Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux
Journal officiel n° L 199 du 09/08/1993 p. 0054 - 0083
Modifiée par :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a) les "marchés publics de travaux" sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ;
b) sont considérés comme "pouvoirs adjudicateurs", l'État,
les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les
associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces
organismes de droit public.
On entend par "organisme de droit public"
tout organisme :
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant
un caractère autre qu'industriel ou commercial
et
- doté de la personnalité juridique
et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les
collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la
gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont
plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales
ou d'autres organismes de droit public.
Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35. À cet effet, les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs dites listes ;
c) on entend par "ouvrage" le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ;
d) la "concession de travaux publics" est un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point a), à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix ;
e) les "procédures ouvertes" sont les procédures nationales dans lesquelles tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre ;
f) les "procédures restreintes" sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les entrepreneurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ;
g) les "procédures négociées" sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux ;
h) l'entrepreneur qui a présenté une offre est désigné par
le mot "soumissionnaire" : celui qui a sollicité une
invitation à participer à une procédure restreinte ou à une procédure
négociée est désigné par le mot "candidat".
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les pouvoirs adjudicateurs respectent ou fassent respecter les
dispositions de la présente directive lorsqu'ils subventionnent directement à
plus de 50 % un marché de travaux passé par une entité autre qu'eux-mêmes.
2. Le paragraphe 1 ne concerne que les marchés figurant dans la classe 50
groupe 502 de la nomenclature générale des activités économiques dans les
Communautés européennes (NACE) et les marchés qui portent sur les travaux de
bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de
loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage
administratif.
Article 3
1. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un
contrat de concession de travaux publics, les règles de publicité définies à
l'article 11 paragraphes 3, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 15 sont applicables
à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5000 000 d'écus.
2. Le pouvoir adjudicateur peut :
- soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des
marchés représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de
travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la
faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal
doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux,
- soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs
offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des travaux
faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers.
3. Lorsque le concessionnaire est lui-même un des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions de la présente directive.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs
adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 11
paragraphes 4, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 16 dans la passation des marchés
de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5
000 000 d'écus. Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de
travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 7
paragraphe 3.
Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées
pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.
On entend par "entreprise liée" toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :
- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise
ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
La liste limitative de ces entreprises est jointe à la
candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des
modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les
entreprises.
Article 4
La présente directive ne s'applique pas :
a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2,
7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE ni aux marchés qui répondent aux
conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive :
b) aux marchés de travaux lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur
exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité,
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives
en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des
intérêts essentiels de l'État membre l'exige.
Article 5
La présente directive ne s'applique pas aux marchés
publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:
a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un
État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux destinés
à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États
signataires; tout accord est communiqué à la Commission, qui peut procéder à
une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics,
institué par la décision 71/306/CEE(5) :
b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes
et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
Article 6
1. La présente directive s'applique:
a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l'équivalent en écus de 5 millions de
droits de tirage spéciaux (DTS);
b) aux marchés publics de travaux visés à l'article 2 paragraphe 1 lorsque la
valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 5 millions d'écus.
2. a) La contre-valeur en écus et en monnaies nationales du seuil fixé au
paragraphe 1 est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er
janvier 1996. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la
valeur quotidienne de l'écu exprimée en DTS et de celles de ces monnaies
nationales exprimée en écus, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le
dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er
janvier.
Le seuil fixé au paragraphe 1 et sa contre-valeur exprimée en écus et dans
les monnaies nationales sont publiés au Journal officiel des Communautés
européennes au début du mois de novembre qui suit la révision visée au
premier alinéa.
b) La méthode de calcul prévue au point a) est réexaminée, sur proposition
de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics, en
principe deux ans après sa première application.
3. Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du montant indiqué au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le montant indiqué au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.
4. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application de la présente directive.
5. Pour le calcul du montant visé au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 7,
est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de
travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des
travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs
adjudicateurs.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de
travaux en recourant à la procédure négociée, après avoir publié un avis
de marché et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs et
connus, dans les cas suivants:
a) en présence d'offres irrégulières à la suite du recours à une procédure
ouverte ou restreinte, ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des
dispositions nationales compatibles avec les prescriptions du titre IV, pour
autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement
modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas un avis de marché s'ils
incluent dans la procédure négociée toutes les entreprises qui satisfont aux
critères visés aux articles 24 à 29 et qui, lors de la procédure ouverte ou
restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles
de la procédure de passation de marché;
b) pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche,
d'expérimentation ou de mise au point et non dans un but d'assurer une
rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;
c) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux dont la nature ou les
aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.
3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de
travaux en recourant à la procédure négociée, sans publication préalable
d'un avis de marché, dans les cas suivants:
a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en
réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions
initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport doit
être communiqué à la Commission à sa demande;
b) pour les travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques
ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée
qu'à un entrepreneur déterminé;
c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse,
résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en
question, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures
ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances
invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être
imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
d) pour les travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet
initialement adjugé ni dans le premier contrat conclu et qui sont devenus
nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de
l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à
l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage:
- lorsque ces travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement
séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs
adjudicateurs
ou
- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché
initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.
Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux
complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal;
e) pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages
similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché par les
mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux soient conformes à
un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé
selon les procédures visées au paragraphe 4.
La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la
mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé
pour la suite des travaux est pris en considération par les pouvoirs
adjudicateurs pour l'application de l'article 6. II ne peut être recouru à
cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du
marché initial.
4. Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs
passent leurs marchés de travaux en recourant à la procédure ouverte ou à la
procédure restreinte.
Article 8
1. Le pouvoir adjudicateur communique,
dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande
écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa
candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre
recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi
que le nom de l'adjudicataire.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains
renseignements concernant l'adjudication des marchés, mentionnés au premier
alinéa, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à
l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public, ou porterait
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou
privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.
2. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions.
3. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs
établissent un procès-verbal comportant au moins:
- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,
- les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur
choix,
- les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,
- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que,
si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de
sous-traiter à des tiers,
- en ce qui concerne les procédures négociées, l'indication des circonstances
visées à l'article 7 qui justifient le recours à ces procédures.
Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à la Commission à
sa demande.
Article 9
Dans le cas de marchés portant sur la conception et la
construction d'un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l'importance,
de la complexité et de la durée présumée des travaux s'y rapportant, le plan
doit être établi dès le début sur la base d'une stricte collaboration au
sein d'une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des
experts et l'entrepreneur qui aura la charge d'exécuter les travaux, il peut
être recouru à une procédure spéciale d'attribution visant à choisir
l'entrepreneur le plus apte à être intégré dans l'équipe.
En particulier, les pouvoirs adjudicateurs font figurer dans l'avis de marché
une description des ouvrages aussi précise que possible pour permettre aux
entrepreneurs intéressés d'apprécier valablement le projet à exécuter. En
outre, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans cet avis de marché,
conformément aux articles 24 à 29, les conditions personnelles, techniques et
financières que doivent remplir les candidats.
Lorsqu'ils recourent à une telle procédure, les pouvoirs adjudicateurs
appliquent les règles communes de publicité relatives à la procédure
restreinte et celles relatives aux critères de sélection qualitative.
TITRE II - RÈGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE
TECHNIQUE
Article 10
1. Les spécifications techniques visées à l'annexe III figurent dans les
documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque
marché.
2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant
que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les
spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par
référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par
référence à des agréments techniques européens ou par référence à des
spécifications techniques communes.
3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2 :
a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications
techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant
l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques
permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces
normes, à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications
techniques communes;
b) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications
techniques communes imposent l'utilisation de produits ou de matériaux
incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir
adjudicateur ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés
techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie
clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai
déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens
ou à des spécifications techniques communes;
c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le
recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des
spécifications techniques communes existants serait inapproprié.
4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, sauf si cela n'est pas possible, les raisons, dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges; ils en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent cette information, sur demande, aux États membres et à la Commission.
5. En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de
spécifications techniques communes, les spécifications techniques :
a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales
reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives
communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures
prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues
dans la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres, concernant les produits de construction(6) :
b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques
nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages
et de mise en oeuvre des produits;
c) peuvent être définies par référence à d'autres documents.
Dans ce cas, il convient de se reporter, par ordre de préférence:
i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par
le pays du pouvoir adjudicateur;
ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir
adjudicateur;
iii) à toute autre norme.
6. À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du
marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses
contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques
mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou
des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer
certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de
brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée;
toutefois, une telle indication accompagnée de la mention "ou
équivalent" est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la
possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de
spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les
intéressés.
TITRE III - RÈGLES COMMUNES DE
PUBLICITÉ
Article 11
1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen
d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux
qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil
indiqué à l'article 6 paragraphe 1.
2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de travaux par procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.
3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis.
4. Les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers au sens de l'article 3 paragraphe 4, font connaître leur intention au moyen d'un avis.
5. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.
6. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont établis
conformément aux modèles qui figurent aux annexes IV,
V et VI et donnent les
renseignements qui y sont demandés.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles
prévues aux articles 26 et 27 lorsqu'ils demandent des renseignements
concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent
des entrepreneurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV
partie C point 10 et annexe IV partie D point 9).
7. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont envoyés par
les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus
appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés
européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 14,
les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.
L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après la
prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés
de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.
L'avis prévu au paragraphe 5 est envoyé au plus tard quarante-huit jours
après la passation du marché en question.
8. Les avis prévus aux paragraphes 1 et 5 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.
9. Les avis prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues originales. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.
10. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 14, ce délai est réduit à cinq jours.
11. La publication des avis dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
12. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
13. Les frais de publication des avis de marchés au Journal
officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés.
L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque
numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou
les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.
Article 12
1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception
des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à
cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
2. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1 peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables, et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 11 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV A (pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 11 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe IV B (procédure ouverte), pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.
3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents dans les six jours suivant la réception de la demande.
4. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
5. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les
cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne
peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, ou lorsque
les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou
après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les
délais prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent être prolongés de façon
adéquate.
Article 13
1. Dans les procédures restreintes et les procédures
négociées au sens de l'article 7 paragraphe 2, le délai de réception des
demandes de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être
inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les
candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est
accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle
comporte au moins:
a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges
et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite
d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de
paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de
ces documents;
b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent
être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être
rédigées;
c) une référence à l'avis de marché publié;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des
déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article
11 paragraphe 7, soit en complément aux renseignements prévus à ce même
article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27;
e) les critères d'attribution du marché, s'ils ne figurent pas dans l'avis.
3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des
offres, fixé
par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à
compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.
4. Le délai de réception des offres
prévu au paragraphe 3 peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs
adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 11 paragraphe 1,
établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV A
(pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un
minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date
d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché
prévu à l'article 11 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre,
au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis
prévu à l'annexe IV C (procédure restreinte) ou, lorsque cela est possible,
à l'annexe IV D (procédure négociée), pour autant que ces renseignements
soient disponibles au moment de la publication de l'avis.
5. Les demandes de participation aux procédures de
passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par
télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas,
elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai
prévu au paragraphe 1.
6. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les
pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres.
7. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des
lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des
charges, les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 doivent être prolongés de
façon adéquate.
Article 14
1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les
délais prévus à l'article 13, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les
délais suivants:
a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être
inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;
b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours
à compter de la date de l'invitation.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les
pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée
pour la réception des offres.
3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter
une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque
les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par
télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre
envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
Article 15
Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la
concession de travaux publics fixent un délai pour la présentation des
candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à cinquante-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
Article 16
Dans les marchés de travaux passés par les
concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs
adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes
de participation, qui ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter
de la date d'envoi de l'avis, et le délai de réception des offres, qui ne peut
être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de
l'invitation à présenter une offre.
Article 17
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier au
Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés
publics de travaux qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue
à la présente directive.
TITRE IV RÈGLES COMMUNES DE
PARTICIPATION
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 18
1 L'attribution du
marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent
titre, compte tenu des dispositions de l'article 19, après vérification de
l'aptitude des entrepreneurs non exclus en vertu de l'article 24, effectuée par
les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique,
financière et technique visés aux articles 26 à 29.
2. Les soumissions sont présentées par écrit, directement ou par la poste. Les États membres peuvent autoriser la
présentation des soumissions par tout autre moyen permettant de garantir:
- que chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son
évaluation,
- que la confidentialité des soumissions est préservée en attendant leur
évaluation,
- si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que ces soumissions sont
confirmées dans les meilleurs délais par écrit ou par l'envoi d'une copie
certifiée,
- que l'ouverture des soumissions a lieu après l'expiration du délai prévu
pour leur présentation.
Article 19
Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de
l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires
lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs
adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les
conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les
modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les
variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour
la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques
définies par référence à des normes nationales transposant des normes
européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des
spécifications techniques communes visées à l'article 10 paragraphe 2, ou
encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à
l'article 10 paragraphe 5 points a) et b).
Article 20
Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut
demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du
marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de
l'entrepreneur principal.
Article 21
Les groupements d'entrepreneurs sont autorisés à
soumissionner. La transformation de tels groupements en une forme juridique
déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le
groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le
marché lui a été attribué.
Article 22
1. Dans les procédures restreintes et les procédures
négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des
renseignements concernant la situation personnelle de l'entrepreneur ainsi que
des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des
conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par
celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier
parmi ceux qui présentent les qualifications requises par les articles 24 à
29.
2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se
situera le nombre des entreprises qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la
fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la
nature de l'ouvrage à réaliser. Le chiffre le moins élevé de la fourchette
ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette
peut être fixé à vingt.
En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être
suffisant pour assurer une concurrence réelle.
3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure négociée, dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2, le nombre des
candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition
qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
4. Les États membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans
discrimination, aux entrepreneurs des autres États membres présentant les
qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables
à leurs propres nationaux.
Article 23
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer ou peuvent
être obligés par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges
l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent
obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux
dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans
l'État membre, la région ou la localité dans laquelle les travaux sont à
exécuter et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier
durant l'exécution du marché.
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les informations mentionnées au
paragraphe 1 demandent aux soumissionnaires ou aux participants à une
procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation
de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et aux
conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à
exécuter. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des
dispositions de l'article 30 paragraphe 4 relatives à la vérification des
offres anormalement basses.
Chapitre 2
Critères de sélection qualitative
Article 24
Peut être exclu de la participation au marché tout
entrepreneur:
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales;
b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement
judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure
de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant
autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité
professionnelle de l'entrepreneur;
d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par
tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il
est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses
impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou
celles du pays du pouvoir adjudicateur;
g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant
les renseignements exigibles en application du présent chapitre.
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'entrepreneur la preuve qu'il ne se
trouve pas dans les cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte
comme preuve suffisante:
- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire
ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire
ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il
résulte que ces exigences sont satisfaites,
- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente
de l'État membre concerné.
Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné,
il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États
membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite
par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire
ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la
délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les
autres États membres ainsi que la Commission.
Article 25
Tout entrepreneur désireux de participer à un marché
public de travaux peut être invité à justifier de son inscription au registre
professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il
est établi:
- pour la Belgique, le "Registre du Commerce" - "Handelsregister",
- pour le Danemark, le "Handelsregistret", l' "Aktieselskabesregistret"
et l'"Erhvervsregistret",
- pour l'Allemagne, le "Handelsregister" et le "Handwerksrolle",
- pour la Grèce, le "Registre des entreprises contractantes" (-
"Mnipo Ergoliptiko Epicheiriseso" - MEEP) du ministère de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics (THPECHODE),
- pour l'Espagne, le "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo",
- pour la France, le "Registre du commerce" et le "Répertoire
des métiers",
- pour l'Italie, le "Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato",
- pour le Luxembourg, le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la
chambre des métiers",
- pour les Pays-Bas, le "Handelsregister",
- pour le Portugal, la "Commissao de Alvarás de Empresas de Obras
Públicas e Particulares (CAEOPP)",
- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, l'entrepreneur peut être invité à
produire un certificat du "Registrar of Companies" ou du "Registrar
of Friendly Societies" ou, si tel n'est pas le cas, une attestation
précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en
question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une
raison commerciale déterminée.
Article 26
1. La justification de la capacité financière et
économique de l'entrepreneur peut être fournie, en règle générale, par
l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:
a) des déclarations bancaires appropriées;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le
cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où
l'entrepreneur est établi;
c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices.
2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à
soumissionner, celle ou celles des références qu'ils ont choisies ainsi que
les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1
points a), b) et c), qu'ils entendent obtenir.
3. Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir
les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver
sa capacité économique et financière par tout autre document considéré
comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Article 27
1. La justification des capacités techniques de
l'entrepreneur peut être fournie:
a) par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres
de l'entreprise et, en particulier du ou des responsables de la conduite des
travaux;
b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux
les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l'époque et le
lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon
les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant,
ces certificats seront transmis directement à l'adjudicateur par l'autorité
compétente;
c) par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;
d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise
et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;
e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes
techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur
disposera pour l'exécution de l'ouvrage.
2. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à
soumissionner, celles de ces références qu'il entend obtenir.
Article 28
Dans les limites des articles 24 à 27, le pouvoir
adjudicateur peut inviter l'entrepreneur à compléter les certificats et
documents présentés ou à les expliciter.
Article 29
1. Les États membres qui ont des listes officielles
d'entrepreneurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 24
points a) à d) et g) et des articles 25, 26 et 27.
2. Les entrepreneurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter au
pouvoir adjudicateur, à l'occasion de chaque marché, un certificat
d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention
des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que la
classification que cette liste comporte.
3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes
officielles ne constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres
États membres, une présomption d'aptitude aux travaux correspondant au
classement de cet entrepreneur qu'au sens de l'article 24 points a) à d) et g),
de l'article 25, de l'article 26 points b) et c) et de l'article 27 points b) et
d).
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes
officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le
versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire
peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur
inscrit.
Le bénéfice des dispositions précédentes n'est accordé par les pouvoirs
adjudicateurs des autres États membres qu'aux entrepreneurs établis dans le
pays qui a dressé la liste officielle.
4. Pour l'inscription des entrepreneurs des autres États membres sur une liste
officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles
demandées aux entrepreneurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles
prévues aux articles 24 à 27.
5. Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de
communiquer aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel
les demandes d'inscription peuvent être présentées.
Chapitre 3
Critères d'attribution du marché
Article 30
1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se
fonde pour attribuer les marchés sont:
a) soit uniquement le prix le plus bas;
b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus
avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par
exemple, le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la
rentabilité, la valeur technique.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur
mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les
critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre
décroissant de l'importance qui leur est attribuée.
3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde sur
d'autres critères pour l'attribution des marchés, dans le cadre d'une
réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive qui
vise à faire bénéficier certains soumissionnaires d'une préférence, à
condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.
4. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par
rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces
offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il
juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des
justifications fournies.
Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant
à l'économie du procédé de construction, ou aux solutions techniques
adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le
soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou à l'originalité du projet du
soumissionnaire.
Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus
bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet
des offres jugées trop basses.
Toutefois, pour une période allant jusqu'à la fin de 1992 et lorsque la
législation nationale en vigueur le permet, le pouvoir adjudicateur peut,
exceptionnellement et à l'exclusion de toute discrimination fondée sur la
nationalité, rejeter les offres présentant un caractère anormalement bas par
rapport à la prestation, sans être tenu d'observer la procédure prévue au
premier alinéa, dans le cas où le nombre de ces offres pour un marché
déterminé serait tellement important que la mise en oeuvre de cette procédure
conduirait à un retard substantiel et compromettrait l'intérêt public qui
s'attache à la réalisation du marché en question. Le recours à cette
procédure exceptionnelle fait l'objet d'une mention dans l'avis visé à
l'article 11 paragraphe 5.
Article 31
1. La présente directive ne fait pas obstacle, jusqu'au
31 décembre 1992, à l'application des dispositions nationales en vigueur sur
la passation des marchés publics de travaux dont l'objectif est de réduire
l'écart entre les diverses régions et de promouvoir l'emploi dans les régions
les moins favorisées ou affectées par le déclin industriel, à condition que
ces dispositions soient compatibles avec le traité, et notamment avec les
principes de l'exclusion de toute discrimination fondée sur la nationalité, de
la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, ainsi
qu'avec les obligations internationales de la Communauté.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 30 paragraphe 3.
Article 32
1. Les États membres notifient à la Commission les dispositions nationales
visées à l'article 30 paragraphe 3 et à l'article 31 ainsi que les modalités
de leur application.
2. Les États membres concernés adressent à la Commission, tous les ans, un
rapport décrivant l'application des mesures visées au paragraphe 1. Ces
rapports sont soumis au comité consultatif pour les marchés publics.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Les délais de réception des offres ou de réception des
demandes de participation sont calculés conformément au règlement (CEE,
Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des
règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(7) .
Article 33 bis
Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les
États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables
que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord sur les
marchés publics, conclu dans le cadre des négociations multilatérales du
cycle d'Uruguay (*), ci-après dénommé "accord". À cette fin, les
États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de
l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.
(*) Décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la
conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les
matières relevant de ses compétences, des accords des négociations
multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1).
Annexes : cliquer pour les obtenir
ANNEXE III - Définition de certaines spécifications techniques
ANNEXE IV - Modèles d'avis de marchés de travaux
ANNEXE V - Modèles de concession de travaux publics
ANNEXE VI - Modèles d'avis de marchés de travaux passés par le concessionnaire
Attention, pour voir les nouveaux modèles d'avis en ligne sur le Site de l'Union européenne, en format texte ou pdf, cliquer sur
http://simap.eu.int/FR/pub/src/formsOJS.htm
ANNEXE VII - Délais de transposition et d'application (non reproduit les dates étant échues)
Consolidation et mise en page par Dominique Fausser à partir de documents disponibles sur le site Internet de la Communautés européennes