La revue de juillet 2004 - Clôture le 2 août 2004
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Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)
- Avis de Conseil d'Etat du 8 juillet 2004, n° 370135 relatif aux conditions d’exercice de l’éligibilité par les personnes publiques pour leurs achats d’électricité -Extraits - Si la personne publique choisit, comme elle en a la faculté à l’instar des autres clients éligibles, de ne pas exercer les droits attachés à l’éligibilité, les contrats en cours continuent de s’exécuter et leur renouvellement n'est pas soumis au code des marchés publics. Si elle choisit d’exercer les droits attachés à son éligibilité, elle conclut un marché public de fournitures dans les conditions du code des marchés publics (art.81). Cette solution est liée à la coexistence provisoire d’un secteur réglementé et d’un marché libre. Il conviendra donc de réexaminer la situation lorsque l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité sera complète. Nota : cette position s'applique en terme identique aux achats de gaz qui sont soumis aux mêmes principes juridiques. Le Conseil d'Etat ne s'engage pas au delà de l'ouverture complète à la concurrence, qui est prévue à la date butoir du 1er juillet 2007 selon les directives 2003/54 et 2003/55 qui organisent l'ouverture a la concurrence pour l'ensemble des clients de l'électivité et du gaz. Le Conseil d'Etat a essayé de trouver un consensus acceptable dans l'arbitrage entre les conflits sociaux et les exigences du droit. Par ailleurs, comme personne n'était prêt au 1er juillet 2004, comment dans les faits, faire autrement ? Affirmer qu'à la date d'ouverture complète de ces secteurs, l'application complète du code des marchés publics s'impose n'était pas politiquement correct dans l'ère du moment, le Conseil n'appréciant pas les manifestations sociales devant son siège susceptible de troubler la sérénité de ces débats et on le comprend. Il y a un temps pour toute chose.
- Avis NOR: INDI0410071V à NOR: INDI0410071V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 176 du 31 juillet 2004 page 13711 et s. texte n° 96 - Concernent nombreux secteurs d'activités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410071V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410072V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0401073V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0401074V
- Avis NOR: AGRF0401006V relatifs aux indications concernant l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de siège du conducteur d'un tracteur agricole ou forestier à roues J.O n° 175 du 30 juillet 2004 page 13617 texte n° 100 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0401006V
- Avis NOR: EQUE0401021V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n°s 95-1051 du 20 septembre 1995 et 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux éviers (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) J.O n° 174 du 29 juillet 2004 page 13542 texte n° 142 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401021V
- Arrêté NOR: ECOC0400073A du 16 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves - J.O. n° 172 du 27 juillet 2004 page 13370 texte n° 5. L'arrêté d'origine : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0300031A prévoit des modes d'information des consommateurs sur les consommations de carburant et les émissions de dioxyde de carbone sur les points de vente ou en crédit-bail, des voitures particulières neuves. Le nouvel arrêté prévoit également l'affichage électronique. Nota : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit un guide annuel mis à jour au moins une fois par an : Consommations de carburant et émissions de CO2 (CarLabelling) http://www.ademe.fr/auto-diag/transports/rubrique/CarLabelling/accueil.asp - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0400073A
- Arrêté NOR: INDI0403325A du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques - J.O n° 172 du 27 juillet 2004 page 13371 texte n° 9 - Règles d'homologation et d'agrément de ce type de matériel avec obligation d'archivage des données et de leur exploitation par un organisme agréé, désignation d'un responsable technique de la sécurité au sein de l'entreprise de transport gérant aussi la carte d'atelier des véhicules, modalités de sécurisation de l'accès aux données au sein de l'entreprise et modalités de contrôle par la DRIRE.
- Décret n° 2004-732 du 26 juillet 2004 modifiant le décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l’application de l’article L. 34-3-1 du code du domaine de l’Etat - J.O n° 172 du 27 juillet 2004 page 13373 texte n° 11 - Décret complétant l'application du partenariat dans les domaines de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la Défense et introduisant également la possibilité d'appliquer des dispositions issues du code des marchés publics en matière de dialogue compétitif. - LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (extraits) J.O. du 10 septembre 2002 page 14934 - Article 3 et LOI n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure - J.O. n° 202 du 30 août 2002 page 14398 Nota : rappelons que ces textes, dérogatoires à la loi MOP, permettent l'utilisation du dialogue compétitif au lieu et place de la conception-réalisation. Ce texte est assez surprenant au sens où il applique certaines dispositions du code des marchés publics tout en les adaptant. Certaines de ces innovations corrigent le tir du code des marchés publics dans une meilleure adéquation à la nouvelle directive 2004/18 et on se demande pourquoi ce n'est pas le code lui-même qui aurait pu être modifié. Exemple : en fin de phase de dialogue, l'offre est remise sur la base des solutions choisies et non plus sur la base d'un cahier des charges ; les critères de choix des offres doivent être pondérés, la hiérarchisation ne pouvant être mise en oeuvre que si la pondération est objectivement impossible. Logiquement, ces dispositions devraient être introduites dans la prochaine modification du code. http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MVHCJ.htm
- Avis NOR: INDI0403230V de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. n° 172 du 27 juillet 2004 page 13403 texte n° 123 Réalisation de prestations d’étude, de conseil, de développement et de conception au sein d’une association d’étudiants. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403230V
- Règlement de la consultation (RC) - DC1 - nouveau formulaire mis en ligne le 5 juillet 2004 - site du Minefi http://www.finances.gouv.fr/minefi/publique/marches_publics/index.htm
- Recensement économique des marchés publics - Nouveau modèle et guide mis en ligne en avril sur le site du Minefi (celui là je l'avais loupé) http://www.finances.gouv.fr/formulaires/CCM/recense/index-d.htm
- Avis NOR: EQUE0401011V
relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les
décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003,
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté
du 2 juillet 2004 appliquant ce décret à certains éléments de maçonnerie en
terre cuite (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du
21 décembre 1988)- J.O. n° 170 du 24 juillet 2004 page 13312 texte n° 114
- Nouvelle normalisation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401011V
- Avis NOR: EQUE0401013V
relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les
décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003,
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté
du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux conduits de fumée et produits
apparentés en béton, en métal (directive du Conseil des Communautés
européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) - J.O. n° 170 du 24 juillet
2004 page 13313 texte n° 115 - Nouvelle normalisation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401013V
- Avis NOR:
EQUE0401015V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992,
modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3
octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux blocs en béton
(directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre
1988) - J.O. n° 170 du 24 juillet 2004 page 13314 texte n° 116 -
Nouvelle normalisation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401015V
- Avis NOR: EQUE0401017V
relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les
décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003,
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté
du 2 juillet 2004 appliquant ce décret à certains appareils de chauffage
(directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre
1988) - J.O. n° 170 du 24 juillet 2004 page 13314 texte n° 117 -
Nouvelle normalisation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401017V
- Avis NOR: EQUE0401019V
relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par
les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003,
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté
du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux écrans anti-éblouissement routiers
(directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre
1988) - J.O. n° 170 du 24 juillet 2004 page 13315 texte n° 118 -
Nouvelle normalisation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401019V
- Avis NOR: INDI0410063V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 165 du 18 juillet 2004 page 12931 texte n° 72 - Nombreux secteurs concernés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410063V
- Décret n° 2004-696 du 8 juillet 2004 modifiant le code de
l'environnement (deuxième partie : Réglementaire) et relatif aux
conservatoires botaniques nationaux - J.O. n° 163 du 16 juillet 2004
page 12783 texte n° 25
L'art. R. 214-1. prévoit que peuvent être agréés
en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent
sur un territoire déterminé les missions suivantes : ....« 3. La fourniture
à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et
à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un
concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions
d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels.
Nota : Bien que le texte ne le précise pas, ces missions semblent
relever d'une dévolution selon l'application du code des marchés publics.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0420052D
- Circulaire NOR/LBL/B/04/10051/C du 10 juin 2004 relative à l'incidence
de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2002
sur les modalités d’autorisation de l’exécutif local à signer un marché
public. BOMI - Le ministère de l'Intérieur confirme
l'application de l'arrêt CE de Lyon du 5 décembre 2004 qui impose que les
assemblées des collectivités territoriales autorisent leur exécutif à signer
un marché sur la base de l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, lequel
mentionne notamment, l'identité des parties contractantes et le montant des
prestations, lorsque ces marchés ne sont pas conclus en application de
l'article 28 du Code des marchés publics (donc hors délégation prévue par le
CGCT). Il rappelle les termes de de l'arrêt CE 4 avril 1997, commune d'Orcet
précisant qu'aucune délibération expresse n'est requise par le conseil
municipal pour lancer et mener à terme une procédure d'appel d'offres. Nota
: attention, l'arrêt commune d'Orcet ne traite pas de l'obligation exprimée
par l'article 5 du code des marchés publics imposant à la personne publique
(donc l'assemblée délibérante) de déterminer avec précision
l'étendue des besoins à satisfaire avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation prise par l'assemblée délibérante. En outre, cet arrêt se
situe dans le contexte du CGCT visant spécifiquement les pouvoirs du maire. Notons
également que cette délibération finale par l'assemblée territoriale
s'impose également aux contrats passés par les mandataires. Un
regret, le cas des délégations propres aux présidents des EPCI n'est pas
évoqué. http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/b/b5_lois_decrets/04-10051/LBLB0410051C.pdf
- Circulaire NOR/LBL/B/04/10054/C du 16 juin 2004 relative à l'optimisation
de la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales –
accélération de la production des comptes par la réduction de la journée
complémentaire. BOMI. Le ministère rappelle
que la journée complémentaire est facultative et dans le cadre des bonnes
pratiques de gestion, va mener une action de sensibilisation des collectivités
territoriales pour engager un processus concerté de sa réduction ou de sa suppression.
Nota : l'objectif
est probablement à terme de la supprimer, afin d'accélérer l'analyse des
comptes pour répondre aux obligations relatives à le tenue de l'observatoire
des finances publiques par les instances européennes http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/b/b5_lois_decrets/04-10054/LBLB0410054C.pdf
- Instruction n° 04-036-M9 du 3 juin 2004 relative au contrôle
hiérarchisé de la dépense dans les établissements publics nationaux .
Sur le modèle des collectivités locales, fin du
contrôle systématique des dépenses par le comptable public remplacé par la
mise en place de bonnes pratiques et de contrôle par sondage. http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0406/ins04036.htm
-Décret NOR: INDI0402884Z n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz (rectificatif) - J.O n° 159 du 10 juillet 2004 page 12524 texte n° 26 - Simple rectificatif au Journal officiel du 18 juin 2004, page 10902, 1re colonne, art. 1er, 2e ligne, au lieu de : « ... gaz liquéfié... », lire : « ... gaz naturel liquéfié... ». http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0402884Z
-
Arrêté NOR: INTE0400526A du 29 juin 2004 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires
dans les établissements recevant du public - J.O. n° 159 du 10 juillet
2004 page 12529 texte n° 34 - Agrément de la Sté
TECOBAT et changement de siège social de la Sté Norisko http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400526A
- Arrêté NOR: INTE0400527A du 29 juin 2004
portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications
réglementaires dans les immeubles de grande hauteur - J.O. n° 159 du 10
juillet 2004 page 12530 texte n° 35 changement de siège
social de la Sté Norisko http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400527A
- Délibération NOR: CREX0407443X de la Commission de régulation de l'énergie du 10 juin 2004 relative aux principes de dissociation comptable applicables aux entreprises exerçant une ou plusieurs activités dans le domaine du gaz naturel - J.O. du 10 juillet 2004 texte 142 - Conséquence de l'ouverture à la concurrence du gaz - A compter du 1er juillet 2004, les entreprises de gaz naturel doivent établir des comptes séparés pour les activités de distribution, de gestionnaire de terminaux méthaniers, de stockage, de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux clients non éligibles, ainsi qu'un compte séparé regroupant l'ensemble des activités non liées au secteur du gaz naturel. Pour la mise en oeuvre de cette dissociation comptable, sont considérés comme éligibles tous les clients professionnels, qu'ils aient fait valoir ou non leur éligibilité. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CREX0407443X
- Délibération du 10 juin 2004 relative aux principes de dissociation comptable applicables aux entreprises exerçant une ou plusieurs activités dans le domaine de l'électricité J.O. n° 159 du 10 juillet 2004 texte n° 143 Conséquence de l'ouverture à la concurrence de l'électricité. A compter du 1er juillet 2004, les entreprises d'électricité doivent établir des comptes séparés pour les activités de production, de distribution, de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux clients non éligibles, ainsi qu'un compte séparé groupant l'ensemble des activités non liées au secteur de l'électricité. Pour la mise en oeuvre de cette dissociation comptable, sont considérés comme éligibles tous les clients professionnels, qu'ils aient fait valoir ou non leur éligibilité. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CREX0407444X
- Arrêté NOR: INDI0403208A du 24 juin 2004 portant agrément d'organismes de contrôle technique pour les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique - J.O. n° 158 du 9 juillet 2004 page 12402 texte n° 4 - Stés SOCOTEC, NORISKO, APROMO http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403208A
- Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques - J.O. n° 158 du 9 juillet 2004 page 12409 texte n° 18S - Définition des modalités d'habilitation des organismes d'évaluation http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0400749A
- Avis NOR: SANS0422248V relatif à l'homologation des matériaux et éléments
de construction en fonction de leur comportement au feu (réaction au feu) -
J.O n° 158 du 9 juillet 2004 page 12465
texte n° 122 - Se reporter à l’édition des Documents
administratifs no 11 du 9 juillet 2004, disponible en
édition papier à la Direction des Journaux officiels http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400320V
- Décret n° 2004-641 du 1er juillet 2004 relatif aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré - J.O. n° 153 du 3 juillet 2004 page 12129 texte n° 23 - Modification du statut des SAHLM. A noter que les SA d'HLM peuvent désormais devenir prestataires pour de nombreux "pouvoirs adjudicateurs", collectivités locales (notamment dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine ou de contrats de ville), organismes HLM, associations régies par le droit européen des marchés publics, prestataires de SEM pour la réalisation d'opérations d'aménagement urbain ou même pour assurer des opérations de partenariat dans le domaine hospitalier et médico-sociaux. Cependant, ce que ne dit pas le texte explicitement; c'est que l'ensemble de ce dispositif doit s'inscrire dans les règles de la commande publique. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0400047D
- Décret n° 2004-645 du 30 juin 2004 modifiant la nomenclature des installations classées - J.O. n° 153 du 3 juillet 2004 page 12145 texte n° 36 - A noter pour les gestionnaires publics la soumission des parcs de stationnement de plus de 1.000 véhicules ou des ateliers de réparation ou d'entretien automobile de plus de 2.000 m3 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0420028D
- Ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la
simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle
des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement -
J.O n° 152 du 2 juillet 2004 page 12045- texte n° 12 - Suppression
du régime de transmission des marchés à la collectivité de rattachement et
annonce d'un décret qui distinguera les actes exécutoires dès leur
transmission au représentant de l'Etat et ceux qui ne seront exécutoires que
dans un délai de 15 jours. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX0400118R
- Décret n° 2004-617 du 29 juin 2004 relatif aux modalités et effets de la
publication sous forme électronique de certains actes administratifs au Journal
officiel de la République française J.O n° 150 du 30 juin 2004 page 11849
texte n° 3 - De nombreux actes entrent en application
dès leur publication au JO électronique, (notamment tous ceux relatifs aux
délégations de signature pour signer les marchés pour les administrations de
l'Etat) - Voir commentaire critique de Benoît Tabaka référencé ci-dessous en
rubrique sites Internet. Pour ma part, j'ajouterai la fâcheuse manie de rendre
payant dans les éditions spéciales des JO des textes associés, comme par
exemple en matière de sécurité incendie, dont pourtant une large publicité
gratuite parait relever de la simple évidence compte tenu de la nécessaire
prévention des risques http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0400087D
- Avis NOR: INDI0410064V rectificatif relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 150 du 30 juin 2004 page 11930 texte n° 112 - Retrait de la norme « NF P98-306 (décembre 1989). - Produits en béton manufacturé. - Pavés jardin en béton (homologuée le 20 novembre 1989) (indice de classement : P98-306). » http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410064V
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - J.O. n° 143 du 22 juin 2004 page 11168 texte n° 2 - Différentes mesures promouvant la confiance dans l'échange de données numériques et luttant contre les dérives des démarches commerciales sauvages par voie électronique et d'atteinte aux droits d'auteur.. Certaines dispositions ont un impact sur la dématérialisation des marchés publics (notamment cryptologie, la signature électronique, les contrats sous forme électronique ), et permettant les collectivités territoriales et leurs groupements de gérer des réseaux de télécommunication http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L
- Instruction codificatrice NOR : BUD R 04 00034 J n°
04-034 P R du 10 mai 2004 P-R sur la comptabilité de l'Etat - Tome 1 -
Système comptable et nomenclatures - Volume 1 - Titre 2. BOCP - Nouvelle
nomenclature du budget de l'Etat sur 184 pages. En ce qui concerne les marchés
publics, voir : 256.4 Avances consolidées à des entreprises industrielles et
commerciales titulaires de marchés intéressant la défense nationale. 409.1
Fournisseurs – avances versées sur commande. 409.11 avances sur marché
public – dépenses ordinaires des services civils. 409.12 avances sur marché
public – dépenses ordinaires des services militaires. 409.13 avances sur
marché public – dépenses en capital des services civils. 409.14 avances sur
marché public – dépenses en capital des services militaires. 409.2
Fournisseurs – acomptes versés sur commande .409.21 acomptes sur marché
public – dépenses ordinaires des services civils. 409.22 acomptes sur marché
public – dépenses ordinaires des services militaires. 409.23 acomptes sur
marché public – dépenses en capital des services civils. 409.24 acomptes sur
marché public – dépenses en capital des services militaires 466.1382
Retenues de garantie dans le cadre de marchés publics
de mandats de maîtrise d'ouvrage.466.29 Retenues de garantie sur marchés
publics de l’État.638.33 indemnités de dédit dans le cadre des marchés
publics 815.01 Créances sur les entreprises industrielles et commerciales
bénéficiaires d'avances pour le lancement de certains matériels
aéronautiques ou d'armement
complexes. http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0405/icd04034.pdf
- Instruction codificatrice NOR : BUD R 04 00023 J n° 04-023 M14 du 9/3/2004 - TOME 1 Le cadre comptable Instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux. En ce qui concerne les marchés publics, voir : Compte 2033 - Frais d'insertion. Les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse engagés de manière obligatoire par les communes dans le cadre de la passation des marchés publics sont imputés sur le compte 2033 « Frais d'insertion ». Lors du lancement des travaux, ces frais sont virés, par opération d'ordre budgétaire, à la subdivision intéressée du compte d'immobilisation en cours (compte 23) ou directement au compte définitif d'imputation (compte 21) si les travaux sont effectués et terminés au cours du même exercice. A l'inverse, si la réalisation de l'équipement concerné n'intervient pas, les frais d'insertion sont réintégrés à la section de fonctionnement, par le biais de l'amortissement, sur une période qui ne peut dépasser cinq ans. (Nota : avec le Code des marchés publics de 2004, toutes les insertions ne deviennent-elles pas obligatoires ? Seule la dispense de mise en concurrence annoncée pour les marchés de seuil inférieur à 3.000 € HT pourrait faire considérer ces marchés comme relevant de l'insertion facultative). Le compte 23 « Immobilisations en cours » enregistre, à son débit, les dépenses afférentes aux immobilisations en cours qu’il s’agisse d’avances ou acomptes versés avant justification des travaux (comptes 237 et 238), ou d’acomptes versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux (comptes 231 et 232). Compte 409 - Fournisseurs débiteurs ; le compte 4091 « Fournisseurs - Avances versées sur commandes » enregistre les avances sur charges, liées directement à l’existence future d’une prestation ou d’une livraison. Il est débité, lors du paiement d’avances sur commandes passées auprès des fournisseurs, par le crédit du compte au Trésor, au vu d’un ordre de paiement établi par l’ordonnateur auquel sont jointes les pièces générales (premier paiement) et les pièces particulières (avances) prévues à la rubrique marchés publics du décret portant établissement de la liste des pièces justificatives (article D.1617-19 à 21 du CGCT). Lors de la régularisation de l’avance, le compte 4091 est crédité, soit par le débit du compte 401 « Fournisseurs », soit directement par le débit du compte 6 concerné. Compte 409 - Fournisseurs débiteurs (avances, ristournes, avoirs) http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0403/icd04023.pdf + Annexe du TOME 1 par Instruction codificatrice n° 04-023 M14 du 9/3/2004 - TOME 1 - Les annexes Instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux. En ce qui concerne les marchés publics, voir 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés ANNEXE N° 8 : Fiche d’écriture - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0403/icd04023annexe.pdf
- Instruction codificatrice NOR : BUD R 04 00024 J n° 04-023 M14 du 9 mars 2004 - TOME 1 Les annexes Instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux. En ce qui concerne les marchés, voir : 2.4 Procédure facultatives de mandatements collectifs. 7.2. Modalités des règlements par virement ; l’ordonnateur et le comptable doivent avoir soin, lorsque les sommes dues aux créanciers sont réglées par virement de compte, d’indiquer aux intéressés avec suffisamment de détails l’objet exact et le décompte de la dépense, ainsi que les références des pièces (factures, mémoires, marchés) produits par le titulaire de la créance et que le virement a pour objet de régler... 2.2.1.1. Engagements ponctuels et provisionnels ; dès le 1er janvier de l’exercice, certaines dépenses peuvent faire l’objet d’une estimation. Il en va ainsi pour les marchés, les contrats d’entretien et la rémunération du personnel en place.2.2.1.2. Engagement juridique et engagement comptable ; l’engagement se décompose en un engagement comptable et un engagement juridique... http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0403/icd04023annexe.pdf
- Instruction codificatrice NOR : BUD R 04 00025 J n° 04-025 M14 du 9/3/2004 - TOME 3 Les règles applicables aux établissements publics communaux et de coopération intercommunale. Instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux. En ce qui concerne les marchés, voir : CCAS, le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoir à son président ou à son vice-président dans les cas suivants : ... préparation, passation, exécution et règlement de marchés de travaux, de fournitures ou de services http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0403/icd04025.pdf
- Instruction codificatrice NOR : BUD R 03 00060 J n° 03-060-B du 17-11-2003 Nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat. En ce qui concerne les marchés, voir : rubrique 4 -(et notamment le tableau 4.1 précisant : rappelant la dispense de présentation au comptable public d'une facture ou mémoire en original pour les prestations dont le montant excède 230 € HT ; et rubrique 10.5 http://www.finances.gouv.fr/Tresor_public/bocp/bocp0311/icd03060.pdf
- Communiqué NOR : ECOC0400185X relatif à la cessation de la publication au BOCCRF des indices du coût horaire du travail tous salariés - BOCCRF de mai 2004 . Le communiqué renvoie la publication des indices désormais sur le site de l'INSEE dans la rubrique "Indices du coût horaire du travail." http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/liste_indice_autre.asp
- Communiqué NOR : ECOC0400186X relatif à la suppression de certains indices de prix de matières et matériaux - BOCCRF n° 5 du 4 mai 2004 - Suppression des indices des produits sidérurgiques et produits divers. Parmi les références de substitution possibles, le communiqué renvoie par tout autre prix, mercuriale ou référence indiciaire de leur choix, ou au Bulletin mensuel de statistique (BSM) publié par l’INSEE les indicateurs de prix suivants, avec coefficients de raccordement sur le site de l'INSEE http://indicespro.insee.fr. Il précise que la modification des clauses d’indexation de prix impliquant l’utilisation de nouvelles références indiciaires dans les contrats de marché public ou de délégation de service public en cours d’exécution nécessite la conclusion d’un avenant au contrat initial. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_05/a0050047.htm
- Communiqué NOR : ECOC0400157X relatif aux index nationaux de prix du génie civil (index TP) et du bâtiment (index BT) - BOCCRF d'avril 2004 - Les valeurs mensuelles des index TP seront désormais établies directement par les services du ministère de l’Equipement, en lieu et place de la DGCCRF. Nota Le lien indiqué sur la circulaire http://rp.construction.equipement.gouv.fr/regleconst/marches-publics.htm ne paraît pas le bon. Si vous recherchez sur le site de l'équipement http://www.construction.equipement.gouv.fr/regleconst/marches_publics.htm, vous croyez avoir trouvé. Sauf que le lien sur BT/TP de la page est mort. J'ai signalé le problème au gestionnaire du site. Réponse : le bon lien est http://rp.construction.equipement.gouv.fr/regleconst/marches_publics.htm (en fait un erreur de signe sur la circulaire (pas de -)
- Communiqué NOR : ECOC0400156X relatif à la suppression de certains indices de prix de matières et de matériaux - BOCCRF d'avril 2004 Suppression des indices Bronze en lingots ; Cu Cuivre électrolytique en cathode ; La Laiton en lingots ; Pb Plomb ; Sc Sciages de sapins de pays (coffrage) ; Zn9 Zinc. Parmi les références de substitution possibles, le communiqué renvoie par tout autre prix, mercuriale ou référence indiciaire de leur choix, ou au Bulletin mensuel de statistique (BSM) publié par l’INSEE les indicateurs de prix suivants, avec coefficients de raccordement sur le site de l'INSEE http://indicespro.insee.fr. Il précise que la modification des clauses d’indexation de prix impliquant l’utilisation de nouvelles références indiciaires dans les contrats de marché public ou de délégation de service public en cours d’exécution nécessite la conclusion d’un avenant au contrat initial http://indicespro.insee.fr
- Avis NOR : ECOC0400094V du Conseil national de la consommation sur la reconnaissance de la contribution au développement durable - BOCCRF de février 2004 - Un excellent rapport sur la problématique de l'achat respectueux du développement durable avec les préconisations du CNC, et qui a le mérite d'éclairer sur l'ensemble des processus de labellisation. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_02/a0020038.htm ou au format pdf dont j'ai effectué le montage
Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat- Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des en-têtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée) retour haut de page - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales
- Réponse à la QE n° 35628 de M. Bernard Perrut du 16 mars 2003, JOANQ du 27 juillet 2004 page 5801 - La procédure propre aux marchés de conception-réalisation s'applique à la réalisation d'ouvrages entrant dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi MOP) - Les ouvrages destinés à une activité industrielle qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi MOP, et notamment les usines d'incinération, ne sont donc pas soumis à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation. Néanmoins, la personne publique peut recourir à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation lorsqu'elle estime nécessaire d'associer l'entrepreneur aux études de conception de ces ouvrages. Nota : si les marchés de conception-réalisation peuvent s'appliquer facultativement aux marchés non soumis à la loi MOP, par contre la jurisprudence estimait que l'appel d'offres sur performances ne pouvait être utilisé pour la réalisation d'ouvrages soumis à la loi MOP, position transposable au nouveau dialogue compétitif.http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-35628QE.htm
- Réponse à la QE n° 12410 du 03 juin 2004 page 1163 de M.Philippe Richert - JOSénatQ du 29 juillet é004 page 1723. Constituent des frais destinés à permettre la construction, et comme tels, des dépenses d'investissement, les frais de démolition et de déblaiement en vue d'une reconstruction immédiate de l'immeuble de même que le prix d'achat de l'immeuble à détruire lorsqu'il a été spécialement acquis à cet effet. En revanche, les dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires ne figurent pas au nombre des frais destinés à permettre la construction. Par conséquent, les sommes payées en contrepartie de la location de bâtiments modulaires doivent être considérées comme des charges, qu'il convient d'imputer à la section de fonctionnement http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_fina_loca/docs_som/12410.pdf
- Réponse à la QE n° 10390 de M; Bertrand Auban du 25 décembre 2003, JOSénatQ du 22 juillet 2004 page 1655 - La délivrance du certificat prévue par l'article 46 du code des marchés publics n'a pas à comprendre la certification relative à la taxe professionnelle http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_fina_loca/docs_som/12410.pdf
- Réponse à la QE n° 35942 de M. Alain Rodet du 16 mars 2004, JOANQ du 06 juillet 2004 page 5123 - La mise en conformité des usines d'incinération d'ordures ménagères avec les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 s'appliquent à compter du 28 décembre 2005 aux installations existantes et le gouvernement n'envisage pas de reporter cette date http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-35942QE.htm
- Réponse à la QE n° 40737 de M. Jacques Le Guen du 1er juin 2004, JOANQ du 06 juillet 2004 page 5166. Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives, qu'il s'agisse des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs ou de celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans les conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisante. En revanche, les exigences dictées exclusivement par des impératifs d'ordre commercial comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d'installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d'une délégation au titre de l'article 17 de la loi. Nota : à quand la publication des avis du Conseil d'Etat ? Pour l'instant, je n'ai pu trouver ce document http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-40737QE.htm
- Réponse à la QE de M. Bernard Piras n° 10704 du 29 janvier2004, JOSénatQ du 3 juin 2004 page 1195 - Marchés de service de l'article 30 du Code des marchés publics - La publication d'un avis public à concurrence n'est pas obligatoire - Nota : comme vous le savez, je ne partage pas ce point de vue, comme d'autres auteurs. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/s107043juin.pdf
- Réponse à la QE nº 11052 de M. Louis Souvet du 19 février 2004 - JOSénatQ du 3 juin 2004 page 394 Passation des contrats d'emprunt - La publication d'un avis public à concurrence n'est pas obligatoire - Le gouvernement estime que ces contrats ne relèvent pas du code des marchés publics en tant que les directives de marchés publics excluent de leur application les marchés de services concernant des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, et des services fournis par des banques centrales. Dans le cas contraire, il estime qu'ils relèveraient des marchés de service de l'article 30 sans obligation d'avis d'appel public à concurrence. Nota : comme vous le savez, je ne partage pas ce point de vue, pour ces contrats qui pour le moins, devraient faire l'objet d'une mesure de publicité préalable de niveau adéquat en application des principes du traité de l'Union
- Réponse à la QE
nº 11127 de M. Bernard Piras du 26 février 2004, JOSénatQ du 03/06/2004 page
1196 - La composition des commissions d'appel d'offres des CCAS est régie par
l'article 22 -I-f du code des marchés publics -
Nota, c'est que j'ai affirmé en formation. Pour
compléter la réponse les suppléants sont élus en application de l'article et 22
II du CMP. Donc, la CAO est composée du représentant légal de l'établissement ou
son représentant, président : Maire-Président ou vice-président du CCAS,
- deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par le Président : Le
Président de la CAO du CCAS prend un arrêté de désignation
- un nombre égal de membres suppléants (donc deux à quatre selon la désignation)
élus "selon les mêmes modalités": cela suppose que le conseil d'administration
procède à une élection à scrutin anonyme, mais uninominal et non sur des listes
(ces Ets ne sont pas visés par l'article 22-III). Eh oui, le code distingue les
membres désignés et les suppléants élus. Une maladresse de rédaction
probablement, mais qui a des conséquences juridiques.
Enfin, si la réponse évoque pour les CCAS la possibilité de créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social, n'oublions pas que ces derniers ne peuvent en principe pas avoir personnalité morale et donc ne peuvent pas constituer de CAO qui leur soient propres. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/s111273juin.pdf
- Réponse à la QE n° 34231 du 24 février 2004 de M Dominique Richard - JOAN du 6 juillet 2004 page 5127 - L'obligation de dématérialisation de recevoir des offres dématérialisées ne s'applique pas aux marchés à procédure adaptée. Nota : le Ministère en conclut pour les collectivités territoriales, que le seuil des marchés à partir duquel elles ne pourront pas interdire, à compter du 1er janvier 2005, par une mention dans l'avis de publicité, la communication des candidatures et des offres par voie électronique est de 230 000 euros hors taxes. Or, la non-application obligatoire de la dématérialisation n'est pas en fonction d'un seuil, mais de procédures qui ne sont pas concernées par cette obligation, selon le code des marchés publics : les MAPA de l'article 28, mais aussi les marchés de service allégés de l'article 30. Donc, si une collectivité passa un appel d'offres de 100.000 euros, elle doit appliquer tous les éléments de la procédure de l'appel d'offres et respecter l'obligation de recevoir des offres dématérialisées. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-34231QE.htm
- Réponse à la QE de M. Bernard PIRAS, n° 11105 du 26 février 2004, JOSénatQ du 17 juin 2004 page 1342 - Un maire s'il a reçu délégation peut autoriser la passation ou la conclusion d'un marché public obéissant aux dispositions de l'article 28-1 du code des marchés publics (MAPA) pour lequel les modalités de la procédure de mise en concurrence sont déterminées par l'acheteur public lui-même. Celui-ci peut déterminer ces modalités soit de manière complètement autonome, soit en s'inspirant des procédures formalisées décrites par le code des marchés publics. Le fait de s'inspirer de telles procédures, et notamment des procédures de l'appel d'offres, n'enlève pas à la procédure de mise en concurrence en cause son caractère de procédure adaptée par l'acheteur public et, par suite, ne remet pas en cause sa soumission aux dispositions de l'article 28-I du code des marchés publics ou de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le maire qui a obtenu délégation du conseil municipal pour passer un tel marché, même s'il s'est inspiré des règles de l'appel d'offres pour organiser sa mise en concurrence, peut prendre toute décision concernant l'exécution et le règlement de ce marché. Nota : attention, à lire entre les lignes. La réponse vise à "s'inspirer" de la procédure d'appel d'offres et non d'appliquer l'appel d'offres. Si les pièces du marché citent des dispositions du code relevant de l'appel d'offres, voire du dialogue compétitif, le juge ne manquerait de sanctionner la procédure du MAPA du fait de la confusion possible des procédures par les candidats, selon le même principe que le Conseil d'Etat a dégagé dans sa décision Collectivité départementale de Mayotte (voir ci-dessous), 25 juin 2004, n° 261264 http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/s1110517juin.pdf
- Réponse à la QE de M. Jean-Claude Carle n° 10609 du 22 janvier 2004 - JOsénatQ du 17 juin 2004 page 1341 - Le règlement de la consultation, dont les mentions sont précisées dans l'arrêté du 28 août 2001, prévoit une rubrique où l'acheteur doit indiquer, dans le cas d'une procédure négociée, si les candidats ont déjà été sélectionnés. La question était posée sur la rédaction de la circulaire d'application du code de 2001 en commentaire de l'article 66 qui disposait que " L’avis d’appel public à la concurrence prévu à l’article 40 peut utilement prévoir de préciser la catégorie du marché négocié en cause, éventuellement le nombre envisagé de candidats qui seront admis à négocier ainsi que les candidats déjà sélectionnés dans l’hypothèse d’un marché négocié lancé après un appel d’offres infructueux." Ce texte n'est plus d'application. Ont notera en premier lieu que la réponse gouvernementale est prudente et ne site pas l'obligation de comporter des noms et le nouveau formulaire de règlement de consultation ne prévoit pas de case pour les renseigner. Mais le problème est plus profond, car à lecture de la nouvelle directive de marchés publics 2004/18/CE, cette obligation pourrait également toucher les avis d'appel d'offres de niveau européen, probablement à la suite d'une maladresse de rédaction. Sur cet imbroglio, voir mon édito du 26 juillet 2004 http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/s1060917juin.pdf
- Réponse à la QE de M. Bernard PIRAS, n° 11109 du 26 février 2004, JOSénatQ du 17 juin 2004 page 1342 C'est à l'acheteur public de décider, quelle que soit la procédure en cause et donc notamment dans le cadre d'un appel d'offres, de ne retenir qu'un seul critère, le prix, si celui-ci suffit à apprécier le caractère économiquement avantageux des offres, ou de retenir plusieurs critères de sélection des offres. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/s1110917juin.pdf
- Réponse à la QE de M. Bernard PIRAS, n° 10705 du 29 janvier 2004, JOSénatQ du 17 juin 2004 page 1342 - Marchés à procédures adaptées de l'article 28 du Code des marchés publics - L'acheteur est libre quant aux supports et à la forme de la notification du marché (exemples : lettre, fax, ou Internet de l'acheteur) et devra adapter les modalités de notification en fonction du montant du marché en cause. Pour les marchés de très faible montant, l'achat (facture) vaut notification. - Nota : C'est une réponse non juridique à un réel problème pratique que j'avais soulevé dans le chat organisé par le Minefi à la sortie du code de 2004. Comment considérer en droit qu'une facture peut constituer une notification ? Un décret devrait introduire une dispense de publicité et de formalisation d'une mise en concurrence en dessous d'un seuil de marché de 3.000 euros. Pourquoi ne pas en profiter pour alléger les formalités propres à ce type de marchés ? http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/s1070517juin.pdf
- Conseil d'Etat, 30 juin 2004, n° 250124, Département de la Vendée - S'il appartient aux collectivités et personnes morales publiques, auxquelles sont affectées ou concédées les installations des ports maritimes, de permettre l'accès aussi large que possible des armements à ces installations, elles n'en sont pas moins corollairement en charge de fixer, par une réglementation adaptée à la configuration des ports concernés, des conditions d'utilisation de ces installations propres à assurer la sécurité des usagers et la protection des biens du domaine public maritime - Si ces mêmes collectivités et personnes morales publiques ne sont autorisées par aucune disposition législative à consentir aux entreprises chargées d'un service public de transport maritime le monopole de l'utilisation des ouvrages portuaires et, dès lors, en l'absence de circonstances exceptionnelles à réserver à ces entreprises l'exclusivité de l'accès aux installations portuaires, il leur appartient, dans des limites compatibles avec le respect des règles de concurrence et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'apporter aux armements chargés d'un tel service public l'appui nécessaire à l'exploitation du service et, le cas échéant, de leur accorder des facilités particulières pour l'utilisation du domaine public. Le juge a tranché sur le difficile équilibre entre les contraintes imposées par le département pour la gestion de ses installations portuaires, en lui permettant d'encadrer l'accès à ces installations au transporteur privé dans des conditions compatibles avec ses obligations de desserte de son service public de transport maritime et les exigences de sécurité. Il a vérifié des cet équilibre a été bien justifié dans les faits en n'annulant que certaines dispositions contestées du règlement d'utilisation des installations du port ses unités rapides, celles réservant uniquement aux compagnies privées, l'obligation du respect de règles édictées dans l'intérêt de la sécurité des mouvements de navires et de passagers. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X06X000000250124
- Conseil d'Etat, 30 juin 2004, n° 261472, Office public d'habitations à loyer modéré de la Ville de Nantes (OPHLM Nantes-Habitat) - Si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics de 2001, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés - ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit - L'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers Nota : sur le contenu de l'avis d'appel public à la concurrence, ce n'est plus une surprise. Conseil d'Etat reconnaît l'existence des lots techniques auxquels peuvent accéder les groupements conjoints. Dommage que l'on n'ait pas d'indication sur les modalités de rédaction du cahier des charges. A noter que le code de 2004 paraît encore plus libéral, laissant désormais la possibilité aux candidats de se présenter librement sous la forme de groupement qu'ils souhaitent, quelle que soit la composition du marché en lots. La seule restriction serait que la personne publique puisse imposer pour les groupements conjoints la désignation d'un mandataire solidaire, solidarité qui ne pourrait être exigée qu'après attribution du marché (art. 51 du CMP) .http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X06X000000261472
- Conseil d'Etat, 25 juin 2004, n° 250573, Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ondaine - Les entrepreneurs groupés solidaires n'ayant pas désigné un mandataire pour un marché alors que celui-ci ne comporte aucune répartition des tâches entre eux ont chacun un intérêt à saisir le tribunal d'une demande tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à payer le solde des travaux faisant l'objet d'un compte unique sans réclamer à la répartition de ce montant entre chacune de ces entreprises. Le Conseil estime qu'il y a un mandat mutuel entre les entreprises http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X06X000000250573
- Conseil d'Etat, 25 juin 2004, n° 221563, Commune de Gap - Est considérée comme une réception sans réserve, des travaux mettant fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, le maître d'ouvrage ne pouvant invoquer la garantie décennale au titre de vice d'étanchéité qui aurait dû être regardés comme apparents à la date de réception. Lors de la mise en cause de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique, le juge doit rechercher si leur responsabilité se rattache à la réalisation de l'ouvrage, mais cette responsabilité ne peut être invoquée en appel, la responsabilité invoquée en première instance ne portant que sur la responsabilité décennale. Seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution . Ainsi, la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises sous-traitantes ne peut être engagée sur l'étendue des manquements aux règles de l'art reprochés, ni sur leur part dans la survenue des dommages, ni l'architecte au titre de le manquement à son devoir de conseil qui lui est reproché se rattache au contrat de sous-traitance. Cet arrêt très dense illustre les difficultés qu'un maître d'ouvrage peut rencontrer lorsqu'il réceptionne sans réserve un ouvrage comprenant un vice qui aurait dû être apparent. Le principe que la responsabilité décennale ne peut être invoquée et que la responsabilité contractuelle doit être engagé et dès la première instance. Seules les entreprises titulaires peuvent être responsables contractuellement, la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants étant réservée aux fautes lourdes. Cité sur rajf.com http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2690
- Cour administrative d'appel de Paris, 10 février 2004, n° 99PA04143, SA Datacet - Alors même que la société fait valoir qu'elle aurait la qualité de sous-traitant du titulaire du marché pour avoir non seulement fourni le matériel nécessaire à la surveillance des voies de garage dans le cadre d'un marché de travaux publics, mais également participé à son installation, le maître d'ouvrage n'a été saisie d'aucune demande d'agrément par son cocontractant - Les conditions dans lesquelles la société est intervenue sur le chantier à l'occasion de l'installation du matériel fourni par elle ne sauraient suffire à établir que le maître d'ouvrage aurait connu et par suite sciemment toléré une situation de sous-traitance irrégulière - Le maître d'ouvrage n'a pas été mis en cause, car la sous-traitance n'était pas évidente et par ailleurs, le titulaire lui avait assuré n'avoir pas passé de contrat de sous-traitance. Nota : Bien que l'affaire a trait à un marché de travaux, soulignons par ailleurs, qu'au contraire de la doctrine administrative actuelle, le droit européen reconnaît la sous-traitance de l'installation et la pose dans le cadre de marchés de fournitures (Article 12 de la directive "services" 92/50, disposition qui sera noyée dans l'ensemble des objets de marché dans la directive 2004/18) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X02X000009904143
- * Cour Administrative d'Appel de Marseille, 13 janvier 2004, n° 99MA02005, Mme X c/ Commune de Beaulieu - La sous-concession par une commune d'un lot de plages en vue d'y assurer l'équipement, l'entretien et l'exploitation des plages constitue une délégation de service public - La commune avait traité sa mise en concurrence d'appel d'offres restreint. Cependant, la requérante avait critiqué la non-application de certaines dispositions du code des marchés publics sans invoquer la nécessitée d'utiliser la délégation de service public. Le juge n'a donc pas été au-delà des moyens invoqués par la partie, sachant par ailleurs qu'à ce jour, on attend encore les textes d'application de mise en concurrence de ce type de contrats. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X01X000009902005
- Conseil d'Etat, 25 juin 2004, n° 261264, Société COLAS SA et autres c/ Collectivité départementale de Mayotte - La collectivité départementale de Mayotte, en précisant qu'elle avait décidé de lancer une procédure d'appel d'offres restreint définie aux articles 33 et 61 à 65 du code des marchés publics, s'étant référée à plusieurs reprises à d'autres dispositions de ce code, avait entendu se soumettre volontairement pour cette procédure au régime juridique de l'appel d'offres restreint prévu par les règles de droit applicables aux marchés publics en métropole, - L'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence impose à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers - Les règles des marchés publics de la collectivité départementale de Mayotte sont particulières : soumission aux règles de vérification sociale et fiscale des candidats, application de la loi 85-704 MOP et de la loi 75-1334 relative à la sous-traitance, mais ne leur sont applicables ni le code des marchés publics, ni les dispositions de publicité prévues par les pouvoirs adjudicateurs spéciaux de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991. Sans entrer dans ces méandres juridiques, le juge a estimé que la collectivité départementale de Mayotte, en visant des articles du code des marchés publics dans ses pièces, c'est ce corpus de règles qui s'applique à défaut d'avoir porté à la connaissance des candidats d'autres éléments de mise en oeuvre des obligations de publicité et de mise en concurrence. Pour le reste, nous sommes dans la lignée de l'arrêt du Conseil d'Etat, 2 juin 2004, n° 261060, Ville de Paris http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X06X000000261264
- Conseil d'Etat, 7 avril 2004, n° 239000, Ville de Cabourg - Annulation d'un marché passé par une Société mixte mandataire de la commune, maître d'ouvrage, au motif que la SEM ne disposait pas d'une délégation régulière - Marché ayant donné lieu à une cession de créance - Le cessionnaire a droit au remboursement des dépenses engagées et qui ont été utiles au maître d'ouvrage - Le marché avait été pris en application d'une délégation de maîtrise d'ouvrage public qui ne précisait pas suffisamment ni les programmes de travaux pour lesquels elle avait été conclue, ni le mode de financement des opérations. La Cour d'appel avait précisé que le titulaire d'un marché annulé, comme son cessionnaire de la créance subrogé, est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que si, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute, de telles prétentions ne sauraient être admises que dans la mesure où la faute du service s'est effectivement révélée dommageable pour le titulaire du marché. En fait la Cour, comme le Conseil d'Etat, ont indemnisé la créance pour le total de la facture des travaux réalisé (pour voir l'arrêt de la CAA de Nantes du 29 juin 2001 n° 98NT01310). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J4XCX2001X06X0000001310 ) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X04X000000239000
- CAA de Douai, 18 déc. 2003, n° 00DA00052, Sté Colas c/ Commune Abbeville - Travaux supplémentaires effectués par l'entreprise sur la base d'un projet d'avenant soumis au titulaire, signé par lui, retourné à au maître d'ouvrage, mais non signée par cette dernière - Travaux portant sur la réalisation d'un nouvel ouvrage n'entrant pas dans l'objet du contrat, qui aurait dû faire l'objet d'un nouveau contrat, n'engageant pas la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage. Faute du Maître d'ouvrage dont les services ont suivi les travaux l'exécution des travaux supplémentaires et ouvrant droit du fait de l'enrichissement sans cause du maître d'ouvrage au paiement des dépenses qui lui ont été utiles en l'occurrence évaluées au coût du projet d'avenant, mais décote de 25% au titre de l'imprudence du titulaire d'avoir engagé les travaux sans que l'avenant n'ait été signé par le maître d'ouvrage - Note de E. Olivier - Contrats et Marchés publics Avril 2004 page 22 et 23. L'auteur précise notamment que le calcul de l'enrichissement sans cause peut aller jusqu'à incorporer le bénéfice de l'entreprise (donc le coût de la facture) et que la théorie de l'enrichissement sans cause peut même être soulevée par l'une des parties uniquement en appel. Nota : lorsque les travaux supplémentaires sont indispensables à l'exécution des prestations, la jurisprudence estime que leur paiement rentre dans la responsabilité contractuelle de la commune, même sans avenant ni ordre de service. Le cas d'espèce est révélateur de certaines initiatives malheureuses que peuvent prendre des gestionnaires de chantier sans prendre garde de la validité juridique de leurs actes (même si ce n'est peut-être pas le cas dans cette affaire). Le juge rappelle d'une manière générale que les travaux utiles, susceptibles d'être passés par avenant [dans le cadre de l'objet du marché], ne doivent pas être exécutés avant la signature de cet avenant, et j'ajouterai avant sa notification. Le seul mode de régulation par la jurisprudence administrative pour éviter que l'enrichissement sans cause ne vienne détourner le respect de l'application du code des marchés publics est finalement de pénaliser partiellement l'entreprise. Attention : ce type de pratique peut également révéler un délit pénal de favoritisme, tant vis-à-vis des acteurs du maître d'ouvrage, que vis-à-vis de ceux du titulaire au titre du qualificatif de recel. Une grande vigilance doit donc être de mise. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2003X12X000000000052
- Cour administrative d'appel de Paris, 31 déc. 2003, n° 99PA03950, Sté Start Informatique c/ Cne Palaiseau - Marché portant sur l’informatisation de la comptabilité, de la trésorerie, de la gestion financière, de la gestion des emprunts et de la gestion du personnel - Marché devant avoir 4 mois et demi d'exécution et résilié après 4 ans et demi pour non-respect des engagements contractuels (lot 1 exécuté, mais non le lot 2, ni les prestations annexes) - Responsabilité contractuelle du titulaire engagé à raison des conséquences dommageables et de la mauvaise exécution comprenant le coût de la mise à niveau des matériels et logiciels, les travaux extérieurs supportés par la commune, les dépenses en personnel communal et les frais divers entraînés par la non-exécution de marché et par les mises au point supplémentaires - Indemnisation de la collectivité réduite de 25 % de ces coût du fait qu'elle n'a pas utilisé les pouvoirs de contrôle et de sanction coercitive prévus au marché et ayant contribué à l'aggravation du préjudice. Contrats et Marchés Publics - Avril 2004, note de F. Olivier - A noter que la CAA a sanctionné le jugement au motif que l'expertise du préjudice n'avait pas porté à la connaissance du titulaire dans les temps (3 jours avant le jugement, alors qu'il faut un mois). Nota : c'est arrêt a pour mérite de lister les frais pouvant être imputables au titulaire défaillant, bien que dans le cas d'espèce, une mise en régie ne paraît pas avoir été mis en oeuvre alors qu'il semble (mais ce n'est pas explicite) qu'une partie des frais a du être engagé par la collectivité avant la résiliation du marché. Il met également en valeur que l'administration n'a jamais intérêt à laisser un marché à la dérive sans appliquer les clauses contractuelles qui permettent de sommer le titulaire à la bonne exécution du marché sous peine de le résilier. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2003X12X000009903950
- Tribunal administratif de Strasbourg, ordonnance du 9 janv. 2004, n° 03-04896, M° Tuber ès qual. et Sté Technibat Aluminium Service Euromag - Une décision d'un maître d'ouvrage de faire appel à une garantie en première demande représentant le remboursement d'une avance n'est pas susceptible de faire l'objet d'un référé suspension, cette contestation ne pouvant s'appuyer sur une requête en annulation ou en réformation - Contrats et Marchés Publics, avril 2004 page 23 et 24 - Note de G. Eckert. L'auteur fort justement, critique cette position qui écarte du référé et du recours pour excès de pouvoir les décisions de sanction prises par le maître d'ouvrage en exécution du contrat, même si elles sont abusives. Il s'interroge par ailleurs sur la compétence administrative ou civile d'un tel contentieux et attend une clarification qu'il souhaite intervenir en cassation du jugement.
- Cour administrative d'appel de Marseille, 18 déc. 2003, n° 03MA00219, Sté Quillery Méditerranée - Les intérêts moratoires dus pour le retard de mandatement des sommes venant en règlement d'un marché public ne sauraient entrer dans le champ d'application de la TVA - Contrats et Marchés Publics - Avril 2004 page 24 et 25 - Note de J. D. A noter une contestation de l'entreprise sur l'effet rétroactif des dispositions de l'arrêté n° FCM 97 000 34A du 31 mai 1997 qui calculait le taux des intérêts moratoires à leur date de mandatement et non plus à la date à laquelle ils ont commencé à courir, qui a été rejetée par le juge. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2003X12X000000300219
- Conseil d'Etat, 2 févr. 2004, n° 241997, Sté auxiliaire d'entreprise de l'Atlantique. Marché de Travaux. Compétence du Président du Conseil régional de pouvoir engager la région dans les actes exécution du marché, dont la décision d'opposer un refus à une réclamation présentée par l'entrepreneur contestant le projet de décompte général. Irrecevabilité du recours de l'entrepreneur auprès du tribunal formé en dehors du délai stipulé à l'article 50.22 du CCAG (de 3 à 6 mois selon la durée du marché) - Contrats et marchés publics - Avril 2004 page 25 et 26, Note de G. Eckert - Nota : cette compétence générale est aussi reconnue pour l'ensemble des exécutifs locaux par l'argumentaire juridique employé tiré du pouvoir d'exécution des délibérations, ainsi qu'à l'ensemble des natures de marchés (travaux, fournitures et services). L'auteur vient utilement préciser les modalités de contestation des décomptes généraux. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X02X000000241997
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, n° 99BX0283118 déc. 2003, Association syndicale autorisée de Classun, Le CCAGPI ne prévoit aucun délai pour permettre au titulaire d'un marché de demander le paiement du solde du marché - Le maître d'ouvrage ne peut, à l'occasion de la demande paiement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, invoquer des malfaçons, alors que les travaux réalisés ont été prononcés sans réserve, même si les prestations de maîtrise d'oeuvre n'ont pas fait l'objet de réception, du fait de la prise en possession de l'ouvrage depuis plusieurs années valant réception tacite. Le litige relève de la garantie décennale des constructeurs et non de la garantie contractuelle. La compensation entre la demande de paiement résultant de l'exécution du contrat et l'indemnisation d'un préjudice invoqué au titre de la garantie décennale des constructeurs, ne peut être mis en cause que si les créances nées du préjudice sont certaines, liquides et exigibles - Contrats et Marchés Publics Avril 2004 page 26 et 27, Note de F. Oliver. A lire l'excellent résumé de l'auteur sur les réceptions tacites de travaux et les modalités de réception des prestations de maîtrise d'oeuvre. Nota : le maître d'ouvrage avait probablement cru qu'en l'absence de présentation du solde du marché de maîtrise d'oeuvre (en l'espèce une prestation de géomètre) à l'issue de la réception des travaux, sa dette était partie aux oubliettes. L'arrêt rappelle que le CCAGPI ne prévoit pas de délai de présentation du solde. Apparemment, aucune clause n'était venue encadrer ce délai dans le CCAP, ce qui aurait été possible. Cependant, bien que la chronologie n'ait pas été précisée dans l'arrêt, on peut supposer que ce type de créance puisse être touché par la déchéance quadriennale. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2003X12X000009902831
- Cour de Justice des communautés européennes, affaire C-230/02 du 12 février 2004 Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG et République autrichienne - Possède un intérêt à agir en référé un candidat qui n'a pas participé à une procédure de marchés publics au motif qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir l'ensemble de la prestation en raison de la présence de spécifications prétendues discriminatoires, mais perte de cet intérêt à agir lorsque l'entreprise n'a pas exercé un recours avant l'attribution du marché. Déjà commenté dans la revue d'actualité d'avril 2004 - Contrats et Marchés Publics - Avril 2004 page 27 à 31 Note de J.-P. Piétri. L'auteur souligne comme j'ai pu le faire, le fait que la Cour se situe dans la même lignée que la jurisprudence française http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-230%2F02
- Cour administrative d'appel de Douai, 29 janv. 2004, n° 01DA01060, Commune d'Amiens - Contrat de prestation d'exploitation prévoyant que ses résultats positifs ou négatifs revenaient à la commune ou étaient supportés par elle. Rémunération du titulaire du contrat sur la base d'un fixe et d'un intéressement révélant une régie intéressée Les frais de licenciement à l'extinction de l'exploitation du contrat sont à supporter par la commune - Contrats et Marchés Publics - Avril 2004 page 28 à 29 - Note de J.-P. Piétri. L'auteur rappelle le régie de qualification de la régie intéressée comme délégation de service public http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2004X01X000000101060
- Tribunal des conflits, 19 janvier 2004 n° C3393 - Mme D. c/Commune de Saint-Chamond - Transfert d'une activité gérée par une Association gérant une école de musique à la commune - Article L. 122-12 du code du travail obligeant tout repreneur même un service public administratif, à transférer tous les contrats de travail des salariés en cours au jour de la modification de la gestion, les contrats subsistant entre le nouvel employeur et le personnel de l’ancienne entreprise. Transfert n'ayant pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXAX2003X03X00000C3393 (nota pour ceux qui avaient déjà visité le lien avant ma parution, attention à l'erreur de date de lecture 19/03/2003 de l'arrêt que legifrance va corriger).
- Conseil d'Etat, 29 juillet 1998, n° 177952, ministre de la Justice c/ Société Génicorp - Titulaire d'un marché d'assistance à projet pendant la phase préliminaire correspondant à la conception d'une application informatique n'ayant recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats du marché de réalisation de porte atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Nota : Arrêt ancien, mais relevé au hasard de l'une de mes lectures. Le juge aurait probablement pris une décision contraire si le marché d'étude avait contenu une disposition précisant que son titulaire ne pourrait soumissionner au marché de réalisation des prestations. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX1998X07X0000077952
- Cour de Cassation - Chambre civile - 24 juin 2004 - n° de pourvoi : 02-20208 - Les dommages causés par une tondeuse autoportée, engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler et équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter, ressort de l'assurance automobile. Nota cette solution devrait également être retenue par le juge administratif dans le domaine des marchés d'assurance. Donc, attention de prévoir se type de véhicules dans la police d'assurance automobile. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X06X02X00202X008
- Décision NOR : ECOC0400142S
- Décision NOR : ECOC0400140S no 04-D-02 du Conseil de la concurrence en date du 10 février 2004 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Germain Environnement à l'encontre de l'Office national des forêts - BOCCRF n° 5 du 4 mai 2004. Les activités commerciales de vente d'équipement et de mobilier par l'ONF notamment aux collectivités locales n'enfreignent pas le droit de la concurrence - Le Conseil de la concurrence a pu établir que les subventions que l'ONF recevait de l'Etat, ne finançaient pas ses activités commerciales par l'analyse d'une décision du 15 mai 2000 de la Commission européenne qui prouverait même le contraire. Le Conseil précise par ailleurs qu'il n'a pas compétence pour juger sur le fond de la licéité de ces aides et que le droit des établissements publics d'exercer ou non des activités commerciales relève exclusivement de l'appréciation de la juridiction administrative. Le Conseil précise que les activités de production d'équipement et de mobilier concernent essentiellement les parcs et forêts domaniaux, exercées directement par l'Etat pour ses besoins propres et donc hors concurrence. Pour les collectivités locales, le chiffre d'affaires annuel est marginal. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de comparaison relatif aux offres de ventes de ces équipements ou de résultat d'appel d'offres susceptibles de révéler un prix abusivement bas. Nota :c'est la première fois que le Conseil de la concurrence accepte de faire réellement l'analyse de pratiques commerciales d'un service public administratif. Rappelons néanmoins que ces administrations doivent, lorsqu'elles pratiquent de telles activités pour d'autres administrations, être placées dans le cadre du code des marchés publics et appliquer une fiscalité identique à celle des sociétés commerciales (TVA, impôts locaux, mais en fait pas l'IS). http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_05/a0050029.htm -
- Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 7 janvier 2004 relatif au pourvoi formé par l’établissement Aéroports de Paris (ADP) en cassation d’un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) au profit de l’Association du parc hôtelier de la périphérie de l’aéroport de Paris « APHAPR » contre la décision no 98-D-77 (*) du Conseil de la concurrence en date du 15 décembre 1998 relative à des pratiques mises en œuvre par Aéroports de Paris dans le secteur de l’hôtellerie à la périphérie de l’aéroport de Paris Roissy - Charles-de-Gaulle - NOR : ECOC0400103X, BOCCRF BOCCRF n° 4 du 14 avril 2004 - Condamnation d'une pratique d'ADP réservant l'affichage des panneaux d'information des hôtels dans son aérogare qu'aux hôtels situés sur le périmètre de son domaine public aéroportuaire et refusant l'affichage aux autres hôtels, même moyennant le paiement d'une redevance. Compétence ne relevant des prérogatives de puissance publique relatives à la gestion de son domaine public mais consistant en une prestation de service. Confirmation de l'arrêt de la CAA de Paris du 8/02/2000 qui a validé la décision du Conseil de la concurrence n°98-D-77 condamnant ADP - La fin d'un feuilleton à épisodes. ADP croyait pouvoir favoriser les hôteliers placés sur son domaine public, et donc lui payant des redevances, en leur accordant une exclusivité d'information dans ses aérogares et annexe. Les juges ont donc censuré cette pratique qui manifestement n'était pas la résultante de l'exercice d'un simple pouvoir de police de gestion de son domaine public. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_04/a0040035.htm
- Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du
18 février 2003 relatif au recours formé par la SA Lyonnaise des eaux
France, la société Eurovia STR anciennement STR Huys, la SARL Edgard Duval, la
société Travaux et entreprises des Flandres (TEF), la SNC Devin Lemarchand
environnement contre la décision no 02-D-43 (*) du Conseil de la concurrence en
date du 2 juillet 2002 relative à des pratiques relevées lors de marchés
de travaux sur réseaux de distribution d’eau passés par le syndicat
intercommunal d’alimentation en eau de la région de Dunkerque (SIAERD) - NOR
: ECOC0300360X - BOCCRF n° 4 du 14 avril 2004 - Groupement ne constituant pas une entente illicite
lorsque les entreprises cherchent à s'assurer de meilleures chances de succès
dans des appels d'offres qui restaient ouverts afin d'entrer sur le marché ou
de répartir, entre deux ou trois entreprises, la charge de travail
correspondant au lot pour lequel le groupement soumissionne. Licitée corroboré
au vu l'importance des lots très largement augmentée et à exécuter selon une
période à fixer par l'administration dans le cadre de son plan de travail, et
au constat que la constitution de groupements n’a pas diminué le nombre
d’entreprises attributaires de lots ou de parties de lots et n’a pas empêché
de nouvelles entreprises d’entrer sur le marché. La
Cour d'appel a donc cassé la Décision no 02-D-43 du
Conseil de la concurrence en date du 2 juillet 2002 parue dans le BOCCRF
no 14 du 30 septembre 2002. Le Ministère n'a pas dû
être satisfait d'avoir fait chou blanc, puisqu'il a attendu plus de 12 mois
avant de publier cet arrêt. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_04/a0040036.htm
- Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 13 novembre 2003 relatif au pourvoi formé par la société Colas Rhône-Alpes SA, la société Sacer Sud-Est SA et la société Screg Sud-Est SA en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 2004 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H) au profit du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre la décision no 01-D-14 (*) du Conseil de la concurrence en date du 4 mai 2001 relative à des pratiques relevées lors de marchés de fabrication et de mise en œuvre d'enrobés bitumineux sur les routes départementales de l'Isère - NOR : ECOC0300001X BOCCRF n° 02 du 2 mars 2004 4 - Est considéré comme des pratiques particulièrement graves, celles qui visent : à répartir entre les sociétés concernées l’ensemble des lots d'un marché départemental, à leur assurer des prix supérieurs à ceux qui seraient résultés du libre jeu de la concurrence, pour des contrats conclus pour cinq ans, et pour des sociétés ayant déjà fait l’objet de décisions de sanctions antérieures. Les délégations de pouvoirs aux responsables des centres d'entreprises ne permettent pas d'isoler à leur niveau le chiffre d'affaires sur lequel est calculé le montant de la sanction si aucune preuve n'étant rapportée de ce que chacune de ces structures locales n'est en mesure de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique, et de s'affranchir du contrôle hiérarchique du siège de la société dont elle dépend. N'est pas inéquitable la sanction assise sur le chiffre d'affaires du dernier exercice clos réalisé par la société avant la décision du Conseil de la concurrence, même en cas de diminution ultérieure dudit chiffre d'affaires. Pour voir la décision attaquée : http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/01_10/a0100004.htm. Le marché avait été passé par le Conseil Général de l'Isère en 1994. Les entreprises ont tenté de circonscrire le calcul de la sanction au chiffre d'affaire de leur agence, sans obtenir satisfaction. A noter que l'arrêt valide le fait aggravant de la récidive de pratiques anticoncurrentielles et que le juge pénal a également prononcé des peines à l'encontre des auteurs de ces pratiques. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_02/a0020033.htm
- Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 18 novembre 2003 relatif au recours formé par la SAS Signaux Laporte et la SAS Ets Crapie contre la décision no 03-D-07 (*) du Conseil de la concurrence en date du 4 février 2003 relative à des pratiques relevées lors de la passation de marchés d’achat de panneaux de signalisation routière verticale par des collectivités locales - NOR : ECOC0300442X - BOCCRF n° 02 du 2 mars 2004 - Si les ententes illicites ne s'appliquent pas, en principe, aux accords conclus entre des entreprises ayant entre elles des liens juridiques et financiers, en revanche, sauf de telles entreprises déposent plusieurs offres établies en concertation ou après que les entreprises ont communiqué entre elles, sans en avertir le Maître d'ouvrage - Les entreprise qui étant liées, présentent volontairement des offres séparées, font naître chez les opérateurs extérieurs, une légitime croyance dans leur indépendance et dans la réalité et l'étendue de la concurrence lors de la soumission aux appels d'offres qu'ils organisent ; cette pratique réalise une tromperie de nature à fausser la perception du maître d'ouvrage sur l'intensité réelle de la concurrence et le nombre d'offres déposées, a un objet ou potentiellement un effet anticoncurrentiel, ce qui caractérise un dommage grave à l'économie attentatoire aux principes gouvernant la passation des marchés publics. La Cour d'appel de Paris confirme la décision du Conseil de la concurrence http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/03_07/a0070013.htm en reprenant sa motivation et est expliquant la portée de l'atteinte à l'économie. Les entreprises liées, comme par ailleurs les autres entreprises, qui déposent séparément des offres alors qu'elles ont pratiqué, des échanges de prix (éventuellement dans le cadre d'un projet de sous-traitance ou de cotraitance non abouti) , et/ou des concertations (notamment pour les entreprises liées), doivent faire figurer cette information à l'appui de leur offre. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_02/a0020034.htm
- Arrêt de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 9 décembre 2003 relatif au recours formé par la SA Esso société anonyme française, la SA Total France, la SA BP France et la SA Pétroles Shell contre la décision no 03-D-17 (*) du Conseil de la concurrence en date du 31 mars 2003 relative à des pratiques sur le marché de la distribution des carburants sur autoroute - NOR : ECOC0300003X - BOCCRF n° 02 du 2 mars 2004 - Rien ne permet d'affirmer que les informations transmises par les stations-service autoroutières à leurs sociétés sur les prix pratiqués par les autres stations d'autoroute modifient l'autonomie commerciale de chaque compagnie pétrolière. Même en possession de renseignements sur les prix transmis souvent par téléphone par les gérants de station, chaque société fixe de façon autonome le prix du carburant. L'alignement des prix qui peut en résulter, licite, résulte non d'un accord entre sociétés concurrentes, mais d'une décision spécifique à chaque société. L'arrêt casse la décision du Conseil http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/03_12/a0120004.htm qui avait sanctionné les compagnies pétrolières. Il n'empêche que le coup de semonce a eu des effets bénéfiques sur les prix pratiqués, tels que tous les clients ont pu le constater. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_02/a0020037.htm
- Décision no 03-D-46 du Conseil de la concurrence du 30 septembre 2003 relative à des pratiques concernant un marché public de transport occasionnel d'élèves dans le département des Alpes-Maritimes - NOR : ECOC0300365S - BOCCRF n° 16 du 17 décembre 2003 31. La seule circonstance que le marché présente un lot unique, même si l'on admet qu'elle aurait été de nature à inciter certaines entreprises de transport à se regrouper pour faire face à une demande supérieure à leurs moyens propres, ne pouvait justifier que les sept sous-traitants précédemment détenteurs du marché se lient dans un groupement et se concertent pour dissuader les autres entreprises concurrentes de soumissionner seules ou dans d'autres groupements. A l'issue de la procédure d'appel d'offres, seul le groupement mis en cause a déposé une candidature, puis a obtenu le marché, ce qui démontre que les pratiques ont bien eu un effet anti-concurrentiel. Condamnation des entreprises, et du syndicat professionnel qui a outrepassé sa mission d'assistance de ses adhérents en les conduisant à participer à des pratiques anticoncurrentielles mettant ainsi en œuvre une pratique de concertation anticoncurrentielle prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce. Même si un marché en lot unique favorise les groupements, ceux-ci ne doivent pas être constitués pour assécher la concurrence http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/03_16/sommaire.htm
- Décision no 03-D-48 du Conseil de la concurrence du 22 octobre 2003 relative à des pratiques mises en œuvre par l'URSSAF de la Haute-Vienne - NOR : ECOC0300418S - BOCCRF n° 16 du 17 décembre 2003 - Recours d'un commissaire-enquêteur contre l'exonération de cotisations URSSAF des commissaires-enquêteurs et les ingénieurs de l'équipement lorsqu'ils travaillent pour les communes. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale confiant aux juridictions de l'ordre judiciaire la charge de régler les différends auxquels donne lieu l'application des textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale, ce contentieux n'entre pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence. L'intéressé dénonce le fait que, " par manque de facilités essentielles ", les listes de commissaires-enquêteurs sont composées presque exclusivement de retraités et d'anciens fonctionnaires de l'équipement et de l'agriculture. Le champ de contentieux reste donc ouvert, mais devant l'ordre judiciaire http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/03_16/a0160033.htm
- Arrêt de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 18 février 2003 relatif au recours formé par la Compagnie générale des eaux contre la décision no 02-D-44 (*) du Conseil de la concurrence en date du 11 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des appels à concurrence - NOR : ECOC0300343X BOCCRF n° 14 du 21 novembre 2003 - Gestion des délégations de services publics d'eau – Confirmation de la décision du Conseil de la concurrence du 11 juillet 2002 constatant une exploitation abusive de position dominante par la CGE et la SLDE (organisation de filiales communes). Le Conseil de la concurrence http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/02_14/02d44.htm avait dénoncé la pratique qui consistait pour ces sociétés à organiser des filiales communes afin de ne pas entrer en concurrence. L'arrêt confirma la décision du Conseil http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/03_14/a0140002.htm
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 avril
2004, n° 00BX00058, Communauté intercommunale des villes solidaires - L'article L. 5211-2 du CGCT ne
renvoyant pas au chapitre du même code dont l'article L. 2123-15. La
communauté de communes ne sont donc pas assujetties à prendre une
délibération relative aux voyages
d'études de leurs élus, précisant leur objet qui
doit avoir un lien direct avec l'intérêt de l'organisme, ainsi que leur
coût prévisionnel; La prise en charge des frais de déplacement supportés par
les élus des communes pour leur participation au salon ne peut s'appliquer aux
communautés de communes, l'article L. 5211-1 du CGCT ne leur rendant pas
applicable les dispositions de l'article L. 2123-18 du même code, lequel reconnaît
aux maires aux adjoints et aux conseillers municipaux un droit au remboursement
des frais nécessités par l'exécution des mandats spéciaux. Par ailleurs,
dans le cas d'espèce, les communes n'ont pas délégué à cet établissement
leur compétence en matière d'organisation de la formation des conseillers
municipaux.
Attention : ce dispositif s'applique à l'ensemble de
l'intercommunalité. Il en ressort en premier lieu, que l'indemnisation des
frais de mission spéciale (mandats spéciaux) ne s'applique pas aux élus
intercommunaux. En second lieu et en conséquence, l'organisation du voyage,
bien que rentrant dans le cadre de compétence des déchets délégués à
l'EPCI, n'aurait pu être pris en charge que si les communes avaient délégué
la compétence de formation de leurs élus (tout au moins dans le cadre des
compétences transférées). Bref, beaucoup de complications pour un CGCT mal
rédigé. Remarque : dans le cas d'espèce, le déféré préfectoral n'a
pas abouti pour avoir attaqué une délibération du bureau qui n'était que la
confirmation d'une délibération du conseil communautaire. Il n'en ressort pas
moins que se pose la question de la responsabilité du comptable public s'il
honore la créance (bien que le Conseil d'État par un arrêt du 30 juillet
2003, n° 232430, l'a exonéré du contrôle de l'adéquation de la dépense
avec la compétence exercée par la collectivité locale dont il a en charge le
contrôle des comptes ...) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2004X04X000000000058
- Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2004, n° 00MA01911, M.
Christian X/ Commune de Nîmes - L'information des élus sur le contrat
administratif qu'ils sont appelés à approuver suppose ainsi que leur soient
fournis les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la
validité de ce projet. Eu égard à l'imprécision de la raison sociale dudit
co-contractant, et dans les circonstances de l'affaire, dont il résulte de
l'instruction qu'elle a donné lieu à une information pénale au motif que des
études auraient été exécutées par les mêmes personnes sous des raisons
sociales différentes pour éviter les contraintes du code des marchés publics,
le droit à l'information des élus sur la portée et la validité de la
convention en cause a été méconnu. Une sombre
histoire, où des prestataires se sont cachés sous une raison sociale fictive
et donc sans porter leur mentions légales sur leurs documents, pour obtenir un
contrat d'étude sans qu'un cumul de seuils ne les relèvent de l'appel d'offres
(300.000 F. par fournisseur du code des marchés publics d'avant 2001)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X05X000000001911
- Cour administrative d'appel de Paris, 18 mai 2004, n° 99PA01032, Société nationale des chemins de fer français - Pratiques anticoncurrentielle d'échanges de concertation et information entre candidats pour se répartir le marché dans le cadre d'un GIE occulte. - Si un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut en principe être révoqué ni modifié que de leur consentement mutuel. Il n'en est pas de même lorsque les manoeuvres de l'une des parties ont constitué un dol. Ces manoeuvres entraînent la résolution du contrat s'il est prouvé que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté. Elles ne donnent lieu en revanche qu'à des dommages et intérêts au profit du contractant qui en a subi les effets lorsque, sans être la cause déterminante de sa volonté, elles ont eu pour résultat de l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles il aurait dû normalement souscrire et de lui causer ainsi un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Ne ni la circonstance que des négociations ont eu lieu entre le groupement attributaire du marché et le maître d'ouvrage aboutissant à un accord avec ledit groupement sur une base très éloignée des conditions de l'appel d'offres, ni la circonstance que le décompte général et définitif du marché a été établi et notifié sans réserve par le maître d'ouvrage, avant que la fraude affectant ce décompte ne soit établie notamment par une décision du conseil de la concurrence, ne sauraient empêcher celle-ci de se prévaloir du dol dont elle a été victime. Arrêt important. Les entreprises pratiquant des ententes illicites sont condamnables aussi bien par le Conseil de la Concurrence (l'Etat perçoit le montant de la condamnation), que par les juridictions administratives (le maître d'ouvrage, même en cas de complicité de ces agents), et en outre, le dispositif pénal s'applique aux personnes physiques concernées. Dans le cas d'espèce, le juge au surplus d'un premier montant de préjudice a demandé une expertise pour en déterminer le montant exact. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X05X000009901032
- Les droits d'auteurs - Avis du Comité économique et social sur le rapport présenté par M. Michel Muller - Séance du 6 et 7 juillet 2004 - Un excellent rapport de 236 pages, qui possède de nombreux mérites. Le premier est de bien cadrer la définition du droit d'auteur et des droits voisins dans tous les domaines, tant d'un point de vue historique, juridique, qu'économique avec une comparaison du droit national et du droit international. Le second est qu'il analyse les effets de la numérisation et de la diffusion par Internet des oeuvres de l'esprit. Le dernier est qu'il est d'une lecture très agréable. Notice de lecture sur http://www.ces.fr/ces_dat2/2-3based/base.htm et téléchargement du rapport sur http://www.ces.fr/rapport/doclon/04071923.pdf
- Prestations intégrées, dites « in house » MINEFI COLLECTIVITES LOCALES - 23 au 30 juillet 2004 Les auteurs (anonymes) expliquent l'application de l'article 3-1° du code des marchés publics. Il site notamment comme illustration, les liens contractuels une collectivité territoriale et une société d'économie mixte qu'elle a créée, qu'elle contrôle sans possibilité de minorité de blocage et qui réalise l'essentiel de ses activités avec elle, ainsi que quelques cas relatifs à la sphère de l'Etat. Nota : Concernant les SEM, certains auteurs affirment qu'une telle situation conduirait alors à reconnaître que la SEM serait un instrument de gestion de fait et contreviendrait alors aux règles de la comptabilité publique, de même qu'au droit des sociétés par l'existence d'une société sans réelle autonomie (cf. Collectivités locales et SEM : les limites du "in house" par Jean-Marc Peyrical et Céline Sabattier - ACCP janvier 2004). http://www.minefi.gouv.fr/daj/marches_publics/in_house.htm
- Quelle publicité en dessous de 90.000 € HT ? MINEFI COLLECTIVITES LOCALES - 21 juillet 2004 - Nota : Le ministère construit la problématique de la publicité des marchés à procédure adaptée comme les néo-impressionnistes pratiquaient le pointillisme. Mais l'oeuvre est loin d'être achevée et petit à petit, les rédacteurs du code y apportent une souplesse de style influant sur sa perception finale. Premièrement au delà de 90.000 euros HT, le ministère n'évoque plus l'obligation de publier dans un journal spécialisé. En dessous de 90.000 euros HT, tout en réaffirmant le principe d'adaptation de la publicité à l'objet du marché et au coût d'investissement de l'avis, il dégage deux notions qui ont déjà fait l'objet de commentaires dans une question orale sans débat, tout en les précisant légèrement. Pour les achats de faible montant, la mise en concurrence avérée de plusieurs prestataires ou fournisseurs constitue en elle-même un élément de publicité suffisant. Une demande de quelques devis à des fournisseurs préalablement repérés doit rester le bon réflexe. Pour les achats d'un très faible montant, pour lesquels une mise en concurrence deviendrait un élément d'alourdissement inutile, le plus élémentaire bon sens doit amener l'acheteur à privilégier la solution la plus simple en s'adressant directement au fournisseur de son choix. Il est envisagé d'introduire dans le code des marchés publics une disposition spécifique dispensant les acheteurs de l'obligation de procéder à une mise en concurrence pour des achats d'un montant fixé entre 3.000 € HT et 4.000 € HT. C'est la première fois qu'un seuil supérieur à 3.000 euros HT est évoqué. Peut-être est-ce pour le faire coïncider avec le seuil de 3.000 euros (sans précision de TVA dans le texte, donc TTC) de vérification des attestions sociales et fiscales du titulaire prévu au code du travail ? A noter que le code du travail dispose que ce seuil pourrait être actualisé par décret. http://www.minefi.gouv.fr/daj/marches_publics/pub_site.htm
- Les contrats de partenariat entre le secteur public et les entreprises privées - Les Notes Bleues - mise en ligne le 9 juillet 2004 - Nota : l'éloge, non signé par ses auteurs, du contrat de partenaire dans une grande envolée d'angélisme libéral. Comme toujours, trop, c'est trop. Si le partenariat trouve effectivement une place légitime dans les outils de la commande publique, les administrations devront être particulièrement armées pour faire respecter un équilibre contractuel équilibré et transparent aussi bien lors de la négociation du contrat que pendant toute sa durée d'exécution. http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb274/ppp.pdf
- La normalisation des technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Les enjeux de la normalisation pour les technologies de
l'information et de la communication pour assurer l'interopérabilité entre
systèmes et équipements et assurer la confiance des utilisateurs, . Une
réflexion placée dans un contexte européen, qui s'inscrit dans la
sécurisation des transactions par Internet et bien entendu, dans le processus
de dématérialisation des marchés publics . Les Notes Bleues - J.P
Henninot http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb274/normalisation_tic.pdf
- Le Rapport sur les nouvelles technologies de l'énergie - Les Notes Bleues - Rapport de Thierry Chambolle et Florence Méaux, juin 2004. Une réflexion dans laquelle les administrations sont également des acteurs. http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb274/rapportchambolle.pdf
- Dématérialisation totale de certains actes 30 juin 2004 sur raijf.org, Benoît Tabaka doute de la pérennité de la dématérialisation du Journal officiel au regard de la jurisprudence Belge. Sur rajf.com http://www.rajf.org/breve.php3?id_breve=380
- Rapport d’activité de la Commission des clauses abusives pour l’année 2003 - NOR : ECOC0400161X J BOCCRF n° 3 du 7 avril 2004 - A voir notamment : les activités de la commission et les thèmes suivants : contrats de fourniture d’accès à internet, contrat de vente à distance (lorsque que la carte d'achat sera répandue) gaz de pétrole liquéfié, abonnement au téléphone portable http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_03/a0030001.htm
- Guide de l'acheteur public en matière d'équipements pour la pratique des activités physiques et sportives des adolescents et des jeunes (collèges et lycées) MINEFI COLLECTIVITES LOCALES - 1er juin 2004 http://www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/equipements_sportifs/equipement_sportif.htm
- Un vade-mecum de la dématéria