Sources légales Directives Articles de la directive services
Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
Directive 97/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1997
modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés
publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement
Journal officiel n° L 328 du 28/11/1997 p. 0001 - 0059
Visa et considérants
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 57 paragraphe 2 dernière phrase et son article 66,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le conseil européen a conclu qu'il était nécessaire de
réaliser le marché intérieur;
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir
progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31
décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux est assurée;
considérant que ces objectifs exigent la coordination des procédures de
passation des marchés publics de services;
considérant que le "Livre blanc" sur l'achèvement du marché
intérieur prévoit un programme d'action et un calendrier pour la réalisation
de l'ouverture des marchés publics, notamment dans le domaine des services,
dans la mesure où elle n'est pas déjà couverte par la directive 71/305/CEE du
Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux (4), et par la directive 77/62/CEE du Conseil,
du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de fournitures (5);
considérant que la présente directive doit être appliquée par tous les
pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 71/305/CEE;
considérant qu'il est nécessaire d'éviter des entraves à la libre
circulation des services; que, dès lors, les prestataires de services peuvent
être soit des personnes physiques, soit des personnes morales; que la présente
directive ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau
national, des règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou
d'une profession à condition qu'elles soient compatibles avec le droit
communautaire;
considérant que, pour l'application des règles de procédure et aux fins de la
surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à
subdiviser ceux-ci en catégories correspondant à certaines positions d'une
nomenclature commune; que les annexes I A et I B de la présente directive font
référence à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des
Nations unies; que cette nomenclature est susceptible d'être remplacée dans le
futur par une nomenclature communautaire; qu'il est nécessaire de prévoir la
possibilité d'adapter la nomenclature CPC dans les annexes I A et I B en
conséquence:
considérant que la prestation de services n'est couverte par la présente
directive que dans la mesure où elle est fondée sur des marchés; que la
prestation de services sur d'autres bases, telles que des dispositions
législatives ou réglementaires ou des contrats d'emploi, n'est pas couverte;
considérant que, en vertu de l'article 130 F du traité, l'encouragement de la
recherche et du développement constitue un des moyens de renforcer les bases
scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et que l'ouverture
des marchés publics aidera à la réalisation de cet objectif; que le
cofinancement de programmes de recherche ne devrait pas être visé par la
présente directive; que ne sont dès lors pas couverts par la présente
directive les marchés de services de recherche et de développement autres que
ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour
son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation
de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;
considérant que les marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de
biens immeubles ou à des droits sur ces biens présentent des caractéristiques
particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des
marchés;
considérant que la passation des marchés pour certains services audiovisuels
dans le domaine de la radiodiffusion est régie par des considérations qui
rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés;
considérant que les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement
fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou
sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de
passation des marchés publics;
considérant que les services financiers visés par la présente directive
n'incluent pas les instruments de la politique monétaire, de taux de change, de
dette publique, de gestion de réserves et d'autes politiques qui comportent des
opérations sur titres ou sur autres instruments financiers; que, par
conséquent, les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au
transfert de titres ou d'autres instruments financiers ne sont pas couverts par
la présente directive; que les services prestés par des banques centrales sont
également exclus;
considérant que, dans le domaine des services, il convient d'appliquer les
mêmes dérogations que dans les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE en ce qui
concerne la sécurité ou les secrets de l'État et la priorité d'autres
règles de passation des marchés, telles que celles qui découlent d'accords
internationaux ou celles qui concernent le stationnement des troupes ou les
règles des organisations internationales;
considérant que la présente directive n'affecte pas l'application notamment
des articles 55, 56 et 66 du traité;
considérant que les marchés publics de services, notamment dans le domaine des
services de gestion de propriétés, peuvent dans certains cas inclure des
travaux; qu'il résulte de la directive 71/305/CEE qu'un contrat ne peut être
considéré comme un marché public de travaux que si son objet consiste à
réaliser un ouvrage; que, pour autant que ces travaux sont accessoires et ne
forment pas l'objet du contrat, ils ne peuvent justifier la classification du
contrat comme marché public de travaux;
considérant que les règles relatives aux marchés de services, telles qu'elles
figurent dans la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative
aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des télécommunications (6), ne doivent pas être
affectées par la présente directive;
considérant que les marchés pour lesquels il n'existe qu'une source
d'approvisionnement unique désignée peuvent, sous certaines conditions, être
exemptés en totalité ou en partie de l'application de la présente directive;
considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux marchés
d'une valeur inférieure à un certain seuil afin d'éviter des formalités
inutiles; que ce seuil peut en principe être le même que celui qui a été
fixé pour les marchés publics de fournitures; que le calcul de la valeur du
marché, la publication et la méthode d'adaptation des seuils doivent être les
mêmes que dans les autres directives communautaires concernant les procédures
de passation des marchés;
considérant que, pour éliminer les pratiques qui restreignent la concurrence
en général et la participation aux marchés des ressortissants d'autres États
membres en particulier, il est nécessaire d'améliorer l'accès des
prestataires de services aux procédures de passation des marchés;
considérant que l'application intégrale de la présente directive doit être
limitée, pendant une période transitoire, aux marchés de services pour
lesquels ces dispositions permettront la réalisation de toutes les
possibilités d'accroissement des échanges transfrontaliers; que les marchés
des autres services doivent être surveillés pendant une période déterminée
avant qu'une décision soit prise sur l'application intégrale de la présente
directive; qu'il convient de définir le mécanisme de cette surveillance; que
celui-ci doit en même temps permettre aux intéressés d'avoir accès aux
informations en la matière;
considérant que les règles d'attribution des marchés publics de services
doivent être aussi proches que possible des règles concernant les marchés
publics de fournitures et les marchés publics de travaux;
considérant que les règles de passation des marchés publics contenues dans
les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE peuvent être appropriées, sous réserve
des adaptations nécessaires pour tenir compte des aspects particuliers des
marchés de services en ce qui concerne, par exemple, le choix de la procédure
négociée, les concours, les variantes, la forme juridique sous laquelle
opèrent les prestataires de services, la réservation de certaines activités
à certaines professions, l'inscription à un registre et la garantie de la
qualité;
considérant qu'il peut être fait usage de la procédure négociée avec
publication préalable d'un avis lorsque le service à fournir ne peut être
spécifié avec suffisamment de précision, notamment dans le domaine des
marchés de prestations intellectuelles et que, dès lors, il n'est pas possible
de procéder à l'attribution d'un tel marché par sélection de la meilleure
offre conformément aux règles régissant la procédure ouverte et la
procédure restreinte;
considérant que les règles communautaires en matière de reconnaissance
mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualification formelle
sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une
qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation des
marchés ou à un concours;
considérant que les objectifs de la présente directive n'exigent pas de
modifier la situation actuelle au niveau national en ce qui concerne la
concurrence par les prix entre les prestataires de services de certains
services;
considérant que la mise en oeuvre de la présente directive doit être
réexaminée au plus tard trois ans après la date fixée pour la transposition
des règles de passation de marchés dans le droit national; que ce réexamen
doit s'étendre notamment à la possibilité de rendre la directive pleinement
applicable à un éventail plus large de marchés de services,
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57
paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité
(3),
(1) considérant que le Conseil, par sa décision 94/800/CE, du 22 décembre
1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce
qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des
négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (4), a notamment
approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sur les marchés publics,
ci-après dénommé "accord", dont le but est d'établir un cadre
multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés
publics en vue de réaliser la libération et l'expansion du commerce mondial;
que cet accord n'a pas d'effet direct;
(2) considérant que les directives 92/50/CEE (5), 93/36/CEE (6) et 93/37/CEE
(7) ont réalisé une coordination des procédures nationales concernant des
marchés publics de services, de fournitures et de travaux respectivement, afin
d'instaurer des conditions égales de concurrence pour ces marchés dans tous
les États membres;
(3) considérant que les pouvoirs adjudicateurs visés par l'accord qui se
conforment aux directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, telles que
modifiées par la présente directive, et qui appliquent les mêmes dispositions
aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services de pays tiers
signataires de l'accord, respectent ainsi l'accord;
(4) considérant que, eu égard aux droits et engagements internationaux
résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime
applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est
celui défini par l'accord, dont le champ d'application n'englobe pas, dans le
cas de la directive 92/50/CEE, les marchés de services visés à l'annexe I B
de ladite directive, les marchés de services de recherche et de développement
(R & D) de la catégorie 8 de l'annexe I A de la même directive, les
marchés de services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A
de la même directive, dont les numéros de référence de la classification
commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526, ni les marchés de services
financiers de la catégorie 6 de l'annexe I A de la même directive, relatifs à
l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers, ni aux services fournis par des banques centrales;
(5) considérant que certaines dispositions de l'accord créent des conditions
plus favorables pour les soumissionnaires que celles qui sont prévues par les
directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE;
(6) considérant que, en ce qui concerne la passation des marchés par les
pouvoirs adjudicateurs au sens de l'accord, les possibilités d'accès aux
marchés publics de services, de fournitures et de travaux ouvertes aux
entreprises et aux produits des États membres en vertu du traité doivent être
au moins aussi favorables que les conditions d'accès aux marchés publics à
l'intérieur de la Communauté prévues par les dispositions de l'accord pour
les entreprises et les produits des pays tiers signataires de l'accord;
(7) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adapter et de compléter les
directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE;
(8) considérant qu'il est nécessaire de simplifier la mise en oeuvre de ces
directives et de préserver autant que possible l'équilibre obtenu dans la
législation communautaire actuelle relative aux marchés publics;
(9) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'étendre l'applicabilité de
certaines des modifications de la directive 92/50/CEE à toutes les catégories
de services couvertes par cette directive;
(10) considérant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent solliciter, ou
accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des
spécifications relatives à un marché déterminé, à condition que cet avis
n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence;
(11) considérant que la Commission doit mettre à la disposition des petites et
moyennes entreprises les matériaux de formation et d'information propres à
leur permettre de participer pleinement au marché modifié,
Consolidation et mise en page par Dominique Fausser à partir de documents disponibles sur le site Internet de la Communautés européennes