulter le comité consultatif pour les marchés publics institué par la
décision 71/306/CEE(13) ou, dans le cas d'accords régissant les marchés
passés par des entités exerçant une activité visée à l'article 2
paragraphe 2 point d), le comité consultatif des marchés de
télécommunications prévu à l'article 39 ;
2) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes
et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers ;
3) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
Article 13
1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services :
a) qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée ;
b) passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l'article 2 paragraphe 2, auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices,
pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.
Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté résultant de la fourniture de services par ces entreprises.
2. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions du paragraphe 1 :
- les noms des entreprises concernées,
- la nature et la valeur des marchés de services visés,
- les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.
Article 14
1. La présente directive s'applique :
a) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfère l'annexe X lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de ces marchés égale ou dépasse :
i) 600 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services ;
ii) 5 000 000 écus en ce qui concerne les marchés de travaux ;
b) aux marchés passés par des entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfèrent les annexes I, II, VII, VIII et IX, lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de ces marchés égale ou dépasse :
i) l'équivalent en écus de 400 000 droits de tirages spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à l'annexe X A, à l'exception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunication de la catégorie 5, dont les numéro de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526 ;
ii) 400 000 écus en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i) ;
iii) l'équivalent en écus de 5 000 000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux ;
c) aux marchés passés par des entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfèrent les annexes III, IV, V et VI, lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de ces marchés égale ou dépasse :
i) 400 000 écus en ce qui concerne les marchés de fourniture et services ;
ii) 5 000 000 écus en ce qui concerne les marchés de travaux ;
2. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché de services, l'entité adjudicatrice inclut la rémunération totale du prestataire compte tenu des éléments visés aux paragraphes 3 à 13.
3. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en compte :
- pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable,
- pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunérations,
- pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.
4. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur du marché :
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ;
b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.
5. Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés :
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.
6. Lorsqu'un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.
7. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d'une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé :
a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants
ou
b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
8. Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation.
9. Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pour la période donnée.
10. Le calcul de la valeur d'un marché de travaux aux fins de
l'application du paragraphe 1 doit être fondé sur la valeur totale de
l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de
bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique et technique.
Lorsque, notamment, une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs
lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation
de la valeur indiquée au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots
égale ou dépasse la valeur indiquée au paragraphe 1, les dispositions de ce
paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, dans le cas de marchés de
travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application du
paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000
d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la
valeur de l'ensemble des lots.
11. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles mettent à la disposition de l'entrepreneur.
12. La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures ou de ces services à l'application de la présente directive.
13. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application de la présente directive en scindant les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.
14 La contre-valeur des seuils en monnaie nationale des seuil fixés au paragraphe 1est en principe révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1996. Le calcul de ces contre valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en écus, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes dès les premiers jours de novembre.
15 La contre-valeur des seuils en monnaie nationale des seuils fixés par l'accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre des négociations multilatérales de cycle de l'Uruguay, ci-après dénommés "accord", exprimés en écus est, en principe révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1986. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'écu exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées conformément à ce qui est prévu au paragraphe 14
16 La méthode de calcul prévue aux paragraphes 14 et 15 est examinée conformément aux dispositions de la directive 93-36/CEE, article 5, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa.
TITRE II Application à deux niveaux
Article 15
Les marchés de fournitures et de travaux ainsi que les
marchés qui ont pour objet des services figurant dans l'annexe XVI A sont
passés conformément aux dispositions des titres III, IV et V.
Article 16
Les marchés qui ont pour objet des services figurant
dans l'annexe XVI B sont passés conformément aux articles 18 et 24.
Article 17
Les marchés qui ont pour objet à la fois des services
figurant dans l'annexe XVI A et des services figurant dans l'annexe
XVI B sont
passés conformément aux dispositions des titres III, IV et V lorsque la valeur
des services figurant dans l'annexe XVI A
dépasse celle des services figurant
dans l'annexe XVI B. Dans les autres cas, les marchés sont passés
conformément aux articles 18 et 24.
TITRE III Spécifications techniques et normes
Article 18
1. Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.
2. Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu'elles existent.
3. En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.
4. Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes. À cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elles ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du marché.
5. Des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ne peuvent être utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l'objet du marché. Est notamment interdite l'indication de marques, brevets ou types, ou celle d'une origine ou d'une provenance déterminée ; toutefois, cette indication accompagnée de la mention "ou équivalent" est autorisée lorsque l'objet du marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés.
6. Les entités adjudicatrices peuvent déroger au paragraphe 2 :
a) s'il est techniquement impossible d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit aux spécifications européennes ;
b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications(14) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications(15) ;
c) si, lors de l'adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces spécifications européennes obligeaient l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n'ont recours à cette dérogation que dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage à des spécifications européennes ;
d) si la spécification européenne concernée est impropre à l'application particulière envisagée ou si elle ne tient pas compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à cette dérogation informent l'organisme de normalisation compétent ou tout autre organisme habilité à réviser les spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont inappropriées et en demandent la révision ;
e) si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes serait inapproprié.
7. Les avis publiés en vertu de l'article 21 paragraphe 1 point a) ou de l'article 21 paragraphe 2 point a) font mention du recours au paragraphe 6.
8. Le présent article est sans préjudice des règles
techniques obligatoires pour autant que celles-ci soient compatibles avec le
droit communautaire.
Article 19
1. Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis d'information périodique au sens de l'article 22.
2. Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans
les documents pouvant être disponibles pour des fournisseurs, des
entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés, l'indication de la
référence de ces documents est considérée comme suffisante.
TITRE IV Procédures de passation de marché
Article 20
1. Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures définies à l'article 1er point 7, pour autant que, sous réserve du paragraphe 2, une mise en concurrence ait été effectuée en vertu de l'article 21.
2. Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été
déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable,
pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées ;
b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche,
d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer
une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement
et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à
la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces
buts ;
c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des
raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du
marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou à un
prestataire de services déterminé ;
d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse
résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne
permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou
restreintes ;
e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires
effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement
partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension
de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de
fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de
technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés
d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;
f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le
projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus
nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce
marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au
prestataire de services qui exécute le marché initial :
- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être
techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans
inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices
ou
- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de
l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son
perfectionnement ;
g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans
la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un
premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition
que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait
l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité
de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence
de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des
travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour
l'application des dispositions de l'article 14 ;
h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse ;
i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la
condition mentionnée à l'article 5 paragraphe 2 soit remplie ;
j) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des
fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est
présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix
à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur
le marché ;
k) pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement
avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses
activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une
faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant
dans les législations ou réglementations nationales ;
l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours
organisé conformément aux dispositions de la présente directive et doit,
conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des
lauréats de ce concours. Pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours
doivent être invités à participer aux négociations.
Article 21
1. Dans le cas des marchés de fournitures, travaux ou
services, la mise en concurrence peut être effectuée :
a) au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XII partie A, B
ou C
ou
b) au moyen d'un avis périodique indicatif établi conformément à l'annexe
XlV
ou
c) au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi
conformément à l'annexe XIII.
2. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif :
a) l'avis doit faire référence spécifiquement aux
fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à
passer ;
b) l'avis doit mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte
ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter
les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par écrit ;
c) les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à
confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au
marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de
participants à une négociation.
3. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée seront sélectionnés par les candidats qualifiés selon un tel système.
4. Dans le cas des concours, la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XVII.
5. Les avis visés au présent article sont publiés au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 22
1. Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif :
a) dans le cas des marchés de fournitures, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé, compte tenu de l'article 14, égale ou dépasse 750 000 écus et qu'elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir ;
b) dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé égale ou dépasse :
- le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée à l'annexe X,
- le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point b) iii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée aux annexes 1, 11, VII, VIII et IX
ou
- le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point c) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée aux annexes Ill, IV, V et VI.
c) dans le cas des marchés de services, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérés à l'annexe XVI A qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants et dont le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 14, est égal ou supérieur à 750 000 écus.
2. L'avis sera établi conformément à l'annexe XIV et publié au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Lorsque l'avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence, conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 21 paragraphe 2 point c). L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l'article 26 paragraphe 2.
4. Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des
avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter
l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif
antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis
constituent des avis additionnels.
Article 23
1. Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse :
- le seuil prévu à l'article 14 paragraphe 1 point a) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par une entité qui exerce une activité visée à l'annexe X,
- le seuil prévu à l'article 14 paragraphe 1 point b) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par une entité qui exerce une activité visée aux annexes 1, 11, VII, VIII et IX,
ou
- le seuil prévu à l'article 14 paragraphe 1 point c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par une entité qui exerce une activité visée aux annexes Ill, IV, V et VI.
2. Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse :
- le seuil prévu à l'article 14 paragraphe 1 point a) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par une entité qui exerce une activité visée à l'annexe X,
- le seuil prévu à l'article 14 paragraphe 1 point b) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par une entité qui exerce une activité visée aux annexes 1, 11, VII, VIII et IX,,
ou
- le seuil prévu à l'article 14 paragraphe 1 point c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par une entité qui exerce une activité visée aux annexes Ill, IV, V et VI.
3. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux exigences du présent article et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
4. L'accès à la participation aux concours ne peut être
limité :
- au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre,
- par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation
de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes
physiques, soit des personnes morales.
5. Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.
6. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques
indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification
professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au
moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une
qualification équivalente.
Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. Ses décisions ou avis
sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et
en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis prévu à
l'annexe XVII.
Article 24
1. Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché, ou organisé un concours, communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois après la passation de ce marché et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 40, les résultats de la procédure de passation du marché au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XV ou à l'annexe XVIII.
2. Les informations fournies à l'annexe XV titre I, ou à l'annexe XVIII, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant les points 6 et 9 et 11 de l'annexe XV.
3. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe XVI A auxquels s'applique l'article 20 paragraphe 2 point b) peuvent, en ce qui concerne le point 3 de l'annexe XV, ne mentionner que la désignation principale de l'objet du marché, au sens de la classification de l'annexe XVI. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe XVI A auxquels ne s'applique pas l'article 20 paragraphe 2 point b) peuvent limiter les informations fournies au point 3 de l'annexe XV lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elles doivent veiller à ce que les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 20 paragraphe 1 ou, lorsqu'un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l'article 30 paragraphe 7. Dans les cas énumérés à l'annexe XVI B, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication.
4. Les informations fournies à l'annexe XV
titre II ne sont
pas publiées, sauf sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques.
Article 25
1. Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d'envoi des avis prévus aux articles 20 à 24.
2. Les avis sont publiés in extenso dans leur langue originale au Journal officiel des Communautés européennes et à la banque de données TED. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues de la Communauté, seul le texte original faisant foi.
3. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l'entité adjudicatrice, ledit Office s'efforcera de publier l'avis prévu à l'article 21 paragraphe 1 point a) dans un délai de cinq jours, pour autant que l'avis lui ait été envoyé par courrier électronique, télex ou télécopie. Chaque numéro du Journal officiel des Communautés européennes dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles dont s'inspirent le ou les avis publiés.
4. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés.
5. Les marchés ou concours pour lesquels un avis est publié
au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 21
paragraphe 1 ou paragraphe 4 ne doivent pas être publiés, par tout autre
moyen, avant la date d'envoi de cet avis à l'Office des publications
officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas
contenir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel
des Communautés européennes.
Article 26
1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
Ce délai de réception des offres peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables, et qui, en règle générale ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les entités adjudicatrices ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes un avis périodique indicatif conformément à l'article 22, paragraphe 1, dans la mesure où cet avis contient les informations exigées dans les parties Il et III de l'annexe XIV, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article 22, paragraphe 1.
Cet avis périodique indicatif doit, en outre, avoir été envoyé au Journal officiel des Communautés européennes entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 21, paragraphe 1, point a).
2. Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 21 paragraphe 1 point a) ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 21 paragraphe 2 point c), est fixé en règle générale à cinq semaines au moins à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai de publication prévu à l'article 25 paragraphe 3 plus dix jours ;
b) le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres ;
c) lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai de trois semaines au moins, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre ; la durée du délai tient compte notamment des facteurs mentionnés à l'article 28 paragraphe 3.
Article 27
Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut
demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il
a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de
l'entrepreneur principal.
Article 28
1. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les entités adjudicatrices, en règle générale, dans les six jours suivant la réception de la demande.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'après examen d'une documentation volumineuse, telle que de longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.
4. Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :
a) l'adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents ;
b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées ;
c) une référence à tout avis de marché publié ;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement ;
e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis ;
f) toute autre condition particulière de participation au marché.
5. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout moyen électronique, les États membres peuvent exiger qu'elles soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 26 paragraphe 1 ou des délais fixés par les entités adjudicatrices en vertu de l'article 26 paragraphe 2.
6. Les soumissions sont présentées par écrit, directement ou par la poste. Les États membres peuvent autoriser la présentation des soumissions par tout autre moyen permettant de garantir :
- que chaque soumission contient toue l'information nécessaire pour son évaluation,
- que la confidentialité des soumissions est préservée en attendant leur évaluation,
si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que ses soumissions sont confirmées dans les meilleurs délais par écrit ou par l'envoi d'une copie certifiée,
-que l'ouverture des soumissions a
lieu après l'expiration du délai prévu pour leur présentation
Article 29
1. L'entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par un État membre à indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l'exécution du marché.
2. L'entité adjudicatrice qui fournit les informations
mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux participants à
une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la
préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de
protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux
ou les services sont à exécuter ou à prester. Cela ne fait pas obstacle à
l'application de l'article 34 paragraphe 5 relatif à la vérification des
offres anormalement basses.
TITRE V Qualification, sélection et attribution
Article 30
1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Les entités qui établissement ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les fournisseure, entrepreneurs et prestataires de services puissent à tout moment être qualifiés.
2. Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
3. Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.
4. Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
5. En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent :
- imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qui n'auraient pas été imposées à d'autres,
- exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
6. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés au paragraphe 2.
7. Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé ; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
8. Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un fournisseur, d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés au paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à l'entrepreneur ou au prestataire en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.
9. Le système de qualification doit faire l'objet d'un avis
établi conformément à l'annexe XIII et publié au Journal officiel des
Communautés européennes, indiquant le but du système de qualification et les
modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une
durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement. Quand
le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.
Article 31
1. Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les règles et les critères objectifs qu'elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.
2. Les critères utilisés peuvent inclure ceux d'exclusion énumérés à l'article 23 de la directive 71/305/CEE et à l'article 20 de la directive 77/62/CEE.
3. Les critères peuvent être fondés sur la
nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des
candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les
caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les
moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit
toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.
Article 32
Dans les cas où les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d'assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000.
Elles reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
Article 33
1. Les groupements de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services sont autorisés à soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
2. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés du seul fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques soit des personnes morales.
3. Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées
d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et
les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront
chargées de l'exécution du service en question.
Article 34
1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont :
a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question : par exemple, le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix ;
b) soit uniquement le prix le plus bas.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 point a), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont elles prévoient l'application, si possible dans l'ordre décroissant d'importance.
3. Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Elles indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.
4. Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens de la directive 89/106/CEE.
5. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent
anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant
de pouvoir les rejeter, demande, par écrit, des explications sur la composition
de l'offre concernée qu'elle juge opportune et vérifie cette composition en
tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de réponse
raisonnable.
L'entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications
fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de
construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux
conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour
exécuter le marché, ou à l'originalité du produit ou de l'ouvrage proposé
par le soumissionnaire.
Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement
basses du fait de l'obtention d'une aide d'État que si elles ont consulté le
soumissionnaire et si celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer que l'aide
en question a été notifiée à la Commission en vertu de l'article 93
paragraphe 3 du traité ou a été autorisée par celle-ci. Les entités
adjudicatrices qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la
Commission.
Article 35
1. L'article 34 paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde, pour l'attribution des marchés, sur d'autres critères, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et visant à donner la préférence à certains soumissionnaires, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, la présente directive ne fait pas obstacle, jusqu'au 31 décembre 1992, à l'application des dispositions nationales en vigueur sur la passation des marchés de fournitures et de travaux dont l'objectif est de réduire les disparités entre les régions et de promouvoir la création d'emplois dans les régions les moins favorisées ou affectées par le déclin industriel, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité et avec les obligations internationales de la Communauté.
Article 36
1. Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers.
2. Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de
fourniture peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays
tiers déterminés conformément au règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27
juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des
marchandises(16) , excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette
offre.
Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de
réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 34, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas 3 %.
4. Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du paragraphe 3 lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
5. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires de pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.
6. La Commission fera un rapport annuel au Conseil, pour la
première fois au cours du second semestre de 1991, sur les progrès réalisés
dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des
entreprises de la Communauté aux marchés des pays tiers dans les domaines
couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations
ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les
accords qui ont été conclus.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut, à la lumière de ces développements, modifier les
dispositions du présent article.
Article 37
1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.
2. La Commission fait un rapport au Conseil avant le 31 décembre 1994, et ensuite de manière périodique, sur l'ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l'état d'avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre du GATT.
3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers, en ce qui concerne l'attribution de marchés de services :
a) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un accès effectif comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entreprises de ces pays tiers ;
b) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales
ou
c) accorde aux entreprises d'autres pays tiers un traitement plus favorable qu'aux entreprises de la Communauté,
elle doit essayer auprès du pays tiers concerné de remédier à cette situation.
4. Dans les conditions indiquées au paragraphe 3, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil de décider de suspendre ou de restreindre l'attribution de marchés de services :
a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné ;
b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans la Communauté, mais qui n'ont pas un lien direct et effectif avec l'économie d'un État membre ;
c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné,
pendant une période à déterminer dans la décision. Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.
La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.
5. Le présent article est sans préjudice des obligations de
la Communauté à l'égard des pays tiers.
TITRE VI Dispositions finales
Article 38
Supprimé
Article 39
1. En ce qui concerne les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d), la Commission est assistée par un comité à caractère consultatif qui est le comité consultatif des marchés de télécommunications. Ce comité est composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. La Commission consulte ce comité sur :
a) les modifications à l'annexe X ;
b) les révisions des contre-valeurs des seuils ;
c) les règles concernant les marchés passés en vertu d'accords internationaux ;
d) le réexamen de l'application de la présente directive ;
e) les modalités décrites à l'article 40 paragraphe 2 concernant les avis et les états statistiques.
Article 40
1. Les annexes I à X sont révisées conformément à
la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8 de façon qu'elles répondent aux
critères de l'article 2.
2. Les modalités de présentation, d'envoi, de réception, de traduction, de
conservation et de distribution des avis mentionnés aux articles 21, 22 et 24
et des états statistiques mentionnés à l'article 42 sont fixées dans un but
de simplification conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8.
3. La nomenclature prévue aux annexes XVI A et XVI B ainsi que la référence
dans les avis à des positions particulières de la nomenclature peuvent être
modifiées selon la procédure prévue aux paragraphes 4 à 8.
4. Les annexes révisées et les modalités mentionnées aux paragraphes 1 et 2
sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
5. La Commission est assistée du comité consultatif pour les marchés publics
et, dans le cas de la révision de l'annexe X, par le comité consultatif pour
les marchés de télécommunications visé à l'article 39 de la présente
directive.
6. Le représentant de la Commission soumet au comité le projet des décisions
à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas
échéant, en procédant à un vote.
7. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a
le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
8. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle
informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 41
1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant :
a) la qualification et la sélection des entreprises, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés ;
b) l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 18 paragraphe 6 ;
c) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 21 paragraphe 2 ;
d) la non-application des dispositions des titres II, III, IV en vertu des dérogations prévues au titre Ier.
2. Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché, afin que pendant cette période l'entité adjudicatrice puisse fournir les renseignements nécessaires à la Commission sur sa demande.
3. Les entités exerçant l'une des activités mentionnées aux annexes I, II, VII, VIII et IX informeront dans les meilleurs délais les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services participants, des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur en est faite.
4. Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités mentionnées aux annexes I, 11, VII, VIII et IX communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.
Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution du marché, mentionnés dans le premier alinéa du présent paragraphe, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.
Article 42
1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure prévue à l'article 40 paragraphes 4 à 8, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 14 mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.
1 bis. Pour ce qui concerne les catégories d'activités auxquelles se réfèrent les annexes 1, 11, VII, VIII et IX, les États membres veillent à ce que la Commission reçoive un état statistique concernant les marchés passés au plus tard le 31 octobre 1997 pour l'année précédente et avant le 31 octobre de chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure prévue à l'article 40, paragraphes 4 à 8. Cet état statistique contient les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'accord.
Les informations demandées au présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe XVI A, les services de télécommunications de la catégorie 5 dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe XVI B.
2. Les modalités sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 40 de manière à s'assurer que :
a) dans un but de simplification administrative, les marchés de moindre importance puissent être exclus, pour autant que l'utilité des statistiques n'est pas mise en cause ;
b) le caractère confidentiel des informations transmises soit respecté.
Article 42 bis
Lors de la passation de marchés par les entités adjudicatrices, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord. A cette fin, les États membres se consultent, au sein du comité consultatif pour les marchés publics, sur les mesures à prendre en application de l'accord.
Article 43
À l'article 2 de la directive 77/62/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
2. La présente directive ne s'applique pas :
a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2,
7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative
aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des télécommunications (1), et aux marchés qui
répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive ;
b) aux fournitures lorsqu'elles sont déclarées secrètes ou lorsque leur
livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité,
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives
en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des
intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.
(1) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1."
Article 44
Avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la
mise en application de la présente directive, la Commission, en étroite
coopération avec le comité consultatif pour les marchés publics, réexamine
l'application de la présente directive et son champ d'application et propose,
le cas échéant, des modifications pour l'adapter à la lumière des
développements liés, notamment, au progrès réalisé dans l'ouverture des
marchés et au niveau de la concurrence. Dans le cas des entités exerçant une
activité définie à l'article 2 paragraphe 2 point d), la Commission agit en
étroite coopération avec le comité consultatif des marchés de
télécommunications.
Article 45
1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente directive et les appliquent au plus tard le 1er
juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Toutefois, le royaume d'Espagne peut prévoir que les mesures visées au
paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 1997, et la République
hellénique et la République portugaise peuvent prévoir que les mesures
visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 1998.
3. La directive 90/531/CEE ne produit plus d'effets à partir de la date de mise
en application de la présente directive par les États membres et cela sans
préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais
visés à l'article 37 de ladite directive.
4. Les références faites à la directive 90/531/CEE s'entendent comme faites
à la présente directive.
Article 46
Lorsque les États membres adoptent les mesures visées à
l'article 45, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 47
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
Article 48
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil Le président J. TROEJBORG
(1) JO no C 337 du 31. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 136.JO no C 150 du 31. 5. 1993.
(3) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 6.
(4) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 89/440/CEE (JO no L 210 du 21. 7. 1989, p. 1).
(5) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 88/295/CEE (JO no L 127 du 20. 5. 1988, p. 1).
(6) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.
(7) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 9.
(8) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 12.
(9) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 19.
(10) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).
(11) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(12) JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.
(13) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15.).
(14) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
(15) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.
(16) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) no 3860/87 (JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 30).
Annexes : cliquer pour les obtenir
ANNEXE I - PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
ANNEXE II - PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
ANNEXE III -TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR
ANNEXE IV - PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ
ANNEXE V - PROSPECTION ET EXTRACTION DE CHARBON ET D'AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES
ANNEXE VI - ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER
ANNEXE VIII - ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
ANNEXE X - ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ANNEXE XIII - AVIS CONCERNANT LE SYSTÈME DE QUALIFICATION
ANNEXE XV - AVIS CONCERNANT LES MARCHÉS PASSÉS
ANNEXE XVI A - SERVICES AU SENS DE
L'ARTICLE 15
ANNEXE XVI B - SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 16
ANNEXE XVII - AVIS DE CONCOURS
ANNEXE XVIII - RÉSULTATS DES CONCOURS
Attention, pour voir les nouveaux modèles d'avis, en ligne sur le Site de l'Union européenne, en format texte ou pdf, cliquer sur
http://simap.eu.int/FR/pub/src/formsOJS.htm
Mise en page par Dominique Fausser à partir de documents disponibles sur le site Internet de la Communautés européennes