Loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de
certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et
des télécommunications
Modifiée par la loi n° 97-50 du 22 janvier 1997, la loi n° 93-1420 du 31
décembre 1993, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, l'ordonnance n°
2000-387 du 4 mai 2000
Article 1
Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des
procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la
passation des contrats de fournitures, de travaux et, dans les conditions
définies à l'article 4-1, des contrats de services, dont le montant est égal ou
supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et que
se proposent de conclure, avec un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire
de services, lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 2, les
organismes suivants :
1° Les groupements de droit privé formés entre des
collectivités publiques ;
2° Les organismes de droit privé, créés en vue de
satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Etre soumis à un contrôle de leur gestion par l'un des organismes visés au a ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
3° Les exploitants publics et les établissements publics
de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial ;
4° Les organismes de droit privé répondant à l'une des
conditions suivantes :
a) Avoir leur capital détenu majoritairement par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Emettre des parts auxquelles s'attachent la majorité des voix revenant aux membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
5° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits qui
résultent d'une autorisation délivrée par l'Etat, des collectivités
territoriales ou leurs groupements, en vertu d'une loi ou d'un acte
administratif, ayant pour effet de réserver à ces organismes l'exercice d'une
activité définie à l'article 2.
La liste des organismes ou catégories d'organismes visés
au présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances.
Article 2
La présente loi est applicable aux activités suivantes :
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production,
du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou
l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production,
du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces
réseaux, y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un
contrat lié :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ;
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service
public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques,
tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de
télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs
services de communications électroniques fournis au public.
Article 3
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de ses
articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables aux organismes détenteurs de titres
miniers de charbon, d'autres combustibles solides ou d'hydrocarbures liquides ou
gazeux délivrés conformément aux dispositions du code minier. Toutefois, les
conditions dans lesquelles l'exploitant doit respecter les principes de
non-discrimination et de mise en concurrence de ses marchés de travaux, de
fournitures et de services, ainsi que les mesures d'information relatives à
l'octroi de ces marchés, sont fixées par voie réglementaire.
Article 4
Les contrats de fournitures mentionnés à l'article 1er sont
ceux dont l'objet est l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente
avec ou sans option d'achat de produits ou de services portant sur les logiciels
destinés à l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou
à être utilisés dans un ou plusieurs services de communications électroniques
fournis au public.
Les contrats de travaux mentionnés à l'article 1er sont
ceux dont l'objet est de réaliser, de concevoir et réaliser, ou de faire
réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou
de génie civil.
Article 4-1
I. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à
l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des
catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer
le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures
de mise en concurrence prévues à l'article 1er.
Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les services d'entretien et de réparation ;
2° Les services de transports terrestres, y compris les
services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des
transports ferroviaires ;
3° Les services de transports aériens : transports de
voyageurs, de marchandises et de courrier ;
4° Les services de télécommunications ;
5° Les services financiers :
a) Services d'assurances ;
b) Services bancaires et d'investissement ;
6° Les services informatiques et services connexes ;
7° Les services de recherche et de développement dont les
résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le
contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que
la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres
;
9° Les services d'études de marché et de sondages ;
10° Les services de conseil en gestion et les services
connexes ;
11° Les services d'architecture ; les services
d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; les services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère ; les services connexes de consultations
scientifiques et techniques ; les services d'essais et d'analyses techniques ;
12° Les services de publicité ;
13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services
de gestion de propriété ;
14° Les services de publication et d'impression sur la
base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.
II. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à
l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des
catégories de services autres que celles mentionnées au I ou au IV ou a pour
objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes
par des organismes de radiodiffusion ou concernant les temps de diffusion, la
personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat :
- d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des règles précisées par le même décret ;
- de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.
III. - Les contrats qui ont pour objet à la fois
des services mentionnés au I et des services mentionnés au II sont passés
conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure
partie du marché.
IV. - Sont exclus du champ d'application de
l'article 1er :
1° Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la
location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens ;
2° Les contrats relatifs aux services de téléphonie
vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de
communications par satellite ;
3° Les contrats qui ont pour objet les services
d'arbitrage ou de conciliation ;
4° Les contrats de services relatifs à l'émission, à
l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers,
ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de
France ;
5° Les contrats de travail ;
6° Les contrats de services de recherche et de
développement autres que les contrats mentionnés au 7° du I ;
7° Les contrats de services dont le prestataire est l'une
des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er ou une personne publique
désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires.
Article 4-2
Les contrats mentionnés à l'article 4 et aux I, II et III de
l'article 4-1 peuvent prendre la forme d'accords-cadres ayant pour objet de
fixer le contenu des contrats particuliers à passer au cours d'une période
donnée et notamment les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Ces
accords sont conclus pour les fournitures, les travaux ou chaque catégorie de
services, dans les mêmes conditions que les contrats susvisés. Un décret en
Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions auxquelles est
subordonnée la conclusion de ces accords, de manière à éviter qu'il y soit
recouru de façon abusive avec effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la
concurrence.
Article 5
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux contrats définis à l'article 4, aux I, II et III de l'article 4-1 et à
l'article 4-2 lorsqu'ils sont passés :
1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité
est de produire ou de distribuer l'eau ;
2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et
au a du 3° de l'article 2 en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles
destinés à la production d'énergie ;
3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de
l'article 2 lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de
télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même
aire géographique et dans des conditions similaires ;
4° Pour des fournitures, des travaux ou des services
déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de
mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts
essentiels de l'Etat l'exige ;
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation
internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le
stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non
membre de la Communauté européenne ou d'un accord international conclu avec un
ou plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et portant sur des
fournitures, des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à
l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;
6° A des fins de vente ou de location à des tiers de
fournitures ou d'ouvrages qui peuvent être librement vendus ou loués par
d'autres organismes dans des conditions identiques ;
7° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à
l'article 2 ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un
Etat non membre de la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant
pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur
de la Communauté européenne ;
8° Par les personnes assurant un service de transport par
autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce
service dans les mêmes conditions, soit d'une manière générale, soit dans une
aire géographique spécifique ;
9° Par les organismes de droit privé, autres que ceux
visés aux 1° et 2° de l'article 1er, qui assurent l'alimentation en eau potable
ou en électricité de réseaux destinés à fournir un service au public lorsque
cette production est nécessitée par une activité autre que celles visées aux 1°
et 2° de l'article 2 et que l'alimentation du réseau public provenant d'un
surplus de production ne dépasse pas 30 p. 100 de la production totale en
prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris
l'année en cours ;
10° Par les organismes de droit privé, autres que ceux
visés aux 1° et 2° de l'article 1er, qui assurent l'alimentation en gaz ou en
chaleur de réseaux destinés à fournir un service au public lorsque la production
de gaz ou de chaleur est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité
autre que celles visées au 1° de l'article 2 et que l'alimentation du réseau
public ne dépasse pas 20 p. 100 du chiffre d'affaires de l'organisme en prenant
en considération la moyenne des trois dernières années précédentes, y compris
l'année en cours.
Article 5-1
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
- aux contrats de services définis à l'article 4-1 passés par un groupement constitué de personnes visées à l'article 1er avec l'une des personnes membres du groupement ;
- aux contrats passés par une des personnes ou un groupement constitué de personnes visées à l'article 1er avec une entreprise liée à cette personne ou à l'une des personnes membres du groupement, à condition qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires moyen en matière de services réalisé par cette entreprise liée, au sein de la Communauté européenne, au cours des trois dernières années écoulées, ou depuis sa création si celle-ci remonte à moins de trois ans, proviennent de la prestation de ces services aux personnes auxquelles elle est liée.
Si une des personnes mentionnées à l'article 1er acquiert
des prestations de services identiques ou similaires auprès d'une ou plusieurs
entreprises qui lui sont liées, il est tenu compte du chiffre d'affaires total
ainsi réalisé au sein de la Communauté européenne pour ces services et par ces
entreprises.
Sont des entreprises liées :
1° Celles dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux d'un des organismes visés à l'article 1er ;
2° Celles qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'un organisme visé à l'article 1er ;
3° Celles qui peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante sur un organisme visé à l'article 1er ;
4° Celles qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant également une telle influence sur l'organisme visé à l'article 1er.
L'influence dominante exercée sur une entreprise est celle
qui résulte de la propriété, de la participation financière et des règles qui
régissent ladite entreprise. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'une personne ou
un groupement de personnes détient la majorité du capital de cette entreprise ou
dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut
désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de
direction ou de surveillance.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les
organismes visés à l'article 1er notifient à la Commission des Communautés
européennes, sur sa demande, des informations relatives à l'application des
dispositions du présent article.
Article 6
L'offre de fournitures portant sur des produits provenant
d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne, avec
lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises
de la Communauté aux contrats de ces pays tiers n'a été signé, peut être
rejetée.
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes, la
préférence doit être accordée à celle qui ne peut être rejetée par application
des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article et notamment la part qui permet de
regarder un produit comportant des éléments de diverses origines comme un
produit provenant d'un pays tiers visé au présent article, le seuil à partir
duquel deux offres sont regardées comme équivalentes, ainsi que les conditions
qui, dans l'intérêt de la personne qui se propose de conclure le contrat,
peuvent justifier qu'elle écarte l'obligation de préférence prévue par le
présent alinéa.
Article 7
L'article 12 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991
relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence est ainsi rédigé (NDLA : est
reproduit le texte de la loi n°91-3 avec sa modification par la loi n°
9750 du 22/01/1997 ) :
" Les dispositions du titre II ne sont pas applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10, 10-1 et 11 :
1° Soumis aux dispositions de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
2° Concernant des travaux, des fournitures ou des services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3° Passés à l'issue de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et portant sur des fournitures, services ou travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord. "
Article 7-1
En cas de manquement aux obligations de publicité et de
mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats définis à
l'article 1er ainsi qu'à l'article 3 et relevant du droit privé, le juge ne peut
statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies
ci-après.
Sur demande de toute personne ayant intérêt à conclure le
contrat et susceptible d'être lésée par un manquement, le président de la
juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué peut ordonner à
l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les
délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi
prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais
impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables
de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints,
notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses
conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages.
La demande peut également être présentée par le ministère
public lorsque la Commission des communautés européennes a notifié à l'Etat les
raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des
obligations mentionnées au premier alinéa a été commise.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant
compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des
difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le président de la juridiction de l'ordre judiciaire
compétente ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des
référés.
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le
manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte
définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être
fait comme en matière de référé.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est
indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est
supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans
l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause
étrangère.
Article 7-2
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise
en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats définis à
l'article 1er ainsi qu'à l'article 3 et relevant du droit public, toute personne
qui a intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d'être lésée par ce
manquement peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, les
mesures prévues à l'article L. 551-2 du code de justice administrative.
Article 8
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application de la présente loi.
Article 9
Les dispositions de la présente loi sont applicables à
compter du 1er janvier 1993 à l'exception des articles 7-1 et 7-2.
Article 10
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 11.
Il est inséré, après l'article 56 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, un article 56bis ainsi rédigé:
(NDLA : voir désormais l'article L. 470-6 du code de commerce modifié par la loi 2001-420 du 15/05/2001, reproduit ci-dessous)
Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté
européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a
désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre, d'une
part, le Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs
respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre. Les règles
de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a
désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1
disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
NDLA voir : Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
Mis en forme par Dominique Fausser
http://www.localjuris.com.fr