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Nouveau code des marchés publics de 2001 (pour mémoire)
TITRE IV - EXECUTION DES MARCHES
Chapitre Ier - Régime financier
Section 1 - Règlement, avances, acomptes
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
Sous-section 1 - Avances
I. - Une avance dite " avance forfaitaire " est
accordée au titulaire du marché lorsque le montant fixé dans le marché est
supérieur au seuil de 90 000 Euro HT.
Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article
72, une avance
forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche
d'un montant supérieur au seuil des marchés dispensés de formalités
préalables. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un montant
minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est
accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché.
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement
d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance
forfaitaire.
II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous
réserve des dispositions prévues pour les sous-traitants par l'article
115, à
5 % du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter dans les
douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Lorsque la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le montant
minimum d'un marché à bons de commande, le montant de l'avance est fixé, sous
réserve des dispositions de l'article
115, à 5 % du montant minimum si la
durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est
supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 % d'une
somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché
exprimée en mois.
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en œuvre
d'une clause de variation de prix.
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou
de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant du marché, du bon de
commande ou de la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires aux travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Cette avance ne peut excéder 20 % du montant fixé dans le marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 % dans les cas ci-après :
1° Dans les cas de menace prévus au titre Ier de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l'économie au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir
un investissement d'une valeur considérable.
Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par le marché.
Elles ne peuvent être modifiées par avenant.
La personne responsable du marché peut demander toute pièce justificative
appropriée.
L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par le
titulaire de la garantie mentionnée à l'article 104.
Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les
sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif, ou de solde.
Sous-section 2 - Acomptes
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement
d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Ce maximum est ramené à un mois lorsque le titulaire du marché est une petite
et moyenne entreprise ou une société coopérative ouvrière de production.
Sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises
dont l'effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre d'affaires ne
dépasse pas en moyenne sur les trois dernières années 40 000 000
Euro. Ne sont pas considérées comme des PME les entreprises dont le capital
social est détenu à hauteur de plus de 33 % par une entreprise n'ayant pas le
caractère d'une PME au sens du présent code.
Sous-section 3 - Règlement partiel définitif
Le règlement partiel définitif est le paiement, non susceptible d'être remis en cause, correspondant à la réalisation complète des prestations prévues par un ou plusieurs lots, tranches ou bons de commande d'un marché.
Sous-section 4 - Régime des paiements
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif.
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix,
la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause
doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations
telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si
celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit
intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, la personne publique
procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références
connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient
au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à
titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de
la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
En cas de résiliation totale ou partielle du marché, la
personne publique contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et
si la demande lui est faite, payer au titulaire 80 % au maximum du solde
créditeur que fait éventuellement apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde
créditeur au profit de la personne publique, celle-ci peut exiger du titulaire
du marché le reversement immédiat de 80 % du montant de ce solde. Toutefois,
un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans
cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article
104.
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la personne publique contractante ou vérifié et accepté par elle.
Le délai global de paiement d'un
marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements
publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette
limite est de 50 jours.
(Décret no 2002-231 du 21 février 2002)
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice
d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre
les parties intervenu dans les six mois à compter de la date de résiliation,
la personne publique dispose d'un délai de trois mois pour fixer le montant de
l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel à l'issue du délai de trois
mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires, qui seront
calculés sur l'indemnité de résiliation restant à fixer, sont acquis de
plein droit au titulaire du marché à compter de l'expiration de ce délai
jusqu'à la date de la notification de la décision de la personne publique ou
de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Le taux et les
modalités de calcul applicables à ces intérêts sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Section 2 - Garanties
Sous-section 1 - Retenue de garantie
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du
titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont
d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est
établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par
le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du
code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être
choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
Les personnes responsables du marché conservent la liberté d'accepter ou non
les organismes apportant leur garantie.
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard
à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les
mêmes conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou
complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte
est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité
de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de
garantie.
La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant
accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées au
plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie.
Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes
ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées
avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est
remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de
leur levée. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement des personnes
susmentionnées que par mainlevée délivrée par la personne publique
contractante.
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon
des modalités définies par le décret mentionné à l'article 96.
Sous-section 2 - Autres garanties
En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 93 du présent code, pour reverser à la personne publique 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celle-ci, le titulaire doit fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance
facultative prévue par l'article 88 du présent code, qu'après avoir
constitué une garantie à première demande l'engageant à rembourser, s'il y a
lieu, le montant de l'avance consentie.
Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation
de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté
conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'économie.
Les collectivités territoriales peuvent demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du remboursement d'une avance forfaitaire. Dans ce cas, l'avance ne peut être mandatée qu'après constitution de la garantie ou de la caution.
Section 3 - Financement
Sous-section 1 - Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
I. - La personne responsable du marché remet au titulaire une
copie certifiée conforme de l'original du marché revêtue d'une mention
dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances
résultant du marché.
L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au comptable
assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé pour la défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de la copie certifiée conforme du marché, l'autorité avec laquelle le titulaire du marché a traité lui délivre un exemplaire unique ne contenant que les indications compatibles avec le secret. Le titulaire peut, pour toute autre cause, demander que l'exemplaire unique soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement du marché, la personne publique contractante annote la copie certifiée conforme d'une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, la personne responsable du marché doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans une mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est destiné à être remis entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul, à compter de cette notification, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 115 du présent code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement.
II. - En cas de cession ou de nantissement effectué
conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire
et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est
adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les
formes fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article
L. 313-35. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau
prévu à l'article L. 313-23.
La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance
prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le
comptable de la notification l'en informant.
La notification au comptable assignataire de la transmission,
par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou
partie de sa créance sur le titulaire d'un marché est effectuée dans les
conditions prévues à l'article 106.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul, à compter de cette
notification, la part de la créance transmise.
Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances
ou de transmissions peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de
l'administration compétente soit un état sommaire des prestations effectuées,
appuyé d'une évaluation qui n'engage pas la personne publique, soit le
décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché ; ils peuvent
requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La
personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le
marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent requérir du comptable un état détaillé
des oppositions reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal,
en justifiant de leur qualité, la personne désignée dans le marché est tenue
de les aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les
modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du
nantissement ou de la cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni
intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des
transmissions mentionnées à l'article 108 ne sont primés que par les
privilèges suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés
payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles
L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail ;
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des
entrepreneurs de travaux publics, de l'article L. 143-6 du code du travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de
travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du
privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail sont ceux qui ont
été agréés par la personne publique contractante, dans des conditions
fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la
date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.
Sous-section 2 - Intervention du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
En vue de faciliter le financement des commandes publiques, le
Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut procéder à des
paiements à titre d'avances et à des crédits de trésorerie au bénéfice des
titulaires des marchés, travaux sur mémoire et achats sur factures soumis aux
dispositions du présent code ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant
droit au paiement direct.
A ce titre il peut obtenir de la personne publique contractante toute pièce
justificative validant l'existence de la créance financée.
Lorsque le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avise la
personne publique contractante qu'il a l'intention d'intervenir au profit du
titulaire, l'ordonnateur lui notifie sur sa demande, en même temps et dans les
mêmes formes qu'au titulaire, toute lettre suspendant les délais de paiement.
Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance
Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci.
L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement doivent être demandés dans les conditions suivantes :
1. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la proposition, le candidat doit fournir à la personne publique contractante une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
2. Dans le cas où la demande est présentée après la
conclusion du marché, le titulaire de celui-ci remet contre récépissé à la
personne publique contractante ou lui adresse par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les
renseignements mentionnés au 1 du présent article.
Le titulaire doit en outre établir qu'une cession ou un nantissement de
créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du
sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit
l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation
ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des
créances.
3. Si, postérieurement à la notification du marché, le
titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement
direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a
été indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de l'exemplaire
unique prévu à l'article 106 du présent code.
Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de
créances et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier soit que la
cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant
tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,
soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
La personne publique contractante ne peut pas accepter un sous-traitant et
agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique n'a pas été modifié
ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et
les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes
exige également la modification de l'exemplaire unique ou, le cas échéant, la
production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.
4. Le silence de la personne publique contractante gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
5. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement sont constatés par le marché ou par un acte spécial
signé des deux parties.
Y sont précisés :
- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
- les modalités de règlement de ces sommes.
Les dispositions prévues aux articles 86 à 98 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1. Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal
ou supérieur à 600 Euro, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées par la personne responsable du
marché, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une autorité
relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment les marchés de
réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de
réparations non courantes ou de maintien en condition, et de prestations
intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant
de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant
total du marché.
2. L'avance forfaitaire prévue à l'article 87 est versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
La limite fixée au premier alinéa de l'article 87
est appréciée par
référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans
le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 5 de l'article 114.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 % de ce montant dans la limite des
prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois
suivant la date de commencement de leur exécution.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à
la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant
est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de l'avance
forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire
du marché.
Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché,
est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin.
La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de
réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique
les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la
demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa
réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le
sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne
désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre
tenu à cet effet.
La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par
lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans
un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a
opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle
informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le titulaire
ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au
marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à
l'article 96.
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions
de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant
des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de
sa créance.
La copie certifiée conforme de l'original du marché prévue à l'article 106
et, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un
sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque
sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
Chapitre III - Exécution complémentaire
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le
montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est
subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une
décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.
Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les conditions
prévues à l'article 19 du présent code.
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Recensé et mis en forme par Dominique Fausser - 8 mars 2001