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Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
Journal officiel n° L 199 du 09/08/1993 p. 0054 - 0083


Modifiée par :
Directive 97/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement
Journal officiel n° L 328 du 28/11/1997 p. 0001 - 0059

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(4), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle : qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive :
considérant que la réalisation simultanée de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux, conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de travaux :
considérant que cette coordination doit respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres :
considérant que la présente directive ne s'applique pas à certains marchés de travaux qui sont passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications couverts par la directive 90/531/CEE :
Considérant que, compte tenu de l'importance croissante des concessions dans les travaux publics et de leur nature spécifique, il est opportun d'inclure dans la présente directive des règles de publicité en la matière;
considérant que les marchés de travaux inférieurs à 5 000 000 d'écus peuvent être laissés en dehors de la concurrence telle qu'elle est organisée par la présente directive et qu'il convient de prévoir que les mesures de coordination ne doivent pas leur être appliquées :
considérant qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées, mais qu'il importe aussi de limiter ces cas expressément :
considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans ces cas limitativement énumérés :
considérant qu'il importe de prévoir des règles communes dans le domaine technique qui tiennent compte de la politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation :
considérant que le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres : que les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux entrepreneurs de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent : que, à cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante des prestations à fournir et des conditions dont elles sont assorties : que, plus spécialement dans les procédures restreintes, la publicité a pour but de permettre aux entrepreneurs des États membres de manifester leur intérêt aux marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises :
considérant que les informations supplémentaires concernant les marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent :
considérant qu'il convient de prévoir des règles communes de participation aux marchés publics de travaux, comprenant des critères de sélection qualitative et des critères d'attribution du marché :
considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques relatives aux avis et rapports statistiques requis par la présente directive puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques : que l'annexe II de la présente directive fait référence à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) : que la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer sa nomenclature commune et qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence les références faites à la nomenclature NACE dans ladite annexe II :
considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VII,

DIRECTIVE 97/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que le Conseil, par sa décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (4), a notamment approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sur les marchés publics, ci-après dénommé "accord", dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libération et l'expansion du commerce mondial : que cet accord n'a pas d'effet direct :
(2) considérant que les directives 92/50/CEE (5), 93/36/CEE (6) et 93/37/CEE (7) ont réalisé une coordination des procédures nationales concernant des marchés publics de services, de fournitures et de travaux respectivement, afin d'instaurer des conditions égales de concurrence pour ces marchés dans tous les États membres :
(3) considérant que les pouvoirs adjudicateurs visés par l'accord qui se conforment aux directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, telles que modifiées par la présente directive, et qui appliquent les mêmes dispositions aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services de pays tiers signataires de l'accord, respectent ainsi l'accord :
(4) considérant que, eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'accord, dont le champ d'application n'englobe pas, dans le cas de la directive 92/50/CEE, les marchés de services visés à l'annexe I B de ladite directive, les marchés de services de recherche et de développement (R & D) de la catégorie 8 de l'annexe I A de la même directive, les marchés de services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A de la même directive, dont les numéros de référence de la classification commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526, ni les marchés de services financiers de la catégorie 6 de l'annexe I A de la même directive, relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ni aux services fournis par des banques centrales :
(5) considérant que certaines dispositions de l'accord créent des conditions plus favorables pour les soumissionnaires que celles qui sont prévues par les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE :
(6) considérant que, en ce qui concerne la passation des marchés par les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'accord, les possibilités d'accès aux marchés publics de services, de fournitures et de travaux ouvertes aux entreprises et aux produits des États membres en vertu du traité doivent être au moins aussi favorables que les conditions d'accès aux marchés publics à l'intérieur de la Communauté prévues par les dispositions de l'accord pour les entreprises et les produits des pays tiers signataires de l'accord :
(7) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adapter et de compléter les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE :
(8) considérant qu'il est nécessaire de simplifier la mise en oeuvre de ces directives et de préserver autant que possible l'équilibre obtenu dans la législation communautaire actuelle relative aux marchés publics :
(9) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'étendre l'applicabilité de certaines des modifications de la directive 92/50/CEE à toutes les catégories de services couvertes par cette directive :
(10) considérant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent solliciter, ou accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence :
(11) considérant que la Commission doit mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises les matériaux de formation et d'information propres à leur permettre de participer pleinement au marché modifié,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

 

Consolidation et mise en page par Dominique Fausser à partir de documents disponibles sur le site Internet de la Communautés européennes