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La revue de mars 2003 - close le7/04

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Arrêté ECOM0200993Z du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (rectificatif) - J.O du 15 mars 2003 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0200993Z

- Arrêté NOR: INDI0300998A du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives J.O. du 29 mars 2003 page 5586  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0300998A

- Arrêté NOR: ECOU0300011A du 20 mars 2003 chargeant la mission de contrôle économique et financier « commerce-exportation-consommation » du contrôle économique et financier de l'État sur la société Achatpublic.com. - J.O. du 29 mars 2003 page 5582 - Contrôle exercé sur ce futur opérateur de dématérialisation. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOU0300011A

- Instruction NOR : BUD L 03 00042 J du 17 février 2003 : Délivrance de l'état annuel des certificats reçus aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises. BOI 13 G-1-03 n° 31. L'instruction précise notamment que la procédure optionnelle de demande d’état annuel (formulaire DC 7 - l'agent du Trésor collecte les certificats et attestations fiscaux et sociaux à la demande de l'entreprise) ne s’applique pas aux demandes effectuées auprès de la direction des grandes entreprises. Nota : Cette procédure a d'ailleurs disparu d'une manière générale par l'Arrêté NOR: ECOM0200993A du 31 janvier 2003 et les agents du Trésor ne sont liés par aucune obligation d'appliquer la procédure optionnelle http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/13RCPUB/textes/13g103/13g103.htm

- Circulaire NOR : EQUU0310011C UHC/MA1/2 n° 2003-6 du 27 janvier 2003 relative à l’assistance technique fournie par l’Etat aux collectivités pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (Atesat) BOMETL - Cette importante circulaire précise le champ d'action de l'assistance technique et fourni un modèle de convention. BOMETL du 25 février 2003 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20033/A0030050.htm

- Arrêté NOR: INTE0200644Z du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement (rectificatif) - J.O.du 15 février 2003 page 2761 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0200644Z

- Circulaire n° 2002/019 du 5 novembre 2002 relative à la place des services départementaux de l’architecture et du patrimoine dans les opérations conduites sous maîtrise d’ouvrage publique. Le ministère incite l'État et les collectivités territoriales à associer le chef service départemental de l'architecture et du patrimoine à l'élaboration des programmes de maîtrise d'ouvrage et aux jurys de concours de maîtrise d'oeuvre. Nota : la circulaire évoque la réunion de présentation du programme aux candidats et les séances de questions. Or, cette pratique n'est absolument pas écrite dans le code des marchés publics et fait obstacle au caractère secret de la procédure (qui sera réaffirmé dans le projet de nouveau code). Je dissuade donc d'organiser ce type de concertation au cours de laquelle des candidats seraient amener à se connaître.   http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/bo/bo_pdf/bo134.pdf

- Circulaire NOR: PRMX0306461C du 14 février 2003  relative à l'emploi de la langue française - J.O. du 21 mars 2003 page 5034. Cette brève circulaire d'humeur rappelle la loi "Toubon" du 4 août 1994 que je vous joins pour mémoire http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAW.htm. N'oubliez pas de respecter cette obligation dans la rédaction de vos pièces de marchés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0306461C

- Avis NOR: INDI0310013V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. du 20 mars 2003 page 5016 et s. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310013V

- Avis de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. du 20 mars 2003 page 5019 et s.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301162V  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301163V 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301164V

- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003  pour la sécurité intérieure - J.O. du 19 mars 2003 page 4761 et s. Pour les marchés publics, contient par son article 94, la nécessité d'un agrément pour l'exercice des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0200145L

- Décret n° 2003-241 du 17 mars 2003 soumettant la société Achatpublic.com au contrôle économique et financier de l'État - J.O. du 19 mars 2003 page 4841  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOU0300001D

- Arrêté NOR: SANP0320929A du 3 mars 2003 fixant la composition du dossier de demande d'agrément des organismes souhaitant réaliser le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux mentionné à l'article D. 665-5-6 du code de la santé publique - J.O. du 19 mars 2003 page 4848 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0320929A

-Arrêté NOR: SANP0320928A du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3 du code de la santé publique - J.O. du 19 mars 2003 page 4848 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0320928A

- Arrêté NOR: SANP0320890A du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits - J.O. du 19 mars 2003 page 4850 - Détermine les méthodes permettant de vérifier la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux et produits à repérer  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0320890A

- Arrêté NOR: SANP0320896A du 11 mars 2003 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2002 modifié portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis - J.O. du 19 mars 2003 page 4851  - Ajout de EPE, cabinet Llinares, BP 174, 8, rue d'Endoume, 13264 Marseille Cedex 7.
 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0320896A

- Décret n° 2003-201 du 10 mars 2003  fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2003 - J.O. du 11 mars 2003 page 4204 - Le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,29 % pour l'année 2003  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0214307D

- Avis NOR: INDI0301067Vde publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O n° 59 du 11 mars 2003 page 4253 et 4254 -  Entreprises générales de bâtiment et de travaux publics 

- Avis NOR: INDI0301138V de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O n° 59 du 11 mars 2003 page 4254 -  Norme NF Blocs baies aluminium RPT http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301138V

- Arrêté NOR: SOCT0310278A du 25 février 2003 modifiant l'arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail) et modifiant l'arrêté du 3 octobre 1984 modifié relatif à la commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics - J.O. du 6 mars 2003 page 3904 -  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0310278A

- Avis NOR: INDI0310009V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. du 5 mars 2003 page 3889 - Soumission à enquête probatoire pour instruction les projets de normes ci-dessous : Agroalimentaire - Electrotechnique et électronique - Bâtiment et travaux publics - Santé - Construction mécanique - Santé - Construction mécanique - Industrie pétrolière - Métallurgie et leur transformation - Transport - Hygiène et sécurité du travail - Gaz - Habitat, sport et loisirs - Cycle de l'eau - Technologie de l'information et de la communication A noter que vous trouverez également une norme relative aux services postaux définissant la qualité de service par mesurage de la durée d'acheminement bout à bout pour envois en nombre (indice de classement : Z17-035PR). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310009V

- Avis NOR: INDI0310010V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. 5 mars 2003 page 3892 Electrotechnique et électronique - Construction mécanique - Matériaux et leur transformation - Transport - Environnement - Technologie de l'information et de la communication http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310010V

- Avis NOR: INDI0310011V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. 5 mars 2003 page 3892 - Bâtiment et travaux publics - Transport - Divers (explosifs) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310011V

- Avis NOR: INDI0310012V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - Bâtiment et travaux publics Construction mécanique -- Matériaux et leur transformation - Gaz http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310012V

Les réponses aux questions écrites - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page 

- Réponse à la QE de M. Serge Mathieu n° 4903 du 26 décembre 2002 – JOSénatQ du 13 mars 2003 page 866 – Coût des fouilles archéologiques  Le gouvernement rappelle que la loi du 18 décembre 2002 a procédé à une réduction de 25% du montant des redevances, et précise qu'il envisage de réformer le dispositif dans les premiers mois de l'année 2003 et notamment son volet financier.

- Réponse à la QE de M. Philippe Martini n° 3589 du 31 octobre 2002 – JOSénatQ du 13 mars 2003 page 876 – Conditions d'escompte mentionnées sur la facture – L'article 53 de la loi n° 2002-420 (devenu l'article L. 441-3 du code du commerce)  dispose que la facture "précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture" et l'article L. 441-4 sanctionne le non-respect de ces dispositions par une amende de 75000 euros. Le parlementaire s'émeut de ce dispositif  non conforme aux pratiques des petites entreprises. Le gouvernement expose les conditions générales d'application de cette législation sans répondre à la question pourtant pertinente.

- Réponse à la QE de M. Alain Vaselle n° 4826 du 19 décembre 2002 – JOSénatQ du 13 mars 2003 page 877 – Interprétation des articles 22 et 23 du code des marchés publics – Fonctionnement des commissions d'appels d'offres – Le gouvernent précise que le comptable public peut se faire représenter et que le quorum est à fixer à plus de la moitié des membres composant la commission. (Nota : précisons que le président n'est pas à compter parmi les membres. Ainsi le quorum pour une commission composée d'un président et de cinq membres est de 4 =1, le président + 3, plus de la moitié des membres).

- Réponse à la QE de M. Bernard Perrut n° 5147 du 21 octobre 2002 – JOANQ du 10 mars 2003 page 1828 et 1829 – Délégation donnée au maire pour passer les marché sans formalités préalables – non transmission de la décision du maire au contrôle de légalité Par une réponse moins équivoque que celle de n° 7269 du 25/11/2002 de M. Richard Dell'Agnola - JOANQ du 3 mars 2003 page 1644, le gouvernement précise "Il y a lieu de considérer que la loi MURCEF apporte une dérogation implicite à l'article L. 2131-1.1° du code général des collectivités territoriales relativement aux décisions du maire prises en vertu de l'article L. 2122-22-4° de ce code et que lesdites décisions ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité en application de l'article L. 2131-1.1°. En effet, si la décision du maire est bien détachable du marché, elle ne peut être contrôlée sans que soit transmis le marché lui-même. De plus, le contrôle de la légalité de la décision du maire n'a d'autre objet que celui de la légalité du marché concerné." Nota Cette position qui a pour objet de simplifier la procédure mériterait d'être actée de façon officielle. En effet, je rappelle que le ministère avait eu une position inverse au sujet d'une problématique identique, lorsque les marchés d'assurance étaient des actes de droit privé non transmissibles, et non la délibération ou la décision les approuvant.

- Réponse à la QE de M. Didier Migaud n° 10033 du 13 janvier 2003 – JOANQ du 10 mars 2003 page 1833 – Marchés publics – Fonctionnement du jury et particularité des commissions d'appels d'offres des marchés de maîtrise d'œuvre. Le gouvernement estime que, comme pour les CAO, le président du jury a voix prépondérante. Par ailleurs, il indique que la réforme du code des marchés publique précisera qu'en matière d'appel d'offres de maîtrise d'œuvre, le choix du titulaire appartiendra à l'assemblée délibérante de la collectivité locale.

- Réponse à la QE de M. Jérôme Bignon n° 10109 du 13 janvier 2003 – JOANQ du 10 mars 2003 page 1833 – Collectivités territoriales – Prélèvement sur compte bancaire pour les paiements de faible montantLe gouvernement précise qu'il existe depuis novembre 2001, deux formes de prélèvement mis en place  à titre expérimental par 80 collectivités et établissements publics locaux : le prélèvement sur le compte dépôt de fonds au Trésor d'un régisseur et le prélèvement sur le compte Banque de France du comptable qui nécessite un cadre préalablement défini (signature d'une convention entre l'ordonnateur, l'opérateur et le comptable. Les demandes ont porté essentiellement sur les abonnements autoroutiers, Internet et de téléphonie mobile, ainsi que sur la location de véhicules ou de photocopieurs. Une réforme sera possible à l'issue du bilan d'expérimentation.

- Réponse à la QE de M. Jacques-Alain Bénisti n° 10945 du 27 janvier 2003 – JOANQ du 10 mars 2003 page 1833 et 1834– Article 27 et 28 du code des marchés publics - Réforme seuils de passation des marchés passés sans formalités préalable Le gouvernement précise que le projet de réforme du CMP prévoit le relèvement du seuil des marchés sans formalités préalables au niveau du seuil européen des marchés publics

- Réponse à la QE de M. Jacques-Alain Bénisti n° 11104 du 27 janvier 2003 – JOANQ du 10 mars 2003 page 1835 et 1836– Article 27  du code des marchés publics – Avenir de la nomenclature des fournitures et services. En complément de la précédente réponse, le gouvernement précise sa volonté d'unifier et de simplifier le régime d'appréciation des seuils et manifeste sa volonté de réformer au plus vite le code des marchés publics. Il reste silencieux sur le devenir de la nomenclature. Nota : Le projet de réforme ne fait plus mention de la nomenclature à l'article 27 du CMP. Des rumeurs courent sur l'éventuel maintien d'une nomenclature mais uniquement à titre indicatif.

- Réponse à la QE n° 1318 du 5 août 2002 de M. François Goulard – JOANQ du 3 mars 2003 page 1604 - Marchés publics - Fin de l'obligation de transmettre au comptable public les numéros de nomenclature de l'article 27  Le gouvernement confirme que cette obligation de transmission sera prochainement abrogée.

- Réponse à la QE n° 2196 du 2 septembre 2002 de M. Augustin Bonrepaux – JOANQ du 3 mars 2003 page 1604 et 1605 - Marchés publics - Réforme de la nomenclature de l'article 27 -  Le gouvernement tout en réaffirmant l'utilité d'une nomenclature de calcul des seuils (nota : sur le principe je suis d'accord), réaffirme la fin de son contrôle par le comptable public et annonce que la notion d'opération sera clarifiée. Il tentera de remédier autant que possible à la réputation d'obscurité et d'incohérence de la commande public par des mesures de simplification.

- Réponse à la QE n° 3225 du 23 septembre 2002 de M. Denis Merville – JOANQ du 3 mars 2003 page 1605 - Marchés publics - Construction et maintenance d'un bâtiment - Application de l'article 10 du CMP - Le gouvernement précise que l'application de l'article 10 n'interdit pas l'attribution à une seule et même entreprise d'un marché portant à la fois sur la réalisation et l'exploitation d'un ouvrage. Son seul objet est d'isoler le coût de chacune des deux phases, dans une prospective de transparence financière (Nota : j'ai eu la même interprétation sur le forum en indiquant qu'il était possible d'allotir tout en imposant une attribution unique sur plusieurs lots, ces derniers ne constituant qu'un unité de gestion administrative et financière du marché). Il annonce également l'extension du partenariat public - privé prévu sur la loi sur la sécurité intérieure, à d'autres catégories d'ouvrages.

- Réponse à la QE n° 5619 du 28 octobre 2002 de M. Jean-Sébastien Vialatte et n° 7038 du 25 novembre 2002 de M. Marc-Philippe Daubresse – JOANQ du 3 mars 2003 page 1607 - Marchés publics - Fin de l'obligation de transmettre au comptable public les numéros de nomenclature de l'article 27 - Responsabilité pénale - Le gouvernement précise qu'il n'a jamais été envisagé de demander aux comptables publics de saisir directement le Procureur de la République de tout dépassement de seuil qu'il auraient pu constater. Nota : oui, mais si le dépassement est patent, c'est une obligation qui pèse sur le comptable en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénal : "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."

- Réponse à la QE n° 6063 du 4 novembre 2002 de M. Jean-Louis Bianco – JOANQ du 3 mars 2003 page 1608 - Possibilité pour les entreprises candidates de faire valoir la compétence de sous-traitants au stade de la candidature aux appels d'offres ouverts - Le gouvernement admet que la preuve de capacité du candidat puisse être apportée par des sous-traitants dès lors qu'il est en mesure d'apporter la preuve, lors du dépôt de son offre, qu'il a effectivement la disposition les moyens de ce sous-traitant nécessaires à l'exécution de son marché. (Nota : merci au gouvernement d'avaliser ma position énoncée dans un thème que j'ai traité aux éditions WEKA dans leur guide des marchés publics sur la sous-traitance et dont je vous fournis un extrait :

"Selon cette jurisprudence [Holst Italia], le candidat peut donc satisfaire aux conditions de capacité s’il atteste d’un lien contractuel avec une autre entreprise. Cela suppose alors que le candidat puisse produire dès son acte de candidature à un appel d'offres ouvert, un contrat de sous-traitance dûment signé par les parties. Ce contrat ne peut être fourni dans la première enveloppe des procédures d’appel d’offres, en tant qu’il contient des éléments de prix qui ne peuvent être divulgués que dans la seconde. Pour respecter la procédure, il semble possible d’accepter la validation de capacités grâce à des sous-traitants dans le cadre de l’examen de la première enveloppe, si le candidat atteste à ce stade que le contrat de sous-traitance est fourni dans la seconde enveloppe.

Pour les procédures restreintes, la preuve de la capacité du candidat grâce à un sous-traitant est impossible. Les éléments du dossier de consultation ne sont pas encore connus au stade du choix des candidats ; l’entreprise candidate ne peut établir un contrat de sous-traitance.

 Pour résumer l’administration doit prendre en compte la capacité d’un titulaire grâce à la sous-traitance selon les conditions de preuve fixées par la jurisprudence européenne, cette preuve ne pouvant résulter que du contrat de sous-traitance :

- pour les marchés à procédure ouverte, cette acceptation est possible, bien que difficile à mettre en œuvre du fait de la séparation en deux enveloppes de la candidature et de l’offre ;

- pour les marchés à procédure de nature restreinte, elle est matériellement impossible: marché à concurrence simplifiée, appel d’offres sur performances, concours.")

- Réponse à la QE n° 7269 du 25 novembre 2002 de M. Richard Dell'Agnola - Non transmission au contrôle de légalité des décisions du maires relatives aux marchés passés sans formalités préalables – JOANQ du 3 mars 2003 page 1644 - Réponse assez drôle qui précise que la décision du maire ne saurait être soumise à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, sauf si le maire prend une décision formelle distincte du marché. De grâce, modifions le code général des collectivités territoriale pour éviter de tels méandres intellectuels oiseux !

- Réponse à la QE n° 889 du 18 juillet 2002 de M. Michel Sergent – JO Sénat Q du 6 février 2003 page 453 - Recours par les collectivités territoriales à des entreprises de travail temporaire d'insertion  - Le recours à des entreprise de travail temporaire ne peut s'effectuer que dans des circonstances exceptionnelles, telle qu'une extrême urgence rendant impossible le recrutement d'un agent ayant un lien direct avec l'administration.

- Réponse à la QE n° 2753 du 15 juillet 2002 de Mme Marie-JO Zimmermann – JOANQ du 3 février 2003 page 771 et 772 – Marchés publics de formation professionnelleLe gouvernement par une très longue réponse, précise le cadre réglementaire de financement de la formation professionnelle : différence de financement entre la subvention et le marché public, règles de soumission des prestations à la TVA, application de la procédure des marchés allégés de l'article 30 du CMP, modalités générales de paiement des prestations. A noter que le gouvernement n'évoque plus la possibilité d'assouplir les règles d'avances, comme il l'avait évoqué dans une précédente réponse.

- Réponse à la QE n° 4151 et autres du 7 octobre 2002 de M. Léon Vachet et autres (8 sur ce JO) – JOANQ du 3 février 2003 page 777 à 779 – Taux réduit de TVA pour les travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat – ReconductionLe gouvernement précise que le taux réduit à été reconduit pour l'année 2003 dans le cadre de la loi de finances pour 2003, mais sa prolongation nécessite l'accord de la commission européenne.

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- Les  Conclusions du commissaire du gouvernement - Conseil d'État - Ordre des avocats de la Cour d’appel de Paris, requête  n° 238039 et Union Nationale des SPIC - 5 mars 2003 requête 233372. sont reproduites sur le Moniteur des TPB du 14 mars 2003 page 418 à 428. A noter que le commissaire estime que les contrats de la loi MOP relèvent de l'annexe IA de la directive service comme les autres prestations ordinaires.

- Décision du conseil de la concurrence NOR : ECOC0200255S n° 02-D-72 du 10 décembre 2002 relative à des pratiques mises en œuvre par l’Établissement public Port autonome de Paris - La conclusion d’une convention relative à l’occupation du domaine public fluvial, qui se rattache à la gestion du domaine public, met en œuvre des prérogatives de puissance publique dont l’appréciation ne relève que de la juridiction administrative ; que, dès lors, les faits visés dans la saisine ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence - BOCCRF 28 février 2003 http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/03_03/a0030007.htm

- Décision NOR : ECOC0300010S  n° 02-D-76 du 19 décembre 2002 relative à une saisine de la société CGU Courtage concernant un marché public de l’OPAC de Villeurbanne - La décision concerne la consultation préalable d'assureurs faîte par un courtier, sous l'empire de l'ancienne réglementation qui n'encadrait pas la passation des marchés d'assurance, puis la reprise de la consultation par un marché d'assurance sous l'empire de la nouvelle réglementation. Le conseil n'a pas retenu aucun élément répréhensible. Nota : il dommage qu'il n'ait pas été plus explicite sur les usages du courtage dont on peut s'interroger sur leur portée anticoncurrentielle  http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/03_03/a0030011.htm

- Cour de justice des communautés européennes, 24 octobre 2002, affaire C-82/01 Aéroports de Paris - Les redevances domaniales perçues par l'aéroport de Paris comprennent une activité de prestation de services d'assistance en escale qui ne peut être qualifiée d'activité de police, et n'échappe dont pas au droit de la concurrence http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=82%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2002, Centre hospitalier d'Antibes Juan-Les-Pins, requête n° 99MA01105 - L'exécution d'analyses par un médecin spécialisé en anatomie et cytologie pathologiques ressort du code des marchés publics - Marché passé par appel d'offres en application de l'ancien code et qui aurait pu ressortir de l'article 30 en application du nouveau. La commission d'appel d'offres n'a pu légalement écarter la candidature d'un médecin possédant une expérience professionnelle plus importante que le candidat retenu qui était le médecin remplaçant de l'ancien prestataire du centre hospitalier - Contrats et Marchés publics - Editions du Juris-Classeur – décembre 2002 Commentaire de Ph. Delelis - Dans l'affaire, le Centre hospitalier avait manifestement tout fait pour que la fille du précédent chef de laboratoire soit retenue, mais la ficelle était trop grosse. Cependant, le titulaire évincé n'a eu qu'une satisfaction morale. En effet, en oubliant de former un recours indemnitaire dans les délais du recours en appel, sa demande était irrecevable. Un extrait est consultable sur le site de l'ajcp : http://ajscp.free.fr/doc/jp/0203_CAAMarseille_180602_CHantibes.html

- Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juin 2002, Préfet de l'Hérault c/ Syndicat intercommunal d'adduction d'eau région du Pic-Saint-Loup  n° 98MA01105 - La légalité d'un marché droit s'apprécier au regard des considération de fait et de droit existant au jour de sa signature - Marché négocié  du 10/12/1997 de l'article 104-I-2 de l'ancien code des marchés publics passé à bon de commandes sans maximum, d'une durée d'un an avec renouvelable deux fois par reconduction expresse - Dépenses réellement effectuées les années précédentes à hauteur de 400.000 F. Validation de la procédure qui doit être regardée comme fixant à un seuil maximal de 700.000 F.TTC le montant total des prestations annuelles. En outre, le choix du caractère expresse d'une éventuelle reconduction garantit que le contrôle sur son montant pourra de nouveau être exercé à cette occasion  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de F. Olivier - Cette jurisprudence apporte une interprétation sur les seuils de l'ancien code des marchés publics applicables aux marchés à bons de commandes renouvelable expressément. C'est le montant de chaque période qui compte, ce qui n'est plus le cas sous le nouveau code qui effectue une totalisation (art.15). A noter que l'arrêt fait référence au droit existant à la date de signature du marché, alors qu'en application du nouveau code, un référence à la date d'engagement de la procédure aurait été plus pertinente.Un extrait est consultable sur le site de l'ajcp : http://ajscp.free.fr/doc/jp/0203_CAAMarseille_040602_Pr%e9fetdel'H%e9rault.htm

- Conseil d'État, 2 octobre 2002, SA Haven Climber, requête  n° 242882 - Référé - Date de conclusion d'un marché à tranche s'appréciant à l'accusé réception par l'entreprise, de la lettre de commande de la tranche considérée  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de J.-P. Piétri - En l'absence de précision, on peut supposer qu'il s'agit d'un marché à tranche conditionnelle. Dans ce cas, ce n'est pas la date de signature du marché qui éteint l'action du référé, ce qui est logique puisque l'administration n'est liée pour cette tranche que si elle en notifie l'exécution. Nota : le commentateur à supposé qu'il s'agit d'un marché à bons de commande, mais cela ne me parait pas pertinent car l'arrêt évoque des tranches. Dans le cas d'un marché à bons de commande avec un minimum, c'est la date de signature de l'acte d'engagement qui devrait éteindre l'action puisque l'administration s'engage par cet acte à commander à hauteur de ce seuil. Lorsqu'il s'agit d'un marché à bons de commande sans seuil minimum, alors il parait logique que c'est la première lettre de commande qui éteint l'action. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2002X10X0000042882

- Conseil d'État, 2 octobre 2002, Entreprise G. c/commune de Holving et l'entreprise X , requête  n° 242882 - Validation d'un avenant fixant une date de fin de travaux postérieure à sa date de notification  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de J.-P. Piétri - Nota : précisons que la jurisprudence financière admet aussi la signature d'avenants jusqu'à la notification du décompte général des paiements - (Cour des Comptes, arrêt du 31 mai 2001 et conclusions du parquet n°5851 du 23 avril 2001, Syndicat mixte pour l'aménagement et la promotion de la Pointe du RAZ et du Cap Sizun). Cette jurisprudence du CE est donc conforme. Cependant des avenants commandant des nouvelles prestations ne peuvent être signés et transmis avant l'exécution de ces prestations. Cependant, s'il s'agit de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage, l'entrepreneur à droit à leur paiement (Conseil d'État -  14 juin 2002 – Ville d'Angers - req. n° 219874). Dans ce cas, ils peuvent donc être constatés par avenant rétroactif. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2002X10X0000019659

- Tribunal de Nancy 30 juillet 2002, M. F. N. c/ Commune de Jarville-la-Malgrange, TPG de Meurthe-et-Moselle, requête n° 01339 - Marché de maîtrise d'oeuvre - CCAP  fixant un coût d'objectif au stade de l'avant projet définitif - Les maîtres d'oeuvre ne peuvent arguer d'une acceptation tacite  sur un nouveau coût dégagé lors de l'ouverture des offres du marché de travaux - Le coût constaté qui s'établit selon le CCAP à partir du décompte définitif du marché de travaux, ne peut inclure le montant des honoraires des maîtres d'oeuvre, ni le montant des travaux supplémentaires, dès lors qu'ils ont été acceptés par le maître d'ouvrage et ont fait l'objet d'avenants dûment signés  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de Ph. Delelis

- Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 2002, Société Idex c/ Établissement public pour l'aménagement de la défense (EPAD), requête n° 00PA02137 - Pour faire courir le délai de contestation d'un décompte, le maître d'ouvrage doit établir que son signataire a la qualité de personne responsable des marchés, et la date de notification de ce document  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de F. Llorens - Attention donc, à que seule la PRM ou l'un de ces délégués légalement habilités, soit signataire des documents d'exécution des marchés (règle trop souvent oubliée notamment pour la signature des bons de commande). Par ailleurs, la notification des décomptes par lettre en recommandé avec AR semble s'imposer si le maître d'ouvrage veut faire courir le délai de forclusion de contestations. Le commentateur en profite pour faire le point de l'ensemble des formalités de présentation des décomptes.

- Tribunal administratif de Nancy, 2 août 2002, M. A. V. c/ Département de Meurthe-et-Moselle, requête n° 991615 - Prestations faisant l'objet de réception avec réserves - Maître d'ouvrage ayant eu recours à une autre entreprise pour remédier aux désordres allégués et refusant de verser la retenue de garantie de 5% - Illégalité en l'absence de précision quant aux sommes que  le titulaire devait en raison de ces manquements, de la justification de leur nature exacte, et du montant de leur réfection en l'absence de lien établi entre les désordres et l'intervention de la nouvelle entreprise  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de F. Olivier - Décision logique, le fait de faire intervenir une nouvelle entreprise n'étant pas en soit la preuve de l'étendue chiffrée des malfaçons.

- Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2002, Centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif, requête n° 991848 - Avenant de transfert constatant la substitution d'entreprises à la suite d'un redressement judiciaire de l'ancien titulaire - Le nouveau titulaire endosse la responsabilité des désordres commis par l'ancien titulaire  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de F. Olivier - C'est la conséquence de la reprise des droits et obligations. Le commentateur doute qu'une solution identique existât en matière de transfert de responsabilité décennale (A t-il raison ?Pour ma part, je ne crois pas, mais cette question mériterai plus de réflexion notamment sur les effets du transfert en matière de contrat d'assurance).

- Tribunal des conflit, 23 septembre 2002, Stés Sotrame et Métalform, requête n° 3300 - Les litiges relatifs à la passation des marchés passés par un groupement d'intérêt économique assumant une mission de service public au nom et pour le compte des caisses de sécurité sociale, ressortent des juridisations administratives  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de G. Eckert

- Tribunal administratif de Nancy, 2 juillet 2002, SAUR c/Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Nancy, Cnie Générale des eaux, requête n° 0131 - Délégation de service public - L'annulation d'une délibération autorisant le président d'un EPCI à signer un contrat d'affermage n'implique pas nécessairement comme mesure d'exécution que le contrat d'affermage soit résilié  - Contrats et Marchés publics - Éditions du Juris-Classeur - Commentaire de E. Delacour - En général, les tribunaux qui procèdent à l'annulation d'un acte détachable à la signature d'un contrat, enjoigne, à la demande du plaideur, l'administration contractante à résilier le contrat ou à saisir le juge du contrat compétent pour qu'il en constate la nullité. Mais il y a parfois des exceptions surprenantes comme l'atteste ce jugement. Nota : il est probable que le juge n'ai pas usé de cette faculté en considérant dans le cas d'espèce, que l'entreprise a recherché le vice de procédure alors que sa candidature avait peu de chance d'être retenue (respect du délais d'un mois entre la publication et la date limite de réception des offres). Comme quoi l'équité et le droit sont parfois des concepts divergents.

- Conseil d'État,30 décembre 2002, Département des Côtes d'Armor, requête n° 238039 -  Les conventions passées entre les collectivités locales et  les Société d'économie mixte locales, visées à l'articles L. 1523-2 du CGCT, sont régies par le code des marchés publics - Un avenant à cette convention ne pouvait confier à la SEM un montant annuel de prestation de 1.082.462,20 FTTC payable sur simple facture. Cet arrêt confirme la soumission au code des marchés publics des conventions passées entre les SEML et les collectivités adhérentes ou non. L'intérêt de l'affaire réside aussi dans l'interprétation faite par la Cour d'appel de Nantes. En effet, la convention d'origine était datée du 12 juillet 1985, soit antérieurement à la mise en application de la directive service 92/50. Elle peut donc être difficilement mise en cause au titre du non-respect des règles de marchés publics indirectement issues de ce texte par transposition au CMP. Par contre, tout avenant à cette convention qui consiste à fournir une prestation complémentaire est assimilé à un nouveau marché, qui doit respecter en fonction du seuil atteint, les procédures du code. Les SEML de services ont-elles encore un avenir ? Sur rajf.org http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1505 + rappel de l'arrêt CAA de Nantes du 8/12/1999, n° 96NT00932 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J4XCX1999X12X0000000932

- Conseil d'État - 5 mars 2003 - Ordre des avocats de la Cour d’appel de Paris, requête  n° 238039 - Validation du décret 2001-210 du 7 mars portant code des marchés publics qui peut réglementer les marchés publics des collectivités locales - Validation de l'article 30 du code des marchés publics en tant qu'il n'impose pas de mise en concurrence préalable et ne fixe aucune contrainte quant au choix du prestataire -  Le secret professionnel des pièces du dossier entre un avocat et son client ne concerne pas les pièces du marché lui-même mais les documents élaborés en exécution du marché -  L'impossibilité de définir une durée est  compatible avec l'indication de dates prévisionnelles de début et d'achèvement d'exécution (art. 12). L'impossibilité de définir un prix définitif des prestations est compatible avec la passation d'un marché à prix unitaire (art.18).  Sur l'application du code aux collectivités locales, le Conseil d'État a fait œuvre de pragmatisme. Il est manifeste que la loi d'habilitation du 15 novembre 1938 autorisant le gouvernement à prendre des décrets destinés à réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays qui auront force de loi, a complètement perdu de sa légitimité politique. Mais, il était difficile pour la Haute Cours de relever un moyen qui aurait échappé à sa sagacité lorsque le gouvernement lui avait soumis le projet décret du nouveau code. Par ailleurs, l'inapplicabilité du code aurait alors plongé les secteurs économiques concernés dans un marasme certain en l'attente d'une nouvelle validation légale. Bref, ce n'est pas très pertinent d'un point de vue juridique, ni glorieux, mais satisfaisant d'un point de vue économique.

A noter que le Conseil d'État a botté en touche par une argutie assez subtile et je dirais même assez perverse sur le point suivant : 

Il précise notamment que les distinctions opérées par les articles 30 et 78 code n'imposent pas de mise en concurrence préalable et ne fixe aucune contrainte quant aux choix du prestataire, ni la soumission de ces marchés aux titres I et II du code, et qu'il respectent les objectifs de la directive 92/50 CEE qui se borne à définir les règles applicables à la passation des marchés publics de service.

Mais où est le respect des principes de non-discrimination et de transparence assurés par un "degré de publicité adéquat", me diriez vous. Rappelons que ce principe découle d'une jurisprudence européenne CJCE C-324/98 du 7/12/2000 Telaustria, reprise d'une manière extensive par l'avis public du 17/10/2002 émis par Commission européenne à l'encontre de la France pour l'ensemble des  marchés y compris ceux des articles 28, 29 et article 30 du CMP.

Or ces principes découlent non de la directive 92/50, mais de l'article 49 du Traité de l'Union, traité pourtant cité dans les visas mais apparemment pas sur le moyen invoqué (à vérifier lors de la parution des conclusions du commissaire du gouvernement). Donc pas d'invocation, pas de jugement sur ce point (déclinaison élégante de l'adage "pas vu, pas pris")

Par ailleurs, le Conseil en précisant que les principes de l'article 1 er du code ne s'appliquent pas aux marchés de l'article 30, dont les prestations juridiques, fait oeuvre d'un aveuglement certain. Surtout lorsqu'on sait que le nouveau gouvernement à tout fait pour plaider auprès de l'Europe que ces principes couvrent l'ensemble de la commande publique, pour éviter (en vain) que la Commission européenne saisisse la CJCE (cf. également la Circulaire DGEFP no 2002-31 du 4 mai 2002 concernant la commande publique de services de qualification et d’insertion professionnelles- 1ère partie).

Bref, nous sommes proche du déni de justice. En fait on comprend bien le malaise de la profession qui lutte pour que leur carnet d'adresses ne fasse pas l'objet d'une divulgation dans le cadre d'une sélection de candidature. Mais si ce point peut être discuté dans le cadre des prestations rendues pour règlement des litiges, il n'est pas admissible dans le cadre du simple conseil. En outre, cette généralisation opérée sur l'ensemble des prestations de l'article 30 sans distinction par le juge, est particulièrement maladroite. http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0313.shtml  

 

- Conseil d'État - Union Nationale des SPIC - 5 mars 2003 requête 233372.- Validation du décret 2001-210 du 7 mars portant code des marchés publics qui peut réglementer les marchés publics des collectivités locales - Annulation de l'article 3 -7° qui exclut les mandats de l'application du code - Validation de l'article 68 relatif aux appel d'offre sur performance  en tant qu'il ne saurait affranchir la personne responsable des marchés du respect du secret des affaires et de la propriété intellectuelle - Sur le premier point, se référer au commentaire précité. Sur le second point, cette décision est sans surprise. Reste maintenant à savoir si ces marchés relèvent de la procédure ordinaire ou de la représentation juridique de l'article 30. Pour ma part, sachant que la doctrine ministérielle et les juridictions financières ne reconnaissent aucune autonomie du mandaté dans le choix des cocontractants, et que la CAA de Lyon, 22/11/2001 n° 97LY02018 a refusé de reconnaître au mandaté la possibilité de représenter en justice la collectivité qui lui a donné mandat dans les contentieux relatifs à la passation des marchés par le mandaté, ces prestations relèvent des procédures de marché ordinaire.

 Sur l'appel d'offres sur performances, le CE n'annule pas la possibilité pour la personne responsable du marchés la  possibilité de "d'élaborer  ou modifier le cahier des charges en combinant des éléments proposés par différents candidats sans le communiquer à l'ensemble des candidats afin de leur permettre de modifier le cas échéant leur offre", tout en relevant que cette disposition ne saurait affranchir la personne responsable des marchés du respect du secret des affaires et de la propriété intellectuelle, rappelé par l'alinéa "Les procédés et les prix proposés par les candidats ne peuvent être divulgués au cours de la discussion". En fait cette validation, qui s'accompagne d'une telle réserve comme l'a fait l'instruction du code, vide en pratique la possibilité de mixer les propositions. http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0314.shtml

- Commission européenne, communication du 20 février 2003 -  Marchés publics: la Commission engage des actions à l'encontre de sept États membres Pour la France, la commission européenne critique sans surprise que la loi sur la Maîtrise d'ouvrage public réserve la qualité de maître d'ouvrage délégué et de conducteur d'opération aux seules les entreprises figurant sur une liste préétablie. Elle saisit la cour de justice des communautés européennes http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/266|0|RAPID&lg=FR&display=

- Conseil d'Etat, 18 décembre 2002, Ville de Paris, requête n° 241187 – Concours - L'indication des noms des membres du jury n'ont pas à figurer dans l'appel public à candidature au modèle européen, si ces membres n'avaient pas été désignés à la date d'envoi à la publication – Le fait qu'un concurrent dans une revue de presse déclarant qu'elle aime particulièrement le site de l'opération mais n'ayant donné aucune information relative à sa participation au concours litigieux, ne méconnaît pas la règle de l'anonymat – La collectivité n'ayant pu prouver la date certaine d'un rectificatif à l'avis de candidature, elle en peut prouver que le délai de 37 jours de remise des candidatures a été respecté, la procédure est donc annulée. Voici un arrêt fort intéressant par une lecture a contrario des deux premiers points évoqués :  Sur le premier, la Cour rend donc obligatoire, pour les concours de niveau européen, la publication du nom des membres du jury à l'avis, dès lors que ceux-ci sont désignés lors du lancement de la procédure. La cour admet également qu'en application du principe de l'anonymat, les maîtres d'œuvre ne doivent pas rendre public leur participation au concours. Sur ce point, je rappelle ma position quitte à passer pour un vieux grincheux. La pratique largement usitée qui consiste à organiser une conférence entre les maîtres d'œuvre dont les candidatures ont été retenues pour peaufiner la remise des prestations, me paraît également contraire à ce principe. Les maîtres d'œuvre n'ont pas à avoir connaissance de leurs concurrents jusqu'au terme de la procédure.

Sur le motif de l'annulation, il est évident que l'exclusion de certains candidats les privait de la possibilité de concourir. Ce n'est qu'à partir de sa levée qu'ils avaient l'opportunité d'envoyer leur candidature. C'est donc à cette nouvelle date d'envoi que le délai pouvait courir. Enfin, cet arrêt pose le problème général de la preuve de la date certaine des envois à publication et rectificatifs. L'envoi en recommandé ou par voie électronique est donc fortement conseillé. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2002X12X0000041187

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MINEFI Collectivités locales-Le nouveau portail du ministère des finances dédié aux collectivités locales  http://www.colloc.minefi.gouv.fr/index.html

Les articles de presse   retour haut de page

- C comme clause d'intéressement par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB N° 5181 du 14/03/2003 - page 167 - Explication sur la portée de la clause d'intéressement

- J comme jury de concours par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB N° 5181 du 14/03/2003 - page 167 - Sur la possibilité pour les bureaux de faire partie d'un jury de concours.

- Conception-réalisation - Méfions-nous des généralisations : réponse à certains "tireurs isolés" par Olivier Arene - Le Moniteur des TPB n° 5181 du 14/03/2003 - page 402 - Une réaction d'un architecte à l'encontre de cette procédure, que par ailleurs le gouvernement va étendre à d'autres secteurs d'activités. Les craintes de ce défenseur des jeunes architectes sont à mon avis fondées.

- Large validation du Code des marchés publics par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 14 mars 2003 page 21 - Au sujet des deux arrêt rendus par le Conseil d'État du 5 mars 2003 qui vont avoir pour effet de mettre en concurrence les SEM avec les promoteurs-constructeurs.

- Marchés publics Entre tradition et mini-révolution , le Conseil d'État sauve le Code par Laurent Richer, Emeric Hourcabie et Jérôme Michon- Le Moniteur des TPB du 14 mars 2003 page à 86 à 89 - Analyse de la nature réglementaire du code et interrogations sur les contrats de mandats confiés aux SEM qui sont en cours et se trouvent dépourvus d'assise juridique.

- Concurrence - Le domaine public sous surveillance par Sophie Pignon  - Le Moniteur des TPB du 14 mars 2003 page à 90 - L'article fait état de la jurisprudence. Nota : Il manque une synthèse éclairante. Pour l'instant, le feu de la législation sur la concurrence touche les conventions domaniales lorsque celles-ci sont associées à une prestation de service de nature économique rendue par le gestionnaire.

- Santé et sécurité sur les chantiers - De nouvelles règles pour les coordonnateurs par Pascal Gareau - Le Moniteur des TPB du 7 mars 2003 page 84 à 87. Une bonne synthèse de la réforme introduite par le décret n° 2003-68 du 26 janvier 2003

- Marchés publics et allotissement - Peut-on interdire à une entreprise d'être candidate à plusieurs lots ? par Patrice Cossalter - Le Moniteur des TPB n° 5180 du 7 mars 2003 - page 88 et 89 – L'auteur plaide l'interdiction pour l'administration de limiter le nombre de lots auquel une même entreprise peut avoir accès. Nota : Pour ma part, il existe encore une possibilité de limitation. Celle-ci doit être en rapport avec l'objet du marché et/ou en rapport avec l'état de la concurrence. Mais  cette limitation ne peut avoir lieu qu'au stade de la seconde enveloppe. Ceci suppose que chaque lot fasse successivement l'objet d'une attribution avant l'ouverture du lot qui suit. Lorsqu'un titulaire a atteint son nombre de lots, sa deuxième enveloppe des lots suivants ne peut plus être ouverte. Notons enfin que l'auteur n'a pas cité pas l'ensemble de l'attendu du TA de Lyon du 13 décembre 2001, qui n'a rejeté l'interdiction de la limitation du nombre d'entreprises qu'en considération des circonstances de l'espèce http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JTXCX2001X12X00000LYCOU

- Marchés publics – A comme appel d'offres par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB n° 5180 du 7 mars 2003 - page 165 – Rappel des modalités de l'infructuosité, l'information ne concernant pas le sous-traitant. Nota :  le principe posé de l'impossible déclaration d'infructuosité pour absence de candidature acceptable résulte d'un jugement du TA de Bastia 18 mars 1996, Préfet de Haute-Corse c/ Département de la Haute-Corse - Req. N° 95785 et 95/786. Or ce jugement a pour principal défaut d'être erroné dans les visas de textes qu'il site. Pour ma part, je souhaite que la réforme de code des marchés publics vienne mettre fin à cette ambiguïté.

- Marchés publics - R comme retenue de garantie par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB n° 5180 du 7 mars 2003 - page 165 – La retenue de garantie est intégrée dans les avenants mais pas dans les décisions de poursuivre. L'auteur invite l'entreprise  à négocier une retenue inférieure aux 5%. Nota : ce type de négociation dans un avenant s'insérant dans une procédure formalisée est susceptible de porter atteinte à l'équilibre économique du contrat. Si l'entreprise le demande, je dissuade l'administration de l'accepter.

- Contrats et Marchés publics – décembre 2002

- Le code des marchés publics" épinglé" par la commission européenne par F. Llorens et P. Soler-Couteaux, page 3 – Commentaire sur le caractère extensif, voir expansionniste du droit communautaire des marchés publics.

 - L'article 27 du code des marchés publics et nomenclature ou le salut par la programmation de la commande publique par Michel Crahès, page 4 à 8 – Un article de fond qui expose les conséquences de la mise en place du recensement des besoins dans les grandes collectivités. Beaucoup de collectivités n'ont pas encore compris la révolution culturelle qu'un recensement exhaustif des besoins de la commande publique impose et ses implications considérables sur les méthodes de travail. La méthodologie préconisée est très proche de celle que j'ai enseignée dans des formations, notamment en intra, et mes stagiaires ne seront pas dépaysés. Bien entendu, le résumé en quelques pages relève de l'exploit et l'exposé peut paraître particulièrement ardu. Une seule remarque sur la possible communication de la programmation au contrôle de légalité : n'étant pas une pièce produisant en elle-même un effet juridique, le préfet n'aura pas compétence pour formuler des observations ou déférer cet acte, selon la même jurisprudence que celle relative aux vœux formulés par une assemblée délibérante.

- Foudroyant par Bertrand Fabre +  Le Conseil d'Etat va-t-il annuler le Code des marchés publics ? par Jean-Yves Gazeau  - Le Moniteur des TPB du 28 février 2003 page 3 et 21 – Le Commissaire du gouvernement prône l'inapplicabilité du Code des marchés publics aux collectivités locales, de part sa nature réglementaire et la mise à concurrence des mandats.

- Un nouveau certificateur pour les bâtisseurs – Création de "Certibat", dédié à la certification dans le domaine de la construction  par Nora Achache - Le Moniteur des TPB du 28 février 2003 page 20 à 21 – Concernera les entreprises de BTP et les fabricants de matériaux, les architectes, les sociétés de maîtrise d'ouvrage, les économistes de la construction, etc.

- Marchés publics - A comme avance par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB du 28 février 2003 page 157 – Brève sur la possibilité d'accorder une avance aux titulaires de marchés passés sans formalités préalables.

- Marchés publics – R comme rejet de candidature par Stéphanie Levet - Le Moniteur des TPB du 28 février 2003 page 157 – La non-indication des délais et voies de recours sur la lettre de rejet des candidatures et des offres est susceptible de ne pas faire courir les délais de forclusion des recours. Nota : un vaste débat s'était engagé dans le forum sur ce thème et notamment si cet effet juridique ne pouvait s'appliquer qu'au niveau de la réponse de la demande de motivation du rejet.  Ma position était négative rejoignant celle de  l'auteur.

Bruxelles doute de l'efficacité d'une TVA à taux réduit - Confidentiel Le Moniteur des TPB du 21 février 2003 page 15 Vers le retour d'une TVA normale aux travaux de rénovation des logements ?

L'extension des marchés de conception -réalisation est engagée - Confidentiel Le Moniteur des TPB du 21 février 2003 page 15 – Le gouvernement envisage d'assouplir la loi MOP pour la construction des ouvrages hospitaliers et militaires par ordonnance –Nota :  L'exception va t-elle finir par devenir la règle générale ? Voilà une évolution peu favorable à l'accès de la commande publique aux PME.

- Bientôt un nouveau "nouveau code des marchés publics" - Confidentiel Le Moniteur des TPB du 21 février 2003 page 15 - Le gouvernement envisage de réformer le code par ordonnance avant juin prochain. Nota : la voie de l'ordonnance permettrait au code de retrouver la valeur législative qui semble actuellement lui manquer pour être applicable aux collectivités locales.

- Développer et faciliter l'accès des PME à la commande publique – Dossier réalisé par Sophie Deluz et Stéphanie LevetLe Moniteur des TPB du 21 février 2003 page 48 à 51 – La parole donnée aux SCOP et PME qui souhaitent établir des privilèges d'attribution suivant l'exemple américain du "Small Business Act". Nota : cette problématique est toujours marquée par les rapports de force de lobbying à l'intérieur de la Fédération du BTP entre les grands groupes et les PME. D'ailleurs de nombreuses PME sont passées dans le giron des grandes entreprises ces dernières années. Un autre exemple de lobbying assez amusant dans l'article, la position défavorable du représentant de la Banque de développement des PME qui met en garde contre les effets pervers de l'éventuelle dispense de la retenue de garantie (Il ne peut avoir d'autre position puisque la garantie ou la caution substitutive fait partie de son fonds de commerce). 

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/