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La revue de janvier 2003 - Clôture le 26/01/2003

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Arrêté n° NOR: EQUS0201961A du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes- J.O. du 23 janvier 2003 page 1360 - Renforcement du contrôle des véhicules http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0201961A

- Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) - J.O du 26 janvier 2003 page 1589 et s. La réforme de la coordination SPS - Un coordonnateur doit obligatoirement être désigné en phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire. Hormis les petits chantiers ou ceux réalisés dans les communes de moins de 5.000 habitants, le maître d'ouvrage devra désigner deux coordonnateurs distincts. Le texte ne précise pas si l'incompatibilité s'attache à la notion de personne physique ou de personne morale - Question : une même société peut-elle désigner deux coordonnateurs distincts ? A suivre http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0211666D

- Instruction n° 02-095-M0 du 10-12-2002 relative à la comptabilisation du versement d'avances forfaitaires sur dépenses de fonctionnement dans le cadre de marchés de fournitures ou de prestations de services et dans le cadre de conventions de mandats. BOCC de décembre 2002 - Des précisions utiles et notamment le fait que l'avance est considérée comme le premier paiement d'un marché,donc assujettie aux règles des délais de paiement. C'est une façon élégante de combler une lacune des décrets. Par ailleurs les règles de comptabilisation sont précisées. http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0212/ins02095.htm

- Instruction NOR : BUDR0200100J N° 02-100-M du 19 décembre 2002 relative à la mise à jour des nomenclatures comptables M1-M5-M7, M51 et M6 pour l'exercice budgétaire 2003 et diverses mesures de simplification. - BOCP de décembre 2002 - Ce texte tient compte des nouvelles règles de comptabilisation des avances sur marchés, et des imputations des frais d'insertions – Suppression de la signature des mandats par l'ordonnateur, suppression de la certification des derniers bordereaux, émission d'un titre annuel pour certaines subvention de l'Etat, etc. http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0212/ins02100.htm

 - Instruction NOR : BUDR0200090J n° 02-090- M21 du 4 novembre 2002 – Dispositions d'ordre budgétaire et comptable - BOCP de novembre 2002 -  A noter pour les collectivités locales : règles de comptabilisation des avances sur marchés, seuils d'imputation en investissement à 500 euros, définition de la Notion d'excédent prévisionnel d'investissement. http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0211/ins02090.htm

- Arrêté NOR: SOCT0310022A du 23 décembre 2002 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail - J.O. du 15 janvier 2003 page 847 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0310022A

- Arrêté du 31 décembre 2002 portant agrément de personnes et d'organismes chargés du mesurage de l'exposition au bruit en milieu de travail - J.O. du 15 janvier 2003 page 847  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0310023A

- Avis NOR: EQUE0202008V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 décembre 2002 appliquant ce décret aux candélabres d'éclairage public en acier et en aluminium (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) - J.O du 14 janvier 2003 page 836 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0202008V

- Avis NOR: EQUE0202009V relatif à l'application du décret n°  92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 décembre 2002 appliquant ce décret aux charnières axe simple de quincaillerie de bâtiment (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) -J.O du 14 janvier 2003 page 836 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0202009V

- Lettre du 23 décembre 2002 -Cab/SB/L64 du Ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie aux ministres, relatif à la suppression du contrôle par les comptables des seuils des marchés publics passés - Cette lettre modifie l'instruction du 12 avril 1995 relative à la modernisation des procédures financières au service de la déconcentration (nomenclature des pièces justificatives de I’État). en ajoutant la mention suivante : A cet égard, il est rappelé que les ordonnateurs sont seuls responsables de la computation des seuils prévus par le code des marchés publics. Par conséquent, les contrôles du comptable, en matière de commande publique, ne portent plus sur le respect, par 1'ordonnateur, des seuils précités". Doit-on s'étonner de cette forme juridique molle, une lettre portant des effets juridique et modifiant une instruction, déjà employée par l'ancien gouvernement notamment en matière de réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ? Nous vivons dans un monde extraordinaire. Le tour des comptables publics des collectivités locales interviendra prochainement.

- Arrêté NOR: ECOM0200084A du 3 janvier 2003 publié au J.O. du 11 janvier, page 624 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fasciculesAjout et retrait de fascicules http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=326962&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1

- Arrêté NOR: SOCT0211947A du 20 décembre 2002 portant agrément ou renouvellement d'agrément d'organismes habilités à former les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé pour les opérations de bâtiment ou de génie civil - J.O. du 3 janvier 2003 page 130 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0211947A

- LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie J.O. du 3 janvier 2003 page 130 Cette loi opère la transposition tardive de la directive  98/30/CE du parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, et prévoit la mise en œuvre de la libéralisation partielle du service de distribution du gaz. Pour votre culture personnelle, voir le "Deuxième rapport d'étalonnage sur la mise en œuvre du marché intérieur du gaz et de l'électricité ", document de travail de la Commission européenne - Bruxelles, le 1 octobre SEC (2002) 1038 http://europa.eu.int/comm/energy/en/gas_single_market/2benchmarking/sec_2002_1038_fr.pdf

Cette loi actualise également certaines dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Les seuils de consommation de gaz par site pour les consommateurs finals (bénéficiant de la concurrence) sont fixés par décret. A noter que la loi ouvre la faculté à ces consommateurs finals (dont les personnes publiques font partie) de pouvoir conserver leurs contrats de fourniture de gaz ou d'électricité en vigueur. Attention, à l'expiration du contrat ou à l'expiration de sa première clause de reconduction si le site est concerné par un seuil de libéralisation, la fourniture devra s'effectuer dans le respect des dispositions du code des marchés publics. Par ailleurs, n'oublions pas que la proposition de directive du parlement européen - JOC  du 24/09/2002 C227E/393 et s. prévoit la libéralisation total du gaz et de l'électricité pour les clients non résidentiel (autres que les particuliers) au 1/1/2004. http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=52002PC0304(01)&model=guichett Pour la loi :  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200139L

Les réponses aux questions écrites - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page 

- Réponses à la QE de M. Roger Rinchet n° 4267 du 28 novembre 2002 page 185 JOANQ du 16 janvier 2002 page 185 - Marchés publics – Acquisition d'ouvrages par les bibliothèques – Réforme  - Le gouvernement constate que l'application du code rend difficile voire impossible, l'acquisition d'ouvrages chez les petits éditeurs et étudie les possibilités de reconnaître les besoins spécifiques des bibliothèques dans le cadre réglementaire du code des marchés publics

- Réponse à la QE de M. Yannick Favennec n° 606 du 15 juillet 2002 – JOANQ du 13 janvier 2003 page 199 – Marchés publics – lourdeur de l'indication de la nomenclature sur les mandats de paiement des petites communesLe gouvernement insiste sur la fin annoncée de la responsabilité des comptables publics dans le contrôle des seuils,  sans toutefois indiquer clairement si les ordonnateurs devaient continuer à leur communiquer les numéros pertinents de la nomenclature. Il annonce à ce titre une modification du décret sur les pièces justificatives de paiement (ce qu'on savait déjà) ainsi que de l'article 28 du code des marchés publics, mais sans en préciser la teneur.  A noter que le projet de décret abandonné prévoyait l'exonération de mention de la nomenclature pour les communes n'ayant pas un volume d'achats atteignant 90.000 euros. La modification de l'article 28 ne porterait-elle que sur ce point ?

- Réponse à la QE de M. Jean-Pierre Grand n° 6443 du 11 novembre 2002 – JOANQ du 13 janvier 2003 page 203 – Résiliation des contrats d'assurance des communes sinistrées – mesures gouvernementale  Le gouvernement constatant que la commune intéressée a pu obtenir une assurance auprès d'une autre compagnie à des conditions comparables, constate l'absence de carence d'offre dans ce secteur mais précise qu'il continuera à veiller à ce que les collectivités puissent continuer leurs missions, sans toutefois préciser le contenu de cette déclaration d'intention.

- Réponse à la QE de Mme Chantal Robin-Rodrigo n° 2250 du 2 septembre 2002 – JOANQ du 13 janvier 2003 page 244  - Avenir des régies de quartier – marchés publics – Les personnes publiques sont soumises au code des marchés publics pour les prestations qu'elles sont susceptibles de confier aux régies de quartier et le critère social ne peut intervenir au stade de la sélection des offres. Cependant le gouvernement précise qu'il soutient activement l'action du comité national des régies de quartier dans le cadre d'une convention pluriannuelle.

-  Réponse à la QE de M. Pierre Lasbordes n° 1372 du 5 août 2002 – JOANQ du 16 décembre 2002 page 5014  -  Code des marchés publics – déconcentration de gestion des laboratoires universitaires – Le gouvernement étudie les conditions dans lesquelles les présidents d'université pourraient déléguer leurs pouvoirs aux directeurs d'unités de recherche.  Nota : est sous-entendu la possibilité de créer plusieurs personnes responsables de marchés afin de distinguer les seuils de procédures, sachant que ce procédé de multiplication de PRM  n'est pas actuellement encadré par le droit européen.

- Réponse à la QE n° 3038 du 10 octobre 2002 de M. Michel Sergent - JOSénatQ du 26 décembre 2002 page 3038 – Notification des moyens et voies de recours dans l'information aux candidat du rejet de leur candidature ou de leur offre -  Le gouvernement précise que cette obligation de motivation touche tous les actes faisant grief, donc cette notification. Ainsi, à défaut de mention, le candidat évincé pourra attaquer la décision de rejet  à tout moment. (Nota : c'est une position de doctrine qui a déjà été écrite il y a fort longtemps. Reste toujours le problème de  la durée des  délais de recours  entre cette notification et la publication dans la presse. A mon avis, le délai de forclusion de deux moins commence à courir à la date plus tardive de publication ou de notification de ces deux actes. Attention, l'obligation d'informer du rejet concerne aussi les marchés passés sans formalités préalables dès qu'il y a eu mise en concurrence).

- Réponse à la QE n° 1690 du 1er août 2002 de M. Jean-Pierre Plancade - JOQ Sénat du 19 décembre 2002 page 3151 –Personne publique dont établissement public local d'enseignement - Obligation de souscrire une police d'assurance dommage ouvrage lorsqu'une des travaux de bâtiment comprennent une habitation, même s'il s'agit d'un logement de fonction – La dispense de souscrire une police d'assurance dommage- ouvrage pour les travaux de bâtiment par les maître d'ouvrages publics, ne concerne pas les bâtiments à usage d'habitation. Il suffit donc qu'un bâtiment comprenne un logement pour que son ensemble soit concerné par cette obligation. L'appréciation s'effectue bâtiment par bâtiment, donc dans chantier en comprenant plusieurs, seuls ceux qui comportent au moins un logement sont concernés par cette obligation d'assurance. A noter que l'Etat dans tous les cas, est dispensé.

- Réponse à la QE n° 1043 du 25 juillet 2002 de M. Jean-Louis Masson – JOQ Sénat du 5 décembre  2002 page 2968 – Difficultés d'application du code des marchés publics par les région relatifs aux contrats de formation professionnelRéforme des avancesJusqu'à présent, les régions finançaient des organismes qui géraient les actions de formation, en accordant leur accordant par convention des avances significatives (le CNASEA par exemple, qui n'est pas officiellement cité). Pour régler ce type de difficultés, le gouvernement annonce qu'il va assouplir le régime des avances dans le cadre de la prochaine refonte du Code des marchés publics.

- Réponse à la QE n° 206 du 8 juillet 2002 de M. Bernard Perru - JOAN du 2 décembre  2002 page 4640 – Comité technique paritaire – Consultation dans le cadre des délégations de service public – Le gouvernement précise que les CTP sont compétents pour émettre un avis en matière de DSP. Il précise que cet avis doit être recueilli avant la délibération sur le choix du délégataire et du contrat de délégation (art. L. 1411-7 du CGCT). Nota : voici déjà de nombreuses années que j'affirme cette compétence des CTP. Il semble par ailleurs normal que la délibération vise l'avis rendu.

- Réponse à la QE 1360 du 25 juillet 2002 de M. André Lardeux – JOQ Sénat du 7 novembre 2002 page 2632 - Décoration des constructions publiques – Non application aux collectivités territoriales. Le gouvernement précise que le décret n° 200-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques (1% décoration), n'a pas eu pour objet ni pour effet d'étendre les obligations pesant sur les collectivités territoriales en application du principe de libre administration des collectivités locales. Nota : cela avait été mon interprétation, et cela au contraire de quelques-uns de mes correspondants qui s'étaient inquiétés. Il est vrai que la rédaction du décret est particulièrement maladroite. Il semble donc que les seules opérations réalisées sous mandat de l'État restent soumises à cette obligation.

La jurisprudence      retour haut de page

- Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2002 - Commune de Montélimar - requête n° 01LY02201 - Lorsqu'un conseil municipal autorise le maire à souscrire un marché au nom de la commune, sa délibération doit approuver l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, lequel mentionne, notamment, l'identité des parties contractantes, et le montant des prestations. Voilà la messe est dite, la Cour à comblé le vide juridique du code des marchés publics et du CGCT dans le partage des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et l'assemblée délibérante, et dans un sens contraire à la pratique.Cette décision de principe prise sous l'empire de l'ancien code à vocation à s'appliquer au nouveau, et aussi à l'ensemble des collectivités locales (départements, régions), sachant que les EPCI peuvent être préserver en appliquant la délégation plus étendue de l’article L. 5211-10 du CGCT. Cet arrêt va considérablement fragiliser l'ensemble des marchés signés sur la période en cours  et qui n'ont pas respecté cette règle.  Paru à l'AJDA du 20 janvier 2003 page 81 à 83 avec le Commentaire de François Bourrachot

- Contrats et marchés publics – octobre 2002 (JP non déjà citée par ailleurs)

- Ordonnance du Président du Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2002, Sté Avenance enseignement, requête n° 0202689 et 01202690. La CAO n'a pas fait un choix procédant d'une logique d'analyse fondée sur une appréciation hiérarchisée de critères classés par ordre d'importance décroissante, dés lors que le prix, pourtant prioritaire selon le règlement de la consultation, se trouve en quelque sorte neutralisé et mis entre parenthèse au profit des autres critères jugés tout aussi importants, et ne découle pas d'une comparaison entre eux.  Injonction de reprise de la procédure au stade de l'examen des offres.  Commentaire de F. Olivier – Ce référé est une invitation très forte à la pondération des critères. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JTXCX2002X07X00000LYAVE

 - Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2002, SARL TP 2 B, requête n° 009 – Le classement sans suite d'un appel d'offre doit être motivé – Le marché attribué après relance à un candidat sur la base de critères qui ne figuraient pas dans le règlement de consultation (garanties techniques et financières et bonnes relations entretenues dans le passé) est irrégulier -  Commentaire de F. Olivier. Nota : Passé sous l'ancien code, la délibération du conseil municipal ne comportait pas de motivation. Cette décision étant du ressort de la personne responsable des marché, sa notification aux entreprises doit donc également comporter la motivation de l'intérêt général en cause, (ainsi que les délais et voies de recours, sous peine ne pas être touchée par les délais de forclusion de contestation). A noter que sur ce point, jugement est conforme à la récente jurisprudence européenne (affaire C-92/00). Quant au deuxième aspect de la question, les critères évoqués ont déjà joué au stade de la première enveloppe et ne peuvent être utilisés par la suite. Il semble manifeste que la commune ait voulu tout faire pour préserver son titulaire habituel, mais a échoué.

- Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 2002, Cabinet Schrepfer, requête n° 97NC00322 – Responsabilité de maître d'œuvre avec garantie partielle de l'entreprise pour un défaut d'enracinement d'une pelouse d'un stade, le maître d'ouvre devant coordonner les travaux, et la terre mise en place ayant été stockée trop longtemps – Commentaire de G. Eckert http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2002X05X0000000322

 - Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 2002, Sté Brumer et autres, requête n° 97NC02242, 02378, et 02393 – Responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre et bureau d'étude portant sur la construction d'une blanchisserie hospitalisée, au titre des dysfonctionnement d'un lot de production de vapeur et de récupération d'énergie qui ne lui avait pas été confiée. Le maître d'œuvre conservait l'attribution de conception et du suivi des travaux concernant les raccordements entre les matériels, et en outre avait été chargé de la coordination du chantier par avenant - Bien qu'ayant émis des réserves au cours du chantier, le maître d'œuvre ne les a pas réitéré lors de la réception. La responsabilité est cependant atténuée par la faute du maître d'ouvrage qui n'a pas désigné un maître d'œuvre propre à ce lot de fourniture et pose, dont le contrat est intervenu postérieurement au marché principal - Commentaire de Ph. Delelis Une affaire rocambolesque dans laquelle un maître d'œuvre est intervenu pour imposer un procédé original de production d'énergie, mais mal maîtrisé par un bureau d'études mandaté en dehors de l'opération de construction principale. C'est un jugement sévère pour les maîtres d'œuvre qui ne sont pas intervenus dans des décisions imposées par le maître d'ouvrage, mais qui auraient dû formuler des réserves pour ce lot qui pourtant ne ressortait pas de leur mission directe. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2002X03X0000002242

 - Conseil d'Etat 19 juin 2002, Fédération nationale des associations d'usagers de transports, requête n° 211979 – Délégation de service public – Validité des réductions tarifaires accordées par le délégataire pour des achats en quantité ou des offres promotionnelles – Commentaire de E. Delacour – Sans surprise http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2002X06X0000011976

- Décision NOR :  ECOC0200330S n° 02-D-55 du Conseil de la concurrence en date du 13 septembre 2002 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des transports routiers de voyageurs dans le département de l’Isère - N'est pas considéré comme une entente anticoncurrentielle des offres présentées par deux sociétés distinctes élaborées par une seule et même personne qui était, respectivement, président de la première et gérant de la seconde, dans les circonstances de l'espèce - BOCCRF du 28 novembre 2002 – Le représentant des deux sociétés candidates avait signé un compromis de vente, sous conditions suspensives, afin d’acquérir le fonds appartenant à l'une deux sociétés et déposé une offre de reprise des actifs ; les offres déposées par ces deux sociétés, d’une part, indiquent chacune clairement que le responsable de la société est la même personne et, d’autre part, sont strictement identiques en ce qui concerne les tarifs proposés pour exécuter les prestations de transport des lots concernés et, enfin, ont été concurrencées par les offres d’au moins deux autres entreprises. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_18/a0180006.htm

- Décision NOR :  ECOC0200338S n° 02-D-58 du Conseil de la concurrence en date du 23 septembre 2002 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des transports routiers de voyageurs dans le département du RhôneTenue de réunions entre candidats ne constituant pas des pratiques anticoncurrentielles dans le cas d'espèce. BOCCRF du 28 novembre 2002 - L'objet des réunions  était d’expliquer d'une part le nouveau schéma départemental de transport ainsi que les modalités de la nouvelle procédure, et d’autre part, d’envisager la constitution de groupements, celle-ci était expressément autorisée par le conseil général et constituant une nouveauté qui a pu entraîner des interrogations fondées chez les transporteurs et susciter l’organisation de rencontres, notamment, par secteurs géographiques. Le parallélisme de comportement observé entre les entreprises en cause et qui a abouti à ce qu’elles ont obtenu, dans la grande majorité des cas, l’exploitation des mêmes lignes que celles dont elles étaient, auparavant, titulaires ne suffit pas, en l’espèce, à établir que cette situation résulterait d’une entente. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_18/a0180009.htm

- Décision NOR :  ECOC0200348S n° 02-D-59 du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2002 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des transports routiers de voyageurs dans le département de l’Ain - Constituent pas des pratiques anticoncurrentielles la tenue de réunions de concertation entre candidats normalement concurrents avant de répondre à un appel d'offres ainsi que de réunions par secteur géographique ayant pour finalité la répartition des lots du marché, au cours desquelles il est procédé à un échange de prix et d’informations entre entreprises participant à la consultation. BOCCRF du 28 novembre 2002 - http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_18/a0180010.htm

- Décision NOR :  ECOC0200352S n° 02-D-61 du Conseil de la concurrence en date du 27 septembre 2002 relative à la saisine de la Société moderne d’assainissement et de nettoiement (SMA) dirigée contre des pratiques relevées lors de l’attribution du marché d’exploitation de la décharge de Bagnols-en-Forêt - Le fait pour un candidat d’informer le maître d’ouvrage, avant l’expiration du délai de remise des offres, de la réalité de la concurrence entre deux filiales d’un même groupe et de renoncer à concourir pour obtenir le marché n’est pas constitutif, en soi, d’une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce - Absence d'abus de position dominante constatée - BOCCRF du 28 novembre 2002 - http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_18/a0180012.htm

- Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 16 octobre 2002 relatif au recours formé par la SNC SAES contre la décision no 02-D-17 (*) du Conseil de la concurrence en date du 12 mars 2002 relative à des pratiques relevées lors de la passation de marchés concernant la rénovation du centre hospitalier de NarbonneAnnulation d'une procédure de marché par le juge des référés – Candidat initialement retenu, retenu également à l'issu de la relance de la consultation à un prix sensiblement supérieur (+ 16 %) et en groupement avec une entreprise titulaire du marché sortant – Absence de politique anticoncurrentielle constatée. NOR :  ECOC0200400X  - BOCCRF du 28 novembre 2002 - http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_18/a0180014.htm + pour mémoire décision du attaquée http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_08/a0080002.htm

- Conseil d'État, 27 novembre 2002, M. Ghislain D. et autres, requête n° 204619 - Concours de maîtrise d'oeuvre Le règlement du concours ne pouvait légalement prévoir qu'il appartiendrait au jury de désigner le lauréat de ce concours, mais le secrétaire général du syndicat interhospitalier n'ayant pas appliqué cette disposition illégale, cette mention ne constitue pas motif d'irrégularité du marché. Il peut demander l'avis d'une commission technique composée de représentants du personnel, de praticiens hospitaliers et de résidents avant d'attribuer le marché, l'examen auquel il a été ainsi procédé n'étant pas de même nature que celui réalisé par le jury, dès lors qu'il a pris en compte les besoins des seuls utilisateurs du bâtiment et ne s'est pas intéressé aux critères tels que le prix ou le respect de contraintes technique - Voilà un jugement rempli de bon sens et qui est tout à l'honneur de ce directeur qui a tenu à associer les utilisateurs aux choix de l'architecte. Sur rajf.org : http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1408

- Conseil d'État, 27 novembre 2002, n° 221871, M. Christian W c/ Ministre de la défense - Un militaire de carrière ne peut, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, exercer une exercer une activité lucrative dans une entreprise qui a présenté une offre de contrat sur le mérite de laquelle s'est prononcée une commission d'appel d'offres à laquelle l'intéressé a participé. Nota : les fonctionnaires de l'État interviennent en qualité de membres de la commission d'appel d'offres. Il n'est pas sûr que la même décision ait été rendue pour les fonctionnaires territoriaux qui ne font qu'assister les élus. Sur rajf.com http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1409

- Avis de la Commission d'accès aux documents administratifs – séance du 21 novembre 2002 – Les bordereaux de prix unitaires des marchés publics sont des pièces communicables – Ces pièces sont des documents administratifs en principe communicables dès la signature du marché à toute personne en faisant la demande. Cependant, ceux résultant des procédures de marchés à bons de commande lors des remises en compétitions prévues à l'article 72-I-4 du CMP, ne deviennent communicables qu'à l'exécution complète du marché. Document transmis par l'un de mes correspondants.

 - Cour de Justice des Communautés Européennes – 12 décembre 2002 – Affaire C-470/99/CEE Universale-Bau AG et groupement d'entreprises Marché de travaux, directive 93/37 CEE – Est considéré comme organisme de droit public, une entité qui n'a pas été créée pour satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial, mais qui par la suite a pris en charge la satisfaction de tels besoins, notamment par la conclusion d'un contrat avec un autre pouvoir adjudicateur – Le pouvoir adjudicateur qui a fixé au préalable des règles de pondération des critères de sélection des candidats est tenu de l'indiquer dans l'avis de marché ou dans les documents de l'appel d'offres. L'affaire vise un concessionnaire autrichien exploitant la station d'épuration centrale de la Ville de Vienne. Afin de consacrer l'effet utile de la directive, le juge a estimé que la nature du contrat de concession suffisait à considérer l'exploitant comme un pouvoir adjudicateur, au-delà même de toute considération statutaire de l'organisme. Ce jugement a donc une application directe sur le service public à la française en faisant peser sur les concessionnaires de services publics, le respect du droit européen des marchés publics. Nota : ce jugement à portée générale, semble concerner également la passation de marchés de fournitures ou de services. Pour une fois, notre législation était en avance sur le droit européen puisque l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée n'exigeait pas le critère de satisfaction d'un besoin général dans l'objet de la création de l'entité (traduction : sa raison sociale)

Par ailleurs, contrairement au conclusion de l'Avocat général, la Cour estime qu'en procédure restreinte, en application du principe de transparence, la pondération des critères de sélection des candidats lorsqu'elle est fixée au préalable par le maître d'ouvrage, doit être rendu publique. Dans le cas d'espèce, le délégataire avait déposé son procédé d'évaluation auprès d'un notaire avant la date de dépôt de la candidature, ce qui suppose qu'elle avait  prédéterminé la pondération des critères de sélection. Nota : Cette application du principe de transparence relance également le débat sur la publication des critères de pondération  de choix des offres. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-470%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

 - Avis du Conseil d'Etat, 06/12/02, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L'Häy-les-Roses, req. n° 249153 – La Gazette des CDR du 16/12/2002 page 54 – Le Conseil d'État définit le régime de la transaction  -  le Conseil d'Etat valide la possibilité de demander l'homologation d'une transaction par le juge administratif par le juge administratif. Il estime que " la recevabilité d'une telle demande d'homologation doit être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières ". Le Conseil précise que cela peut s'appliquer aux marchés publics et aux délégations de service public Pour que le juge administratif soit compétent, il faut que " la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente".

- Conseil d'État, 13 novembre 2002 - requête n° 245354 - Commune du Mans - Le Moniteur des TPB du 27 décembre 2002 page 288 à 289, avec un bref commentaire page 44 - Les formulaires de déclaration du candidat doivent être signés par les candidats et à défaut leur candidature à un appel d'offres doit être rejetée - Est illégale l'ordonnance du juge des référés ayant demandé au maître d'ouvrage d'inviter les candidats à régulariser leur dossier après la date du dépôt de leur offre - Cet arrêt logique rappelle les entreprise au strict respect du formalisme de présentation de leur offre. Nota : précisons que la jurisprudence estime que les formulaires de déclaration du candidats  au modèle CERFA ne sont pas obligatoire. Les déclarations  peuvent être déposés sous papier libre (ce qui ne facilite pas le contrôle par les CAO) du moment que tous les précisions exigées par le code des marchés publics sont fournies, et qu'elles soient donc signées. Rappelons également que chaque membre des groupements d'entreprise est également assujetti à ces formalités. 

- Conseil d'État, 13 novembre 2002 - requête n° 245303 - OPHLM de la Communauté urbaine du Mans - Le Moniteur des TPB du 27 décembre 2002 page 290 à 291 avec un bref commentaire page 44  - Validation de l'ordonnance des référés ayant suspendu la passation du marché et invité  le maître d'ouvrage à procéder à un nouvelle appel d'offres, ce dernier ayant écarté une candidature au motif que le candidat n'avait pas produit l'attestation qui indique si le candidat à l'intention ou non de faire appel à de la main d'oeuvre étrangère et dans ce dernier cas que ces salarié seront autorisés à exercer une activité professionnelle. Le code des marchés publics en son article 45-6° prévoit à l'appui de la candidature, une attestation de non condamnation pendant cinq ans inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment au titre des infractions sur l'emploi de main d'ouvre étrangère. Sur ce point le Conseil d'État a raison puisque la déclaration d'intention d'emploi de main d'oeuvre étrangère lors de l'exécution du marché n'est pas exigée. Par contre, cet arrêt comprend une démonstration surprenante en précisant que "les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnées au 4° de l'article 45 du code des marchés publics et précisés à l'article 46 de ce code ont pour seul objet de vérifier le respect par les candidats de leurs obligations en matière d'impôts et de cotisation sociales ; que les dispositions susmentionnées du code du travail [L 324-6, L L. 341-6 et R. 341-36] n'ont pas pour objet et ne saurait avoir pour objet de prescrire que la formalité qu'elles prévoient est accomplies dès le stade de la présentation des candidatures à un marché public." Pourquoi faire cette comparaison inutile en opposition entre les attestations puisque alors qu'il aurait été plus efficace de comparer la non production de l'attestation de l'art. R. 341-36 du CT avec la nécessité de produire la déclaration sur l'honneur de non condamnation prévue au 6° du 45. Cela laisse planer un doute. Bref, le code des marchés publics me parait clair, on continue d'exiger la déclaration de non condamnation et on oublie définitivement celle sur l'exécution des prestations de l'art. R. 341-36 du CT, ce qui est de pratique courante depuis fort longtemps.

Art. R. 341-36 du CT - Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

Les nouveautés sur les sites (à cliquer pour voir)    retour haut de page

- Avis du conseil économique et social : Des autorités de régulation financières et de concurrence : pour quoi, comment ? sur le rapport présenté par Jean-Pierre Moussy, au nom de la Section des finances, adopté par l'assemblée plénière le 15/1/2003. http://www.ces.fr/redirrapp.asp?redir=rapzip/03011501

- Code des marchés : découvrez le projet de réforme 2003 Jean-Marc Binot – En avant première les réelles mesures de simplification du projet de réforme du code des marchés publics, avec notamment la prise en compte de la pétition que j'avais lancé. Enfin une bonne nouvelle -  http://www.localmundi.fr

 -Création du portail des offices de qualification de prestations de qualification  professionnelle de prestations intellectuelles http://www.qualif-opq.com/index.htm

- Mise en œuvre du droit au transport : la tarification sociale – Débat du GART du 20 novembre 2002Échanges sur les pratiques de gratuité des transports publics urbains et la mise en œuvre de l'article 123 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000  relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains – SRU qui instaure un réduction tarifaire minimale de 50% pour les personnes à faibles ressources  http://www.gart.org/tele/debtarifag2002.pdf

Les articles de presse   retour haut de page

- * Recensement des besoins de l'article 27 du Code des marchés publics : une révolution dans l'organisation des services par Dominique Fausser -  Collectivités Territoriales Infos (Tissot) Novembre 2002 page 20 et 2 - L'article met l'accent sur le bouleversement des méthodes de travail que les règles de computation des seuils de marchés induisent. Une révolution culturelle est en route.

- * Aménagement foncier : le choc de l'ouverture à la concurrence des prestations des géomètres experts par Dominique Fausser -  Collectivités Territoriales Infos (Tissot) Octobre 2002 page 21 et 22 - La difficile articulation entre les règles des marchés publics et les dispositions du code rural propres à ce type de prestations

- Les 101 opérations de travaux par Dominique Fausser - Collectivités Territoriales Infos (Tissot) décembre 2002 page 19 à 21 - La notion de travaux se rattachant à celle d'activité professionnelle, l'auteur propose aux maîtres d'ouvrages publics une nomenclature interne comportant 101 activités permettant le recensement des besoins et le calcul des seuils.

- Délégations de service public – Comment négocier ses délégations dans des conditions optimales par Loïc Mahévas – Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 – page 72 et 73 – Des conseils pratiques et utiles aux méthodes de négociation des DSP.

- Marchés publics – La possibilité d'ajourner les travaux par Frédérique Stéphan – Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 – page 74 et 75 – Un article intéressant sur un sujet rarement traité.

- Contrats administratifs – Homologation des transactions par Gilles le Chatelier – Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 – page 76 – Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat du 12/01/2003 (cf. ci-dessus en rubrique jurisprudence).

- Marchés publics – A comme acompte – Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 – page 76 – Cet article me gêne car il ouvre un espace de négociation entre les entreprises et le maître d'ouvrage sur le rythme de paiement des acomptes après notification du marché. Or rythme de paiement des acomptes constitue un élément essentiel qui concourt au prix formulé à l'offre. Plus le rythme en est raccourci, plus le coût du chantier est réduit pour l'entreprise qui a tenu compte de cet élément pour fixer son prix. Ce raisonnement est identique pour les avances. Ainsi, accorder un rythme de paiement plus favorable que celui stipulé aux CCAG, en dehors des privilèges légaux (PME, SCOOP), me paraît déstructurer l'équilibre économique de la consultation et donc pourrait être considéré par le juge comme irrégulier.

- Marchés publics – C comme candidature – Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 – page 76 – Sur la nécessité pour les entreprises de produire les pièces légales demandées.

- Délégations de service public – Comment préparer la procédure de délégation : - les choix stratégiques par Loïc Mahévas – Le Moniteur des TPB du 10 janvier 2003 – page 46 et 47 – Un article de réflexion sur les décision à prendre avant de lancer une DSP .

- Marchés publics - Pour une clarification de la notion de groupement par Jacques Guimet - Le Moniteur des TPB du 10 janvier 2003 - page 48 et 49 - L'auteur  qui plaide pour une clarification de la notion de groupement, va probablement être exhaussé dans le cadre de la réforme prochaine du code des marchés publics.

- Marchés publics - R comme retenue de garantie - Le Moniteur des TPB du 10 janvier 2003 - page 117 - Résumé et rappel que la délivrance des retenue de garanties est soumis au paiement d'intérêts moratoires.

- Contrats et marchés publics – octobre 2002

- Flexible Droit (à propos de la loi 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) par F. Llorens et P. Soler-Couteaux page 3 – Un réflexion sur les dérogations à la loi MOP de ces textes qui pourront peut-être inspirer la réforme du code des marchés publics.

- Le troc est-il soluble dans le CMP ? (sur le paiement en nature dans les marchés publics) par Victor Haïm page 4 à 5 – Des réflexions pertinentes sur la notion de troc au sujet de l'affaire des abribus Decaux, quoi qu'un peu provocatrices. En effet, l'auteur critique notamment le lointain lien avec le service public communal lorsque les abribus sont implanté alors qu'ils ne servent pas à des transports publics communaux. Mais on pourrait faire également cette réflexion pour des voiries communales empruntées principalement par des usagers qui n'habitent pas la commune.

Pénalités de retard en matière de marchés par F. Llorens page 28 et 29 Un excellent dossier qui fait la synthèse de la jurisprudence. Nota : on peut s'interroger sur l'avenir de la jurisprudence qui permet la levée des pénalités par un acte unilatéral du maître d'ouvrage. Pour ma part, j'ai toujours refusé de le faire estimant qu'il s'agissait d'une modification façon substantielle de l'équilibre économique du marché. C'est d'ailleurs la première information que je communiquais aux entreprises lors de la 1ère réunion de chantier.

- Les grands rendez-vous de 2003 par Stéphanie Levet – Le Moniteur des TPB du 3 janvier 2002 page 12 à 15– A noter que sous la rubrique "nouvelle réforme du code des marchés publics", le Moniteur annonce l'obligation pour les maîtres d'ouvrages de procéder "à un degré de publicité adéquat" (donc, il se profile une transposition à minima laissant le soin aux collectivités de définir elle-même les moyens de mise en œuvre, ce que j'avais déjà subodoré lors d'un précédent édito) et une révision de la nomenclature de l'article 27.

- Marchés publics – A comme avance forfaitaire par Stéphanie Levet – Le Moniteur des TPB du 3 janvier 2002 – Une bonne synthèse qui met notamment en lumière l'incidence du versement de l'avance sur les clauses de variation de prix, et la possibilité de l'accorder pour les marchés passés sans formalités préalables qui sont écrits.

 - Le Comité des finances locales étudie le nouveau recensement – La Gazette des CDR du 16 décembre 2002 page 14 – Le CFL a donné un avis favorable au principe de l'organisation d'un recensement annuel des populations, au projet de décret supprimant la signature de l'ordonnateur et la certification du service fait sur les mandats de paiement, et à la suppression du contrôle à postériorité des comptables publics dans la computation des seuils, sous réserve d'examen favorable par un groupe de travail.

- Le bilan d'une année d'application du Code des marchés publics : un résultat mitigé par Stéphane Braconier et Brigitte Séquense – La Gazette des CDR du 53 décembre 2002 page 54 à 59 – Un bon article qui met en lumière les faiblesses du code des marchés publics, notamment au regard du droit des collectivités locales.

- Le Comité des finances locales étudie le nouveau recensement – La Gazette des CDR du 16 décembre 2002 page 14 – Le CFL a donné un avis favorable au principe de l'organisation d'un recensement annuel des populations, au projet de décret supprimant la signature de l'ordonnateur et la certification du service fait sur les mandats de paiement, et à la suppression du contrôle à postériorité des comptables publics dans la computation des seuils, sous réserve d'examen favorable par un groupe de travail.

- Droit français et communautaire - Imbroglio dans les contrats des opérateurs de réseaux de transport par Éric Sitbon - Le Moniteur des TPB du 27 décembre 2002 page 42 et 43 - Sur le doute subsistant pour les autorités organisatrice de transport, de pouvoir utiliser la procédure négociée des articles 82 et s. du code des marchés publics.

Marchés publics - C comme cahier des charges par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB du 27 décembre 2002 page 92 et 93 - Intéressant comme l'évocation de la jurisprudence TA de PAris, 22 janvier 1996, que j'avais rappelé dans la revue du mois précédent. Cependant contrairement à ce qui est écrit, puisque c'est la parole du juge qui est censée être reproduite, que la récapitulation des dérogations aux CCAG en dernier article du CCAP, bien que prévues dans les différents CCAG,  n'est plus exigée par la jurisprudence Conseil d'État - M. Philipe C. du 31 juillet 1996 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1996X07X0000024065

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/