Nouveau code des marchés publics de 2001 (pour mémoire)
Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics NOR : ECOX0104721D, publié au J.O. Numéro 571 du 8 Mars 2001 page 37003
Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret
constituent le code des marchés publics.
Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter
de la publication du présent décret au Journal officiel de la République
française. Toutefois, l'article
27 n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2002.
Art. 2. - Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux
dispositions annexées au présent décret, est abrogé.
Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de
l'article 1er du présent décret.
Art. 3. - I. - Les marchés publics notifiés antérieurement à l'expiration du
délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret
demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés
publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent
décret.
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un
avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement
à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent
décret, demeurent régis pour leur passation par les dispositions du code des
marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au
présent décret. Ils sont régis par les autres dispositions du code annexé au
présent décret, à l'exception de celles de l'article 96.
III. - 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de
consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé
à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les
établissements publics de santé et les établissements du service de santé
des armées, postérieurement au 1er juillet 2002.
Il est applicable aux marchés passés sans formalités préalables passés après
le 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et
les établissements du service de santé des armées, postérieurement après le
1er juillet 2002.
2. Toutefois, pour les marchés des collectivités territoriales et leurs établissements
publics, à l'exception des établissements publics de santé, dont la procédure
de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est
envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2002, le délai de paiement
maximum est de 60 jours ; pour les marchés dont la procédure de consultation
est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la
publication entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, il est de 50 jours.
Pour les marchés des établissements publics de santé et des établissements
du service de santé des armées dont la procédure de consultation est engagée
ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication
jusqu'au 31 décembre 2003, le délai de paiement et au plus de 60 jours.
Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent aux marchés
sans formalités préalables passés, après les dates qu'ils mentionnent, par
les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les
établissements du service de santé des armées.(Décret n° 2002-231 du 21 février 2002)
Titre Ier
- CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX - articles
1 à 4
Titre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - articles 5 à 19
Titre III - PASSATION DES MARCHES - articles 20 à 85
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES - articles 86 à 118
Titre V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE - articles 119 à 130
Titre VI - DISPOSITIONS DIVERSES - articles 131 à 136