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Nouveau code des marchés publics de 2001 (pour mémoire)
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
Chapitre unique - Contrôle des marchés
Section 1 - Les commissions spécialisées des marchés
Les marchés de l'État sont soumis au contrôle de commissions spécialisées des marchés dans des conditions fixées par décret. Les missions, le nombre, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées des marchés sont fixées par décret.
Section 2 - Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public
Les membres de la mission interministérielle d'enquête,
instituée par l'article 1er de la loi
n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la
passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré par la
direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie.
Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la
mission. Il désigne à cet effet, parmi les membres de la mission, les
enquêteurs chargés des affaires.
L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret ressortissant à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.
Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.
Le représentant légal de la collectivité territoriale, de
l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale concerné
par l'enquête dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification
du rapport établi par la mission interministérielle pour faire connaître ses
observations éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis au
préfet et, le cas échéant, à l'autorité qui a demandé l'enquête.
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives ayant demandé
l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la
République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de
procédure pénale.
La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son
rapport, être consultée par les diverses autorités administratives
compétentes sur les suites à lui donner sur toutes les questions se rapportant
à l'exploitation éventuelle des informations figurant dans le rapport
d'enquête et le dossier qui y est joint.
L'enquête diligentée par la mission interministérielle d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.
Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il expose les résultats obtenus, les difficultés rencontrées au cours des enquêtes et les points sur lesquels ont été constatées les irrégularités les plus fréquentes ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à y remédier ou à les atténuer. Il effectue un bilan de la situation par rapport à l'année antérieure. Ce rapport est adressé au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'économie.
Section 3 - Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'État
Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963
(no 63-156 du 23 février 1963) dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires
de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande,
tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de
revient des prestations qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la
vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces
renseignements par les agents de l'administration mentionnés à l'article 129.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux,
fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit
nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou
des raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la
concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être
assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes
d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à
défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des
coûts de revient.
La référence aux obligations prévues à l'article 126
figure dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à
l'article 126 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces
obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des
renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 126 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
I. - Les agents ou les catégories d'agents des services de l'État
habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application
de l'article 126 sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics et les entreprises figurant sur la liste
prévue au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ( no 63-156 du 23
février 1963) appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités
nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas
précédents peuvent être mis à la disposition de tout département
ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
II. - Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre
quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application
de l'article 126 sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas
échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de
défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le
contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre
marché analogue.
Section 4 - Autres contrôles des marchés publics de l'État
Les marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'État et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre.
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Recensé et mis en forme par Dominique Fausser - 8 mars 2001