La revue de juillet - août 2000 ( signale les documents faisant l'objet de la dernière mise à jour du 2/9 au soir)
La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions, et réponses aux questions écrites, etc.)
- Directive 2000/31/CE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") - JOCE n° L 178 du 17 juillet 2000 - (reproduit également sur Le moniteur des TPB du 1er septembre 2000 supplément page 303 ) Une révolution s'annonce dans la comptabilité et le droit public. En effet, les États doivent veiller à ce que leur système juridique rende possible la conclusion de contrats par voie électronique avant le 17 janvier 2002. Cette directive constitue le prolongement de la directive 1999/93/CE sur un cadre réglementaire pour les signatures électroniques, visant à reconnaître juridiquement l'utilisation des signatures électroniques, avec obligation de mise en vigueur par les États avant le 19 juillet 2001. Ces dispositions concernent le secteur public. C'est donc tout notre système de procédure qui sera à revoir sous une échéance très proche.
- Annulation de marchés – écritures de régularisation – Note de service de la Direction générale de la comptabilité publique n° 00-073-M14-M4 du 28 juillet 2000 - NOR : BUD R 00 00073 N, publiée au BOCP (désolé, je n'ai pas la date, le document peut être demandé à votre comptable public). Cette instruction a plusieurs intérêts : elle précise le recours à transaction en cas d'annulation de marché ( alors que le Jugement du TA de Lyon, 6 octobre 1999 cité dans l'actualité des marchés de juin - juillet n'a pas admis une telle transaction), elle formalise la comptabilisation de la requalification des paiements déjà effectués en indemnités, elle affirme que les paiements en cause ne sont pas éligibles au FCTVA et peuvent donner lieu à reversement (voilà une sanction bien sévère alors qu'une valeur est quand même bien intégrée au patrimoine de la collectivité).
- Caractère exécutoire des conventions - contrôle de légalité – Note de service de la Direction générale de la comptabilité publique n° 00-079-M21 du 3 août 2000 - NOR : BUD R 00 00079 N, non publiée (le document peut être demandé à votre comptable public). Production d'une lettre de réponse de la DGCP à un TPG sur le caractère exécutoire des conventions - centre hospitalier. La DGCP persiste dans la qualification de marchés publics, des conventions inférieures à 300.000 F. Elle en tire notamment comme conséquence leur nécessaire transmission au contrôle de légalité. Le premier point est malheureusement communément admis (la majorité a t'elle toujours raison ? - voir les développements sur ma fiche des commandes hors procédure de marchés). Le second point, sur la conséquence tirée résultant en la transmission au préfet, semble absurde puisque le préfet ne peut attaquer un acte de nature privée ni devant le TA (pour incompétence), ni devant le juge judiciaire (n'étant pas partie au contrat). En tout cas, cette transmission n'a pas lieu d'être pour les collectivités locales et les EPCI. ( CGCT articles L. 2131-4, L. 3131-5, L. 4141-5 " Les actes pris par les autorités communales au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres". - CE du 27 février 1987 - commune de Grand-Bourg de Marie-Galante c;/ Mme Lancelot - recueil Lebon page 79).
- Circulaire n° 2000-57 du 28 juillet 2000 (EQUIPEMENT) NOR : EQUE0010122C -
Prix des prestations exécutées en régies accessoirement à un marché de travaux - Le Moniteur des TPB du 4 août 2000 supplément page 318 et correctif au MTPB supplément du 25 août 2000 page 295 Cette circulaire s'applique aux marchés de l'État. Cependant, n'oublions pas que la procédure des prestations exécutées en régie est possible pour les collectivités locales en application de l'article 278 du code des marchés publics et comporte un intérêt certain en apportant une souplesse pour les prestations non expressément prévues. L'acheteur public peut donc s'inspirer de cette circulaire pour introduire les clauses correspondantes à son CCAG. Par contre, je ne l'ai jamais vu pratiquée et elle n'a jamais fait l'objet de commentaires depuis au moins 20 ans. Peut-être une occasion intéressante de produire un article. Avis aux amateurs.-
réponse à la QE n° 25102 du 11 mai 2000 – de M. Roland Huguet – Audition des candidats pour les appels d'offres sur performances – JO Sénat du 27 juillet 2000 page 2654 – Le ministère donne sa position sur un problème que je me suis également posé, à savoir si les dispositions de la directive européenne "services" qui impose l'anonymat aux concours s'applique aux appel d'offres sur performances de services. La réponse gouvernementale est négative.-
"Vade-mecum" du basculement à l'euro, établi par la mission Euro du ministère de l'Economie et communiqué du comité national de l'Euro du 20 juillet 2000 - Le Moniteur des TPB du 28 juillet 2000 supplément page 384 à 386- Modèle de constat de conversion et préconisation de libellé en euros des marchés dont le terme dépasserait le 1/1/2002.- réponse à la QE 42217 du 3 avril 2000 de M. Denis Jacquat - Financement d'une association par une commune - subvention, convention ou délégation ? JO Ass. Nat du 24/07/2000 page 4406 - Le gouvernement répond sur les principes. Cette réponse déjà intéressante aurait sans doute méritée un plus long développement, mais le ministère ne souhaite sans doute pas trop appuyer là où ça fait mal.
- Simplifier la commande publique de Roger Schaller– Le Moniteur des TPB du 21 juillet 2000 pages 53 et 54 – Proposition de simplification du code, avec une étude critique du projet de réforme. Nota : Je souscris totalement à la démarche car l'enfer est pavé de bonne intentions. Ainsi, en multipliant les formalités censées garantir le respect de l'égalité des candidats, on a dissuadé les petites entreprises à y concourir devant la complexité des procédures. Pour ma part, je serais favorable à ce que les entreprises adressent préalablement leurs justifications et attestations à l'administration de la collectivité qui disposerait d'un délai d'une semaine pour leur délivrer une attestation de dossier complet ou non et les invitants s'il y a lieu à le compléter avant la séance de la CAO. C'est pourtant tellement simple + Laurent Fabius relance la réforme du CMP de Jérôme Michon – Le point sur le projet de réforme.
- réponse à la QE 44567 du 10 avril 2000 - de M. Edouard Landrain - Problème de l'accès des artistes aux marchés publics. - JO Ass. Nat. du 19/06/2000 page 3677. La réponse de l'administration n'étant pas très probante, je vais faire une recherche sur le sujet avant de le commenter - Patience
- réponse à la QE 22706 du 10 février 2000 de M. Emmanuel Hamel - SEM et soumission au code des marchés publics - JO Ass. Nat. du 13/07/2000 page 3707. Rappel de l'application des règles de publicité et de mises en concurrence prévues par le décret 93-746 du 27 mars 1993 et du décret 93-504 du 26 mars 1993 - Annonce d'une nécessaire clarification quant à l'application des directives communautaires. (Nota : on note l'embarras du gouvernement. A priori, l'activité d'une SEM relève du droit européen des marchés publics, sauf à démontrer qu'elle n'auraient pas été créée pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial.)
- réponse à la QE 43226 du 13 mars 2000 de M. Jean-Claude Thomas - Publicité dans les journaux d'annonces légales des avis de délégation de services publics - BOAMP- JO Ass. Nat. du 19/06/2000 page 3707. Si le BOAMP ne fait pas partie de la liste des journaux d'annonces légales visés par arrêté préfectoral, la publication de l'avis doit déjà figurer sur l'un des journaux visés, celle au BOAMP peut s'y ajouter, mais non s'y substituer.
- réponse à la QE 38654 de M. Arthur Dehaine - Certification conforme des pièces de marché délivrées au titulaire - JO Ass. Nat. du 10/07/2000 page 4193. Compétence exclusive de la personne responsable des marchés, sauf dans les communes où les maires peuvent déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A en application de l'article R.2122-8 du CGCT, sans arrêté spécial.
- réponse à la QE 38654 de Mme Marie-Jo Zimmermann - Application du code des marchés publics aux opérations d'achat par crédit-bail - JO Ass. Nat. du 10/07/2000 page 4193 - Affirmation de la soumission au code des marchés publics. Le Ministère estime que le choix du fournisseur doit être distinct du choix du crédit-bailleur, le choix de ce dernier devant être fait dans le respect de l'article 104-I-8° du CMP. Nota : le ministère essaie de défendre son antique doctrine, mais ne s'aperçoit pas qu'il nage en plein paradoxe. La directive européenne "fournitures" 93-36 du 14 juin 1993 traite de l'achat en crédit bail. Donc au sens européen, l'achat et le crédit bail sont bien une même opération auprès d'un même fournisseur, sinon le crédit bail n'aurait pas été visé dans la directive "fournitures", mais dans celle "services". Or le gouvernement s'appuie sur la transposition française de la directive "services" qui s'est faite selon la notion de "service bancaire ou d'investissement" en application de l'article 104-I-8° du CMP. Par ailleurs, que dire des articles 175 et 350 du CMP qui interdisent les paiements différés, dont ceux par annuité. Tout cela est encore révélateur d'une incapacité du gouvernement à intégrer correctement l'évolution de la législation européenne, déjà illustrée par le rodéo qui s'était déroulé autour des services juridiques et services relatifs à la dette. Cela fait longtemps que je me dis que je devrais développer un thème sur cette question. En tout cas, en voilà les prémisses.
- TVA au taux réduit (sur le Moniteur des TPB du 14 juillet 2000 - supplément page 460)
- Décret n° 2000-598 du 28 juin 2000 - Travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de TVA - réponse à QE (JO Ass. Nat. du 20 mars 2000) sur la TVA applicable aux prestation de maîtrise d'œuvre de travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat - application du taux réduit si la prestation est comprise dans la rémunération de l'entrepreneur - réponse à QE (JO Ass. Nat. du 3 juillet 2000) TVA à taux réduit applicable aux contrats de travaux d'entretien d'immeubles - contrat d'entretien d'installations de chauffage comprenant le remplacement des installations - TVA réduite applicable dans la limite de 20% du montant de la prestation, mais TVA normale pour les contrats de chauffage urbain.
La jurisprudence
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Chambre régionale des comptes, Pays de Loire, avis n° 99-14 du 3 décembre 1999, Commune du Lude – Sur la problématique de la transmission des contrats au contrôle de la légalité et le caractère de dépense obligatoire - La revue du Trésor page 447Conclusion du commissaire du gouvernement qui pose le problème : " Peut-être faut-il faire un cas particulier des "contrats" conclu par les collectivités locales pour des montants inférieurs au seuil de passation des marchés négociés et dont le règlement aurait pu intervenir sur la présentation de simples mémoires ou factures, c'est-à-dire en l'absence d'un contrat écrit et d'une délibération autorisant sa signature. A cet égard, il est rappelé que :
- la Cour des comptes statuant en appel, a jugé que le règlement pouvait valablement intervenir sans le visa préalable du service du contrôle de légalité ; ceci quand bien même le contrat aurait été formalisé par écrit au même titre qu'un marché (CC, 4e Ch.; 2 juillet 1998, Commune de Cintré) ;
- à l'inverse, une réponse ministériel du 16 novembre 1996 exprime l'avis que "les conventions relatives aux marchés sont soumises à l'obligation de transmission dés lors qu'elles sont établies par écrit, soit que cette formalité soit requise par les textes, soit qu'elle résulte de la volonté des parties. En conséquence, les achats sur factures et travaux sur mémoire d'un montant inférieur à 300.000 F (TTC), établis sous la forme de contrats écrits, ne sont exécutoires qu'après … leur transmission au représentant de l'Etat…)
Aucune solution définitive à ce débat ne semble connues, tenant compte par ailleurs des capacités des services de contrôle de légalité à "absorber" un nombre important de conventions de faible montant. Pour autant, on peut raisonnablement penser que la rédaction de l'article L. 2131-2 ; qui ne prévoit aucun seuil financier permettant de déroger à l'obligation de transmission au représentants de l'Etat, empêche que les marchés, quelle que soit leur nature et leur montant – puissent devenir exécutoires avant leur réception à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Sur cette affaire, la CRC n'a pas soulevé d'objection à l'absence de transmission de ce contrat à nature civile, pour reconnaître le caractère exécutoire du contrat.
Au même article, extrait de l'avis du 3 avril 2000 de la CRC de Bourgogne concernant la ville de Pontailler-sur-Saône : "Il ne ressort, ni des termes de la délibération du Conseil municipal, ni des termes du contrat type utilisé par les parties aient entendu conclure un marché ou même un contrat à caractère administratif au titre de ce contrat d'abonnement qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer le prestataire de service à l'exécution du service public : ; considérant que ce contrat d'abonnement …de nature purement civile, est exécutoire de plein droit et fait la loi entre les parties tant qu'il n'a pas été dénoncé dans les conditions qu'il prévoit de façon expresse ou n'a pas été résilié ou suspendu par le juge du contrat".
Voilà qui a au moins le mérite d'être écrit. Les contrats de nature privée des collectivités locales n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité. A contrario, force est de constater que les contrats de nature publique sont à transmettre (sur ce problème, cf. ma fiche sur les commandes passées hors procédure de marché).
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Arrêt du Tribunal des conflits du 14 février 2000, Commune de Baie Muhault - req. n° 3138 – cité dans Collectivités Territoriales – Intercommunalité" (Editions du Juris-classeur) n° 7 juillet 2000 – Contrats de courtages et actes détachables : quel est le juge compétent ? –Extrait : "Les contrats de courtages conclus entre la commune de Baie Mahuault et la Société Rhoddlams, dont l'objet était de trouver, pour cette commune, les conditions d'emprunts les plus avantageuses destinées au financement d'équipements publics, aient été soumis au code des marchés publics ne saurait leur confier à elle seule le caractère de contrat administratif, alors qu'ils ne faisaient pas participer la personne privée contractante à l'exécution du service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; que le contentieux relatif à leur annulation ressortit à la compétence judiciaire.
Considérant, en revanche, que le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations de conseils municipaux et les arrêté des maires, même si leur objet était l'autorisation et la passation des contrats
- en revanche, le juge administratif est seul compétent pour connaître du déféré préfectoral dirigé contre les délibérations de conseils municipaux et les arrêté des maires ayant pour objet l'autorisation de la passation des contrats."
Nota : dans la droite ligne de l'arrêt CE, 5 juillet 1999, Commune de Sauve. On peut s'interroger sur les effets de l'annulation de l'acte détachable. Le comptable qui a connaissance de cette annulation aurait-il alors l'obligation de recouvrer les sommes versées au titre du contrat, puisque les paiements en cause seraient alors dépourvus rétroactivement de pièces justificatives ?
- Jurisprudence citée dans Marchés Publics n°2/2000. Je n'évoquerai que celle non encore publiée par ailleurs :
- Jugement du TA de Lyon du 24 juin 1999 - Préfet du Rhône c/ Ville de Lyon - req n° 9902393 - Marchés Publics n°2/2000 - page 29 et 30 - Validation par le tribunal d'une clause d'un règlement de consultation, interdisant à une même entreprise de répondre plusieurs fois dans le cadre de candidatures en groupement. Nota : il m'est déjà arrivé d'ouvrir des candidatures dans lesquelles on trouvait plusieurs fois la même entreprise dans des groupements différents. Cela pose des réels problèmes déontologiques, car on peut douter de l'exercice d'une réelle concurrence. La position de l'acheteur, surtout dans une procédure restreinte, est d'admettre plusieurs candidats qui ne comportent pas cette entreprise pour que la concurrence puisse pleinement s'exercer. Si ce n'est pas possible à défaut d'autres candidatures, il est prudent de relancer une nouvelle consultation, car les risques d'ententes seraient trop manifestes. Il est à noter que le tribunal ne prend pas une position de principe d'interdiction, mais n'a fait que valider la présence d'une telle clause dans le marché.
- Jugement du TA de Châlons-en-Champagne du 7 septembre 1999 - Préfet de la Marne c/ District de Reims, Sté OTV et autres - req n° 9902393 - Marchés Publics n°2/2000 - page 31 et 33 - Marché de conception-réalisation - application de la procédure. Le Préfet de la Marne qui ne doit pas supporter les marchés de conception-réalisation pour la souplesse qu'ils offrent aux maîtres d'ouvrage, a essayé par tous les moyens de faire annuler la procédure. Il a fait chou blanc. Il en reste un arrêt très intéressant sur les modalités de la procédure. Il est à noter cependant que le tribunal a jugé comme non illégal le défaut de motivation du recours à cette procédure alors que le TA de Lyon 13 octobre 1999, req. n° 9903907 et 9903990, Société OTV et autres, a jugé en sens inverse (nécessité de motiver dans l'avis d'appel à la concurrence en application de l'article 38 du CMP).
- Arrêt du CE du 6 décembre 1999 - Sté Aubettes SA - req. n° 196403 - AJDA du 20 juillet-20 août 2000 page 668 et 669 - La demande de déféré d'un marché par une entreprise évincée n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours contentieux de 2 mois. J'avais déjà cité cet arrêt qui est d'importance. En effet, si le préfet ne donne pas suite, l'intéressé se trouve dépossédé de moyen de recours à compter d'un délai de 2 mois suivant la réception de la notification du maître d'ouvrage l'évinçant. A noter cependant, que pour que le maître d'ouvrage puisse faire valoir l'extinction de ce délai, sa décision de notification doit comporter les délais et voies de recours (" le candidat est susceptible de demander l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de ... dans un délai de 2 mois")
Les articles de presse
- * Le juge administratif doit-il homologuer une transaction ? Par Rodolphe Raysasac – La Gazette des communes du 28 août 2000, page 56 à 61. Long article d'un avocat sur le rôle du juge dans la transaction. L'approche est très (voire trop) développée d'un point de vue juridique, mais moins d'un point de vue pratique. Par ailleurs, la question de l'aspect licite ou non de la transaction n'est pas évoquée : oui suite à une annulation de marché (décision du 26/03/1992 de la Cour des comptes – Revue Administrative 1993, page 141 ; non en cas d'absence de marché alors que les seuils ont été atteints – TA de Lyon du 6/10/1999 – préfet du Rhône). Enfin, une question (sans doute très bête de ma part) n'est jamais évoquée dans ce type d'article, celle relative au fondement juridique de l'intervention du juge. Un jour, il faudra que je l'approfondisse.
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Constituer un groupement par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB – 25 août 2000 page 295 - article de sensibilisation.-
Les intérêts moratoires - Le Moniteur des TPB – 25 août 2000 - supplément page 295 – Document de base à conserver qui comprend le rappel de l'évolution des différents taux.- Supprimons le code des marchés publics par Marie-Thérèse Sur-Le Liboux - Voilà un excellent article de fond suggérant la disparition du code des marchés publics et son remplacement par un code des procédures publiques de passation des contrats. J'avoue que j'avais l'intention d'établir prochainement un éditorial sur cette idée. Ce n'est donc plus la peine. J'ajouterais à cet article que ce code devrait contenir aussi des dispositions de comptabilité publique qui sont actuellement non codifiées, puisque les finances publiques reposent sur un maigre lit législatif datant du début de la 5ème république.
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L'appel d'offres sur performances - Le Moniteur des TPB du 18 août 2000 page 100 - C'est un résumé- Les achats transversaux - Le Gazette des Communes du 14 août 20000 page 33 et 34 - Poursuite des tribulations de M. Lacha dans l'organisation d'une nomenclature permettant de référencer les différents types d'achat et de surveiller les seuils de procédures.
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La mise en concurrence électronique sera accessible à tous par Hubert Haenel - Le Moniteur des TPB du 11 août 2000 page 44 à 45 . Recouvre une partie de l'article ci-dessous et annonce l'autorisation de la publication des avis européens de mise en concurrence par voie électronique avec raccourcissement des délais de réponse.- Une directive unique pour renouveler la réglementation européenne par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 4 août 2000 page 48 - l'annonce : 1 ) de la nouvelle directive avec la création des procédures négociée avec mise en concurrence et d'accords - cadres, qui se rapprochent en droit français respectivement des appels d'offres sur performances et des marchés à bons de commandes autrefois qualifiés "à mise en concurrence permanente" ; 2) d'une certaines déréglementation pour le secteur des télécommunication.
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Préserver une certaine liberté contractuelle par Gweltaz Guiavarc'h - Le Moniteur des TPB du 4 août 2000 page 46 et 46. Un article sur un sujet qui aurait mérité des développements plus concrets et qui me laisse un sentiment d'inachevé. Pour une mise en appétit.-
Appels d'offres sur performances - Marchés publics n°2/2000 - page 3 - La
DAJ répond à l'une de mes interrogations, à savoir si un appel d'offres sur
performances portant sur un service peut être assimilé à un concours au sens
de l'article 279-1 du CMP qui a transpose la directive services avec application
de la règle de l'anonymat. Sa position est négative : "La
procédure décrite à l'article 303 du code des marchés publics même si elle
prévoit la possibilité d'une remise des prestations par les candidats, est une
procédure d'appel d'offres et non un concours". Nota : Dommage que
la réponse ne soit pas plus étayée. Mais après mure réflexion, la DAJ a
raison. En effet, l'article 1 de la directive services dispose que : <<les
"concours" sont les procédures nationales qui permettent au pouvoir
adjudicateur d'acquérir principalement dans le domaine de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des
traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury
après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.>>. Ainsi,
les notions de plan ou projet semblent exclure les procédures incluant une
phase d'exécution.
Par ailleurs, la DAJ confirme qu'un fonctionnaire peut
faire partie des membres "compétent" de la commission, s'il dispose
de la formation ou d'une compétence particulière dans le domaine concerné.
- Article 279 du code des marchés publics et jury de concours - Marchés publics n°2/2000 - page 3 - Pour résumer, la DAJ précise les membres de la commission d'appel d'offres, si cette dernière a été élue pour la durée d'un mandat, peuvent de facto constituer les membres "politiques" du jury, mais que les membres "compétents" doivent être désignés à chaque marché.
- Article 308 du code des marchés publics - Avis préalable de la commission d'appel d'offres. marchés d'assurances - Marchés publics n°2/2000 - page 3 - L'avis de la commission d'appel d'offres doit est nécessaire avant le lancement de la procédure de passation d'un marchés d'assurance. Nota : la DAJ a raison, vous en serez plus sur le futur n° 12 de la revue des marchés publics de la lettre du cadre territorial qui doit être publiée à la rentrée et signée par votre modeste serviteur.
- Consultation de maîtrise d'œuvre sans concours - Marchés publics n°2/2000 - page 3 et 4- La DAJ expose sa position sur la candidature des groupements. Elle rappelle deux règles : chaque membre du groupement doit être en règle au sens de l'article 55 du CMP ; si un candidat ne pas possède pas lui-même l'ensemble des capacités requises pour la conception de l'ouvrage, il doit se grouper avec d'autres pour les compléter (c'est un rappel de l'interdiction de la sous-traitance de capacité). Nota : pas de surprise, la DAJ applique aux maîtres d'œuvre la doctrine qui s'applique aux candidats des marchés "ordinaires".
- Délai de validité des offres - Marchés publics n°2/2000 - page 4 - le délai peut faire l'objet d'un prorogation à la demande de la personne publique. "Cette demande doit recueillir l'accord de l'entreprise retenue, ou si le choix du titulaire du marché n'a pas été effectué, l'accord de l'ensemble des candidats admis à présenter une offre". Nota : le premier cas (accord du seul titulaire) ne peut s'appliquer que si la CAO ou le jury a effectué son choix avant la date d'expiration.
- Examen d'un marché d'audit financier - Marchés publics n°2/2000 - page 4 - Question bizarre concernant une prestation d'audit ne dépassant pas un seuil de procédure. La DAJ ne fait que rappeler que la qualification de "marché" vise l'ensemble des contrats passés en vue de la réalisation de travaux, fourniture et services", mais sans en tirer aucune conclusion dans le cas d'espèce.
- Marchés à bons de commande - durée d'exécution des marchés - fixation des seuils minimum et maximum - valeur contractuelle des bons - Marchés publics n°2/2000 - page 5 à 6 - La DAJ amène des précisions sur le mécanisme des marchés à bon de commandes qui sont toutes de bon sens. On perçoit qu'elle est parfois confrontée à des acheteurs tentés par une utilisation frondeuse de cette technique. Quand lit les réponses au second degré, on peut y percevoir un certain humour.
- Marchés négociés - modalités de consultation des candidats - Marchés publics n°2/2000 - page 7 - La DAJ donne son avis sur la possibilité pour l'acheteur, de prendre contact directement avec des candidats qui ne se sont pas déclarés suite à l'avis de publicité du marché négocié, en droit communautaire. Sa réponse est négative. Nota : cela s'applique notamment aux marchés d'assurance de niveau européen. Par contre, la DAJ évite de se positionner sur les marchés négociés nationaux. c'est un problème délicat. Pour ma part, je n'envois pas de dossier de consultation avec les entreprises non candidates, par respect de l'égalité de traitement. Certains dirons encore que j'ai trop d'état d'âmes.
- Notion d'opération en matière de formation - Marchés publics n°2/2000 - page 7 - La DAJ en profite pour rappeler ce qu'est la notion d'opération (nota : c'est toujours très subjectif, mais difficile de faire autrement. Cela me rappelle les difficultés qu'avait le professeur de belles lettres du bourgeois gentilhomme à lui définir la prose - tout ce qui est prose n'est point vers...). Dans le cas d'espèce, elle fait une application intelligente de la notion d'opération pour une formation, qui sort du langage de la langue bois.
- Prix de lots - Marchés publics n°2/2000 - page 8 - Alors là vraiment, la DAJ a décidé de me faire plaisir en me donnant raison et ce, malgré l'esprit chagrin de certains de mes collègues et auteurs pourtant titrés m'accusant d'avoir des états d'âmes (ils se reconnaîtront). Je cite : "admettre une variation du prix en fonction du nombre des lots réclamés serait contraire au principe d'égalité de traitement des candidats au marché". De plus, la démarche intellectuelle est intéressante et j'y souscrit totalement. A l'acheteur de bien faire son travail en calibrant au mieux son allotissement. Cette interprétation s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence que j'avais cité dans la précédente revue d'actualité (CE 11 mars 1932 par un arrêt req. 3.333 Société des entreprises Bartissol et autres - recueil LEBON p 308 ; TA de Dijon - req. n° 97911, Préfet du département de Côte-d'Or c/Commune de Grancey-sur-Ource - 19 janvier 1999 - non encore cité sauf ici)
- Remise et contrôle des attestations fiscales et sociales, des déclarations des candidats dans le cadre d'une procédure de marché négocié - Marchés publics n°2/2000 - page 8 et 9 - La DAJ formule une réponse de bon sens. La justification des candidats doit intervenir au plus tard avant la signature du marché, ou selon les dispositions qui seraient introduites dans le règlement de consultation. Toujours sur le problème de la consultation directe d'entreprises, une lecture à contrario du dernier alinéa semble l'exclure (si pas assez de candidats, relance de la consultation). Mais, chacun l'interprétera comme il voudra.
- Saisine du comité de règlement amiable des litiges - Marchés publics n°2/2000 - page 9 - Marche à suivre - Mais il manque l'essentiel : l'adresse !
- Seuils de 300.000 F. et 700.000 F et marchés négociés - Marchés publics n°2/2000 - page 9 - La DAJ en profite pour confirmer que "le seuil de 700.000 F.TTC ... ne vise donc pas un marché, mais une opération "(sur ce point, voir ma fiche les commandes hors procédure de marché). Vous trouverez également d'autres considérant sur la possibilité pour une entreprise ayant conclu un marché de présenter sa candidature pour un marché ultérieur complémentaire.
- Les marchés publics dans le rapport public 1999 de la cour des comptes : quelques points repères - Marchés publics n°2/2000 - page 19 et 20. Pas de surprises. par contre, ce qui est drôle, c'est la production d'un tableau très instructif sur tous les montages exotiques limitant ou excluant la concurrence. C'est presque un guide pour donner des idées de détournement de procédure.
- Dossier : Les contrats entre personnes publiques, AJDA du 20 juillet/20 août 2000
- Actualité des contrats entre les personnes publiques par Jean Louis Dreyfus page 575 à 580 - réflexion générale sur la nature politique et juridictionnelle des rapports contractuels entre personnes publiques,
- Les contrats de prestation entre les collectivités publiques - Réflexions et interrogations par Jean-Marc Peyrical - page 581 à 591 Comme toujours de la part cet auteur, il s'agit d'un excellent article qui me conforte dans mon analyse et sonnant le glas de la coopération contractuelle marchande entre collectivités publiques. A lire absolument
- Intercommunalité et contrat entre personnes publiques - A propos du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 1999...Par Cyrille Emery - Article intéressant pour le volet coopération hospitalière, mais dont les conclusions au sujet de l'évolution de l'intercommunalité sont surprenantes. En effet, l'auteur annonce que "le droit communautaire s'accommode fort mal de l'intercommunalité à la française". Mais c'est le contraire qui va s'opérer. En effet, les restrictions données aux relations contractuelles entre communes vont les obliger à se structurer en intercommunalité, seule structure fiable juridiquement pour assurer des services en commun.
- Mieux prendre en compte l'impératif de sécurité juridique – La réforme du Code des marchés publics devrait contribuer à l'établissement d'une meilleure sécurité juridique des contrats et ne pas hypothéquer la liberté contractuelle à laquelle il faut accorder toute sa portée de Gweltaz Guivar'h- Le Moniteur des TPB du 28 juillet 2000 page 52 à 53 – Article de fond faisant le point sur l'extension du contrôle des procédures de marchés par les magistrats, et annonçant la fin de la théorie des actes détachables. Toute annulation sur un élément de la procédure annulerait également le marché signé. Nota : l'article est très pertinent. Devant l'incurie des textes actuels, ne va t-on vers une dérive de gouvernement par les juges ? Néanmoins, Il faut dire que les arrêts cités (et consultables sur le site du Moniteur) portaient sur des illégalités patentes. Il aurait été injuste que la collectivité au moyen d'une modeste réparation d'un préjudice, puisse avoir l'impunité de ces attributions.
- Télégrammes Marchés Publics n° 226 - 2000 - circulaire du 24 janvier 2000 relative aux marchés fractionnés - Déjà publiée il y a + de 4 mois sur le Moniteur des TPB du 10 Mars 2000. Au lieu d'appeler cette revue "Télégramme", je suggère le terme "Poste Restante". A noter qu'ils n'osent plus indiquer de date de parution
- L'appel d'offres sur performances - Télégrammes Marchés Publics n° 226 - 2000. et le Moniteur des TPB du 18 Aôut 2000 - supplément page 232, 237 et 238 - Large article sur la question, qui évite soigneusement de développer tous les problèmes en cas de marché de services de seuil européen (marché de prestations informatiques, par exemple).
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La notion d'opération – La Gazette des Communes du 17 juillet 2000 page 33 et 34 – La poursuite des tribulations de Monsieur Lacha. Excellent article, à la fois synthétique et compréhensible par le commun des mortels, et appuyé par un choix judicieux de jurisprudence. Une référence à conserver et à montrer comme exemple.- L'appel d'offres restreint
- Le Moniteur des TPB du 14 juillet 2000 page 140 – Petit article très (trop) résumé.- Le casse-tête de l'interprétation des seuils d'Eric Pourcel - Le Moniteur des TPB du 14 juillet 2000 page 48 - Bon article de fond sur les difficultés d'apprécier les seuils.
- Comment remplir aisément les formulaires pour répondre à un marché – LA DÉCLARATION DU CANDIDAT : PAGE 4 DU VOLET 2 – Le Moniteur des TPB du 7 juillet 2000 page 176 et 177 - A consulter, avec la délicate interprétation du jugement du TA de Melun - préfet du Val-de-Marne c. / commune de Saint-Maur-des-Fossés.
- Adapter ses contrats aux 35 heures - Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 7 juillet 2000 page 176 et 177 –page 68 et 69 - La loi sur les 35 heures rend-elle possible la révision de prix des marchés privés et publics - - La question de l'application de l'imprévision reste posée. Nota : si le marché comporte une indexation sur des paramètres incorporant mécaniquement l'effet d'augmentation des coûts salariés, la révision n'a pas lieu d'être.
- Alès doit relancer une troisième procédure loi Sapin pour affermer son réseau d'assainissement. La Gazette des communes ...3 juillet 2000 page 17. Le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé la procédure de délégation au motif que des fonctionnaires territoriaux (DGS, DGST, Ingénieur en chef chargé de l'assainissement, 2 représentants du bureau des marchés) ont assisté à la commission de délégation de service public, alors que cela n'est pas prévu dans la loi. Nota : sur ce motif, c'est l'ensemble des commissions de DSP qui serait illégal. Il serait temps que le législateur prennent conscience que les fonctionnaires sont des collaborateurs indispensables à la bonne tenue des commissions. La Commune a fait appel, elle mérite notre soutien et nos encouragements.
- Comment choisir une procédure de passation d'un marché public ? La Gazette des communes ...3 juillet 2000 page 31 et 32. Petit article synthétique sur les tribulations de M. Lacha, mais qui peut être sujet à caution. Ainsi, il est communément admis que l'on puisse lancer un appel d'offres pour les marchés d'assurance, or seul le marché négocié semble admissible (je vais bientôt publier un article sur ce sujet dans une revue spécialisée).Concernant les appels d'offres sur performances, 3 personnes compétentes siégeant à la commission peuvent ne pas appartenir à la collectivité, le recours à des intervenants extérieurs étant à mon avis préférable. Par ailleurs, si la mise en place du réseau Intranet est à dominante de prestations de services, la directive européenne "service" rend impossible la procédure (anonymat).
Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/