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La revue de décembre 2002 - Clôture le 31/12/2002

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Arrêté NOR: EQUU0201848A du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l'assistance technique fournie par l'État aux communes et à leurs groupements au titre de la solidarité et de l'aménagement du territoire - J.O. du 31 décembre 2002 page 22249 - Les barèmes de la rémunération des services d'ingénierie apportés par l'État aux petites communes et à leurs groupements - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU0201848A

Circulaire DGEFP/GNC n° 2002-47 du 31 octobre 2002  NOR :  MESF0210155C relative à la mise en œuvre de la déclaration d’activité des prestataires de formation Le nouveau régime déclaratoire des prestataires de formation prévu par l’article L. 920-4 du code du travail En effet toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du Code du travail doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. Nota : bien que non strictement spécifiée dans le cadre des pièces à produire à l'appui des candidatures visée par l'arrêté du 28 août 2001 modifié, l'attestation de déclaration est à produire par les prestataires français, avec l'éventuelle équivalence pour les ressortissants des pays étrangers.  http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/05122002/A0220004.htm

- Arrêté NOR: INTB0200686A du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l'appui d'une demande de subvention présentée au titre de la dotation globale d'équipement des communes - J.O. du 28 décembre 2002 page 21857 - Ce texte fixe de manière limitative les pièces à produite. Notons qu'il comporte un risque juridique certain. En effet, il est demandé notamment "le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus". Or, si un maître d'ouvrage demande un devis à une entreprise, celle-ci ne peut plus alors soumissionner à un marché formalisé (Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 1997, requête n°  96PA00628, publié aux Tables du Recueil Lebon, au sujet d'une procédure négociée de l'article 104-I-10 de l'ancien code des marchés public http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XBX1997X07X0000000628 ). Par ailleurs, un maître d'ouvrage ne peut utiliser un devis réalisé par une entreprise pour consulter, sauf à en acquérir la propriété intellectuelle.   http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0200686A

- Circulaire n° 2002/017 du 20 août 2002 relative à la maîtrise d’œuvre des architectes des bâtiments de France sur les monuments historiques classés. Le ministère confirme que la suppression du monopole de maîtrise d'oeuvre des ABF ne concerne pas les immeubles classés, la prestation assurée étant effectuée à titre gratuit.  http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/bo/bo_pdf/bo132.pdf

- Circulaire n° 2002/007 du 22 mars 2002 relative à l’archéologie préventive. BOMCC de novembre 2002 Précisions sur l'instruction des demandes d'autorisation - http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/bo/bo_pdf/bo131.pdf

- Décret n° 2002-1368 du 19 décembre 2002 adaptant certaines dispositions du code des marchés publics aux conditions particulières de la gestion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :Décret en Conseil d'Etat) - JO du 21 novembre 2002 page 19248 et s. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANH0223081D

- Instruction CSM/RG/2002 - Réglementant les nouvelles modalités de présentation des marchés de l'État aux commissions spécialisées des marchés, elle est venu remplacée l'instruction 600/CSM/RG du 3/11/2002. Applicable au 1er octobre 2002 et non publiée, quelle ne fut pas la surprise de certains collègues de voir leur dossier refoulé pour non conformité.

 

Les réponses aux questions écrites - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page 

-  Réponse à la QE n° 2356 de M. Yves Bur - JOANQ de 2 décembre 2002 - Imputation section d'investissement des charges accessoires aux opérations d'investissement. Le gouvernement précise que les indemnités versées à des candidats, et notamment celles dans le cadre de concours d'architecture, ainsi que les frais d'assurance dommage - ouvrage, sont à budgéter en section de fonctionnement. Nota : il est possible juridiquement de faire supporter directement aux entreprises dans le cadre de la consultation les frais d'une assurance tous risques chantier comprenant la garantie décennale et également la dommage - ouvrage. Il faut alors le prévoir expressément dans les cahiers des charges. Dans ce cas, le problème est réglé puisque le prix de l'assurance est intégré dans le coût de la prestation de l'entreprise. Par ailleurs cela a le mérite pour le maître d'ouvrage, de ne pas courir à la pêche des justificatifs des entreprises qui sont demandés par les sociétés d'assurance.

- Réponse à la QE n° 1750 du 1aôut 2002 JO Sénat - 24 octobre 2002 - Liste des renseignements demandés aux candidats - certification d'identité professionnelle - Le gouvernement précise qu'elles ne sont pas équivalents aux certificats de qualification professionnelle et que le candidat pourra prouver qu'il dispose des qualifications nécessaires par tout moyen.

 

La jurisprudence      retour haut de page

- * Cour administrative d'appel de Bordeaux 2 octobre 2002, ordonnance Département des Hautes-Pyrénées - requête n° 02BX01841 - Rénovation sur plusieurs collèges - L'ensemble des  travaux  fait appel à des combinaisons différentes de corps de métiers variés et selon des techniques différentes et ne constitue pas une opération unique  - publié au Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 - page 366 et s. La cour est intervenu en recours d'une ordonnance de référé suspension en l'annulant. C'est le début de la construction jurisprudentielle sur la notion d'opération. Je suis totalement d'accord sur le non cumul de seuils des différentes chantiers du fait de la combinaison des différentiels corps de métiers sur chacun d'eux, qui rend impossible une vision horizontale des seuils par corps de métier sur l'ensemble des chantiers, même si ces rénovations ont fait l'objet d'une programmation unique, qu'ils ont été exécutés simultanément du fait de la rentrée scolaire. C'est ce que j'appelle sur la fiche du site traitant de l'appréciation des seuils des marchés de travaux, le critère de coordination qui exclue la computation des seuils par activité professionnelle. Par contre, le juge ne va pas jusqu'à qualifier ces travaux sur chacun des chantiers : ouvrage ou opération ? Comme la notion d'opération fait référence à la notion d'activité professionnelle, ce ne peux être que des ouvrages.

- Contrats et marchés publics – Septembre 2002

 - Cour de cassation 1ère Civ. 28 mai 2002, CPAM de la Vendée c/M. G. Pourvoi n° U-99-20.400 – Les dommages résultant de l'exécution d'un contrat soumis au code des marchés publics, ne peuvent être qualifié de dommage de travaux publics si le maître d'ouvrage ne poursuit pas un intérêt général - Commentaire de F. Olivier  La Caisse primaire d'assurance maladie s'était retournée à l'encontre d'un architecte à la suite de l'accident d'un salarié sur un chantier communal de réhabilitation de logements locatif. Bien que les contrats liant l'architecte à la commune soit soumis au code des marchés publics, la cour a estimé que cette opération de réhabilitation a été menée non pour poursuivre un intérêt général, mais dans l'intérêt purement financier de la collectivité. Le litige ne concerne donc pas un dommage de travaux public et relève des juridictions privées. Nota : on peut s'étonner sur l'efficacité de nos méandres de partage de compétence dont la subtilité ne peut satisfaire que des juristes. Notons que le juge européen a une vision plus large de la notion d'utilité générale, pouvant l'amener à qualifier en marchés publics, des contrats passés par des personnes privées placées sous contrôle public, chargées de mener des opérations immobilières d'implantation d'entreprises. Or pourquoi exclure également  la réhabilitation de logements qui peuvent s'inscrire normalement dans une politique en faveur du développement du logement, de maintien de la population dans des quartiers et de réhabilitation urbaine ? On peut supposer que la Cour a fait œuvre de pragmatisme, en considération de la compétence de droit commun de la juridiction de droit privé sur ce type de dommage, en interprétant restrictivement la compétence dérogatoire de la juridiction publique. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2002X05X01X00152X000

- Conseil d'État, 29 avril 2002, Sté Apsys international et a., requête n° 240272 - Une consultation internationale de promoteurs, organisée par une commune et une agence foncière et technique, déterminant les modalités d'une opération d'urbanisme décidée par cette commune, n'a pour objet ni la passation d'un marché public ni l'attribution d'une délégation de service public. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au jury de la consultation de justifier les raisons techniques et financières du choix effectué - Commentaire de P. Soler-Couteaux - La convention "ordinaire" d'aménagement n'est pas soumise à des règles formalistes, et donc au surplus la consultation préalable auprès de promoteurs. Le commentateur en profite pour s'interroger du sort des conventions publiques d'aménagement, également non soumises à des règles formelles de mise en concurrence en droit national, ce qui parait douteux en droit européen  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2002X04X0000040272

- Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2002, V.W. c/Département des Hauts-de-Seine  - requête n° 9906417/9908365/7 - Travaux publics qui auraient été effectués par un conseil général sur le domaine public d’une commune – Recours inopérant pour annuler le marché –Commentaire de P. Soler-Couteaux – Application du principe de l’indépendance des législations (on ne confond pas les litiges propres à aux règles de la domanialité avec celles relatives au code des marchés publics). Le commentateur relève cependant que le juge s’est déjà écarté de ce principe dans bien des cas, notamment pour inobservation des règles d’urbanisme, et critique cette vision trop étroite qui n’incite pas les administrations à faire preuve de rigueur juridique.

- Cour administrative d'appel de Nancy, 31 janvier 2002, Sté nouvelle Chanzy Pardoux (SNCTP), requête n° 96-NC-02984 et 96-NC-02985 – Ancien code des marchés publics - Un règlement de consultation prévoyant des critères tirés de la qualité des matériaux et du prix, n'est pas incompatible avec le critère de garantie professionnelle visée dans l'avis d'appel de candidature - La fourniture d'une attestation de tenue d'un matériaux à 240 cycles de tenue au gel n'est pas considérée comme impossible pour des entreprises spécialisées sur les monuments historiques, les candidats pouvant produire ces attestations déjà fournies lors d'appels d'offres antérieurs – Critère de l’importance relative des prestations pour lesquelles l’offre de l’entreprise désignera ces sous-traitants par rapport à l’ensemble des prestations envisagées en sous-traitance – Rejet d’une offre moins disante permettant de penser notamment que le personnel était moins qualifié, et d’autre part, que les grés proposés étaient de moins bonne qualité – Commentaire de F. Olivier – L’exception culturelle française n’a jamais fait bon ménage avec la rigueur juridique. Cet arrêt n’en est que l’une des illustrations, le juge ayant manifestement voulu donner libre champ à l’administration au détriment de l’application stricte du droit. Ainsi, le commentateur relève à bon escient au travers d’un grand développement :

- Le mélange maladroit fait par le juge entre le critère de sélection des candidatures (garantie professionnelle à attester dans la première enveloppe) et les critères de choix des offres (qualité des matériaux). Mais il précise que dans l’ancien code comme dans le nouveau, il y a complémentarité entre l’avis et le règlement, seul ce dernier pouvant préciser les critères de sélection ou d’attribution.

- Le fait qu’une entreprise ait été écartée sur la base d’un prix bas, présupposant une moindre qualité de personnel et de matériaux, sans que celui-ci ait été à même de se justifier, que qui est illégal (application de la règle des prix anormalement bas).

Aucun commentaire n’a été fait, ni par la cours, ni par le commentateur, sur la part de sous-traitance déclarée comme élément de choix de l’offre. La prise en compte de ce critère semble justifiée par rapport à l’objet du marché qui nécessite le recours à des entreprises hautement spécialisées. Mais il n’est pas dit que dans le cas contraire, cela ne soit pas considéré comme une atteinte au droit légal assis de la sous-traitance.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2002X01X0000002984

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2002X01X0000002985

- Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2002, SA Arche, requête n° 01100846  - Appel d’offres sur performances – Programme fonctionnel permettant d’apprécier l’offre sur la seule tranche ferme, sans prendre en compte les options demandées – Commentaire de G. Ecket – Le commentateur critique ce jugement qui a donné lieu à un appel, car l’offre doit être comparer au regard de l’ensemble de ces éléments. Pour ma part, je pense que le tribunal à statuer à raison. En effet, s’il s’agissait de tranches ferme et de tranches conditionnelles que le maître d’ouvrage peut lever par la suite en cours d’exécution du marché, c’est bien l’ensemble de cette tranche ferme et des tranches conditionnelles qu’il faudrait prendre en compte dans le jugement de l’offre. Mais tel n’est pas le cas d’espèce. Les options sont à lever lors du choix de l’offre et ne peuvent plus être attribuées par la suite. Il est donc normal que la commission d’appel d’offres ne prenne pas en compte dans son jugement, les options qu’elle ne désire pas retenir. Le problème de fond qui n’a jamais été soulevé à ce sujet est de déterminer si la CAO des collectivités locales est bien l’organe compétent pour déterminer le périmètre materiae d’attribution du marché. D’un point de vue strictement juridique, elle devrait fixer les critères de choix en fonction des options potentielles à lever, et l’organe délibérant devrait se prononcer sur le contenu du contrat. Le choix du candidat est alors déterminé en fonction du classement opéré en CAO. Bref, voilà un moyen de contentieux qui un jour ou l’autre sera soulevé.

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 avril 2002, Cabinet Cardete et Huet et a., requête n° 98BX01446-00 et 00BX00593 - Concours de maîtrise d’œuvre organisé par une chambre de commerce et d’industrie – validation du rôle de la commission technique chargée d’éclairer la CAO - annulation de la décision d’attribution du marché, le jury ayant audité les candidats en infraction à la règle de l’anonymat posée par la directive communautaire 93/38 –– Indemnisation de requerrant rejetée au motif qu’il n’avait pas de chance de succès et que l’exigence d’une inscription à l’ordre des architecte à supposer contraire au droit européen, ne lui avait pas porté préjudice - Commentaire de G. Ecket –L’affaire remonte aux années 1994. Bien entendu, la règle de l’anonymat s’appliquait. Cet arrêt a le mérite de valider le rôle de la commission technique qui n’est pas une instance reconnue formellement, mais dont le rôle avait déjà été validée par la jurisprudence dans une affaire portant sur un appel d’offres sur performances. Reste pour ma part que l’absence d’indemnisation a été sévère puisque l’absence de chance de succès est fondée sur un avis du jury dont la tenue était illégale. Ne peut-on supposer pas  que cet avis eut été différent en cas d’absence d’audition ?

- Conseil de la concurrence - Décision n° 02-D-18 du 13 mars 2002 - BOCCRF du 27 mai 2002 - NOR ECOC020001045S -  relative aux pratiques de l’Etat et de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales lors de la passation du marché des fouilles archéologiques préventives du chantier de modification de la route départementale Le Canet – Perpignan – Commentaire de Ph. Delelis – Décision déjà citée dans ma revue d’août 2002, le commentateur s’étonnant comme moi de la frilosité du Conseil et s’interrogeant à juste titre sur la légalité du monopole désormais confié à l’institut national de recherches archéologique par la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Encore une illustration de l’exception culturelle française.

- Cour de Cassation, chambre criminelle ; 3 avril 2002, Sté SGTE - Travaux électriques et Commune de Saint-Maur-des-Fossés ,  n° de pourvoi : 01-83160 – Exécution d’un marché public de travaux électriques dans un théâtre municipal – accident intervenu à l’un des salariés du titulaire – absence d’élaboration d’un plan de prévention par la commune pourtant imposé par l’art. R. 237-8 du Code du travail - responsabilité pénale de la commune pouvant être recherchée en application de l’article 121-2 du Code pénal, l’activité (le théâtre) étant susceptible de faire l’objet de convention de délégation de service – Commentaire de G. Eckert – C’est l’application stricte de l’art. 121-2 du code pénal qui s’applique aux infractions commises au sein de services publics  susceptibles d’être délégués. La curiosité soulevée par le commentateur est que ce texte ne s’appliquerait pas aux préjudices subis au sein de services qui ne peuvent être délégués, comme les activités de police municipal. Le contentieux ne pourrait alors être porté qu’auprès de la juridiction administrative Quoi qu’il en soit, le maître d’ouvrage doivent avoir conscience de leur responsabilité lorsqu’il font intervenir des entreprises sur des chantiers. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2002X04X06X00077X000

- Tribunal de première instance des communautés européennes, SARL Alsace international car service c/ Parlement européen, affaire T-365/00 (et non 6365/00 comme l’article l’indique) – Commentaire de G. Eckert – Annulation du refus de résilier un marché dont les conditions d’exécution violent la législation nationale – Refus d’indemnisation du candidat requérant évincé pour défaut de préjudice réel et certain  - C’est le périple d’une entreprise écartée d’une consultation de taxi  organisée par le parlement européen, dont l’exécution comportait une violation du droit français. Dans un premier recours, le tribunal avait refusé de donner satisfaction eu requérant, estimant la violation non alléguée. Puis, à la suite d’une condamnation pénale à l’encontre des chauffeurs de taxi, le tribunal a ainsi reconnu que cet élément nouveau qui  rendait opératoire la demande d’annulation du marché par le requerrant. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79979388T19000365&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()

- Cour administrative d’appel de Nancy, 30 mai 2002, commune de Vesoul, requête n° 00NC01182 – Commentaire de J.-P. Pietri – L’indemnisation d’un préjudice lié à l’ajournement d’un marché public est soumis à la TVA au taux en vigueur à la date de la réalisation des frais engagés - L’indemnisation du préjudice commercial du fait de la résiliation du marché n’est pas soumis à TVA, comme n’étant pas la contrepartie d’une livraison ou d’une prestation rendue Arrêt logique – Notons que les frais engagés consistaient en la mise à disposition de personnel, préparation du chantier et études d’exécution.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 mai 2002, pourvoi n° 97-18313 – Commentaire de F. Olivier - Responsabilité du sous-traitant vis-à-vis de l’entrepreneur principal - dommages de nature décennale – l’assureur du sous-traitant en garantie facultative « décennale sous-traitant » peut opposer une franchise à l’indemnisation à devoir à l’entrepreneur principalCette police d’assurance facultative du sous-traité est en fait de nature délictuelle, malgré son appellation trompeuse, le sous-traitant ne pouvant être recherché au titre de la garantie décennale. En effet cette obligation légale ne concerne que l’entrepreneur principal et le maître d’ouvrage, même si l’entrepreneur principal est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage après l’avoir indemnisé. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2002X05X01X00119X000

- Cour administrative d’appel de Nancy, 31 janvier 2002 – SA. Brocard, requête n° 97NC00263 – Commentaire de Ph. Delelis – Report de date de réception des travaux réalisés dans le cadre d’un marché public pour des questions de sécurité – débranchement pendant cette période d’une installation électrique provoquant l’éclatement d’une conduite par le gel – responsabilité du titulaire Même si la réception est un droit de l’entrepreneur, la cour a estimé que la réception sans réserve n’aurait pas été pas acquise. L’entrepreneur est donc responsable des dégâts commis, même si dans le cas d’espèce et même, l’auteur n’est pas connu, et demeurent à seule charge, le compte prorata entre entreprise ne concernant que les dégradations ou les détournements.

- Cour de justice des communautés européennes– 18 juin 2002 - affaire C-92/00 - Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- Gesellschaft mbH (HI) c/ Stadt Wien – Commentaire de F. Llorens -  La décision du pouvoir adjudicateur de retirer l'appel d'offres pour un marché public de services peut faire l'objet d'une procédure de recours et être annulée, le cas échéant, au motif qu'elle a violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.  Décision déjà citée dans la revue d’octobre. http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=c-92%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- Cour administrative d’appel de Nancy, 7 mai 2002, Communauté urbaine de Strasbourg, n° 97NC00415 – Commentaire de J.-P. Pietri - Recours en annulation dirigée contre la lettre prise par le chef du service des marchés informant le candidat du rejet de sa candidature au motif que la première enveloppe figurant dans le dossier déposé ne contenait pas de déclaration du candidat signée par la personne dûment habilitée – lettre ayant le caractère d'une simple information ne pouvant être attaquée en annulation Le tribunal administratif avait fait droit à la demande du requerrant. En effet, ne s’attachant pas à la maladresse commise sur l’acte attaqué, il avait statué au fond. Le juge d’appel précise que la société aurait dû demander, soit l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres ayant rejeté sa candidature, soit la décision de passation du marché. A noter :

-  La déclaration du candidat ne fait pas partie des pièces à produire obligatoirement même si elle est demandé, dans l’ancien code, comme dans le nouveau (Arrêté du 28 août 2001 pris en application de l’article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - modifié par l'arrêté du 7 novembre 2001 (NOR ECOM0100713A - JO du 15/11/2001.

- Le considérant du CE  semble comporter un contresens, bizarrement non soulevé par le commentateur alors que celui-ci relate clairement la décision de première instance. En effet, le TA n’a pas rejeté la demande de la société, mais y a fait droit. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2002X05X0000000415

- Tribunal des conflits, 10 juin 2002, SARL Langlois Etudes Ingénierie c/SARL Giudicelli Architectes, requête n° 3256 –  Commentaire de F. Llorens - Les litiges liées à l’exécution d’un marché public entre une entreprise principale et un sous-traitant relève de la juridiction civile, leur contrat étant de droit privé. Arrêt sans surprise, mais le droit à paiement direct du sous-traitant vis-à-vis de maître d’ouvrage public relève des tribunaux administratifs.

- Cour de justice des Communautés européennes, ordonnance du 30 mai 2002 - Buchhändler-Vereinigung GmbH et Saur Verlag GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek Commentaire de E. Delacour -  Un contrat de concession de services publics d'édition est, au stade actuel du droit communautaire, exclu du champ d'application de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 modifiée, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Comme le précise le commentateur, ces délégations restent cependant soumises à aux règles fondamentales du Traité de l’Union (non discrimination, transparence et niveau de publicité adéquat). A lire l’exposé sur les concession « mixte » travaux public et service public. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79979469C19000358_1&doc=T&ouvert=T&seance=ORD&where=()

- Tribunal administratif de Besançon, 26 novembre 2001, Sté financière Sport et Loisir c/Communauté de communes de Val-de-Morteaux, requête n° 01.1800 –  Un contrat qualifié de régie intéressée pour l’exploitation d’un centre nautique d’une communauté de communes relève du droit des marchés publics lorsque le mode d’intéressement ne fait dépendre qu’à la marge la rémunération de l’efficacité de la gestion du régisseur. Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2001, Mme F. M., requête n° 99.3636 - Une convention pour l’exploitation d’un centre nautique municipal ne relève pas ipso facto du code des marchés publics lorsque la ville verse une participation financière qui n’est que la contrepartie des tarifs préférentiels et droits d’utilisation prioritaires imposés par le concédant pour tenir compte des contraintes de fonctionnement du service – Commentaire de O. Raymundie – Application des critères maintenant insérés dans la loi MURCEF du 19/12/2001. A noter que l’origine des paiements importe peu (donc même s’ils sont d’origine publique) du moment qu’ils sont substantiellement liés à l’exploitation du service.

- Tribunal administratif de Poitiers, 2 mai 2002, Préfet de Charente-Maritime c/ Commune de Royan – Commentaire de J.-LK. Tixier et F. Tenailleau -  Les sous-concessions de plage qui ne mettent à la charge des bénéficiaires aucune obligation particulière sont de simples concessions domaniales ne ressortant pas des procédures de délégation de service public A lire le long commentaire qui dresse la jurisprudence sur les différents types d’occupation de plage et évoque le décret à paraître prévu à l’art. 115 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif aux sous-traités d’exploitation de plage.

- Cour de cassation, 3ème civ. 2 octobre 2002, n° de pourvoi : 00-12271 - SIPAG c/ SIG - Droit au paiement direct de sous-traitant d'un marché de travaux passé par une société d'économie mixte - Notion de marché public - Commentaire sur le Moniteur des TPB du 22/11/2002 page 89 - La Cour estime que la Cour d'appel aurait dû rechercher la proportion de capital public de la SEM pour déterminer si le paiement direct pouvait être retenu. Sous entendu : capitaux publics majoritaires = marché public http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=109008&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1

- Cour de cassation, 3° civ., 2 octobre 2002, Sté GSM c/Cegelec, n° N° de pourvoi : 00-154591415FS-PB - Le Moniteur des TPB du 22/11/2002 page 89 - La réalisation d’installations industrielles relative au traitement des matériaux  de carrière sur des socles en béton constitue un ouvrage de génie civil et non de travaux - Pour les marchés de droit privé, le maître d'ouvrage n'a pas d'obligation d'agréer un sous-traitant réalisant l'électricité - Nota :  le commentaire du Moniteur sur cette affaire me semble trop succinct. Il s'agit d'un marché privé - L'article 14-1 de la loi du 31/12/1975  fait obligation au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entreprise principale ou le sous-traitant de s'acquitter des obligations de déclaration du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement  pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics . La Cour conclut que cette obligation ne concerne pas les contrats de génie civil et donc qu'en l'absence d'acceptation, le sous-traitant ne peut bénéficier des paiements par le maître d'ouvrage . Néanmoins une lecture à contrario de l'arrêt semble admettre la faculté au maître d'ouvrage d'accepter cette sous-traitance. Cette interprétation semble transposable aux marchés publics, sauf que le CCAG Travaux n'opère pas cette distinction entre travaux de bâtiment et de travaux publics, d'une part, et Travaux de génie civil d'autre part. Le maître d'ouvrage aurait alors une obligation contractuelle de reconnaître cette sous-traitance. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=109010&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1

- L'actualité de la commande publique et des contrats publics - novembre 2002

-Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 2 juillet 2002 Syndicat national  des producteurs indépendants d'électricité, Bastide et autres c./EDF. Refus de conclure un contrat administratif et pratiques anticoncurrentielles par Laurent Richier page 47 à 48 - La Cour estime que le droit de la concurrence appréhende non pas des contrats ou des actes administratifs, mais un comportement global caractérisé par un ensemble de pratiques générales détachables des litiges individuels. Mais bien entendu, il s'agit aux parties lésées d'apporter la preuve de ces pratiques

- TA de Montpellier ordonnance du 31 juillet 2001, req.023592, SA Guintoli c/ Commune de LeucateQuelle interprétation donner du critère environnemental ? Le Président du TA a considéré dans le cas d'espèce qu'un critère environnemental  de classement des offres pouvait être valide s'il est en rapport avec l'objet du marché et ses conditions d'exécution. Le cas traité portait sur des travaux réalisés dans un milieu écologiquement sensible.

 

Les nouveautés sur les sites (à cliquer pour voir)    retour haut de page

-Mise en ligne des nouveaux formulaires de marchés publics (enfin ! Bien que pour ma part, le résultat soit assez décevant). Ne cherchez pas l'ex DC6, le DC5 remplaçant les deux anciens formulaires DC5 et DC6 -  http://djo.journal-officiel.gouv.fr/MarchesPublics/

 

Les articles de presse   retour haut de page

- Marchés publics et droits exclusifs - Les conditions pour être dispensées de mise en concurrence par Sophie Pignon et Catherine Walter - Une synthèse jurisprudentielle - Le Moniteur des TPB du 20 décembre 2002 page 50 et 51 

- Code des marchés publics - Régime dérogatoire pour la construction et la modernisation des commissariat, gendarmeries et prisons par Aldo Sevino - Le Moniteur des TPB du 20 décembre 2002 page 52 - Synthèse sur ce régime dérogatoire à la loi d'origine sur la maîtrise d'ouvrage publique, qui permet de faire appel à des ensembliers de travaux publics.

- Vos obligations de garantie et d'assurances -par Sophie Deluz et Stéphanie Levet - Le MTPB du 20/12/2002 - page 108 et 109 - Des rappels utiles sur les différentes garanties en matiére de travaux publics

- Sous-traitance - Les nouvelles responsabilités du maître de l'ouvrage par Jean-Pierre Barando - Le Moniteur des TPB du 13 décembre 2002, page 78 et 79 - Article à lire, méditer et à appliquer, faisant état des nouvelles obligations des maîtres d'ouvrage vis-à-vis des entreprises principales (qui peuvent être des sous-traitants eux-mêmes sous-traitants), sous peine de voir leur responsabilité mis en cause. C'est une  nouvelle source importe de contentieux.

- Nouvelles relations contractuelles - Instaurer la gratuité des réseaux urbains de transports par des péages virtuel - par Ludovic Babin et Bruno Cantier - Le Moniteur des TPB du 13 décembre 2002, page 80 et 81  Un article fort intéressant sur la manière de conjuguer la gratuité des transports urbains avec la délégation de service public de ce service. A noter que la démonstration sur la possibilité de prendre en compte le déficit de ce service sur le budget général aurait pu être argumenté par la loi d'orientation sur les transports intérieurs. On n'a pas attendu cette formule pour déjà assumer le déficit de ces services au travers de l'impôt.

- Marchés publics - Mises au point sur le droit applicable aux délais de paiement par Thomas Gliozzo - Le Moniteur des TPB page 344. Quel article étrange qui vient interpréter et critiquer celui de Cossalter paru dans cette même revue le 4 octobre 2002, et que j'avais commenté dans ma revue d'octobre. Comment croire que Patrice Cossalter serait assez naïf pour confondre les marchés passés sans formalités préalables avec les marchés exclus du code en application de son article 3. Je rappelle qu'il fut l'auteur d'un du premier article traitant de cette question et particulièrement précurseur "les lettres de commande : leur utilisation et leurs limites" (La Gazette des CDR du 11 mars 1996). Par ailleurs, l'auteur affirme que les délais de paiement puissent être augmentés par voie contractuelle et que les CCAG sont bien de cette nature. Or il s'agit d'un contresens de lecture de la directive 200/35/CE, article 3.1. "Les États membres veillent à ce que: a) des intérêts au sens du point d) soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat;". En effet, est sous -jacente l'idée que le délai de paiement puisse être réduit par le contrat et non puisse être augmenté. Par ailleurs, la nature contractuelle des CCAG reste un argument peu opératoire, car la directive impose aux Etats la transposition (or la nature des CCAG est d'ordre réglementaire, même si ces effets sont contractuels).

Par ailleurs, l'article 3.2. de la directive précise que "pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d'exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s'ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s'ils fixent un taux d'intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal". Or, comme aucun moyen technique ne permet matériellement d'empêcher le dépassement (comme le prélèvement d'office), la seule alternative aurait été de prévoir dans les documents contractuels une majoration du taux d'intérêt bien supérieure au taux actuellement fixé par la directive (Taux BCE + 7 points en %). Force est de constater que ce type de dispositions n'est pas prévues aux CCAG.

Bref, voici un article qui n'est ni à l'honneur de son rédacteur, ni à l'honneur de celui qui l'a publié sans doute sans en avoir averti préalablement l'auteur. 

- Contrats et marchés publics – Septembre 2002

- Le Clair obscure du principe de transparence par F; Llorens et P. Soler-Couteaux page 3 – article précurseur s'interrogeant sur le principe de transparence et de non discrimination, cette interrogation ayant été levée depuis par la publication de la procédure d'infraction lancée par la Commission Européenne contre la France.

 - Mise en œuvre des marchés publics de maîtrise d'œuvre conclu entre personnes publiques par Eric Pourcel page 4 à 6 - Rappel de l'évolution jurisprudentielle du pouvoir d'intervention des entités publiques dans le domaine concurrentiel, avec une courte évocation de la problématique des relations contractuelles des collectivités locales avec leur SEM. L'auteur traite également de la fin du monopole de maîtrise d'oeuvre des architectes des bâtiments de France sur le patrimoine historique.

- Marchés publics : quelle stratégie de règlement des différends ? par Ph. Delelis - Un aperçu des politiques à mettre en œuvre, en fonction également du comportement des comptables publics et du contrôle de légalité

- Marchés publics - I comme infructueux par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB du 6/12/2002 page 175 - Un article synthétique qui permet de comparer la déclaration sans suite et l'infructuosité. 

- Vers une réforme des règles de construction publique -  Le Moniteur des TPB du 6/12/2002 page 15 -  Annonce d'une réforme visant à simplifier la nomenclature et pouvant déboucher sur une généralisation de la procédure de "marché d'entreprises de travaux publics - METP" introduite par l'article 3  LOI n° 2002-1094 du 29 août 2002 après une concertation avec les entreprises de BTP . Nota : la personnalité de Francis Mer, grand chef d'entreprise, va probablement influencer la rédaction du nouveau code des marchés publics vers plus de libéralisme. Reste à savoir si la formule du METP sera acceptée par les Fédérations du Bâtiments. En effet, elles favorisent nettement les grandes entreprises au détriment des PME.

- Les contrats de travaux dans l'Union européenne par Philippe Cossalter - Le Moniteur des TPB du 6/12/2002 - cahier détaché n° 2 - L'auteur mène une étude comparée et instructive sur la concession de travaux telle qu'elle est pratiquée en Europe, formule prohibée en France, sauf exception pour les équipements de sécurité intérieure et de justice.

- Partenariat public - privé  - Un véritable renouveau du droit des partenariats en Europe par Xavier Bezançon - Le Moniteur des TPB du 6/12/2002 page 92 et 93 - Un article portant sur le thème de la concession pratiqué en Europe, abordé de manière synthétique.

- Discours sur les marchés publics de maîtrise d'oeuvre - Réflexions sur les marchés publics de maîtrise d'oeuvre - Allocution de Jacques Cabanieu,  Secrétaire général de la MIQCP - Le Moniteur des TPB du 6/12/2002 - cahier détaché page 364 à 366 - Le Secrétaire général retrace dans l'Europe les pratiques diverses de passation de maîtrise d'oeuvre. Il plaide pour la continuité d'un dialogue avec les maîtres d'oeuvre pour la passation des marchés, s'appuyant sur des pratiques des différents états dont beaucoup ne respectent pas le droit européen des marchés de services. Nota : le secrétaire général passe sous silence le fait que l'Europe a déjà rendu publics des avis condamnant certaines de ces pratiques, et notamment en Italie et en Allemagne (cf.  "Trois questions sur le thème de la maîtrise d'oeuvre" que j'ai écrit sur les Echos des marchés publics de juillet 2002).

- Cour de justice des Communautés européennes : 50 ans - Le Moniteur des TPB du 29/11/2002 page 58 et s.

Voyage au coeur de la justice européenne par Jérôme Michon, Sophie Deluz et Stéphanie Levet. Une description humoristique sur les difficiles conditions de fonctionnement de la justice européenne qui risqueront de s'aggraver avec l'élargissement de l'Europe.

 "Recours et procédures devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance : un système en évolution   Entretien avec Bo Vesterdorf président du Tribunal de première instance depuis le 4 mars 1998.

- L'Europe des marchés publics - "L'adoption d'une directive unique constituerait une avancée" - Entretien avec Vassilios Skouris, juge à la Cour de justice des Communautés européennes depuis 1999. Un contenu très "soft". A noter que la réponse que la question certainement hors du sujet attendu autour de la notion de PRM.

-"Un marché public ne peut qu'être attribué au mieux-disant"  - Entretien avec Timothy Millett, référendaire à la Cour de justice des communautés européennes - Une intéressante contribution qui trace l'avenir prometteur de la prise en compte de critère social et du mieux disant, et sait relativiser le travail de la Commission européenne au vu notamment du faible taux de pénétration des entreprises provenant d'autres état (2 à 3%).

Marchés publics Mieux-disant ou moins-disant : la priorité à l'intérêt général et non au prix par Jérôme Michon - Au sujet de la CJCE du 17/06/2002 C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab - Les critères environnementaux de choix des offres  peut être pris en compte lorsqu'il répond à l'objet du marché. Nota : cette position est totalement conforme avec celle des juridictions administratives nationales.- cf. cité en rubrique jurisprudence de ce mois, le jugement du TA de Montpellier ordonnance du 31 juillet 2001, req.023592, SA Guintoli c/ Commune de Leucate

- Les grandes leçons de la Cour de justice des Communautés européennes - Le Moniteur des TPB du 29/11/2002 - page 90 et s .par Jérôme Michon. Une bonne  synthèse de la jurisprudence de la CJCE qui permet d'avoir une vue générale sur l'évolution européenne du droit des marchés publics.

- Code des marchés publics, savoir décrypter l'article 45 : Présentation des candidatures - Le Moniteur des TPB du 29/11/2002 - page 173 par Stéphanie Levet.. Des conseils donnés aux maîtres d'ouvrage sur la demande de présentation des candidatures, les encourageant à trop exiger de documents, auxquels je ne peux qu'adhérer. En étant trop exigent on restreint la concurrence et on multiplie les risques d'omission des entreprises et donc d'élimination purement formel. Nota : concernant les certificats, le parlement européen a introduit des amendements au projet de refonte du code qui devrait renforcer leur pouvoir probant. Mais leur accès devra être basé sur des critères européens.

- Marchés publics - C comme candidature par Stéphanie Levet.- Le Moniteur des TPB du 29/11/2002 - page 175 - Des conseil aux entrepreneurs d'un niveau très basique

- Les irrégularités du nouveau code des marchés publics - Commission européenne et Code des marchés publics Bruxelles s'explique sur les irrégularités du nouveau code  propos de Jonathan Todd recueillis et commentés par Sophie Deluz, Jérôme Michon et Stéphanie Levet Par Jérôme Michon, Le Moniteur des TPB du 22/11/2002 - page 84 à 87 - Rappel de l'historique du contentieux européen et des principales dispositions sanctionnées par l'Europe. Jonathan Todd porte parole de la Commission européenne réaffirme que le marché de maîtrise d'oeuvre ressort du droit commun et que la notion de publicité s'impose même au delà de 90.000 euros. Nota : sur ce dernier point, le problème ne se situe pas au niveau de l'ouverture du marché au niveau européen. En fait d'après mes renseignements, la Commission est très influencée par un groupe de juristes italiens qui s'insurgent contre des pratiques de corruption qui ont trop perdurées dans ce pays. La Commission renvoie à l'État français la mise en oeuvre de ces modalités qui pourront revêtir des formes légères pour les commandes de faibles montants.  

Parmi les principales autres infractions notées : les contrats de mandat et les services financiers qui doivent également être soumis à des procédures de marchés. Le marché de définition reste encore sous la sellette. J. Michon balaye les articles du code qui sont litigieux. 

- Droit pénal des marchés : les limites à ne pas franchir - dossier réalisé par Sophie Deluz et Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB du 22/11/2002. Comprend les textes commentés du code pénal et l'interview de Marc SEGONDS, maître de conférences à la faculté de droit de Toulouse, membre de l’Institut de criminologie et de sciences pénales dont l'intégral est disponible www.lemoniteur-expert.com

- Pour le lot échafaudage par Philippe Dugard - Le Moniteur des TPB du 22/11/2002 page 361 - Le Président du Syndicat français de l'échafaudage, du coffrage et de l'étaiement milite pour la reconnaissance de la sous-traitance de ce type de prestation et engage ces membre à libeller ces contrats en contrats de travaux. Nota : alors que les entreprise d'échafaudage sont considérées comme des activités de travaux par l'annexe II de la Directive "Travaux" 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, la jurisprudence les qualifie systématiquement de services. A terme, il parait  certain ces prestations seront considérées comme des travaux lorsqu'elles consistent pour l'entreprise prestataire, à positionner des étaiements, celle-ci participant activement dans la solidité de l'ouvrage.

- Marchés publics : il faut remettre l'ouvrage sur le métier – La Gazette des CDR du novembre   2002 page 23 – La réaction de l'association des acheteurs des collectivités publiques face à la suppression annoncée de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. On ressent le mal-être d'une profession dont l'exercice est complexe et soumise à des risques de pénalisation, avec cependant l'espoir de pouvoir être écoutée du gouvernement afin de réformer utilement nos procédures de dévolution des marchés publics. Espérons que cet espoir ne sera pas déçu.

- Les propositions de réforme des acteurs de l'intercommunalité - Dossier réalisé par Jacques Paquier - La Gazette des CDR du 4 novembre 2002 page 34 à 37 – L'intercommunalité est pour l'instant le grand oublié du processus d'expérimentation du projet de décentralisation. Le dossier met en exergue la problématique de l'absence de reconnaissance d'un intérêt communautaire autonome, les EPCI étant liés par le principe de spécialité et les divergences d'interprétation selon les différents contrôles de légalité. Un élu tempête contre la soumission aux procédures du code des marchés publics des prestations rendus entre l'EPCI et les communes membres. Par ailleurs, on assiste à une compétitivité entre territoires.

- Transfert d'activité : agents de droit privé et contraintes statutaires – Les conséquences de l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 2002 - La Gazette des CDR du 4 novembre 2002 page 54 à 37 – Au sujet de l'arrêt CAS.soc. 25 juin 2002, AGS de Paris et autre c/M Hamon et autres n° 2127 – Cet arrêt qui fait obligation aux services publics administratifs de reprendre les salariés de droit privé lors d'un processus de "municipalisation" d'un service n'est pas une surprise pour moi (cf.  article que j’ai publié aux Echos des marchés public d’octobre 2001 « L'article L. 122-12 du code du travail qui prévoit la reprise du personnel en cas de transfert d'activités, concerne t-il les personnes publiques ? »). Par contre l'auteur développe le fait que le la situation offerte pour les salariés doit être compatible avec le statut de la fonction publique, (donc avec un limitation des contrats à trois ans), l'agent refusant étant alors licencié au frais de la collectivité.

Cette analyse me paraît erronée. Elle est contraire à la lettre et à l'esprit du droit européen et notamment la directive 199/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminé (JO n° L 175 du 10/07/1999 p. 00473 – 0048). Ce texte érige le contrat de travail à durée déterminée comme la forme normale d’emploi et demande aux Etat de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. Par ailleurs, le passage d’un contrat de travail privé à durée indéterminée à un contrat de travail public à durée déterminée prive le salarié de toute indemnité de licenciement à la fin de ce dernier. La proposition par l’administration de ce type de contrat pourrait être considérée comme un détournement de la législation européenne et revêtir les mêmes caractéristiques à terme qu’un licenciement abusif.

- Une nouvelle réflexion ministérielle sur le droit des marchés publics – Le Moniteur des TPB du 15 novembre 2001 page 15 – Les associations d'élus associées à la réforme du code.

- Les universités veulent garder la maîtrise de leur projet par Jean-Pierre Gilles– Le Moniteur des TPB du 15 novembre 2001 page 22 – Les responsables techniques immobiliers des universités s'inquiètent d'être dépossédés de leur compétence lors des futurs les transferts de compétence. A noter ce que j'espère être un contre sens involontaire : "l'utilisation de la conception-réalisation dès que le programme est simple".

- Droit communautaire de la responsabilité. Nul n'est censé ignorer la loi, fut-elle européenne par Jean-François Péricauld – Le Moniteur des TPB du 15 novembre 2001 page 102 à 105 – Commentaire de l'arrêt de la CJCE du 25 avril 2002, condamnant la France pour défaut de transposition de la directive du 25 juillet 1985 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux : la législation nationale aurait dû fixer une franchise de 500 euros pour les dommages aux biens autres que le produit défectueux, limiter la mise en cause au seul fournisseur et non au producteur (sauf cas de disparition du premier), exonérer la responsabilité sur les produits défectueux fondés sur le risque du développement. A noter : l'excellent développement de l'auteur sur l'explication de la prise en compte du droit communautaire dans les législations nationales.

- Marchés publics, marchés privés – Obligations relatives aux travaux par Stéphanie Levet et Sophie Deluz – Le Moniteur des TPB du 15 novembre 2001 page 172 et 173 – Une  synthèse utile.

- Marchés publics, P comme procédure allégée par Stéphanie Levet – Le Moniteur des TPB du 15 novembre 2001 cet article ne semble pas très inspiré : mélanger l'article 30 de CMP et l'article 28 n'a pas de sens. Par ailleurs, l'un comme l'autre ne sont pas exonérés des principes de l'article 1er (mise en concurrence). Quant à la publicité, les marchés de l'article 30 qui atteignent 200.000 euros (130 000 pour l'Etat) sont pour le moins assujettis à l'envoi d'un avis d'attribution qui sera publiable compte tenu de la nature de celui invoqué par l'article, et de surcroît à une publicité préalable d'un niveau adéquat, comme l'estime le juge européen et la commission européenne.

L'actualité de la commande publique et des contrats publics - Septembre 2002

-Perspectives contentieuses de la  réforme des marché publics par Stéphane. Braconnier, Christine. Bréchon-Moulène, Mireille Berbari, Nicolas Charrel, Jean-David Dreyfus, Alain Ménéfis, Christian Tourrain - page 18 à 54 - Ce dossier dresse la liste des sources potentielles de contentieux découlant du nouveau code. Certains cités ont été inclus dans la procédure d'infraction lancée par la Commission européenne.

- Quelles personnes responsables des marchés pour les établissements publics nationaux ? par Laurent Richer. Page 53 à 54. Article pertinent sur la problématique de désignation des PRM qui ne peut résulter que des dispositions statutaires propres à chaque entité, et non d'une libre délégation.

- Guerre sur les prix du service public : la revanche des exploitants par Sophie Nicinski - Page 55 à 59. Un excellent  panorama du contentieux mené par les usagers des services publics industriels et commerciaux (essentiellement en matière d'eau et d'assainissement). On y trouve les règles relatives à la composition du prix du service public, la captation par les juridictions publiques du contentieux sur la détermination du prix, l'application du droit de la consommation.

- Marché de définition et appel d'offres sur performances : des mécanismes de passation efficaces mais contraignants par Didier Adda. Page 60 0 68 - Un parallèle intéressant entre les 2 formules (de définition et sur performances). Cependant une imprécision étonnante sur le nombre de titulaires du marché de définition dans le tableau de synthèse (2 à 3), alors qu'il semble périlleux de faire descendre ce nombre en dessous de trois. Nota : le marché de définition est actuellement incompatible avec le droit européen et je n'en recommande pas l'utilisation lorsque l'on souhaite l'utiliser en ses deux phases. La commission européenne n'a pas soulevé l'infraction, car cette procédure pourrait s'inscrire dans la procédure de dialogue compétitif à naître dans la refonte des directives de marché.

 - L'actualité de la commande publique et des contrats publics - novembre 2002

- Quels modes de gestion des transports publics ? Dossier réalisé par Nicolas Charrel, Michel Guibal, Marc Le Tourneur, Cyril Mallit, Eric Ritter, Claude Steinmetz - Page 19 à 39 - Le dossier comprend un utile rappel des modes de gestion des services publics (la gérance, régie intéressée, gestion à prix forfaitaire) et le régime juridique applicable (marché ou DSP), une expérience pratique de la dévolution de cette commande sur l'agglomération de Montpellier (à noter que le gestionnaire réseau agit notamment dans le cadre d'un mandat, formule qui risque de poser des risques de requalification en prestation de service soumise au droit européen des marchés publics. Un article intéressant écrit par Eric Ritter fait le point sur les marchés publics de transports comprenant une perception de recettes celle-ci restant des deniers public (dans le même sens, cf. ...) Claude Steimetz fait le point de la régionalisation ferroviaire

  - Le recours contre la décision de ne pas donner suite à un appel d'offres par Laurent Richer page 40 et 41 - Au sujet de l'affaire CJCE du 18 juin 2002, C-92/00 déjà citée

- La requalification de "marché publique élargie" par Alexandre Domanico et Muriel Echegut page 42 à 46 au sujet de l'avis du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002 Société MAJ Blanchisserie de Pantin, req. n° 246921 déjà cité

L'offre d'un candidat, admise par erreur, doit être écartée par Alexandre Domanico page 49 à 51 au sujet du jugement du TA de Cergy-Pontoise du 56 juin 2001, Société Cegelec,  déjà référencé, sur la possibilité pour la CAO de rectifier une erreur d'acceptation d'une candidature en l'écartant au stade de l'offre. Nota : mystère de la référence : contrat et marchés publics de 11/2002 cotait les requêtes n° 002014/3 et 00035857/3, et cet article n° 0002014/3 et 0035857/3.

- La subdélégation de service et les notions voisines par Laurent Richier page 54 à 56 - Un article intéressant sur un domaine jusqu'alors très peu exploré : la sous-traitance de délégation de service public. 

- Affermage : la délicate question de la réalisation de travaux par le fermier par Benoît Neveu page 57 à 61 - Un article utile et synthétique qui fait le point sur la nature des travaux pouvant être confiés à un fermier et sur les conditions de leur réalisation.

- La délégation de service public dans la jurisprudence du Conseil de la concurrence par Pierre Pintat page 62 à 69 - Article intéressant qui retrace l'évolution de la jurisprudence du Conseil de la concurrence, resserrant progressivement l'encadrement de la passation des DSP.

- Le choix d'un titulaire par Nicolas Jeanjean page 70 à 72 - La comparaison des rôles de désignation des titulaires de marchés entre la PRM et la CAO, au niveau de l'État et des collectivités locales.

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/