Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
Directive 97/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1997
modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés
publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement
Journal officiel n° L 328 du 28/11/1997 p. 0001 - 0059
TITRE I - Dispositions générales
Article premier
Aux fins de la présente directive:
a) les "marchés publics de services" sont des contrats à titre
onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir
adjudicateur, à l'exclusion :
i) des marchés publics de fournitures au sens de l'article 1er point a) de la directive 77/62/CEE et des marchés publics de travaux au sens de l'article 1er point a) de la directive 71/305/CEE ;
ii) des marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE et des marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de la même directive ;
iii) des marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive ;
iv) des marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion ;
v) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite ;
vi) des marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation ;
vii) des marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales ;
viii) des marchés de l'emploi ;
ix) des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ;
b) sont considérés comme "pouvoirs adjudicateurs", l'État, les
collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations
formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de
droit public.
Par "organisme de droit public", on entend tout organisme :
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial
et
- ayant la personnalité juridique
et
- dont, soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.
Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui
remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point
figurent à l'annexe I de la directive 71/305/CEE. Ces listes sont aussi
complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue
à l'article 30 ter de ladite directive ;
c) le "prestataire de services" est toute personne physique ou morale,
y inclus un organisme public, qui
offre des services. Le prestataire de services qui a présenté une offre est
désigné par le mot "soumissionnaire"; celui qui a sollicité une
invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est
désigné par le mot "candidat" ;
d) les "procédures ouvertes" sont les procédures nationales dans
lesquelles tout prestataire de services intéressé peut présenter une offre ;
e) les "procédures restreintes" sont les procédures nationales dans
lesquelles seuls les prestataires de services invités par le pouvoir
adjudicateur peuvent présenter une offre ;
f) les "procédures négociées" sont les procédures nationales dans
lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les prestataires de services de
leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre
eux ;
g) les "concours" sont les procédures nationales qui permettent au
pouvoir adjudicateur d'acquérir principalement dans le domaine de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de
l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est
choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de
primes.
Article 2
Si un marché public a pour objet à la fois des produits
au sens de la directive 77/62/CEE et des services au sens des annexes I A et I B
de la présente directive, il relève de la présente directive si la valeur des
services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.
Article 3
1. Pour passer leurs marchés publics de services ou pour
organiser un concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures
adaptées aux dispositions de la présente directive.
2. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination
entre les différents prestataires de services.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs
adjudicateurs respectent ou fassent respecter les dispositions de la présente
directive lorsqu'ils subventionnent directement à plus de 50 % un marché de
services passé par une entité autre qu'eux-mêmes en liaison avec un marché
de travaux au sens de l'article 1er bis paragraphe 2 de la directive 71/305/CEE.
Article 4
1. La présente directive s'applique aux marchés publics
de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la
défense, à l'exception des marchés auxquels l'article 223 du traité
s'applique.
2. La présente directive ne s'applique pas aux services lorsqu'ils sont
déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures
particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré,
ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État l'exige.
Article 5
La présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:
a) d'un accord international conclu entre un État membre et un ou plusieurs
pays tiers et portant sur des services destinés à la réalisation ou à
l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires; tout accord est
communiqué à la Commission, qui peut procéder à une consultation au sein du
comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision
71/306/CEE (7);
b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes
et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
Article 6
La présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir
adjudicateur au sens de l'article 1er point b) sur la base d'un droit exclusif
dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles
avec le traité.
Article 7
1. a) La présente directive
s'applique:
- aux marchés publics des services visés à l'article 3 paragraphe 3, aux
marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe
I B, des services de la catégorie 8 de l'annexe I A et des services de
télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de
référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs
visés à l'article 1er point b), lorsque la valeur estimée hors taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,
- aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à
l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de
télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC
sont 7524, 7525 et 7526:
a) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la
directive 93/36/CEE, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse
l'équivalent en écus de 130 000 droits de tirage spéciaux (DTS);
ii) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b)
autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE et dont la
valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en écus de 200 000
DTS.
b) La contre-valeur en écus et en monnaies nationales des seuils fixés au
point a) est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier
1996. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur
quotidienne de ces monnaies exprimée en écus et de celle de l'écu exprimée
en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois
d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur
proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés
publics, en principe deux ans après sa première application.
c) Les seuils fixés au point a) et leur contre-valeur exprimée en écus et en
monnaies nationales sont publiés au Journal officiel des Communautés
européennes au début du mois de novembre qui suit la révision mentionnée au
point b) premier alinéa.
3. Le choix de la méthode d'évaluation d'un marché ne peut être fait dans
l'intention de soustraire ce marché à l'application de la présente directive,
et aucun projet d'achat d'une quantité déterminée de services ne peut être
scindé en vue de le soustraire à l'application du présent article.
4. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés concernant les types de
services suivants sont, le cas échéant, pris en compte:
- pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable,
- pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les
honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération,
- pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la
commission payables.
Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l'objet chacun
d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour
l'évaluation du montant indiqué ci-dessus.
Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ce montant, les dispositions de la
présente directive s'appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs
peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur
estimée hors TVA est inférieure à 80 000 écus, pour autant que le montant
cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.
5. Lorsqu'il s'agit de marchés n'indiquant pas un prix total, doit être prise
comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure
où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale
pour toute leur durée,
- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure
à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.
6. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou
destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise
pour base:
- soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même
catégorie de services au cours des douze mois ou de l'exercice précédent,
corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en
valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,
- soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant
la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où
celle-ci est supérieure à douze mois.
7. Lorsqu'un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la
valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours
aux options.
3. Pour tout marché passé, les pouvoirs
adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:
- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,
- le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur
choix,
- le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,
- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi
que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de
sous-traiter à des tiers,
- en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées à
l'article 11 qui justifient le recours à ces procédures.
Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la
Commission à sa demande.
Article 13
1. Le présent article s'applique
aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés
de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) premier tiret pour les
services figurant à l'annexe I B, les services de la catégorie 8 de l'annexe I
A et les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A,
dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les
pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b),
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point i)
pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la
catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont
les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les
pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE,
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point ii)
pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la
catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont
les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les
pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux
mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE.
2. Le présent article s'applique dans tous les cas de concours
lorsque le
montant total des primes de participation aux concours et paiements aux
participants égale ou dépasse:
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) premier tiret pour les
services figurant à l'annexe I B, les services de la catégorie 8 de l'annexe I
A et les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A,
dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les
pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b),
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point i)
pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la
catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont
les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les
pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE,
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point ii)
pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la
catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont
les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les
pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux
mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE.
3. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies
conformément aux exigences du présent article et sont mises à la disposition
de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
4. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:
- au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre,
- par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation
de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes
physiques, soit des personnes morales.
5. Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les
pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non
discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre des candidats invités à
participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence
réelle.
6. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des
participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière
est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres
doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. Ses décisions ou avis
sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et
en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis au sens de
l'article 15 paragraphe 3.
1. Les spécifications techniques visées à l'annexe II
figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels
propres à chaque marché.
2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant
que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les
spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par
référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par
référence à des agréments techniques européens ou par référence à des
spécifications techniques communes.
3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:
a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications
techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant
l'établissement de la conformité, ou s'il n'existe pas de moyens techniques
permettant d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit à
ces normes, à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications
techniques communes;
b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive
86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la
reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de
télécommunications (8) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22
décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de
l'information et des télécommunications (9) ou d'autres instruments
communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des
produits;
c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications
techniques communes imposent l'utilisation de produits ou de matériaux
incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir
adjudicateur ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés
techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie
clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai
déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens
ou à des spécifications techniques communes;
d) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le
recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des
spécifications techniques communes existants serait inapproprié.
4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, sauf
si cela n'est pas possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal
officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en
indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et
fournissent ces informations, sur demande, aux États membres et à la
Commission.
5. En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de
spécifications techniques communes, les spécifications techniques:
a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales
reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives
communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures
prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues
dans la directive 89/106/CEE (10);
b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques
nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages
et de mise en oeuvre des produits;
c) peuvent être définies par référence à d'autres documents.
Dans ce cas, il convient de se reporter, par ordre de préférence :
i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;
ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir adjudicateur;
iii) à toute autre norme.
6. À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du
marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses
contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques
mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou
obtenus selon des procédés particuliers et qui, de ce fait, ont pour effet de
favoriser ou d'éliminer certains prestataires de services. Est notamment
interdite l'indication de marques, de brevets ou de types ou l'indication d'une
origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication,
accompagnée de la mention "ou équivalent", est autorisée lorsque
les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description
de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et
intelligibles pour tous les intéressés.
TITRE V -Règles communes de publicité
Article 15
1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus
rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un
avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune
des catégories de services énumérées à l'annexe I A qu'ils envisagent de
passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé,
compte tenu des dispositions de l'article 7, est égal ou supérieur à 750 000
écus.
2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de services
en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions
prévues à l'article 11, à une procédure négociée font connaître leur
intention au moyen d'un avis.
3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître
leur intention au moyen d'un avis.
Article 16
1. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché
public ou organisé un concours envoient un avis concernant les résultats de la
procédure d'attribution à l'Office des publications officielles des
Communautés européennes.
2. Les avis seront publiés:
- pour les marchés publics de services énumérés à l'annexe I A,
conformément aux articles 17 à 20,
- pour les concours, conformément à l'article 17.
3. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe I
B, les
pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis s'ils en acceptent la publication.
4. La Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 40
paragraphe 3, les règles relatives à l'élaboration de rapports périodiques
sur la base des avis mentionnés au paragraphe 3 et à la publication de ces
rapports.
5. Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait
contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à
une concurrence loyale entre les prestataires, de telles informations sur la
passation du marché peuvent ne pas être publiées.
Article 17
1. Les avis sont établis conformément aux modèles qui
figurent aux annexes III et IV et précisent les renseignements qui y sont
demandés. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres
que celles prévues aux articles 31 et 32 lorsqu'ils demandent des
renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique
qu'ils exigent des prestataires de services pour leur sélection (point 13 de
l'annexe III B, point 13 de l'annexe III C et point 12 de
l'annexe III D).
2. Les avis sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais
et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles
des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue
à l'article 20, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou
télécopieur.
L'avis prévu à l'article 15 paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement
possible après le début de chaque exercice budgétaire.
L'avis prévu à l'article 16 paragraphe 1 est envoyé au plus tard
quarante-huit jours après la passation du marché en question ou la clôture du
concours en question.
3. Les avis visés à l'article 15 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1
sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et
dans la banque de données TED, dans les langues officielles des Communautés,
seul le texte de la langue originale faisant foi.
4. Les avis visés à l'article 15 paragraphes 2 et 3 sont publiés in extenso
au Journal officiel des Communautés européennes et à la banque de données
TED, dans la langue originale. Un résumé des éléments importants de chaque
avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le
texte de la langue originale faisant foi.
5. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie
les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la
procédure accélérée prévue à l'article 20, ce délai est réduit à cinq
jours.
6. La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du
pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office
des publications officielles des Communautés européennes sus-indiquée et doit
faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres
que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
7. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la
date d'envoi.
8. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des
Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut
dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit
journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles
auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.
Article 18
1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception
des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être
inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
2. Le délai de réception des
offres prévu au paragraphe 1 peut être remplacé par un délai suffisamment
long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et
qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui
ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date
d'envoi de l'avis de marché, si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis
indicatif prévu à l'article 15 paragraphe 1, établi en conformité avec le
modèle qui figure à l'annexe III A (pré-information), au Journal officiel des
Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un
maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés
européennes de l'avis de marché prévu à l'article 15 paragraphe 2, et si
l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux
énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe III B (procédure
ouverte), pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la
publication de l'avis.
3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des
charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux
prestataires de services par les pouvoirs adjudicateurs ou les services
compétents dans les six jours suivant la réception de la demande.
4. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les
pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres.
5. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et
les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans
les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 ou lorsque les offres ne peuvent être
faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de
documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 1 et 2
doivent être prolongés de façon adéquate.
1. Dans les procédures restreintes et les procédures
négociées au sens de l'article 11 paragraphe 2, le délai de réception des
demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à
ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de
l'avis.
2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les
candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est
accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle
comporte au moins:
a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges
et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de
la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;
b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être
transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
c) une référence à l'avis de marché publié;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement soit à l'appui des
déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article
17 paragraphe 1, soit en complément aux renseignements prévus à ce même
article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 31 et 32;
e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.
3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé
par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à
compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.
4. Le délai de réception des
offres prévu au paragraphe 3 peut être réduit à
vingt-six jours si les
pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 15
paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe III
A (pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre
un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date
d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché
prévu à l'article 15 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre,
au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis
prévu à l'annexe III C (procédure restreinte) ou, selon le cas, à l'annexe
III D (procédure négociée), pour autant que ces renseignements soient
disponibles au moment de la publication de l'avis.
5. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés
peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur
ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être
confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au
paragraphe 1.
6. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les
pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres.
7. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des
lieux ou après consultation sur place des documents annexés du cahier des
charges, les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 doivent être prolongés de
façon adéquate.
1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 19, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants :
a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis,
b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les
pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée
pour la réception des offres.
3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter
une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque
les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par
télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre
envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
Article 21
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le
Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés
publics de services qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue
par la présente directive.
Article 22
Les conditions d'établissement, de transmission, de
réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés
aux articles 15, 16 et 17, ainsi que des rapports statistiques prévus à
l'article 16 paragraphe 4 et à l'article 39, et la nomenclature prévue aux
annexes I A et I B, ainsi que la référence dans les avis à des positions
particulières de la nomenclature à l'intérieur des catégories de services
énumérées aux dites annexes, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 40
paragraphe 3.
TITRE VI CHAPITRE PREMIER Règles
communes de participation
Article 23
1. L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3, compte tenu de l'article 24, après vérification de l'aptitude des prestataires de services non exclus en vertu de l'article 29, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères visés aux articles 31 et 32.
2. Les soumissions sont
présentées par écrit, directement ou par la poste. Les États membres peuvent
autoriser la présentation des soumissions par tout autre moyen permettant de
garantir:
- que chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son
évaluation,
- que la confidentialité des soumissions est préservée en attendant leur
évaluation,
- si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que ces soumissions sont
confirmées dans les meilleurs délais par écrit ou par l'envoi d'une copie
certifiée,
- que l'ouverture des soumissions a lieu après l'expiration du délai prévu
pour leur présentation.
1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui
de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs
peuvent prendre en considération des variantes présentées par des
soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par
ces pouvoirs adjudicateurs. Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le
cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter
ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent dans l'avis de
marché si les variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour
la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques
définies par référence à des normes nationales transposant des normes
européennes ou à des agréments techniques européens ou à des
spécifications techniques communes visées à l'article 14 paragraphe 2, ou
encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à
l'article 14 paragraphe 5 points a) et b).
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe
1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si
elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de
services au sens de la présente directive.
Article 25
Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut
demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il
a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du
prestataire de services principal.
Article 26
1. Les groupements de prestataires de services sont
autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements dans une
forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de
l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette
transformation lorsque le marché lui a été attribué.
2. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État
membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question
ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en
vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être
soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
3. Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans
leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications
professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution du service en
question.
Article 27
1. Dans les procédures restreintes et les procédures
négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des
renseignements concernant la situation personnelle du prestataire de services et
les renseignements et formalités nécessaires à l'évaluation des conditions
minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les
candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux
qui présentent les qualifications requises par les articles 29 à 35.
2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché selon la procédure
restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se
situera le nombre des prestataires de services qu'ils envisagent d'inviter. Dans
ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. La fourchette est déterminée
en fonction de la nature du service à fournir. Le chiffre le moins élevé de
la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la
fourchette peut être fixé à vingt.
En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être
suffisant pour assurer une concurrence réelle.
3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché selon la procédure
négociée, dans les cas visés à l'article 11 paragraphe 2, le nombre des
candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition
qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
4. Chacun des États membres veille à ce que les pouvoirs adjudicateurs fassent
appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres États membres
répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu'aux
nationaux.
Article 28
1. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être
obligé par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou
les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les
informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de
protection et conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la
région ou la localité dans lesquels les services sont à prester, et qui
seront applicables aux services prestés sur le chantier durant l'exécution du
marché.
2. Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées au
paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure
de passation de marchés d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de
l'établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions
concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où le
service doit être presté. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions de l'article 37 relatives à la vérification des
offres anormalement basses.
CHAPITRE 2 Critères de sélection
qualitative
Article 29
Peut être exclu de la participation à un marché tout
prestataire de services:
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de
concordat préventif, de cessation d'activité, ou dans toute situation analogue
résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et
réglementations nationales;
b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de
liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre
procédure de même nature existant dans les législations et réglementations
nationales;
c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant
autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité
professionnelle du prestataire de services;
d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par
tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;
e) qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de
sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou
celles du pays du pouvoir adjudicateur;
f) qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement de ses impôts et
taxes selon les dispositions légales du pays du pouvoir adjudicateur;
g) qui s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les
renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas
fourni ces renseignements.
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au prestataire de services la preuve
qu'il ne se trouve dans aucun des cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou
f), il accepte comme preuve suffisante:
- dans les cas mentionnés aux points a), b) et c), la production d'un extrait
du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une
autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance, dont
il résulte que ces exigences sont satisfaites;
- dans les cas mentionnés aux points e) et f), un certificat délivré par
l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné,
il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou
un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
Les États membres désignent, dans le délai prévu par l'article 44, les
autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents et
certificats en question et en informent immédiatement les autres États membres
ainsi que la Commission.
Article 30
1. Lorsque les candidats à un marché public de services
ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent
être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays
d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de
prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette
organisation.
2. Tout candidat ou tout soumissionnaire peut être invité à justifier de son
inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à
fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés au
paragraphe 3 et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il
est établi.
3. Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et
certificats correspondants sont:
- pour la Belgique, le "Registre du commerce - Handelsregister" et les
"Ordres professionnels - Beroepsorden",
- pour le Danemark, le "Erhvervs- og Selskabstyrelsen",
- pour l'Allemagne, le "Handelsregister", le "Handwerksrolle"
et le "Vereinsregister",
- pour la Grèce, le prestataire de services peut être invité à produire une
déclaration sous serment devant un notaire relative à l'exercice de la
profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en
vigueur, pour la prestation des services d'études indiqués à l'annexe I A, le
registre professionnel "Mhtrvo Melethtvn" ainsi que "Mhtrvo
Grafeivn Meletvn",
- pour l'Espagne, le "Registro central de empresas consultoras y de
servicios del ministerio de Economía y Hacienda",
- pour la France, le "Registre du commerce", et le "Répertoire
des métiers",
- pour l'Italie, le "Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato", le "Registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato" ou le "Consiglio nazionale degli ordini
professionali",
- pour le Luxembourg, le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la
chambre des métiers",
- pour les Pays-Bas, le "Handelsregister",
- pour le Portugal, le "Registro nacional das Pessoas Colectivas",
- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le prestataire de services peut être
invité à produire un certificat du "Registrar of companies", ou du
"Registrar of Friendly Societies", ou, à défaut, une attestation
précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en
question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une
raison commerciale déterminée.
Article 31
1. La justification de la capacité financière et économique du prestataire peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes :
a) des déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance des risques professionnels;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où le prestataire de services est établi;
c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices.
2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de marché ou dans
l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au
paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les autres références qui doivent
être produites.
3. Si, pour une raison justifiée, le prestataire de services n'est pas en
mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il
est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre
document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Article 32
1. La capacité des prestataires de fournir les services
peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur
efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
2. La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d'une
ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et
l'utilisation des services à fournir :
a) l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de
services et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des
responsables de la prestation ;
b) la présentation d'une liste des principaux services fournis au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé des services fournis :
- lorsqu'il s'agit de pouvoirs adjudicateurs, la justification doit être
fournie sous la forme de certificats émis ou contresignés par l'autorité
compétente,
- lorsqu'il s'agit d'acheteurs privés, la prestation doit être certifiée par
l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir été effectuée par le
prestataire de services ;
c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou
non intégrés à l'entreprise du prestataire de services, en particulier de
ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité ;
d) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de
services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières
années ;
e) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le prestataire dispose pour l'exécution des services ;
f) une description des mesures prises par le prestataire de services pour
s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son
entreprise ;
g) lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel,
ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le
pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel
compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme;
ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si
nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que
sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité;
h) l'indication de la part du marché que le prestataire de services a
éventuellement l'intention de sous-traiter.
3. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à
soumissionner, celles de ces références qu'il entend obtenir.
4. L'étendue des informations visées à l'article 31 et aux paragraphes 1, 2
et 3 du présent article ne peut aller au-delà de l'objet du marché, et le
pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés
des prestataires de services en ce qui concerne la protection des secrets
techniques ou commerciaux de leur entreprise.
Article 33
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs demandent la
production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant
que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la
qualité, ils se reportent aux systèmes d'assurance qualité fondés sur les
séries de normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes
conformes aux séries des normes européennes EN 45 000. Ils reconnaissent les
certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils
acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la
qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès
à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais
fixés.
Article 34
Dans les limites des articles 29 à 32, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent inviter les prestataires de services à compléter les
certificats et documents présentés ou à les expliciter.
Article 35
1. Les États membres qui ont des listes officielles de
prestataires de services agréés les adaptent aux dispositions de l'article 29
points a) à d) et point g) et des articles 30, 31 et 32.
2. Les prestataires de services inscrits sur des listes officielles peuvent
présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un
certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat
indique les références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que la
classification que cette liste comporte.
3. L'inscription d'un prestataire de services certifiée par les organismes
compétents sur une liste officielle ne constitue, à l'égard des pouvoirs
adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude à la
prestation de services correspondant au classement du prestataire que par
rapport à l'article 29 points a) à d) et point g), à l'article 30, à
l'article 31 points b) et c) et à l'article 32 point a).
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste
officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le
paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire
peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout prestataire de
services inscrit.
Le bénéfice des dispositions précédentes n'est accordé par les pouvoirs
adjudicateurs des autres États membres qu'aux prestataires de services établis
dans l'État membre qui a dressé la liste officielle.
4. Pour l'inscription éventuelle des prestataires de services des autres États
membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et
déclarations que celles demandées aux prestataires de services nationaux et,
en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 29 à 33.
5. Les États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer
aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes
d'inscription peuvent être présentées.
CHAPITRE 3 Critères d'attribution du marché
Article 36
1. Sans préjudice des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de
certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde
pour attribuer les marchés peuvent être :
a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus
avantageuse, divers critères variables selon le marché en question: par
exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et
fonctionnel, le service après-vente et l'assistance technique, la date de
livraison et le délai de livraison ou d'exécution, le prix;
b) soit uniquement le prix le plus bas.
2. Lorsque le marché doit être attribué à l'offre économiquement la plus
avantageuse, le pouvoir adjudicateur indique, dans le cahier des charges ou dans
l'avis de marché, les critères d'attribution dont il prévoit l'application,
si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.
Article 37
Si, pour un marché donné, des offres apparaissent
anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant
de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la
composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en
tenant compte des justifications fournies.
Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant
à l'économie de la prestation de services, ou aux solutions techniques
adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le
soumissionnaire pour prester le service, ou à l'originalité du projet du
soumissionnaire.
Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus
bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet
des offres jugées trop basses.
TITRE VII Dispositions finales
Article 38
Les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (11).
Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les
États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables
que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord sur les
marchés publics, conclu dans le cadre des négociations multilatérales du
cycle d'Uruguay (*), ci-après dénommé "accord". À cette fin, les
États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de
l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.
(*) Décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la
conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les
matières relevant de ses compétences, des accords des négociations
multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1).
1. En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la
présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état
statistique concernant les marchés de services passés pendant l'année
précédente par les pouvoirs adjudicateurs, au plus tard le 31 octobre 1997, et
ensuite au plus tard le 31 octobre de chaque année.
2. Cet état statistique précise au moins:
a) dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive
93/36/CEE:
- la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir
adjudicateur en dessous du seuil,
- le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur
au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les
procédures, les catégories de services conformément à la nomenclature
utilisée à l'annexe I et la nationalité du prestataire de services auquel le
marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés
selon l'article 11, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués
à chaque État membre et aux pays tiers;
b) en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs visés par la présente
directive, le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de
pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du
possible, selon les procédures, les catégories de services conformément à la
nomenclature utilisée à l'annexe I et la nationalité du prestataire de
services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures
négociées, en ventilant selon l'article 11, en précisant le nombre et la
valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers;
c) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la
directive 93/36/CEE, le nombre et la valeur totale des marchés passés par
chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'accord; en ce qui
concerne les autres pouvoirs adjudicateurs visés par la présente directive, la
valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs
adjudicateurs en vertu des dérogations à l'accord;
d) toute autre information statistique déterminée selon la procédure prévue
à l'article 40 paragraphe 3, qui est demandée conformément à l'accord.
Les états statistiques demandés au titre du présent paragraphe ne concernent
pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe I
A, les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont
les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui
figurent à l'annexe I B, lorsque leur montant estimé hors TVA est inférieur
à 200 000 écus.
3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 40
paragraphe 3, la nature des informations statistiques requises par la présente
directive.
1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés
publics, institué par la décision 71/306/CEE.
2. En ce qui concerne les services de télécommunications couverts par la
catégorie 5 de l'annexe I A, la Commission est également assistée par le
comité consultatif pour les marchés de télécommunications, institué par la
directive 90/531/CEE.
3. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent
paragraphe, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que
le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le
cas échéant, en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit
de demander que sa position figure au procès-verbal.
La Commission tient le plus grande compte de l'avis émis par le comité. Elle
informe celui-ci de la façon dont elle a tenu compte de son avis.
4. Les comités visés aux paragraphes 1 et 2 examinent, sur l'initiative de la
Commission ou à la demande d'un État membre, toute question relative à
l'application de la présente directive.
Article 41
À l'article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989,
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à l'application des procédures de recours en
matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (12), le
paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de
passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives
71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE (13)(), les mesures nécessaires pour
garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire
l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible,
dans les conditions
énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 7, au
motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de
marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.
Article 42
1. À l'article 5 paragraphe 1 de la directive 77/62/CEE,
le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) la contrevaleur des seuils en monnaie nationale, ainsi que le seuil
fixé par le GATT et exprimé en écus, sont en principe révisés tous les deux
ans avec effet au 1er janvier 1988. Le calcul de ces contrevaleurs est basé sur
la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en écus, et de
l'écu exprimé en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier
jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces
contrevaleurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes
dès les premiers jours de novembre."
2. À l'article 4 bis de la directive 71/305/CEE, le paragraphe 2 est remplacé
par le texte suivant.
"2. a) La contre-valeur du seuil en monnaies nationales est en principe
révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1992. Le calcul de cette contre-valeur
est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies
exprimées en écus, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier
jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs
sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes
dès les premiers jours de novembre.
b) La méthode de calcul prévue au point a) est réexaminée, sur proposition
de la Commission, par le comité consultatif des marchés publics, en principe
deux ans après sa première utilisation."
Article 43
Au plus tard trois ans après l'expiration du délai
imparti aux États membres pour se conformer à la présente directive, la
Commission réexamine, en étroite coopération avec les comités visés à
l'article 40 paragraphes 1 et 2, l'application de la présente directive, y
compris ses effets sur la prestation des services énumérés à l'annexe I A et
les dispositions relatives aux normes techniques. Elle évalue en particulier
les perspectives d'application intégrale de la directive à la prestation des
autres services énumérés dans l'annexe I B et les effets des services fournis
par des ressources propres sur l'ouverture effective des marchés dans ce
domaine. Elle fait les propositions nécessaires pour adapter la présente
directive en conséquence.
Article 44
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 1er juillet 1993. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 45
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.
Par le Conseil Le président Vitor MARTINS
(1) JO no C 23 du 31. 1. 1991, p. 1.
JO no C 250 du 25. 9. 1991, p. 4.(2) JO no C 158 du 17. 6. 1991, p. 90.
JO no C 150 du 15. 6. 1992.(3) JO no C 191 du 22. 7. 1991, p. 41.(4) JO no L 185
du 16. 8. 1971, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1).(5) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p.
1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/531/CEE (JO no L 297
du 29. 10. 1990, p. 1).(6) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.(7) JO no L 185 du
16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO no L 13
du 15. 1. 1977, p. 15).(8) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21. Directive modifiée
par la directive 91/263/CEE (JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1).(9) JO no L 36 du
7. 2. 1987, p. 31.(10) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.(11) JO no L 124 du 8.
6. 1971, p. 1.(12) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 33.(13)() JO no L 209 du 24.
7. 1992, p. 1."
Annexes : cliquer pour les obtenir
ANNEXE I A
Services
au sens de l'article 8
ANNEXE I B Services au sens de l'article 9
ANNEXE II Définition de certaines spécifications techniques
ANNEXE III Modèles d'avis de marchés de services
ANNEXE IV A. Avis de
concours B. Résultats des concours
Consolidation et mise en page par
Dominique Fausser à partir de documents disponibles sur le site Internet de la
Communautés européennes