Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation NOR: SANX0300081R (extraits)
J.O. 6
septembre 2003 page 15391
Article
21
I.
- L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « nationales », sont ajoutés les mots : « ainsi que d’un
établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire
dotée de la personnalité morale publique. » ;
2° Il est ajouté un
troisième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un tel bail,
lorsqu’il répond aux besoins d’un établissement public de santé ou
d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale
publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L.
6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. »
II. - L’article L.
1311-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « nationales », sont ajoutés les mots : « ou d’un établissement
public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique » ;
2° Au deuxième alinéa,
après le mot : « Etat », sont ajoutés les mots : « ou l’établissement
public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au
premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un
dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations
mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsqu’elles répondent aux
besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les dispositions des
articles L. 6148-4 et L. 6148-6 du code de la santé publique. »
III. - Au titre IV du
livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré
un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Domaine et
investissement immobilier des établissements publics de santé »
« Art. L. 6148-1. - Les
biens du domaine public des établissements publics de santé et des structures
de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont inaliénables
et imprescriptibles. L’occupation ou l’utilisation par des personnes privées
des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières
de droit réel, sous réserve des dispositions de l’article L. 6148-2. Les
dispositions des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des
collectivités territoriales s’appliquent à ce domaine.
« Art. L. 6148-2. - Un
bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique
peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1
du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de l’établissement
ou de la structure, d’une mission concourant à l’exercice du service public
dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt
général relevant de leur compétence.
« Un tel bail peut être
conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de
l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable
de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la
personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public,
sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la
contravention de voirie.
« Un bien immobilier
appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire
l’objet d’un bail emphytéotique en vue de la réalisation d’une opération
répondant aux besoins d’un autre établissement public de santé avec lequel
ils conduisent une action de coopération.
« Préalablement à la
conclusion d’un des baux mentionnés aux précédents alinéas, l’établissement
public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire
dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme détaillé
les besoins que le preneur à bail doit s’engager à satisfaire.
« Ces baux satisfont aux
conditions particulières énumérées à l’article L. 1311-3 du code général
des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à
l’établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique d’acquérir, avant le
terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le
titulaire.
« Le financement des
constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent
article peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce
cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du
service public.
« Art. L. 6148-3. - Un
bail emphytéotique passé par une collectivité territoriale, dans les
conditions prévues à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités
territoriales, pour répondre aux besoins d’un établissement public de santé
ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale
publique est obligatoirement accompagné d’une convention liant le titulaire
du bail, propriétaire des équipements, et l’établissement public de santé
ou la structure de coopération sanitaire. Cette convention fixe les engagements
respectifs du propriétaire et de l’établissement public de santé ou de la
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique
et, notamment, la durée et les modalités de la location et les conditions dans
lesquelles le loyer est révisé, les obligations respectives des parties en
matière d’entretien et d’adaptations éventuelles des locaux au respect des
conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé ainsi que
le régime de responsabilité des parties.
« Préalablement à la
conclusion du bail emphytéotique mentionné au précédent alinéa, la
collectivité territoriale et l’établissement public de santé ou, le cas échéant,
la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale
publique définissent dans un programme détaillé les besoins que le preneur à
bail doit s’engager à satisfaire.
« Art. L. 6148-4. - Les
opérations mentionnées aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général
des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un
établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire
dotée de la personnalité morale publique, ainsi que celles mentionnées à
l’article L. 6148-2 respectent, lorsqu’elles concernent les missions prévues
aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique, les objectifs
du schéma régional d’organisation sanitaire tels que définis aux articles
L. 6121-1 à L. 6121-3.
« Art. L. 6148-5. - Les
opérations mentionnées à l’article L. 1311-2 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement
public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique, et celles mentionnées à l’article L. 6148-2
sont soumises aux conditions fixées au présent article.
« I. - La procédure de
passation des baux est soumise à une procédure de publicité permettant la présentation
de plusieurs offres concurrentes. L’avis d’appel à candidatures précise la
nature de l’opération envisagée, les objectifs et performances attendues, le
délai de présentation des candidatures, ainsi que les critères
d’attribution du contrat. Parmi ces critères figurent nécessairement la
qualité du service rendu et la répartition des risques entre les parties.
« Au terme d’un délai
d’au moins soixante jours à compter de l’envoi à publication de l’avis,
l’établissement public de santé, la structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique ou la collectivité territoriale sélectionne
les candidatures et engage avec chaque candidat retenu une négociation, dans le
respect du secret des affaires. Au terme de ces négociations, elle peut inviter
tout ou partie de ces candidats à présenter une offre finale.
« Le contrat est conclu
avec le candidat dont l’offre est jugée la meilleure au regard des critères
mentionnés dans l’avis. La personne publique peut également décider de ne
pas donner suite au projet.
« II. - Parmi les critères
d’attribution, l’établissement public de santé, la structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou la collectivité
territoriale peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera
à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des
artisans.
« Le contrat peut également
prévoir que la personne publique contrôlera les conditions dans lesquelles
cette part sera attribuée et l’exécution des contrats qui s’y rattachent.
« III. - La répartition
des risques entre chacune des parties aux baux et conventions doit être
clairement identifiée.
« IV. - Les baux doivent,
à peine de nullité, comporter des clauses portant sur :
« - leur durée,
strictement adaptée à l’objet du contrat ;
« - la transparence et
les règles de contrôle relatives aux modalités et aux éléments de calcul de
l’assiette de la rémunération de l’emphytéote et leur évolution, en
distinguant l’investissement, le fonctionnement et le coût financier ;
« - le montage financier
et les garanties financières prévues ;
« - le contrôle de la
qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération du cocontractant,
ainsi que les conditions d’application d’éventuelles sanctions ;
« - les modalités de
contrôle des opérations ;
« - les moyens
d’assurer la continuité du service.
« Art. L. 6148-6. - Les
conventions mentionnées à l’article L. 1311-4-1 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement
public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique, les conventions prises en application de
l’article L. 6148-3, ainsi que les baux mentionnés à l’article L. 6148-2
sont soumis à l’approbation du directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation, dans les conditions prévues à l’article L. 6143-4.
« Art. L. 6148-7. - Par dérogation
aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’oeuvre privée, un établissement public de santé ou une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut confier à une
personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une
mission portant à la fois sur la conception, la construction, l’aménagement,
l’entretien et la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à
l’exercice de ses missions ou sur une combinaison de ces éléments. L’offre
des candidats identifie la qualification et la mission de chacun des
intervenants en charge d’un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la
conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet. L’exécution
de cette mission résulte d’un marché passé entre l’établissement public
de santé ou la structure de coopération sanitaire et la personne ou le
groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés
publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur
plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global. Parmi les critères
d’attribution, l’établissement public de santé peut faire figurer la part
du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des
petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que les modalités de
contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le contrat
distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de
l’investissement, du fonctionnement et des coûts financiers.
« Art. L. 6148-8. - Des décrets
en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application des dispositions du présent
chapitre. »
IV. - Le 18° de
l’article L. 6143-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« 18° Les baux emphytéotiques
mentionnés à l’article L. 6148-2 et les conventions conclues en application
de l’article L. 6148-3 et de l’article L. 1311-4-1 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement
public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique. »
V. - Le 2° de l’article
L. 6143-4 du même code est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après
le mot : « 7° », le mot : « 18° » est ajouté ;
- au deuxième alinéa,
après le mot : « 2° », le mot : « 18° » est ajouté.
VI. - La deuxième phrase
du quatrième alinéa de l’article L. 6132-7 du même code est ainsi rédigée
:
« Cette délégation ne
peut porter sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°,
10° et 18° de l’article L. 6143-1 qui demeurent de la compétence exclusive
du conseil d’administration. »
Article 22
I. - Le premier alinéa de
l’article L. 1521-1 du code général
des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« En outre, les sociétés
d’économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation,
entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d’équipements
hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement public de
santé. »
II. - Avant le dernier
alinéa de l’article L. 421-1 du code
de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« - réaliser des opérations
de conception, réalisation, entretien ou maintenance d’équipements
hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement public de
santé. »
III. - Avant le dernier
alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser des opérations
de conception, réalisation, entretien ou maintenance d’équipements
hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement public de
santé. »