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Marché intérieur: procédures d'infraction à l'encontre de l'Italie, de la Finlande, de la France, de Chypre et de la République tchèque; classement d'une procédure d'infraction à l'encontre de la Grèce - IP/06/506 - Bruxelles, le 19 avril 2006

 

La Commission européenne a décidé d'entamer des procédures d'infraction à l'encontre de six États membres pour garantir l’application correcte des règles du marché intérieur. Dans le domaine des assurances, la Commission a décidé d'adresser un nouvel avis motivé à l'Italie pour qu'elle modifie sa législation imposant à tous les assureurs agréés pour l'assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur de proposer une assurance pour toutes les catégories d'assurés dans l'ensemble des régions italiennes. La Commission a également adressé à la Finlande une demande formelle de modification de ses règles relatives aux vignettes autocollantes de transfert et aux assurances de transfert. Ces demandes prennent la forme d’«avis motivés», qui constituent la seconde étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice. De plus, la Commission a décidé de classer une procédure à l'encontre de la Grèce concernant les règles grecques imposant à l'ensemble des entreprises proposant des services d'assurance de véhicules automobiles en Grèce l'obligation d'être membre de l'association nationale grecque des assureurs. Dans le domaine des marchés publics, la Commission a décidé, au titre de l'article 228 du traité CE, d'adresser à la France une lettre de mise en demeure lui demandant des informations complètes sur son exécution d'un arrêt de la Cour de justice concernant la loi française sur les services de conseil dans le cadre de grands projets de construction. Enfin, dans le domaine du droit des sociétés, la Commission a demandé à Chypre et à la République tchèque de lui faire parvenir leurs observations quant à la mise en œuvre de certaines directives de l'UE. Ces demandes prennent la forme de lettres de mise en demeure, qui constituent la première étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. En l'absence d'une réponse satisfaisante dans les deux mois, la Commission pourra décider d'adresser une demande formelle de modification de la législation, sous la forme d'un avis motivé.

 

Italie - assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur

 

La Commission a adressé un nouvel avis motivé à l'Italie pour qu'elle modifie sa législation imposant à tous les assureurs agréés pour l'assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur de proposer une assurance pour toutes les catégories d'assurés dans l'ensemble des régions italiennes.

 

La Commission a été saisie de plusieurs plaintes à ce sujet. L'obligation de passer contrat est liée à l'obligation, pour les entreprises d'assurance, de calculer leurs tarifs conformément aux bases techniques utilisées pour déterminer les primes au cours des cinq dernières années. La Commission estime que cette réglementation des tarifs est contraire au principe de liberté tarifaire prévu par la troisième directive «assurance non vie» (92/49/CEE). De plus, étant donné que la règle du contrôle tarifaire s'applique aussi aux entreprises dont le siège principal est situé dans un autre État membre, la Commission estime que le système est également contraire au principe fondamental du marché intérieur du contrôle de l'État membre d’origine. Enfin, la Commission est de l'avis que l'obligation de passer contrat constitue en soi une restriction injustifiée aux principes de la liberté d'établissement au sens de l'article 43 du traité CE et de la libre prestation de services établie par l'article 49 du traité CE.

 

Un avis motivé a été adressé à l'Italie en octobre 2005. Dans leur réponse, les autorités italiennes ont avancé comme argument principal que les règles sont nécessaires pour garantir que tous les conducteurs puissent être assurés partout en Italie. Si elle reconnaît que les arguments de la protection des consommateurs et de l'ordre public peuvent justifier des restrictions aux libertés fondamentales, la Commission estime qu'il existe d'autres moyens moins restrictifs d'atteindre cet objectif. Les autorités italiennes disposent de deux mois pour donner une réponse au nouvel avis motivé.

 

Finlande - vignettes autocollantes de transfert et assurances de transfert

 

La Commission a adressé un avis motivé à la Finlande relatif à sa réglementation concernant les vignettes autocollantes de transfert et les assurances de transfert. Toute personne résidant de manière permanente en Finlande est tenue de demander une vignette autocollante de transfert et de souscrire une assurance responsabilité civile lors de l'importation d'un véhicule en Finlande ou du passage sur le territoire finlandais d'un véhicule transféré à destination d'un autre pays, sans préjudice du fait que le véhicule soit couvert par une assurance dans un autre État membre. Le système finlandais autorise l'utilisation temporaire de véhicules en Finlande sans qu'ils y soient imposés ou immatriculés. La Commission estime que la vignette autocollante de transfert ne peut pas être considérée comme une plaque d'immatriculation. C'est pourquoi, lorsqu'un véhicule entre sur le territoire finlandais, il doit toujours être considéré comme étant immatriculé dans l'État membre qui a délivré ses plaques d'immatriculation et, conformément au principe de la localisation du risque, le risque reste situé dans ce dernier État membre. Par conséquent et, conformément aux directives sur l'assurance automobile, l'assurance souscrite dans le pays de l'immatriculation devrait - dans une situation normale - rester valable. De plus, le système finlandais ne respecte pas le principe communautaire de l'assurance automobile, selon lequel l'assurance doit rester valable sur l'ensemble du territoire communautaire sur la base d'une seule prime. Les autorités finlandaises disposent de deux mois pour donner une réponse à l'avis motivé.

 

Grèce - classement d'une procédure d'infraction concernant l'obligation d'être membre de l'association nationale grecque des assureurs

 

La Commission a décidé de classer une procédure à l'encontre de la Grèce concernant les règles grecques imposant à l'ensemble des entreprises proposant des services d'assurance de véhicules automobiles en Grèce l'obligation d'être membre de l'association nationale grecque des assureurs.

 

De l'avis de la Commission, cette obligation d'être membre était contraire aux règles prévues par les directives «assurance non vie» qui ont établi le principe de contrôle de l'État membre d’origine sur les entreprises d'assurance. De plus, les règles grecques constituaient une restriction aux principes fondamentaux de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services au sens des articles 43 et 49 du traité CE. Étant donné que la Grèce a adopté une législation abolissant l'obligation d'être membre, la procédure peut être classée.

 

France – loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi "MOP")

 

La Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure au titre de l'article 228 du Traité CE dans le cadre d'une procédure d'infraction contre la France qui fait suite à un arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la Cour de justice a constaté qu'en réservant par une législation nationale, un type particulier de marchés de services, à savoir la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, à une liste exhaustive de personnes morales de droit français, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE relative à la passation des marchés publics de services et de l'article 49 du Traité CE.

 

Les autorités françaises, bien qu'ayant adopté une ordonnance qui amende la disposition incriminée et autorise que la mission de maîtrise d'ouvrage soit désormais confiée à toute personne publique ou privée, n’ont pas encore pris toutes les mesures appropriées pour exécuter pleinement l’arrêt de la Cour de justice, dans la mesure où les règles de mise en concurrence et de publicité applicables à la passation des différents types de contrats de mandat de maîtrise d'ouvrage et découlant de la directive 92/50/CEE ne sont toujours pas définies par la réglementation française. La Commission estime donc que l'arrêt de la Cour n'est que partiellement exécuté.

 

Chypre et République tchèque - droit des sociétés

 

La Commission a décidé d'adresser cinq lettres de mise en demeure à Chypre pour l'inviter à transmettre ses observations quant à la mise en œuvre de la première, de la deuxième, de la troisième, de la sixième et de la onzième directive "droit des sociétés", dont la Commission estime qu'elle est incomplète. Parallèlement et à la suite de la lettre de mise en demeure adressée en décembre 2005, la Commission continue d'observer la législation chypriote relative au marché des capitaux (notamment ses dispositions sur le remboursement forcé des avoirs des actionnaires) en ce qui concerne son éventuelle incompatibilité avec les règles communautaires de maintien du capital. La Commission a par ailleurs adressé à la République tchèque une lettre de mise en demeure pour l'inviter à transmettre ses observations quant à sa législation relative aux offres publiques d'acquisition, dont la Commission estime qu'elle est incompatible avec la directive de l'UE sur les offres publiques d'acquisition.

 

Les dernières informations sur les procédures d’infraction engagées à l’encontre des États membres sont disponibles à l'adresse:

 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

 

Mise en forme par Dominique Fausser -  http://www.localjuris.com.fr