Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
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ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Champ
d'application
Les dispositions de la présente directive s'appliquent à tous les paiements
effectués en rémunération de transactions commerciales.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "transaction commerciale":
toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs
publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de
services contre rémunération;
"pouvoirs publics": tout pouvoir
ou toute entité contractante, tels que définis par les directives sur les
marchés publics [92/50/CEE(9), 93/36/CEE(10), 93/37/CEE(11) et 93/38/CEE(12)];
"entreprise": toute organisation
agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante,
même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;
2) "retard de paiement": tout dépassement
des délais, contractuels ou légaux, en matière de paiement;
3) "réserve de propriété": la
convention (contractuelle) selon laquelle le vendeur se réserve la propriété
des biens jusqu'au règlement intégral;
4) "taux d'intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à ses principales opérations de refinancement":
le taux d'intérêt appliqué à de telles opérations dans le cas d'appels
d'offres à taux fixe. Dans l'éventualité où une opération de refinancement
principale a été effectuée selon une procédure d'appels d'offres à taux
variable, ce taux d'intérêt se réfère au taux d'intérêt marginal résultant
de cet appel d'offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux unique
que les adjudications à taux variable;
5) "titre exécutoire": toute décision,
jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou
une autre autorité compétente, que le paiement soit immédiat ou échelonné,
qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par voie
exécutoire; cela inclut les décisions, les jugements, les arrêts, les
ordonnances ou les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision et
le restent même si le débiteur forme un recours à leur encontre.
Article 3 Intérêts pour retard de paiement
1. Les États membres veillent à ce que:
a) des intérêts au sens du point d) soient exigibles
le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement
fixée dans le contrat;
b) si la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, des intérêts
soient automatiquement exigibles, sans qu'un
rappel soit nécessaire:
i) trente jours après la date de réception,
par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente ou
ii) si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente
est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou
de prestation des services ou
iii) si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente
avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des
marchandises ou la prestation des services ou
iv) si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier
la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par
la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande
de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification,
trente jours après cette dernière date;
c) le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard dans la
mesure où :
i) il a rempli ses obligations contractuelles et légales et
ii) il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins
que le débiteur ne soit pas responsable du retard;
d) le taux d'intérêt pour retard de
paiement ("taux légal") que le débiteur est obligé
d'acquitter corresponde au taux d'intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération
de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre en question ("taux directeur"), majoré d'un
minimum de sept points ("marge"), sauf dispositions contraires
figurant dans le contrat. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième
phase de l'Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment
est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans les deux
cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en
question par la banque centrale s'applique pendant les six mois suivants;
e) mis à part les cas où le débiteur n'est pas responsable du retard, le créancier
soit en droit de réclamer au débiteur un dédommagement
raisonnable pour tous les frais de
recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement de ce
dernier. Ces frais de recouvrement respectent les principes de transparence et
de proportionnalité en ce qui concerne la dette en question. Les États membres
peuvent, dans le respect des principes susmentionnés, fixer un montant maximal
en ce qui concerne les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette.
2. Pour certaines catégories de contrats à définir par la législation
nationale, les États membres peuvent fixer le délai d'exigibilité des intérêts
à un maximum de soixante jours s'ils empêchent
les parties au contrat de dépasser ce délai ou s'ils fixent un taux d'intérêt
obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.
3. Les États membres prévoient qu'un accord sur la date de paiement ou
sur les conséquences d'un retard de paiement qui n'est pas conforme aux
dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d) et du paragraphe 2, ne soit
pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en
réparation du dommage lorsque, compte tenu de tous les éléments du
cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature
des produits, il constitue un abus manifeste à l'égard du créancier. Lorsque
l'on déterminera si un accord constitue un abus manifeste à l'égard du créancier,
on considèrera entre autres si le débiteur a une quelconque raison objective
de déroger aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d), et du
paragraphe 2. S'il est établi qu'un tel accord est manifestement abusif, les
dispositions légales sont applicables, sauf si les juridictions nationales déterminent
des conditions différentes qui sont équitables.
4. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des créanciers
et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre
fin à l'utilisation de conditions qui sont
manifestement abusives au sens du paragraphe 3.
5. Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent des dispositions
permettant aux organisations ayant, ou
officiellement reconnues comme ayant, un intérêt légitime à représenter
les petites et moyennes entreprises de saisir, conformément aux législations
nationales concernées, les juridictions ou les instances administratives compétentes,
au motif que les dispositions contractuelles conçues pour un usage général
sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3, de sorte qu'elles puissent
recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l'utilisation
de telles conditions.
Article 4 - Réserve de propriété
1. Les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral lorsqu'une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l'acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.
2. Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions
relatives aux acomptes déjà versés par le débiteur.
Article 5 - Procédures
de recouvrement pour des créances non contestées
1. Les États membres veillent à ce qu'un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente, lorsqu'il n'y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s'acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives.
2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives s'appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté européenne.
3. Les périodes mentionnées ci-après ne sont pas prises en compte
dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours civils visé au paragraphe 1:
a) les délais requis pour les notifications et significations;
b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la
rectification de recours et de demandes.
4. Les dispositions du présent article sont également sans préjudice
des dispositions de la convention de Bruxelles concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale(13).
Article 6 - Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive avant le 8 août 2002. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive.
3. Lors de la transposition de la présente directive, les États
membres peuvent exclure:
a) les créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité à
l'encontre du créancier,
b) les contrats qui ont été conclus avant 8 août 2002 et
c) les demandes d'intérêts d'un montant inférieur à cinq euros.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5. Deux ans après le 8 août 2002, la Commission procède à un examen,
entre autres, du taux légal, des délais contractuels de paiement et des
retards de paiement, pour évaluer les incidences sur les transactions
commerciales et les effets de la législation dans la pratique. Les résultats
de cet examen et des autres examens auxquels il sera procédé seront communiqués
au Parlement européen et au Conseil, assortis au besoin de propositions visant
à améliorer la présente directive.
Article 7 - Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Article 8 - Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.