La revue de septembre - octobre 2000
La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions, et réponses aux questions écrites, etc.)
Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions)
- Décret n° 2000-967 du 3 octobre 2000 relatif aux subventions de l'État pour les projets d'investissement dans le champ de l'urbanisme et du logement pris en application du décret n° 99-160 du 16 décembre 1999 - Possibilité de pouvoir bénéficier d'aide de publiques d'investissement à hauteur de 100 % pour certaines opérations. Pour les collectivités locales, il s'agit de l'hébergement d'urgence, l'amélioration pour la qualité de service dans le logement locatif social, la démolition et le changement d'usage de logements ou d'immeubles faisant partie du parc locatif social, la réalisation d'aires d'accueil du voyage, la contribution de l'État au financement des surcoûts imputables au caractère expérimental des opérations de construction et de réhabilitation retenues par le plan urbanisme - construction - architecture, d'études opérationnelle et d'aides à l'innovation et à la modernisation dans les secteurs de la construction et de l'urbanisme. Pour ces opérations, le montant des avances possibles de l'État est également majoré (30 à 40 %).
- lettre de la Direction Générale de la comptabilité publique à Monsieur le receveur général des finances, trésorier-payeur général d'Iles de France, Monsieur le payeur général du trésor, mesdames et messieurs les trésoriers-payeurs généraux du 4 septembre 2000 n° 48 104 – Centrale d'achats publics et arrêt de la cour de justice des communautés européennes (CJCE). La DGCP s'interroge sur la possibilité pour les collectivités locales à recourir à l'UGAP pour les achats supérieurs aux seuils européens, au vu de l'arrêt TECKAL du 18 novembre 1999. Ce point fait l'objet d'une expertise juridique en France et à Bruxelles, aucune conclusion ne pouvant être définitivement tirée avant que la commission européenne n'ait pris position.
- Directive CE du 29 juin 2000 n° 2000/35/CE (JOCE L200 du 8/8/2000), relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - reproduite au Moniteur des TPB du 15/09/2000, supplément page 423à 424, avec un commentaire de Jérôme Michon page 26. Cette directive s'applique aux commandes publiques. Les états devront la transcrire au plus tard le 8 août 2002. Ce texte est rédigé d'une façon peu explicite. Il impose un délai de paiement général de 30 jours si ce celai n'est pas fixé dans le contrat, mais reste silencieux dans le cas inverse (donc les parties pourraient prévoir des délais plus long ?). Pour certaines catégories de contrats, les États pourraient définir des délais dans un maximum de 60 jours. C'est probablement ce terme qui s'appliquera à la commande publique. Restera à déterminer l'imputabilité des retards et donc de la répartition du paiement des intérêts, entre l'ordonnateur et le comptable.
- Décret n° 2000-895 du 13 septembre 2000 relatif aux marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations de communication et modifiant le code des marchés publics - JO du 16/9/2000 page 14521 - Création des articles 101 et 305 au code des marchés publics, instaurant des conditions particulières aux appels d'offres sur performances portant sur les opération de communication (voir mon appréciation très critique sur ma fiche "les différentes procédures de passation des marchés "- " ") - précisions relatifs aux marchés négociés passés en application de l'article 104-I-5 (secret national)
- Instruction du 28 août 2000 3 c-7-00 - TVA. Application du taux réduit aux travaux (autres que de construction ou de reconstruction portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Précisions sur les conditions d'attribution de la mesure - BOI 5 septembre 2000, est reproduite sur le Moniteur des TPB du 15/09/2000, supplément page 407 à 422 et est disponible sur le site du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'adresse Internet : http://www.finances.gouv.fr/reglementation/instructions_fiscales/3c7-00.pdf
- Circulaire DH/AF 3/DAS n°2000-415 du 21 juillet 2000 NOR : MASHOD30329C relative à la passation et la conversion en euros, avant le 1er janvier 2002, des marchés publics établis par les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, au paiement des factures et à la conversion des rémunérations - Le Moniteur des TPB du 8 septembre 2000 - supplément page 394 - Dans la ligne droite des autres circulaires publiées - signale le guide du basculement à l'euro, pour les EP de santé et EP sociaux et médico-sociaux à l'adresse Internet : http://www.sante.gouv.fr, rubrique htm/ponitsur/euro/index.htm
- Les marchés publics et l'euro – compléments au vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro – constats de conversion - marché public à prix global forfaitaire- marché public à tranches conditionnelles à prix global forfaitaire – marché public à tranches conditionnelles à prix unitaires - marchés publics à bons de commandes Télégramme Marchés Publics – n° spécial n° 227 et 228, disponibles sur le site ministériel http://www.finances.gouv.fr/daj/
Les réponses aux questions écrites
- Réponse à la question écrite n° 23798 du 23 mars 2000 de M. Louis Souvet – JO Ass. Nat. du 28 août 2000 - page 3026 - contrôle de légalité de certaines commandes passées par les collectivité. Ca y est, le Ministère est allé jusqu'au bout de son raisonnement concernant les commandes de moins de 300.000 F., selon le processus implacable que j'avais déjà démontré. Puisque les commandes de l'article 321 du CMP sont des marchés, toute commande écrite de droit public (commande de travaux de bâtiment par exemple) doit être transmis au contrôle de légalité dès qu'elle est constatée par écrit : bons de commande, lettres de commande, devis, contrats et autres documents annexes - Nota : la comptabilité d'engagement suppose de toute façon un engagement écrit - Par ailleurs, comme tout marché, elle doivent faire l'objet d'une délibération ou d'un arrêté en cas de délégation du maire ou du président de l'EPCI - Voir mes commentaires pour en apprécier les conséquences dans ma fiche les commandes passés hors procédure de marché
- Réponse à la question écrite n° 25982 du 8 juin 2000 de M. Roland Huguet – JO Sénat du 31 août 2000 - page 3009 - Réglementation des marchés de maîtrise d'œuvre sans concours pour les opérations de réhabilitation des existants - " S'agissant de marchés négociés, il convient de pouvoir négocier avec plusieurs (au moins trois) candidats. cela conduit donc la commission composée comme le jury lorsqu'elle exprime son avis à désigner plusieurs candidats capables d'assurer les missions de maîtrise d'œuvre. le maître d'ouvrage peut ensuite librement négocier le marché avec les candidats ayant reçus l'avis de la commission." Nota : la réponse est ambiguë, le nombre minimum de trois ne s'applique que pour les marchés atteignant des seuils européens.
- Réponse à la question écrite n° 25982 du 8 juin 2000 de M. Roland Huguet – JO Sénat du 31 août 2000 - page 3007 - Quorum dans les commissions d'appels d'offres et les jury de concours - " si le fait du départ d'un ou plusieurs membres à voix délibérative d'une commission ou d'un jury le quorum n'est plus atteint, la commission ou le jury ne pourra pas valablement délibérer, ce quorum s'appréciant au moment de la mise en discussion de chaque délibération (CE 19 janvier 1983 - Chauré - recueil Lebon : p.7 ; 30 juin 1978 - Dame Fousssard-Blanpin - Recueil Lebon p. 286 ; 16 juin 1997 - Pfister). .. même si le quorum est atteint avec un nombre de maître d'œuvre présents inférieurs au tiers fixé par l'article 314 ter, le jury pourra émettre valablement un avis."
- Réponse à la question écrite n° 43416du 20 mars 2000 de Mme Marie-Jo Zimmermann– JO Ass. Nat. du 2 octobre 2000 - page 5645 - commune proposant aux skieurs une assurance ski et percevant une commission – application du code des marchés public ? Réponse, non, car la collectivité ne s'acquitte pas d'un prix (c'est l'usager). cependant, elle ne pas percevoir de commission car elle n'est pas intermédiaire d'assurance au terme du code des assurance, mais seulement une rétribution correspondant à son rôle d'indicateur mettant en relation l'usager et l'assureur. Elle ne peut imposer la souscription obligatoire de cette assurance (interdiction des ventes liées).
- Réponse à la QE 39241 du 27 décembre 1999 de M. Denis Jacquat - Fournitures et services entre communes - application du code des marchés publics - JO Ass. Nat. du 21 août 2000 page 4979 - Le ministère cède enfin à la pression européenne, allant même bien au delà de sa doctrine traditionnelle : " Lorsque la convention s'analyse comme la fourniture par une collectivité d'une prestation de services ou de travaux, ou comme la fourniture de biens, à une autre collectivité moyennant rémunération, cette rémunération pouvant consister en un prix ou en une contre-prestation, cette convention est un marché public soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics". Voici sonné le glas de la coopération contractuelle entre collectivités, comme a sonné aussi celui de la coopération contractuelle avec les services extérieurs de l'Etat (DDE, DDAF) - Voir mes commentaires sous ma fiche
- Réponse à la QE 43218 du 13 mars 2000 de M. Bernard Derosier - Transfert de compétences et avenant aux contrats d'assurance - JO Ass. Nat. du 14 août 2000 page 4878 - Le parlementaire demande s'il peut passer des avenants aux contrats d'assurance au fur et à mesure des transferts. Le gouvernement fait semblant de ne pas comprendre en répondant à coté de la question, il est vrai fort embarrassante, en indiquant que les transferts des biens et des services emportent également transfert des contrats. Oui, mais s'il n'y avait pas d'assurance, notamment pour le personnel, alors que le SDIS était couvert pour ses propres risques. Par ailleurs, le transfert d'une partie de la couverture en responsabilité civile n'est qu'une vue de l'esprit théorique. La seule solution est d'assurer la garantie des nouveaux capitaux à titre conservatoire par un simple contrat temporaire lorsqu'il n'y avait pas de marché (si tant est que l'on trouve un assureur qui l'accepte), et de passer un ou plusieurs marchés négociés dans le délai raisonnable de mise en place de la procédure. Je dis bien marché négocié, et non appel d'offres comme le gouvernement l'indique par erreur (un article paraîtra dans la revue marché public de la lettre du cadre territorial en octobre sur cette question de procédure, signé de ma main).
Si un marché d'assurance existe déjà, il semble que le transfert de compétences dont la mise en place est suffisamment prévisible, ne permet pas de passer des avenants. Il revient au SDIS de s'organiser en conséquence (passation d'un nouveau marché avec résiliation des anciennes polices préalablement au transfert, ou éventuellement application de la mesure conservatoire temporaire susvisée).
- Réponse à la QE 47499 du 12 juin 2000 de M. Gilbert Le Bris - Travaux supplémentaires - accord préalable du maître d'œuvre - JO Ass. Nat. du 21 août 2000 - signalé au Moniteur des TPB du 8 septembre 2000 - supplément page 394 - Le parlementaire demande "si une entreprise titulaire d'un marché de travaux publics octroyé conformément aux règle de concurrence prévues par le code des marchés publics, procède, de sa propre initiative, à des modifications techniques par rapport au descriptif du contrat, c'est ou non à la collectivité qu'il incombe de supporter le surcoût des travaux engendré". Le Ministère répond évidemment par la négative, ces travaux étant notamment assujettis à l'accord préalable du maître d'œuvre qui établi un ordre de service daté, signé et envoyé à l'entreprise, en application des articles 14 et 15 du CCAG. Nota : ajoutons au surplus que pour les collectivités locales, la passation d'un avenant antérieur à l'émission de l'OS est nécessaire.
- Réponse à la QE 46743 du 22 mai 2000 de M. Edmond Hervé - Contrôle des régularités fiscales et sociales des candidats - Possibilité de régularisation uniquement pour les délégations de service public - JO Ass. Nat. du 28 août 2000 - signalé au Moniteur des TPB du 8 septembre 2000 - supplément page 395 - Le parlementaire demande à juste titre pourquoi le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 fait obligation à l'administration de demander aux candidats de compléter les attestions fiscales et sociales dans un délai de 48 heures en cas de pièce manquante, alors que cette possibilité de rattrapage n'existe pas pour les marchés publics. Le Ministère répond que cette différence n'est pas illégale, mais que la réforme du code comportera des mesures de simplification pour que les candidats attestent de la régularité de leur situation. Ca ne serait pas un mal.
- Réponse à la QE 25104 du 11 mai 2000 de M. Roland Huguet - Appréciation du seuil des avenants de 5% et plus à soumettre à la commission d'appel d'offres - application de la règle du cumul - décision de poursuivre- JO Sénat du 31 août 2000 - signalé au Moniteur des TPB du 8 septembre 2000 - supplément page 396 - Le Ministère confirme que la règle des 5 % s'apprécie en cumul d'avenants, et que la décision de poursuivre "parait" également être soumis à la CAO en cas de dépassement du seuil. Comme je l'ai déjà indiqué dans ma fiche"Les capacités de l'administration a modifier le marche en cours d'exécution" , la décision de poursuivre est quasiment inapplicable pour les collectivités locales.
- Réponse à la QE 24396 du 13 avril 2000 de M. Alain Vasselle - Réglementation relative aux marchés négociés - JO Sénat du 3 août 2000 - La passation des marchés négociés autre que ceux visés à l'article 104-I-10 du CMP n'est pas soumise à des conditions particulières de montant.
- Réponse à la QE 48047 du 26 juin 2000 de Madame Martine David - Critère du mieux disant social - JO Ass. Nat. du 21 août 2000, reproduit au Moniteur des TPB du 1er septembre 2000, supplément page 302 et 319 - Le gouvernement précise qu'il ne peut s'agir d'un critère de choix, mais uniquement d'une obligation d'exécution du marché, dont la réforme s'attachera tout particulièrement à faire ressortir la possibilité. Nota : ce type de discours, qui revêt au demeurant un contour légal incertain, me laisse assez dubitatif. L'objet d'un marché est d'assurer l'exécution d'une prestation au meilleur prix pour la collectivité, et non de faire de l'action sociale. Au delà du risque juridique, ne va t-on pas obliger les entreprises à une politique d'embauche sociale qui ne peut déboucher en contrepartie que sur une politique de chômage d'agents qualifiés. Que des aides publiques ou incitations fiscales visent à la création d'entreprises d'insertion c'est très bien. Que l'on déstructure le marché économique, c'est très dangereux. N'oublions pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
- Réponse à la QE 42187 du 26 juin 2000 de Madame Marie-Jo Zimmermann - Délégation de service public et financement des associations - JO Ass. Nat. du 21 août 2000, reproduit au Moniteur des TPB du 1er septembre 2000, supplément page 319 - Le gouvernement rappelle utilement les différences entre la délégation de service public, le marché et le financement d'associations. Pour mémoire sur la question, voir l'excellent article "Les éléments essentiels du droit des subventions publiques" - La Gazette du 6 mars 2000 p. 36 à 43 par Jean-Marc Peyrical
La jurisprudence
- TA de Lille du 28 mars 2000, Req n° 99-876, Préfet de région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, c./ commune de Marquette lez Lille – Marchés Publics n° 4/2000 page 30 et 31 – Marché de prestation de maintenance de matériel d'éclairage public – marché de service (et non de travaux). Application des seuils de publicité européenne applicable aux services.
- Arrêt de la CJCE 26/9/2000 n° c-225/98 - Région Nord-Pas-de-Calais et Département du Nord - Le Moniteur des TPB du 13 octobre 2000 page 127 et supplément. Cet arrêt qui apporte de nombreux éclaircissements sur les procédures de marchés européens, (préinformation obligatoire que pour les fournitures (mais plus depuis la modification de la directive de 1997, critères sociaux possibles - nombre minimal de candidats - classification professionnelle nationale interdite - exigence de l'inscription à l'ordre des architecte interdite) - fait l'objet d'un commentaire approfondi dans la partie article de presse ci-dessous . Disponible sur le site de l'Europe à l'adresse : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79999073C19980225&
- Arrêt du Cour administrative d'Appel de Bordeaux du 3/5/2000, Communauté intercommunale du nord de la Réunion, req. n° 99BX02557 - marché d'assurance - application du droit privé. in La Gazette des CDR du 9 octobre 2000, page 65 - Les actes de procédures relève du droit public, mais pas le marché lui-même
- Arrêt du Cour administrative d'Appel de Marseille du 2/5/2000, District de Bastia, req. n° 97MA01245 - Division d'un marché en plusieurs phases - ouvrage unique. in La Gazette des CDR du 9 octobre 2000, page 65 - Bien que divisée en plusieurs phases ou lots, l'opération doit être appréciée dans sa totalité pour déterminer les seuls de procédures. Notons un petite erreur de rédaction dans le commentaire. En effet, l'insertion nationale ne peut intervenir avant l'envoi au JOCE. L'envoi des deux avis peut donc être simultané (et même en théorie, l'envoi de l'avis national peut être légèrement préalable, puisque l'insertion nationale - donc la publication effective - mettra quelques jours. Cependant je ne le recommande pas, car je n'en vois pas l'utilité et un risque d'oubli pouvant être regrettable)
- Arrêt du Conseil d'État du 29/3/2000, Syndicat central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe, req. n° 192.098 - Délégation de service public - entreprise n'ayant pas fait acte de candidature - Pas d'intérêt à agir. - (In Délégation de service public et marché publics : un intérêt à agir à géométrie variable par Bernard Violette - La Gazette des CDR du 9 octobre 2000, page 58 à 61).
- Les grands arrêts sur les marchés publics de maîtrise d'œuvre - Étude la MIQCP de janvier 2000 - disponible sur le site Internet http://www.archi.fr/MIQCP , reproduit sur le Moniteur des TPB page 457 à 476. Recueil de jurisprudence très instructif. Une heureuse initiative.
- Cour des comptes – 1ère chambre, 25 novembre 1999, arrêt n° 24767, Payeur général du Trésor -La revue du Trésor public Août - Septembre 2000, page 521 à 537 - Concernant plusieurs injonctions, la Cour confirme l'interprétation classique de l'appréciation du seuil de marché de 300.000 F, qui s'applique par fournisseur et par an, pour des prestations de nature identique et similaire. Ce seuil est donc bien un seuil de contrat et non un seuil d'opération (qui reste donc à 700.000 F.) : "Considérant qu'aux termes de l'instruction du 29 décembre 1972 modifiée prise pour l'application du Code des marchés publics, le seuil de 3000.000 F. s'apprécie à l'échelon de l'unité administrative à la tête de laquelle se trouve la personne responsable du marché ; qu'il y a lieu de totaliser, par fournisseur, les dépenses effectuées au cours d'une même année et correspondant à des prestations de nature identique ou similaire, que par prestation de nature identique ou similaire il faut entendre toutes celles relative à la même activité professionnelle du fournisseur telle qu'elle peut être déterminée notamment par référence aux nomenclatures annexées à l'instruction sur le recensement économique des marchés publics …Nota : cependant, ce n'est pas l'interprétation de la DAJ, ni celle prévue au nouveau code des marchés publics (voir article de presse).
Considérant … qu'il leur (les comptables) appartient de vérifier la cohérence des opérations qu'ils exécutent ; qu'ils doivent ainsi procéder à l'addition des paiements relatifs aux commandes passées à un même fournisseur pendant une année pour des prestations de nature identique et exiger en cas de dépassement du seuil de 3000.000 F, la production d'un marché ;"
- arrêt du CE du 21 juin 2000 -"Restaurant chez Joseph" - reconnaissant le caractère de délégation de service public d'une convention de plagiste (voir article de presse)
Les nouveautés sur les sites officiels (à cliquer pour voir)
- Projet de nouvelle directive relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de services, fournitures et marchés http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/dat/2000/fr_500PC0275.html
- Projet de nouvelle directive portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/dat/2000/fr_500PC0276.html
- La revue Télégramme marchés Publics est disponible sur site du Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie - Direction des affaires juridiques, à l'adresse - http://www.finances.gouv.fr/CCM/tmp/sommaire.htm
Les articles de presse
- Calcul des délais de remise des candidatures et des offres – Marchés Publics n° 4/2000 page 3 – Seul le calcul des délais de remise des candidatures et des offres effectué en jour francs (pas de prise en compte du premier et du dernier jour, dans la computation) permet de garantir leur respect.
- Contrats conclus avec les commissaires aux comptes – Marchés Publics n° 4/2000 page 3 et 4 – application des procédures de marchés publics.
- Marchés à bons de commande : mauvaise évaluation des montants minimum et maximum– Marchés Publics n° 4/2000 page 4 - pas de rectification possible des montants. En cas de non attente du minimum, le titulaire du marché a droit à des indemnités.
- Marchés négociés sans mise en concurrence– Marchés Publics n° 4/2000 page 4 et 5 - L'appréciation très stricte des dispositions de l'article 104-II-1° du CMP.
- Marchés publics- Appel d'offres – Allotissement - offre pour des lots groupés - Rabais conditionné à l'attribution de plusieurs lots - Publics n° 4/2000 page 5 – La DAJ ne répond pas vraiment à la question, comme elle l'avait pourtant fait dans une précédente réponse. Au vu de la jurisprudence, elle rappelle qu'une entreprise ne peut contester le rejet d'une offre groupée alors que l'attribution était prévue lot par lot, et que les comparaisons doivent s'effectuer lot par lot (donc de toute façon, une entreprise qui connaît cette jurisprudence n'a aucun intérêt à pratiquer une remise qui n'interviendrait pas dans le critère d'appréciation du moins disant).
- Marchés publics – prestations de services artistiques– Marchés Publics n° 4/2000 page 5 et 6 - Recours aux intermittents du spectacles - Application des procédures des marchés publics – Appréciation au cas par cas du recours à la procédure du marché négocié sans mise en concurrence de l'article 104-II du CMP.
- Organisation de séjours de vacances pour les retraités– Marchés Publics n° 4/2000 page 7 - Application de la procédure des marchés publics - possibilité d'allotissement.
- Projet de marché pour les aéronefs – Marchés Publics n° 4/2000 page 6 et 7 – Un marché de maintenance, comme tout marché public, doit prévoir une durée.
- Réglementation en matière de pré-information au JOCE– Marchés Publics n° 4/2000 page 7 – Article très (trop) général, faisant état de la notion de groupe de produits et de programme de travaux.
- Les intérêts moratoires par Françoise Bergues Lagarde – Marchés Publics n° 4/2000 page 10 à 14 – Le point complet sur la question.
- Marchés publics : un paquet législatif" pour simplifier et moderniser le cadre juridique–La Revue du Trésor n° 10 octobre 2000 page 571 à 573 – Le point sur l'évolution de la refonte des directive européennes portant sur les marchés publics
- L'élaboration du dossier de consultation des entreprises : les règles à respecter – La Gazette des CDR du 30/10/2000 page 39 et 40. Bon dossier de synthèse sur le sujet avec quelques conseils pratiques. Dommage, un contresens s'y est glissé : "le bordereau et les prix sont contractuels dans un marché à prix unitaires, tandis que le devis est contractuel (prix et quantité) dans un marché à prix forfaitaires". Bien entendu, le dernier terme "contractuel" doit être replacé par "non-contractuel".
- Marchés publics et privés – Comment adapté ses contrats aux variations de coûts par Pierre Boudrand - Le Moniteur des TPB du 27 octobre 2000 page 90 à 93, accompagné d'un dossier disponible sur le site Internet de l'Éditeur. Excellent article sur les effets économiques et juridiques des clauses de révision et d'actualisation, intéressant dans le contexte actuel de forte évolutivité de certains prix. Bien entendu, il s'agit d'une lecture de la problématique vue par les entreprises et seules les anomalies du système défavorables aux entreprises sont évoquées.
- Comment remplir aisément les formulaires pour répondre à un marché – L'acte d'engagement : page 2 - Le Moniteur des TPB du 27 octobre 2000 page 208 et 209 – suite des modes d'emploi.
- Questions et réponses – Le Moniteur des TPB du 27 octobre 2000 page 210 et 211 :
- Architecte – Le maître d'œuvre doit-il avoir recours à un architecte ? – Seulement dans le cadre de la loi n°77-2 du 2/1/1977
- Enregistrement – Doit-on véritablement enregistrer tous les plis de candidature reçus ? Oui. Nota : attention à l'application de ces dispositions pour les offres complémentaires ou modifiées des appels d'offres sur performances.
- Évaluation des besoins – Quels risques juridiques encourt une personne publique qui évaluerait mas ses besoins à satisfaire ? Pas de possibilité de considérer l'appel d'offres comme infructueux – Possibilité de mise en responsabilité de la personne publique.
- Hors marché – Des études de faisabilité pour moins de 300.000 F. TTC peuvent-elle être payée sur simple facture ? Oui, bien qu'il s'agisse d'un marché public, si elles ne concernent pas un marché de maîtrise d'œuvre.
- Marché négocié – la procédure des marchés négociés s'impose-t-elle dans tous les cas énumérés à l'article 104-I du Code des marchés publics ? L'appel d'offres est toujours possible.
- Masse des travaux – Qu'entend-on par "masse de travaux" lorsqu'on lit le CCAG "travaux" ? – montant initial + avenants.
- recommandés. Une entreprise demande au Moniteur si l'Administration ne devrait pas être tenue d'envoyer en recommande ses lettres d'invitation à soumissionner ?
Non, il n'y a pas d'obligation.
- Marchés négociés – En quoi consiste la procédure des marchés négociés et quel est l'intérêt d'y recourir ? par Marie-paul Mazet - La Gazette des CDR du 23 octobre 2000, page 55 à 59. Article très intéressant dans son approche du droit comparé national et communautaire relatif à ce mode de passation.
- Marchés publics – gérer le dépassement de la masse initiale des travaux par Pierre Boudrant – Le Moniteur des TPB du 20 octobre 2000 page 96 et 67. L'article fait le point sur les dispositions du CCAG et déplore l'application rigide qui en est faite. Si l'agacement soulevé par l'auteur est légitime, l'argumentation juridique est insuffisante. En effet, le CCAG régit les rapports contractuels entre les parties mais n'a pas pour objet de modifier les règles juridiques auxquelles sont soumis les maîtres d'ouvrages. Or, en ce qui concerne les collectivités locales, celles-ci sont régies par des dispositions spécifiques auxquelles l'Etat n'est pas soumis (ce point n'est absolument pas soulevé). En fait, le problème du CCAG est qu'il est commun à l'ensemble des autorités publiques et que sa rédaction n'a pas suivi l'évolution législative. Pour le faire le point sur la question, voir ma fiche sur les capacités de l'administration à modifier le marché en cours d'exécution.
- Questions et réponses - Le Moniteur des TPB du 20 octobre 2000 page 214 et 215 :
- Conception – réalisation - Un marché de conception – réalisation n'est-il en aucun cas modifiable ou évolutif ? Réponse : peut faire l'objet d'éventuelles précisions ou mises au point
- Consultation téléphonique – peut-on consulter des maîtres d'œuvre par téléphone ? Réponse : non, bien sûr
- Intérêts moratoires – Les entreprises ont-elles droit aux intérêts moratoires en cas de retard de paiement de la part des maîtres d'ouvrages publics ? Réponse : uniquement pour les retards de mandatement. Nota : la transposition de la directive européenne CE du 29 juin 2000 n° 2000/35/CE (JOCE L200 du 8/8/2000) va imposer la computation des délais sur le paiement.
- Petites et moyennes entreprises – Un marché ne permettant pas aux PME d'avoir des chances d'être titulaire est-il légal ? Réponse : non sauf si elle ne disposerait pas de compétences suffisantes.
Seuils – Depuis l'introduction de l'euro dans le droit des marchés publics, faut-il calculer hors taxes ou toutes taxes comprises ? Réponse : toujours TTC pour les seuils nationaux en l'attente de la réforme
Spécifications techniques – L'Administration peut-elle définir des spécifications techniques particulières ? OUI, si elles ne restreignent ou ne faussent pas la concurrence. Rappel de la mention d'équivalence.
Certificats et pratiques locales. Un maître d'ouvrage public interroge "Le Moniteur" sur la portée des certificats Ursaff présentés par les entreprises candidates à un marché public. Certains ne prouveraient pas la régularité des cotisations au 31 décembre de l'année. Le moniteur relève que certaines Ursaff délivreraient de modèles de certifications qui seraient réalisées sur des modèles incomplet et préconise de les éviter. Nota : oui, mais comment ? La solution serait alors d'avoir recours à l'attestation unique délivrée par la Trésorerie Générale)
- Qui des entreprises ou des maître d'ouvrage supportera la hausse des coûts. TRAVAUX la bataille des prix fait rage par Rémi Cambau et Corinne Montculier - Le Moniteur des TPB du 20 octobre 2000 page 20 et 21 - Selon l'étude statistique réalisée, les coûts de production des entreprises de BTP auraient augmentés en moyenne de 16% entre décembre 1998 et mars 2000. L'article fait le point sur les conséquences.
- Marché publics - Comment prouver avoir remis une offre dans les délais ? par Patrice Cossalter. - Le Moniteur des TPB du 13 octobre 2000 page 124 et 125 - Article intéressant sur le problème de la remise des plis. Nota : le projet de directive européenne sur les marchés publics, comme celui du nouveau code des marchés publics, prévoient pour les candidats la possibilité de remettre leur candidature et leur offre par voie électronique.
- Marché publics - Les leçons de la Cour de justice des communautés européennes par Jérôme Michon. - Le Moniteur des TPB du 13 octobre 2000 page 127 - Commentaire de l'arrêt de la CJCE 26/9/2000 inséré au supplément. - En appels d'offres restreints européen, le nombre de candidats ne peut en aucun cas être inférieur à 5.
- L'avis de préinformation n'est obligatoire que si le pouvoir adjudicateur désire bénéficier des raccourcissement des délais par la suite (Nota : donc pas obligatoire pour les travaux et services, lorsque le PA n'utilise pas les possibilité de raccourcissement ultérieur des délais, mais obligatoire pour les marchés de fournitures. En effet, pour ces derniers, la procédure prévoit la préinformation mais pas de possibilité de raccourcissement ultérieur des délais - CJCE du 26/4/1994 commission/Italie).
- Le critère de mieux-disant social est admis (contrairement à l'interprétation qui avait été fait de l'arrêt Bentjes) s'il figure dans l'avis, et s'il respecte le" principe de non-discrimination tel qu'il découle des dispositions du traité en matière de droit d'établissement et de libre prestation des services".
- Aucune obligation de certification nationale (Qualibat, Qualifilec, …) ni aucune obligation d'inscription d'un maître d'œuvre à l'ordre des architectes, ne peut être exigée.
- Questions et réponses - Le Moniteur des TPB du 13 octobre 2000 page 242 et 243 :
- ASSURANCE CONSTRUCTION - Quelle date retenir quand une entreprise intervient au titre de la garantie décennale ? Réponse : date du dépôt du rapport d'expertise
- DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU) - Les DTU sont-ils automatiquement applicables à un marché ? Réponse : en principe non s'ils ne sont pas stipulés au marché.
- EXCLUSION - Une entreprise exclue peut-elle exiger de s'expliquer auprès du maître d'ouvrage ? Réponse : non
- MODIFICATION DE CONTRAT - En quoi consiste la théorie de l'imprévision ? Réponse : il faut un bouleversement qu'on ne pouvait raisonnablement prévoir
- POURSUITE DES TRAVAUX - Qu'entend-on par une décision de poursuivre ? Nota : l'auteur a fait le maximum dans le cadre restreint qu'on lui a assigné.
- RESPONSABILITE - Quelles sont les caractéristiques d'un dommage de travaux publics ? Notion jurisprudentielle bien évoqués dans l'article
- REPARATION - Un maître d'ouvrage interroge "le Moniteur" à propos de la notion de "perte de chance de se voir attribuer un marché public". Il souhaite connaître les modalités selon lesquelles il est possible d'évaluer une telle chance. Pour le caractère sérieux de la perte de chance, le juge utilise la technique du faisceau d'indice.
- L'appel d'offres sur performances par l'AACT - La Gazette des CDR du 16 octobre 2000 page 39 et 40. Article posant bien la philosophie de la procédure, dans lequel je retrouve une certaine similitude avec mon approche de la procédure. 2 petites maladresses à signaler - la 1ère : la réalisation du chauffage d'un bâtiment ne me semble pas relever de la procédure, car elle ne nécessite pas de compétences techniques particulières requerrant une collaboration avec l'entreprise pour établir le projet (sauf s'il s'agit par exemple, d'installations hospitalières dans des secteurs où le défaut de régulation ferait porter des risques aux malades). La 2ème : l'auteur site un délai de réponse de 21 jours pour remettre une offre, mais omet de le porter à 40 jours en cas de procédure européenne alors que ce type de procédure concerne souvent des projets de montant important soumis à aux directives CE.
- Question et réponses - Le Moniteur des TPB du 6 octobre 2000 page 210 et 211 :
- CONSENTEMENT – Est-il possible de contester la validité d'un marché au motif que le consentement e été donné par erreur ? réponse : rarement
- COMMUNICATION DES DOCUMENTS - Que recouvre la notion de "document normatif " Le problème des pièces communicables
- SIGNALISATION - Qui supporte la charge financière liée à la signalisation d'un chantier de travaux ? Réponse : l'entreprise titulaire (CCAG) sauf dérogation contractuelle.
- DEMANDES DE PRECISIONS - Dans quelles conditions le maître d'ouvrage peut-il demander des précisions concernant les offres ? Réponse : précisions oui, modifications non
- TRANSMISSION - Quelle sont les conséquences du retard dans la transmission des documents au préfet ? Réponse : minime, elle prolonge les délais d'entrée en vigueur du marchés et de recours.
- INTERRUPTION DES TRAVAUX. Une entreprise interroge "le moniteur" à propos de l'ajournement des travaux. Elle souhaite savoir si elle peut, dans ce cas, et sous quelles conditions, obtenir une indemnité pour perte d'exploitation. Le Moniteur des TPB du 6 octobre 2000 page 211
- Marchés publics : comment formuler et contrôler les variantes ? par Gaëlle Milleron - Le Moniteur des TPB du 9 octobre 2000 page 208 et 209 - Un bon article de synthèse sur un sujet délicat.
- Délégation de service public et marché publics : un intérêt à agir à géométrie variable par Bernard Violette - La Gazette des CDR du 9 octobre 2000, page 58 à 61 - A l'occasion de l'arrêt du Conseil d'État du 29/3/2000, Syndicat central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe, req. n° 192.098, l'auteur fait le point de la jurisprudence sur l'intérêt à agir dans les marchés et DSP
- Vers un code des marchés publics simplifiés - La Gazette des CDR du 9 octobre 2000, page 10 - Le résumé du nouveau code.
- Achats publics, subvention spécifique. Procédure à suivre. Marchés publics n°3/2000 page 3. Au travers d'une question relativement anodine, la DAJ revient sur le problème de l'appréciation du seuil de marché de 300.000 FTTC. : "le montant à prendre en compte est celui des prestations homogènes ou identiques quel que soit le nombre de fournisseurs … Le montant de l'opération étant inférieur au seuil de l'article 104 I 10° du code des marchés publics (700.000 F.TTC), il est possible de procéder par voie de marché négocié." Cette position est contraire à celle du juge des comptes qui apprécie le seuil par fournisseur et non par opération. Nota : l'interprétation de la DAJ est conforme à la rédaction du projet de nouveau code des marchés publics (article 47) et sera donc probablement celle qui prévaudra à l'avenir.
- Acquisition de matériel en crédit-bail. Marchés publics n°3/2000 page 3. Enfin un article exhaustif sur le crédit bail. La DAJ conseille de réserver ce mode de financement aux seules opérations expressément prévues par les textes applicables pour l'Etat (économie d'énergie – loi n°80-531 du 15/7/1980 ; informatique – instruction n°80.54.B1 du 10/3/1980 de la DCP et circulaire n° B.1B.120 du ministre chargé du budget du 7/11/1986. ; autocommutateur – circulaire 93-81 B1 M9 du 15/7/1993) - Par ailleurs, elle aborde habilement la problématique de la classification par la Communauté Européenne du crédit bail en fournitures, en la réservant aux consultations en groupement conjoint entre fournisseur et crédit bailleur. Cette position constitue une évolution heureuse de la doctrine traditionnelle.
- Ajout d'une entreprise dans le cadre d'un appel d'offres restreint. Marchés publics n°3/2000 page 3 et 4. La DAJ précise que l'ajout à la liste des candidats retenus des entreprises n'ayant pas répondu à l'avis public à la concurrence ne peut être qu'exceptionnel dans les cas où la concurrence n'aurait pu jouer correctement. Cette procédure n'est pas permise au-dessus des seuils communautaires. Elle ne peut permettre de rattraper une entreprise qui n'aurait pas été retenue dans le cadre de la consultation. La CAO doit au préalable vérifier que ces entrepreneurs ou fournisseurs satisfont aux critères de candidature. Nota : voilà une position tout à fait conforme à celle que je défends depuis de nombreuses années (Merci à mes collègues du ministère).
-
Convention CHU – Université pour la réalisation de prestation d'analyse
médicale - Marchés publics n°3/2000 page 4 et 5. La
DAJ aborde la problématique des prestations entre personnes publiques.
En l'occurrence la DAJ soulève que la prestation relevait de l'annexe IB de la
directive "services" donc uniquement soumise à un régime de
publication post attribution, et ne serait pas interdite en droit communautaire
( Nota : cependant, dans les dispositions générales de la directive, l'article
3.2 dispose que :" Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait
pas de discrimination entre les différents prestataires de services". Ce
postulat n'exclut par les services de la catégorie IB. Aussi, on peut
légitimement s'interroger sur une négociation qui ne prendrait pas en compte
d'autres prestataires. Comment faire alors sans engager une procédure de
marché européen ? ). Par ailleurs, en droit interne la DAJ rappelle le respect
du principe de liberté du commerce et de l'industrie qui limite l'intervention
publique dans le domaine concurrentiel, spécialement dans un secteur ou
l'initiative privée n'est pas défaillante, et le respect des règles de
concurrence – Est sous-jacente l'application du code des marchés publics
(hors exercice d'un monopole) aux contrats passés entre personne publiques,
telle que le prévoit expressément le projet de nouveau code des marchés
publics, articles 1 et 3-6°
-
Conséquences de la résiliation d'un marché - Marchés publics
n°3/2000 page 5 – La
DAJ précise qu'en cas de résiliation aux tors du titulaire, il convient de
passer un marché négocié en application de
l'article 104.I.3° du CMP qui
doit être précédé d'une mise en concurrence. Nota : si en application des
seuils, ce marché relève du droit européen, le marché négocié n'est
possible que " lorsque
l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les
pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais
exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au
paragraphe 2 (procédures normales de marché négocié). Les circonstances
invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être
imputables aux pouvoirs adjudicateurs".
Il est alors dispensé d'avis de publicité préalable
- Marché de transport public de personnes – passation entre un conseil général et la régie départementale - Marchés publics n°3/2000 page 5. La DAJ précise que le code des marchés publics s'applique.
- Marchés publics. Commandes de prestations de services de l'Etat à LA POSTE - Marchés publics n°3/2000 page 6. La DAJ dispose que les procédures de concurrence s'appliquent à l'exception des activités de la poste bénéficiant d'un monopole légal. Celles-ci sont précisées dans l'article.
- Marchés publics d'acquisition de titres de transport - Marchés publics n°3/2000 page 6 – Application du code des marchés publics et prohibition des remises tarifaires
- Marchés publics de fournitures de granulats – recours à l'article 76, I, 3° du code des marchés publics - Marchés publics n°3/2000 page 6 et 7 – Scepticisme de la DAJ sur l'application des marchés à bons de commandes à plusieurs titulaires pour le cas d'espèce qui en profite pour apporter son appréciation sur la notion "d'obsolescence rapide des produits".
- Recours aux achats sur factures - Marchés publics n°3/2000 page 7 – confirmation de que le seuil de 300.000 F. est un seuil d'opération (voir mon commentaire sur l'article cité plus haut dans le même numéro) et appréciation de la notion d'estimation
- Régime juridique d'un contrat de restauration administrative – marché ou délégation de service public si la rémunération de l'exploitant est assurée substantiellement par les usagers? - Marchés publics n°3/2000 page 8 -La DAJ rappelle que pour qu'il y ait DSP, il faut qu'il y ait service public. Or, la restauration collective des agents publics ne répond pas forcément à cette condition. Appréciation sur les cas d'espèces bien commentée.
- Les marchés locaux et leurs titulaires durant la période 1994-1998 par Huyng Ngoc Duong – - Marchés publics n°3/2000 page 9 à 33 - Étude statistique de la commande publique locale
- L'économie mixte locale revendique une modernisation de son statut par Philippe Moreau - Les Echos du 4/10/2000 page 8 - Proposition de loi déposée devant le Sénat et l'Assemblée Nationale en vue de réformer les rapports entre les collectivités locales et leurs SEM, empoisonnées par l'application de la loi Sapin et du délit de favoritisme. Pour voir le contenu du projet sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/leg/ppl99-455.html
- Concession - concurrence pour les sous-traiter d'exploitation- Le Moniteur des TPB du 29 septembre 2000 page 106 et 107 - Nota : je me réserve quelque jours pour faire le commentaire de cet article.
- Question et réponses - Le Moniteur des TPB du 29 septembre 2000 page 234 et 235
- COMMISSION D'APPEL D'OFFRES – Un nombre trop élevé de membres dans la CAO invalide-t-il les délibérations - réponse : OUI pour les suppléants s'ils prennent part au vote
- CONSERVATION DES DOSSIERS - Le maître d'ouvrage public doit-il conserver les offres des entreprises retenues ? - Réponse : les offres doivent être conservées 5 ans
- DÉLAI DE VALIDITÉ - Le délai de validité des offres est-il le même dans une procédure restreinte que dans une procédure ouverte ? Nota : question mal posée - réponse de sémantique
- ÉQUIVALENCE – Comment considérer que des offres sont équivalentes ? Réponse : la re-consultation pour cause d'offre équivalente doit rester exceptionnelle - Nota : je le confirme.
- ENREGISTREMENT - Quelle est la formalité d'enregistrement des plis à l'arrivée, dans une procédure d'appel d'offres ? Réponse : le registre spécial
- SÉLECTION - En d'appel d'offres restreint, sur quels critères la sélection des candidatures est-elle opérée ? Réponse : garanties professionnelles et financières + critères justifiés par l'objet du marché à mentionner dans le règlement de consultation
- CONSULTATION - ... la notion de date d'engagement figurant dans un avis d'appel public à la concurrence ...- Réponse classique qui constitue un rappel utile de la procédure.
- Comment remplir aisément les formulaires pour répondre à un marché - l'acte d'engagement : page 1 - Le Moniteur des TPB du 29 septembre 2000 page 234 et 235 - RAS
- Un projet de décret pour réformer les marchés publics - Le Moniteur des TPB du 29 septembre 2000 - page 20 à 23. Le point sur la réforme en cours, dont le projet de décret est disponible sur le site du Monteur http://lemoniteurbtp.com Document à lire et à méditer.
- Les marchés à bons de commande - La Gazette des CDR du 2 octobre 2000, page 39 et 40. Par l'AACT . La poursuite des tribulations de M. Lacha. Excellente analyse et qui plus est, traitée avec beaucoup d'humour.
- Dossier : Incendie et secours : les départements achètent à grande échelle - La Gazette des CDR du 2 octobre 2000, page 20 à 28. Les SDIS nouvelle formule sont confrontés aux règles des marchés publics. Dur, dur, le métier d'acheteur. Quant à la pratique évoquée de comparer entre SDIS les offres des candidats, avant l'attribution des marchés, je la proscris formellement pour deux raisons. La première concerne les appels d'offres. Cette procédure n'étant pas publique, les membres de la commission d'appel d'offres sont tenus au secret professionnel jusqu'à l'attribution des marchés. La deuxième est générale, les descriptifs techniques et sous-détails de prix des candidats bénéficient de la protection du secret industriel et commercial. Leur communication é des tiers est condamnable.
- Justice administrative - des pouvoirs plus efficaces pour le juge des référés - Le Moniteur des TPB du 22/09/2000- page 86 et 87 par François - Charles Bernard - Le point sur la loi n° 2000 - 597 du 30 juin 2000 qui a modifié les procédures d'urgence des référés et qui aura de grandes conséquences en matière de contentieux des marchés publics (application au 1/1/2001).
- Passation des marchés publics dans le Nord : la France épinglée par Bruxelles - Les Echos du 27 septembre 2000 - page 7 - La cour de justice européenne condamnant la Région Nord-Pas-de-Calais et le Département du Nord pour défaut de publication européenne.
- Assurance construction – tableau synoptique des responsabilités et assurances des constructeurs – Le Moniteur des TPB du 22 septembre 2000, cahier détaché – Document très utile et pratique, à conserver sous la main comme aide mémoire.
- Les arcanes de l'assurance construction - Le Moniteur des TPB du 22 septembre 2000 page 58 à 63 – Le point sur l'assurance construction et son évolution juridique – L'illustration de l'article peut induire en erreur. En effet, le maître d'ouvrage est représenté par un élu sur une mairie et en commentaire, il est précisé que la souscription de l'assurance est obligatoire pour le maître d'ouvrage est obligatoire. Pas de chance, ce n'est pas le cas pour les maîtres d'ouvrages publics.
- Question et réponses - Le Moniteur des TPB du 22 septembre 2000 page 206 et 207
- ACTUALISATION – l'actualisation d'un prix ferme est-elle obligatoire ? – L'article omet une précision de taille, l'actualisation n'est pas obligatoire pour les marchés des collectivités locales.
- CANDIDATURE – une entreprise qui ne joint pas le formulaire DC4 à son dossier peut-elle voir sa candidature rejetée ? – réponse : NON
- INDEMNISATION – Dans une procédure d'appels d'offres "classique", une entreprise peut-elle être indemnisée pour l'offre qu'elle remet – réponse : en principe NON
- MARCHE NÉGOCIE – Peut-on recourir au marché négocié sans mise en concurrence lorsque le titulaire désigné maîtrise seul une technique ? Application très restrictive de cette possibilité.
- NOTIFICATION - Une entreprise peut-elle valablement demander que lui soit notifié l'exemplaire original de l'acte d'engagement - Réponse : non, uniquement une copie certifiée conforme à l'acte d'engagement.
- SUPPLÉANT - Dans une commission d'appel d'offres, les suppléants le sont-ils exclusivement d'un membre en particulier ? Réponse : la question ne semble pas précisément tranchée.
- SOUS -TRAITANCE - Un maître d'ouvrage interroge le Moniteur à propose de travaux dont le montant est inférieur à 300 000 francs. Il souhaite savoir si les règles sur la sous-traitance peuvent s'appliquer, notamment celles relatives au paiement direct du sous-traitant - Réponse oui, dès 4.000 F. Le Moniteur évoque dans ce cas la nécessaire signature d'un marché entre l'administration et le titulaire. Pour ma part, je dirais plutôt l'existence d'un contrat écrit.
- Questions et réponses - Le Moniteur des TPB du 15/09/2000 - page 224 et 225 :
- Existe-t-il un délai particulier pour rédiger un PPSP ? 30 jours maxi
- Un marché conclu avant le 31 décembre 2001 peut-il être exécuté en euro mais payé en francs - oui
- Est-il obligatoire de désigner des personnalités compétentes dans un jury de maîtrise d'œuvre ? (mon commentaire a été modifié le 20/09, comme quoi un petit article peut mener à de grandes réflexions - merci au Moniteur pour faire progresser notre réflexion) Le rédacteur pose le problème en faisant référence à une position de l'ex-CCM. Après recherche cette position a été prise dans la revue TMP disponible à l'adresse http://www.finances.gouv.fr/CCM/tmp/tmp213.htm#s1
extrait : les personnes mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article 279 :
- les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Dans le cas d'un concours de maîtrise d'œuvre il s'agit des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; le nombre de ces personnalités est laissé à l'appréciation du président de la commission et peut être égal à zéro ;
- dans le cas des établissements publics de santé, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Pour ma part, je pense que l'article l'article 314 ter est suffisamment explicite :"il (le jury) comporte obligatoirement un tiers de membres compétents", pour imposer obligatoirement cette désignation. Ainsi, le TA de Lyon, dans son jugement du 14/12/1999, req. 9904846, Société Systra (Marchés Publics n°2/2000 page 25 à 27, dispose : il (le jury) comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences, ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent (membres "élus")
Par ailleurs, quel est l'autorité compétente pour désigner ces membres me semble être l'assemblée délibérante ?. En fait ce petit article du Moniteur m'a obligé à effectuer une recherche et à remettre en cause mon analyse première.
En l'absence de disposition particulière dérogatoire, c'est l'assemblée délibérante qui dispose seule des compétences de droit commun. Le code est très clair lorsqu'il décide que ces désignations sont du ressort de l'exécutif (exemple: art. 302 du CMP concernant les concours et 303 concernant les appels d'offres sur performances au sens strict : "personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité"), ce qui n'est pas le cas de l'article 304 ter (Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'œuvre compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation."). Ce flou pouvait laisser croire que pour ces dernier, l'assemblée délibérante serait compétente.
Cependant, la circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive CEE 92/50 du 18 juin 1992 (JO du 29/12/1999 page 19621) précise : "la désignation des élus relève obligatoirement des assemblées délibérantes ; en revanche, celle des autres membres du jury (maître d'œuvre, personnalité compétente) est effectuée par le président du jury."
- Par ailleurs, le TA de Lyon, dans son jugement du 14/12/1999, req. 9904846, Société Systra (Marchés Publics n°2/2000 page 25 à 27), dispose : le jury comprend ... les personnalité désignées par le président de la commission en raison de leur compétence.
En fait après analyse, l'explication est la suivante : les articles 279-1 (concours) 304 (conception-réalisation) et 314 ter (maîtrise d'œuvre) visent les conditions fixées à l'article 279 (applicable à la CAO). Ce dernier article prévoit que des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres puissent assister avec voix consultative. Ce serait donc en application de cette disposition que s'opèrerait la désignation par le président. Le seul problème de ce raisonnement est que l'on ne peut exactement décliner la désignation de l'article 314 ter par celui du 279, les élus en question ayant dans le cadre du jury, une voie délibérative. N'étant plus des simples assistants du président, ne serait-il alors pas logique que leur désignation s'opère par l'assemblée délibérante ?
La question mérite encore d'être posée. Le seul constat certain que l'on puisse faire, c'est qu'une fois encore, le code des marchés publics est mal rédigé
- Le recours au marché négocié est-il obligatoire ? bizarre
- Quel montant faut-il prendre en compte pour le calcul des seuils dans un marché à bons de commande : seuil maximum, bien sûr. La réponse ne dit rien s'il n'y en a pas. La logique voudrait que l'on prennent les procédures correspondants aux seuils les plus hauts
- A quel moment le maître d'ouvrage peut-il renoncer à réaliser une tranche conditionnelle ? Le rédacteur de la réponse précise que "le code des marchés publics ne fixe pas de date limite d'affermissement mais, en principe, elle doit être indiquée dans le marché". Pour ma part, le terme "en principe" est à supprimer, si on lit bien les articles 76 et 273 du CMP, et considérant qu'un marché doit être limité dans sa durée.
- La Question de la semaine - ... savoir si, dans un marché public, l'identité d'un sous-traitant de second rang doit-être obligatoirement communiquée au maître d'ouvrage. Le Moniteur des TPB du 15/09/2000 - page 225 - article intéressant et synthétique, réponse tendant à l'affirmative.
- comment remplir aisément les formulaires pour répondre à un marché - la lettre de candidature - Le Moniteur des TPB du 15/09/2000 - page 222 et 223. Nota : beaucoup de candidats utilisent ce formulaire pour préciser également quels sont leurs sous-traitants, alors qu'en fait, le DC4 n'a vocation qu'à contrôler la composition des groupements. Il manque manifestement un formulaire adapté à cet effet, si on prend comme principe que la commission doit vérifier la situation fiscale et sociale des sous-traitants.
- La réception avec réserves - Le Moniteur des TPB du 15/09/2000 - page 221 - Rappel utile de la procédure
- La tacite reconduction - Le Moniteur des TPB du 15/09/2000 - page 220 - Problématique délicate traitée avec une approche nuancée bien adaptée au sujet.
- Le plagiste délégataire de service public existe par André Anfosso- La Gazette des Communes du 11/9/2000 page 58 à 60
- Les technique de la négociation - La Gazette du 18/9/2000 page 31et 32 - Suite des tribulations du M. Lachat. Le dossier porte sur la partie négociation des achats. L'exposé est clair est plein de bon sens. Une seule observation : l'exemple porte sur l'achat d'un matériel de reprographie et sa maintenance. Or, sachant que les besoins en reprographie constitue en général une seule opération, il est fort probable que l'on arrive très rapidement à des seuils de marchés pour toute collectivité de taille moyenne, empêchant toute libre négociation (même dans le cadre d'un marché dit "négocié").
- Trois cadres de la mairie de Cannes mis en examen dans un dossier de marché - La Gazette du 18/9/2000 page 9 - achat de matériel informatique à des différents fournisseurs appartenant à un même groupe sur facturation - l'affaire est en cours et n'a donc pas à être commentée, sauf sur l'extrême prudence du maniement des commandes sur factures qui, rappelons le, constituent une procédure dérogatoire d'achat, celle de droit commun étant l'adjudication et l'appel d'offres.
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage - si l'administration ne peut mandater un tiers pour élaborer le programme et l'enveloppe prévisionnelle, peut-elle se faire assister - Le Moniteur des TPB du 8 septembre 2000, page 201 - Par cette brève, le rédacteur répond oui, mais oublie étrangement de citer l'un des moyens d'y parvenir : le marché de définition (art. 104 et 314 du CMP).
- Référé précontractuel - peut non attaquer selon cette procédure la passation d'un marché au motif que l'autorité l'ayant signée est incompétente ? - Le Moniteur des TPB du 8 septembre 2000, page 201 - réponse : non
- Pénalité de retard ... leur montant doit il être limité à 5 % du marché ? - Le Moniteur des TPB du 8 septembre 2000, page 201 - réponse : non, le rédacteur mettant en garde sur une éventuelle censure du juge sur l'application de pénalités excessive. Nota : attention à la fâcheuse tendance de l'administration à prévoir des pénalités allant bien au-delà des disposition du CCAG. Des pénalités trop importantes peuvent obliger moralement l'administration à ne pas les appliquer, ce qui peut constituer un délit de favoritisme.
- Application de l'euro aux marchés publics - Le Moniteur des TPB du 8 septembre 2000, page 196 et 198- Rappel méthodologique bien pratique, avec un tableau de conversion des principaux seuils.
- Développement du parc automobile – Ayez les bons réflexes – dossier réalisé par Gérard Ramirez Del Villar – La Gazette des communes du 11 septembre 2000 – page 18 à 23 – Excellent dossier faisant le point sur la problématique économique et juridique de la gestion des parcs automobiles et notamment sur les formules de marchés ou de location. Il met en exergue les difficultés d'organisation des marchés pour les commandes de véhicules d'occasion. Une ville pratique à cet effet le marché négocié en application de l'article 104-I.7 du code des marchés publics, ce qui me laisse assez dubitatif. Il est vrai que le cadre juridique est difficilement applicable en la matière.
- Assurance et marchés publics : l'impossible cohabitation ? - La Gazette des communes du 4 septembre 2000 page 14 à 20 – Article intéressant sur la passation des marchés d'assurance qui aurait mérité d'être appuyé par quelques références aux textes. Par contre sur certains points pourtant communément admis, j'ai une appréciation différente que je ne peux révéler aujourd'hui puisqu'ils feront l'objet d'un article à paraître dans le numéro d'octobre de la revue marchés publics de la lettre du cadre territorial.
- La négociation dans la commande publique par l'AACT) - La Gazette des communes du 4 septembre 2000 - Excellent article sur l'application de la négociation, principalement dans le cadre des marchés négociés.
- Groupement d'entreprises - Attention à la large application des pénalités de retard par Jean-Pierre Barando – Le Moniteur des TPB du 1er septembre 2000, page 52 - La problématique de l'imputation des pénalités de retard en cas de groupement d'entreprises. Article faisant utilement le point sur la question.
Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/