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La revue de septembre 2002

Raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

 - Arrêté NOR: INTB0200453A du 1er août 2002 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs. A noter l'adaptation de la M14 aux évolutions des différents textes (incorporation des titres négociables, possibilité d'accorder des avances aux fournisseurs des marchés sans formalités préalables, effet de la circulaire sur l'imputation en investissement, réforme du P503, diverses créations et suppressions de comptes) et également pour une fois une mesure de simplification : la suppression de la signature et de la date sur chaque mandat. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0200453A

- Arrêté du 31 mai 2002  - JO du 8 juin 2002, page 10223 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation – Modalités d'accréditation par le Comité français d'accréditation et par les autres organismes d'accréditation signataires de l'accord européen, des établissements qui procèdent à la qualification des prestataires de services de certification électronique – A replacer notamment dans la mise en place de la signature électronique

Les réponses aux questions écrites - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page 

- Réponse aux QE M. François Cornut-Gentille n° 920 et 1644 des 29 juillet et 12 août 2002  – JOANQ du 16/09/2002 page 3158- Gestion des délégations de services  publics d'eau – décision du conseil de la concurrence du 11 juillet 2002 constant une exploitation abusive de position dominante par la CGE et la SLDE (organisation de filiales communes)conséquences législativesLe gouvernement précise que cette décision ne deviendra définitive qu'à l'expiration des délais de recours, et qu'il n'a pas l'intention de modifier le code de commerce, puisque les pratiques anticoncurrentielles sont appréhendées grâces aux règles de la concurrence.

 

- Réponse à la QE de M. Charles Guené n° 328 du 11 juillet 2002 – JOSénatQ du 5/09/2002 page 1955 – Ingénierie publique- missions d'assistance technique au profit des collectivités dépourvues de moyens techniques – Le gouvernement annonce la publication prochaine du décret d'application.

 

- Réponse à la QE n° 845 de M. Jacques Peyrat du 18 juillet 2002 – JOSénatQ du 5/09/2002 page 1952 et 1953  - Mise en cause de services de la DDCRF de Nice en leur qualité de membre à la Commission d'appel d'offres – jugement des offres sur la totalité tranche ferme et tranches conditionnellesNos collègues de la DDCRF ont parfois bien du mérite. Le sénateur critique une intervention de l'un d'eux au sein d'une CAO parce qu'il a fait remarquer que le jugement des offres devait s'effectuer sur la totalité des tranches. Or, il est certain qu'il a raison. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il est donc impératif de ne jamais révéler aux entreprises qu'une tranche n'est, en fait, pas susceptible d'être levée, car il y a grand risque que l'entreprise qui connaît cette information fasse un prix canon sur cette tranche conditionnelle pour se voir indûment attribuer le marché.

 

- Réponse à la QE de M. Denis Jacquat n° 342 du 15 juillet 2002 – JOANQ du 2/09/2002 page 2994 – Gestion d'une maison de retraite communale confiée à une association – contrat ne relevant pas d'une procédure de DSP. Le gouvernement estime que ce service public ne peut être délégué à un tiers, et donc que la gestion associative ne ressort que du contrat d'association.

 

- Réponse à la QE de M. Denis Jacquat n° 330 du 15 juillet 2002 – JOANQ du 2/09/2002 page 2998 – Occupation du domaine public par une autre personne publique – possibilité d'exclure la clause de précarité et de révocabilité sur une longue durée. Le gouvernement précise  que la garantie de maintien des droits d'occupation peut s'appliquer lorsqu'elle donne lieu à la construction d'ouvrage permanent (c'est le droit commun.) Par ailleurs, s'il s'agit d'une mise à disposition dans le cadre d'un transfert, la durée découle du maintien de l'affectation donnée à ce bien par l'affectataire.

 

- Réponse à la QE de M. Denis Jacquat n° 331 du 15 juillet 2002 – JOANQ du 2/09/2002 page 2998 – Occupation du domaine public – types de contrats d'occupation ne pouvant pas être soumis à la clause de précarité ou de révocabilité en dehors des concessions funéraires. Réponse simple du gouvernement : il n'y en a pas, à l'exception des contrats emportant la construction d'ouvrages permanents sur le domaine public maritime ; par contre, les collectivités locales peuvent conclure des baux emphytéotiques administratifs sur leur domaine public pour réaliser une mission de service public ou une opération d'intérêt général relevant de leur compétence.

La jurisprudence      retour haut de page

- Contrats et marchés publics (Editions du JurisClasseur) – Juillet – Août 2002

 - TA de Lyon, 29 janvier 2002, E. B. req. N° 9900429 – Commentaire de G. Eckert - Convention d'occupation du domaine privé d'une communauté urbaine – Une clause de résiliation unilatérale au profit de la communauté, dont la motivation n'est pas précisée, n'emporte pas en elle-même des relations de droit public Le commentateur à juste titre estime que si la résiliation comportait un motif d'intérêt général, la convention aurait pu être qualifiée de droit public.

CAA de Bordeaux, 19 mars 2002, Communauté Urbaine de Bordeaux, req. N° 97BX01384 – Commentaire de F. Llorens -  La vente en l'état futur d'achèvement à une personne publique peut ne pas être un marché public. En l'espèce, le parc de stationnement acquis par la personne publique n'a pas été conçu pour ses besoins propres ni en fonction de caractéristiques définies par elle, la vente ne porte que sur une partie de l'immeuble, la personne publique n'a pas exercé de contrôle ni de surveillance sur la réalisation des travaux La VEFA peut être utilisée lorsque la personne publique utilise l'opportunité de la réalisation d'une opération de nature privée, mais non lorsqu'elle commandite elle–même cette réalisation. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un marché de travaux.

- CJCE, ordonnance du 3 décembre 2001, Bent Mousten Vestergaard c/ Spottup Boligselskab n° C-59/00 – Commentaire de Ph. Delelis -  La référence à des marques, sans préciser la mention "ou équivalent", est contraire aux dispositions du traité de l'Union européenne, même pour les marchés dont le seuil ne relève pas des procédures européennesCette disposition est donc applicable même pour les marchés sans formalités préalables de l'article 28 du code des marchés publics (contrairement au dires de l'instruction d'application du code). Attention, ce que rappelle le commentaire, c'est qu'en droit interne, la mention d'équivalence ne peut être utilisée que s'il y a une réelle impossibilité de décrire le produit. C'est donc une tolérance exceptionnelle, et le juge a déjà sanctionné cette utilisation abusive : TA de Strasbourg, 24 juillet 2001, Préfet du Bas-Rhin c/ Dpt du Bas-Rhin, Sté SMAC ACIEROÏD, Req. N° 010495 à 010504.

- Cour européenne des droits de l'homme, 16 avril 2002, Sté Colas Est et autres c/France, req. N° 37971/97 – Commentaire de G. Eckert – Les saisies et perquisitions de la DCCRF dans les locaux du siége social d'une entreprise, de son agence, ou ses locaux professionnels, ne peuvent s'effectuer qu'avec un mandat préalable du juge judiciaire et en la présence d'un officier de police judiciaireNota : Cette décision va probablement remettre en cause un grand nombre d'affaires instruites par la DCCRF

- CE, 29 avril 2002, Commune de Dunkerque, req. N° 235708 –  Commentaire de Ph. Delelis -  Les décisions du maire prises en délégation de l'assemblée, n'ont pas à être transmis antérieurement à la signature du contrat pris en vertu cette délégation. Par contre, la délibération de délégation doit être exécutoire. Nota : le commentateur évite de replacer la problématique de la décision du maire dans le contexte des marchés sans formalités préalables tel que modifié par la loi MURCEF. Cette souplesse apportée par la cour permet donc d'adresser une décision après la signature des contrats. Il est alors intéressant de prévoir une décision qui porte en annexe le compte-rendu des marchés à communiquer aux assemblées locales, à chaque fois que cette communication a lieu.

- TA de Lyon, 24 juin 2002, Préfet de l'Ain, req. N° 990355 – Commentaire de F. Olivier -  Ancien code des marchés publics - marché négocié de maîtrise d'œuvre – Possibilité pour le maire de signer en application de la délégation donnée par le conseil municipal en matière de marchés négociés de l'article 104-I-10° - Sous l'empire du nouveau code et de la loi MURCEF, cette jurisprudence s'applique désormais à la signature des marchés de maîtrise d'œuvre passés sans formalités préalables, en application des articles 74-II-1° et 28 du CMP.

- TA de Lille, ord. du 1er février 2002, Sté Texto, req. n° 02-337 – Commentaire de F. Olivier - Procédure de mise en concurrence simplifiée – candidat devant remettre une maquette graphique à l'appui de leur offre – validité si la maquette est simple et le temps nécessaire pour la réaliser est réduit (en l'occurrence 4 à 8 h)Nota : Le commentateur est assez critique sur le contenu de  l'ordonnance et remarque que la collectivité aurait très bien pu mener un marché de définition pour défrayer les candidats (en l'occurrence parfaitement légal, puisque inférieur au seuil européen – pour les montants supérieurs, cette procédure ne semble pas cadrer avec l'actuelle directive" services"). Je suis d'autant plus en accord avec le commentaire que le requérant m'avait interrogé à l'époque sur le principe de gratuité à l'accès de la commande publique. En effet, la remise systématique de ce type de prestation est très pénalisante pour les petites entreprises. Au delà de ce simple cas d'espèce, il y a lieu de remarquer que l'ordonnance reteint néanmoins que la fourniture d'une prestation ne peut pas être exigée lorsqu'elle revêt un coût significatif pour les candidats et qu'elle n'est pas défrayée. Cette ordonnance aura donc pour mérite de limiter les prétentions des administrations. Reste à savoir quelle limite est admissible, appréciation qui sera effectuée par le juge aux risques et périls du pouvoir adjudicateur.

- TA de Lyon, 28 mars 2002 – Préfet du Rhône c/ Communauté urbaine de Lyon et autres, req. N° 0003503 – Commentaire de F. Llorens -  La limitation du nombre de lots ne peut intervenir qu'au stade de l'examen des offres. J'ai déjà commenté cette affaire à l'occasion d'un article paru dans l'ACCP. Le présent commentaire est plus heureux que celui paru dans l'ACCP. Quant aux interrogations sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette limitation, je vous revoie à ma proposition déjà formulée.

- TA de Bordeaux, 12 mars 2002, Hurmic c/ Communauté urbaine de Bordeaux, Entreprise Ceten Apave, req. n° 971905 – Commentaire de F. Olivier - Délibération autorisant la reconstruction d'un abattoir incendié, par marché négocié sans mise en concurrence (à l'époque article 104-II-2° de l'ancien CMP), confié aux entreprises qui l'avaient rénové cinq ans auparavant – Annulation -  Encore un exemple de l'interprétation très restrictive par le juge du recours aux marchés négociés sans mise en concurrence, qui trouverait à s'appliquer également sous l'empire du nouveau code.

- CAA de Lyon, 22 novembre 2001, SA d'économie mixte d'aménagement des territoires de l'Isère, anciennement Grenoble Isère développement, req. n° 97LY02018 – Commentaire de Ph. Delelis -   Requête en annulation d'un préfet à l'encontre d'un marché passé par une SEM mandataire d'une collectivité locale (loi MOP)- Incompétence de la SEM à l'instance – C'est l'application de la transparence du mandat, et c'est donc la collectivité locale qui est partie à l'affaire. Nota : c'est une position logique si l'on considère que ces marchés sont soumis aux règles de procédures de la collectivité mandante (compétence de sa CAO, notamment).

- CE, 29 avril 2002, Sté SETEC International, req. n° 239024 – Commentaire de G. Eckert -  Ordonnance de référé précontractuel – l'entreprise à laquelle le contrat devait être attribué, peut former une tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance – Bien que ne contrat n'ait pas été signé, le titulaire potentiel est considérée comme étant intéressé à l'affaire.

- CE 29 avril 2002, Sté Baggerbedrijf de Boer, req. n° 239466 – Commentaire de J.-P. Pietri – Le juge du référé pour urgence peut ordonner la communication de pièces sans avoir à saisir la CADA lorsque celles-ci sont nécessaires à la sauvegarde des droits du requerrant (ce qui n'a pas été le cas en l'espèce).

 

- CJCE 17 septembre 2002 – Affaire C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab contre Helsingin kaupunki et HKL-Bussiliikenne -  Commune lançant un appel d'offres pour affréter des lignes de bus – Prise en compte dans le règlement de consultation d'un critère environnemental -  Application par la collectivité d'une bonification en fonction des faibles émissions d'oxyde azotique et sonore – Validation de ce critères par la Cour, comme étant objectifs et liés à l'objet du marché, même si la bonification ne pouvaient être obtenue que par un nombre restreint d'entreprisesAttention : la commune avait appliqué la directive service 95/50. En périphérie de l'affaire se posait la question de l'application de la directive 93/38 des secteurs spéciaux. L'avocat général Jean Misho plaide pour la non application de la directive lorsque le pouvoir adjudicateur se contente de réglementer le réseau, mais pas à l'exploiter directement avec son propre personnel et ses propres autobus. C'est donc une interprétation contraire à la pratique française. Le juge ne tranche pas la question en considérant que les critères environnementaux s'appliquent indifféremment aux deux directives, et pouvait concerner également la directive 93/36 fournitures et 95/37.  http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-513%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- CJCE  18 juin 2001 – Affaire C-92/00 - Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs contre Gesellschaft mbH (HI) et Stadt Wien – La décision de retrait d'un appel d'offres pour un marché public de services doit pouvoir faire l'objet d'un recours qui ne peut se limiter au contrôle du seul caractère arbitraire de cette décision Bien que se situant dans le domaine des services, cette position est applicable à l'ensemble des directives puisque fondée sur la directive "recours" 89/665  http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-92%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- CAA de Paris, 6 novembre 2001, arrêt n° 99PA04215Commune de Saint-Maur-des-Fossés – Une entreprise ne peut être éliminée du fait qu'elle n'ait pas mentionné ses liens avec d'autres entreprises susceptibles d'intervenir dans un second temps dans le cadre d'un autre marché – Le Moniteur des TPB du 30/08/2002, cahier détaché page 288 La rubrique H du DC6 est donc illégale. C'est une position que j'avais défendue lors d'une formation en intra à la Ville de Lyon, il y a un an. Merci Monsieur le juge.

-  Cour des comptes, 7ème chambre, arrêt n° 29886 du 20 juin 2001 – Port autonome de Rouen – La revue du Trésor n° 6 de juin 2002 page 377 et 378 – Commentaire de Michel Lacombe et Xavier Vandendriessche – Application du code des marchés publics aux prestations de voyages – Soumission des achats d'espaces publicitaires effectués par un mandataire, aux dispositions du code des marchés publics applicables à la personne publique mandante – Le règlement de l'établissement prévoyait une participation du port aux cérémonies  concernant le personnel : légalité de la prise en charge du pot de départ, mais pas du cadeau offert au personnel. Sur le premier point évoqué par de surprise. Sur la question du mandat, il semble que les faits qui sont datés de 1993, relèvent de l'application de l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qui traite du mandat d'achats d'espaces  publicitaires confiés à des régies. Or, ce texte qui semblait laisser une grande liberté d'action aux régies publicitaire, ne fait pas fléchir la Cour sur l'application stricte du principe général de la soumission au code des marchés publics, des contrats des mandatés de collectivités publiques.  A noter cependant que les conclusions du Parquet semblent admettre la passation de marchés négociés sans mise en concurrence pour lorsque le mandataire s'adresse à des régies ayant une exclusivité de traitement d'espace pour certains médias (en l'occurrence Intermédia pour le Monde et l'Expansion). Est-ce à dire que le contrat d'achat d'espace publicitaire à un média, quel qu'en soit les modalités de passation (en direct ou par un mandataire), peut relever de la procédure de marchés négociée sans mise en concurrence de l'article 35 – III – 3 du CMP  ? Sur le dernier point, c'est l'absence de cadre général au sein de l'établissement concernant la prise en charge de cadeaux de départ qui semble sanctionnée. Mais dans le cas contraire, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires intercommunaux, une délibération générale passerait-elle le contrôle de légalité pour avoir accordé des avantages non comparables à ceux de la fonction publique d'Etat ?

Les nouveautés sur les sites (à cliquer pour voir)    retour haut de page

- Nomenclature des qualifications (et des capacités) de l'Organisme Professionnel de Qualification de l'Ingénierie : infrastructure, bâtiment, industrie (OPQIBI) - Le Moniteur du BTP du 20/09/2002 - cahier détaché n° 2 – Nouvelle nomenclature qui sera prochainement intégrée sur le site http://opqibi.com

- Le Ministère de l'équipement, met à disposition les dossiers de consultation de certains marchés sous forme électronique. Pour ceux qui recherchent des modèles de cahier des charges, c'est l'occasion d'y accéder. Il y a un simple référencement, mais tout le monde y a accès : . http://saomap.cstb.fr

- Guide, pratique de l'élu n° 38 : Méthodologie pour l'évaluation de l'impact d'un sujet de normalisation - Les collectivités locales peuvent être acteurs de la normalisation, et le guide en précise les modalités http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/publications/collections/Collections/guides_en_ligne/GPE38.pdf

- Guide des procédés extensifs d'épuration des eaux usées - petites et moyennes collectivités - A pour objet d'aider les responsables techniques des petites et moyennes collectivités à mettre en oeuvre un dispositif d'assainissement des eaux usées adapté à leurs besoins, dans le cadre de l'application de la directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991, qui impose aux communes de moins de 2000 équivalent-habitants disposant d'un réseau de collecte de mettre en place un dispositif de traitement approprié d'ici fin 2005.
http://www.environnement.gouv.fr/telch/2002-t2/guide-traitement-eaux-usees-2002.pdf

- Site du Comité français d'accréditation chargé notamment d'accréditer des établissements qui procèdent à la qualification des prestataires de services de certification électronique http://www.cofrac.fr/

Les articles de presse   retour haut de page

- L'influence du concept de "personne responsable du marché" sur le calcul des seuils par Eric Pourcel – Le Moniteur du BTP du 20/09/2002 page 101 à 103. Voilà un auteur qui va ne pas se faire que des amis. Son article pertinent, qui met le doigt justement sur l'une de mes récentes interrogations lorsque je préparais une formation sur la nomenclature de l'article 27, met les pieds dans le plat. La notion de PRM très éclatée au niveau de l'Etat, et donc au niveau de l'appréciation des seuils, semble difficilement cohabiter avec les contraintes communautaires. La quasi-totalité des marchés de l'Etat serait-elle illégale ?

- Échafaudage et sous-traitance : un assemblage impossible - Le Moniteur du BTP du 20/09/2002 page 104 à 105 – La position restrictive de la cour de cassation qui refuse de reconnaître les prestations d'échafaudage comme des contrats d'entreprise.

 

- Contrats et marchés publics juillet - août 2002

 - Les réflexions du Conseil d'Etat sur le droit de la commande publique par F. Llorens et P. Soler-Couteaux page 3 – Plaidoyer pour une réforme du droit de la commande publique moins formaliste et plus simple et efficace.

- Les référés "suspension" et "liberté" au secours du référé précontractuel ? par D. Bailleul page 4 à 8 – Excellent article tant sur la forme (d'un classicisme absolu pour les juristes qui apprécieront) que sur le fond, bien documenté, qui fait le point sur les procédures de référés, leurs limités et leurs possibles développements.

- L'actualité de la commande et des contrats publics – Juillet – Août 2002

- Marché publics : le temps des incertitudes par Marcel Pochard page 3 – Article commentant les incertitudes juridiques du droit des marchés publics, prônant la tolérance pénale pour les acheteurs publics de bonne foi, et appelant de ces vœux une réglementation adaptée. Bref, en fait une critique indirecte de la rédaction du nouveau code des marchés publics à laquelle je ne peux qu'adhérer.

- Les contrats des opérateurs de réseaux  - Dossier réalisé par Pierre Boussard, Arnaud Cabanes, Luc Desmoulins, Emmanuel Guillaume, Robert Rézenthel, Laurent-Xavier Simonel page 25 à 40 – L'article traite de l'historique communautaire de ces contrats et annonce la problématique de la non application de la directive "secteurs spéciaux" aux autorités organisatrices de transports. Il traite de la pratique par les opérateurs de transport d'électricité, et des nombreuses difficultés juridiques rencontrées par les gestionnaires de ports et  les collectivités locales gestionnaires d'infrastructures de télécommunication.

- La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics par Alexandre Dominico et Guiraude Lame – Vous trouverez dans cet article une explication technique aussi claire que possible des procédures électroniques à employer. Les auteurs mettent en garde sur les problèmes de compatibilité de fichier. Nota : l'acceptation obligatoire de ces offres en 2005, va nécessiter une adaptation pour les collectivités locales, qui risque d'être problématique pour les plus petites d'entre elles.

- Résume du rapport public 2002 du Conseil d'Etat par Mireille Berbari – page 48 à 53 – Résumé de la synthèse diffusée par le Conseil d'Etat sur son rapport 2002 concernant l'intervention des personnes publiques en matière économique. Nota : si l'article est intéressant, c'est cependant une curieuse démarche que de  vouloir ne résumer que la synthèse.

- Validité d'un groupement d'entreprise "judicieux" au regard du droit de la concurrence par Laurent Richer, page 54 à 55 – Au sujet de la décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-17 du 12 mars 2002 relative à la passation de marchés concernant la rénovation du centre hospitalier de Narbonne (déjà commenté sur le site).

- Contrat de mobilier urbain et concurrence par Christophe Cabanes et Guillaume Mauvais page 56 à 60 – Au sujet de l'arrêt de la CAA de Paris du 26 mars 2002, Société J.-C. Decaux, n° 97PA03073 et 01PA00232. Un article de synthèse qui a le mérite de rappeler quelques principes simples, notamment que les contrats de mobiliers urbains ne peuvent devenir un prétexte à utransfert de charges de la collectivité vers une société privée. Un regret, l'absence de références aux décisions du conseil de la concurrence en la matière et une piste non encore exploitée par personne (mais que je réserve dans un prochain article à publier dans Collectivités territoriales infos).

- Histoire du mieux-disant des origines à la création du Code des Marchés publics par Xavier Bezançon page 61 à 63 – Pour votre culture personnelle, le contenu de la lettre de Vauban à Louvois restant une leçon de l'histoire à ne pas oublier.

- Lettre ouverte aux élus locaux par Jean-Louis Schneiter, maire de Reims – Coup de gueule particuliérement justifié de cet élu critiquant le contenu de la nomenclature de l'article 27 et appelant de ces vœux une réforme d'un code des marchés publics qui ne soit pas une machine à mettre en examen des utilisateurs désemparés, et associant les utilisateurs de la commande publique.

- Les avis de marchés : secteurs spéciaux par Mireille Berbari – La comparaison entre les mentions à insérer dans le modèle de règlement de consultation et dans l'avis de marché.

- Marchés publics – Comment rédiger un appel d'offres - Le Moniteur des TPB du 13/09/2002 page 188 et 189 – Chercher les erreurs : dans l'avis préinformation, l'omission de la nomenclature NACE et/ou CPV. L'exemple d'insertion concerne la construction d'une école de 1.150 m2. On peut donc supposer que le marché n'atteindra pas 5 Millions d'euros et ne sera pas de niveau européen (alors pourquoi mettre ne pas l'expliquer et faire référence à l'avis de préinsertion). Par ailleurs, pour un marché de niveau européen, l'avis du BOAMP doit comprendre les mêmes éléments que ceux publiés au JOCE  dont : la couverture ou non par l'accord de l'AMP, les conditions et mode de paiement et l'indication du financement ou non par des fonds communautaires, la langue utilisée. Dans ce cas, il faut porter ces mentions sous la rubrique "renseignements complémentaires" du formulaire du BOAMP ce qui n'est pas indiqué dans l'article. Bref, voilà un article qui va être source de nombreuses erreurs dont vont pâtir les acheteurs publics.

- Marchés publics – Comment répondre à un appel d'offres + formulaire conforme à celui du BOAMP - Le Moniteur des TPB du 13/09/2002 page 190 et 200 Deux observations. L'article impose que le candidat produise les pouvoirs des personnes habiliteés à signer. C'est une bonne chose, mais y a t-il obligation pour la personne publique de rejeter l'offre en cas d'absence de production de cette pièce, lorsqu'elle ne l'a pas expressément demandé dans l'avis ou le règlement de consultation, comme d'ailleurs c'est le cas dans celui donné en exemple. Le CMP ne fait que citer cette production à l'occasion des pièces pouvant être demandées. Le terrain pourrait alors se situer non sur celui du rejet de l'offre, mais sur celui de la responsabilité de l'entreprise si la personne ne peut engager le candidat. Il aurait mieux valu dans le précédent article, inviter les acheteurs publics à demander la production de ce justificatif. Par ailleurs, certains auteurs estime qu'il peut y avoir de la sous-traitance dans un marché de fourniture, pour des prestations accessoires de pose. La jurisprudence n'a jamais eu à se prononcer sur cette question.

- Marchés publics et conventions publiques d'aménagement – L'exigence d'un minimum de mise en concurrence par Gérôme Michon – Le Moniteur des TPB du 6/09/2002 – Le débat vers l'ouverture du droit de la concurrence de ces conventions.

- L'actualité de la commande et des contrats publics - juin 2002

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/