Sources légales Directives Articles de la directive fournitures
Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de fournitures
Modifiée par :
Visas et considérants
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1) ,
en coopération avec le Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976,
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
fournitures(4) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de
nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à
une refonte de ladite directive;
considérant qu'il apparaît notamment important d'aligner, autant que possible,
les dispositions de la présente directive sur les dispositions en matière de
passation des marchés contenues dans la directive 93/37 CEE du Conseil, du 14
juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux(5) et dans la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin
1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
services(6) ;
considérant que les alignements à effectuer concernent, essentiellement,
l'introduction de la définition fonctionnelle des pouvoirs adjudicateurs, la
possibilité de recourir à la procédure ouverte ou restreinte, la nécessité
de motiver le rejet des candidats ou soumissionnaires, les modalités
d'établissement des procès-verbaux relatifs à l'exécution des différentes
procédures de passation, les modalités de recours aux règles communes dans le
domaine technique, la publicité et la participation, ainsi que la clarification
des critères d'attribution des marchés et l'introduction de la procédure du
comité consultatif;
considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'apporter quelques modifications
d'ordre rédactionnel afin d'améliorer la clarté de certaines dispositions
existantes;
considérant que la réalisation d'une libre circulation des marchandises en
matière de marchés publics de fournitures, conclus dans les États membres
pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres
organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des
restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des
marchés publics de fournitures;
considérant que cette coordination doit respecter, dans toute la mesure du
possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États
membres;
considérant que la Communauté est partie à l'accord du GATT relatif aux
marchés publics(7) , ci-après dénommé "accord GATT";
considérant que l'annexe I de la présente directive établit des listes des
pouvoirs adjudicateurs soumis à l'accord GATT; qu'il convient de mettre à jour
ladite annexe en fonction des modifications reçues des États membres;
considérant que la présente directive ne s'applique pas à certains marchés
de fournitures qui sont passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des télécommunications couverts par la directive 90/531/CEE(8) ;
considérant que les marchés de fournitures inférieurs à 200 000 écus
peuvent, sans préjudice à l'application du seuil prévu pour les marchés de
fournitures couverts par l'accord GATT, être laissés en dehors de la
concurrence telle qu'elle est organisée par la présente directive et qu'il
convient de prévoir que les mesures de coordination ne doivent pas leur être
appliquées;
considérant qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels les
mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées, mais
qu'il importe aussi de limiter ces cas expressément;
considérant que la procédure négociée doit être considérée comme
exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans des cas
limitativement énumérés;
considérant qu'il importe de prévoir des règles communes dans le domaine
technique qui tiennent compte de la politique communautaire en matière de
normalisation et de standardisation;
considérant que le développement d'une concurrence effective dans le domaine
des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de
marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres; que les
informations contenues dans ces avis doivent permettre aux fournisseurs de la
Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent ; que, à
cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante des produits
à fournir et des conditions dont la fourniture est assortie; que, plus
spécialement dans les procédures restreintes, la publicité a pour but de
permettre aux fournisseurs des États membres de manifester leur intérêt pour
les marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à
soumissionner dans les conditions requises;
considérant que les informations supplémentaires concernant ces marchés
doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier
des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent;
considérant qu'il convient de prévoir des règles communes de participation
aux marchés publics de fournitures, comprenant des critères d'attribution du
marché;
considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques
relatives aux avis et rapports statistiques requis par la présente directive
puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques; que
l'annexe II de la présente directive fait référence à une nomenclature que
la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer et qu'il est
nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence
les références faites à la nomenclature;
considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux
obligations des États membres concernant les délais de transposition et
d'application des directives indiqués à l'annexe V,
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57
paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité
(3),
(1) considérant que le Conseil, par sa décision 94/800/CE, du 22 décembre
1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce
qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des
négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (4), a notamment
approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sur les marchés publics,
ci-après dénommé "accord", dont le but est d'établir un cadre
multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés
publics en vue de réaliser la libération et l'expansion du commerce mondial;
que cet accord n'a pas d'effet direct;
(2) considérant que les directives 92/50/CEE (5), 93/36/CEE (6) et 93/37/CEE
(7) ont réalisé une coordination des procédures nationales concernant des
marchés publics de services, de fournitures et de travaux respectivement, afin
d'instaurer des conditions égales de concurrence pour ces marchés dans tous
les États membres;
(3) considérant que les pouvoirs adjudicateurs visés par l'accord qui se
conforment aux directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, telles que
modifiées par la présente directive, et qui appliquent les mêmes dispositions
aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services de pays tiers
signataires de l'accord, respectent ainsi l'accord;
(4) considérant que, eu égard aux droits et engagements internationaux
résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime
applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est
celui défini par l'accord, dont le champ d'application n'englobe pas, dans le
cas de la directive 92/50/CEE, les marchés de services visés à l'annexe I B
de ladite directive, les marchés de services de recherche et de développement
(R & D) de la catégorie 8 de l'annexe I A de la même directive, les
marchés de services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A
de la même directive, dont les numéros de référence de la classification
commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526, ni les marchés de services
financiers de la catégorie 6 de l'annexe I A de la même directive, relatifs à
l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers, ni aux services fournis par des banques centrales;
(5) considérant que certaines dispositions de l'accord créent des conditions
plus favorables pour les soumissionnaires que celles qui sont prévues par les
directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE;
(6) considérant que, en ce qui concerne la passation des marchés par les
pouvoirs adjudicateurs au sens de l'accord, les possibilités d'accès aux
marchés publics de services, de fournitures et de travaux ouvertes aux
entreprises et aux produits des États membres en vertu du traité doivent être
au moins aussi favorables que les conditions d'accès aux marchés publics à
l'intérieur de la Communauté prévues par les dispositions de l'accord pour
les entreprises et les produits des pays tiers signataires de l'accord;
(7) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adapter et de compléter les
directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE;
(8) considérant qu'il est nécessaire de simplifier la mise en oeuvre de ces
directives et de préserver autant que possible l'équilibre obtenu dans la
législation communautaire actuelle relative aux marchés publics;
(9) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'étendre l'applicabilité de
certaines des modifications de la directive 92/50/CEE à toutes les catégories
de services couvertes par cette directive;
(10) considérant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent solliciter, ou
accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des
spécifications relatives à un marché déterminé, à condition que cet avis
n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence;
(11) considérant que la Commission doit mettre à la disposition des petites et
moyennes entreprises les matériaux de formation et d'information propres à
leur permettre de participer pleinement au marché modifié,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Consolidation et mise en page par Dominique Fausser à partir de documents disponibles sur le site Internet de la Communautés européennes