Sources légales

Loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906

Titre III – Dispositions spéciales

 

Article 69 : Pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'État, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre III du Code de procédure civile.

[désormais, Nouveau Code de procédure civile, livre IV]

En ce qui concerne l'État, il ne pourra être procédé à l'arbitrage qu'en vertu d'un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.

En ce qui concerne les départements le recours à l'arbitrage devra faire l'objet d'une délibération du conseil général, approuvée par le ministre de l'intérieur.