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Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Visas et considérants de la directive

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission ,
vu l'avis du Comité économique et social ,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 4 mai 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
1) Le Parlement européen, dans sa résolution concernant le programme intégré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat, a insisté pour que la Commission soumette des propositions afin de régler le problème des retards de paiement.
2) La Commission a adopté, le 12 mai 1995, une recommandation concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales.
3) Le Parlement européen, dans sa résolution sur la recommandation de la Commission concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales, a invité la Commission à envisager la transformation de sa recommandation en une proposition de directive du Conseil à soumettre aussi rapidement que possible.
4) Le Comité économique et social a adopté, le 29 mai 1997, un avis sur le livre vert de la Commission sur les marchés publics dans l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir.
5) La Commission a publié, le 4 juin 1997, un plan d'action en faveur du marché unique soulignant que les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux au succès du marché unique.
6) La Commission a publié, le 17 juillet 1997, un rapport sur les retards de paiement dans les transactions commerciales donnant une synthèse des résultats d'une évaluation des effets de la recommandation de la Commission du 12 mai 1995.
7) De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces problèmes constituent l'une des principales causes d'insolvabilité menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d'emplois.
8) Dans certains États membres, les délais de paiement contractuels diffèrent notablement de la moyenne communautaire.
9) Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.
10) Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C'est en contradiction avec l'article 14 du traité, car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l'ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l'intérieur d'un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions substantiellement différentes régissaient les opérations internes d'une part et transfrontières d'autre part.
11) Les statistiques les plus récentes indiquent que, dans le meilleur des cas, la situation en matière de retards de paiement ne s'est pas améliorée dans de nombreux États membres depuis l'adoption de la recommandation du 12 mai 1995.
12) L'objectif de lutte contre les retards de paiement dans le marché intérieur ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle répond donc intégralement aux exigences découlant des principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 du traité.
13) Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d'autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance.
14) Le fait que les professions libérales sont couvertes par la présente directive ne signifie pas que les États membres doivent les traiter comme des entreprises ou des commerçants à des fins non couvertes par celle-ci.
15) La présente directive ne fait que définir la notion de "titre exécutoire" sans réglementer toutefois les différentes procédures d'exécution forcée d'un tel titre ni fixer les conditions dans lesquelles l'exécution forcée de ce titre peut être arrêtée ou suspendue.
16) Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recours. Des aménagements décisifs, y compris l'indemnisation des créanciers pour les frais encourus, sont nécessaires pour inverser cette tendance et pour faire en sorte que les conséquences d'un dépassement des délais de paiement soient telles qu'elles découragent cette pratique.
17) L'indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement doit être envisagée sans préjudice des dispositions nationales en vertu desquelles un juge national peut accorder au créancier des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement imputable au débiteur, en prenant également en considération le fait que les frais encourus peuvent déjà être compensés par les intérêts pour retard de paiement.
18) La présente directive tient compte du problème des longs délais de paiement contractuels et notamment de l'existence de certaines catégories de contrats pour lesquels un délai de paiement plus long combiné à une limitation de la liberté contractuelle ou un taux d'intérêt plus élevé peuvent être justifiés.
19) Il y a lieu que la présente directive interdise l'abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier. Lorsqu'un accord vise principalement à procurer au débiteur des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier ou lorsque la principale entreprise contractante impose à ses fournisseurs et sous-traitants des conditions de paiement qui ne sont pas justifiées eu égard aux conditions dont il bénéficie lui-même, celles-ci peuvent être considérées comme des facteurs constituant un tel abus. La présente directive n'affecte pas les dispositions nationales relatives aux modes de conclusion des contrats ou réglementant la validité des clauses contractuelles abusives à l'égard du débiteur.
20) Les conséquences d'un retard de paiement ne seront dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides et efficaces pour le créancier. Conformément au principe de non-discrimination figurant à l'article 12 du traité, de telles procédures devraient être accessibles à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté.
21) Il est souhaitable de s'assurer que les créanciers puissent faire usage d'une clause de réserve de propriété sur une base non discriminatoire dans l'ensemble de la Communauté, si la clause de réserve de propriété est valable aux termes des dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé.
22) La présente directive doit réglementer toutes les transactions commerciales, qu'elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle doit donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants.
23) L'article 5 de la présente directive exige que la procédure de recouvrement pour des dettes non contestées soit menée à bien dans un bref délai conformément à la législation nationale, mais n'exige pas des États membres qu'ils adoptent une procédure spécifique ou qu'ils modifient leurs voies de droit existantes d'une manière spécifique,