La revue d'octobre 2002
raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles
Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)
- Circulaire DGEFP/GNC n° 2002-47 du 31 octobre 2002 NOR : MESF0210155C relative à la mise en œuvre de la déclaration d’activité des prestataires de formation Le nouveau régime déclaratoire des prestataires de formation prévu par l’article L. 920-4 du code du travail En effet toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du Code du travail doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/05122002/A0220004.htm
- Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public J.O. du 23 octobre 2002 page 17545 à 17547 - La réalisation des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, est soumise à une est soumise l'organisation préalable d'une procédure dite de "grand débat public", sous l'égide de la Commission nationale du débat public - Le décret liste les opérations concernées et leurs seuils et critères http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVD0200078D
- Décret du 22 octobre 2002 portant nomination à la Commission nationale du débat public - J.O. du 23 octobre 2002 page 17553 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0205942D
- Arrêté du 22 octobre 2002 portant nomination à la Commission nationale du débat public - J.O. du 23 octobre 2002 page 17553 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0205941A
- Procédure d'infraction instruite par la Commission européenne - Marchés publics : la Commission demande à la France de modifier son nouveau code des marchés publics - Bruxelles, le 17 octobre 2002 - Voire mes commentaires sous le texte même du communiqué.
- Arrêté du 30 septembre 2002 fixant la liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation ou devant être produites sur demande de l'administration - JO du 8/10/2002 page 16600 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=315883&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1
- Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier – J.O n° 228 du 29 septembre 2002 page 16072 - Enfin le texte d'application parait. Ces prestations énoncées dans le décret sont réservées aux communes réparties en seuils de population jusqu'à 10.000 habitants, ou EPCI jusqu'à 15.000 habitants, mais selon un critère d'éligibilité en fonction de barèmes de potentiel fiscal. Les tarifs des missions sont à fixer dans un arrêté à paraître. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUM0200138D
- Instruction codificatrice N° 02-060-M95 du 18-07-2002 – Réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial. BOCP juillet 2002 - D'une lecture indispensable, cette instruction de 154 pages ne traite que de réglementation dont de nombreux aspects concernent l'ensemble des acteurs publics. En vrac, citons : la notion d'établissement public industriel ou commercial, la notion d'ordonnateur, de PRM et de délégation de signature ou de pouvoir, le statut et la responsabilité du comptable public, la reconnaissance pour une fois écrite de la possibilité pour une personne publique d'adhérer à un groupement d'intérêt économique, l'application du code des marchés publics ou de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 aux EPIC, le montage des conventions de mandat et la prise en compte des écritures comptables, les modalités de versement des subventions à des associations et la problématique des associations parapubliques, etc. Saluons les auteurs de cette instruction pour cette œuvre pédagogique et au combien utile. http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0207/icd02060.pdf
- Arrêté NOR: ECOM0200576A du 5 septembre 2002 pris pour l'application de l'article 100, alinéa 2, du code des marchés publics - J.O. n° 218 du 18 septembre 2002 page 15347 - Nouveau modèle de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=314144&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1
Les réponses aux questions écrites - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée) retour haut de page
- Réponse à la QE de M. André Vézinhet Nº 00641 du 18/07/2002 du 18 juillet 2002 – Article 27 du code des marchés publics – famille 71-03 : études, analyses et contrôles nécessaires à la réalisation d'un ouvrage –JO Sénat Q du 17/10/2002 page 2385 - Cette famille regroupe les études nécessaires à la programmation et à la gestion de l'opération, les contrôles techniques, études économiques et études de sol – Par une réponse laconique, le gouvernement informe que la collectivité peut avoir recourir à la technique du marché à bon de commandes, mais reste silencieux sur la possibilité d'assurer un découpage par opération.
- * Réponse à la QE de M. Denis Jacquat n° 351 du 15 juillet 2002 - Droit pénal – Prise illégale d'intérêt – Ascendants ou descendants de maire – Champ d'application – JOANQ du 30/09/2002, page 3367 - Le gouvernement précise que les ascendants ou descendants de maire de moins de 3500 habitants ne peuvent être en principe sanctionnés de prise illégale d'intérêt, le délit ne pouvant être constitué que par un dépositaire de l'autorité publique. Cependant, ils ne peuvent contracter avec la commune sous peine de recel ou de complicité de délit pour eux même et de prise illégale d'intérêt pour le maire. Par ailleurs il estime que ces personnes peuvent bénéficier de la dérogation leur permettant de traiter le transfert de biens immobiliers ou mobiliers dans la limite annuelle de 16 000 euros, ce qui signifie à contrario que les ascendants et ascendants serait concerné par l'interdiction de principe au titre du délit de recel ou de complicité.
- Réponse
à la QE de Mme Brigitte Luypaert n° 1574 du 1er août
2002 – Conséquence du cautionnement prévu par la révision de
l'article 41 du code des marchés publics – JO Sénat du 7/10/2002 –
page 2245 – Le gouvernement confirme que le
cautionnement doit être restitué à toute les entreprises ayant retiré un
dossier de consultation dès le marché notifié, même pour les entreprises
n'ayant pas formulé d'offre. Il estime que le débours de trésorerie par les
candidats est suffisamment dissuasif pour limiter les demandes sans pour autant
pénaliser les PME.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 2002, req. n° 98BX02157 Commune de Port Louis - Le maire peut régulièrement décider des travaux supplémentaires par décision de poursuivre au delà de la masse initiale du marché, sans conclure un avenant (art. 15.4 du CCAG Travaux) – Les créances cédées ne peuvent excéder le montant du marché y compris les travaux supplémentaires décidés par décision de poursuivre, à défaut de preuve que les travaux réalisés aient été d'un montant supérieur. La Cour balaye l'ancienne position doctrinale qui estimait que les décisions de poursuivre des exécutifs locaux devaient passer par la voie de l'organe délibératif et notamment par la voie de l'avenant. En l'occurrence, les travaux supplémentaires atteignaient presque 25 % du marché initial. Pris sous l'ancien code, cette jurisprudence est transposable au nouveau (art 189). La cour n'évoque pas la circonstance que comme les avenants, sauf sujétion technique imprévue ne résultant pas du fait des parties, ces décisions ne peuvent bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. Mais s'agissant de travaux de couverture d'une église, la condition de la sujétion technique imprévisible devait probablement être réalisée. http://www.legifrance.gouv.fr/
- CAA de Bordeaux 20 juin 2002 - SARL SAFOR c/ Commune de la Désirade - req. n° 98BX01366 Résiliation d'un marché par le Maître d'ouvrage sans qu'il y ait eu d'ordre de service de commencement d'exécution - Titulaire ayant présenté des justificatifs d'achats de matériaux dont il n'est pas prouvé qu'ils auraient été utilisés pour le chantier – Absence de préjudice pour non versement de l'avance forfaitaire en l'absence de tout commencement d'exécution qui aurait d'ailleurs dû être remboursée - Pas de condamnation de la commune – La jurisprudence reconnaît que le co-contractant de l'administration qui, en l'absence de faute de sa part, voit le marché résilié par le maître de l'ouvrage a droit à être indemnisé par celui-ci non seulement des pertes qu'il subit du fait des achats qu'il a pu faire ou des investissements qu'il a réalisés, mais aussi du manque à gagner qu'il était en droit d'espérer ; Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 2001-06-11, 97BX30264 00BX01923 http://www.legifrance.gouv.fr/ L'entreprise a donc été maladroite, en ne demandant pas l'indemnisation pour son manque à gagner (notons qu'elle doit alors en justifier le montant), et en faisant état de débours non réellement prouvés. http://www.legifrance.gouv.fr/
- Conseil d'Etat, 21 juin 2002 RATP, req. n° 208624 - Convention passée en 1907 entre la Compagnie des chemins de fers de l'Ouest et le département de la Seine, mettant à la charge de ce dernier la reconstruction d'un viaduc ferroviaire et l'entretien de cet ouvrage intéressant la sécurité de l'exploitation. Reprise de la convention au bénéfice de la RATP – Opération ayant le caractère de travaux publics n'étant pas de ceux que le département aurait fait exécuter à ces frais – La RATP avait essayé de mettre à la charge du conseil général une opération d'entretien de l'un de ses ouvrages pour plus de 3Mions de F. en application d'une antique convention. Le Conseil d'Etat par une formule laconique l'a débouté estimant sans doute qu'il était temps que la RATP assume son rôle. http://www.legifrance.gouv.fr/
- Conseil d'Etat - 14 juin 2002 – Ville d'Angers - req. n° 219874 – Marchés de travaux à prix forfaitaire – Les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, doivent être réglés à l'entrepreneur (reprise de fissures sous la couche de roulement d'un vélodrome) – L'appel en garantie du maître d'ouvrage à l'encontre du laboratoire du Centre d'étude technique de l'équipement ayant sous-estimé les reprises alors qu'il n'était pas en mesure d'en évaluer l'importance, est rejetée - Les intérêts à devoir sur cette rémunération dépassant une année, donnent lieu à capitalisation – Les travaux supplémentaires représentaient plus de 20 % du montant du marché. Cet arrêt confirme la rémunération des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage et pourtant effectués sans ordre de service. Il confirme la lecture qui aurait pu être faite a contrario de l'arrêt du Conseil d'Etat, Section, 1975-10-17, 93704 (en l'occurrence non prise en charge des travaux non indispensables, mais simplement utiles http://www.legifrance.gouv.fr/). On peut néanmoins s'interroger sur la mise en oeuvre de cette jurisprudence dans la pratique de l'exécution des chantiers : les maîtres d'ouvrages publics peuvent-ils s'affranchir de la passation d'avenant en arguant du caractère indispensable des travaux supplémentaires, ou d'une transaction ? Probablement pas, car ils n'ont pas le pouvoir de fixer unilatéralement le montant de la rémunération sans pièces justificative de paiement à présenter au comptable public- http://www.legifrance.gouv.fr/
-
Conseil d'Etat - 29 juillet
2002 - Commune de Cavalaire-sur-Mer, req. n° 242153 - Délégation
de service publique (plagiste) - Acceptation d'un candidat alors que celui ne précisait
pas dans l'offre s'il postulait en qualité de personne physique ou de représentant de la
société dont il est gérant, et qui n'indiquait pas les lots pour lesquels il
postulait - Confirmation de l'ordonnance suspendant la passation du contrat de délégation
afférent au lot concerné jusqu'à ce qu'un nouveau bénéficiaire soit désigné
– La Cour confirme que les omissions dans la présentation
d'une candidature, ne peuvent être régularisées pendant la phase de négociation
- Le Moniteur des TPB du 06/09/2002, cahier détaché http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2002X07X0000042153
- Conseil d'Etat, 29 juillet 2002, n° 239368, Ville de Marseille c/ M. Daniel C. - Demande d'un contribuable pour déposer plainte en application de l'article L. 2132-5 du CGCT, au nom de la commune pour infractions pénales supposées à l'occasion d'une opération d'aménagement réalisée en concession par une SEM Demande rejetée au motif d'absence d'éléments précis au delà de simples soupçons, même si l'opération d'aménagement s'est relevée peu rigoureuse et a pu donner lieu à des paiements injustifiés - La cour contrôle donc les éléments susceptibles d'être constitutifs de la plainte pour estimer l'intérêt de la mise en oeuvre de cette procédure par laquelle un contribuable peut se substituer à l'action de la commune. http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1207
- CJCE – 18 juin 2002 - affaire C-92/00 - Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- Gesellschaft mbH (HI) c/ Stadt Wien - La décision du pouvoir adjudicateur de retirer l'appel d'offres pour un marché public de services peut faire l'objet d'une procédure de recours et être annulée, le cas échéant, au motif qu'elle a violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. Une réglementation nationale ne peut limiter le contrôle de la légalité du retrait d'un appel d'offres au seul examen du caractère arbitraire de cette décision. http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=c-92%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Conseil d'Etat, 24 juin 2002, n° 242376, Société Laser – Le juge administratif n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de mesures prises par l'administration à l'encontre de son contractant titulaire d'un marché public, consistant en l'espèce à résilier des marchés de nettoyage d'un hôpital. Le juge du référé ne peut donc prononcer la suspension d'une telle décision – Le juge du référé peut ne pas suspendre la passation du marché avec un autre titulaire en raison de l'atteinte grave au bon fonctionnement du service. Cet arrêt peut sembler surprenant (surtout au regard de la jurisprudence de la CJCE C-92/00 susmentionnée). Il pose un principe tendant à écarter tout recours en annulation contre une décision de résiliation d'un marché. Seul le terrain indemnitaire pourrait alors être utilisé par titulaire évincé ainsi que la passation d'un marché de substitution. Par ailleurs, une intéressante contribution à la notion d'urgence du référé attaquant le marché de substitution pour mise en régie est posée par la cour qui estime que cette urgence doit également être appréciée en fonction des contraintes du bon fonctionnement du service public. http://www.rajf.org/article.php3?id_article=995 Voir également Contrats et marchés publics – octobre 2002 commentaire de J.-P. Piétri + Utilité du référé suspension dans le contentieux des actes d'exécution d'un marché par Aymeric Hourcabie - L'ACCP de novembre 2002 page 69 à 71 Très critique sur la décision et à juste titre
- Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2002, req. n° 98PA04177, Association des usagers du restaurant CAES du CNRS de GIF-SUR-YVETTE - Le juge administratif n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de mesures prises par l'administration à l'encontre de son contractant titulaire d'un marché public, consistant en l'espèce à résilier un marché de fourniture de repas - La participation des fonctionnaires à l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ne confère pas à l'association des usagers du restaurant le caractère d'un pouvoir adjudicateur et celle-ci ne dispose pas d'un droit exclusif - Aucun obstacle n'empêche l'attribution de ce contrat par une procédure de mise en concurrence en appel d'offres, même si la restauration des agents constitue un service public et relèverait en réalité d'une convention d'affermage présentant le caractère d'une délégation de service public pouvant être attribué sans mise en concurrence préalable – Sur le 1er aspect de la question, voir mon commentaire précèdent. Sur le reste, cet arrêt est instructif au sens où il admet la possibilité de substituer une procédure de délégation de service public par un appel d'offres. Cette position ne semple pas a priori être remise en cause par le dispositif de la loi MURCEF du 19/12/2001, dont la rédaction n'est qu'une traduction de la jurisprudence passée. http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1144
- Conseil d'Etat, 24
juin 2002, Département de la Seine-Maritime, req. n° 240271 - Le
sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a
également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il
a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage
ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui
ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions
que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée
dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal
et par le maître de l’ouvrage. Cet arrêt
protecteur des droits des sous-traitants mérite donc une attention toute particulière
des maîtres d'ouvrages qui risquent alors d'avoir à payer 2 fois la même
prestation, et se retrouver sans recours en cas de disparition du titulaire.
http://www.rajf.org/article.php3?id_article=997
Voir également le commentaire de G. ECKERT dans Contrats
et marchés publics – octobre 2002
- * Marchés publics : réponse des Ministres à la saisine de l'AMF. http://www.amf.asso.fr/ Le Ministre des finances confirme l'abandon de la responsabilité des comptables publics pour apprécier les seuils de marchés (voir mon édito du 13/10/2002 modifié le 14/10 et la pétition en rubrique Scoop)
- Le Comité national de règlement amiable des litiges –
Pragmatisme et équité au service des marchés publics – Propos du Président Marcel Pinet
recueillis pas Jérôme Michon – Le Moniteur des TPB du 11/10/2002 page 68 et
69 – Interview
du président du Comité.
- Marchés publics – Eviter les conflits de juridiction
par Gilles le Chatelier – Le Moniteur des TPB du 11/10/2002 page 72 Au sujet de l'avis du CE du 29/04/2002 "SARL MAJ Blanchisseries
de Pantins, unifiant la compétence des marchés à la juridiction
administrative, même pour les marchés passés sous l'empire de l'ancien code.
- Marchés publics – Marchés privés - Vos
obligations – Les obligations d'information et de conseil – Dossier réalisé
par Stéphanie Levet et Sophie Delbosc d'Auzon -
Le Moniteur des TPB du 11/10/2002 page 148 et 149 – Article
intéressant sur les obligations de conseil des entrepreneurs et maître d'œuvres
et la non immixtion du maître d'ouvrage, mais hélas insuffisamment appuyé par
des références jurisprudentielles.
- Marchés publics – A comme Allotissement par Stéphanie
Levet - Le Moniteur des TPB du 11/10/2002 page 150 – Sur
l'obligation de soumettre une offre par enveloppe, c'est exact.. Cependant
l'article invite également l'entreprise à fournir une candidature séparée
par lot, en évoquant l'hypothèse que le marché puisse être ouvert par
plusieurs commissions spécialisées en fonction des lots. Or, aucun texte ne
l'impose. Aussi, à défaut de mention particulière dans le règlement de
consultation, ce ne peut être un motif de rejet de la candidature par le maître
d'ouvrage.
- Délais de paiement
dans les marchés publics et privés – Le dispositif français est-il bien
conforme au droit communautaire ? par
Patrice Cossalter - Le Moniteur des TPB du 04/10/2002 page 76 et 77.
Encore
un article pertinent et dérangeant de cet excellent auteur. Pour ma
part, j'aurais même été au delà de ses observations, en notant que la
prolongation au delà des trente jours de paiement pour les marchés publics
aurait été légale que si le taux d'intérêt appliqué avait été supérieur
au d'intérêt légal européen (Taux BCE + 7 points en %), ce qui n'est pas le
cas.
- Marchés
publics – G comme groupement d'entreprises - Le Moniteur des TPB du
04/10/2002 page 159 – Quelques réflexions sur les
offres en groupement, mais il faudrait au moins 10 pages pour espérer pouvoir
traiter correctement le sujet..
- Délégations de service public – Pour un renouveau – Rapport de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris - - Le Moniteur des TPB du 04/10/2002 – cahier détaché – Plaidoyer particuliérement pertinent de la CCI de Paris pour une réforme des procédures de DSP.
- "Le nouveau code ? Peut mieux faire" Propos de Daniel Chabanol et Thierry Ceccon - Le Moniteur des TPB du 27/09/2002 page 47 - Hélas, ce n'est pas une surprise - Le Conseiller d'État reste prudent et avoue l'opacité de certaines dispositions comme celles concernant les groupements d'entreprises. Le Vice-président de la Fédération française du bâtiment partage cette opinion et regrette notamment que le critère prix reste prédéterminant et que les partisans du "tout" procédures" (sous-entendu : chez les acheteurs publics) soient toujours présents. Nota : il est toujours amusant que de lire ces propos habituels de la fédération, alors que dans les faits, ses adhérents ont toujours des difficultés à voir leur offres moins disantes refusées pour cause de qualité moindre, et savent utiliser tous les arcanes pour attaquer la procédure des dévolutions de marchés. Mais c'est la règle du jeu.
- "Marchés privés et publics de travaux - Les variations de prix dans les marchés forfaitaire -par Eris Delacour -Le Moniteur des TPB du 27/09/2002 page Un grand classique parmi les thèmes favoris de cette revue, qui offre une bonne synthèse de la jurisprudence, à compléter par les arrêts visés en la présente rubrique de jurisprudence.
- Marchés publics - S comme détermination des seuils - par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB du 27/09/2002 page 183 - Attention, le commentaire fait un rapprochement entre prévision dans une même délibération et opération unique, mais ce n'est qu'un indice du cumul des seuils. L'étendue des besoins devant être définie au préalable et la durée normale de prévision étant l'année budgétaire, la règle est d'effectuer le cumul de ces opérations de travaux sur l'année considérée de financement. Une tolérance au contour encore mal défini semble admise : les travaux dont le financement n'était pas prévu lors de la l'adoption du budget primitif. Mais s'ils ne remettent pas en cause des seuils d'opérations déjà lancées, il est prudent que ces nouvelles opérations s'inscrivent dans un seuil cumulé avec celles déjà lancées.
- La remise en question des modes de gestion : un effet inattendu de la loi Chevènement par Martine Dohy - La Gazette des CDR du 23 septembre 2003, page 56 à 59 – Article de réflexion sur de la prise de compétences par les EPCI et leur impact sur la gestion des services publics.
Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/