Sources
légales
Directives
D
irective 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de fournitures
Modifiée par :
Directive 97/52/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE,
93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des
marchés publics de travaux respectivement
Journal officiel n° L 328 du 28/11/1997 p. 0001 - 0059
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TITRE - PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "marchés publics de fournitures": des contrats conclus par écrit
à titre onéreux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la
location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits entre un fournisseur
(personne physique ou morale), d'une part, et, d'autre part, un des pouvoirs
adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits peut comporter, à
titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;
b) "pouvoirs adjudicateurs": l'État, les collectivités
territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par
une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.
On entend par "organisme de droit public" tout organisme:
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant
un caractère autre qu'industriel ou commercial
et
- doté de la personnalité juridique
et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les
collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la
gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est
désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes
de droit public.
Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui
remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa figurent à l'annexe
I de la directive 93/37/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et
peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35 de la
directive 93/37/CEE;
c) - "soumissionnaire": le fournisseur qui présente une offre,
- "candidat": celui qui sollicite une invitation à participer à une
procédure restreinte;
d) "procédures ouvertes": les procédures nationales dans lesquelles
tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;
e) "procédures restreintes": les procédures nationales dans
lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs
peuvent présenter une offre;
f) "procédures négociées": les procédures nationales dans
lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix
et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
Article 2
1. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux marchés qui sont passés dans les domaines visés aux articles 2, 7, 8
et 9 de la directive 90/531/CEE ni aux marchés qui répondent aux conditions de
l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;
b) aux marchés des fournitures lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque
leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité,
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives
en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des
intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre l'exige.
2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) octroie à
une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut
juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service
public, l'acte par lequel ce droit est octroyé stipule que l'entité concernée
doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu'elle passe avec des
tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en
raison de la nationalité.
Article 3
Sans préjudice des articles 2 et 4 et de l'article 5
paragraphe 1, la présente directive s'applique à tous les produits visés à
l'article 1er point a), y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par
des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des
produits auxquels l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité s'applique.
Article 4
La présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics de fournitures régis par des règles de procédure différentes et
passés en vertu:
a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un
État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures
destinées à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par
les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut
procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés
publics institué par la décision 71/306/CEE(9) ;
b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes
et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
Article 5
1. a) Les titres II, III et IV
ainsi que les articles 6 et 7 s'appliquent aux marchés publics de fournitures
passés par:
i) les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), y compris ceux
passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I dans le domaine
de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont
concernés, lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
égale ou dépasse l'équivalent en écus de 200 000 droits de tirage spéciaux
(DTS);
ii) les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I et dont la valeur
estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en écus de 130 000 DTS; en
ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, cela
ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe II.
b) La présente directive s'applique aux marchés publics de fournitures dont la
valeur estimée égale ou dépasse le seuil concerné au moment de la
publication de l'avis, telle que prévue à l'article 9 paragraphe 2.
c) La contre-valeur en écus et en monnaies nationales des seuils visés au
point a) est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier
1996. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur
quotidienne de ces monnaies, exprimée en écus, et de celle de l'écu exprimée
en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois
d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur
proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés
publics, en principe deux ans après sa première application.
d) Les seuils visés au point a) et leur contre-valeur exprimée en écus et en
monnaies nationales sont publiés au Journal officiel des Communautés
européennes périodiquement au début du mois de novembre qui suit la révision
visée au point c) premier alinéa.
2. Lorsqu'il s'agit de marchés ayant pour objet le crédit-bail, la location
ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de
la valeur estimée du marché:
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure
où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée
pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est
supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la
valeur résiduelle,
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas
où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle
multipliée par 48.
3. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou
destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise
pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
- soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au
cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour
tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au
cours des douze mois suivant le contrat initial,
- soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des
douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la
mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de
les soustraire à l'application de la présente directive.
4. Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des
marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la
totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des
paragraphes 1 et 2.
5. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des
options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la
location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être
pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché.
6. Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être
scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.
7. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas
discrimination entre les différents fournisseurs.
Article 6
1. Pour passer leurs marchés publics de fournitures, les
pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er
points d), e) et f) dans les cas énumérés ci-dessous.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en
recourant à la procédure négociée en cas de dépôt de soumissions
irrégulières en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou en cas de
dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales
conformes au titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne
soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient
dans ces cas un avis d'adjudication, à moins qu'ils n'incluent dans ces
procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères
visés aux articles 20 à 24 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte
antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la
procédure d'adjudication.
3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en
recourant à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis
d'adjudication dans les cas suivants:
a) lorsqu'aucune soumission ou aucune soumission appropriée n'a été déposée
en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les
conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à
condition qu'un rapport soit communiqué à la Commission;
b) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de
recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition
ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité
commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de
développement;
c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des
raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, la fabrication ou la
livraison des produits ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé;
d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse,
résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en
question n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures
ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances
invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être
imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
e) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial
et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations
d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations
existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir
adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une
incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien
disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés
renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.
4. Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés
de fournitures en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure
restreinte.
Article 7
1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à
compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou
soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre
et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les
caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom
de l'adjudicataire.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains
renseignements concernant l'adjudication des marchés, mentionnés au premier
alinéa, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à
l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public, ou porterait
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou
privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
2. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les candidats
et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du
marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à
passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la
procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi
l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces
décisions.
3. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un
procès-verbal comportant au moins:
- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,
- les noms des candidats ou des soumissionnaires retenus et la justification de
leur choix,
- les noms des candidats ou des soumissionnaires exclus et les motifs de leur
rejet,
- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que,
si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de
sous-traiter à des tiers,
- en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées à
l'article 6 qui justifient le recours à ces procédures.
Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à la Commission
sur sa demande.
TITRE II - RÈGLES COMMUNES DANS LE
DOMAINE TECHNIQUE
Article 8
1. Les spécifications techniques visées à l'annexe III
figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels
propres à chaque marché.
2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant
que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les
spécifications techniques visées au paragraphe 1 sont définies par les
pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des
normes européennes, ou par référence à des agréments techniques européens
ou par référence à des spécifications techniques communes.
3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:
a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications
techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant
l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques
permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit avec
ces normes, avec ces agréments techniques européens ou avec ces
spécifications techniques communes;
b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive
86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la
reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de
télécommunications(10) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22
décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de
l'information et des télécommunications(11) ou d'autres instruments
communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des
produits;
c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications
techniques communes obligeaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des
fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou
entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques
disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement
définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des
normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des
spécifications techniques communes;
d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours
à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications
techniques communes existants serait inapproprié.
4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, si
possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des
Communautés européennes ou dans le cahier des charges, en indiquant dans tous
les cas ces raisons dans leur documentation interne, et fournissent cette
information, sur demande, aux États membres et à la Commission.
5. En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de
spécifications techniques communes, les spécifications techniques:
a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales
reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives
communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures
prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues
dans la directive 89/106/CEE(12) ;
b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques
nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages
et de mise en oeuvre des produits;
c) peuvent être définies par référence à d'autres documents. Dans ce cas,
il convient de se rapporter, par ordre de préférence:
i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par
le pays du pouvoir adjudicateur;
ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir
adjudicateur;
iii) à toute autre norme.
6. À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du
marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses
contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques
mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou
des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer
certaines entreprises ou certains produits. Est notamment interdite l'indication
de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production
déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention
"ou équivalent" est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs
n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au
moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les
intéressés.
TITRE III - RÈGLES COMMUNES DE
PUBLICITÉ
Article 9
1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus
rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un
avis indicatif, l'ensemble des marchés par groupes de produits qu'ils
envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total
estimé, compte tenu des dispositions de l'article 5, est égal ou supérieur à
750 000 écus.
Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par
référence aux positions de la nomenclature "Classification of Products
According to Activities (CPA)". La Commission détermine, selon la
procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, les conditions de la
référence à des positions particulières de la nomenclature dans l'avis.
2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de
fournitures par procédure ouverte ou restreinte ou par procédure négociée
dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2 font connaître leur intention
au moyen d'un avis.
3. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le
résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation
du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur
divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à
l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale
entre fournisseurs.
4. Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'annexe IV
et précisent les renseignements qui y sont demandés. Les pouvoirs
adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux
articles 22 et 23 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les
conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des
fournisseurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV partie
C point 9 et annexe IV partie D point 8).
5. Les avis sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs
délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications
officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure
accélérée prévue à l'article 12, les avis sont envoyés par télex,
télégramme ou télécopieur.
L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après le
début de chaque exercice budgétaire.
L'avis prévu au paragraphe 3 est envoyé au plus tard quarante-huit jours
après la passation du marché en question.
6. Les avis visés aux paragraphes 1 et 3 sont publiés in extenso au Journal
officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED
(Tenders electronic daily) dans les langues officielles des Communautés, seul
le texte de la langue originale faisant foi.
7. Les avis visés au paragraphe 2 sont publiés in extenso au Journal officiel
des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans la langue
originale. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans
les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue
originale faisant foi.
8. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie
les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la
procédure accélérée prévue à l'article 12, ce délai est réduit à cinq
jours.
9. La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays des
pouvoirs adjudicateurs ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office
des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention
de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux
publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
10. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la
date d'envoi.
11. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des
Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut
dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit
journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles
auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.
Article 10
1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception
des offres fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à
cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
1 bis. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1 peut
être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés
de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas
inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à
vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les
pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 9
paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV A
(pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un
minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date
d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché
prévu à l'article 9 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre,
au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis
prévu à l'annexe IV B (procédure ouverte), pour autant que ces renseignements
soient disponibles au moment de la publication de l'avis.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des
charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux
fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans
les six jours suivant la réception de la demande.
3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les
pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres.
4. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et
les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans
les délais fixés aux paragraphes 2 ou 3 ou lorsque les offres ne peuvent être
faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de
documents annexés au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 1 doit
être prolongé de façon adéquate.
Article 11
1. Dans les procédures restreintes et les procédures
négociées au sens de l'article 6 paragraphe 2, le délai de réception des
demandes de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être
inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les
candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est
accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle
comporte au moins:
a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges
et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite
d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de
paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de
ces documents;
b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être
transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
c) une référence à l'avis de marché publié;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des
déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 9
paragraphe 4, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article
et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 22 et 23;
e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.
3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé
par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à
compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.
3 bis. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3 peut
être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé
l'avis indicatif prévu à l'article 9 paragraphe 1, établi en conformité avec
le modèle qui figure à l'annexe IV A (pré-information), au Journal officiel
des Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un
maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés
européennes de l'avis de marché prévu à l'article 9 paragraphe 2, et si
l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux
énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe IV C (procédure
restreinte) ou, selon le cas, à l'annexe IV D (procédure négociée), pour
autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de
l'avis.
4. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés
peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur
ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être
confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au
paragraphe 1.
5. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les
pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres.
6. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des
lieux ou après consultation sur place des documents annexes au cahier des
charges, le délai prévu au paragraphe 3 doit être prolongé de façon
adéquate.
Article 12
1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les
délais prévus à l'article 11, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les
délais suivants:
a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être
inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;
b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours
à compter de la date de l'invitation.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les
pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée
pour la réception des offres.
3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter
une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque
les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par
télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre
envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
Article 13
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier au
Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés
publics de fournitures qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire
prévue à la présente directive.
Article 14
Les conditions d'établissement, de transmission, de
réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés
à l'article 9, ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 31, de
même que la nomenclature prévue à l'article 9 et aux annexes II et IV,
peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe
2. Les conditions de la référence à des positions particulières de la
nomenclature dans les avis peuvent être déterminées selon la même
procédure.
TITRE IV
Chapitre premier
- Règles communes de participation
Article 15
1. L'attribution du marché se fait sur la base des
critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions
de l'article 16, après vérification de l'aptitude des fournisseurs non exclus
en vertu de l'article 20, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs
conformément aux critères de capacité économique, financière et technique
visés aux articles 22, 23 et 24.
2. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de
tous les renseignements donnés par les fournisseurs.
3. Les soumissions sont
présentées par écrit, directement ou par la poste. Les États membres peuvent
autoriser la présentation des soumissions par tout autre moyen permettant de
garantir:
- que chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son
évaluation,
- que la confidentialité des soumissions est préservée en attendant leur
évaluation,
- si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que ces soumissions sont
confirmées dans les meilleurs délais par écrit ou par l'envoi d'une copie
certifiée,
- que l'ouverture des soumissions a lieu après l'expiration du délai prévu
pour leur présentation.
Article 16
1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui
de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs
peuvent prendre en considération les variantes présentées par des
soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces
pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les
conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les
modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les
variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour
la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques
définies par référence à des normes nationales transposant des normes
européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des
spécifications techniques communes visées à l'article 8 paragraphe 2, ou
encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à
l'article 8 paragraphe 5 points a) et b).
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe
1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si
elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché public de
fournitures au sens de la présente directive.
Article 17
Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut
demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du
marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du
fournisseur principal.
Article 18
Les groupements de fournisseurs sont autorisés à
soumissionner. La transformation de tels groupements en une forme juridique
déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le
groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le
marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est
nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Article 19
1. Dans les procédures restreintes et les procédures
négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des
renseignements concernant la situation personnelle du fournisseur ainsi que des
renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions
minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les
candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux
présentant les qualifications requises par les articles 20 à 24.
2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure
restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se
situera le nombre des fournisseurs qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la
fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la
nature de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette
ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette
peut être fixé à vingt.
En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être
suffisant pour assurer une concurrence réelle.
3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure
négociée, dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2, le nombre des
candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition
qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
4. Les États membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans
discrimination, aux fournisseurs des autres États membres présentant les
qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables
à leurs propres nationaux.
Chapitre 2 Critères de sélection qualitative
Article 20
1. Peut être exclu de la participation au marché tout
fournisseur:
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales;
b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement
judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure
de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant
autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité
professionnelle;
d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par
tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il
est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses
impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou
celles du pays du pouvoir adjudicateur;
g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant
les renseignements exigibles en application du présent chapitre.
2. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au fournisseur la preuve qu'il ne se
trouve pas dans les cas mentionnés au paragraphe 1 points a), b), c), e) ou f),
il accepte comme preuve suffisante:
- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire
ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire
ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il
résulte que ces exigences sont satisfaites,
- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente
de l'État membre concerné.
3. Lorsqu'un document ou certificat visé au paragraphe 2 n'est pas délivré
par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1
points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment
ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
du pays d'origine ou de provenance.
4. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour
la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés aux
paragraphes 2 et 3 et en informent immédiatement les autres États membres et
la Commission.
Article 21
1. Tout fournisseur désireux de participer à un marché
public de fournitures peut être invité à justifier de son inscription au
registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une
déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés au paragraphe 2
et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.
2. Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et
certificats correspondants sont:
- pour la Belgique: "Registre du commerce" - "Handelsregister",
- pour le Danemark: "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret"
et "Handelsregistret",
- pour l'Allemagne: "Handelsregister" et "Handwerksrolle",
- pour la Grèce: "Viotechniko i Viomichaniko i Emporiko Epimelitirio",
- pour l'Espagne: "Registro Mercantil" ou, dans le cas des personnes
individuelles non inscrites, une attestation précisant que l'intéressé a
déclaré sous serment exercer la profession en question,
- pour la France: "Registre du commerce" et "Répertoire des
métiers",
- pour l'ltalie: "Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato" et "Registro delle Commissioni provinciali
per l'artigianato",
- pour le Luxembourg: "Registre aux firmes" et "Rôle de la
chambre des métiers",
- pour les Pays-Bas: "Handelsregister",
- pour le Portugal: "Registro Nacional das Pessoas Colectivas",
- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le fournisseur peut être invité à
produire un certificat du "Registrar of Companies" ou du "Registrar
of Friendly Societies" indiquant que l'affaire du fournisseur est "incorporated"
ou "registered" ou, à défaut, une attestation précisant que
l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le
pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale
déterminée.
Article 22
1. La justification de la capacité financière et
économique du fournisseur peut être fournie, en règle générale, par l'une
ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:
a) des déclarations bancaires appropriées;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le
cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où
le fournisseur est établi;
c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires relatif à la fourniture faisant l'objet du marché réalisé par le
fournisseur au cours des trois derniers exercices.
2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à
soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils
ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles
mentionnées au paragraphe 1, qu'ils entendent obtenir.
3. Si, pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir
les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver
sa capacité économique et financière par tout autre document considéré
comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Article 23
1. La capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de
plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation
des produits à fournir:
a) la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé:
- lorsqu'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont
prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité
compétente,
- lorsqu'il s'agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons
doivent être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées
avoir été effectuées par le fournisseur;
b) une description de l'équipement technique, des mesures employées par le
fournisseur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche
de son entreprise;
c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou
non intégrés à l'entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont
responsables du contrôle de la qualité;
d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions
et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la
demande du pouvoir adjudicateur;
e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du
contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de
produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou
normes;
f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel,
ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le
pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel
compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de
l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production
et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose
ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité.
2. Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis ou dans l'invitation à
soumissionner celles de ces références qu'il entend obtenir.
3. L'étendue des informations visées à l'article 22 et aux paragraphes 1 et 2
du présent article ne peut aller au-delà de l'objet du marché et le pouvoir
adjudicateur doit prendre en considération les intérêts légitimes du
fournisseur en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou
commerciaux de son entreprise.
Article 24
Dans les limites des articles 20 à 23, le pouvoir
adjudicateur peut inviter les fournisseurs à compléter les certificats et
documents présentés ou à les expliciter.
Article 25
1. Les États membres qui ont des listes officielles des
fournisseurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 20
paragraphe 1 points a) à d) et g) et des articles 21, 22 et 23.
2. Les fournisseurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter aux
pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat
d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention
des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que de la
classification que cette liste comporte.
3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes
officielles ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs
adjudicateurs des autres États membres, qu'au sens de l'article 20 paragraphe 1
points a) à d) et g), de l'article 21, de l'article 22 paragraphe 1 points b)
et c) et de l'article 23 paragraphe 1 point a).
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes
officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le
versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire
peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur
inscrit.
Le bénéfice des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas n'est
accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux
fournisseurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
4. Pour l'inscription des fournisseurs des autres États membres sur une liste
officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles
demandées aux fournisseurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles
prévues aux articles 20 à 23.
5. Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de
communiquer l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription
peuvent être présentées aux autres États membres et à la Commission, qui en
assure la diffusion.
Chapitre 3 Critères d'attribution du
marché
Article 26
1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se
fonde pour attribuer les marchés sont:
a) soit uniquement le prix le plus bas;
b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus
avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par
exemple, le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, la
rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur
technique, le service après-vente et l'assistance technique.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur
mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les
critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre
décroissant de l'importance qui leur est attribuée.
Article 27
Si, pour un marché donné, des offres apparaissent
anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant
de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la
composition des offres qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en
tenant compte des justifications fournies.
Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant
à l'économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées
ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire
pour fournir les produits ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.
Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus
bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet
des offres jugées trop basses.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs
adjudicateurs visés à l'annexe I ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs qui
leur ont succédé par suite de rectifications, de modifications ou
d'amendements de ladite annexe, les États membres appliquent dans leurs
relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays
tiers en application de l'accord GATT, en particulier celles des articles V et
VI dudit accord, concernant la procédure restreinte, l'information et l'examen.
À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en
application de l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés
publics.
Article 29
1. La Commission examine l'application de la présente directive en
consultation avec le comité consultatif pour les marchés publics et présente,
le cas échéant, de nouvelles propositions au Conseil visant en particulier à
harmoniser les mesures prises par les États membres pour la mise en oeuvre de
la présente directive.
2. La Commission réexamine la présente directive, ainsi que les nouvelles
mesures qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe 1, au vu des
résultats des nouvelles négociations prévues à l'article XXIV paragraphe 7
de l'accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre des négociations
multilatérales du cycle d'Uruguay (*), ci-après dénommé "accord",
et présente, le cas échéant, les propositions appropriées au Conseil.
3. La Commission, en fonction des rectifications, des modifications ou des
amendements apportés, procède à la mise à jour de l'annexe I, conformément
à la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2 et en assure la
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
(*) Décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la
conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les
matières relevant de ses compétences, des accords des négociations
multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23. 12. 1994, p.
1).
Article 30
Les délais sont calculés conformément au règlement
(CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des
règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(13) .
Article 31
1. En vue de permettre
l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les
États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les
marchés de fournitures passés pendant l'année précédente par les pouvoirs
adjudicateurs, au plus tard le 31 octobre 1996 et, en ce qui concerne les
pouvoirs adjudicateurs qui ne figurent pas à l'annexe I, au plus tard le 31
octobre 1997, et ensuite au plus tard le 31 octobre de chaque année.
2. Cet état statistique précise au moins:
a) dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I:
- la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir
adjudicateur en dessous du seuil,
- le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur
au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les
procédures, les catégories de produits conformément à la nomenclature visée
à l'article 9 paragraphe 1, et la nationalité du fournisseur auquel le marché
a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés selon
l'article 6, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à
chaque État membre et aux pays tiers;
b) en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs visés par la présente
directive, le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de
pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du
possible, selon les procédures, les catégories de produits conformément à la
nomenclature visée à l'article 9 paragraphe 1 et la nationalité du
fournisseur auquel le marché a été attribué, ventilé selon l'article 6, en
précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque État membre
et aux pays tiers;
c) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I, le
nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur
au titre des dérogations à l'accord; en ce qui concerne les autres pouvoirs
adjudicateurs visés par la présente directive, la valeur totale des marchés
passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des
dérogations à l'accord;
d) toute autre information statistique déterminée selon la procédure prévue
à l'article 32 paragraphe 2, qui est demandée conformément à l'accord.
3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32
paragraphe 2, la nature des informations statistiques requises par la présente
directive.
Article 32
1. La Commission est assistée par le comité consultatif
pour les marchés publics, institué par la décision 71/306/CEE.
2. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent
paragraphe, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que
le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le
cas échéant, en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit
de demander que sa position figure au procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle
informe celui-ci de la façon dont elle a tenu compte de son avis.
3. Le comité visé au paragraphe 1 examine, à l'initiative de la Commission ou
à la demande d'un État membre, toute question relative à l'application de la
présente directive.
Article 33
La directive 77/62/CEE(14) est abrogée, sans préjudice
des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de
transposition et d'application indiqués à l'annexe V.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la
présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant
à l'annexe VI.
Article 34
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 14 juin 1994. Ils en informent immédiatement
la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente
directive.
Article 35
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1993.
Par le Conseil Le président J. TROEJBORG
(1) JO no C 277 du 26. 10. 1992, p. 1.
(2) JO no C 72 du 15. 3. 1993, p. 73.Décision du 26 mai 1993.
(3) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 72.
(4) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).
(5) Voir page 54 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.
(7) JO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 44.JO no L 345 du 9. 12. 1987, p. 24.
(8) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.
(9) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée par la décision
77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15).
(10) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21. Directive modifiée par la directive
91/263/CEE (JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1 ).
(11) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.
(12) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(13) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
(14) Y compris les dispositions qui l'ont modifiée, à savoir:
- la directive 80/767/CEE (JO no L 215 du 18. 8. 1980, p. 1),
- la directive 88/295/CEE (JO no L 127 du 20. 5. 1988, p. 1),
- l'article 35 paragraphe 1 de la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10.
1990, p. 1),
- l'article 42 paragraphe 1 de la directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7.
1992, p. 1).
Annexes : cliquer pour les
obtenir
ANNEXE I -
Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'accord sur les marchés
publics conformément à son annexe I
ANNEXE II -
Liste des produits visés à l'article 5 en ce qui concerne les marchés passés
par les pouvoirs publics de la défense
ANNEXE III
- Définition de certaines spécifications techniques
ANNEXE IV
- Modèles d'avis de marchés
Consolidation et mise en page par Dominique
Fausser à partir de documents disponibles sur le site Internet de la
Communautés européennes