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LA REVUE D'ACTUALITÉ DES MARCHÉS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La revue de septembre 2004, clôture le 4/10/2004

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Circulaire NOR: PRMX0407654C du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes - J.O n° 230 du 2 octobre 2004 page 16920 texte n° 1. Enfin, un voeux exhaussé, les services du premier ministre décide de prévenir les contentieux européen de transposition.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0407654C

- Arrêté NOR: INDI0403661A du 14 septembre 2004 autorisant Gaz de France à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel - J.O n° 226 du 28 septembre 2004 page 16672, texte n° 15 - L'établissement public industriel et commercial Gaz de France est autorisé à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel pour approvisionner les clients non domestiques assurant ou non une mission d'intérêt général , les distributeurs, les autres fournisseurs de gaz naturel, les clients domestiques.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403661A Nota : on s'en serait douté,

- Arrêtés NOR: INDI0403663A à NOR: INDI0403667A du 14 septembre 2004 autorisant à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel  : Total Gaz Électricité Holding France  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403663A, Société Gaz du Sur Ouest http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403664A,Total Gas and Power Limited http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403665A,Total Gas and Power North Europe http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403666A,Total Energie Gaz http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403667A - J.O n° 226 du 28 septembre 2004

- Arrêté NOR: MCCB0400762A du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques - J.O n° 226 du 28 septembre 2004 page 16681 -texte n° 45 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400762A

- VADE-MECUM JURIDIQUE sur la dématérialisation des marchés publics - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie le 21 septembre 2004 - Ce document fort intéressant est bien rédigé équivaut pratiquement à une circulaire. Le ministère rappelle que les formats des documents électroniques doivent être largement disponibles pour assurer leur lisibilité à moyen et voir à long terme. Il annonce qu'il transposera les réductions de délais de réception des candidatures et des offres, prévues par la directive de 2004/18/CE. Il annonce le contenu du projet d'ordonnance qui contiendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des informations échangées. Il confirme que le niveau de sécurisation des signatures électroniques tant des candidats, que des personnes responsables des marchés et leur délégataires sera de niveau 2 (nécessitant un face-à-face et des contrôles d'identité avec l'autorité de certification) et recommande l'usage d'un support matériel de signature (cartes ou clés USB), et un suivi strict des signatures, et pour la personne responsable du marché, l'obligation de s'assurer de la validité de la signature des candidats (au moment de la candidature et de l'offre). Il confirme que les échanges de sources forme électronique doivent être effectués par l'intermédiaire du réseau Internet, le support physique électronique s'apparentant à un support papier. Il confirme l'échéance de dématérialisation (obligation de recevoir les candidatures et les offres) pour les marchés formalisés pour le 1er janvier 2005. La dématérialisation des marchés à procédures adaptées et ceux de l'article 30, restent une faculté. Pratiquement, cette obligation de réception induit une mise à disposition des documents de consultation sur un site Internet, qui devra comporter des informations d'utilisation. Il incite fortement à créer un "journal des événements", qui devra collecter toutes les des informations relatives à la transparence des procédures. Il prend position sur les formes de publicité estimant que celle fournie par le site Internet de la collectivité doit être identique à celle passée dans la presse officielle. Lorsque cette dernière n'est pas obligatoire sous un support légal (sous 90 000 euros), le site Internet de la collectivité ne pourra être utilisé comme seul moyen de publicité que s'il bénéficie d'une notoriété et d'une audience suffisants. Il précise les mentions à incorporer dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans le règlement de consultation, le dossier de consultation devant être disponible dès la parution de l'avis. Il rappelle que les documents du dossier de consultation n'ont pas à être signés par l'acheteur public et qu'au titre de l'offre, seul l'acte d'engagement doit être signé par le candidat. Il confirme l'obligation de mettre en libre accès le règlement de consultation, mais que téléchargement des pièces contractuelles est conditionné par une procédure d'identification sous la responsabilité des candidats nécessitant un accusé de réception électronique. Cette identification permet également de gérer électroniquement la transmission des documents complémentaires et des lettres de consultation. Il rappelle l'interdiction pour un candidat d'utiliser simultanément la voie électronique et la voix papier, le cas des ces échantillons étant traité à part. Il estime que la signature des actes de la commission d'appel d'offres pourrait être réalisée uniquement par son président si un règlement de ladite commission le prévoit. Il précise que seul le chiffrement de bout en bout respecte les obligations de confidentialité, ce qui suppose que la vérification antivirale ne puisse s'exercer qu'à l'ouverture des candidatures par la personne responsable du marché et qu'à l'ouverture des offres par la commission d'appel d'offres. Il reconnaît l'obsolescence de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 prévoyant la possibilité de demander aux candidats d'assortir leurs fichiers d'un système de sécurité ne pouvant être ouvert qu'avec leur concours. Il impose de définir les règles de nommages des dossiers permettant d'identifier les ouvertures des candidatures, des offres, des lots. Il rejette la possibilité d'un contrôle de cohérence a priori par d'administration des règles de présentation de ces dossiers. Il insiste sur la maîtrise de l'horodatage. Il détaille les échanges électroniques des phases du dialogue compétitif, et d'une manière générale, rappelle les règles de concomitance de transmission documents électroniques et papiers. Il fixe le cadre de la poursuite facultative de la dématérialisation du marché et notamment son n'exécution en précisant le dispositif à intégrer dans le règlement de la consultation. Il fixe les obligations de rematérialisation du document électronique  en cas de cession ou de nantissement du marché, et à titre temporaire pour le contrôle de légalité en l'attente de l'équipement de leurs services. Il détermine les conditions de l'archivage électronique qui nécessite notamment d'un protocole de présentation. http://www.minefi.gouv.fr/daj/marches_publics/vademecum/vmdemat.htm ou document texte par Localjuris

- Décret n° 2004-994 du 21 septembre 2004 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié - J.O. n° 222 du 23 septembre 2004 page 16449 texte n° 3 - Ce décret régit les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles. Hélas, les annexes sont publiées dans l'édition des Documents administratifs n° 15, disponible en édition papier (payante) à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403597D

- Avis NOR: INDI0403591V de la Commission de régulation de l'énergie sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat - J.O n° 222 du 23 septembre 2004 page 16482 texte n° 92 - Avis défavorable, la CRE estimant que ce rachat s'effectue à un tarif très supérieur aux coûts et externalités évités et préconisant les appels d'offres ou les marchés de certificats verts, qui devraient permettre d'atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables et de la cogénération au moindre coût pour la collectivité (pour comprendre, lire le précédent avis . http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOI0100649V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403590A +  Arrêté NOR: INDI0403590A  du 7 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat - J.O n° 222 du 23 septembre 2004 page 16451 texte n° 10 - Maintien du tarif fixé à 4,42 cEUR/kWh  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403590A

- Circulaire NOR/LBL/B/04/1074/C du 10 septembre 2004 relative à l'entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

- Décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004 relatif aux subventions aux organismes participant à la création et à la reprise d'entreprises et modifiant le code général des collectivités territoriales - J.O n° 218 du 18 septembre 2004 page 16272 texte n° 11 - Encadrement des aides économiques aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0400239D

- Arrêté NOR: ECOF0400045A du 7 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains appareillages pour handicapés - J.O. n° 217 du 17 septembre 2004 page 16231 texte n° 1 - Application du taux réduit de TVA à 5,50 %  sur les fauteuils roulants et les scooters médicaux lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure (Nota : bien que le texte ne le précise pas, pour les fauteuils je suppose que c'est lorsqu'ils sont motorisés ...). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0400045A

- Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l'habitation - J.O.  n° 211 du 10 septembre 2004 page 15966 texte n° 19. Définit le contenu de l'entretien et contrôle technique et le programme de mise en conformité sur des échéances allant de 2008 à 2018. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0410773D

- Avis NOR: INDI0410085V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O n° 211 du 10 septembre 2004 page 15998 texte n° 89 - Nombreux secteurs d'activité concernés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410085V

- Avis NOR: INDI0410086V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O n° 211 du 10 septembre 2004 page 15998 texte n° 90 - Nombreux secteurs d'activité concernés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410086V

- Avis NOR: INDI0403463V d'information sur un nouveau référentiel de certification relatif à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services J.O. n° 210 du 9 septembre 2004 page 15912 texte n° 83  Norme NF - Matériel de sapeurs-pompiers http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403463V

- Avis NOR: INDI0410084V relatif à l'instruction de projets de normes  J.O. n° 210 du 9 septembre 2004 page 15915 texte n° 84 - Nombreux secteurs d'activité concernés - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410084V

- Décret n° 2004-947 du 1er septembre 2004 portant abrogation de l'article D. 225-1 du code de la consommation  - J.O. n° 209 du 8 septembre 2004 page 15801 texte n° 4. L'article L. 2217 du code de la consommation prévoit notamment que le ministère peut soumettre à un contrôle de sécurité, les produits et services commercialisés par les fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires, auprès d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés, et aux frais des intéressés.
C'est cette liste qui est désormais supprimée. Pour mémoire ("1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; 2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ; 4° Le Commissariat à l'énergie atomique ; 5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ; 7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; 8° L'Institut national de recherche et de sécurité ; 9° L'Institut national de la recherche agronomique ; 10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 11° L'Institut Pasteur de Paris ; 12° Le Laboratoire central des industries électriques ; 13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ; 14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ; 15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ; 16° Les laboratoires d'État de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ; 17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ; 18° Le laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris ; 19° Le laboratoire national d'essais ; 20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 21° L'Agence du médicament ; 22° Le service central de protection confire les rayonnements ionisants ; 23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).)

Il est vrai que cette liste peut s'avérer superfétatoire  en raison du "ou, à défaut, désigné", mentionné dans l'article L. 2217. Cependant, cette prestation payée par les intéressés étant dirigée par l'administration, les prestataires devraient en toute logique juridique être désignés par l'administration en application du code des marchés publics. Petit article, mais pouvant avoir des conséquences juridiques. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0400080D

- Décret n° 2004-945 du 1er septembre 2004 modifiant le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange - J.O. n° 209 du 8 septembre 2004 page 15800 texte n° 2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0400063D

- Arrêté NOR: EQUS0401066A du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds - J.O. n° 207 du 5 septembre 2004 page 15731 texte n° 21. Nouvelles modalités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0401066A

- Arrêté NOR: ECOM0400109A du 25 août 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules - J.O n° 206 du 4 septembre 2004 page 15673 texte n° 6 Fascicule 24 : fourniture de liants bitumineux. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0400109A

- Décret n° 2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque - J.O. n° 204 du 2 septembre 2004 page 15609, texte n° 34. Désignation des catégories de bibliothèques et des Sociétés agréées pour redistribuer les rémunérations aux auteurs http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400543D

- Décret n° 2004-921 du 31 août 2004 portant application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la part de rémunération au titre du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat - Montant des contributions par usagers inscrit en bibliothèque http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400544D

- Décret n° 2004-922 du 31 août 2004 modifiant le décret n° 85-862 du 8 août 1985 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre en ce qui concerne les livres scolaires. Précision pour les documents considérés comme livre scolaires http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400545D

- Arrêté du 31 août 2004 déterminant pour l'année 2003 le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt et le montant de la part de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat - 2,5 Mions d'€ http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0400546A

- Circulaire du 10 août 2004 - Application des dispositions relatives aux marchés publics - Texte totalement chrono-déphasée, qui tire des conclusion hâtives sur les délégations dans les marchés publics, comporte des dispositions relatives aux procédures adaptées qui ne sont plus en phase avec la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, exonère de transmission au contrôle de légalités des marchés formalisés inférieurs à 230.000 € sans appui juridique. Seul apport effectif, celui qui précise que les guides de procédure interne sont à transmettre au contrôle de légalité.

- Instruction Instruction fiscale 3 A-4-04 - n°126 du 6 août 2004 - Règles de TVA applicables à l'exploitation de crématoriums par les communes - TVA - Champ d'application - Taux - Droits à déduction - Les régies communales ou intercommunales qui exploitent un crématorium seront actuellement soumises à la TVA à compter du 1er janvier 2005. http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3a404/3a404.htm
 

Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page  - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales

- Réponse à la QE n° 39164 du 11 mai 2004 de M. Bernard Roman - Appel d'offres d'assurance - Doivent être rejetées les offres d'un même assureur qui se fait représenter par plusieurs intermédiaires- JOANQ du 21 septembre 2004 page 7300 - Site MINEFI http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-39164QE.htm

 

- Projet de loi de finances pour 2005 - Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d’autocars - Doublement du montant du dégrèvement qui passe ainsi de 122 € à 244 € par véhicule. Élément qui mérite d'être incorporé dans l'évolution du coût de certains contrats de transport.  http://www.minefi.gouv.fr/pole_ecofin/finances_Etat/LF/2005/plf/recettes/disp14.pdf

 

 - Réponse à la QE n° 33713 de M. Serge Roques - Coût des annonces de marchés publics - Typographie - JOANQ du 14 septembre 2004 page 7164 - Le parlementaire se plaint des pratiques des rédactions qui facturent à la ligne ou colonne avec les retours systématiques à chaque fin de ligne. Le gouvernement précise que : il n'existe aucune obligation qui prévoit explicitement le passage à la ligne automatique à chaque indication nouvelle. Cependant, cette pratique imposerait que les éditeurs, soumis dès lors aux demandes particulières des annonceurs dérogent aux usages typographiques de la profession, modifient l'organisation technique de leur travail au détriment d'une part, de la lisibilité des annonces d'autre part, des impératifs de l'organisation du travail de l'imprimerie. Il fait par ailleurs l'éloge du BOAMP. Nota : bien que le gouvernement dans un des n° de sa revue Marchés Publics, ait affirmé que la presse légale n'a pas à donner lieu à mise en concurrence, cette affirmation n'est étayée par aucun texte. Voilà donc un des critères de choix des offres ! Site MINEFI  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-33713QE.htm

 

- Réponse à la QE n° 11843 de M. Michel Charasse - JOSénatQ du 02 septembre 2004 page 1984 - Coût de la dématérialisation des procédures pour les petites communes. Le parlementaire invoque la compensation des charges transférées, le gouvernement rétorque que la dématérialisation ne s'impose que pour les marchés formalisés donc d'un montant élevé et que plusieurs sociétés commercialisent des prestations de dématérialisation. Nota : des solutions intercommunales sont également possibles et même recommandées. Site MINEFI : http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/11843.pdf

 

- Réponse à la QE n° 8803 de M. Gilbert CHABROUX - Possibilité pour une collectivité locale de bénéficier des services de placement des associations intermédiaires - JOSénatQ du 7 août 2004 page 2504. Le gouvernement précise que les collectivités locales et les entreprises peuvent bénéficier des mises à disposition du personnel des associations intermédiaires dans la limite de 240 heures pour cette catégorie d'employeurs.

Nota : l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires (modifié par le Décret 2002-1469 du 17/12/2002) dispose :  "Les associations intermédiaires peuvent procéder à la mise à disposition de leurs salariés auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2 du code du travail dans les conditions suivantes :

   1° La mise à disposition d'un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à seize heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'Agence nationale pour l'emploi défini au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;

   2° La durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou de plusieurs employeurs utilisateurs ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois qui suivent la date de la première mise à disposition."

 

Or, l'article l. 131-2 du code du travail définit le champ d'application des conventions et accords collectifs de travail, et cite la liste des employeurs sur laquelle évidemment  les collectivités territoriales n'apparaissent pas.

 

Rappelons également le contenu de la Réponse à la QE de M. Jean-Patrick Courtois n° 271 du 11 juillet 2002 – Emploi de personnel intérimaire par les collectivités locales – JO Sénat du 7/10/2002 – page 2242 et 2243 qui  précise que l'activité des associations intermédiaires ne correspond pas à celle des services publics administratifs, et que le recours à leur personnel ne saurait déroger au principe que les administrations publiques ne peuvent avoir recours qu'exceptionnellement à du personnel temporaire. Site MINEFI

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_gest_loca/docs_divers/8803.pdf

- Réponse à la QE  n° 37742 de Mme  Paulette Guinchard-Kunstler - Véhicules non polluants. Administrations et collectivités territoriales. Bilan et perspectives  - JOANQ du 7 septembre 2004 page : 7009. Le gouvernement rappelle "l'incitation réglementaire" de l'article L. 318-2 du code de la route donnant comme objectif le renouvellement de leur parc de véhicules à hauteur de 20 % de "véhicules propres" et dresse un état statistique des lieux et des contraintes techniques. Nota : l'article R 318-7 et 318-8 du code de la route circonscrit cette obligation aux seuls véhicules légers avec des possibles dérogations préfectorales. Plus qu'une simple incitation, comme l'indique le gouvernement, l'article L. 318-2 fixe une obligation, dont on avait parfois oublié la trace au cours des processus de codifications. Pour l'instant, à ma connaissance, ce texte n'a jamais donné lieu à un contentieux de marchés publics, mais pourrait certainement être invoqué. Site MINEFI http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-37742QE.htm

- Réponse à la QE  n° : 42678 de M. Jean-Jacques Guillet - Droit individuel à la formation des élus et application du code des marchés publics - JOANQ du : 31 août 2004 page : 6852. Le parlementaire interroge le ministère pour savoir si l'organisation du droit individuel de la formation des élus territoriaux est soumis au code des marchés publics. Magnifique réponse de bois du ministère :" les sommes inscrites au budget de la commune correspondent à des sessions de formation, éventuellement suivies au sein de plusieurs organismes, individualisées en fonction des demandes des élus, et nullement à des marchés de formation conclus avec des organismes dispensant celle-ci."si vous lisez bien le ministère se contente d'affirmer que les sommes inscrites correspondent aux demandes individuelles, sans toutefois dispenser explicitement de marché. En fait le principe de soumission aux code des marchés publics de ces formations a été déjà affirmé par une réponse à QE n° 57670 de M. Michel Meylan, JOANQ du 11 juin 2001 page 3409. Site MINEFI  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-42678QE.htm

- Réponse à la QE  n° : 36100 de M. Philippe Houillon - Transfert de compétences, conséquences sur les contrats portant en partie sur les compétences conservées et en partie sur les compétences transférées JOANQ 31 août 2004 page : 6833   Le ministère précise que le contrat peut faire l'objet d'un avenant (en fait la scission des paiement entre les parties) ou résilié moyennant indemnité à verser au titulaire. Cependant, un transfert de compétence "ne peut par contre pas conduire à la scission du contrat initial en deux contrats distincts, l'un conclu avec l'EPCI et l'autre avec le syndicat pour les communes sur le territoire desquelles il est demeuré compétent. En effet, dans cette hypothèse l'économie générale du contrat serait modifiée de façon substantielle et cette situation pourrait être assimilée à la signature d'une nouvelle convention, devant être soumise à l'ensemble de la procédure de délégation de service public [exemple pour un contrat de délégation, mais même application pour un contrat soumis au code des marchés publics] Site MINEFI http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-36100QE.htm

- Acheter vert - manuel des marchés publics écologiques   Communication de la Commission européenne, Bruxelles 18 août 2004 SEC(2004) 1050. Hélas le document n'est disponible qu'en anglais. Eh oui, chez eux, l'herbe est plus verte. . http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/gpphandbook_en.pdf

- La dématérialisation de l'achat public - MINEFI, les notes bleues mise en ligne le 9/09/2004 - Le MINEFI fait l'éloge de la dématérialisation des procédures de marchés publics. Il dresse l'état des lieux du projet de la plate-forme interministérielle - UGAP dont le contenu et les prix des prestations ne sont pas encore déterminés, mais qui devra être prêt pour le 1 janvier 1005. L'UGAP commercialisera cette plate-forme pour les collectivités locales. Ce projet devrait aboutir à terme à la dématérialisation complète des procédures et de l'exécution des marchés publics (donc des paiements) à horizon 2010. http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb277/demat_achat_public.pdf

- La procédure négociée spécifique à la maîtrise d’oeuvre - Médiation n° 12 sur le site de la Mission
interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP). Document intéressant mais un point me chagrine fortement, celui qui prévoit au dessus des seuils européens notamment, l'organisation par le maître d'ouvrage d'une première réunion avec l'ensemble des équipes admises.  Premièrement cela risque de favoriser les ententes. Deuxièmement, ce la ne me paraît pas conforme au droit européen.

Article 42 Règles applicables aux communications (directive 2004/18) 1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre [titre II] peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens...3. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Observation

1) aucun contact physique n'est prévu au terme de ces règles de communications. Seuls y échappent, le concours non compris dans le titre II., et on suppose le dialogue compétitif qui, s'il est bien compris dans le titre II, comporte un dispositif qui comprend le dialogue et discussion, dérogeant par cette disposition particulière à l'article 42-I, ce qui n'est pas le cas du marché négocié.

2) il est fait une obligation générale de confidentialité des demandes de participation, et à l'expiration du délai de remise, le point 3 ne vise que les pouvoirs adjudicataires qui peuvent en avoir connaissance après la date limite de réception. http://www.archi.fr/MIQCP/publications/_mediations/fiche12.pdf

 

- Réponse à la QE de M. Michel Charasse nº 12009 du 13 mai 2004 - JOSénatQ du 26 août 2004 page 1937. Le procédé visant à ce qu'une association soit utilisée pour acheter une chaudière pour le compte de la collectivité (camping municipal) et la recéder ensuite moyennant l'attribution d'une subvention constitue un délit de favoritisme. La subvention est en fait un marché public. Nota : humour et procédés typiquement "Charassien", pour les amateurs. Sur le MINEFI http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/12009.pdf

 

- Réponse à la QE de Mme Lignières-Cassou Martine n° 25220 du 22 septembre 2003, JOANQ du 17 août 2004  page :  6484 - La réforme du code des marchés publics ne saurait avoir pour effet de créer une amnistie de fait de nombreux délits de favoritisme, notamment pour les marchés à procédure adaptée de l'article 28 du CMP http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-25220QE.htm

 

- La place des critères "prix" et "qualité" dans les marchés publics - Sur l'utilisation du critère prix dans les marchés publicsextrait d'Actualités n° 176 - juin 2004 DGCCRF  http://www.dgccrf.minefi.gouv.fr/03_publications/actualitesccrf/marches_pub176.htm?ru=03

La jurisprudence      retour haut de page

- Conseil d'Etat, avis n° 267415, 15 juillet 2004,  La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Lle juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance, par la chambre régionale, de l'étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l'objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause.

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 11 mars 2004, n° 00BX02260, Sté d'Équipement du Limousin. Le maître d'ouvrage ayant réglé deux fois  les mêmes prestations au titre d'un décompte général et définitif de travaux à l'entreprise titulaire, puis au sous-traitant agrée, le sous-traitant ayant également été réglé par l'entreprise titulaire. Le DGD liant définitivement les parties, maître d'ouvrage doit mener une action en répétition de l'indu envers le sous-traitant ayant été payé deux fois. Note de Frédérique OLIVIER, Contrats et marchés publics, juin 2004 page 18 et 19, Hélas pour le maître d'ouvrage qui paye deux fois les mêmes prestations sous-traitées. Nota : on peut supposer que si le double paiement avait été constaté avant le DGD, alors le caractère provisoires des acomptes aurait permis au maître d'ouvrage de récupérer l'indu sur le titulaire, à ce dernier revenant l'action de recouvrer le trop perçu auprès du sous-traitant. . http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2004X03X000000002260

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 30 mars 2004, n° 00MA02169,  Société Anonyme Bourgogne Chaudronnerie Métallerie (B.C.M.). En l'absence d'attestation de paiement par l'entreprise principale, ou d'envoi par le sous-traitant (membre d'un groupement de sous-traitants) au maître d'ouvrage d'une copie du projet de décompte dans les conditions et les modalités prévues au marché (art. 13-54 du CCAG travaux) visé dans la convention de sous-traitance, le maître d'ouvrage est fondée à procéder, à l'expiration du délai de parfait achèvement, au règlement du solde du marché au titulaire, telle la retenue de garantie. Note de Frédérique OLIVIER - Paiement direct d'un membre d'un groupement sous-traitant au titre de la retenue de garantie  - Contrats et marchés publics juin 2004 page 17 à 18. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X03X000000002169

- Conseil d'Etat, 3 févr. 2004, n° 250482, Communauté de communes du Pays Loudunais, Une association dont l'objet social est trop général et son champ d'action statutaire imprécis, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération d'une administration locale approuvant la passation d'un marché. Note de Willy Zimmer-  Intérêt à agir des associations contre des actes de procédure de passation des marchés : la porte étroite, Contrats et marchés publics juin 2004 page 23 et 24, A lire la note du l'auteur qui dresse le panorama des de la recevabilité de l'action des associations dans les contentieux de marchés publics et DSP  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X02X000000250482

- CAA Bordeaux, 30 mars 2004, n° 00BX00197, Sté pour la concession du métro et du réseau bus de l'agglomération bordelaise (MB 2) Nullité d'un marché pour la réalisation de travaux et études préparatoires à la réalisation d'un métro, passé postérieurement à l'exécution des prestations. Indemnisation de la société au titre des dépenses utiles à la collectivité et de la perte de son bénéficie en raison de la faute de l'administration. Indemnisation réduite à la moitié de ce montant en raison de la grave négligence de la société ayant accepté d'exécuter des prestations en l'absence de tout contrat alors que cette société, compte tenu de son objet et de la qualité de ses actionnaires, ne pouvait ignorer les dispositions applicables aux marchés publics. Note d'Éric DELACOUR, Les conséquences de la nullité d'un marché -  Contrats et Marchés Publics, juin 2004 page 24 à 26. Solution désormais classique. En l'absence de faute de l'ex-titulaire, l'annulation d'un marché peut avoir un effet platonique, celui-ci pouvant être indemnisé des dépenses utiles et de sa marge bénéficiaire. Mais,  tel n'est pas si l'ex-titulaire a contribué à l'illégalité par une sorte de complicité active ou passive consciente, et que dans ce cas, les risques pénaux peuvent suivre. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2004X03X000000000197

- Conseil d'Etat , 2 avr. 2014, n° 257599, Sté Sogéa, Le juge en appel du référé provision peut statuer sans avoir communiqué à la société requérante le mémoire en défense présenté devant lui par le maître d'ouvrage, dès lors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision - Note de Jean-Paul PIETRI, Appel d'une ordonnance de référé provision : conditions de communication des observations en défense - Contrats et marchés publics juin 2004 page 27 à 28. A Lire l'intéressant commentaire de l'auteur sur le déroulé des procédures de référé où le juge bénéficie d'une grande liberté d'instruction. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X04X000000257599

- Conseil d'Etat, 26 mars 2004, n° 219974, Société MARC. Ne constitue pas un décompte général d'un marché, une lettre de la commune envoyée aux entreprises en recommandé avec accusé réception, mais qui ne comporte aucune indication expresse en ce sens, ni dans l'intitulé, ni dans le contenu et qui, contrairement à l'article 13.42 du CCAG Travaux, n'a pas été notifiée à l'entrepreneur par ordre de service. Effondrement du rideau de palplanches de travaux portuaires. Sinistre dû à défaut dans la conduite générale du chantier, révélé par une sous-estimation de la difficulté technique du projet à de nombreuses carences, dans les erreurs commises par le bureau d'études chargé des travaux de reconnaissance des sols et par un non respect des règles de l'art par le groupement d'entrepreneurs qui s'est abstenu de réaliser un relevé de la courbe de battage des palplanches au fur et à mesure de leur pose et  d'étudier la stabilité de l'ouvrage au glissement d'ensemble. Répartition de la responsabilité à hauteur de 20 % pour la commune, de 20 % pour bureau de contrôle, 20 % pour le bureau d'études de sol, et 40 % pour le groupement d'entrepreneurs. Le conseil rappelle le formalisme de notification du décompte général qui doit être notifié par ordre de service et qui faute de le respecter, ne peut faire courir de délais de prescription. Cet arrêt permet également de voir comment le juge remonte l'arbre des causes à la suite d'un effondrement du chantier portuaire.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X03X000000219974

- Cour administrative d'appel de Douai, n° 02DA00368, 23 mars 2004, Compagnie A.G.F. IART. La réception des travaux de réhabilitation prononcée sans réserves a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. Le manquement à l'obligation de conseil du maître d'œuvre ne peut concerner que les désordres affectant l'ouvrage lors des opérations de réception et ne peut être retenu, si aucun désordre de ce type n'est invoqué - Ne constituent pas des dommages relevant de la responsabilité décennale, des salissures noirâtres qui n'ont eu que des conséquences esthétiques ; un cloquage du revêtement à caractère très limité ; de nombreuses dégradations du revêtement d'étanchéité qui résultent du vandalisme ou de la mauvaise utilisation par les locataires ; des dommages consistant en des fissures, des éclatements de béton et la réapparition de l'armature de béton qui ne concernent que des parties d'ouvrage n'ayant reçu, conformément au stipulation du marché, qu'un simple revêtement de peinture pliolite. Seuls les désordres de nature à affecter la solidité des ouvrages ou à rendre ceux-ci impropres à leur destination, sont susceptibles de relever de la garantie décennale, ce qui n'était pas le cas d'espèce  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2004X03X000000200368

- Conseil d'Etat, 17 mars 2004, n° 228428, Commune de Val-d'Isère. Une délibération retirant une précédente délibération par laquelle un conseil municipal a choisi le titulaire d'une délégation de service public, crée des droits au profit de ce dernier, et doit comporter le motif de droit justifiant ce retrait.  Note de Gabriel ECKERT, Droits acquis de l'attributaire d'une délégation de service public  - Contrats et Marchés Publics, juin 2004 page 29 à 30 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X03X000000228428

- Cour Administrative d'Appel de Douai. 23 mars 2004, n° 01DA579, M. Raymond X Gilles Y c/Commune d'Amiens, Les actionnaires d'une société en liquidation judiciaire ne peuvent exercer une action en responsabilité à l'encontre d'une collectivité dans le cadre de la dévolution d'une DSP. Note de Jean-Paul PIETRI -Précisions sur l'intérêt à agir dans le cadre d'un recours de pleine juridiction,  Contrats et Marchés Publics juin 2004 page 31 à 32. La négociation avait durée une année et finalement la commune a abandonné son projet. Le juge estime que même en état de liquidation judiciaire, seul le liquidateur bénéficie d'un intérêt direct et suffisant pour agir. A noter que la commune avait omis, dans un premier courrier, d'indiquer les délais et voies de recours sur leur réponse aux prétentions indemnitaires des actionnaires, ce qui ne lui a pas permis pas de faire courir les délais de forclusion. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2004X03X000000100579

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 10 novembre 2003, n° 00MA00443, Compagnie des Eaux et de l'Ozone (C.E.O.) - Légalité d'avenants à un marché installation de traitement par broyage des résidus urbains qui, bien augmentant de 31 % le prix de la tonne traitée, n'a pour objet et pour seul effet que de permettre la poursuite de l'exécution des prestations prévues par le marché initial - Difficile de tirer des conclusions en l'absence d'explication sur les circonstances qui ont prévalues à l'augmentation du prix du traitement. On aurait aimé que le juge fasse oeuvre d'un peu plus de pédagogie. S'il s'agit uniquement de rétablir l'équilibre contractuel sur un tel contrat de longue durée (15 ans), l'application de la théorie de l'imprévision aurait pu s'appliquer légitimement, dans un secteur économique ou l'évolution normes influe fortement sur les prix. Par ailleurs, l'augmentation du prix est intervenue en fin du contrat d'origine (13ème et 14ème année) et le juge aurait pu contrer explicitement l'argumentaire du contrôle de légalité  écartant la pondération de l'effet financier de l'avenant par apport à la durée du contrat. C'est probablement l'ensemble de ces considérations  qui a motivé le juge. Le contrôle de légalité aurait mieux fait d'attendre pour intenter un recours l'éventuelle reconduction du marché à l'échéance de 1999, car le marché comprenait une clause de reconduction tacite, considérée comme illégale selon la jurisprudence Commune de Païta (CE, 29/11/2000, n° 205143), interdiction reprise dans les codes des marchés publics de 2001 et 2004. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2003X11X000000000443

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 27 avril 2004, n°00BX01587, Ville de Toulouse - Constitue un bouleversement économique du contrat illégal, les avenants : - à un contrat d'affermage réduisant la capacité du centre de congrès soumis à exploitant de la moitié de ces capacités, réduisant d'un quart les prévisions de fréquentation et doublant la contribution financière de la commune ; cet avenant ne répond pas aux condition de l'article L 1411-2 du CGCT et a le caractère d'un nouveau contrat ; - à un marché public de pré-commercialisation assurant la promotion du centre, modifiant le plafond des dépenses payées par la commune de 9 à 15 millions de francs et entraînant un doublement de la durée du contrat, le désengagement financier du département ne pouvant être regardée comme une sujétion technique. Un arrêt fort intéressant. La Ville de Toulouse a du passer des avenant au contrat d'affermage de son centre de congrès, et à une convention de promotion qui apparemment avait le caractère d'un marchés publics vu les dispositions du code invoquées (amis le litige ne portait pas ce sur point). La Ville n'a pas pu obtenir les subventions du département qu'elles escomptaient et a du réviser fortement ces deux contrats. Sur la délégation de service public, le juge replace l'avenant dans le cadre strict de l'article L. 1411-2 du CGCT, qui ne prévoit que le cas de l'augmentation d'une durée pour l'accroissement des investissement et non leur réduction. Le juge semble donc implicitement réserver aux seuls effets prévus par cet article, le cas de l'avenant bouleversant l'économie du contrat. Quant au marché public, le bouleversement économique n'est admis que pour des sujétions techniques imprévue (ou en cas d'imprévision). Or le défaut de finement n'est pas une sujétion technique d'exécution du marché (à ne pas confondre avec les circonstances imprévues pouvant justifier un marché négocié complémentaire, subtilité que j'avais développé récemment sur le forum). Par ailleurs, l'imprévisibilité pour  défaut de financement pouvait-il réellement être invoqué ? On peut en douter, les chambres régionales des comptes sanctionnant pour insincérité, l'inscription dans le budget des collectivités locales des subventions non notifiées.

- Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3 octobre 2003, n° 99NT02378 Préfet d'Eure-et-Loir c./ O.P.A.C. Habitat Drouais - La personne publique ne peut déclarer infructueux l'appel d'offres portant sur chacun des lots ayant fait l'objet d'une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables, sauf dans l'hypothèse où des motifs d'intérêt général tirés soit de l'économie générale du marché, soit des règles de mise en concurrence, y feraient obstacle. Solution tout à fait logique, l'infructuosité est déclarée par lot. Attention toutefois sur cet arrêt pris dans le cadre du code des marchés publics d'avant 2001. Si le non respect des règles de la concurrence peut aujourd'hui justifier également une infructuosité (entente), le motif d'intérêt général tiré de l'économie générale du marché ne peut justifier que de la déclaration sans suite de la procédure par la PRM   http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J4XCX2003X10X000009902378

- Cour Administrative d'Appel de Lyon, n° 99LY02245, 18 décembre 2003, Préfet du Rhône c./ Syndicat Mixte de la Plaine de l'Ain - Le président d'un syndicat intercommunal a la faculté de lancer seul une procédure de marché, mais aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de procéder ainsi alors que le syndicat devait engager une opération importante sur laquelle il était opportun que l'organe collégial délibère. Le fait qu'en l'absence de cette saisine, les délais normaux de remise des offres dans la procédure d'appel d'offres auraient pu être respectés, au lieu d'invoquer l'urgence est sans effet, et l'urgence est motivé par la circonstance qu'elle ne résulte pas du fait du syndicat, mais de la la demande d'une implantation d'entreprise nécessaire la commercialisation d'un lot de 44 120 m2. Annulation de la procédure, la délibération du comité syndical ou du bureau agissant par délégation pour autoriser le président à souscrire un marché au nom du syndicat mixte, devant approuver l'acte d'engagement.  Nota : Finalement le préfet a eu gain de cause, la Cour d'appel de Lyon s'arc-boutant sur sa jurisprudence commune de Montélimar dont la décision en cassation ne devrait pas tarder à venir. Mais est-ce bien légitime pour une intercommunalité ? La réponse est négative en application de l'avis du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003, n° 258616, Préfet du Nord , rendu la veille. Cet avis devait par ailleurs faire l'objet d'une publication au JO que l'on attend encore. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XCX2003X12X000009902245

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 10 février 2004, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Constitue un livre un ouvrage se présentant sous la forme d'ensembles imprimés et brochés, contenant des illustrations, et sous un titre original un texte comportant une part de fiction et d'inventivité. Note de Jean-Marie Pontier - Qu'est-ce qu'un livre ? AJDA du 5 juillet 2004 page 1371 à 1374. Nota : au-delà du simple aspect fiscal, et du caractère pornographique de l'édition en cause,  cette interprétation a contrario vient à exclure la qualification de livre aux publications dématérialisées, telles celles sur Internet.. En  matière de marchés publics, va t-on alors sortir ce type de publications de la nomenclature fournitures pour la faire entrer dans la nomenclature services : CPV 92312210 Services prestés par les auteurs ?  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X02X000009901720

- Cour Administrative d'Appel de Paris, 11 mai 2004, n° 00PA00781, Commune d'Ozoir-la-Ferrière - Délibérations d'une commune participant à une société économie mixte locale, puis approuvant le changement de son statut, chargée de la politique de communication institutionnelle de la commune et autres membres associés. Illégalité des délibérations, l'activité de la SEM consistant essentiellement à passer des contrats de prestations de services en se bornant à mettre à la disposition des sociétés prestataires des locaux et des facilités de matériel, son objet n'étant que de satisfaire à des besoins n'ayant qu'un caractère commercial dans un but principalement lucratif et non pas à assurer une activité de service public administratif de communication institutionnelle d'une collectivité publique. - La circonstance que le déféré préfectoral soit une compétence réservée au seul préfet ne fait pas obstacle à l'intervention de personnes morales ou physiques au soutien dudit déféré (en l'occurrence, une association et des contribuables) Un arrêt fort intéressant, le juge vérifiant au-delà de son simple objet social, l'activité effective de la SEM. Celle-ci doit assurer en propre l'exploitation d'un service ou  une activité d'intérêt général, et non se contenter d'un simple rôle de mise en concurrence de prestations. Cette position peut-elle aussi à remettre en cause la problématique de la SEM utilisée comme centrale d'achat en application de l'article 32 du code des marchés publics ?Bien que le but alors poursuivi ne soit pas principalement lucratif, la position prise pour la Cour d'exclure du champ de la SEM ce qui ne constitue pas la gestion effective de l'activité ou du service public militerait à ne pas lui reconnaître la possibilité de devenir centrale d'achat  . http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X05X000000000781

 - Cour Administrative d’Appel de Marseille, 29 mars 2004, n° 00MA00619, SIVOM pour la promotion du quartier de l'Abadie - Une convention par laquelle un SIVOM confié la gestion d'un court de tennis qu'il envisageait de construire à une association, celle-ci s'engageant en contrepartie à verser chaque année au syndicat une somme égale au montant des annuités de remboursement en capital et intérêts des emprunts contractés par le SIVOM pour le financement desdits travaux, et à mettre le court de tennis à la disposition des élèves d'une école pendant les périodes scolaires, doit être regardée comme une délégation de service public. Note de Willy ZIMMER, Pas d'enrichissement sans cause sans demande, ni utilité pour le délégant, Contrats et Marchés publics juin004 page 30 à 31. Dans le cas d'espèce il s'agissait d'une réclamation indemnitaire de la part de l'association sur des travaux qu'elle avait effectués. Il en ressort néanmoins que ce type de montage comporte des risques évidents en terme d'annulation de la convention et et de risque de délit pénal de favoritisme. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X03X000000000619

- Cour Administrative d’Appel de Paris, MM X et Y c/Commune de Corbeil-Essonnes,  27 avril 2004, n° 00PA00879  - La convention par laquelle une commune confie l’exploitation d'un centre municipal de vacances à une association afin d’y assurer des séjours de vacances à destination des enfants de la commune, ladite exploitation comprenant notamment l’utilisation, la gestion commerciale, l’entretien de l’équipement et la mise à disposition de fonctionnaires titulaires  - Prestation rémunérée par la commune qui garantissait à l’association un nombre de journées et lui versait une somme forfaitaire par enfant calculée selon le type de séjour, outre une somme forfaitaire pour la mise à disposition de fonctionnaires - Cette rémunération proportionnelle au service rendu, qui ne laissait en outre à la charge de l’association exploitante aucun risque financier, constituait un prix versé par la commune en échange de prestations relevant du code des marchés publics - A noter que ce type de prestation ressortent désormais de la procédure de l'article 30 du code des marchés publics et que ce type de montage comporte des risques évidents en terme d'annulation de la convention et de risque de délit pénal de favoritisme. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X04X000000000879

- Chambre régionale des comptes Rhône-Alpes, jugement n° 2003-05 CF du 17 juin 2003, Association de gestion du Palais des spectacles et des sports de Saint-Étienne (AGPS). : Association gérant des salles de spectacles et de sports, présidée de droit par le maire de Saint-Étienne avec le soutien d'un conseil d'administration majoritairement composé d'élus municipaux. Financement de l'association par des subventions municipales et des recettes d'exploitation _ Gestion de fait des maires et du personnel dirigeant également rémunéré par l'association. Travaux réalisé par l'association sur les équipement en violation de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et du Code des marchés publics, auxquelles la ville était soumise. Ce jugement est intervenu après une cassation de la Cour des comptes, ce qui confirme tout son intérêt. Chronique de Jurisprudence financière - Les chambres régionales des comptes par Pierre Rocca et Patrick Sitbon  Revue du Trésor juillet 2004

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 2003, n° 99BX00754 . Ordre de service supprimant une partie de la construction, engendrant un surcoût d'exécution du fait de l'installation d'une grue plus puissante - Le titulaire a droit à l'indemnisation de son préjudice, même si celui-ci n'est réclamé qu'au dépôt du projet de décompte. Il y a parfois des économies qui coûtent cher. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/imgs_docs/9900754.pdf

- Cour administrative d'appel de Douai,  22 juillet 2003, n° 00DA00673 - Sté X c./ société des Autoroutes de Paris-Normandie  - Pour qu'un sous-traitant puisse utiliser la procédure de réclamation contenues à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales de travaux signé par le titulaire du marché, il ne suffit pas que ce CCAG soit référencé dans le contrat de sous-traitance, il faut également que ces stipulations soient référencées dans l'acte spécial acceptant l'entreprise et agréant ses conditions de paiement. Donc, les délais et voies de recours de l'article 50 du CCAG ne sont pas applicables de même que la notification des projets de décomptes, à moins qu'il ne soient stipulés dans l'acte spécial. Nota : l'acheteur public doit donc porter une attention toute particulière à la rédaction de l'acte spécial. En l'absence de visa de l'article 50 du CCAG, ce sont les dispositions de la loi du 31/12/1975 qui s'appliquent seules. Regrettons que le code des marchés publics n'ait pas prévu la signature par le sous-traitant de l'acte spécial. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2003X07X000000000673

Les nouveautés sur les sites (à cliquer pour voir)    retour haut de page

- La personne responsable du marché -Par Frédérique OLIVIER, Directeur des Affaires juridiques, Fédération française du Bâtiment - Contrats et Marchés Publics, juin 2004 page 34 à 37. Nota : Un article intéressant, mais qui cependant laisse un peu sur sa faim. Déjà, contrairement au catalogue énoncé des compétences de la PRM, le code des marchés publics ne la site pas comme compétente pour déterminer la nature et l'entendue des besoins (art. 5-I), puisqu'il s'agit de la "personne publique". Quant à l'arrêt CAA de Marseille du 17 juin 2002 sur la délibération préalable suffisante pour un marché négocié, pourra t-elle survivre si l'arrêt CAA de Lyon commune de Montélimar est confirmé en cassation par le CE ?)

- Jusqu'où aider la presse ? Rapport d'information du 9 juillet 2004 de M. Paul LORIDANT, fait au nom de la commission des Finances, du Contrôle Budgétaire et des Comptes Economiques de la Nation - Sénat - Nota : bizarrement, les annonces légales ne sont pas citées comme une forme d'aide, alors qu'elles représentent environ 20 % du chiffre d'affaires de ce secteur en difficulté. Sans doute une raison pour laquelle le BOAMP n'est pas gratuit. http://www.senat.fr/rap/r03-406/r03-4061.pdf

- Placer l'évaluation des politiques publiques au coeur de la réforme de l'État - Rapport d'information n° 392 (2003-2004) de MM. Joël BOURDIN, Pierre ANDRÉ, Jean-Pierre PLANCADE, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 30 juin 2004. Sans rapport direct avec les marchés publics, mais cité pour vôtre culture générale http://www.senat.fr/rap/r03-392/r03-3921.pdf

- L'élu local et le nouveau code des marchés publics - Mai 2004 - Les dossiers du carrefourlocal - Sénat. Un document de travail intéressant, faisant la synthèse des interprétations ministérielles et les problèmes nés de l'interprétation du code par la Commission européenne. A noter que les commentaires en page 11 sur les restrictions des délégations de compétence sur les présidents des EPCI ne sont plus de mise en application de l'avis du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003, n° 258616, Préfet du Nord. Il recommande par prudence la publicité pour les contrats d'emprunt supérieurs au seuil européen. (Nota : le seuil se calcul hors remboursement du capital et comprend les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération). Par ailleurs, page 72, la dispense de délibération pour les marchés de l'article 30 sous le seuil de 230.000 € ne me paraît pas aller de soit. Soit la collectivité se place facultativement dans le cadre juridique de l'article 28 du CMP (en application de l'art.26), et alors il n'y a application de la délégation, soit elle se place dans le cadre de l'article 30 du CMP et dans ce cas il y a délibération quel qu'en soit le montant.  http://www.carrefourlocal.org/dossiers/documents_etudes/codemarchespublics.pdf

Les articles de presse   retour haut de page

- Régularité des procédures en cas de modification de certaines conditions de consultation par Frédérique Olivier, Contrats et marchés publics de juin 2004 page 15 à 16. Commentaire de l'arrêt CAA de Paris, 4 mars 2004, n° 02PA03885 - Garde des sceaux, Ministère de la Justice - [déjà cité en revue de juin 2004] - Commentaire un peu trop timide à mon goût. Portant sur un appel d'offres sur performances, la question n'était-elle pas de s'interroger, non sur le nombre de sites installés (1,2,ou 3), mais sur l'opportunité même d'imposer des sites en exploitation visitables, sur lesquels la version logiciel proposée serait déjà installée. En effet, l'appel d'offres sur performances, et maintenant le dialogue compétitif, suppose l'achat d'un produit complexe, donc par définition non standard et non supposé être existant, du moins dans la version qui sera proposée.

- Cession de créances et nullité du marché par Gabriel Eckert - Contrats et marchés publics de juin 2004 page 19 à 20. Note sur l'arrêt du Conseil d'Etat, 7 avril 2004, n° 239000, Ville de Cabourg [déjà cité en revue de juillet 2004] - A lire l'intéressante revue de jurisprudence faite par l'auteur sur les droits des cessionnaires de créances.

- Les AAPC doivent préciser si le marché est couvert par l'AMP par Willy Zimmer, Contrats et marchés Publics, juin 2004 page 21 et 22. Note sur l'arrêt CE, 10 mars 2004, n° 259680, Communauté d'agglomération de Limoges Métropole [déjà cité en revue d'avril 2004] - l'auteur commente notamment l'évolution jurisprudentielle de l'intérêt à agir en matière de référé.

- Référé provision : caractère non sérieusement contestable d'une créance par Jean-Paul PIETRI, Contrats et Marchés Publics, juin 2004 page 26 et 27, Note sur l'arrêt Conseil d'État, 2 avril 2004, n° 257392, Société IMHOFF -[déjà cité en revue d'août 2004]. L'auteur marque l'évolution du référé provision remettant en cause le principe de l'indivisibilité du décompte.

- Les nouvelles directives communautaires portant coordination des procédures de passation des marchés publics - Par Sophie Pignon - AJDA 12 juillet 2004 page 1411 à 1416. Un bon résumé de l'apport des directives communautaires dont certaines dispositions on déjà été incorporées dans le code des marchés publics de 2004 et d'autre attendrons sa prochaine révision.

- Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par Stéphane Braconnier - La Semaine Juridique - 7 juillet 2004 page 1258 à 1260 - Un bon résumé.

- Référé-suspension et contentieux précontractuel par Jérôme Momas - AJDA du 7 juin 2004 page 1116 à 1124. Dans un long article aux techniques de rédaction (à mon regret) très doctorale, fort bien documenté et défendu, l'auteur dresse un large portrait du référé-suspension en comparant ces avantages, ces limites et imbrications, avec le référé précontractuel et le recours pour excès de pouvoir. Il déplore la gestion frileuse de cette voie contentieuse par le juge administratif qu'il estime non fondée : pas d'annulation automatique de l'acte détachable (le contrat), incompatibilité avec le recours précontractuel, obligation du justifier l'urgence par rapport à une charge financière difficilement supportable, accessoire de la procédure de recours pour excès de pouvoir. D'une manière générale il critique la position du juge administratif qui a une vision sacralisée du contrat administratif et  l'action administrative. Nota : de plus en plus de voix s'élèvent contre une position du juge administratif, beaucoup trop protecteur d'un pseudo intérêt collectif, sanctionnant plus aisément les défauts mineurs de procédure que l'équité, et espèrent une évolution par l'intégration européenne de principes juridiques beaucoup plus protecteurs des droit individuels (système allemand et anglo-saxon). Je ne peux que partager cet  avis, et les conflits touchant au droit de la fonction publique sont le plus révélateur, notamment par le peu de protection assuré aux agents abusivement employés dans un cadre contractuel. Une évolution paraît nécessaire avant que le fondement même de la justification d'une juridiction administrative d'exception ne finissent par être remise en cause.

- La directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : premières réflexions par Willy Zimmer- Contrats et marchés publics - juin 2004 page 5 à 13 - Un excellent article pour qui veut comprendre la portée de la directive, appuyé des références précises de la jurisprudence européenne applicable.

- Les contrats financiers doivent-il être soumis au code des marchés publics ? Par Jérémie Boulay - AJDA du 28 juin 2004 page 1292 à 1296. L'auteur qui a le grand mérite de traiter cette question difficile estime que la procédure d'infraction que la commission européenne va lancer contre la France est bien sévère à ce sujet. Il rappelle par ailleurs que ces contrats, s'ils contiennent des clauses exorbitantes de droit commun, deviennent des contrats de droit public. Par contre, il souligne l'exigence d'une obligation de publicité adéquate en application de la jurisprudence communautaire. Nota : sur l'introduction de clause exorbitante de droit public, je doute que les établissements financiers acceptent de telles clauses, en l'attente de la résolution du conflit par la CJCE. Sur la difficile application du code des marchés publics, remarquons que la Belgique est l'un des rares états soumettant les emprunts aux procédures de marchés publics. A noter que l'article 3-3° du CMP soumet aux procédures du code les services financiers conclus en rapport à l'acquisition ou la location de bien immeubles, ce qui n'est pas sans poser des difficultés d'application, car nécessite une recherche pour savoir si une partie des emprunts non affectés n'est pas susceptible de couvrir de tels financement. Il y a lieu d'être attentif également, sur l'objet du financement compris au contrat. Quant à l'exigence d'une publicité de niveau adéquat, c'est effectivement un point de vue que je partage.

- Public-Privé : nouveau partenariat - Magazine Industries n°97 - Juillet - Août 2004.  Plaquette de présentation. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/pppindustrie.pdf

- Marchés publics - Vers une obligation de pondérer les critères de sélection ? par Nicolas CHARREL,  Le Moniteur des TPB du 03 septembre 2004 - page 48 et 49 - Commentaire de auteur sur le jugement du Tribunal administratif de Nice, ord. du 11 mai 2004, n° 0401930, Société Varoise de Construction Routière (S.V.C.R.), c/ Commune de La Seyne-sur-Mer - (voir actualité de août 2004), actuellement frappé d'appel. L'auteur plaide pour l'application de la pondération.

- Collectivités locales - Fourniture d'énergie : la concurrence ne s'impose pas par Hugues VERITE - Le Moniteur des TPB du 03 septembre 2004 - page 51. L'auteur commente l'article 30 de la loi du 9 août 2004 exonérant les fournitures de gaz et d'électricité du code des marchés publics. Il précise que l'éligibilité s'exerce globalement pour tous les contrats. Il précise que la situation pourra être réexaminée en 2007. Il dissuade de l'utilisation du contrat de partenariat pour mettre en oeuvre directement un service énergétique.

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/