Sources légales

Loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale

Modifiée par :l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 (J.O. du 31 décembre 1958) et la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 (J.O. du 12 mars 1997)

TITRE IV

Dispositions relatives aux sanctions et mesures tendant à faciliter la rentrée des impôts

Article 39

Ne sont pas admises à concourir aux marchés de fournitures, de travaux ou de transports ou à participer aux consultations pour l'attribution d'une convention de délégation de service public proposés par l'État, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offre ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes, exigibles à cette date.

Toutefois, sont admises à concourir aux marchés ou délégations de service public  visés à l'alinéa précédent les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement.

Les personnes physiques qui occupent une des situations visées aux alinéas 2 à 5 de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 11 avril 1952 auprès d'une personne morale ne satisfaisant pas aux conditions visées aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement les marchés visés aux dits alinéas.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.