Sources légales    Mise à jour 22/12/2007

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (JO du 30 janvier 1993) relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Modifiée par les lois du n° 94-530 du 28 juin 1994, n° 94-674 du 8 août 1994, n° 95-101 du 2 février, n° 95-127 du 8 février 1995, n° 96-142 du 21 février 1996, n° 96-609 du 5 juillet 1996, n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (art.19 modifiant l'art. 49-I, voir [ ])

Extraits ;

TITRE II - Dispositions relatives à la transparence des activités économiques

CHAPITRE IV - Délégations de service public

Section 1 - Dispositions générales

Article 38 -  Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Article 39 - L'article 52 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est abrogé.

Article 40 - Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieur à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que ;

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l'État, la prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et de redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

Article 40-1 - Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Article 41- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux délégations de service public ;

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;

c) Lorsque le montant total des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 Euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article 40. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'État.

d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations à loyer modéré.

Section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics

Article 42 - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Article 43 - Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 38.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée ;

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voie consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

Article 44 - Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article 43, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Article 45 - Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.

Article 46 - I - Dans le premier alinéa de l'article L.314-1 du code des communes, après les mots ; "Aux conventions de marché", sont insérés les mots ; "et de délégation de service public".

II. - Le deuxième alinéa de l'article L.314-1 du code des communes est ainsi rédigé ;

"Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission".

III - Dans le dernier alinéa de l'article L. 314-1 du code des communes, les mots ; "ce marché" sont remplacés par les mots ; "cette convention".

IV - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

Article 47 - Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

CHAPITRE V - Marchés publics

Article 48 - I - Les contrats des travaux, d'études et maîtrise d'œuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(abrogé par l'art. 42 de l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005)

II - Il est inséré au chapitre III du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habilitation un article L. 433-1 ainsi rédigé ;

"Art. L. 433-1. - Les marchés conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics."

[(Modifié par l'art. 41 de l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) Ancienne rédaction : Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.]

 

III - Le titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 481-4 ainsi rédigé ;

"Art. L. 481-4. - Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics."

[(Modifié par l'art. 41 de l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) Ancienne rédaction : Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.]

CHAPITRE VI - Dispositions communes aux délégation de service public et aux marchés publics 

Article 49 - I - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé ;

Il est créé une mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés et les conventions de délégation de service public de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales.

II - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigées ;

Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre, ou du ministre chargé de l'économie et des finances, ou pour son département, les établissements et les sociétés d'économie mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l'enquête sur un marché ou une convention de délégation de service public fait présumer des irrégularités dans d'autres marchés ou conventions.

Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu'elles concernent des marchés ou des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte locales.

III - A l'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, au premier alinéa, après les mots ; "dans les marchés" et au second alinéa, après les mots ; "sur les marchés", sont insérés les mots ; "et les conventions de délégation de service public".

Pour mémoire

Article 49-1 - Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

[Nota : article issu de l'art. 8 de la loi n° 95-127 du 8/2/1995 introduisant l'art. 49-1 ci-dessous ]

 

[Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis.]

[Ajout  par l'article 19 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ]

 

En fait, l'article 5-1 de la loi n° 96-142 a fait rebasculer définitivement le dispositif au sein de l'article d'origine 8 de loi n° 95-127 du 8 février 1995, en supprimant la modification de la loi du 29/1/1993 et donc ce renvoi à cet article 49-1

Article 50 - I - II III [pour mémoire, le texte relatif à la modification de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, devenu sans objet depuis l'adoption du code des juridictions administratives

TITRE III - Dispositions relatives aux collectivités locales

...

CHAPITRE II - Modernisation du contrôle

Article 88 - Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés ;

II - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

III - Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

 

Nota ;

Pour les collectivités locales, les articles 38, 40, 40-1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 ont été codifiée au code général des collectivités territoriales.

Recensé et mis en forme par Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr