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Nouveau code des marchés publics de 2001 (pour mémoire)
TITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre
onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de
droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence
des procédures.
L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers
publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de
l'offre économiquement la plus avantageuse.
II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la
réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une
personne publique exerçant la maîtrise d'ouvrage.
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations
de services.
Un marché public relevant d'une des trois catégories mentionnées ci-dessus
peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre
catégorie. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des
fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse
celle des produits à fournir.
I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :
1° Aux marchés conclus par l'État, ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes
publiques mentionnées au 1o du présent article, sous réserve des adaptations
éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret.
II. - Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'État le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code ; les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également à leurs établissements publics.
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux contrats conclus par une des personnes publiques
mentionnées à l'article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un
contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui
réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce
cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2,
il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des
marchés prévues par le présent code ;
2° Aux contrats de services conclus par une des personnes publiques
mentionnées à l'article 2 avec une autre de ces personnes publiques ou avec
une des personnes mentionnées à l'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier
1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de
marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence, lorsque la personne publique ou privée
cocontractante bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement
prise, d'un droit exclusif ayant pour effet de lui réserver l'exercice d'une
activité ;
3° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location de terrains, de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres
droits sur ces biens, sauf s'ils comportent des clauses relatives au financement
du prix ;
4° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou
la coproduction de programmes avec des organismes de radiodiffusion, ou l'achat
de temps de diffusion ;
5° Aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers,
qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de
trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au
transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services rendus par
la Banque de France ou le Système européen de Banques centrales ;
6° Aux contrats relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels
une personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir
complètement les résultats ;
7° Aux contrats de mandat ;
8° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services
conclus pour le compte d'une organisation internationale ;
9° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services
conclus pour l'application d'un accord international concernant le stationnement
de troupes ;
10° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services
conclus pour l'application d'un accord international passé entre la France et
un ou plusieurs pays tiers en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un
projet ou d'un ouvrage ;
11° Aux contrats qui ont pour objet l'achat d'œuvres d'art ou d'objets anciens
ou de collection.
Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions du présent code.
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Recensé et mis en forme par Dominique Fausser - 8 mars 2001