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La revue de septembre 2003  - clôture le 29/09 matin 

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation - J.O. 6 septembre 2003 page 15391 - (nota : j'avais omis de le référencé sur ma revue de septembre) Voir l'article 21 sur l'instauration du bail emphytéotique avec option d'achat pour le financement des biens immobiliers du secteur hospitalier et les possibilités d'avoir recours aux sociétés d'économie mixtes locales. Ce dispositif modifie le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales et le code de la construction et de l'habitation. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0300081R

- Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'État et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant - Le texte abroge les articles 135 et 136 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0100065) qui avait institué un régime de concertation réciproque entre l'État, les collectivités territoriales et leurs groupement, pour les grands projets de travaux et d'aménagements. De ce fait le titre III du livre III du CGCT du code général des collectivités territoriales est abrogé dans sa première partie législative..http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0300132R

- Circulaire NOR: PRMX0306850C du 12 septembre 2003 relative au développement de l'administration électronique  J.O du 18 septembre 2003 page 16006 - Les objectifs du Premier ministre pour la mise en place de la dématérialisation des procédures au travers d'un plan stratégique pour l'administration électronique à définir en comité interministériel en fin 2003.  Création de services communs à plusieurs administrations avec convergence des systèmes à partir de 2006- L'État par son Agence pour l'administration électronique souhaite aussi associer les collectivités territoriales - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0306850C

- Avis NOR: NOR: INDI0310084V à NOR : INDI0310088V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O n° 213 du 14 septembre 2003 page 15814- Différents secteurs. A noter plus particulièrement dans le 3éme avis la norme  d'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310084V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310085V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310086V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310087V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310088V

- Avis NOR: INDI0310083V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. du 13 septembre 2003 page 15776 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0310083V

- Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE 
Journal officiel n° L 176 du 15/07/2003 p. 0037 -0056- http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_176/l_17620030715fr00370055.pdf et Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE Journal officiel n° L 176 du 15/07/2003 p. 0057 - 0078 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_176/l_17620030715fr00570078.pdf  Attention, les personnes publiques considérées comme clients non résidentiels, ne seront plus couvertes par le monopole EDF et GDF à compter  du 1er juillet 2004 (cf. art.21 Dir. 2003/54/CE et 23 Dir.2003/55/CE ). Ces contrats seront donc soumis à concurrence et aux procédures du code des marchés publics. La question se pose même de l'application immédiate de ce point de directive même en l'absence d'un texte de transposition national avant le 1er juillet 2004, la directive étant suffisamment clair et non conditionnelle. Ce texte de transposition sera probablement un décret d'application de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. Cependant, les articles 4 et 35 de ce texte prévoient que le client éligible (hors monopole) peut conserver le contrat en vigueur à la date il devient éligible  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200139L. Mais attention, en droit public comme en droit privé, le renouvellement d'un contrat est considéré comme un nouveau contrat, donc à chaque échéance de renouvellement, le contrat devient soumis au code des marchés publics. D'ores et déjà je vous invite à recenser l'ensemble des contrats et leurs échéances et à préparer vos marchés. Bon courage...

Avis COM (2003) 503 final de la commission européenne sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du parlement européen et du conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fourniture et de services 

- Avis relatifs aux homologations de tracteurs agricoles et forestiers à roues délivrées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales + Avis relatifs à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur (essais statiques) + Avis relatif à la communication d'une homologation européenne, le refus, le retrait de l'homologation CEE d'un type de siège du conducteur d'un tracteur agricole ou forestier à roues -  Pour les acheteurs de matériels agricoles - J.O. du 9 septembre 2003 page 15530 et s. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0301667V  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0301668V  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0301669V

- Avis relatifs aux homologations de tracteurs agricoles et forestiers à roues délivrées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales - J.O. septembre 2003 page 15480 et s. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0301454V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0301374V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0301375V

- Avis relatif à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur (essais statiques) - J.O. septembre 2003 page 15483 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0301376V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0301749V

- Arrêté NOR: EQUE0301126Adu 11 août 2003 autorisant l'exercice de la conduite d'opération en matière de construction - J.O. du 4 septembre 2003 page 15183 La société BG Bonnard et Gardel ingénieurs-conseil SARL France, domiciliée 43, rue de la Grosse-Pierre, 94250 Rungis, est autorisée à exercer des missions de conduite d'opération pour la construction et la réhabilitation d'installations de traitement d'eau potable et d'eaux usées. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0301126A

- Arrêté NOR: EQUE0301127Adu 11 août 2003 autorisant l'exercice de la conduite d'opération en matière de construction - J.O. du 4 septembre 2003 page 15183 - La société CFERM Ingénierie, domiciliée, 7, rue Sainte-Hélène, 75013 Paris, est autorisée à exercer des missions de conduite d'opération pour la construction et la réhabilitation : de réseaux et d'installations publics de chaleur, de froid et de climatisation ; d'équipements électriques et téléphoniques des bâtiments publics http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0301127A

- Avis NOR: INDI0301790V à NOR: INDI0301790Vde publication de listes des référentiels validés relatives à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. 2 septembre 2003 page 15021 Certification de divers services d'installation, maintenance et surveillance de matériels de sécurité incendie  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301790V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301791V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301792V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301793V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301794V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0301795V

Les réponses aux questions écrites - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page 

En attente

La jurisprudence      retour haut de page

- Conseil d'État, 14 mai 2003, Commune de Nîmes, requête n° 251326 - Délégation de service publique - illégalité du rejet d'une candidature motivée par l'absence de production d'un document attestant des pouvoirs du directeur général adjoint de la société , l'avis d'appel public à la concurrence ne mentionnant aucune exigence expresse autre que la production de la déclaration "DC5". Nota : Quel aurait été l'attitude du juge en matière de marché ? Rappelons que le DC5 ne figure pas dans les pièces exigibles de l'article 45 du CMP et de l'arrêté d'application du 28 août 2001 et une candidature ne peut être éliminée pour défaut de sa présentation, si tant est qu'il a fourni sous une autre forme les renseignements demandés par le code et l'avis (cf. TA de Melun de Melun du 21/09/1999 commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 98-3569 sur le caractère non réglementaire des formulaires). Par contre, rien interdit de rendre ce document obligatoire dans les DSP. Pour la question des pouvoirs, l'article 45 du CMP donne la possibilité de les exiger, mais le juge vérifiera  également que l'avis contient cette exigence pour pouvoir éliminer une candidature sur ce motif. http://www.achatpublic.com/news/2003/09/1/AchatPublicBreveALaUne.2003-09-02.4408

- Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2003, CEPME, requête n° 98PA01226 - Achat en crédit-bail - Un marché peut porter sur un mode particulier de financement de la fourniture d'un matériel dont le choix constitue l'essentiel de l'opération qui ne saurait être regardé comme divisible de l'offre de fourniture-  Arrêt reproduit sur l'AJDA du 28 avril 2003 page 834 à 837, commentaire de Christian Heu. L'affaire portait sur un marché négocié suite à infructuosité pour l'achat d'une solution informatique. L'administration avait imposé une location financière avec option d'achat. Le juge considère que l'administration pouvait ne pas scinder la mise en concurrence de l'achat et du financement. Nota : c'est la position que j'avais défendue dans ma revue d'actualité de septembre - octobre 2000 en commentaire critique de la réponse à la QE 38654 de Mme Marie-Jo Zimmermann - JOANQ du 10/07/2000 page 4193

- Chambre régionale des comptes d'Alsace, jugement n° 02-207 du 12 décembre 2002 Hôpital local "Fondation Xavier Jourdain " de Neuf-Brisach - Mise en débet du comptable public pour le règlement de l'acquisition d'un tableau comme cadeau de départ en retraite d'un salarié de l'établissement effectuée sans délibération du conseil d'administration et pour absence de caractère exécutoire d'une lettre de commande d'un montant de 15.924, 21 € signée entre un maître d'oeuvre et le directeur de l'hôpital - La Revue du Trésor p 474-475 de juillet 2003  Nota : le premier point est sans surprise. Pour le deuxième, la loi MURCEF du n° 2001-1168 du 11/12/2001 modifiant l'article L6145-6 du code de la santé publique a dispensé les marchés sans formalités préalables de l'obligation de transmission au représentant de l'État prévue au premier alinéa. Il précise que ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. Les marché de maîtrise d'oeuvre régis par l'article 74-II-1 du CMP sont également concernés. La Chambre qui a statué sous l'empire de l'ancien code a manifestement fait un excès de zèle qui d'ailleurs ne me semble même pas justifié au regard  de la jurisprudence de l'époque CAA de Bordeaux, 27/03/2000, Perrault, n° 98BX02022 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2000X03X0000002022

- Conseil d'État,  14 mai 2003, Communauté d'agglomération de Lens Liévin  - requête n° 251336, Avis d'appel public à la candidature d'un marché de service publié au Journal Officiel des Communautés européennes (ex : JOUE) - Absence d'indication de soumission ou non à l'accord sur les marchés publics et d'indication des modalité de financement et de paiement - confirmation de l'ordonnance annulant la procédure de marché et enjoignant l'administration à la reprendre - Le juge estime que les indications, mêmes succinctes, relatives aux modalités de financement et de paiement doivent être fournies dans tous les cas. La "mention le cas échéant" ne s'applique qu'aux références des dispositions applicables.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2003X05X000000251336

 

Les nouveautés sur les sites (à cliquer pour voir)    retour haut de page

- Le droit de prêt - Ministère de la Culture - Commentaire de la loi n°2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs,  http://www.droitdepret.culture.gouv.fr/

- Le projet d’ordonnance lève le voile sur les futurs PPP -http://www.achatpublic.fr/news/2003/09/2/AchatPublicBreveALaUne.2003-09-11.5557 Le partenariat public-privé dévoilé par achatpublic.com, ce texte comprend quelques points positifs : 1) -L'exposé des motifs démontre que l'apport de financement privés s'avérera coûteux et que le contexte se place dans un environnement où les financements publics sont désormais limités (je laisse le soin à chacun d'en déterminer la cause selon ses affinités politiques et ses capacités d'analyses). 2) - La personne publique devra opérer une évaluation préalable entre les différents montages. 

Mais ce projet comprend aussi de trop nombreux points négatifs

1) - Il ne comporte pas les restrictions d'utilisation édictées par le conseil constitutionnel dans son point 18 : nécessité de motiver la dérogation que constitue le PPP par l'intérêt général tel que l'urgence découlant de circonstances particulières ou locales à rattraper un retard préjudiciable, ou de la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelle ou économique d'un équipement ou d'un service déterminé. Pas de garantie que l'évaluation soit réalisée par un tiers objectif. Le recours annoncé dans les motifs à un organisme expert (indépendant ?) est facultatif. Si c'est un ministère demandeur de PPP qui le produit lui-même l'expertise, le résultat est couru d'avance. Pas de garantie que si cette évaluation est défavorable au projet de PPP, la collectivité aurait une interdiction de l'utiliser  

2) L'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 disposait que ces ordonnances "prévoient les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article". Or l'ordonnance n'organise l'accès d'une part du contrat du titulaire du PPP qu'à titre facultatif. Cette rédaction vide la loi de son esprit qui visait à garantir cet accès. Comment assimiler une garantie par une simple faculté ? Quant aux architectes, Gilles de Robien avait par son discours du 3 juin 2003 sur les assises de la maîtrise d'oeuvre, que des garanties fortes seraient assurées en terme de contenu du programme et que la place du concepteur serait clairement affirmé pour protéger impérativement son travail et sa mission http://www.equipement.gouv.fr/actualites/discours/2003/juin/assisesmo.pdf. Or le projet d'ordonnance en site qu'un projet architectural, sans en définir le contenu, ni en renvoyer la définition à un décret d'application.  Un simple croquis à main levé en format A4 suffirait-il à la qualification de projet architectural ?

3) Manifestement les auteurs du projet ignorent le droit de la démocratie local car vise comme unique acteur des différentes phases de la négociation "la personne publique", qui se traduit par l'assemblée délibérante dans les collectivités locales et les établissements publics. On voit mal comment cette assemblée collégiale pourrait dresser la liste des candidats (erreur pourtant évacuée des DSP) et mener les négociations, de surcroît en assurant la confidentialité des offres. J'ose croire que la Direction générale des collectivités locales n'a pas eu son mot à dire Conclusion : Messieurs les rédacteurs, vous avez encore du pain sur la planche.

- Une ordonnance en cours d'élaboration va modifier la loi MOP Le projet de modification de la loi MOP dévoilé par achatpublic.com. http://www.achatpublic.com/news/2003/09/3/AchatPublicBreveALaUne.2003-09-16.0036. Vous trouverez aussi le texte consolidé en rubrique scoop. Texte que je trouve intelligent dans sa rédaction et qui en profite pour reconnaître la co-maîtrise d'oeuvre qui jusqu'alors pouvait difficilement s'intégrer dans les groupements de commandes de l'article 8 du CMP. Un regret : on sent que le projet de réforme du code des marchés publics a déshabillé l'encadrement juridique de l'article 30 pour tenter de faire écarter les mandats des principes de publicité et de mise en concurrence. Pourquoi, comme le jurisprudence et la doctrine qui ressort de la  délégation de service public, ne pas reconnaître pour ce type de prestation de représentation juridique (comme les avocats), une obligation de publicité de niveau adéquat, mais la reconnaissance du caractère intuitu personae du contrat sous contrôle de l'erreur manifeste de l'appréciation faite pas le juge ?

-  Sur le site MINEFI Collectivités locales : 

- Décisions de poursuivre - Contrôle de légalité - Le 18 août 2003 - Le ministère précise que les décisions de poursuivre sont soumis au contrôle de légalité et à l'avis de la CAO si elle donne lieu à un avenant augmentant la masse de + de 5%. Nota : le ministère contourne donc la difficulté entre la nature  unilatérale de la décision de poursuivre et celle bilatérale de l'avenant, en laissant le choix du mélange des genres. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/deci_pour_2.html

- Délais maximum de paiement - 11 juillet 2003 + Calcul des intérêts moratoires - 18 août 2003 + Calcul des intérêts moratoires -  - Le ministère précise que c'est le taux "déterminé dans le marché" qui s'applique jusqu'au moment du paiement. Nota : hélas,  il s'abstient d'en assurer une définition, alors que l'année de référence n'est pratiquement jamais précisée au marché: Est-ce l'année au moment de l'engagement de la consultation ou de la notification du marché ? En toute logique, il me semble que c'est au moment ou les pièces du marchés sont communicables (à la publication de l'avis),  puisque les échanges de document fixent l'équilibre contractuel. Par ailleurs, il rappelle la notion d'engagement de procédure qui définit les délais applicables dans le processus réglementaire de leur réduction progressive http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/calc_inte_2.html http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/calc_inte.html

- Résiliation du marché aux frais et risques du titulaire - 4 juillet 2003 - Cette réponse rappelle la procédure de résiliation d'un marché afin de faire supporter au titulaire défaillant les frais et risques de la poursuite de l'exécution. Il précise notamment que le décompte général du titulaire défaillant ne sera notifié qu'une fois le nouveau marché totalement réglé http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/resi_marc.html

- Article 30 du code des marchés publics - Fourniture de repas à un CCAS - 4 juillet 2003 - La préparation et la livraison des repas constituent des services de l'article 30 - Le ministère précise également que le CCAS n'est pas rattaché à la commune (Nota : cette formule maladroite signifie que les seuils de marché sont distincts) - Il précise que le CCAS pourra négocier librement son marché et contracter avec la personne de son choix. Nota : je m'élève contre cette affirmation qui va encore nous mener droit dans le mur et crisper les autorités européennes. Rappelons que ces marchés sont également soumis à des mesures de publicité adéquate et au principes européen de transparence des procédure et de non discrimination (cf. procédure d'infraction de la commission européenne d'octobre 2002).  Donc, une mise en concurrence réelle s'applique, même si elle n'est pas organisée formellement par les textes.Par ailleurs, même avant l'application du droit européen , le principe général du droit français d'égalité des citoyens devant le service public imposerait cette concurrence réelle. Relisez l'arrêt du CE du 9 mars 1951 req. n° 92004

- Liquidation judiciaire - Retenue de garantie - 29 mai 2003 - L’administration peut s’opposer à la libération de la garantie et à l’utiliser pour remédier aux désordres constatés pendant la durée de garantie et "il conviendrait que le liquidateur en soit informé". http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/liqu_judi.html

- Conditions dans lesquelles le titulaire d'un marché public peut proposer le remplacement d'un produit, objet du marché, par un autre produit technologiquement plus élaboré - Passation d'un avenant - 24 avril 2003 - Le ministère estime possible le tel remplacement sous réserve du respect de l'équilibre contractuel. Nota : de mémoire, cette possibilité avait été reconnu dans un rapport de la commission spécialisée des marchés d'informatique http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/cond_dans.html

- Décision ayant trait à l'exécution du marché - 24 avril 2003 - Le ministère soumet à la règle du parallélisme des formes la résiliation des marchés des collectivités locales : c'est l'assemblée délibérante qui passe le marché, donc c'est elle qui le résilie - Il précise que "si l’ordonnateur bénéficie de la délégation visée à l’article L 2122-22 4° du CGCT, il peut procéder à la résiliation sous sa seule décision. Dans les deux cas, ces documents sont éligibles au contrôle de légalité". Nota : La problématique est certainement plus complexe que cette courte affirmation. Première remarque, on peut supposer que si le conseil délibère pour confier à l'exécutif le soin de résilier le marché dans les cas visées au CCAG, cette mesure d'exécution du marché n'aura pas besoin de repasser au conseil. Par ailleurs, si on suppose que le marché de substitution rentre dans le même seuil qu'un marché d'origine à formalités préalables, la décision d'attribuer le nouveau marché (ou de lancement du marché si la jurisprudence de Ville de Montélimar venait à être remise en cause) reviendrait à l'assemblée délibérante qui pourrait jumeler sa décision avec la résiliation. Quant à l'article L. 21222-22 4° du CGCT, la position ministérielle vient indirectement affirmer que la décision de passer les marchés sans formalités préalables sont à transmettre au contrôle de légalité, puisque seule cette application de la règle du parallélisme des formes est susceptible de justifier la transmission de la décision de résiliation. Drôle n'est-ce pas ! http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/deci_ayan.html

- Décision de poursuivre et retenue de garantie - 24 avril 2003 - Le ministère précise que la retenue de garantie prévue au marché initial est applicable aux sommes résultant d'un avenant mais pas à celles résultant d'une décision de poursuivre, car la décision de poursuivre est une décision unilatérale du maître de l'ouvrage. Nota : oui, mais si la décision de poursuivre est constatée par avenant, comme le préconise le ministère dans sa fiche 18 août 2003 (cf. plus haut) ? On pourrait en rire, mais le mieux ne serait-il pas de préciser ce point, notamment au travers de la réforme du code des marchés publics http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/deci_pour.html

- Marchés complémentaires - 24 avril 2003 - Le ministère précise que l'on peut passer un marché complémentaire à un appel d'offres passé sous l'empire de l'ancien code. Nota : c'est la position que j'avais prise à l'époque. Cette interprétation s'appliquera également au nouveaux marchés complémentaires rehaussés à 50 % du montant initial du marché, tel que le prévoit la réforme du code. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/marc_comp.html

- Variations de prix - Actualisation-révision - 24 avril 2003 - Réponse classique, on actualise pas un prix révisable http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/vari_prix.html

Les articles de presse   retour haut de page

- Entreprises candidates et administrations : que faire en cas de grève postale avant la date de remise des offres, sur Achatpublic.com le 24/09/2003 par Dominique Fausser http://www.achatpublic.com/news/2003/09/4/AchatPublicBreveALaUne.2003-09-23.3854

- La date de réception des offres des candidats par Dominique Fausser sur AchatPublic.com le 4 septembre 2004. Sur l'obligation de remettre les offres dans les délais prescrits. Notons, comme me l'a fait remarquer Cyrille Emery, excellent auteur, que l'article 16 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi MURCEF du 11 décembre 2001 a précisé que la règle du cachet de la poste faisant foi ne s'applique ni aux procédures de marchés publics, ni aux délégations de service public.". http://www.achatpublic.com/news/2003/09/1/AchatPublicBreveALaUne.2003-09-04.2830

Le délai global de paiement par Annick Mignot - La revue du Trésor - mars - avril 2003 page 185 à 192 - L'article fournit des réponses à des questions pratiques (3 hypothèses et 7 cas étudiés), des conseils d'organisation et d'utilisation de la convention de règlement conventionnel passée entre l'ordonnateur et le comptable.

- Les contrat in house et les SEM par Paul Lignières et Franc Lepron - l'AJDA de mai 2003 page 42 - Les auteurs tentent de cibler l'application des relations contractuelles entre les sociétés d'économie mixte et les collectivités locales qui ne seraient pas régies par le code des marchés publics en application de la notion européenne du "in house". Nota : le raisonnement des auteurs semblent similaire à celui suivi par le Conseil d'État dans son arrêt du 28 avril 2003 - Union Nationale des Services Publics Industriels et Commerciaux (UNSPIC) et autres, requête n° 239839 -

- Délégation de service public Règlements de service : attention aux clauses abusives ! par Guillaume Lequai - L'auteur dresse le panorama des clauses abusives dans les règlements des délégations de service public - Le Moniteur des TPB du 15/08/2003 - page 46

- Le droit préférentiel des SCOP et artisans serait illégal par Patrice Cossalter - Le Moniteur des TPB du 8 août 2002 page 46. Enfin un auteur courageux qui ose mettre les pieds dans le plat. Fort justement, l'auteur fait remarquer que les droits préférentiels visés à l'article 54 constitue une obligation réglementaire que pratiquement aucun acheteur public ne pratique tant il est inopérant. Dans le cadre du projet de réforme du code, j'ai proposé de le supprimer en m'étonnant du miracle de l'absence de contentieux. L'arrêt du CA de Bordeaux du 4 mars 2003 du 4 mars 2003 cité par l'auteur avait été également référencé et commenté par L'AJDA. Cependant, je ne l'ai pas référencé volontairement. En effet, il porte sur l'attribution au prix moyen d'un lot sur quatre à une SCOP, disposition aujourd'hui disparue et manifestement illégale, comme la Cour l'a statué. Cependant cette illégalité ne touche pas forcément le dispositif maintenu par le nouvel article 55 (ex 267). Son esprit est différent puisqu'il cet article régit un droit de préférence à égalité de prix et contrairement à la pensée de l'auteur, je pense que la cour saisie d'une telle affaire, pourrait considérer que cette disposition qui favorise l'attribution de marchés à certaines catégories d'organisme ne méconnaît pas le principe d'égalité et de libre concurrence. En effet, il ne s'agit que d'un choix obligatoire à position d'égalité d'offres, qui me parait admissible notamment au regard de la production actuelle de la doctrine européenne qui elle-même sera consacrée dans le cadre de la refonte des directives de marchés publics. Or, c'est bien ce qui m'effraie dans l'application pratique. En effet, si cette situation de choix n'a pas d'utilité réelle tant il s'agit d'un cas d'école, par contre, le cadre légal de l'article 54 est extrêmement contraignant. Comme le précise l'auteur, c'est l'obligation d'allotissement par chaque nature d'activité pour presque tous les marchés. Ces lots obligatoires sont à déterminer entre un montant minimum qui ne peut être rien et un maximum de 25% de la prestation ou de la fourniture, du moment que le secteur d'activité concerné est serait susceptibles de toucher un bénéficiaire de droit réservé. Traduction : l'obligation d'allotissement à identifier comme devant donner lieu à droit préférentiel concerne la totalité du secteur du bâtiment, le plus problématique car la coordination devient quasiment impossible, et une grande partie des secteurs des services et fournitures.

Auteur : Dominique FAUSSER, Directeur territorial, chargé de Cours au CNFPT - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/