LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
J.O n° 190 du 17 août 2004 page 14545 texte n° 1
NOR: INTX0300078L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Le développement économique
Article 1
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Développement économique » ;
2° L’article L. 1511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’Etat.
« Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente.
« Ce rapport est communiqué au représentant de l’Etat dans la région avant le 30 juin de l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l’Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.
« Ce rapport présente les aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
« En cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat. » ;
3° Après l’article L. 1511-1, il est inséré un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-1. - L’Etat notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l’Etat, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire.
« Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le représentant de l’Etat territorialement compétent y procède d’office par tout moyen.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15.
« Les obligations résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d’exemption pris en application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux entreprises. » ;
4° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en oeuvre.
« Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ;
5° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 1511-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-5. - Une convention peut être conclue entre l’Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l’Etat dans la région. » ;
7° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie, la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie sont intitulés : « Aides économiques » ;
8° A l’article L. 2251-2, au premier alinéa de l’article L. 2251-3, à l’article L. 3231-2 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3231-3, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés.
II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l’Etat peut confier à la région le soin d’élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu’avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l’Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l’attractivité de son territoire et à prévenir les risques d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l’Etat, pour attribuer les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l’Etat, la région et, le cas échéant, d’autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d’octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu’une synthèse de l’ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l’intention du Parlement.
Article 2
I. - Après l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-1-1. - Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France peut être modifié à l’initiative du président du conseil régional ou de l’Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.
« Le projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en association avec l’Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de modification.
« Le projet de modification, assorti des avis prévus à l’alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le président du conseil régional.
« A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par le conseil régional d’Ile-de-France et approuvé par l’autorité administrative. La modification est approuvée par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition d’un département.
« Art. L. 141-1-2. - La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ne peut intervenir que si :
« 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° La déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la région d’Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires.
« La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition de la région.
« La déclaration de projet ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma par l’autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d’Etat. »
II. - A la fin du septième alinéa de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ».
Chapitre II Le tourisme
Article 3
L’article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales. »
Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides économiques » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 4424-27, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés ;
3° Le II de l’article L. 4424-32 est ainsi modifié :
a) Le f est abrogé ;
b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de ».
Article 5
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme » ;
2° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme » ;
3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;
4° L’article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d’organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant.
« Lorsque cet organisme prend la forme d’un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;
5° L’article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-10. - L’office de tourisme assure les missions d’accueil et d’information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
« Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
« Il peut être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l’office de tourisme est constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial.
« L’office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
« L’office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ;
6° A l’article L. 2231-11 et au premier alinéa de l’article L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;
7° L’article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l’office de tourisme. » ;
8° L’article L. 2231-14 est ainsi modifié :
a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de commune » sont remplacés par les mots : «, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;
b) A la fin du 6°, les mots : « station classée » sont remplacés par les mots : « commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;
9° L’article L. 2231-15 est complété par les mots : «, des conseils municipaux intéressés ou de l’organe délibérant du groupement de communes ».
Article 6
A compter du 1er janvier 2005, l’ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, au sens de l’article L. 2231-3 du code général des collectivités territoriales.
Article 7
I. - L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. »
II. - Après l’article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l’article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d’un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. »
Chapitre III La formation professionnelle
Article 8
I. - L’article L. 214-12 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »
II. - L’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-7. - Les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l’employeur.
« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d’attribution de cette indemnité.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :
« 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »
III. - Les droits à l’indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 du code du travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions en vigueur lors de l’enregistrement de ces contrats.
IV. - L’intitulé du titre IV du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la contribution de l’Etat et des régions ».
V. - Le titre IV du livre IX du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la contribution des régions
« Art. L. 943-1. - Les compétences des régions sont définies par l’article L. 214-12 du code de l’éducation ci-après reproduit :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »
VI. - L’article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
VII. - L’article L. 214-15 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.
VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-16 du code de l’éducation sont supprimés.
Article 9
Après l’article L. 214-12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12-1. - Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de l’Etat.
« L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d’apprentissage des Français établis hors de France. »
Article 10
I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 117-5 du code du travail, les mots : « à l’administration territorialement compétente chargée de l’application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d’activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement concerné ».
II. - Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement qui a procédé au recrutement ».
Article 11
L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi. » ;
5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation. » ;
6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;
7° Au début du premier alinéa du VI, sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, » ;
8° Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional. »
Article 12
Après l’article L. 943-1 du code du travail, il est inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-2. - Le plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ci-après reproduit :
« Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation.
« Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.
« Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail.
« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil académique de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.
« IV. - Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.
« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.
« V. - L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.
« VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. »
Article 13
Les compétences dévolues aux régions par l’article 8 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l’organisation et au financement, par l’Etat, de stages de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.
Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :
1° De la conclusion d’une convention entre le représentant de l’Etat dans la région, la région et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d’activité régional de cette association ;
2° De la compensation financière, à la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l’article 119 de la présente loi, des compétences transférées par l’attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l’Etat à l’association nationale pour l’exercice de ces compétences.
Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n’a pas été conclue, le représentant de l’Etat dans la région arrête le schéma régional des formations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Article 14
I. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 910-1 du code du travail, les mots : « et conseils » sont supprimés.
II. - Le premier alinéa de l’article L. 941-1 du même code est supprimé ; les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés.
Article 15
Le titre VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 961-2 sont ainsi rédigés :
« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l’article L. 961-3, l’Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
« 1° Mentionnés à l’article L. 961-5 lorsqu’ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 961-l ;
« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l’article L. 323-10. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 961-3 est ainsi rédigé :
« Dans la limite de leurs compétences respectives, l’agrément des stages est accordé : » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 961-5, après les mots : « une rémunération dont le montant », il est inséré le mot « minimum » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 962-3 est ainsi rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l’Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d’aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation, selon le cas, par l’Etat ou la région. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier La voirie
Article 16
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l’aménagement du territoire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans leur dimension économique, sociale, sanitaire, culturelle et scientifique, ainsi qu’au développement durable ».
Article 17
Le II de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :
« II. - Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet “Infrastructures et transports du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il coordonne les volets “Transports de voyageurs et “Transports de marchandises.
« La région, en association avec l’Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes et leurs groupements, est chargée de son élaboration.
« Sans préjudice du III du présent article, ce schéma assure la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et à long terme sur son territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. »
Article 18
I. - L’article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Etat veille à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art.
« Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux. »
II. - L’article L. 121-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d’Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
« L’Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu’à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n’ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. »
III. - A l’exception des routes répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.
Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l’absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l’Etat dans le département.
Ce transfert est constaté par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’Etat mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
En l’absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.
Les terrains acquis par l’Etat en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.
La notification de la décision du représentant de l’Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.
Le représentant de l’Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.
Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Il est établi, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III.