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Nouveau code des marchés publics de 2001 (pour mémoire)
TITRE III - PASSATION DES MARCHES
Chapitre Ier -Organes de l'achat public
Section 1- La personne responsable du marché
La personne responsable du marché est la personne habilitée
à signer le marché au nom de la personne publique.
Pour l'État, la liste de ces personnes est établie dans chaque département
ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant,
les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant,
sont soumis à la signature du ministre.
Pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, la personne
responsable du marché est le directeur de l'établissement.
Section 2 - La commission d'appel d'offres
Pour l'État et ses établissements publics, la composition et
les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont
fixées :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'État et les services
à compétence nationale, par le ministre dont ils dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'État, par le
préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à
chaque établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission avec
voix consultative.
I. - Pour les collectivités territoriales et les
établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des
membres suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son
représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou
d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou
son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu
pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants
le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement
ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est
composée des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement de
coopération intercommunale ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant
légal de l'établissement ou son représentant, président, et deux membres de
l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un
office public d'aménagement et de construction soumis aux règles de la
comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du
ministre chargé du logement ;
g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement
public médico-social, le représentant légal de l'établissement ou son
représentant, président, ainsi que deux membres de l'organe délibérant
désignés par celui-ci.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
III. - Pour les collectivités mentionnées au a, b, c et d du
I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même
liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre
moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli
le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel
d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant,
ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même
liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres
lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les
conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des
membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Le comptable public ;
2° Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ;
3° Un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution
des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation
impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux
subventionnés par l'Etat ;
4° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison
de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;
5° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements
publics médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales.
V. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Ont voix consultative les membres mentionnés au IV. Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée
aux articles 21 et 22 doivent avoir été adressées à ses membres au moins
cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix
délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission
d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement
sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées
au procès-verbal.
Section 3 - La commission de l'appel d'offres sur performances
Pour l'appel d'offres sur performances, la commission est composée des membres de la commission d'appel d'offres auxquels sont adjointes des personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités sont désignées par la personne responsable du marché. Le nombre de ces personnalités est égal au tiers du nombre des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée. Pour les marchés des collectivités territoriales, ces personnalités ont voix consultative. Pour les marchés de l'État, ces personnalités ont voix délibérative.
Section 4 - Le jury de concours
Le jury de concours est composé exclusivement de
personnes indépendantes des participants au concours.
Pour l'État et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont
désignés dans les conditions prévues au I de l'article 21.
Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans
les conditions prévues au I de l'article 22.
Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du
jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de
l'article 8.
La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury
des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt
particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces
personnalités puisse excéder cinq.
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des
candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury
doivent avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont
désignés par la personne responsable du marché.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, ainsi que le comptable public ou
son représentant pour les collectivités territoriales, sont invités et
peuvent assister avec voix consultative aux réunions du jury ; leurs
observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
Chapitre II - Définition des procédures
Les marchés sont passés sur appel d'offres. Toutefois, ils peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence simplifiée dans le cas prévu à l'article 32, selon une procédure négociée dans les cas prévus à l'article 35, selon la procédure du concours dans les cas prévus à l'article 38, selon les autres procédures spécifiques mentionnées à la section 5 du présent chapitre, ou encore selon les procédures prévues à l'article 74 pour les marchés de maîtrise d'œuvre. Ils peuvent aussi être passés sans formalités préalables dans les cas prévus aux articles 28 à 31.
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes.
I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur de tous les travaux se rapportant à une même opération ou à un même ouvrage, quel que soit le nombre d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marché fait appel.
II. - En ce qui concerne les fournitures, est prise en compte, quel que soit le nombre de fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un
ensemble unique de livraisons de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble
de ces fournitures ;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des livraisons
récurrentes de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble des fournitures
correspondant aux besoins d'une année.
Le caractère homogène des fournitures est apprécié par référence à une
nomenclature définie par arrêté interministériel.
III. - En ce qui concerne les services, est prise en compte, quel que soit le nombre de prestataires auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un
ensemble unique de prestations homogènes et concourant à une même opération,
la valeur de l'ensemble de ces prestations ;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des réalisations
récurrentes de prestations homogènes et concourant à une même opération, la
valeur de l'ensemble des prestations correspondant aux besoins d'une année ;
c) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à la réalisation
continue de prestations homogènes, la valeur de l'ensemble de ces prestations
sur la durée totale de leur réalisation.
Le caractère homogène des prestations de services est apprécié par
référence à une nomenclature définie par arrêté interministériel.
IV. - En ce qui concerne les marchés comportant des lots, est prise en compte la valeur estimée de la totalité des lots.
Section 1 - Absence de formalités ou modalités particulières de passation
Les marchés publics peuvent être passés sans formalités
préalables lorsque le seuil de 90 000 Euro HT n'est pas dépassé.
En cas de marché portant sur des fournitures ou des services, les numéros
pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des
prestataires sont transmis par l'ordonnateur au comptable assignataire.
Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentation de mémoires ou
factures.
En deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'État et de 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales, les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables pour les achats, dans les conditions les plus avantageuses, de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production.
Les marchés publics qui ont pour objet :
1° Des services juridiques ;
2° Des services sociaux et sanitaires ;
3° Des services récréatifs, culturels et sportifs ;
4° Des services d'éducation ainsi que des services de qualification et
insertion professionnelles,
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives
à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles
existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.
La liste des services relevant des catégories mentionnées ci-dessus est fixée
par décret.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue
du règlement d'un litige ne sont soumis qu'aux dispositions du présent article
ainsi que des titres Ier et II du présent code.
Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.
Section 2 - Mise en concurrence simplifiée
La procédure de mise en concurrence simplifiée est la
procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché à
la suite de négociations avec plusieurs candidats, après publicité et mise en
concurrence préalable. Le marché est attribué par la personne responsable du
marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'État ainsi que pour
les établissements publics de santé et les établissements publics
médico-sociaux, ou par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales.
Les marchés peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence
simplifiée en deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'État et de 200 000 Euro
HT pour les collectivités territoriales.
Section 3 - Appel d'offres
L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne
publique choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation,
sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des
candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les
candidats qui y ont été autorisés après sélection.
La personne responsable du marché est libre de choisir entre les deux formes
d'appel d'offres.
Le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de
la commission d'appel d'offres pour l'État ainsi que pour les établissements
publics de santé et les établissements publics médico-sociaux, ou par la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Les marchés sont passés sur appel d'offres au-delà du seuil de 130 000
Euro HT pour l'Etat, et de 200 000 Euro HT pour les
collectivités territoriales. Il peut également être recouru à cette
procédure en dessous de ces seuils.
Section 4 - Procédures négociées
Une procédure négociée est une procédure par laquelle la
personne publique choisit le titulaire du marché après consultation de
candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre
eux.
Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable
permettant la présentation d'offres concurrentes. En l'absence de publicité
préalable, ils sont passés soit après mise en concurrence, soit sans mise en
concurrence.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous.
I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :
1° Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité ;
2° Les marchés de services, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ;
3° Les marchés de travaux et de fournitures qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement sans finalité commerciale immédiate.
II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence :
1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence ;
2° Les marchés qui exigent le secret, ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec des mesures de publicité ;
3° Les marchés que, dans des cas d'urgence, la personne publique doit faire exécuter en lieu et place du titulaire défaillant.
III. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en
concurrence :
1° Les marchés complémentaires, à condition que le marché initial ait été passé après mise en concurrence, dans les cas suivants :
a) Les marchés complémentaires exécutés par le titulaire initial et destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à un complément de fournitures ou à l'extension d'installations existantes. Le recours à ces marchés n'est possible que lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne publique à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien excessives. La durée de ces marchés complémentaires ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne peut excéder 130 000 Euro HT pour l'État et 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales, sauf si le marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel des Communautés européennes ;
b) Les marchés complémentaires de services ou de travaux consistant en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entreprise qui exécute ce service ou cet ouvrage lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour la personne publique.
Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 33 % du montant du marché principal ;
2° Les marchés de services ou de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations identiques à celles d'un marché précédent exécuté par le même titulaire. Le premier marché doit toutefois avoir été passé sur appel d'offres. Il doit de plus avoir indiqué la possibilité de recourir à la procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit enfin avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris les nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;
3° Les marchés de services qui doivent être attribués à l'un des lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;
4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.
IV. - Les marchés de fournitures ou de services passés dans
le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de
guerre peuvent être passés selon les règles applicables aux marchés
négociés.
En cas d'urgence impérieuse, incompatible avec la préparation des documents
constitutifs du marché, il peut être procédé par un échange de lettres.
Celui-ci doit au minimum énoncer la nature des opérations, ainsi que la limite
des engagements de l'État, en montant et en durée. Il fixe si possible un prix
définitif ou un prix provisoire. Dans ce dernier cas, il ne peut donner lieu à
aucun versement d'avances, ni d'acomptes. L'échange de lettres doit être
régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les
trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai serait dépassé, le
contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
Les dispositions de l'article 39 et du
III de l'article 40 ne leur sont pas
applicables.
V. - Pour les collectivités territoriales, une procédure négociée ne peut
être engagée qu'après avis favorable et motivé de la commission d'appel
d'offres, sauf pour les marchés mentionnés au 3° du III du présent article et
à l'article 74.
Section 5 - Autres procédures
Sous-section 1 - Appel d'offres sur performances
La procédure d'appel d'offres sur
performances est une procédure par laquelle la personne responsable du marché
définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme de résultats
vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à
ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat
dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur la définition d'un
projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement défini
en tout ou partie.
La personne responsable du marché ne peut recourir à la procédure de l'appel d'offres sur performances que lorsqu'elle n'est pas en mesure :
- soit de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;
- soit d'évaluer les solutions techniques ou financières disponibles.
Sous-section 2 -Procédure propre aux marchés de conception-réalisation
La procédure propre aux marchés de conception-réalisation
est une modalité particulière d'appel d'offres sur performances qui n'est
applicable qu'aux marchés qui portent à la fois sur l'établissement des
études et sur l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages
mentionnés à l'article 1er de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée.
Il ne peut être recouru à cette procédure que si des motifs d'ordre technique
rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Ces motifs doivent être liés à la destination ou aux techniques de
réalisation de l'ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont la finalité
majeure est une production dont le processus conditionne la conception et la
réalisation ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des
dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières,
exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des entreprises.
Sous-section 3 - Concours
Le concours est la procédure par laquelle la personne
publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à
l'article 25, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement
du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des
traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours,
un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du
versement de primes.
Chapitre III - Règles générales de passation
Section 1 - Organisation de la publicité
I. - Au-delà du seuil de 750 000 Euro HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 Euro HT pour les travaux, les marchés font l'objet d'un avis de préinformation. Cet avis est adressé pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes par la personne responsable du marché.
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet
avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
La personne responsable du marché indique les montants totaux des fournitures
ou des services, estimés par groupes de produits ou catégories de services,
susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois suivants.
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux. La personne responsable du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.
I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel
public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues pour les marchés
sans formalités préalables et pour les marchés négociés passés sans
publicité préalable.
En cas de procédure restreinte, la personne responsable du marché peut faire
paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer,
pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze
mois.
II. - Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de l'État et de 200 000 Euro HT pour les marchés des collectivités territoriales, l'avis est obligatoirement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
III. - Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de fournitures et de services de l'État, de 200 000 Euro HT pour les mêmes marchés des collectivités territoriales et de 5 000 000 Euro HT pour les marchés de travaux, l'avis est en outre publié au Journal officiel des Communautés européennes.
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier ces avis, conformément au texte de l'avis transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
V. - L'insertion des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
VI. - Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi.
Section 2 - Information des candidats
Les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement. Toutefois, les candidats aux marchés des collectivités territoriales peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains du comptable ou d'un régisseur de la collectivité territoriale intéressée. Il est restitué à l'issue de la procédure.
Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Section 3 - Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises
Conformément à l'article 39 de la loi no 54-404 du 10 avril
1954 portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés
publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au
cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit
les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas
effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date.
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui,
au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits
devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le
31 décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de
toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du
recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties
jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne
morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne
peuvent être personnellement candidates à un marché.
La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les
personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les
personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que
les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit
étranger.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles
ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible
d'exécution du marché.
Section 4 - Présentation des candidatures
A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :
1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs
aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les
marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste
de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'économie ;
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de
concourir ;
4° Les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46
ci-après ;
5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du
travail ;
6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours
des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9,
L. 324-10, L. 341-6,
L. 125-1 et
L. 125-3
du code du
travail.
Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux
obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée
et signée. Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous
réserve que celui-ci produise dans un délai imparti par la personne
responsable du marché les certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de
ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts et cotisations
sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.
Le candidat établi dans un État membre de la Communauté européenne autre que
la France doit produire un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine, selon les mêmes modalités que celles qui sont
prévues ci-dessus pour le candidat établi en France.
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et
cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance
d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une
déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou
administrative de ce pays.
La déclaration ou les certificats prévus au présent article ne peuvent pas
être exigés de l'État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics administratifs qui ne sont pas soumis aux obligations
mentionnées à l'article 43.
L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 45 peut entraîner les sanctions suivantes :
1° Par décision du ministre intéressé pour les marchés
passés par les services relevant de son autorité ou du préfet intéressé
pour les marchés passés par les collectivités territoriales placées sous son
contrôle, l'exclusion temporaire du candidat des marchés. Le candidat est
invité, au préalable, à présenter ses observations. La décision
d'exclusion, motivée, lui est notifiée. Le ministre ou le préfet, selon le
cas, assure la publication de sa décision au Bulletin officiel des annonces des
marchés publics ;
2° Par décision de la personne responsable du marché aux frais et risques du
déclarant :
a) La reprise en régie des prestations prévues au marché ;
b) La résiliation du marché, suivie ou non de la passation
d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique.
Section 5 - Présentation des offres
Les offres sont présentées sous la forme de l'acte
d'engagement tel que défini à l'article 11 et établi en un seul original par
les candidats aux marchés.
Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par
leurs représentants dûment habilités. Une même personne ne peut représenter
plus d'un candidat pour un même marché.
La personne responsable du marché peut exiger que les offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
En cas d'appel d'offres ou de mise en concurrence simplifiée, sauf disposition expresse contraire figurant dans le règlement de la consultation, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées d'intangibles dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base.
Section 6 - Les groupements des candidatures ou des offres
I. - Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou
leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous
réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la
concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque, l'opération étant divisée en lots, chacun
des prestataires membres du groupement s'engage à exécuter le ou les lots qui
sont susceptibles de lui être attribués dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du
groupement est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou
non divisée en lots.
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des
prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne
responsable du marché, et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire conjoint est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la
personne publique, pour l'exécution du marché.
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est
un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui
indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les
membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
V. - La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres.
VI. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans le règlement de la consultation.
VII. - Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Section 7 - Examen des candidatures et des offres
Sous-section 1 - Critères de sélection des candidatures
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des
articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées
aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et
financières suffisantes ne sont pas admises.
Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de
candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des
candidats qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont
sélectionnées au terme d'un classement prenant en compte les garanties et
capacités techniques et financières ainsi que les références
professionnelles des candidats.
La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation
ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché.
Sous-section 2 - Critères de choix des offres et classement des offres
I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.
II. - Pour choisir l'offre économiquement la plus
avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon
l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le
délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la
rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le
délai de livraison, le prix des prestations.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par
l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement
de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence.
III. - Les offres sont classées par ordre décroissant.
L'offre la mieux classée est retenue.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés à l'article
46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est
rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne
responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs
établissements publics. La personne responsable du marché présente la même
demande au candidat suivant dans le classement des offres.
IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison
qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des
normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par
référence :
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre État membre de la
Communauté européenne transposant les normes européennes ou à des labels
écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;
2° A des agréments techniques européens ;
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre État membre de la Communauté européenne en matière de conception, de calcul et de
réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.
V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.
I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes.
II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.
III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.
Sous-section 3 - Offres anormalement basses
Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour l'État, ou à la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
a) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;
b) Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat ;
c) L'originalité du projet.
Section 8 - Dématérialisation des procédures
Les échanges d'informations intervenant en application du
présent code peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique.
1° Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des
charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis
à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions
fixées par décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces
documents leur sont transmis par voie postale.
2° Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les
candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne
publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret.
Aucun avis ne pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.
3° Un décret précisera les conditions dans lesquelles des enchères
électroniques pourront être organisées pour l'achat de fournitures courantes.
4° Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne
font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange
électronique.
Chapitre IV - Déroulement des différentes procédures
Section 1 - Mise en concurrence simplifiée
I. - Il est procédé à l'envoi d'un avis d'appel public à
la concurrence dans les conditions prévues à l'article
40.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt jours
à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
La personne responsable du marché dresse, en application du premier alinéa de
l'article 52, la liste des candidats admis à présenter une offre. Lorsqu'elle
a fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence un nombre maximum de
candidats autorisés à présenter une offre et que le nombre des candidatures
admises dépasse ce nombre maximum, ces candidatures sont départagées par
tirage au sort.
La personne responsable du marché avise les candidats non retenus du rejet de
leur candidature.
La personne responsable du marché adresse simultanément aux candidats
sélectionnés une lettre de consultation accompagnée le cas échéant d'un
dossier de consultation.
La lettre de consultation comporte :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
Le nombre des candidats autorisés à remettre une offre ne
peut être inférieur à trois sauf si le nombre des candidats n'est pas
suffisant.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Après examen des offres, la personne responsable du marché peut engager des
négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus
intéressantes. Au terme de ces négociations, la personne responsable du
marché retient une offre à titre provisoire.
II. - Pour les marchés de l'État ainsi que pour ceux des établissements publics de santé et des établissements publics médico-sociaux, la personne responsable du marché, après avis de la commission d'appel d'offres, attribue le marché ou reprend les négociations.
III. - Pour les marchés des collectivités territoriales, la
commission d'appel d'offres attribue le marché.
La commission d'appel d'offres peut aussi mettre fin à la procédure ou inviter
la personne responsable du marché à reprendre les négociations, si elle
désapprouve le choix proposé.
IV. - La personne responsable du marché peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
Section 2 - Appel d'offres
Sous-section 1 - Appel d'offres ouvert
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40.
II. - Le délai de réception des offres ne peut être
inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel
public à la concurrence. Ce délai ne peut être réduit même pour des motifs
d'urgence.
Ce délai peut toutefois être ramené à :
- vingt-six jours lorsqu'un avis de préinformation a été publié. L'avis de préinformation doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'appel public à la concurrence ;
- trente-six jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 Euro HT.
Ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite
d'une visite sur les lieux d'exécution du marché, ou après consultation sur
place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont
prolongés en conséquence.
Les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les
six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux
ou de services, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour
les marchés de fournitures.
Lorsque, en raison de leur importance, les cahiers des charges et les documents
complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus ci-dessus,
ceux-ci sont prolongés en conséquence et mentionnés dans l'avis d'appel
public à la concurrence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres.
III. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.
I. - La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ;
les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public
à la concurrence.
II. - La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe
relative aux candidatures et en enregistre le contenu.
Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de
la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres
pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant
l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en
application du premier alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues
sans avoir été ouvertes.
III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à
l'ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu.
La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres
pour l'État, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales élimine les offres non conformes à l'objet du marché.
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'État, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - La personne responsable du marché après avis de la
commission d'appel d'offres pour l'État, ou la commission d'appel d'offres pour
les collectivités territoriales choisit l'offre économiquement la plus
avantageuse conformément aux critères annoncés dans l'avis d'appel public à
la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
La personne responsable du marché peut, en accord avec le candidat retenu,
procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces
modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles,
notamment financières, du marché.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable du
marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'État, ou la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut déclarer
l'appel d'offres infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors
procéder soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du
marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de
l'article 35.
La personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner
suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Sous-section 2 - Appel d'offres restreint
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions de l'article 40. Cet avis peut fixer un nombre minimum et un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
II. - Le délai de réception des candidatures ne peut être
inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la
publication.
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt et un jours pour les marchés de
travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 Euro HT.
Ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours en cas d'urgence ne
résultant pas du fait de la personne publique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
I. - La séance d'ouverture des plis contenant les
candidatures n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date limite qui a été annoncée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
II. - La commission d'appel d'offres examine les candidatures. Au vu de cet examen, la personne responsable du marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'État, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, dresse, en application des deux premiers alinéas de l'article 52, la liste des candidats autorisés à présenter une offre.
I. - La personne responsable du marché adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.
Cette lettre de consultation comporte :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
Ce délai peut toutefois être ramené à :
- vingt-six jours au cas où un avis de pré-information a été publié. L'avis de pré-information doit toutefois avoir été envoyé à la publication au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'appel public à la concurrence ;
- vingt et un jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 Euro HT.
Ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur
les lieux d'exécution du marché, ou après consultation sur place de documents
complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en
conséquence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont
communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.
III. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
I. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres
n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.
II. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture et à l'enregistrement des offres.
III. - La personne responsable du marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'État, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, élimine les offres non conformes à l'objet du marché.
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'État, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - La personne responsable du marché après avis de la
commission d'appel d'offres pour l'État, ou la commission d'appel d'offres pour
les collectivités territoriales, choisit l'offre économiquement la plus
avantageuse en application des critères annoncés dans l'avis d'appel public à
la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
La personne responsable du marché peut, en accord avec l'entreprise retenue,
procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces
modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles,
notamment financières, du marché.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable du
marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle
peut alors procéder soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions
initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié
conformément au I de l'article 35.
La personne responsable du marché peut à tout moment ne pas donner suite à
l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Section 3 - Procédures négociées
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la
concurrence, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et
l'envoi de l'invitation à présenter une offre est d'au moins trente-sept
jours. Ce délai peut toutefois être ramené à quinze jours soit en cas
d'urgence ne résultant pas de la personne publique, soit pour les marchés d'un
montant estimé inférieur à 130 000 Euro HT pour l'État et à
200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
La personne responsable du marché dresse la liste des
candidats invités à négocier.
Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de
consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation.
Cette lettre comporte au moins :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers
des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours
au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de garantir leur
confidentialité.
Après examen des offres, la personne responsable du marché engage les
négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. Le
nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, sauf
si le nombre des candidats n'est pas suffisant.
Au terme de ces négociations, la personne responsable du marché attribue le
marché. Elle peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs
d'intérêt général.
Section 4 - Autres procédures
Sous-section 1 - Appel d'offres sur performances
L'appel d'offres sur performances est organisé selon les
règles applicables à l'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions
qui suivent.
Après examen et classement des offres par la commission d'appel d'offres,
chaque candidat est entendu par la commission, dans des conditions de stricte
égalité, définies dans le règlement de la consultation. A la suite de cette
audition et, le cas échéant, d'une audition supplémentaire si elle s'avère
nécessaire, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre.
L'offre modifiée est remise et traitée dans les mêmes conditions que l'offre
initiale. La discussion avec les candidats a pour seul objet la définition des
moyens aptes à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique.
Les procédés et les prix proposés par les candidats ne peuvent être
divulgués au cours de la discussion. La personne responsable du marché ne peut
élaborer ou modifier le cahier des charges en combinant des éléments
proposés par différents candidats sans le communiquer à l'ensemble des
candidats afin de leur permettre de modifier le cas échéant leur offre.
Pour l'État, l'attribution du marché est prononcée par une décision motivée
de la personne responsable du marché, après que la commission d'appel d'offres
a proposé un classement des offres et formulé un avis qui figure au
procès-verbal.
Pour les collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres choisit un
candidat par une décision motivée qui figure au procès-verbal.
Il peut être prévu l'allocation de primes à tous les candidats ou à ceux
dont les offres ont été les mieux classées.
La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qui lui
a été éventuellement versée en application de l'alinéa précédent.
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée
acceptable. Les candidats en sont avisés.
Lorsque les marchés relatifs à des opérations de
communication sont passés conformément à la procédure de l'appel d'offres
sur performance, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation
dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché.
Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque
phase de réalisation, la personne responsable du marché peut, sur la base des
résultats obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du
marché, les nouveaux moyens à mettre en œuvre pour la phase suivante, en vue
d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en
cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour la
personne publique d'arrêter son exécution au terme d'une ou de plusieurs de
ces phases.
Sous-section 2 - Procédure propre aux marchés de conception-réalisation
Les marchés de conception-réalisation sont passés selon les
règles de l'appel d'offres sur performances, notamment pour ce qui concerne les
auditions, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Un jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres
mentionnée aux articles 21 et 22, auxquels s'ajoutent des maîtres d'œuvre désignés
par la personne responsable du marché. Ces maîtres d'œuvre doivent être
indépendants des candidats et du maître de l'ouvrage et doivent être
compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations
à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du
jury ;
2° Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un
avis motivé sur la liste des candidats à retenir. La personne responsable du
marché arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations,
auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la
consultation ;
3° Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le
jury. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un
ouvrage de bâtiment ou un avant projet pour un ouvrage d'infrastructure,
accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage ;
4° Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des
candidats et formule un avis motivé ;
5° Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les
modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury
a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne
répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime
attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de
conception à effectuer telles que définies par le règlement de la
consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération
de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
Sous-section 3 - Concours
1. En cas de concours ouvert, les plis adressés par les
candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements
relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations
demandées et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime, une troisième
enveloppe contenant leur offre de prix.
En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à
remettre leurs prestations et, sauf si n'est prévu que le versement d'une
prime, une enveloppe séparée contenant leur offre de prix.
2. Le jury examine les candidatures. Il dresse un
procès-verbal et formule un avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne
responsable du marché.
3. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si le montant total des primes est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT pour l'État ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales ou si le concours est organisé en vue de la passation ultérieure d'un marché de service avec le lauréat, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT pour l'État ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.
4. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.
5. La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.
La personne responsable du marché alloue les primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury.
Chapitre V - Dispositions particulières à certains marchés
Section 1 - Marchés fractionnés
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou
financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être
entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un
marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un
marché à tranches conditionnelles.
I. - 1. Le marché à bons de commande détermine les
spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de
détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité.
Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum.
Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les
besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans
le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.
2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum ni maximum.
3. Dans les cas prévus au 1 et au 2, pour des raisons dûment justifiées par l'impossibilité pour une seule entreprise de réaliser la totalité des prestations, ou par la nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement, il peut être passé des marchés avec plusieurs titulaires comportant des lots portant sur des prestations identiques, à la condition que le marché fixe expressément les conditions dans lesquelles les bons de commande seront attribués aux différents titulaires.
4. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, la personne publique peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires, lorsque ceci est rendu nécessaire :
a) Soit par la forte volatilité des prix des produits ;
b) Soit par l'obsolescence rapide des produits ;
c) Soit par la circonstance que la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché ;
d) Soit par la circonstance que certaines caractéristiques des produits ou matériels ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission de recherche scientifique ou technologique.
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous les éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.
Le règlement de la consultation annonce que ces marchés
donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution des bons de
commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus. Il
indique que, lors de la survenance des besoins, tous les titulaires seront remis
en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de
l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du
délai. Il précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout
moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de
réception.
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des
formes et délais identiques pour tous les candidats en assurant la
confidentialité des réponses. Le contenu de chaque réponse est enregistré.
La personne responsable du marché ou son représentant pour l'État, ainsi que pour les établissements publics de santé et les établissements publics médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales choisit l'attributaire du bon de commande.
En outre, dans les cas prévus au d, le cahier des charges initial indique les caractéristiques techniques susceptibles d'être précisées en fonction du déroulement de la mission de recherche. Lors de la remise en compétition, la personne responsable du marché ou son représentant indique à chacun des titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques techniques qu'elle précise. Lorsque cette motivation ne peut être portée à la connaissance des titulaires parce qu'elle comporte des informations couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, elle est consignée dans un registre coté réservé à cet effet.
Pour des commandes de produits ou de matériels dont la valeur est inférieure à un montant de 610 Euro HT, qui sont destinées à satisfaire des besoins occasionnels ou de faible volume, la personne responsable du marché ou son représentant ne remet pas en compétition les titulaires retenus, dès lors que, pour des fournitures homogènes, la somme de ces bons unitaires de commande, appréciée par période de douze mois reconductible dans la limite de la durée du marché, est inférieure au seuil de publicité fixé au niveau communautaire pour les marchés de fournitures. Dans ce cas, le règlement de la consultation prévoit que l'attribution des bons de commande ne donnera pas lieu à remise en compétition. Le cahier des charges précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces dispositions.
Sous réserve que les motifs soient précisés au moment de l'émission du bon de commande il en est de même :
- lorsque aucun autre produit ou matériel ne peut être substitué au produit ou matériel à acquérir dans le cadre de la mission de recherche scientifique ou technologique et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir ;
- pour des commandes complémentaires effectuées à titre accessoire auprès du fournisseur initial, destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou de matériels d'usage courant, lorsque le changement de fournisseur conduirait à acquérir des fournitures ou des matériels de technique différente, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et aux avantages liés à une remise en compétition, soit à l'extension de commandes afférentes à ces fournitures ou à ces matériels.
5. Les marchés à bons de commande sont passés pour une
durée qui ne peut excéder trois ans consécutifs.
Néanmoins, cette durée peut atteindre cinq ans consécutifs lorsque le marché
est passé en application du 4° du III de l'article
35.
Le marché précise la durée maximale d'exécution des bons de commande.
II. - Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.
Section 2 - Marchés de définition
Lorsque la personne publique n'est pas en mesure de préciser
les buts et performances à atteindre par le marché, les techniques de base à
utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, elle peut
recourir aux marchés dits de définition.
Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions
d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la
réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils doivent également
permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa
détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des
prestations.
Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le
même objet, conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés
simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à
l'auteur de la solution retenue.
Dans ce cas le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte du
montant des études de définition et du montant estimé du marché
d'exécution.
Section 3 - Marchés de maîtrise d'œuvre
I. - Les marchés sont dits de maîtrise d'œuvre lorsqu'ils ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage, ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.
II. - Les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés selon les modalités suivantes.
1. En deçà du seuil de 90 000 Euro HT, les marchés de maîtrise d'œuvre peuvent être passés sans formalités préalables ;
2. Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 90 000 Euro HT et 200 000 Euro HT, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens des candidats. La personne responsable du marché, après avis d'un jury tel que défini à l'article 25, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant. La personne responsable du marché engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante ;
3. Au-delà de 200 000 Euro HT, la procédure du concours est
obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions
définies à l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable
du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée
délibérante.
Les candidats ayant remis des études bénéficient d'une prime. L'avis d'appel
public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la
prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à
effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à
la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue
pour sa participation au concours par le candidat attributaire.
La personne publique n'est pas tenue de recourir au concours
de maîtrise d'œuvre dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la
réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages
réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune
mission de conception au titulaire ;
d) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages
d'infrastructures.
Si la personne publique contractante ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est soit celle de l'appel d'offres dont la commission siège en jury tel que défini à l'article 25, soit, si les conditions prévues au 2o du I de l'article 35 sont remplies, la procédure négociée décrite au 2 ci-dessus.
III. - Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément, il peut être confié, sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d'œuvre à l'auteur ou aux auteurs des solutions retenues.
IV. - Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale, technique ou paysagère le justifie, le marché de maîtrise d'œuvre peut être attribué sans mise en concurrence à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'œuvre de cet ouvrage.
Chapitre VI - Achèvement de la procédure
Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés passés sans formalités préalables, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché, qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à
satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement
prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant,
le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant,
relate le processus de négociation ;
5° Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection des
offres non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de l'article 53
et motive le choix de l'offre retenue ;
6° Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;
7° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes et
spécifications techniques applicables en France ;
8° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays
membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord
sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du
commerce ;
9° Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a
l'intention de sous-traiter.
Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées
du contrôle des marchés.
Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les
offres, la personne responsable du marché avise tous les autres candidats du
rejet de leurs candidatures ou de leurs offres.
La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à
compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les
motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont
l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les
caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le
montant du marché attribué et le nom de l'attributaire.
La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs
délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou
notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des
candidats, la réponse est écrite.
La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont
la divulgation :
- serait contraire à la loi ;
- serait contraire à l'intérêt public ;
- porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ;
- pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.
Lorsqu'ils relèvent de la compétence d'une commission
spécialisée des marchés, les marchés et avenants passés par l'État ne
peuvent être signés ni notifiés avant d'avoir été transmis à cette
commission et avant que celle-ci ait rendu son avis.
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse
ou quand de très courts délais sont imposés à la personne publique,
notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les
cours évoluent rapidement, la personne responsable du marché peut prendre,
dans des conditions fixées par décret, la décision de passer le marché sans
saisir la commission.
Après transmission au représentant de l'État des pièces
nécessaires à l'exercice de son contrôle, s'agissant des collectivités
territoriales, ou réception de ces pièces par le représentant de l'État
s'agissant des établissements publics de santé, le marché est notifié au
titulaire par la personne responsable du marché.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue
du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement
d'exécution.
La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout
moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de
réception du marché par le titulaire.
Le marché prend effet à cette date.
La personne responsable du marché envoie pour publication,
dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis
d'attribution. Les mentions figurant dans cet avis sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis
d'appel public à la concurrence.
Les dispositions de l'article 80 ne s'appliquent ni aux
marchés sans formalités préalables, ni aux marchés négociés passés sans
publicité préalable du fait des exigences de secret ou de protection des
intérêts essentiels de l'État.
Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du
marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier.
Elle transmet cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés
européennes en indiquant si elle en accepte la publication.
Chapitre VII - Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux
Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 du présent code agissent en tant qu'opérateurs de réseaux lorsqu'elles ont pour activité :
1. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de production, de transport ou de distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au public ;
2. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes
de production, de transport ou de distribution d'eau potable, lorsque ces
réseaux sont destinés à fournir un service au public.
Relèvent également de cette activité les contrats passés par la même
personne publique s'ils ont pour objet :
a) Soit l'évacuation ou le traitement des eaux usées ;
b) Soit des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, à condition qu'au moins 20 % du volume total d'eau produite par ces projets soit destiné au réseau d'eau potable ;
3. La prospection ou l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
4. La construction ou l'exploitation des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux ;
5. L'exploitation de réseaux de transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques destinés au public ;
6. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux ouverts au public ou la fourniture au public du service téléphonique conformément aux dispositions des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
Pour les collectivités territoriales, l'activité ne concerne
que la mise à disposition d'infrastructures de réseaux de télécommunications
au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-6
du code général des collectivités territoriales.
Cette activité ne comprend pas les contrats permettant d'assurer des services
de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans
la même aire géographique et dans des conditions similaires.
L'achat de combustibles destinés à la production d'énergie, ou d'énergie, par les personnes publiques exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article 82, l'achat d'eau par les producteurs ou les distributeurs d'eau exerçant l'activité mentionnée au 2 de l'article 82, ainsi que les services de transport par autobus ou autocar s'ils sont assurés de manière non exclusive ne sont soumis à aucune des dispositions du présent code.
Les opérateurs de réseaux peuvent passer, quel que soit leur montant, des marchés négociés après publicité préalable pour les prestations de services directement liées à leur activité.
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure, après avoir été consulté, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission européenne ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché en informe la Commission européenne.
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Recensé et mis en forme par Dominique Fausser - 8 mars 2001