La revue de janvier 2003 - Clôture le 26/01/2003
raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles
Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)
- Arrêté n° NOR: EQUS0201961A du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes- J.O. du 23 janvier 2003 page 1360 - Renforcement du contrôle des véhicules http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0201961A
- Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) - J.O du 26 janvier 2003 page 1589 et s. La réforme de la coordination SPS - Un coordonnateur doit obligatoirement être désigné en phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire. Hormis les petits chantiers ou ceux réalisés dans les communes de moins de 5.000 habitants, le maître d'ouvrage devra désigner deux coordonnateurs distincts. Le texte ne précise pas si l'incompatibilité s'attache à la notion de personne physique ou de personne morale - Question : une même société peut-elle désigner deux coordonnateurs distincts ? A suivre http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0211666D
- Instruction n° 02-095-M0 du 10-12-2002 relative à la comptabilisation du versement d'avances forfaitaires sur dépenses de fonctionnement dans le cadre de marchés de fournitures ou de prestations de services et dans le cadre de conventions de mandats. BOCC de décembre 2002 - Des précisions utiles et notamment le fait que l'avance est considérée comme le premier paiement d'un marché,donc assujettie aux règles des délais de paiement. C'est une façon élégante de combler une lacune des décrets. Par ailleurs les règles de comptabilisation sont précisées. http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0212/ins02095.htm
- Arrêté
NOR: SOCT0310022A du 23 décembre 2002 portant agrément d'organismes
habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des
locaux de travail - J.O. du 15 janvier 2003 page 847 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0310022A
- Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément de
personnes et d'organismes chargés du mesurage de l'exposition au bruit en
milieu de travail - J.O. du 15 janvier 2003 page 847
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0310023A
- Avis NOR: EQUE0202008V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 décembre 2002 appliquant ce décret aux candélabres d'éclairage public en acier et en aluminium (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) - J.O du 14 janvier 2003 page 836 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0202008V
- Avis
NOR: EQUE0202009V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de
l'arrêté du 20 décembre 2002 appliquant ce décret aux charnières axe simple
de quincaillerie de bâtiment (directive du Conseil des Communautés
européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) -J.O du 14 janvier 2003 page 836 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0202009V
- Lettre
du 23 décembre 2002 -Cab/SB/L64 du Ministre de l'Économie, des finances et
de l'industrie aux ministres, relatif à la suppression du contrôle par les
comptables des seuils des marchés publics passés - Cette
lettre modifie l'instruction du 12 avril 1995 relative à la modernisation des
procédures financières au service de la déconcentration (nomenclature des
pièces justificatives de I’État).
en ajoutant la mention suivante :
A cet égard, il est rappelé que les ordonnateurs sont seuls responsables de la
computation des seuils prévus par le code des marchés publics.
Par conséquent, les contrôles du comptable, en matière de commande publique,
ne portent plus sur le respect, par 1'ordonnateur, des seuils précités".
Doit-on s'étonner de cette forme juridique molle, une lettre portant des effets
juridique et modifiant une instruction, déjà employée par l'ancien
gouvernement notamment en matière de réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ? Nous vivons dans un monde extraordinaire. Le
tour des comptables publics des collectivités locales interviendra prochainement.
- Arrêté NOR: ECOM0200084A du 3 janvier 2003 publié au J.O. du 11 janvier, page 624 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules – Ajout et retrait de fascicules http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=326962&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1
- LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie J.O. du 3 janvier 2003 page 130 Cette loi opère la transposition tardive de la directive 98/30/CE du parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, et prévoit la mise en œuvre de la libéralisation partielle du service de distribution du gaz. Pour votre culture personnelle, voir le "Deuxième rapport d'étalonnage sur la mise en œuvre du marché intérieur du gaz et de l'électricité ", document de travail de la Commission européenne - Bruxelles, le 1 octobre SEC (2002) 1038 http://europa.eu.int/comm/energy/en/gas_single_market/2benchmarking/sec_2002_1038_fr.pdf
Cette
loi actualise également certaines dispositions de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité. Les seuils de consommation de gaz par site
pour les consommateurs finals (bénéficiant de la concurrence) sont fixés par
décret. A noter que la
loi ouvre la faculté à ces consommateurs finals (dont les personnes publiques
font partie) de pouvoir conserver leurs contrats de fourniture de gaz ou
d'électricité en vigueur. Attention, à l'expiration du contrat ou à
l'expiration de sa première clause de reconduction si le site est concerné par
un seuil de libéralisation, la fourniture devra s'effectuer dans le respect des
dispositions du code des marchés publics. Par ailleurs, n'oublions pas que la
proposition de directive du parlement
européen - JOC du 24/09/2002 C227E/393 et s. prévoit la libéralisation total du gaz et
de l'électricité pour les clients non résidentiel (autres que les
particuliers) au 1/1/2004. http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=52002PC0304(01)&model=guichett
Pour
la loi : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200139L
Les réponses aux questions écrites - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée) retour haut de page
- Réponses à la QE de M. Roger Rinchet n° 4267 du 28 novembre 2002 page 185 – JOANQ du 16 janvier 2002 page 185 - Marchés publics – Acquisition d'ouvrages par les bibliothèques – Réforme - Le gouvernement constate que l'application du code rend difficile voire impossible, l'acquisition d'ouvrages chez les petits éditeurs et étudie les possibilités de reconnaître les besoins spécifiques des bibliothèques dans le cadre réglementaire du code des marchés publics
- Réponse à la QE de M. Yannick Favennec n° 606 du 15 juillet 2002 – JOANQ du
13 janvier 2003 page 199 – Marchés publics – lourdeur de l'indication de
la nomenclature sur les mandats de paiement des petites communes – Le
gouvernement insiste sur la fin annoncée de la responsabilité des comptables
publics dans le contrôle des seuils, sans
toutefois indiquer clairement si les ordonnateurs devaient continuer à leur
communiquer les numéros pertinents de la nomenclature. Il annonce à ce titre
une modification du décret sur les pièces justificatives de paiement (ce qu'on
savait déjà) ainsi que de l'article 28 du code des marchés publics, mais sans
en préciser la teneur. A noter que
le projet de décret abandonné prévoyait l'exonération de mention de la
nomenclature pour les communes n'ayant pas un volume d'achats atteignant 90.000
euros. La modification de l'article 28 ne porterait-elle que sur ce point ?
- Réponse à la QE de M. Jean-Pierre Grand n° 6443 du 11 novembre 2002 – JOANQ du 13 janvier 2003 page 203 – Résiliation des contrats d'assurance des communes sinistrées – mesures gouvernementale – Le gouvernement constatant que la commune intéressée a pu obtenir une assurance auprès d'une autre compagnie à des conditions comparables, constate l'absence de carence d'offre dans ce secteur mais précise qu'il continuera à veiller à ce que les collectivités puissent continuer leurs missions, sans toutefois préciser le contenu de cette déclaration d'intention.
- Réponse à la QE
de Mme Chantal Robin-Rodrigo n° 2250 du 2 septembre 2002 – JOANQ du 13
janvier 2003 page 244 - Avenir
des régies de quartier – marchés publics –
Les personnes publiques sont soumises au code des marchés publics pour les
prestations qu'elles sont susceptibles de confier aux régies de quartier et le
critère social ne peut intervenir au stade de la sélection des offres.
Cependant le gouvernement précise qu'il soutient activement l'action du comité
national des régies de quartier dans le cadre d'une convention pluriannuelle.
- Réponse à la QE de M. Pierre Lasbordes n° 1372 du 5 août 2002 – JOANQ du
16 décembre 2002 page 5014 -
Code des marchés publics – déconcentration de gestion des
laboratoires universitaires – Le gouvernement
étudie les conditions dans lesquelles les présidents d'université pourraient
déléguer leurs pouvoirs aux directeurs d'unités de recherche.
Nota : est sous-entendu la possibilité de créer plusieurs
personnes responsables de marchés afin de distinguer les seuils de procédures,
sachant que ce procédé de multiplication de PRM
n'est pas actuellement encadré par le droit européen.
- Réponse à la QE n° 3038 du 10 octobre 2002 de M. Michel Sergent -
JOSénatQ
du 26 décembre 2002 page 3038 – Notification
des moyens et voies de recours dans l'information aux candidat du rejet de leur
candidature ou de leur offre - Le
gouvernement précise que cette obligation de motivation touche tous les actes
faisant grief, donc cette notification. Ainsi, à défaut de mention, le
candidat évincé pourra attaquer la décision de rejet
à tout moment. (Nota
: c'est une position de doctrine qui a déjà été écrite il y a fort
longtemps. Reste toujours le problème de la
durée des délais de recours
entre cette notification et la publication dans la presse. A mon avis, le
délai de forclusion de deux moins commence à courir à la date plus tardive de
publication ou de notification de ces deux actes. Attention, l'obligation
d'informer du rejet concerne aussi les marchés passés sans formalités préalables
dès qu'il y a eu mise en concurrence).
- Réponse à la QE n° 1690 du 1er août 2002 de M. Jean-Pierre
Plancade - JOQ Sénat du 19 décembre 2002 page 3151 –Personne
publique dont établissement public local d'enseignement - Obligation de
souscrire une police d'assurance dommage ouvrage lorsqu'une des travaux de bâtiment
comprennent une habitation, même s'il s'agit d'un logement de fonction –
La dispense de souscrire une police d'assurance dommage- ouvrage pour les
travaux de bâtiment par les maître d'ouvrages publics, ne concerne pas les bâtiments
à usage d'habitation. Il suffit donc qu'un bâtiment comprenne un logement pour
que son ensemble soit concerné par cette obligation. L'appréciation s'effectue
bâtiment par bâtiment, donc dans chantier en comprenant plusieurs, seuls ceux
qui comportent au moins un logement sont concernés par cette obligation
d'assurance. A noter que l'Etat dans tous les cas, est dispensé.
- Réponse à la QE n° 1043 du 25 juillet 2002 de M.
Jean-Louis Masson – JOQ Sénat du 5 décembre
2002 page 2968 – Difficultés
d'application du code des marchés publics par les région relatifs aux contrats
de formation professionnel – Réforme
des avances – Jusqu'à
présent, les régions finançaient des organismes qui géraient les actions de
formation, en accordant leur accordant par convention des avances significatives
(le CNASEA par exemple, qui n'est pas officiellement cité). Pour régler ce
type de difficultés, le gouvernement annonce qu'il va assouplir le régime des
avances dans le cadre de la prochaine refonte du Code des marchés publics.
- Réponse à la QE n° 206 du 8 juillet 2002 de M.
Bernard Perru - JOAN du 2 décembre 2002
page 4640 – Comité technique paritaire – Consultation dans le cadre des
délégations de service public – Le
gouvernement précise que les CTP sont compétents pour émettre un avis en matière
de DSP. Il précise que cet avis doit être recueilli avant la délibération
sur le choix du délégataire et du contrat de délégation (art. L. 1411-7 du
CGCT). Nota :
voici déjà de nombreuses années que j'affirme cette compétence des CTP. Il
semble par ailleurs normal que la délibération vise l'avis rendu.
- Réponse à la QE 1360 du 25
juillet 2002 de M. André Lardeux – JOQ Sénat du 7 novembre 2002 page 2632 - Décoration
des constructions publiques – Non application aux collectivités territoriales.
Le gouvernement précise que le décret n° 200-677
du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions
publiques (1% décoration), n'a pas eu pour objet ni pour effet d'étendre les
obligations pesant sur les collectivités territoriales en application du
principe de libre administration des collectivités locales. Nota
: cela avait été mon interprétation, et cela au contraire de quelques-uns de
mes correspondants qui s'étaient inquiétés. Il est vrai que la rédaction du
décret est particulièrement maladroite. Il semble donc que les seules opérations
réalisées sous mandat de l'État restent
soumises à cette obligation.
- Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2002 - Commune de Montélimar - requête n° 01LY02201 - Lorsqu'un conseil municipal autorise le maire à souscrire un marché au nom de la commune, sa délibération doit approuver l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, lequel mentionne, notamment, l'identité des parties contractantes, et le montant des prestations. Voilà la messe est dite, la Cour à comblé le vide juridique du code des marchés publics et du CGCT dans le partage des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et l'assemblée délibérante, et dans un sens contraire à la pratique.Cette décision de principe prise sous l'empire de l'ancien code à vocation à s'appliquer au nouveau, et aussi à l'ensemble des collectivités locales (départements, régions), sachant que les EPCI peuvent être préserver en appliquant la délégation plus étendue de l’article L. 5211-10 du CGCT. Cet arrêt va considérablement fragiliser l'ensemble des marchés signés sur la période en cours et qui n'ont pas respecté cette règle. Paru à l'AJDA du 20 janvier 2003 page 81 à 83 avec le Commentaire de François Bourrachot
- Contrats et marchés publics – octobre 2002 (JP
non déjà citée par ailleurs)
- Ordonnance du
Président du Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2002, Sté
Avenance enseignement, requête n° 0202689 et 01202690. La
CAO n'a pas fait un choix procédant d'une logique d'analyse fondée sur une
appréciation hiérarchisée de critères classés par ordre d'importance décroissante,
dés lors que le prix, pourtant prioritaire selon le règlement de la
consultation, se trouve en quelque sorte neutralisé et mis entre parenthèse au
profit des autres critères jugés tout aussi importants, et ne découle pas
d'une comparaison entre eux. Injonction
de reprise de la procédure au stade de l'examen des offres. Commentaire
de F. Olivier – Ce
référé est une invitation très forte à la pondération des critères.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JTXCX2002X07X00000LYAVE
- Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 2002, Cabinet Schrepfer, requête n° 97NC00322 – Responsabilité de maître d'œuvre avec garantie partielle de l'entreprise pour un défaut d'enracinement d'une pelouse d'un stade, le maître d'ouvre devant coordonner les travaux, et la terre mise en place ayant été stockée trop longtemps – Commentaire de G. Eckert http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2002X05X0000000322
- Décision NOR :
ECOC0200330S n° 02-D-55 du Conseil de la concurrence en date du 13
septembre 2002 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des
transports routiers de voyageurs dans le département de l’Isère - N'est pas
considéré comme une entente anticoncurrentielle des offres présentées par
deux sociétés distinctes élaborées par une seule et même personne qui était,
respectivement, président de la première et gérant de la seconde, dans les
circonstances de l'espèce - BOCCRF du 28 novembre 2002 –
Le représentant des deux sociétés candidates avait signé un compromis de
vente, sous conditions suspensives, afin d’acquérir le fonds appartenant à
l'une deux sociétés et déposé une offre de reprise des actifs ; les
offres déposées par ces deux sociétés, d’une part, indiquent chacune
clairement que le responsable de la société est la même personne et,
d’autre part, sont strictement identiques en ce qui concerne les tarifs proposés
pour exécuter les prestations de transport des lots concernés et, enfin, ont
été concurrencées par les offres d’au moins deux autres entreprises. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_18/a0180006.htm
- Décision NOR :
ECOC0200338S n° 02-D-58 du Conseil de la concurrence en date du 23
septembre 2002 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des
transports routiers de voyageurs dans le département du Rhône – Tenue
de réunions entre candidats ne constituant pas des pratiques
anticoncurrentielles dans le cas d'espèce. BOCCRF du 28 novembre 2002 - L'objet
des réunions était d’expliquer
d'une part le nouveau schéma départemental de transport ainsi que les modalités
de la nouvelle procédure, et d’autre part, d’envisager la constitution de
groupements, celle-ci était expressément autorisée par le conseil général
et constituant une nouveauté qui a pu entraîner des interrogations fondées
chez les transporteurs et susciter l’organisation de rencontres, notamment,
par secteurs géographiques. Le parallélisme de comportement observé entre les
entreprises en cause et qui a abouti à ce qu’elles ont obtenu, dans la grande
majorité des cas, l’exploitation des mêmes lignes que celles dont elles étaient,
auparavant, titulaires ne suffit pas, en l’espèce, à établir que cette
situation résulterait d’une entente. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_18/a0180009.htm
- Conseil
d'État, 27 novembre 2002, M. Ghislain D. et autres, requête n° 204619 - Concours
de maîtrise d'oeuvre - Le règlement du concours ne pouvait
légalement prévoir qu'il appartiendrait au jury de désigner le lauréat de ce
concours, mais le secrétaire général du syndicat interhospitalier n'ayant pas
appliqué cette disposition illégale, cette mention ne constitue pas motif
d'irrégularité du marché. Il peut demander l'avis d'une commission technique
composée de représentants du personnel, de praticiens hospitaliers et de
résidents avant d'attribuer le marché, l'examen auquel il a été ainsi
procédé n'étant pas de même nature que celui réalisé par le jury, dès
lors qu'il a pris en compte les besoins des seuls utilisateurs du bâtiment et
ne s'est pas intéressé aux critères tels que le prix ou le respect de
contraintes technique - Voilà un jugement rempli de bon sens et qui est
tout à l'honneur de ce directeur qui a tenu à associer les utilisateurs aux
choix de l'architecte. Sur rajf.org : http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1408
- Conseil d'État, 27 novembre 2002, n° 221871, M.
Christian W c/ Ministre de la défense - Un militaire de carrière ne peut,
pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions,
exercer une exercer une activité lucrative dans une entreprise qui a présenté
une offre de contrat sur le mérite de laquelle s'est prononcée une commission
d'appel d'offres à laquelle l'intéressé a participé. Nota
: les fonctionnaires de l'État interviennent en qualité de membres de la
commission d'appel d'offres. Il n'est pas sûr que la même décision ait été
rendue pour les fonctionnaires territoriaux qui ne font qu'assister les élus.
Sur rajf.com http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1409
- Avis de la Commission d'accès aux documents administratifs – séance du 21 novembre 2002 – Les bordereaux de prix unitaires des marchés publics sont des pièces communicables – Ces pièces sont des documents administratifs en principe communicables dès la signature du marché à toute personne en faisant la demande. Cependant, ceux résultant des procédures de marchés à bons de commande lors des remises en compétitions prévues à l'article 72-I-4 du CMP, ne deviennent communicables qu'à l'exécution complète du marché. Document transmis par l'un de mes correspondants.
Par ailleurs,
contrairement au conclusion de l'Avocat général, la Cour estime qu'en
procédure restreinte, en application du principe de transparence, la
pondération des critères de sélection des candidats lorsqu'elle est fixée au
préalable par le maître d'ouvrage, doit être rendu publique. Dans le cas
d'espèce, le délégataire avait déposé son procédé d'évaluation auprès
d'un notaire avant la date de dépôt de la candidature, ce qui suppose qu'elle
avait prédéterminé la
pondération des critères de sélection. Nota
: Cette application du principe de transparence relance également le débat sur
la publication des critères de pondération
de choix des offres.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-470%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Conseil d'État, 13 novembre 2002 - requête n° 245354 - Commune du Mans - Le Moniteur des TPB du 27 décembre 2002 page 288 à 289, avec un bref commentaire page 44 - Les formulaires de déclaration du candidat doivent être signés par les candidats et à défaut leur candidature à un appel d'offres doit être rejetée - Est illégale l'ordonnance du juge des référés ayant demandé au maître d'ouvrage d'inviter les candidats à régulariser leur dossier après la date du dépôt de leur offre - Cet arrêt logique rappelle les entreprise au strict respect du formalisme de présentation de leur offre. Nota : précisons que la jurisprudence estime que les formulaires de déclaration du candidats au modèle CERFA ne sont pas obligatoire. Les déclarations peuvent être déposés sous papier libre (ce qui ne facilite pas le contrôle par les CAO) du moment que tous les précisions exigées par le code des marchés publics sont fournies, et qu'elles soient donc signées. Rappelons également que chaque membre des groupements d'entreprise est également assujetti à ces formalités.
- Conseil d'État, 13 novembre 2002 - requête n° 245303 - OPHLM de la Communauté urbaine du Mans - Le Moniteur des TPB du 27 décembre 2002 page 290 à 291 avec un bref commentaire page 44 - Validation de l'ordonnance des référés ayant suspendu la passation du marché et invité le maître d'ouvrage à procéder à un nouvelle appel d'offres, ce dernier ayant écarté une candidature au motif que le candidat n'avait pas produit l'attestation qui indique si le candidat à l'intention ou non de faire appel à de la main d'oeuvre étrangère et dans ce dernier cas que ces salarié seront autorisés à exercer une activité professionnelle. Le code des marchés publics en son article 45-6° prévoit à l'appui de la candidature, une attestation de non condamnation pendant cinq ans inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment au titre des infractions sur l'emploi de main d'ouvre étrangère. Sur ce point le Conseil d'État a raison puisque la déclaration d'intention d'emploi de main d'oeuvre étrangère lors de l'exécution du marché n'est pas exigée. Par contre, cet arrêt comprend une démonstration surprenante en précisant que "les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnées au 4° de l'article 45 du code des marchés publics et précisés à l'article 46 de ce code ont pour seul objet de vérifier le respect par les candidats de leurs obligations en matière d'impôts et de cotisation sociales ; que les dispositions susmentionnées du code du travail [L 324-6, L L. 341-6 et R. 341-36] n'ont pas pour objet et ne saurait avoir pour objet de prescrire que la formalité qu'elles prévoient est accomplies dès le stade de la présentation des candidatures à un marché public." Pourquoi faire cette comparaison inutile en opposition entre les attestations puisque alors qu'il aurait été plus efficace de comparer la non production de l'attestation de l'art. R. 341-36 du CT avec la nécessité de produire la déclaration sur l'honneur de non condamnation prévue au 6° du 45. Cela laisse planer un doute. Bref, le code des marchés publics me parait clair, on continue d'exiger la déclaration de non condamnation et on oublie définitivement celle sur l'exécution des prestations de l'art. R. 341-36 du CT, ce qui est de pratique courante depuis fort longtemps.
Art. R. 341-36 du CT - Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.
- Avis du conseil économique et social : Des autorités de régulation financières et de concurrence : pour quoi, comment ? sur le rapport présenté par Jean-Pierre Moussy, au nom de la Section des finances, adopté par l'assemblée plénière le 15/1/2003. http://www.ces.fr/redirrapp.asp?redir=rapzip/03011501
- Code des marchés : découvrez le projet de réforme 2003 Jean-Marc Binot – En avant première les réelles mesures de simplification du projet de réforme du code des marchés publics, avec notamment la prise en compte de la pétition que j'avais lancé. Enfin une bonne nouvelle - http://www.localmundi.fr
-
Mise en œuvre du droit au transport : la tarification sociale – Débat
du GART du 20 novembre 2002– Échanges sur les
pratiques de gratuité des transports publics urbains et la mise en œuvre de
l'article 123 de
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la Solidarité et au Renouvellement Urbains – SRU qui instaure un réduction
tarifaire minimale de 50% pour les personnes à faibles ressources
http://www.gart.org/tele/debtarifag2002.pdf
- * Recensement des besoins de l'article 27 du Code des marchés publics : une révolution dans l'organisation des services par Dominique Fausser - Collectivités Territoriales Infos (Tissot) Novembre 2002 page 20 et 2 - L'article met l'accent sur le bouleversement des méthodes de travail que les règles de computation des seuils de marchés induisent. Une révolution culturelle est en route.
- * Aménagement foncier : le choc de l'ouverture à la concurrence des prestations des géomètres experts par Dominique Fausser - Collectivités Territoriales Infos (Tissot) Octobre 2002 page 21 et 22 - La difficile articulation entre les règles des marchés publics et les dispositions du code rural propres à ce type de prestations
- Les 101 opérations de travaux par Dominique Fausser - Collectivités Territoriales Infos (Tissot) décembre 2002 page 19 à 21 - La notion de travaux se rattachant à celle d'activité professionnelle, l'auteur propose aux maîtres d'ouvrages publics une nomenclature interne comportant 101 activités permettant le recensement des besoins et le calcul des seuils.
- Délégations de service public – Comment négocier ses délégations dans des
conditions optimales par Loïc Mahévas
– Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 – page 72 et 73 – Des
conseils pratiques et utiles aux méthodes de négociation des DSP.
- Marchés publics – La possibilité d'ajourner les travaux par Frédérique Stéphan – Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 –
page 74 et 75 –
Un article intéressant sur un sujet rarement traité.
- Contrats administratifs – Homologation des transactions par Gilles le Chatelier – Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 –
page 76 – Commentaire
de l'avis du Conseil d'Etat du 12/01/2003 (cf. ci-dessus en rubrique
jurisprudence).
- Marchés publics – A comme acompte –
Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 – page 76 – Cet
article me gêne
car il ouvre un espace de négociation entre les entreprises et le maître
d'ouvrage sur le rythme de paiement des acomptes après notification du marché.
Or rythme de paiement des acomptes constitue un élément essentiel qui concourt
au prix formulé à l'offre. Plus le rythme en est raccourci, plus le coût du
chantier est réduit pour l'entreprise qui a tenu compte de cet élément pour
fixer son prix. Ce raisonnement est identique pour les avances. Ainsi, accorder
un rythme de paiement plus favorable que celui stipulé aux CCAG, en dehors des
privilèges légaux (PME, SCOOP), me paraît déstructurer l'équilibre économique
de la consultation et donc pourrait être considéré par le juge comme irrégulier.
- Marchés publics – C comme candidature – Le Moniteur des TPB du 17 janvier 2003 – page 76 – Sur la nécessité pour les entreprises de produire les pièces légales demandées.
- Délégations de service public – Comment préparer la procédure de délégation : - les choix stratégiques par Loïc Mahévas – Le Moniteur des TPB du 10 janvier 2003 – page 46 et 47 – Un article de réflexion sur les décision à prendre avant de lancer une DSP .
- Marchés publics - Pour une clarification de la notion de groupement par Jacques Guimet - Le Moniteur des TPB du 10 janvier 2003 - page 48 et 49 - L'auteur qui plaide pour une clarification de la notion de groupement, va probablement être exhaussé dans le cadre de la réforme prochaine du code des marchés publics.
- Marchés publics - R comme retenue de garantie - Le Moniteur des TPB du 10 janvier 2003 - page 117 - Résumé et rappel que la délivrance des retenue de garanties est soumis au paiement d'intérêts moratoires.
- Contrats et marchés publics – octobre 2002
- Flexible Droit (à propos de la loi 2002-1094 du 29 août 2002
d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) par F.
Llorens et P. Soler-Couteaux page 3 – Un
réflexion sur les dérogations à la loi MOP de ces textes qui pourront peut-être
inspirer la réforme du code des marchés publics.
- Le troc est-il soluble dans le CMP ? (sur le paiement en nature dans les marchés publics) par Victor Haïm page 4 à 5 – Des réflexions pertinentes sur la notion de troc au sujet de l'affaire des abribus Decaux, quoi qu'un peu provocatrices. En effet, l'auteur critique notamment le lointain lien avec le service public communal lorsque les abribus sont implanté alors qu'ils ne servent pas à des transports publics communaux. Mais on pourrait faire également cette réflexion pour des voiries communales empruntées principalement par des usagers qui n'habitent pas la commune.
Pénalités de retard en matière de marchés par F. Llorens page 28
et 29 – Un excellent dossier qui fait la synthèse de la
jurisprudence. Nota : on peut s'interroger sur l'avenir
de la jurisprudence qui permet la levée des pénalités par un acte unilatéral
du maître d'ouvrage. Pour ma part, j'ai toujours refusé de le faire estimant
qu'il s'agissait d'une modification façon substantielle de l'équilibre économique
du marché. C'est d'ailleurs la première information que je communiquais aux
entreprises lors de la 1ère réunion de chantier.
- Les grands rendez-vous de 2003 par Stéphanie Levet – Le Moniteur des TPB du 3 janvier 2002 page 12 à 15– A noter que sous la rubrique "nouvelle réforme du code des marchés publics", le Moniteur annonce l'obligation pour les maîtres d'ouvrages de procéder "à un degré de publicité adéquat" (donc, il se profile une transposition à minima laissant le soin aux collectivités de définir elle-même les moyens de mise en œuvre, ce que j'avais déjà subodoré lors d'un précédent édito) et une révision de la nomenclature de l'article 27.
- Marchés publics – A comme avance forfaitaire par Stéphanie Levet – Le Moniteur des TPB du 3 janvier 2002 – Une bonne synthèse qui met notamment en lumière l'incidence du versement de l'avance sur les clauses de variation de prix, et la possibilité de l'accorder pour les marchés passés sans formalités préalables qui sont écrits.
- Le bilan d'une année d'application du Code des marchés
publics : un résultat mitigé par Stéphane Braconier et Brigitte Séquense
– La Gazette des CDR du 53 décembre 2002 page 54 à 59 – Un
bon article qui met en lumière les faiblesses du code des marchés publics,
notamment au regard du droit des collectivités locales.
- Le Comité des finances locales étudie le nouveau
recensement – La Gazette des CDR du 16 décembre 2002 page 14 –
Le CFL a donné un avis favorable au principe de l'organisation d'un recensement
annuel des populations, au projet de décret supprimant la signature de
l'ordonnateur et la certification du service fait sur les mandats de paiement,
et à la suppression du contrôle à postériorité des comptables publics dans
la computation des seuils, sous réserve d'examen favorable par un groupe de
travail.
- Droit français et communautaire - Imbroglio dans les contrats des opérateurs de réseaux de transport par Éric Sitbon - Le Moniteur des TPB du 27 décembre 2002 page 42 et 43 - Sur le doute subsistant pour les autorités organisatrice de transport, de pouvoir utiliser la procédure négociée des articles 82 et s. du code des marchés publics.
Marchés publics - C comme cahier des charges par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB du 27 décembre 2002 page 92 et 93 - Intéressant comme l'évocation de la jurisprudence TA de PAris, 22 janvier 1996, que j'avais rappelé dans la revue du mois précédent. Cependant contrairement à ce qui est écrit, puisque c'est la parole du juge qui est censée être reproduite, que la récapitulation des dérogations aux CCAG en dernier article du CCAP, bien que prévues dans les différents CCAG, n'est plus exigée par la jurisprudence Conseil d'État - M. Philipe C. du 31 juillet 1996 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1996X07X0000024065
Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/