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Nouveau code des marchés publics de 2001 (pour mémoire)
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier - Règlement des litiges
Section 1 - Comités consultatifs de règlement amiable des litiges
Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics
peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends
ou litiges relatifs aux marchés dans des conditions fixées par décret.
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait
en vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours
des différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend, le cas échéant, les délais de recours
contentieux jusqu'à la décision prise par la personne responsable du marché
après avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités
consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés
par décret.
Section 2 - Arbitrage
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906
portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice
1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics
locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de
fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du
nouveau code de procédure civile.
Pour l'État, ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le rapport
du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Chapitre II - Organismes consultatifs
Section 1 - Commission technique des marchés
Une commission technique des marchés placée auprès du ministre chargé de
l'économie examine et approuve les projets de prescriptions techniques
applicables aux marchés publics. Les missions, la composition, l'organisation
et les modalités de fonctionnement de la commission technique des marchés sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Section 2 - Groupes permanents d'étude des marchés
Le ministre chargé de l'économie peut créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre principalement concerné, des groupes permanents d'étude des marchés chargés d'élaborer des recommandations techniques relatives à certaines catégories de marché. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes permanents d'étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Chapitre III - Informations sur les marchés
Section 1 - Observatoire économique de l'achat public
Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre chargé de l'économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques de la commande publique. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de l'achat public sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Section 2 - Recensement économique des marchés
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
effectue chaque année un recensement économique des marchés passés par l'Etat,
les établissements publics nationaux ayant un caractère autre qu'industriel et
commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
ainsi que les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés
d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites
auprès des organismes mentionnés à l'article 31 de l'ordonnance no 58-896 du
23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi no 51-711 du 7
juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques.
Ce recensement économique est effectué auprès des services administratifs et
financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes
dues au titre de ces contrats.
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Recensé et mis en forme par Dominique Fausser - 8 mars 2001