LOI
n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation
et de programmation pour la sécurité intérieure (extraits)
Article
3
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne
ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant
à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la
maintenance d'immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la
personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le
code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément
sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent
comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L.
34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du
code général des collectivités territoriales.
II. - Le code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 34-3, il est inséré un article L. 34-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 34-3-1. - L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments
à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police
nationale, à la gendarmerie nationale,
aux armées ou aux services du ministère de la défense
et comportant, au profit de l'Etat, une option lui
permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation,
les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses
permettant de préserver les exigences du service public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les
conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en
compte dans la détermination du montant du loyer. »
2° Après l'article L. 34-7, il est inséré un article L. 34-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 34-7-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L.
34-3-1 peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce
cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du
service public.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables.
»
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 est ainsi rédigé :
« Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire
l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en
vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une
mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt
général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux
besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. »
2° Après l'article L. 1311-4, il est inséré un article L. 1311-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-4-1. - Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir
ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat
pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.
« Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire
précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu
d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique
de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à
disposition des constructions.
« Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la
conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des
clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1615-7, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions
mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation,
mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un
commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à
disposition de l'Etat à titre gratuit. »
A
N N E X E I I
RAPPORT SUR LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE DE LA POLICE
NATIONALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE POUR LES ANNÉES 2003 À 2007 (extraits)
II.
- Donner aux forces de sécurité intérieure les moyens matériels de
l'efficacité
1. Moderniser la gestion immobilière
La gendarmerie nationale et la police nationale connaissent toutes deux des
besoins immobiliers importants : réhabilitation d'un parc dégradé, mise à
niveau des écoles et unités de formation, amélioration des conditions d'hébergement
des gendarmes et des compagnies républicaines de sécurité (CRS), amélioration
des conditions de garde à vue, augmentation du nombre de places dans les
centres de rétention administrative.
Pour la police nationale, dont le parc immobilier atteint plus de 3,5 millions
de mètres carrés, les principales priorités seront la mise en oeuvre du plan
de rénovation et de construction du parc immobilier de la préfecture de police
de Paris, l'intensification de l'effort de réservation de logements pour les
agents en zone urbaine, la rénovation et l'augmentation des capacités des écoles
de formation, l'amélioration des conditions d'hébergement des CRS en
Ile-de-France et la mise à niveau des crédits de maintenance immobilière. Au
cours de la période de programmation, les surfaces mises en chantier seront
progressivement portées de 45 000 mètres carrés à 100 000 mètres
carrés par an.
Pour la gendarmerie nationale, le principal objectif est de fournir à tous les
gendarmes et à leurs familles des conditions de logement conformes aux normes
actuelles. A cette fin, 3 500 unités de logement seront remises à niveau
et la capacité de logement domaniale sera augmentée d'environ 4 000 équivalent-unités
de logement à l'horizon 2007. Un effort particulier sera par ailleurs engagé
en faveur des unités de formation.
Les adaptations législatives apportées par l'article 3 de la présente loi ont
pour objet d'accélérer l'exécution des opérations immobilières nécessaires
à la sécurité intérieure. En particulier, le recours aux maîtrises
d'ouvrage privées ou de collectivités locales, la passation de marchés avec
des groupements d'entreprises couvrant l'ensemble des phases de conception, de réalisation
et d'exploitation, le conventionnement avec les collectivités territoriales
souhaitant participer aux investissements seront encouragés et leur régime
juridique sera précisé.
Les crédits supplémentaires destinés à ce programme immobilier représenteront,
en moyenne annuelle et en crédits de paiement, environ 75 MEUR pour la police
nationale et 95 MEUR pour la gendarmerie nationale.
Recensé et mis en forme par Dominique Fausser http://localjuris.com.fr