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La revue d'avril 2004 - Clôture le 10 mai 2004, voir *

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements - J.O. du 30 avril 2004 page 7755 - Organisation des pouvoirs préfectoraux, tant en interne en leur qualité d'autorité déconcentrée que vis-à-vis des collectivités territoriales et établissements et entreprises public. Pour les acheteurs publics, vous trouverez les modes de délégations de signatures au sein des administrations déconcentrées, et pour les autres, l'exercice du contrôle de légalité. A noter une phrase sibylline pour les établissements publics de l'Etat et entreprises publiques qui dispose que les conventions doivent être transmises, pour information au préfet de région et au préfet du département, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services. Avant le code de 2001, ce vocable était utilisé par la doctrine pour les contrats "sur mémoire ou factures", mais maintenant ???

-Arrêté NOR: INTE0400279A du 14 avril 2004 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public - J.O. du 30 avril 2004 page 7762 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400279A

- Arrêté NOR: INTE0400278A du 19 avril 2004 portant habilitation d'un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public - J.O. du 30 avril 2004 page 7762 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400278A

- Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau - J.O.  du 22 avril 2004 page 7327 - Ce texte à son article 1er introduit une modulation des coûts liés à l’utilisation de l’eau, " les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.". Attention :  Cette rédaction semble imposer une obligation de modulation et non pas seulement une faculté, ou en tout cas, une obligation de motiver les tarifs en suivant les critères ainsi fixés par la loi. Ceci risque de remettre en cause le régime de facturation de l'eau. En effet, le droit européen n'avait introduit qu'une faculté de prise en compte "des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées", mais avait imposé une obligation d'appliquer le principe de pollueur-payeur. Le législateur a considéré la rédaction du principe pollueur-payeur était non politiquement correct, le noyant dans les autres cirières. Cette possible conséquence juridique n'a fait l'objet de débats lors de l'adoption du texte. 

La loi complète les dispositions concernant les documents de planification : schémas directeurs et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE) et leur procédure de mise en oeuvre en organisant la compatibilité des documents d’urbanisme. Les comités de bassin vont-ils devoir engager la mise à jour des SDAGE en vigueur afin de les rendre conformes à la directive-cadre. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVX0200193L 

- Décret n° 2004-348 du 22 avril 2004 relatif à l'application de l'article L. 421-17 du code des assurances et modifiant le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier - J.O. du 23 avril 2004 page 7408 - Mise en application des procédures d'indemnisation pour dommages immobiliers d'origine minière http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402690D 

- Arrêté NOR: MJSK0470057Adu 15 avril 2004 portant désignation des personnes responsables des marchés  J.O. du 24 avril 2004 page 7502 Désignation des PRM signataires des marché au Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0470057A  

- Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux - -JOUE du 30 avril 2004 L.134/1 - Délai maximal de transposition pour le 31 janvier 2006, certaines dispositions feront l'objet d'une prochaine réforme du code des marchés publics et de la loi 91-03 du 3 janvier 1991 et son son décret d'application. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430fr00010113.pdf 

- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - JOUE du 30 avril 2004 L.134/114- Délai maximal de transposition pour le 31 janvier 2006, certaines dispositions feront l'objet d'une prochaine réforme du code des marchés publics et de la loi 91-03 du 3 janvier 1991 et son son décret d'application. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430fr01140240.pdf 

-  Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments - JOUE du 30 avril 2004 L.136/1- Compétence de l'agence pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché de certains médicament et produits vétérinaires. Application progressive du règlement 20 jours à compter de sa date de publication, jusqu'au 20 mai 2008  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_136/l_13620040430fr00010033.pdf 

- Directive n° 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - JOUE du 30 avril 2004 L.136/34 - Coordination des mesures d'autorisation de mise sur les marché des médicament et de reconnaissance mutuelle entre Etat sous l'égide d'un groupe de coordination qui se compose d'un représentant par État membre nommé pour une période de trois ans renouvelable. Directive à transposer au plus tard le 30 octobre 2005 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_136/l_13620040430fr00340057.pdf 

- Directive n° 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires - JOUE du 30 avril 2004 L.136/58 - Coordination des mesures d'autorisation de mise sur les marché des médicament et de reconnaissance mutuelle entre Etat sous l'égide d'un groupe de coordination qui se compose d'un représentant par État membre nommé pour une période de trois ans renouvelable. Directive à transposer au plus tard le 30 octobre 2005 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_136/l_13620040430fr00580084.pdf 

- Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain -- JOUE du 30 avril 2004 L.136/85  Mise en place d'un système simplifié d'autorisation de mise sur le marché http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_136/l_13620040430fr00850090.pdf  

- Communication 2004/C 101/03 de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence  - JOUE du 27 avril 2004 - Détermination des règles de compétence et de coopération entre les juridictions des Etats lors de la constatation de délits d'entente et compétence de la Commission européenne pour sanctionner les délits constitués sur plus de trois Etats membres ou lorsque l'intérêt de la Communauté l'exige. Nota : les échanges d'informations ne doivent pas porter atteinte à un droit des entreprises qui serait plus protecteur sur l'Etat qui les communique. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427fr00430053.pdf 

- Communication 2004/C 101/04 de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE - JOUE du 27 avril 2004 - détermination des règles de coopération entre les juridictions nationales et la Commission en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, affirmant nettement la primauté des décisions prises par la Commission  mais qui peuvent être contestées auprès de la Cour de justice des communautés européennes.  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427fr00540064.pdf 

- Projet 2004/C 101/05 de Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE (1) - JOUE du 27 avril 2004 - Ce projet de règlement organise le partage de compétence des plaintes contre les atteintes à la concurrence entre les juridictions nationales, seules chargées de sauvegarder les droits subjectifs (annulation des contrats, dommages et intérêts et indemnisation des frais et dépens, etc.), et la commission chargée de défendre l'intérêt public. A noter que les acheteurs publics victimes de pratiques anticoncurrentielles pourront justifier d'un intérêt légitime pour agir devant la Commission, comme toute personne concernée de même que les associations de défense de consommateurs. La Commission se propose également d'ouvrir une sorte de "maison de la justice" chargé de renseigner les plaignants dans leur démarches auprès des juridictions nationales ou de la Commission et d'ouvrir un site Internet pour signaler les pratiques litigieuses  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427fr00650077.pdf  

- Communication 2004/C 101/06 de la Commission européenne relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d'orientation) - JOUE du 27 avril 2004 - Les entreprises qui doutent sur la légitimité d'une pratique à mettre en ouvre qui serait susceptible de porter atteinte à la concurrence peuvent demander conseil à la Commission par la procédure de la lettre d'orientation, mais c'est à leurs risques et péril. La réponse donnée par la Commission n'a que la valeur d'une doctrine qui peut utilement être protée au débat dans le cadre d'un contentieux. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427fr00780080.pdf 

- Communication 2004/C 101/07 de la Commission - Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité - JOUE du 27 avril 2004 - La commission définie quelles sont les pratiques qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427fr00810096.pdf 

- Communication 2004/C 101/08 de la Commission — Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité  - JOUE du 27 avril 2004 - Définitions des ententes légitimes qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Nota : La commission a une définition large de la notion de consommateur et cite comme exemple les entreprises acheteurs de machines industrielles ou de produits pour la transformation ultérieure ou de consommateurs finals ; ce sont les clients et les acheteurs ultérieurs. Or cette définition est plus large que celle de "non professionnels" applicable dans notre droit de protection des consommateurs, et les acheteurs publics pourraient alors bénéficier de cette protection. L'effet de contamination du droit européen va t-il jouer ? Ce serait logique. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427fr00970118.pdf 

 - Avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003, avis n° 369315 - Convention de prestation d'action sociale au bénéfice d'agents publics, confiée par un organisme à but non lucratif (en l'occurrence la fondation Jean Moulin) - Non soumission de cette convention au code des marchés publics comme constituant un élément de la politique de gestion des ressources humaines ne présentant pas un caractère économique - Risque de gestion de fait si l'administration qui finance l'organisme, dispose également d'un pouvoir majoritaire au sein des organes de décision dudit organisme ou d'un pouvoir de surveillance ou droit de regard et de suivi permanant sur ses décidions - L'organisme est  considéré comme pouvoir adjudicateur - Impossibilité pour la fondation d'organiser l'achat collectif ou individuel et (ou)  la distribution de denrée et de marchandise, au delà  de sept personnes bénéficiaires, la loi du 7 mai 1917 exigeant une forme de société coopérative de consommation - Attention  : le cas d'espèce visait la gestion des oeuvres sociales du ministère de l'intérieur. Mais, cet avis concerne l'ensemble de la gestion des oeuvres sociales de toutes les administrations publiques. Sur la qualification de pouvoir adjudicateur de ce type d'oeuvre, j'ai déjà attiré l'attention sur ce point dans ces colonnes il y a de nombreuses années. Je ne m'étendrai pas sur les risques pris par les gestionnaire de ces organismes pour non application de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et son décret d'application n° 92-311 du 31 mars 1992, ce qu'évite également de développer le Conseil d'Etat  - Cité dans le rapport public 2004 du Conseil d'Etat, page 209 à 218 (soyez patient au téléchargement) http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0000.pdf

 - Rapport public 2004 du Conseil d'Etat, page 83 et 84 - Marchés publics - Un entrefilet sur l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de code des marchés publics de 2004 -  Il s'est montré défavorable au fait de confier à des centrales d’achat, la mission de mettre en oeuvre les procédures de passation des marchés des pouvoirs adjudicateurs et de veiller à leur bonne exécution, prestation individualisée qui ne  relève pas d’une logique de centralisation des achats.  Le Conseil d'Etat a estimé qu’une publication des avis d’appel public à la concurrence au bulletin des annonces des marchés publics devrait être regardée comme suffisante. Dans le cas où la personne responsable du marché ayant choisi de publier un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, et que "il pouvait être nécessaire de prévoir une publication complémentaire pour assurer une publicité suffisante compte tenu de la nature des prestations en cause, une telle publication complémentaire pouvait intervenir non seulement dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, mais aussi dans tout autre support adapté". Nota : sur les centrales d'achat, cette interprétation du Conseil d'Etat par sa motivation, semble restreindre également la possibilité pour les Sociétés d'économie mixte de pouvoir être qualifiées de centrale d'achats dans le cadre actuel des procédures décrites au code de l'urbanisme. Pour la publicité, il affirme que le BOAMP peut s'avérer être un niveau de publicité suffisant dispensant celle dans un journal spécialisé. Pour le reste, la formule utilisée pour les supports complémentaires est assez sibylline : "il peut être nécessaire", semble imposer une appréciation objective, alors que le code à son article 40 prévoit un pouvoir d'appréciation par la PRM. De même, lorsque cette publication complémentaire est exercée, les termes "non seulement" et "mais aussi", supposent t'ils une alternative dans les supports complémentaires ou un passage obligé dans un journal spécialisé avant d'envisager tout autre support adapté ? Il semble qu'il s'agisse d'une possibilité d'option (soit l'un, soit l'autre, et éventuellement les deux), car dans le cas contraire, ce n'e sont pas les termes "mais aussi" qui auraient été utilisés, mais "mais de plus"  (soyez patient au téléchargement) http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0000.pdf

 - Rapport public 2004 du Conseil d'Etat, page 39 à 41- Marchés et contrats publics - Commentaire sur les deux décisions du 5 mars 2003 portant litige sur le code des marchés publics de 2001. C'est un résumé sans surprise..

- Arrêté NOR: DEFD0400357A du 1er avril 2004 relatif à la réception des véhicules et matériels spéciaux des armées - J.O du 17 avril 2004 page 7083 -Tout véhicule et matériel spécial des armées destinés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique qui ne font pas l'objet d'une réception civile doit, avant sa mise en circulation ou après avoir subi une transformation, faire l'objet d'une réception par les services techniques de la délégation générale pour l'armement http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFD0400357A

- Avis NOR: INDI0410030V à NOR: INDI0410033V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes  - J.O du 14 avril 2004 page 6928 - Nombreux secteurs d'activités concernés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410030V
 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410031V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410032V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410033V

- Avis NOR: EQUE0400560V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 27 juin 2003 appliquant ce décret aux granulats et enrochements (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) - J.O. du 14 avril 2004 page 6933 - Normalisation de ces produits http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0400560V

- Avis NOR: INDI0410029V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. du 11 avril 2004 page 6876 Nombreux secteurs d'activités concernés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410029V

Avis NOR: EQUE0400561V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 3 avril 2002 appliquant ce décret aux quincailleries des fermetures d'urgence et antipanique pour le bâtiment (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)  - J.O. du 11 avril 2004 page 6878 - Normalisation de ces  produits http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0400561V 

- Arrêté NOR: DEFD0400338A du 2 avril 2004 portant délégation de signature en matière de marchés publics - J.O. du 4 avril 2004 page 6567 - Pour le Ministère de la défense http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFD0400338A

- Avis NOR: INDI0402518V à NOR: INDI0402523 V de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services -  Qualité transport touristiques de personnes  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402518V   Qualité des repas en restauration collective "produits - menus - recettes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402519V    Machines de nettoyage à sec en circuit fermé http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402520V  Qualité des agences réceptives http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402521V  NF - Entrées d'air autoréglables  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402522V NF - Appareils mobiles de chauffage à combustible liquide http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402523V

- Arrêté NOR: INTB0400174A du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages - J.O. du 1 avril 2004 page 6328 - Le présent arrêté et ses cinq annexes fixent les méthodes et les conditions d'évaluation des performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, auxquelles se réfèrent les règlements de sécurité contre l'incendie.
 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400222A

-  Arrêté NOR: INTE0400223A du 22 mars 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions relatives au désenfumage) - Modification des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont remplacées par les dispositions suivantes- J.O. du 1 avril 2004 page 6343  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400223A

- Arrêté NOR: SOCT0410464A du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage - J.O. du 31 mars 2004 page 6189 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0410464A + Arrêté NOR: SOCT0410465A du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage - J.O. du 31 mars 2004 page 6192  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0410465A- Attention, l'ensemble de ces matériels dont la liste est longue, doit faire l'objet d'une vérification par période allant de 3 à 12 ans selon les cas avec tenue d'un carnet de maintenance, ou pour certains lorsqu'ils sont déplacés. La non observation du dispositif est susceptible d'engager la responsabilité des acteurs concernés en cas d'accident.

- Arrêté NOR: SOCT0410466A du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour - J.O.du 31 mars 2004 page 6193 - Obligation tous les 5 ans  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0410466A

- Arrêté NOR: INDI0402691A du 18 mars 2004 fixant le montant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur - J.O. du 31 mars 2004 page 6238 - Rappelons que tout installateur qui procède à la mise sous tension d'une installation nouvelle ou rénovée doit obtenir une attestation de conformité visée par le CONSUEL (cf. http://www.consuel.com). L'arrêté fixe la participation maximum de l'installateur au CONSUEL, celle-ci ayant vocation à être intégrée dans le coût final facturé au client. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402691A

- Arrêté NOR: EQUE0400463A du 22 mars 2004 portant application à certains produits préfabriqués en béton du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 - J.O. du 31 mars 2004 page 6239 - Différé du marquage CE http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0400463A

- Avis NOR: INDI0410023V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. du 31 mars 2004 page 6304- http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410023V
 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410024V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410025V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410026V

Les réponses aux questions écrites - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page  - 

- Réponse à la QOSD n° 659 de M. Stéphane Demilly du 06/04/2004, JO des débats AN du 07/04/2004 page 2630 - Publicité des marchés à procédure adaptée - Monsieur Christian Jacob précise que lorsque la publication d'une annonce détaillée dans la presse écrite apparaît trop coûteuse au regard du montant de l'achat, on peut par exemple, envisager une communication sommaire dans la presse, renvoyant, pour les détails, au site Internet de l'acheteur ; ou utiliser le bulletin municipal ; ou encore prévoir un affichage en mairie.
    Pour les achats d'un faible montant, l'obligation de publicité n'implique pas forcément publication. Dans ce cas, la mise en concurrence avérée de plusieurs prestataires ou fournisseurs constitue en elle-même un élément de publicité suffisant. Une demande de quelques devis à des fournisseurs préalablement repérés doit rester le bon réflexe.
    Pour les achats d'un montant très peu significatif, pour lesquels une mise en concurrence deviendrait un élément d'alourdissement inutile, le plus élémentaire bon sens doit conduire l'acheteur à privilégier la solution la plus simple en s'adressant directement au fournisseur de son choix.

Par ailleurs, le ministre précise que développement des plates-formes d'achat par Internet constituera à l'avenir une excellence solution. L'obligation faite à chaque acheteur de pouvoir recevoir des offres dématérialisées à partir du 1er janvier 2005 devrait inciter les collectivités publiques à utiliser les solutions qu'offrent dès à présent ces nouvelles technologies.

 Nota : ainsi donc, voici désormais apparaître trois nouvelles catégories de niveau de publicité adéquate, sans compter la quatrième, celle en dessous de 90.000 euros mais d'un montant suffisamment significatif pour qu'elle rende nécessaire une annonce détaillée dans la presse. Il semble que le gouvernement refuse de fixer des seuils en l'attente de la solution miracle des plateformes dématérialisées comme niveau de publicité adapté universel, mais uniquement à compter de 2005. Nul doute que les sociétés qui feront de leur métier un renseignement des marchés sur ces plateformes gageront bien leur vie, à moins que le ministère n'envisage à terme dans le projet ADELE une mutualisation à terme de ce renseignement dans un outil public. Un peu de lisibilité dans la politique gouvernementale serait la bienvenue. http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2003-2004/185.asp#P191_49841

Dans le même sens en plus condensé, réponse à QE n° 23037 de M. Pierre Morel-A-L'huissier du 28/07/2003, JOANQ du 20/01/2004 page 515  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-23037QE.htm 

- Réponse à la QE nº 10706 de M. Bernard Piras du 29/01/2004, JOSénatQ du 01/04/2004 page 802 - Possibilité de passer un marché à bons de commande sans formalités préalables . Les acheteurs publics, s'ils ne sont pas en mesure d'apprécier le rythme et l'étendue des besoins à satisfaire, peuvent adopter volontairement un mécanisme similaire à celui décrit à l'article 71 du code des marchés publics à leurs marchés passés sans formalités préalables http://www.senat.fr/airs-cgi/question.cgi?pid_client=16204&htmlpage=question/fiche.html&reference=SEQ040110706 

- Réponse à la QE nº 9614 de M. Bernard Piras du 30/10/2003, JOSénatQ du 01/04/2004 - Exonération d'application du code des marchés publics aux prestations confiées à une société d'économie mixte locale en application de son article 3-1° - Lorsqu'il apparaît qu'une SEML se trouve sous l'influence dominante de la collectivité publique qui détient la moitié ou plus de son capital, il est indéniable que la collectivité exerce un contrôle important sur l'entreprise, qu'elle peut orienter dans ses choix de gestion grâce à la majorité qu'elle détient au conseil d'administration ou grâce à son statut d'actionnaire majoritaire. Pour déterminer si la collectivité exerce sur la SEM un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et par conséquent que la SEM ne dispose d'aucune autonomie au plan décisionnel par rapport à la collectivité, il conviendrait d'examiner si la collectivité détient non plus seulement la moitié du capital, mais une part suffisamment importante de celui-ci pour qu'aucune minorité de blocage ne puisse être constituée face à l'actionnaire majoritaire. Attention dans l'article Collectivités locales et SEM : les limites du "in house" par Jean-Marc Peyrical et Céline Sabattier , l'ACCP de janvier 2004 page 31 à 34, les auteurs estiment que ce type de fonctionnement constitue alors une gestion de fait. http://www.senat.fr/airs-cgi/question.cgi?pid_client=26717&htmlpage=question/fiche.html&reference=SEQ031009614 

- Réponse à la QE n° 23290 de M. Thierry Mariani du 04/08/2003 - JOANQ du 30/03/2004 page 2572 - Accès des PME à la commande publique et projet de partenariat public-privé - Le gouvernement précise que dans les contrats de partenariat public-privé, 'il sera attaché à donner un contenu concret à « l'accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ». Par ailleurs, il égrène les dispositifs prévus par le code des marchés publics dans le cadre de l'allotissement et des petits lots à passer à procédure adaptée dans les appels d'offres. Nota : pour l'instant le projet en ligne n'ouvre qu'une possibilité pour les collectivités territoriales et les EPCI de décider de faire figurer dans les critères d'attribution la part du contrat que le titulaire attribuera à des petites et moyennes entreprises. Il n'y a donc aucune garantie instituée par le projet d'ordonnance. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-23290QE.htm 

- Réponse à la QE  n° 8479 de M. Bruno Bourg-Broc du 09/12/2002 - JOANQ du 9/3/2004 page 1858 - Nature du contrat qu'une collectivité locale qui a construit un réseau d'infrastructures destinées à supporter un réseau de télécommunications à haut débit doit passer lors de la mise à disposition de ce réseau à des opérateurs. Le gouvernement précise que le contrat de mise à disposition des infrastructures de télécommunications à haut débit construites par la collectivité locale en application de l'article L. 1511-6 du CGCT n'est pas un marché public car il ne répond pas à un besoin propre de la collectivité (article 1er du code des marchés publics), ni une délégation de service public car la collectivité ne confie pas la gestion d'un service public à un délégataire (art. L. 1411-1 du CGCT). La mise à disposition s'effectue par un contrat de location d'infrastructures passives conclu par les collectivités locales ou le délégataire avec les opérateurs. Nota : 15 mois pour répondre à la question, ça fait un peu long .. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-8479QE.htm 

- Réponse à la QE n°  24392 de M. Christian Vannestre du 08/09/2003, JOANQ du 30/03/2004 page 2574 - Marchés publics de transport scolaire d'enfants handicapés La notion d'unité fonctionnelle, qui doit s'entendre comme l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d'un besoin, permet parfaitement de répondre aux difficultés propres aux services de transport scolaire des élèves handicapés, dans les zones enclavées notamment, par la passation d'un marché séparé au seuil distinct. Sinon en appel d'offres, reste l'allotissement, la variante et le marché négocié en cas d'infructuosité. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-24392QE.htm 

- Réponse à la QE n°  31976 de M. Nicolas Perruchot du 20/01/2004, JOANQ du 30/03/2004 page 2589 - Principales modifications apportées par le code des marchés publics et meilleur accès des entreprises locales aux appels d'offres publics  Le gouvernement présente la réforme et précise qu'il n'est donc, bien évidemment, pas possible de réserver l'accès à certains marchés aux entreprises locales. La proximité géographique n'est acceptable comme critère de sélection que si elle est en rapport avec l'objet du marché, c'est-à-dire avec le besoin à satisfaire (nota: condition a interpréter très très restrictivement dans le cadre des conditions d'exécution). http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-31976QE.htm

- Réponse à la QE n° 26538 de M. Jean-Claude Beaulieu du 20/10/2003, JOANQ du 30/03/2004 page 2576 - Proposition d'insérer dans le code des marchés publics une disposition permettant d'obtenir des entreprises de respecter à la lettre la qualité des produits proposés dans son offre - Le gouvernement vise  l'utilité de la normalisation et les dispositifs des CCAG qui permettent déjà ce type de contrôle. Nota : vous y trouverez une certaine condescendance professorale dans la démonstration, mais la perche tendue était si tentante. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-26538QE.htm

- Réponse à la QE n° 28556 de M. Jean-Pierre Nicolas du 17/11/2003, JOANQ du 30/03/2004 page 2581 - Concurrence des associations proposant certaines prestations, dans le cadre de marchés publics d'études et d'ingénierie, notamment en matière d'environnement et de gestion des eaux vis-à-vis des autres candidats - Le gouvernement rappelle qu'ils sont des candidats comme les autres, même si elles peuvent bénéficier de subventions. Nota : attention cependant à ce que ces aides ne soient pas la contrepartie de sujétions et aient pour objet de contourner les règles de concurrence. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-28556QE.htm

- Question écrite nº 09902 de M. Jean-Claude Carle du 20/11/2003,  JOSénatQ du 25/03/2004 page 722 - Attitude de la commission d'appel d'offres en cas de pluralité d'offres d'un même candidat - Il n'est pas interdit à un candidat  de présenter pour le marché ou un de ses lots, plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, sauf mention contraire dans le règlement de la consultation laissée à l'appréciation de la personne responsable du marché (art. 51-VII du CMP) .  En cas de variantes, l'article 50 précise que doit être déposé un dossier contenant à la fois l'offre de base répondant précisément aux spécifications du marché et les variantes développées par le candidat, sachant que l'interdiction du recours aux variantes peut être insérée dans l'avis d'appel public à la concurrence à la discrétion de la personne responsable du marché. Dans ce cas, toute variante proposée par le candidat devra être écartée sans avoir été examinée. Dans le cadre d'une procédure intégrant une phase de négociation, une pratique consistant pour un candidat à un marché public à transmettre plusieurs offres est contraire aux principes de la commande publique et même susceptible d'être qualifiée de manoeuvre visant à fausser le jeu normal de la concurrence. Elle ne saurait être acceptée. Si un candidat souhaite retirer une offre qu'il a déposée pour en proposer une nouvelle. Dès lors que la date limite de dépôt des offres n'est pas atteinte lorsque le candidat dépose sa nouvelle offre, le code des marchés publics n'interdit pas cette pratique http://www.senat.fr/airs-cgi/question.cgi?pid_client=16204&htmlpage=question/fiche.html&reference=SEQ031109902

- Réponse à la QE  n° 8476 de M. Bruno Bourg-Broc du 2/06/2003, JOANQ du 16/03/2004 - Mise en place de réseaux de télécommunication - SEM - La définition même du projet (localisation du réseau, nombre de fourreaux, type de fibres,...) peut faire l'objet d'une délégation au profit d'une société d'économie mixte dans le cadre de la loi de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans le cadre d'un mandat passé en application du code des marchés publics http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-8476QE.htm 

- Réponse à la QE n° 19426 de M. Jean Marsaudon du 02/06/2003 - JOANQ du 16/03/2004 page 2045 - Raréfaction de l'offre des marchés publics d'assurance des collectivités territoriales - La DGCCRF confirme que depuis deux ans, l'offre d'assurance s'est réduite du fait de nombreuses faillites, regroupements et concentrations et du retrait de grands assureurs du marché des risques techniques. Les effets de cette évolution structurelle de l'offre semblent avoir été amplifiés par l'évolution des facteurs de risque qui a conduit les assureurs à préférer se retirer du marché des risques jugés trop aléatoires que de prendre des engagements sur la durée. Il a résulté de tous ces éléments un niveau de concurrence en baisse sensible en 2001 et plus encore en 2002. Les hausses de prix ont été marquées et quasiment systématiques. Cependant, le gouvernement estime que ce n'est pas la constitution d'un groupe permanent d'études des marchés (GPEM) sur le sujet qui pourrait permettre de régler la situation http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-19426QE.htm 

- Réponse à la QE n° 30843 de M. Yvan Lachaud du 22/12/2003, JOANQ du 16/03/2003 - Annulation d'un marché public totalement exécuté ou presque totalement exécuté et ordre de reversement . C'est une obligation. Mais ce reversement peut faire l'objet d'une compensation par le comptable public si le mandat, et le titre correspondant au montant de l'indemnité du titulaire qui est déterminé soit par le juge administratif dans le cadre d'un recours de plein contentieux, soit par transaction entre la collectivité et les ex-titulaires, sont émis simultanément par l'ordonnateur. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-30843QE.htm 

- Réponse à la QE n° 30843 de M. Yvan Lachaud du 22/12/2003, JOANQ du 16/03/2003 - Impossibilité pour une association de maires d'assurer une commande groupée d'imprimés nécessaires aux communes - Il n'est donc pas possible pour les communes de donner le pouvoir de passer un marché à l'association départementale des maires. En effet, celle-ci exercerait alors le rôle de coordonnateur du groupement qui ne peut être exercé par une personne privée. Nota : au-delà du caractère particulier de la question, la réponse met en lumière des pratiques de regroupements de commande par l'intermédiaire d'association qui est interdite http://www.senat.fr/airs-cgi/question.cgi?pid_client=29058&htmlpage=question/fiche.html&reference=SEQ030205523 

- Réponse à la QE n° 13220 de Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont du 03/03/2004 - JOANQ du 09/03/2003 page 1817 -  Inquiétude des maîtres d'oeuvre et des professions d'ingénierie vis-à-vis de la généralisation des procédures de conception-réalisation tels les contrats de partenariat public-privé - Le ministère précise qu'il paraît tout à fait indispensable que les offres des opérateurs incluent un projet architectural et que le choix ne s'effectue pas, uniquement, en fonction de propositions financières. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-13220QE.htm 

- Réponse à la QE n° 29867 de M. Jean Jacques Guillet du 08/12/2003 et n° 30912 de M. Bruno Bourg-Broc du 22/12/2003 , JOANQ du 09/03/2004 page 1827 et 1856 - Question de l'obligation de mise en concurrence dans le cadre des marchés publics des anciens contrats d'énergie EDF et GDF lors de la libéralisation du secteur en juillet 2004 - Deux conceptions : les collectivités publiques automatiquement éligibles dispose d'un libre choix de prestataire, ou bien elles doivent mettre obligatoirement en concurrence et résilier leur contrat en cours. Devant cette divergence d'appréciation, la ministre a souhaité apporter à cette question une réponse juridique incontestable, et a saisi le Conseil d'État pour avis, afin de sécuriser les contrats d'approvisionnement en énergie conclus par les personnes publiques dans le cadre de la prochaine phase d'ouverture du marché. Cette analyse ne manquera pas d'être rendue publique dans les meilleurs délais. Nota : pour moi, si la question de la liberté du choix des clients publics éligibles avant juillet 2004 pouvait se poser, puisque la France avait atteint son quota d'ouverture, le fait de définir à compter de juillet 2004 comme éligible l'ensemble des clients non résidentiels (autre que les particuliers) crée une obligation objective de mise en concurrence. Comme les directives de marchés publics imposent que la liberté du choix des cocontractants des marchés, s'opère dans une procédure de marché, la réponse est toute trouvée. Reste que cela est politiquement difficile à assumer et qu'on peut douter d'une ouverture concurrentielle dans un secteur toujours monopolistique. Le raisonnement devrait privilégier le maintien des contrats passé uniquement pour ceux qui ont un terme raisonnable, et ce, jusqu'à leur échéance comme cela a prévalu à l'époque de la libéralisation des marchés de téléphonie. (Circulaire du Premier ministre n°  4.604/SG du 7 mai 1998 relative aux contrats passés par l’État et les établissements publics administratifs pour la fourniture de services de télécommunications). Reste qu'il faut que les opérateurs acceptent la négociation de tels contrats avant le 1er juillet 2004. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-29867QE.htm http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-30912QE.htm

- Réponse à la QE n° 23530 de M. Christian Estrosi du 11/08/2003 - JOANQ du 10/02/2004 page 1040 - Article 14 du code des marchés publics et sous-traitance à une entreprise d'insertion agréée par l'État de certaines prestations périphériques, non liées à la production elle-même mais liées aux obligations sociales du chef d'entreprise. L'acheteur public ne peut imposer cette sous-traitance mais peut accorder une importance particulière à cette condition d'exécution en prévoyant, comme condition de recevabilité de l'offre, la présentation par les entreprises candidates des moyens envisagés pour remplir une condition d'insertion qui ne soit pas discriminante pour les candidats.  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-23530QE.htm 

- Réponse à la QE n°  32745 de M. Jean Claude Leroy du 03/02/2004 et n°33724 de Mme Bérangère Poletti  du 17/02/2004, JOANQ du 30/03/2004 page 2593 (version courte) et page 2597 (version longue)- Définition du marché de très faible montant dispensant d'une mesure de publicité - Le gouvernement précise que, ni le code des marchés publics, ni la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code ne précisent un montant de référence permettant de définir les marchés de très faible montant considérant que celle-ci varie en fonction de la personne publique concernée, et notamment de sa taille. Un achat de très faible montant pour un conseil général peut figurer pour une petite commune parmi ses marchés les plus onéreux. Conformément à l'esprit de la réforme, l'estimation du seuil des marchés de très faible montant relève de la responsabilité de chaque acheteur. Nota : cette notion à géométrie variable qui ne résulte d'aucun texte semble particulièrement critiquable. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-32745QE.htm  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-33724QE.htm

- Réponse à la QE n° 356 de M. Denis Jacquat du 15/07/2002, JOANQ du 16/03/2004 page 2587 - Candidature d'un établissement public de coopération intercommunale à marché lancé par une commune . Le ministère rappelle la jurisprudence qui permet à un EPCI de pouvoir "candidater" à l'attribution d'un marché public ou d'une convention de délégation de service public même s'il existe une concurrence privée. Mais, il faut que l'activité concernée entre dans sa spécialité, c'est-à-dire constitue le complément normal de sa mission statutaire et qu'elle soit d'intérêt général et s'avère utile à l'établissement : rentabiliser ou valoriser ses compétences. Ces contrats doivent être qualifiés de marchés publics et sont, par conséquent, soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par l'article 1er du code des marchés publics  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-356QE.htm

- Réponse à la QE n° 28085 de M. Jean Leonetti du 11/01/2003 page 8576; JOANQ du 02/03/2204 page 1622 - Délégation de service public des sous-traité d'exploitation - Projet de décret -  l'État mettra en oeuvre les dispositions de la loi Sapin quand la commune ne donne pas suite à sa priorité et les dispositions codifiées au code général des collectivités territoriales seront appliquées par les collectivités concessionnaires de plages pour l'attribution des sous-traités d'exploitation, quelle que soit l'activité : location de transats, parasols, clubs de plage, restauration le cas échéant. La durée actuellement envisagée pour les concessions est de douze ans http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-28085QE.htm

- Réponse à la QE n° 9890 du 20/11/2003 de M. André Pourny, JOSénatQ du 26/02/2004 page 471 - Acquisition d'ouvrages par les collectivités localesLa commande de livres s'analyse comme un marché de fournitures pour lequel l'acheteur s'adresse à l'ensemble des candidats susceptibles de répondre à ses besoins, qu'ils soient libraires ou éditeurs. Rien dans le code des marchés publics ne s'oppose à ce que des éditeurs puissent se porter candidats aux procédures d'achat d'ouvrages lancées par les collectivités publiques. Par ailleurs, s'agissant de l'acquisition d'ouvrages distribués directement par leur seul éditeur, l'article 35-II-4 du code des marchés publics permet aux collectivités publiques de s'adresser directement à lui pour négocier l'acquisition de tels ouvrages. Nota : cette réponse me semble un peu hypocrite. Car pour la rendre opérationnelle il faudrait que l'acheteur crée autant de lots que d'éditeur potentiel, solution non expressément préconisée par la réponse. http://www.senat.fr/airs-cgi/question.cgi?pid_client=22339&htmlpage=question/fiche.html&reference=SEQ031109890 

- Réponse à la QE n° 7489 de M. Jean-Marie Aubron du 02/12/2002, JOANQ du 13/01/2004 page 340 - Définition de la notion de rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation susceptible de qualifier une délégation de service public - Aucun  pourcentage de la rémunération n'est retenu, il faut un aléa financier pour le délégataire. Le gouvernement en profite pour dresser le contour des conditions de qualification d'un contrat en DSP. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-7489QE.htm 

- Réponse à la QE n° 24370 de M. Jean-Marie Aubron du 08/09/2003, JOANQ du 13/01/2004 page 355 - Mise à disposition de services et moyens entre collectivités territoriales - Le gouvernement estime que la conclusion de conventions entre collectivités territoriales prévues par article L. 5111-1 du CGCT, par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences, dont il semble exclu qu'elles puissent l'être à titre gratuit, doit être précédée d'une mise en concurrence. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-24370QE.htm

- Réponse à la QE n° 24709 de M. Thierry Mariani du 15/09/2003 - JOANQ du 13/01/2004 page 356 - rémunérations des interprètes intervenant en zone d'attente des aéroports - Ces prestations relèvent des marchés publics mais devant la faiblesse ou l'absence de candidature, le ministère peut être  obligé d'avoir recours à un volant de vacataires mieux payés que les titulaires des marchés. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-24709QE.htm 

- Réponse à la QOSD n° 594 de M. Robert Lamy du 27/01/2004, JO des débats AN du 28/01/2004 page 925- Délibération des collectivités locales approuvant les marchés. M. le ministre Devedjian répond que "une seule délibération - non la première, comme on le croit souvent, mais la dernière - est donc juridiquement nécessaire, à savoir celle par laquelle l'assemblée délibérante habilite l'exécutif à signer le marché, à la fin de la procédure". Attention : n'oublions pas que l'arrêt Commune de Montélimar de la CAA de Lyon s'applique à une commune, de même l'arrêt du Conseil d'Etat Commune d'Orcet dispensant d'une délibération du conseil municipal préalable au lancement d'une procédure n'a été pris que dans le cadre des pouvoirs propres reconnus au maire dans le cadre du code général des collectivités territoriales (feu l'article L. 122-19 du code des communes devenu l'article 2122-21 du CGCT) , dispositifs inexistant pour les départements et régions. Par ailleurs, l'article 5 du code des marchés publics dispose que "La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à concurrence".

Et sans même oublier 

- les diverses obligations imposées par le CGCT :

-  article L. 2311-2 : Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.  La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

-  article L3215-1 : Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

- La loi MOP n° 85-704 du 12 juillet 1985 qui fait obligation au maître d'ouvrage "personne morale", le soin de définir préalablement le programme et l'enveloppe financière.

Or ces argumentaires juridiques n'ont jamais été développés. Aussi le débat est loin d'être forclos sur la caducité de la délibération préalable au lancement de la procédure. Un toilettage des textes s'avère nécessaire. http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2003-2004/137.asp#P52_1791 

- Réponse à la QE  n º 09901 de M. Jean-Claude Carle du 20/11/2003,  JOSénatQ du 15/01/2004 page 120- Fonctionnement de la commission d'appel d'offres d'une collectivité - Convocation des suppléants - La règle des 5 jours francs pour la convocation de la CAO s'applique également aux suppléants. La convocation des membres suppléants en même temps que celle des titulaires permet en pratique de réduire la durée des procédures en évitant d'avoir à les convoquer une seconde fois. Nota : c'est également la position que j'avais soutenue sur le forum. http://www.senat.fr/airs-cgi/question.cgi?pid_client=22339&htmlpage=question/fiche.html&reference=SEQ031109901 

- Réponse à la QE n° 26973 de Mme Brigitte Le Brethon du 27/10/2003, JOANQ du 13/01/2004 page 332 - Avis du comité technique paritaire en matière de délégation d'un service public territorial -  L'avis du comité technique paritaire doit intervenir avant que la collectivité territoriale ne prenne parti sur la question. Le juge administratif n'a pas eu l'occasion de préciser si le comité technique paritaire devait être consulté lorsque l'organe délibérant prend la décision de déléguer de nouveau un service déjà exercé en délégation, à l'échéance de cette dernière. Dans un souci de sécurité juridique, le gouvernement conseille aux autorités territoriales de procéder à cette consultation. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-26973QE.htm

- Réponse à la QE n° 17250 de M. Thierry Mariani du 28/04/2003 - JOANQ du 06/01/2004 page 126 - Risque de délits de favoritisme pour les maires et adjoint - La participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de  l'article 432-12 du nouveau code pénal (prise illégale d'intérêt). Pour les communes, ne sont concernés que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu du maire une délégation de fonction et à condition que l'objet du contrat, dont ils sont partie, entre dans cette compétence d'attribution. L'élu concerné par un contrat doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal, qui l'autorise, dont il est le bénéficiaire ou le mandataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces élus communaux ont la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus, pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-17250QE.htm

- Réponse à la QE n° : 19522  de M. Jean-Yves Le Déaut du 09/06/2003 - JOANQ du 06/01/2003 page 1106 - Passation des marchés par un OPAC - La délibération préalable du conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction n'est pas nécessaire à la signature d'un marché public par le directeur général de cet établissement. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-19522QE.htm

-  Réponse à la QE n° 31564 de M. Michel Pajon et de M. Michel Charzal du 13/01/2004 et du 03/02/2004, JOANQ du 30/03/2004 page 2587 et 2593 - Publicité des marchés n'excédant pas 90.000 euros - Le ministère se refuse à fixer un cadre précis. Il faut appliquer des mesures de publicité adaptées et suffisantes pour permettre une mise en concurrence effective et la transparence du processus de l'achat sur des supports de publicité pertinents. Dans un premier temps, pour habituer les fournisseurs, la publicité sur Internet n'est envisagée que comme un moyen complémentaire d'une publication par voie de presse (Nota : le ministère ne répond pas sur la demande de création d'un site national. Un BOAMP gratuit avec une bonne interface ne serait-il pas une bonne solution ? Solution sans doute trop simple au regard des multiples intérêts financiers des opérateurs œuvrant déjà dans ce secteur d'activité). http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-31564QE.htm

La jurisprudence      retour haut de page

- Conseil d’État du 10 mars 2004  – Communauté d’agglomération de Limoges Métropole , n°259680 - L'avis d'appel public à la concurrence doit comporter une mention précisant si le marché est couvert ou non par l'Accord sur les marchés publics (A.M.P)  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X03X000000259680 

- Conseil d'Etat, ordonnance du 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369  - Règlement de consultation prévoyant que l'administration se réserve le droit d’apporter, au plus tard 15 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.  Absence de mention sur le mode de décompte du délai. Document réceptionné par le plaignant 11 jours avant la date limite de réception des offres - Absence de garantie de l’égalité des candidats et leur permettre de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Nota : deux conséquences : le règlement de consultation doit préciser dans le règlement de consultation si le décompte s'opère à la date d'envoi ou de réception du document. Le délai de 11 jours à compter de la réception semble insuffisant et le délais de quinze jours ne parait pas être critiqué par le juge.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X02X000000259369 

- Conseil d'Etat, ordonnance du 9 avril. 2004, n° 263759 - Une note administrative d'une commune ne peut autoriser les services à ouvrir du courrier adressé à des élus de ladite commune sans qu'il soit fait de distinction entre la correspondance, ni avoir recueilli l'accord préalable des destinataires et en l'absence de toute justification par une circonstance particulièreCette décision a été prise en application du secret de la correspondance et de la liberté d'exercice des mandats des élus locaux. Nota : Au titre du secret de la correspondance, ce dispositif peut également s'appliquer aux correspondance nominative adressée aux agents de la collectivité, d'où l'intérêt de recueillir leur autorisation et en cas de refus de faire préciser par note que l'administration renverra ces courrier à leur expéditeur en précisant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" - Cité sur http://www.juris-classeur.com 

- Cour de Justice des communautés européennes, affaire C-230/02 du 12 février 2002 Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG et République autrichienne - Possède un intérêt à agir en référé un candidat qui n'a pas participé à une procédure de marchés publics au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de fournir l'ensemble de la prestation en raison de la présence de spécifications prétendues discriminatoires, mais perte de cet intérêt à agir lorsque l'entreprise n'a pas exercé un recours avant l'attribution du marché. Cette jurisprudence est conforme des tribunaux administratifs français. S'ajoute quelques spécificités du droit autrichien que je ne commenterai pas. Nota : bien que la cour n'ait pas à statuer sur le fond de l'affaire, le risque de contentieux de ne pas allotir des prestations qui aurait pour effet de restreindre excessivement la concurrence, au contraire d'une forme d'allotissement qui l'aurait permis, est soulevé par l'avocat général. Se reporter dans le code des marchés publics à l'article 10 qui dispose que "La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalité [allotissement ou non] en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent" http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-230%2F02

- Conseil d'Etat,  21 janvier 2004 - n° 253509 - Société Aquitaine Démolition  Une méconnaissance de l’obligation de communication qui incombe à la personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence - Suspension de la décision de signer le marché  jusqu'à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il sera procédé à la communication par l'administration au requérant des motifs de son éviction. Le juge précise que cette règle impérative de communication des motifs de rejet sur demande du candidat s'impose tant pour la candidature que pour l'offre. Rendue sur la base de l'ancien code, le délai est désormais de 10 jours. On peut se demander  également quelle sera la sanction en cas de défaut de la première communication de rejet non motivée que l'administration doit également opérer dans le délai de 10 jours. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X01X000000253509

 

Les nouveautés sur les sites (à cliquer pour voir)    retour haut de page

- Création du site personnel de Dominique Damo sur la dématérialisation des marchés public www.jurisdemat.com 

- Formulaires standard européens obligatoires pour la publication des avis de marchés - Guide édité par la DAJ, à consulter absolument  http://www.finances.gouv.fr/daj/marches_publics/notfse6.pdf 

- Collectivités territoriales et télécommunications - Sur le site de l'ART (Autorité de régulation des télécommunications) - Comprend plusieurs dossiers intéressant sur les marchés publics de télécommunication et sur les collectivités territoriales opérateurs de réseaux    http://www.art-telecom.fr./dossiers/colloc/index-d.htm 

- Rapport sur l’achat d’électricité par les collectivités locales - à voir absolument, ce rapport sur le site national des collectivités concédantes et régies qui conclut à la soumission de ces contrats aux marchés publics et donne des conseils pratiques sur la rédaction des dossiers de consultation.  http://www.fnccr.asso.fr/Fichiers/Public/rapport%20PS%20achat%2030.03.04.PDF

- Sur le site du MINEFI Collectivités Locales - Etudes de cas

- Notification du marché - 23 mars 2004- Le Ministère précise qu'en application de l'article 79 du CMP, la notification consiste en l’envoi du marché signé au titulaire et s’opère par tout moyen permettant de donner date certaine comme la lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore à la remise contre récépissé. Nota : est-ce une surprise ? Le ministère ne donne aucune précision sur la notification des marchés passés sans formalités préalables, qui rappelons le, bien qu'étant soumis à cet article 79 peuvent de pas être écrits en application du l'article 11 dudit code. C'est la touche d'humour typiquement "MINEFI" que peu d'initiés peuvent partager. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/noti_marc.html

- Statut et fonctionnement de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) - 16 mars 2004 - Malgré l'incohérence entre le code des marchés publics et décret n°2001-887 du 28 septembre 2001, les acheteurs publics peuvent bien commander directement à l'UGAP. Nota : c'est une question un peu provocatrice qui avait fait l'objet de mon édito du 28 mars 2004. J'ajoute que la paresse intellectuelle visant à répondre à ce type de question plutôt qu'à réformer les textes m'a toujours exaspéré, laissant cours à des petits malins du contentieux. Un peu de respect pour les collaborateurs de l'UGAP http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/stat_fonc.html

- Marchés publics de travaux et de maîtrise d'oeuvre - Appréciation du seuil - 16 mars 2004 - Le seuil est distinct de celui de l'opération de travaux. Nota : sur ce point, ce n'est pas une découverte. Par contre on peut s'interroger sur le cumul des différentes missions de maîtrise d'oeuvre faisant l'objet d'une même programmation financière lorsqu'elle sont sans geste architectural dans le cadre de l'entretien général du patrimoine de la collectivité (exemple : sécurité incendie). http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/marc_publ_2.html

- Articles 37 et 70 - Conception-Réalisation - 20 janvier 2004 - Un excellent article de synthèse sur le bilan coût/avantage de cette procédure dérogatoire, et son appréciation par la jurisprudence. Nota : la problématique exposée est quasi-transposable aux futurs contrats de partenariat. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/arti_37.html

- Sous-traitance - 20 janvier 2004 - Le MINEFI affirme que out changement dans la répartition des prestations sous-traitée doit donner lieu à la passation d'un avenant afin de modifier ladite répartition, tant au niveau du marché qu'à celui de l'acte de sous-traitance. Nota : c'est vraiment une solution étrange, sachant la sous-traitance ne modifie par le contrat initial puisque le sous-traitant n'est pas en relation contractuelle avec l'administration. Doit-on alors évoquer la notion d'avenant qui pose également un problème de compétence pour les signer dans les collectivités locales ?  Ne serait-il pas plus sage d'instaurer une signature tripartite dans les actes spéciaux de sous-traitance et surtout lorsque les prestations n'ont pas été identifiées dans le marché d'origine et de procéder à toute modification de la répartition des prestations par un acte spécial modificatif avec production d'une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances du titulaire ou du sous-traitant dont les prestations se trouvent réduites.  Par ailleurs, l'auteur cite l'instruction d'application du code de 2001 qui pourtant n'avait plus cours à la date de la réponse. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/art_51.html

Contrôle hiérarchisé de la dépense locale : le système se généralise - Lettre d'information MINEFI Collectivités Locales n° 15 - 15 avril 2004 - L'expérience mise en place dans la Drôme. Le contrôle s'opère par sondage ou dans le contrôle dit de partenariat avec l'ordonnateur dans le cadre d'un audit de procédure. Cette procédure ne dégage pas la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics sur l'ensemble de leur gestion. Nota : les faits sont têtus, c'est l'aboutissement de l'accroissement du volume des mandats par les autorités locales sans accroissement des effectifs des comptables publics, phénomène qui s'accentuera avec la poursuite de la décentralisation.  http://www.colloc.minefi.gouv.fr/newsletter/lettreinfo15.html

- Sur le site de la Mission interministérielle pour la qualité de la construction publique

- Médiation n° 9- Le code des marchés publics de 2004 - Présentation résumée de la réforme du code http://www.archi.fr/MIQCP/publications/_mediations/fiche10.pdf

 

- Médiation n° 10- Quelles procédures adaptées pour la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre au-dessous des seuils Européens ? Une bonne réflexion sur le sujet. http://www.archi.fr/MIQCP/publications/_mediations/fiche11.pdf

 

Les articles de presse   retour haut de page

- Le juge administratif français, moins exceptionnel qu'il n'y paraît par Pierre Vincent Le Moniteur des TPB du 30 avril 2004 - page 450. Un exercice intéressant de droit comparé des juridictions.

- La hiérarchisation et pondération des critères de sélection -par Jérôme Michon  - Le Moniteur des TPB du 30 avril 2004 - page 165 - Un résumé qui rappelle utilement que le droit européen va imposer le principe de la pondération des critères de choix des offres.

- La procédure de dialogue compétitif - par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 30 avril 2004 - page 91 et 92- Un bon article qui fixe le cadre de cette procédure

- Distinguer l'infructuosité du sans suite - par Jean-Marc Peyrical et Julie de Saint-Pol - Le Moniteur des TPB   du 30/04/2004 - page 88 et 89  - Un article intéressant distinguant les rôles de la PRM et de la commission d'appel d'offres, étayé par la jurisprudence  

Protéger la création intellectuelle du maître d'oeuvre par Sophie Deluz- Le Moniteur des TPB du 23 avril 2004 page 82 à 85 - Un excellent article comprenant les propos de M. Michel Huet, sur la problématique de ces droits et plus particulièrement de ceux de  l'architecte sur le respect de son oeuvre et ses droits patrimoniaux.

- L'encadrement des procédures négociées par Jérôme Michon -  Le Moniteur des TPB du 23/04/2004 page 87 et 88  Article de synthèse de bonne facture.

- Article 53 : Les critères de sélection des offres par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 23 avril  2004 - page 157. Nota : Cet article est emprunt de la réticence du BTP à se voir appliquer le critère unique du prix, d'où la rédaction "On est en droit de penser que la jurisprudence admettra cela pour notamment les marchés de fournitures courantes". Or l'attribution au prix le plus bas peut être envisagée en matière de travaux si le cahier des charges est suffisamment ficelé et pour des opérations simples. D'ailleurs, la DAJ envisage de réformer la réglementation afin d'utiliser les enchères inversées pour ce type de marchés.

- Recourir à la procédure adaptée  par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 16 avril  2004 - page 79 - L'article liste utilement les principales obligations. En fait, un article résumé d'un autre paru le 6/02/2004. Nota : pour les mesures de publicité, le gouvernement a assoupli sa position pour les marchés à montant très faiblement significatif. D'autre part, ce que ne site pas l'auteur : le référencement par voie d'avis très simplifié comme celui annuel de l'appel d'offres restreint.

- Article 43 : La preuve de la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 16 avril  2004 - page 133 - Résumé pour néophyte

- Les procédures d'appel d'offres et la commission d'appel d'offres par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 9 avril 2004 - page 85 et 86 - Un résumé pour les néophytes. A noter une erreur de frappe à la fin (art. 22-VII au lieu de 22 VI)

- Les documents pouvant être exigés dans le cadre d'un groupement par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 9 avril 2004 - page 149 - Une synthèse intéressante 

- L'indemnisation pour sujétions techniques imprévues par Jean-Pierre Babando  - Le Moniteur des TPB du 3 avril  2004 page 76 et 77. Article de synthèse qui fixe les principes généraux de l'indemnisation dont les conditions sont appréciées au cas par cas par le juge.

- Article 48 - Les documents pouvant être exigés au stade de l'offre par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 02 avril 2004 - page 141. Résumé. Nota : l'article dispose que les cahiers des charges sont à mettre dans la première enveloppe. Or, il ne sont pas à produire puisque seul l'acte d'engagement, qui doit normalement références ces pièces, constitue l'offre, avec ses éventuelles annexes : détail prix ou autres pièces demandés (mémoire, échantillon, etc.Cf: article 11 du CMP "l'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre ..."

- Individualiser les contrats de fourniture d'eau -  Le Moniteur des TPB du 2 avril 2004 page 81 - Un excellent article de synthèse sur cette obligation issue de la loi SRU 2000-1208 du 13/12/2000 

- Les différentes formes de prix - Le Moniteur des TPB du 2 avril 2004 page 79 et 80 par Jérôme Michon - Article de synthèse pour les néophytes 

- Le code favorise l'accès aux PME - Entretien avec Jérôme Grand d'Esnon - Le Moniteur des TPB du 26 mars 2004  - Résumé des dispositions en faveur des PME : simplification des procédures, avances facultatives élargies, acomptes mensuels, relèvement des seuils et création des petits lots. Le directeur de la DAJ revient sur les modalités de publicité pour les marchés à procédure adaptés en dessous de 90.000 euros HT en rappelant les règles du manuel et admettant pour les tous petits marchés la concurrence par demande de devis. La création des enchères inversées pour les marchés simples de travaux est envisagée, et le Ministère n'envisage pas de différer la généralisation de la dématérialisation des procédures de marchés formalisés au 1er janvier 2005.

- Les critères de sélection des soumissions par Jérôme Michon-  Le Moniteur des TPB du 26 mars 2004 - Présentation synthétique utile. A noter qu'en appel d'offres restreint, il n'y a pas d'obligation de fixer un nombre maximal de candidats, ce que laisse croire l'article.

- Article 45 : Les documents à insérer dans les plis de candidatures par Jérôme Michon-  Le Moniteur des TPB du 26 mars 2004 - synthèse incorporant la présentation des sous-traitant (nota : bien que la légalité de présentation du contrat de sous-traitance par l'arrêté soit douteuse et qu'il est prudent de s'arrêter à l'engagement écrit)

- Partenariat public-privé Quel montage financier envisager ? par Hugues Vérité - Le Moniteur des TPB du 19/03/2004 - page 88 à 89 - Une analyse intéressante sur les modes de financement des partenariats publics, avec un éloge pour cette formule, ce qui est normal pour un juriste d'entreprise.

- Gestion des services publics d'eau potable Régie ou affermage : vers un retour au socialisme municipal ? Par Laurent Richier- Le Moniteur des TPB n° 5234 du 19/03/2004 - page 90 à 91  - Critique de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 2003 autorisant un département à n'accorder une aide qu'aux services d'eau exploités en régie. Nota : le problème peut également se poser au futurs contrats de partenariat public.

- La constitution des candidatures et offres par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 19/03/2004 - page 93 et 94 - article synthétique. Nota : en appel d'offres restreint, il n'y a pas d'obligation de fixer un nombre maximal de candidats, ce que laisse croire l'article (cf. art. 60).  

- Nouveau Code des marchés publics : Article 40-III et 40-IV - Conditions de validité juridique de la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales (JAL) par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 19/03/2004 - page 165 Nota : encore un article intéressé, à défaut d'être intéressant, sur la problématique de la publication dans un journal spécialisé dans ce média (on les compte plus). Si la question de l'inadaptation d'un seul JAL local peut se poser,  le rapport 2003 du Conseil d'Etat a estimé que la publication au BOAMP peut s'avérer suffisante. L'utilisation du JOUE en complément du JAL peut être aussi une solution pertinente qui a le mérite d'être gratuite. Il n'en reste pas moins que le recours à une revue spécialisée peut être utile, mais de grâce arrêtons le matraquage.

- Une vice-présidente chargée des marchés publics en Bourgogne Achatpublic.com, le 22/04/2004 - Une initiative tout à faire intéressante http://www.achatpublic.com/news/2004/04/3/AchatPublicBreveFilAPC.2004-04-15.0144 

- Florence Trinh, directrice de la commande publique de la région Bourgogne : «nous voulons devenir un donneur d’ordre aussi souple que ceux du secteur privé» -Propos recueillis par Sandrine Dyckmans © Achatpublic.com, le 15/04/2004- La mise en place de la dématérialisation des marchés publics à l'échelle de la Bourgogne (nota : une belle ambition) et une réflexion sur la négociation des marchés de maîtrise d'oeuvre http://www.achatpublic.com/news/2004/04/3/AchatPublicBreveInviteDuJeudi.2004-04-14.2430 

- L'ouverture des plis de candidature en procédure formalisée : nouvelles règles et bonnes pratiques Dominique Fausser © achatpublic.com, 02/04/2004 - Un exposé pratique, qui a fait l'objet d'un correctif sur la problématique des plis arrivés hors délais (comme quoi, tout arrive) http://www.achatpublic.com/news/2004/03/5/AchatPublicBreveALaUne.2004-03-31.0746 http://www.achatpublic.com/news/2004/03/5/AchatPublicBreveALaUne.2004-03-31.3244 

- Les collectivités publiques, clients éligibles d'électricité et de gaz (1re et 2e partie) Par Paul LIGNIÈRES, Philippe ZAGURY  Droit administratif - Éditions du Juris-Classeur -Mars et avril 2004 - Les auteurs estiment que l'éligibilité pour les collectivités publiques se traduit obligatoirement par la soumission au CMP, évoquent l'utilité du groupement pour négocier les contrats, invoquent la loi du 10/02/2000 et du 3/01/2003 permettant d'avoir une fourniture d'électricité de secours en cas d'appel d'offres infructueux, listent les conséquences de la qualification de ces marchés en contrat administratifs, souhaitent que les autorités publiques publient un document d'orientation servant de guide d'achat et d'application de mesures transitoires.

- Les différentes formes de prix par Jérôme Michon- La Gazette des CDR du 19 avril 2004 page 59 à 60  - Une synthèse utile pour les non-initiés

- Dossier : La libéralisation de l'énergie : opportunité ou marché de dupes ? La Gazette des CDR du 22 mars  2004 - page 34 à 41 - Dossier réalisé par Laurence Madoui - Un dossier intéressant sur la libéralisation de l'énergie avec le constat de risque de dérapage des prix en raison du manque de concurrence réelle, mettant aussi en exergue la difficulté de lancer des marchés publics au premier juillet 2004, la visibilité des consommations étant chez EDF, et les difficultés rencontrées par les régies municipales dont certaines se sont transformées en société d'économie mixte.

 - Code des marches publics : Bercy répond aux attaques de Bruxelles - La Gazette des CDR du 8 mars  2004 - page 16 - Nota : le ministère reste confiant. Je le serais moins. Pour l'article 30 du CMP, nier une obligation de publicité adéquat semble contraire au traité de l'Union, surtout en considération de leur élargissement. Pour les contrats d'emprunt, la position de la France de ne pas soumettre ces prestations au CMP se tient, mais il est également probable qu'un niveau de publicité soit nécessaire, comme en matière de délégation de services publics (pas soumis au CMP, mais au principes du traité de l'Union). Pour le nombre minimal de 5 candidats en procédure restreinte comme une obligation de moyen, la position française me parait conforme aux nouvelles directives.

- Les commissions d'appel d'offres locales après la réforme du Code des marchés publics Par Mathieu Heintz - La Gazette des CDR du 8 mars  2004 - page 52 à 57 - Un long article sur le rôle de la CAO des administrations locales mettant en lumière des imperfections du code (mais il y en a d'autres) et marquant l'affaiblissement du rôle de la CAO par le transfert de certaines de ses compétences à la PRM.

- Le fractionnement légal de commandes La Gazette du 9 mars 2004 page 59 et 60 par Jérôme Michon. Article de synthèse. A noter deux inexactitudes sur les marchés à bons de commande : la non atteinte du montant minimum ne justifie que l'octroi d'une indemnité pour perte de marge bénéficiaire. En effet, il cite l'arrêt du CE du 18 janvier 1991 pour affirmer que le préjudice d'une entreprise pour non atteinte d'un marché à montant minimum peut correspondre à la différence entre le minimum prévu et les quantités des prestations effectivement réalisées. Or selon cet arrêt seule la perte de marge bénéficiaire est indemnisable (dans le cas d'espèce estimée à 21% entre la différence entre le montant minimal et les travaux payés.) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX1991X01X0000080827 .La durée de 4 ans n'est aucunement un maximum puisque l'article 71-I du CMP prévoit qu'elle puisse être allongée dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du marché.

- Attention aux ouvrages d'apparence officielle - Journal des Maires de mars 2004 page 5 - Un sévère réquisitoire contre le vade-mecum publié au Moniteur des TPB

- Les conventions de mandat - Dossier de l'ACCP janvier 2004 page 21 à 44 : Le contrat de mandat rattrapé par le droit administratif par Romain Granjon page 22 à 24 - Un rapide exercice introductif de classement des catégories de mandats, avec comme principe leur soumission au code des marchés publics. L'auteur rappelle que l'assemblée délibérante des collectivités locales est seule compétente pour autoriser la signature des marchés après la désignation du tributaire en application de la jurisprudence CAA de Lyon n° 01LY02201 , 5/12/2002, Commune de Montélimar (sans toutefois évoquer la problématique spécifique aux marchés à procédure adaptée). Comment les contrats de mandats doivent-ils être mis en concurrence ? Par Yves René Guillou et Lila Brenchikh page 25 à 30 - Les auteurs mettent en garde contre les effets limités de la validation législative des contrats de mandats conclus avant le 6 mars 2003 provoquant un effet de sclérose, toute modification substantielle des contrats en cours comportant un risque juridique (point que j'avais moi-même soulevé à l'époque de publication de la loi du 2 juillet 2003). Les auteurs s'interrogent sur le régime juridique des ces contrats qu'ils estiment devoir relever de l'article 30 du nouveau code comme relevant de la catégorie "autres services" de l'annexe IB de la directive service, à défaut d'un autre classement identifié (idem pour la directive refondue travaux, fournitures services). Or, la nomenclature européenne CPV qui liste de manière limitative cette catégorie de service qui n'est donc pas résiduelle (cf. sans entrer dans le détail du CPV, l'annexe XVII B de la directive secteurs spéciaux, adoptée en janvier 2004 par le parlement européen qui a fait l'effort d'en dresser le contenu CPV). Cependant, il est fort probable que le mandat soit concerné au titre de l'article 30 du code de 2004 en tant que service juridique, comme étant de la représentation légale. Les auteurs soulignent la nécessité de procéder à une publicité de niveau adéquat pour ces marchés, (ce que le ministère refuse toujours d'admettre à ce jour, malgré la lettre d'observation dressée par la commission européenne). Les auteurs mettent en garde contre une interprétation restrictive de l'arrêt "Milano", car ils estiment que cette jurisprudence un peu confuse n'a pas eu pour objet de faire échapper le contrat de mandat à la concurrence (point de vue que je partage, cet arrêt étant pris dans un contexte fiscal propre au droit italien). Un (vrai) mandat : le contrat de gestion des prestations d'action sociale par Philippe Schmidt page 30 à 31 - Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 2003, Mutuelle générale des services publics et autres n°235176 .L'arrêt du  CE avait écarté la dévolution de ces prestations d'actions sociales prévues par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, à des obligations de concurrence comme relevant de l'annexe IB et de l'article 30 du code des marchés publics de 2001. L'auteur critique cette position lorsqu'il s'agit d'u contrat à titre onéreux. Notons que depuis le contexte a évolué et qu'il est probable que le conseil d'Etat lors d'un prochain contentieux reconnaisse une exigence de mise en concurrence et de publicité de niveau adéquat (cf. commentaire du précédent article). Collectivités locales et SEM : les limites du "in house" par Jean-Marc Peyrical et Céline Sabattier page 31 à 34. L'article 3 du code des marchés publics de 2001 comme de 2004 exclut du droit des marchés publics les commandes passées à un démembrement de soi-même. L'auteur développe l'idée pertinente que reconnaître qu'une SEM ne constituerait qu'un démembrement d'une collectivité publique majoritaire en détenant la majorité du capital, serait aussi reconnaître l'absence d'autonomie de la SEM et sa légitimité, cette situation pouvant être constitutive d'une gestion de fait. Le mandat de maîtrise d'ouvrage par Olivier Hache page 31 36. Au-delà du titre aguicheur, il s'agit en fait d'une présentation des services de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, la relation contractuelle entre cet établissement et le ministère de la culture pouvant relever d'une exonération d'application du code des marchés publics (art. 3) en application du concept "in house" (prestations réalisées avec un démembrement de soi-même) - Le contentieux lié à l'exécution d'un mandat par Philippe Schmidt et Laure Thierry page 36 à 40. Article très intéressant tant dans son contenu que de ces implications pratiques. Les auteurs identifient le partage des responsabilités entre mandant et mandataire et leurs capacités respectives à être parties dans les contentieux découlant de la passation ou de l'exécution du contrat, ce partage pouvant être différent en fonction des dispositions prévues au contrat de mandat. L'article traite du maniement des fonds publics par le mandataire au regard du droit budgétaire et comptable, terrain difficile où moi-même je m'étais beaucoup plus timidement aventuré il y a quelques années.

Le coin des lectures en retard - recense les articles qu'à l'époque, je n'ai pas eu le temps de commenter

- La définition des besoins et leur évaluation Par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 6 février 2004 - page 75 - Un bon article sur la nécessité pour les administrations de recenser préalablement leurs besoins.

- L'ouverture du marché électrique et les collectivités locales -  La Gazette des CDR du 20/10/2004 page 42 à 43 - Dossier réalisé par Romain Mazon et Joël Spaës, rédacteur en chef d'Enerpresse - Un dossier intéressant comparant les effets de l'ouverture dans l'Italie, l'Espagne, Le Royaume-Uni et la Finlande en en tirant les leçons pour la France, avec l'entretien du député européen Claude Turmes qui insiste pour que les infrastructures de réseaux restent placées sous le contrôle public et souhaite que les collectivités locales puissent mettre en place des groupements d'achat pour leur population.

- Funéraire, la loi Sueur a-t-elle moralisé les pratiques ? - La Gazette des communes, des départements et des régions du 27/10/2003 page 36 à 42 - Un dossier intéressant, la réponse est non. Absence de contrôle réel exercé par les services préfectoraux, pratiques douteuses, absence de diplôme national, pas de transparence dans les coûts proposés aux familles, augmentation générale des tarifications, critique des contrats obsèques organisant un monopole des opérations funéraires, réglementation pléthorique et difficile d'application. Une proposition de loi voudrait en corriger les principales anomalies.

 

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/