Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (JO du 9 février 1995).
Modifié par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit
Extrait (les autres articles sont essentiellement des articles modificateurs sans intérêt)
Chapitre II : Dispositions communes aux marchés publics et aux délégations de service public.
Article 8
Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
[Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis.]
[Ajout par l'article 19 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit]
Nota : Pour suivre l'historique, voir l'ancien article 49-1 de la loi modifiée n° 93-122 du 29 janvier 1993 (JO du 30 janvier 1993) relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Recensé et mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr