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LA REVUE D'ACTUALITÉ DES MARCHÉS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La revue d'octobre 2004 , clôture le 30/10

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Arrêté NOR: SANC0423476A du 15 octobre 2004 portant extension d'une commission spécialisée de terminologie et de néologie compétente pour le domaine de la santé et le domaine social - J.O. n° 254 du 30 octobre 2004 page 18424 texte n° 16 - Abrogation des arrêtés du 20 mai 1997 créant deux commissions spécialisées de terminologie et de néologie compétentes respectivement pour le domaine de la santé et pour le domaine social sont abrogées et création d'un une commission spécialisée de terminologie et de néologie compétente pour le domaine de la santé et le domaine social. Nota : les terminologies définies sont celles à employer dans les cahiers des charges des marchés publics. Rappelons que leurs publications sont disponibles sur le site http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/dispositif-enrichissement.htm http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANC0423476A

- Avis NOR: EQUE0401474V relatif à l'index national bâtiment tous corps d'état (symbole BT 01) - J.O. n° 254 du 30 octobre 2004 page 18460 texte n° 102 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401474V

- Décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat  - J.O. n° 253 du 29 octobre 2004 page 18259 texte n° 3 - Nota : Le texte est sorti selon le planning prévu. Le système consiste en l'utilisation d'une carte de type bancaire par un porteur agent de l'administration qui se fera remettre ou livrer directement les commandes. Est exclu le paiement des travaux à l'exception des besoins d'entretien et réparation courants n'ayant pas fait l'objet d'un programme. Les dépenses sont créditées par l'établissement financier sur la base d'un compte de relevé d'opération réapprovisionné par l'administration. Ce décret aurait pu utilement apporter des modifications plus explicites au décret n° 62-1587 en ce qui concerne la notion d'ordonnateur chargé d'engager les dépenses et articuler son fonctionnement avec les règles de délégation du code général des collectivités territoriales. En effet, le porteur n'est pas ordonnateur, or c'est bien lui qui physiquement représente l'ordonnateur et qui le plus souvent engagera la dépense par la simple présentation de sa carte. Disons que le fonctionnement du paiement en double détente assimile la fonction du porteur à celle d'un régisseur d'avance, sauf qu'au contraire du régisseur, le porteur n'a pas à être agréé par le comptable public.

- Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales -  J.O. n° 253 du 29 octobre 2004 page 18260, texte n° 4 - Acceptation des candidatures calquée sur celui des marchés publics. Pour les  conditions générales de publication des avis, le texte a fait dans la simplicité au BOAMP et au JOUE à compter de 150.000 € pour l'Etat et de 230.000 € pour les collectivités territoriales et pour les contrats inférieurs à ces montants, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées. Nota : le gouvernement très sagement évite ainsi la problématique du calcul des seuils selon la qualification du marché en travaux ou fournitures. La presse légale et spécialisée n'a plus l'honneur d'être citée. Le gouvernement, contrairement au code des marchés publics ou aux délégations de service public, fait donc fi du lobby de la presse.

- Procédure d'infraction instruite par la Commission européenne - Marchés publics : la Commission pour l'application de la législation de L'Union Européenne en Allemagne, France, Danemark, l'Italie et la Hollande. - Communication Bruxelles, 25 octobre 2004 - IP/04/1294 -  La Commission européenne a décidé de déférer l'Allemagne à la Cour de justice européenne pour manque de conformité à un précédent jugement de la Cour lui intimant de rectifier l'attribution illégale du contrat pour la collecte d'eaux usées à Bockhorn et pour la collecte de déchets à Brunswick (toutes les deux en Basse-Saxe). La Commission a invité la cour à imposer des amendes quotidiennes respectivement de 31.680 € et de 126.720 €. La Commission a également décidé de déférer la France à la cour au sujet de l'incompatibilité de son code d'urbanisme avec la législation des marchés publics de l'UE. La Commission a décidé d'envoyer une demande officielle au Danemark d'instituer des procédures de recours permettant à une décision attribuant un marché public d'être suspendue et annulée à une étape où l'infraction peut encore être corrigée. Elle demande également formellement l'Italie de rectifier l'attribution sans concurrence des contrats pour une série de projets hydrauliques à Stintino, Sardaigne. La Hollande est invitée à rectifier la prolongation sans concurrence d'un contrat pour l'approvisionnement en barrières de sécurité routière. Les demandes de la Commission prendront la forme d'avis motivés, qui sont la deuxième étape de la procédure d'infraction établie en application de l'article 226 du Traité de la CE. S'il n'y a aucune réponse satisfaisante à ces avis motivés, la Commission peut déférer les affaires à la Cour de Justice. En conclusion, après avoir examiné la nouvelle législation nationale, la Commission a décidé de clôturer une procédure d'infraction contre l'Italie relative aux procédures employées pour choisir les opérateurs des services publics locaux. Nota : sur la problématique française, la commission met en cause la passation directe des conventions d'aménagement et les contrats d'études dans le cadre des conventions publiques d'aménagement. La dernière observation sur l'affaire allemande, trouve aussi une application française par la très probable soumission des SEM au tire de leurs activités propres, au droit européen des marchés publics et donc la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 par ailleurs elle-même en voie de réforme par ordonnance. http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/infringements_fr.htm et ma traduction provisoire en langue française.

 - Procédure d'infraction instruite par la Commission européenne - Marchés publics : la Commission examine des spécifications discriminatoires dans des marchés de fourniture d’ordinateurs dans quatre Etats membres - Communication Bruxelles, 13 octobre 2004 - IP/04/1210 - La Commission européenne met en demeure la France, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède pour leur demander de remédier aux infractions passées  pour la fourniture de matériel informatique. La  référence à une marque spécifique, soit à une marque spécifique "ou équivalent", constitueraient à l’avis de la Commission, une violation de la Directive 93/36/CEE sur les marchés publics de fournitures, sauf impossibilité de décrire le produit de façon suffisamment précise et intelligible. La référence à la seule fréquence de travail, est insuffisante pour évaluer la performance d’un ordinateur et serait contraire à l’article 28 du traité CE qui interdit toute entrave aux échanges commerciaux intracommunautaires. Nota : Le MINEFI dans une lettre d'information sur son site avait déjà relayé la position de la Commission européenne. La commission invite à l'utilisation des "benchmarks". Sur l'interdiction des mentions de marques et même d'une marque "ou équivalent", la position de la commission est conforme au jugement du TA de Strasbourg, 24 juillet 2001, Préfet du Bas-Rhin c/ Dpt du Bas-Rhin, Sté SMAC ACIEROÏD, Req. N° 010495 à 010504. http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/infringements_fr.htm ou la version en format texte.

- Contributions au Livre vert sur le partenariat public-privé - Publication du 04.10.2004 - Nota : alors que les associations et entreprises françaises ont été très réactives dans leurs contributions à la réflexion européenne, je reste subjugué par le silence assourdissant des autorités publiques françaises au contraire de leurs homologues. Les absents ont toujours tors ! http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/ppp_fr.htm#contributions

- LIVRE VERT - Les marchés publics de la défense, présenté par la Commission Européenne- Bruxelles, le 23.09.2004 -COM(2004) 608 final avec consultation publique jusqu'au 23 janvier 2005. Le Livre Vert sur les marchés publics de la défense s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Commission européenne visant à contribuer à la mise en place progressive d'un marché européen des équipements de défense

- Avis INDI0403656V à INDI0403658Vde publication des listes des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services  - J.O n° 253 du 29 octobre 2004 page 18329 texte n° 122 - Service de rénovation mécanique d’articles automobiles. Équipements de piscine. Équipements de la route. Signalisation horizontale : produits de marquage, produits de saupoudrage (microbilles de verre).  http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/1029/joe_20041029_0253_0122.pdf

- Avis INDI0403694V à INDI0403695V de publication des listes des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O n° 253 du 29 octobre 2004 page 18329 texte n° 123.  Emballages pour déchets d’activité de soins à risques infectieux perforants. Collecte, tri et préparation de pneumatiques usagés en vue de leur valorisation.  http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/1029/joe_20041029_0253_0123.pdf

- Avis INDI0403696V de publication des listes des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O n° 253 du 29 octobre 2004 page 18329 texte n° 124. Conseil interne dans les domaines organisationnel, social et stratégique de l’entreprise. http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/1029/joe_20041029_0253_0124.pdf

- Décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de la santé publique (partie réglementaire) - J.O n° 251 du 27 octobre 2004 page 18102 texte n° 23 - A noter que cette institution est soumise au code des marchés publics http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0423567D

- Arrêté NOR: EQUE0401406A du 7 octobre 2004 portant application à certains produits de marquage routier du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003  J.O n° 251 du 27 octobre 2004 page 18110 texte n° 29  numjo=EQUE0401408Vhttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401406A + Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, relatif à l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 7 octobre 2004 appliquant ce décret à certains produits de marquage routier      http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?

- Arrêté NOR: EQUE0401407A du 7 octobre 2004 portant application aux matériaux pour chape du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 - J.O n° 251 du 27 octobre 2004 page 18111 texte n° 30 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401407A + Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 7 octobre 2004 appliquant ce décret aux matériaux pour chape http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401409V

- Avis NOR: AGRG0402251V relatif aux méthodes et normes utilisables pour vérifier la conformité aux critères microbiologiques des laits de consommation et des produits à base de lait lors de leur mise sur le marché J.O. n° 251 du 27 octobre 2004 page 18138 texte n° 98 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0402251V

- Avis NOR : INDI0403704V de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services. Service prestataire d’accueil.http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/1026/joe_20041026_0250_0108.pdf

- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique - J.O n° 185 du 11 août 2004 page 14277 texte n° 4 - Voir notamment les articles 26 et 27 qui permettent aux établissements de santé, ets. sociaux ou médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire, de pouvoir participer à des société d'économie mixte locales, l'article 153 sur l'application du contrat de partenariat conformément à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Nota : référencement un peu tardif, a failli passer entre les mailles du filet. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0300055L

- Avis du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales NOR: AGRF0402239V relatif à un projet de décret relatif aux règles et prescriptions techniques et aux procédures de certification, de sauvegarde et de contrôle des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs entités techniques, systèmes et composants -J.O.  n° 249 du 24 octobre 2004 page 18028 texte n° 54 - Le projet de décret a pour objectif principal de transposer, au titre du code du travail, les dispositions de la directive n° 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE. Il prévoit d'abroger et remplacer le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 relatif aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers à roues. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0402239V

- Arrêté NOR: SANP0423223A du 16 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine - J.O. n° 248 du 23 octobre 2004 page 17947 texte n° 12 - Les dispositions de la section 4 de l'arrêté du 29 mai 1997 de certaines catégories d'accessoires, sont reportées au 24 décembre 2006. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0423223A  et Avis NOR: SANP0423224V du Ministère de la santé et de la protection sociale aux responsables de la mise sur le marché de matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, utilisés dans les installations de production, de traitement et de distribution d'eau - J.O n° 248 du 23 octobre 2004 page 17971 - texte n° 84 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0423224V

- Décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat - J.O n° 246 du 21 octobre 2004 page 17821 - texte n° 19 . En application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent,donc également les collectivités locales, un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat. Il élabore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d'expériences et propose au ministre chargé de l'économie et des finances, en tant que de besoin, les évolutions de textes qui lui paraissent nécessaires. Il donne également un avis sur les projets de contrats complexes et ceux comportant un financement innovant dont le saisit le ministre chargé de l'économie et des finances. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0400477D

- Arrêté NOR: AGRG0402157A du 22 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2003 portant mise en application obligatoire de normes J.O n° 246 du 21 octobre 2004 page 17829
texte n° 43. Engrais, amendements et fertilisants http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0402157A

- Avis NOR: INDI0403772V de la Commission de régulation de l'énergie sur le mouvement des tarifs gaziers à souscription au 1er octobre 2004 - J.O. n° 245 du 20 octobre 2004 page 17794 - texte n° 91. La commission rend son avis sur les hausses des tarifs gaziers et souhaite un éclaircissement de l'encadrement juridique des hausses pour les clients éligibles. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403772V

- Avis relatif à l'application de l'arrêté du 17 janvier 2003 concernant l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs - J.O n° 245 du 20 octobre 2004 page 17794 texte n° 92 - Nota : texte qui vient sans doute un peu tard, les achats du plan canicule ayant déjà été effectués. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403869V 

- Avis NOR: INDI0403868V relatif à l'application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié relatif à l'indication de la consommation en énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique - J.O n° 245 du 20 octobre 2004 page 17795 texte n° 93 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403868V

- Avis NOR: INDI0410094V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 243 du 17 octobre 2004 page 17674 - texte n° 57 - Construction et ingénierie industrielle  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410094V

- Avis NOR: INDI0410095V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 243 du 17 octobre 2004 page 17674 - texte n° 57- Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410095V

- Décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat - J.O. n° 241 du 15 octobre 2004 page 17560 texte n° 1 - Création de la délégation de gestion qui est l'acte par lequel un ou plusieurs services de l'Etat confient à un autre service de l'Etat, pour une durée limitée éventuellement reconductible, la réalisation, pour leur compte, d'actes juridiques, de prestations ou d'activités déterminées concourant à l'accomplissement de leurs missions. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400238D

- Décret NOR: SOCX0400101D n° 2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré - J.O. n° 241 du 15 octobre 2004 page 17563 texte n° 6. Statut et mode de fonctionnement de cette nouvelle forme de coopération du secteur HLM, pouvant devenir prestataire du monde HLM, SEM et des collectivités locales notamment en matière d'aménagement urbain, soit un domaine de compétence pouvant entrer en compétition avec celui des sociétés d'économie mixte. Mais en l'absence de dispositions spécifiques, se posera, probablement au cas par cas, la question de l'examen de l'assujettissement de ces sociétés au droit communautaire des marchés publics, notamment en fonction de la composition de leur capital social. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0400101D

- Arrêté NOR: INTE0400733A du 21 septembre 2004 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public  - J.O. n° 239 du 13 octobre 2004 page 17450 texte n° 21 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400733A

- Arrêté NOR: INTE0400734A du 21 septembre 2004 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public- J.O. n° 239 du 13 octobre 2004 page 17450 texte n° 22 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400734A

- Arrêté NOR: INTE0400735A du 21 septembre 2004 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public - J.O. n° 239 du 13 octobre 2004 page 17451 texte n° 23 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400735A

- Arrêté NOR: INTE0400732A du 23 septembre 2004 portant habilitation d'un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public - J.O. n° 239 du 13 octobre 2004 page 17451 texte n° 24 -  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400732A

- Circulaire NOR : SOCU0410169C n° 2004-UHC/QC2/13 du 28 juin 2004 relative à l’application des règles de construction et à la qualité technique de la construction (en France métropolitaine) - Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle No 2004/16 du 5 septembre 2004   L'Etat appelle l'attention des ses services sur les contrôles à exercer sur la qualité des constructions en cours ou en fin de chantier, en les incitant à saisir le procureur de la république pour toute infraction constatée Il rappelle également aux Maires que les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet peuvent procéder à des contrôles comme le permettent les articles L. 151-1 et L. 152-1 du Code de la construction et de l'habitation. http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/05092004/A0160008.htm

- Circulaire NOR : SOCT0410181C DRT no 2004-11 du 30 juillet 2004 relative au signalement de plateaux d’échafaudage défectueux. Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle No 2004/16 du 5 septembre 2004. Ce signalement concerne « les plateaux à crochets rivetés, galvanisés, toute longueur variable de marque COMABI, référence : RCE 300, RCE 250, RCE 200 et SCE 300, SCE 200 ». http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/05092004/A0160012.htm

- Circulaire NOR : SOCF0410152C DGEFP n° 2004-015 du 26 mai 2004 relative aux nouvelles modalités du régime financier des SIFE collectifs, en conformité avec le décret du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics. Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n° 2004/12  du lundi 5 juillet 2004. Cette circulaire qui rappelle l'obligation de soumettre les conventions de formation dont celles relatives aux stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) et propose des modèles de convention portant dispositions générales visant essentiellement à régler le volet financier de leur exécution en relation avec l'ANPE ou le CNASEA. Nota : ces modèles semblent  surréalistes, tant leur rédaction s'évertue à surtout ne citer aucun article du code des marchés publics. On peut espérer que les conditions particulières qui viendront les compléter cette lacune.

- Circulaire NOR : SOCT0410141C DRT no 2004-05 du 14 mai 2004 relative à la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le bâtiment - Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle N° 2004/11  du 20 juin 2004 - Document très intéressant qui concerne les objectifs de contrôle de la sécurité et de la santé sur les chantiers à effectuer par la direction du travail, avec des statistiques européennes et des informations pratiques. Les démarches préconisées sont bien entendu à inclure dans les missions SPS.

- Avis NOR: INDI0410091V à NOR: INDI0410093V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes -  J.O. n° 237 du 10 octobre 2004 page 17360 texte n° 32 - Nombreux secteurs d'activité concernés  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410091V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410092V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410093V

- Avis NOR: INDI0410090V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 236 du 9 octobre 2004 page 17319 texte n° 67 Nombreux secteurs d'activité concernés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410090V

- Avis NOR: INDI0403632V relatif à l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression J.O.  n° 236 du 9 octobre 2004 page 17318 texte n° 66 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403632V

- Avis NOR: ECOC0400099V relatif à l'application du décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds - J.O. n° 235 du 8 octobre 2004 page 17282 texte n° 81 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0400099V

- Circulaire NOR: PRMX0407654C du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes - J.O n° 230 du 2 octobre 2004 page 16920 texte n° 1. Enfin, un voeux exhaussé, les services du premier ministre décident de prévenir les contentieux européen de transposition.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0407654C

- Avis relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O n° 230 du 2 octobre 2004 page 16920 texte n° 85 à 86 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410088V      http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410089V      http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410087V

- Avis NOR: EQUF0401325V relatif à l'index national Bâtiment « tous corps d'état » (symbole BT 01)   J.O n° 230 du 2 octobre 2004 page 16920 texte  87 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUF0401325V

-Avis de publication des listes des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services   J.O n° 230 du 2 octobre 2004 page 16920 Qualité de service pour l’accueil téléphonique. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403594V Prestations de transport sanitaire. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403595V

Les services relatifs aux prestations familiales. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403596V Les engagements de service de l’assurance chômage auprès des demandeurs d’emploi.   http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403610V NF Extincteurs. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403638V NF Environnement « Ameublement », mobilier de bureau, mobilier d’éducation, mobilier de collectivités.   http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403639V  NF Conduits de fumée en béton. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403640V
 

Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page  - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales

- Réponse à la QE nº 36955 du 20 janvier 2004 de M. Bernard Roman - JOANQ du 19 octobre 2004 page 8116. Dialogue compétitif en matière d'assurances (art. 36 du CMP)  - Rien n'empêche de recourir à la procédure du dialogue compétitif pour conclure un marché d'assurance, dès lors que les conditions de l'article 36 du code des marchés publics sont respectées. D'après le ministre, le recours à cette procédure est possible sans forcément à avantager les courtiers. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-36955QE.htm  

- Réponse à la QE nº 32337 du 20 janvier 2004 de M. Jean-Marc Nesme - JOANQ du 5 octobre 2004 page 7752. Dématérialisation des procédures de marchés publics (art. 56 du CMP) – pas de report de l’échéance du 1er janvier 2005 - Rappel : la réception électronique des offres et des candidatures ne s’applique pas aux procédures adaptées ; elle n’est donc obligatoire qu’au delà de 230 000 euros pour les collectivités territoriales et ne représente donc, même pour les petites communes, qu’une contrainte “ extrêmement faible ”. Le ministère insiste à nouveau sur la possibilité de recourir au groupement et aux plates-formes proposées par les société privées ou l’UGAP. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-32337QE.htm 

- Réponse à la QE nº 12238 du 27 mai 2004 de M. Jean-Claude Carle - JOSénatQ du 23 sept 2004 page 2161. Procédure à suivre à la suite d'un appel d'offres infructueux (art 35  du CMP)Lorsqu’un appel d’offres est déclaré infructueux, la PRM a le choix de la procédure à suivre pour conclure le marché : nouvel appel d’offres, marché négocié ou, si le montant du marché le permet, procédure adaptée. Nota : attention à l'ambiguïté de la possibilité d'utiliser le MAPA si le marché le permet. En effet, ce libellé ne signifie pas qui si un est inférieur à 230.000 € HT (collectivités territoriales) ou 150.000 € HT (Etat), il puisse librement être passé en MAPA en cas d'infructuosité. En effet, cette possibilité s'inscrit alors dans le cadre restrictif de l'article 27-III des petits lots (20% du montant de l'ensemble des lots limité à 80.000 € HT ou 1.000.000 € HT pour les travaux supérieurs à 5.900.000 € HT.).Dans ce cas le parallélisme des formes en matière de publicité exigerait que ce soit les mêmes supports de presse que l'avis d'origine qui soit utilisés. Dans le forum, un acheteur public signale que la cellule de la DAJ de Lyon estime qu'en cas d'utilisation des petits lots, ce sont l'ensemble des petits lots susceptibles d'être concernés qui doivent être passés en MAPA. Cette interprétation me semble aller bien au delà du libellé de la directive 2004/18/CE et de l'article 27-III du CMP. En effet, l'article 27-III évoque la possibilité de dérogation pour "les lots" … et non pour "l'ensemble des lots ...". http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/12238.pdf  

- Réponse à la QE n° 11948 du 6 mai 2004 de Dominique LECLERC - JOSénatQ du 23 sept 2004 page 2159.  Prix et délai d'approvisionnement de l’acier - Afin d’atténuer, pour les entreprises, les effets des tensions actuelles sur le marché de l’acier, le ministre propose aux maîtres d’ouvrage publics de mettre en œuvre la théorie de l’imprévision (rappel des conditions d’application), et d’éviter l'application de pénalités de retard.

- Réponse à la QE nº 11856 du 29 avril 2004 de Michel Charasse - JOSénatQ du 23 sept 2004 page 2159. Personne responsable du marché (art 20 du CMP) et représentationSi les exécutifs des collectivités peuvent déléguer leurs fonctions de PRM dans les conditions fixées par le CGCT, les PRM déléguées ne peuvent se faire représenter pour la signature des marchés. C'est l'assemblée délibérante qui est l'autorité compétente mentionnée à l'article 5 du code des marchés publics pour déterminer le niveau auquel les besoins sont évalués. Nota : l'article 20 du CMP précise "sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché". Mais en collectivité territoriale, ce cadre de représentation qui constitue un niveau d'instruction administrative doit être interprété plus strictement. Ainsi, en dehors des cas possible de délégation de PRM qui peuvent être partiel notamment pour signer certains actes, comme les lettre de refus ou d'acceptation, il ne parait pas possible de confié à un représentant de PRM (un agent de la collectivité) la signature d'actes susceptibles de faire grief ou d'engager la collectivité. Quant à la compétence de l'assemblée délibérante pour définir le niveau des besoins, le gouvernement se garde bien d'en préciser le cadre pratique. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/11856.pdf

- Réponse à la QE n° 43753 du 13 juillet 2004 de M. Jean Léonetti - JOANQ du 28 septembre 2004 page 7569. Concession de plage et DSP - Les concessions de plages sont des DSP et non de simples conventions d'occupation domaniale (rappel de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de l'article L 321-9 du code de l'environnement)  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-43753QE.htm  

- Réponse à la QE nº 12112 du 20 mai 2004 de M. Jean-Claude Carle - JOSénatQ du 23 septembre 2004 page 2160. Article 76 et procédure adaptée - L'article 76, qui impose le respect d'un délai de 10 jours entre l'information des candidats du rejet de leur offre et la signature du marché, n'est pas applicable aux MAPA ; néanmoins, le ministère recommande cependant, selon l'objet et le montant du marché, d'informer les candidats du rejet de leur offres et de respecter un délai "raisonnable" entre cette information et la signature du contrat - sauf si le marché n'a pas donné lieu à mise en concurrence.  http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/12112.pdf

- Réponse à la QE nº 11108 du 27 février 2004 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 23 septembre 2004 page 2157. Obligation de transmission au préfet de certains marchés - Alors que l'honorable parlementaire lui demande si, au regard de la rédaction de l'article 28, les marchés d'un montant compris entre 90 000 euros (HT) et 230 000 euros (HT) doivent être transmis au contrôle de légalité, le ministre annonce qu'un prochain décret précisera que "les marchés dits " sans formalités préalables " sont les marchés inférieurs aux seuils fixés aux II, III et IV de l'article 28 du code des marchés publics" . Nota : le problème de rédaction ne concerne en fait pas vraiment les marchés compris entre 90 000 et 230 000 euros, mais les appels d'offres ou marchés négociés inférieurs à 230.000 € HT que la circulaire du 10 août 2004 de la DGCL exonérait à tors de transmission. La réforme viendra mettre un terme à cette obligation et permettra d'utiliser alors la délégation de l'exécutif, non sur la base d'une procédure, mais de ce montant. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/11108.pdf   

 

La jurisprudence      retour haut de page

- Conseil d'Etat, 29 octobre 2004, n°269814, n°271119, n°271357 et n°271362,  M. S. et autres, Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics et Syndicat National des Entreprises de Second Oeuvre. Le conseil d'Etat valide l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Il vide le litige des dispositions relatives aux contrats dans le domaine de la santé qui ont fait l'objet d'une validation législative. Il estime que la détermination des cas de recours possibles aux contrats de partenariat est suffisamment précise. Il considère que ces contrats entrent dans le champ d'application de la directive communautaire 2004/18/CE en compatibilité avec la procédure de " dialogue compétitif ". Il considère que l'ordonnance ne fait pas obstacle à l'accès des PME et des architectes aux contrats car elle comporte des mécanismes incitatifs pris en compte dans les critères d'attribution, et que lesdites entreprises peuvent avoir accès directement aux marchés en se groupant. Il estime que l'ordonnance contient des dispositions préservant la spécificité de la fonction de maîtrise d'oeuvre et garantissant la qualité architecturale. Il considère, compte tenu de la nature des contrats, que l'ordonnance a pu confier la prévention des litiges à l'arbitrage en dérogation aux règles déterminant la compétence des juridictions nationales.   Il conclut que les assemblées locales et les administrés par la commission consultative des services publics locaux dispose d'une information suffisante sur les conditions de passation et d'exécution des contrats de partenariat et que ces contrats ne méconnaissent pas les responsabilités des constructeurs. http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0442.shtml

- Tribunal administratif de Dijon, 7 octobre 2004, n° 022152, 022356 et 022372, Société ELYO. Appel d'offres pour la mise en place d'une installation de cogénération comportant des stipulations relatives à un contrat d'entretien et de maintenance avec garantie totale pour une durée de huit ans. A la suite de nombreuses pannes et dysfonctionnements de l'installation, suivant sa mise en service, celle-ci a été définitivement arrêtée le 15 janvier 2002 et le titulaire a reçu au titre des stipulations du contrat des titres de recettes pour un montant total de 271 130 € émis par l'administration - Marché signé par le président du conseil régional sans que la délibération du conseil régional, ou de commission permanente approuve l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, lequel mentionne, notamment, l'identité des parties contractantes et le montant des prestations ; les titres exécutoires émis l'ont été sur le fondement d'un contrat nul et par voie de conséquence, doivent être annulés en déchargeant la titulaire des sommes mises en recouvrement. Voici l'un des premiers dégâts collatéraux de l'application de la jurisprudence du Conseil d'État, 13 octobre 2004, n° 254007, Commune de Montélimar, sanctionnant les marchés passés sans que l'assemblée délibérante approuve le contenu de l'acte d'engagement avec la désignation du titulaire, en fin de procédure d'attribution du marché. Le titulaire a utilisé cet effet d'aubaine pour ne pas être sanctionné d'une installation de cogénération défaillante. Reste pour la collectivité, à tenter d'introduire un contentieux au titre du préjudice subi. Il serait par ailleurs intéressant de connaître sur ce type de contentieux, la part de responsabilité de l'administration en déduction de l'indemnité qui serait à devoir par l'entreprise, pour avoir pratiqué une procédure qui l'époque était partagée par la quasi-totalité des collectivités territoriales avec la bénédiction des services du contrôle de légalité de l'Etat. Une action en responsabilité pour faute lourde de l'Etat n'est pas ailleurs pas inenvisageable.

- Conseil d'Etat, 6 octobre 2004, n° 263083, Société "La communication hospitalière" et Assistance publique des Hôpitaux de Paris - DSP relative au renouvellement et à l'exploitation des réseaux de télévision et de tréphone en secteur hospitalier. Contrôle nécessaire par le juge des référés du bien-fondé des motifs d'exclusion de candidatures. Le juge suspendant la procédure d'attribution ne peut se fonder sur les appréciations négatives portées par un autre candidat sur la manière dont le candidat retenu se serait acquitté de ses obligations dans l'exécution d'une précédente délégation, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature permettaient à celui-ci de justifier des références exigées. Sur le fond, le juge de cassation rejette la requête du candidat non retenu qui n'établit pas : - que l'allotissement dans le regroupement de trente hôpitaux en huit lots dont les caractériellement serait homogènes désavantagerait le requérant en raison de sa taille, méconnaîtrait les obligations de publicité ou de mise en concurrence, - que les entreprises admises à présenter des offres aient été placées dans des situations différentes au regard du délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle ont été retenues les candidatures et celle à laquelle l'administration leur a adressé le cahier des charges et les a invitées à formuler des offres - que la composition de la commission de délégation de service public n'aurait pas été constante tout au long de la procédure, - que les entreprises candidates auraient reçu, au sujet de la durée de la convention de délégation de service public ou des personnels et équipements des établissements hospitaliers, des informations dont le caractère incomplet serait susceptible de caractériser un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Un arrêt fort intéressant dont les principes posés sont aussi applicables aux marchés publics. Le juge des référés s'était fait influencer par l'appréciation négative de la candidature du candidat retenu par un candidat évincé, sans avoir recherché si d'autres références étaient valables. Cela constitue néanmoins une porte ouverte à la contestation de la bonne exécution de précédents marchés du candidat retenu par les candidats évincés, mais qui en pratique se heurte à la capacité des candidats évincés d'assurer une réelle enquête sur l'ensemble des références produites. La question de l'allotissement a été rapidement évincée, sans malheureusement que le Conseil d'Etat ne soit très prolixe sur l'appréciation des motifs. Néanmoins, le motif de contestation a été recevable, tout comme il l'a été dans le cadre de la l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, 12 février 2004, affaire C-230/02, même si en l'espèce le juge n'a pas constaté d'atteinte aux obligations de publicité ou de concurrence.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X10X000000263083

- Conseil d'Etat, 15 septembre 2004, n° 258117, Société Téléservice Santé, Le juge du référé provision ne peut faire droit à des conclusions d'une partie qui n'auraient pas été communiquées à la partie défenderesse. Le Conseil d'Etat, juge de cassation n'a pas pour compétence pour contester l'analyse des données du litige apprécié par les juges de première instance et d'appel. Marché reconductible - pas d'indemnisation du titulaire en l'absence de cette non reconduction. Le juge estime qu'aucune indemnisation n'est due au titre de la résiliation du contrat à l'issue de son terme normal. Nota : le terme utilisé de "résiliation" par le juge semble un peu maladroit. Par ailleurs, le juge aurait pu également mettre l'accent sur le fait que le contrat était à reconduction tacite, formule prohibée par la jurisprudence Commune de Païta (CE, 29/11/2000) et depuis, par le code de 2004 qui l'a intégrée  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X09X000000258117

- Conseil d'État,15 septembre 2004, n° 230901- Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Contrat entre un Syndicat intercommunal de distribution d'eau qui s'engage à fournir de l'eau potable à une société intercommunale ladite société s'engageant à fournir les quantités d'eau nécessaires pour satisfaire les besoins urgents du syndicat intercommunal en cas de défaillance des installations - Contrat n'ayant pas pour objet l'organisation du service public, ne faisant pas participer la société à l'exécution même de ce service et ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, ne ressortant pas de la compétence de la juridiction administrative. Rappelons que l'achat d'eau aux producteurs ou distributeurs, échappe au code des marchés publics (tant de 2001 que de 2004), en application de l'article 83 et conformément au droit européen des marchés publics. Le juge applique donc les critères traditionnels de la qualification juridique du contrat pour établir la compétence juridictionnelle. Le préfet avait exercé un recours tardif contre la délibération approuvant le contrat, restait la problématique du contrat lui-même. Il a essayé de prouver l'inconstitutionnalité de son impossibilité d'exercer un déféré préfectoral devant le juge administratif contre le contrat qui est de droit privé, mais ce moyen nouveau n'a pas été examiné par le juge de cassation. Dans le cas contraire, la doctrine traditionnelle estime que le préfet n'a pas de moyen d'action. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X09X000000230901

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6 juillet 2004, n° 00BX01012, Société Rosique Construction Métalliques - Les procédures instituées par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché. Rejet de la requête du sous-traitant qui ne justifie pas par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, de la réalité des travaux dont elle demande le paiement. Jurisprudence traditionnelle http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2004X07X000000001012

- Cour de Justice des Communautés Européennes,14 sept. 2004, affaire C-411/02, Commission c/ Autriche - En ayant opté pour une facturation consistant en un relevé des montants uniquement classés par types de frais et ne faisant pas apparaître un niveau de détail suffisant pour garantir au consommateur un contrôle et une vérification efficaces, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel. A voir pour le niveau de détail que l'on peut exiger à un opérateur téléphonique en service gratuit ou payant,  tel que l'Avocat Général le détaille dans ses conclusions. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-411%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=

- Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juillet 2000, n° 96LY00331, société RHONE ALPES CONSEILS -- Le maître d'oeuvre est responsable des erreurs qu'il commet lors de l'établissement du décompte et donc du retard avec lequel le solde du marché est versé à l'entreprise - En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant que des pénalités sont appliquées notamment si la réception des travaux est prononcée avec des réserves, le maître d'oeuvre ne pouvait pas retenir ce motif pour procéder à des déductions pour pénalités. Cet arrêt que j'ai découvert au hasard d'une recherche pour répondre à une question du forum est certes ancien, mais à ma connaissance, n'ayant pas été commenté par la doctrine de l'époque,  mérite d'être signalé. Il met en lumière la responsabilité du maître d'oeuvre dans l'établissement des décomptes dont des erreurs peuvent donner lieu à paiement d'intérêts moratoires par le maître d'ouvrage. Par ailleurs, le juge estime que les pénalités pour retard n'ont pas à être appliquer sur les travaux ayant fait l'objet de réserve à la réception, sauf stipulation contraire dans le marché. Conclusion : si l'administration souhaite encourager les entreprises à effectuer dans les meilleurs délais les travaux faisant l'objet de réserves, elle a intérêt à introduire une clause de pénalités pour retard au titre de ces travaux à reprendre ou restant à exécuter. Notons que même à défaut d'une telle stipulation, l'administration a la possibilité d'arguer d'une indemnisation pour préjudice, mais ce qui suppose qu'il doit en apporter la preuve. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XCX2000X07X0000000331.

- Conseil d'État, 25 juin 2004,  n° 234687, Société Philippini et autres  La déchéance quadriennale peut être invoquée par l'administration dans un mémoire produit au tribunal administratif lors du recours du requérant - La TVA ne s'applique aux intérêt moratoires pour retard. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=197460&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1

- Conseil d'État, 13 octobre 2004, n° 254007, Commune de Montélimar - Le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal qui se prononce sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figure notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire. L'arrêt tant redouté qui rend des millions de marchés illégaux , cette jurisprudence s'appliquant à l'ensemble des marchés passés par les collectivités territoriales. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X10X000000254007

- Tribunal administratif de Montpellier, ordonnance du 12 juillet 2004 n° 04 3464, Société MARES SA c/Commune de Saint-André, mis en ligne sur le site du Moniteur des TPB-  L'absence de l'indication sur les diverses publications du marché, du montant projeté du prix de la construction constitue à la fois un vice substantiel de la publicité des appels à candidatures et un manquement grave aux obligations de mise en concurrence égalitaire des candidats potentiels qui doivent être correctement informés des caractéristiques du marché pour pouvoir de décider de concourir ou non, même si la seule circonstance que le marché ait fait effectivement l'objet d'une publication au JOUE permettrait de présumer que ce montant dépasse le seuil de 5 900 000 € hors taxes. Est également de nature à entacher d'illégalité la procédure d'appel d'offres, l'absence de renseignements sur la soumission du marché à l'accord AMP,  l'absence d'indication sur les modalités de financement et, enfin, sur ceux des renseignements essentiels sur l'entreprise que le maître d'ouvrage estimait devoir réclamer prioritairement, considérant au surplus le règlement de consultation ne compensait pas cette absence de renseignements. Par sa position générique, le tribunal édicte ainsi une position de principe qui exige que toute publicité précise l'estimation du marché dès l'appel à candidatures. Dans le même sens, Tribunal administratif de Marseille,ordonnance du18 septembre 2002 n°024137/0, Sita Sud c/Communauté de Communes des terrasses du Vantoux -

 

Les nouveautés sur les sites    retour haut de page

- Associer les entreprises à la gestion des services publics locaux - Élargir les choix pour améliorer la performance par Etienne Amblard, chargé de mission à l’IGD - La Gazette des Communes, 6 octobre 2003. Un excellent document qui cadre l'environnement juridique des délégations de services publics avec la problématique des reprises ou transferts de personnel, qui présente le partenariat public- privé à la française et tire les conclusions sur l'expérimentation anglaise du projet finance initiative (PFI)  http://www.fondation-igd.org/downloads/lgdc_amblard.pdf

- Les partenariats public-privé : réactions de la de la Chambre de commerce et d'Industrie de Paris  au Livre vert de la Commission européenne - Rapport de M. Gilbert Diépois adopté le16 septembre 2004. La chambre est peu favorable à l'adoption d'une directive pour encadrer les PPP et souhaite d'une manière générale que le droit européen s'inspire du partenariat à la française avec une définition compatible avec les différentes pratiques des pays européens et prévoit des obligations de transparence notamment financière. Elle considère que les PPP doivent bénéficier à des contractants, l'entreprise privée ; les quantités mixtes (sous-entendu les sociétés d'économie mixte) n'ayant, selon elle, pas vocation à y prendre part  http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap04/die0409.htm

- Dématérialisation des procédures de marchés publics - Proposition de la Chambre de commerce et d'Industrie de Paris pour faciliter l'accès en ligne des entreprise de la commande publique - Rapport de M. Gilbert Alain Buat adopté le10 juin 2004. Beaucoup de bon sens dans ce rapport qui milité notamment pour l'organisation d'une veille des marchés (hélas non repris dans le vade-mecum de la dématérialisation), une lisibilité dans le référencement des sites Internet des administrations, une amélioration des outils de recherche sur le BOAMP, une standardisation des horodatages, le retour à des standards de format neutres et accessibles, et met en exergue les risques issus des fichiers comportant des virus. A noter que la CCIP est peu favorable aux enchères inversées, ce qui n'est pas une surprise   http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap04/bua0406.htm

Les articles de presse   retour haut de page

- Protection du sous-traitant - Les conditions de responsabilité du maître d'ouvrage par Diane Vlamuyns - Le Moniteur des TPB du 22 octobre 2004, page 84 – Récapitulatif de la jurisprudence de la cour de cassation sur les conditions d'application de l'article 14-1 de la loi de 1975 sur la sous-traitance : prestations concernées, obligations du maître d'ouvrage, sanctions. Nota : cet article aurait mérité de faire du tri  entre les marchés publics et privés.

- Le ministère de l'économie prend position sur la pondération des critères d'attribution par Aymeric Ruellan - Le Moniteur des TPB du 22 octobre 2004, page 89 – Alors que le TA de Nice a jugé obligatoire la pondération des critères d'attribution (et la hiérarchisation permise seulement si la pondération est impossible), solution proche de la directive européenne (2004/18/CE), la DAJ estime que l'intention des rédacteurs du code était de laisser aux acheteurs publics le choix de pondérer ou de hiérarchiser, tout du moins, en l'attente de la transposition de la directive. Nota : si le débat mérite d'être posé, pourquoi ne pas aller dans le sens de l'histoire. Prenons d'ores et déjà le pli de la nouvelle directive, car il faudra bien s'y habituer.

- Code des marchés publics et contrats de partenariat – bientôt une nouvelle réforme du droit de la commande publique par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 15 octobre 2004, page 90 et 91 – Annonce des prochaines modifications, corrections et compléments au code : outre le “ décret des 4000 € ” qui doit également corriger les quelques ratés du code ou du manuel d'application, la transposition des dernières directives (dialogue compétitif, enchères électroniques), soumission d'organismes tels que SEM, SA d'HLM aux règles de la commande publique, enfin deux décrets sur les contrats de partenariat public-privé (procédure et publicité)

- Contrats de partenariat : bientôt le guide des bonnes pratiques - Le Moniteur des TPB du 15 octobre 2004, page 15 - Annonce de la parution prochaine d'un guide ministériel.

- Dématérialisation : les leçons d’un blocage électronique par Xavier Fodor et Pascale Braun - Le Moniteur des TPB du 15 octobre 2004, page 16 et 17 avec l'intervention (pas sur le fond de l'article) de Mme Marie Josée Palasz de la DAJ – L’article relate le problème rencontré lors du concours d’architecture lancé par le comité 2012 pour la construction du repère olympique : une cinquantaine d’équipes n’a pu transmettre leur candidature en raison de la fermeture du serveur à l’heure limite. Nota : les implications juridiques de l’incident ont été "négociées". Ce dysfonctionnement qui en fait, ne provient que d'un problème de fermeture trop rapide du serveur, permet au Moniteur de glisser une "discrète" publicité pour la plate-forme achatpublic.com (dont il est actionnaire). Ne nous leurrons, pas quelques soient les prestataires, personne ne peut à ce jour garantir la fiabilité du processus  tant juridique que technique à 100  %.

- Succès de la politique d'achat de Lyon - Le Moniteur des TPB du 15 octobre 2004, page 27 - Une brève sur les gains importants issus d'une meilleure évaluation des besoins, la structuration des marchés et de la concurrence et de la négociation. Nota : pour avoir créé l'un des premiers services achats et contrôle de gestion d'une collectivité locale au début des années 1980, il est évident que des forts gains de productivité peuvent être obtenus.

- Quel montage contractuel en partenariat public-privé ? par Anne Bréville et Xavier Besançon - Le Moniteur des TPB du 15 octobre 2004 cahier détaché. Étude comparée des différentes formes contractuelles, y compris le nouveau contrat de partenariat.

- Les entreprises face aux nouvelles règles de concurrence - Entretiens  Barreau de Paris / Le Moniteur -  Le Moniteur des TPB n° 5262 du 01/10/2004 - page 376 et 377 - Commentaire du règlement du Conseil du 16 décembre 2002. Un bon résumé sur la politique communautaire de lutte contre les ententes, les accords d'entreprise n'étant plus soumis à l'accord préalable de la Commission Européenne, et sur ses implications nationales. Nota : l'article aurait pu utilement faire référence aux différentes communications de la Commission européenne, parue au JOUE du 27/04/2004 (voir ma revue d'actualité d'avril 2004)

- Nouveaux enseignements de la jurisprudence sur le contenu des avis par Nicolas Charrel - Le Moniteur des TPB n° 5262 du 01/10/2004 - page 88 et 89. L'auteur dresse le panorama des dispositions à incorporer aux avis de publicité et commente l'ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier du 12 juillet 2004 n° 04 3464, Société MARES SA c/Commune de Saint-André (voir ci-dessus) qui exige que l'avis de publicité indique l'estimation du marché dés l'appel à candidatures. Il estime que cette obligation de transparence est issue d'une logique puisée dans les principes fondateurs du droit des marchés publics, en application de l'article 5 du code des marchés publics obligeant la personne publique à définir avec précision la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, et dans les directives européennes de marchés publics. Il rappelle également que l'ordonnance du TA Marseille, 18 septembre 2002, «Sita Sud» citait déjà l'obligation d'indiquer l'estimation du montant du marché dans la publicité.

- Actualiser ou réviser les prix de son marché : méthode et conseils pratiques par Pierre Boudrand- Le Moniteur des TPB n° 5260 du 17/09/2004 (1ère partie) - page 84 à 86, n° 5261 du 24 septembre 2004 - page 118 à 120 (2ème partie), n° 5261 du 01 octobre 2004 - page 90 à 92 (3ème partie). Nota : Un article très intéressant sur l'approché économique de l'actualisation ou de la révision, mais qui à mon goût, manque de clarté didactique. Il n'est pas précisé qu'actualisation et révision sont incompatibles. Il est omis de préciser que pour les prix ajustables, il est fortement conseillé d'adopter une clause de butoir et/ou de sauvegarde (la doctrine administrative va même jusqu'à estimer, à bon escient, que sans ces mécanismes, l'ajustement est illégal). L'exemple de révision en 2éme partie n'est pas explicite. On s'interroge sur le fait qu'un marché de 100.000 euros puisse aboutir à des paiements, apparemment en valeur initiale, qui se transforment en 108.109,54 euros + 785,87 euros. Bref, la démonstration arrive à une revalorisation globale de 8,90 % d'un marché entre la date du dépôt des offres le 15 février 2003 et la fin de son exécution en octobre 2003, alors que l'index BT 51 sur la période n'évolue que de 1 %.

- « Le partenariat public-privé doit rester l'exception et non devenir la règle » Entretien avec François Pélegrin, président de l'Union nationale des syndicats français d'architectes (Unsfa), propos recueillis par Dominique Errad - Le Moniteur des TPB du 1er octobre 2004 n° 5262 du 01/10/2004 - page 28 et 29. Plaidoyer pour le respect de la profession d'architecte, malmené par des choix qui peuvent s'opérer uniquement sur des critères de rémunération et par le partenariat public-privé.

- Bercy livre son vade-mecum de la dématérialisation par Sophie Deluz - Le Moniteur des TBP n° 5262 du 01 octobre 2004 - page 30. Annonce du vade-mecum très brièvement commenté.

- Maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage - Une révision de la loi MOP et une sanction du Conseil de la concurrence par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB n° 5261 du 24 septembre 2004 - page 114 à 117. Le point sur la réforme et le commentaire de la décision du Conseil de la concurrence du 23 juin 2004 (n° 04-D-25).

- Travaux en hauteur - Un décret fixe les nouvelles contraintes par Dominique Le Roux avec l'intervention de Pierre Picart- Le Moniteur des TPB n° 5261 du 24/09/2004 - page 124 - Commentaire du décret du 1er septembre 2004.

- Sécurité des ascenseurs par Françoise Vaysse, le Moniteur des TPB n° 5260 du 17/09/2004 - page 18 avec l'intervention de Noël Taillandier - Résumé du décret et de ses conséquences financières estimées à près de 10 milliards d'euros, avec une critique notamment sur le problème de compatibilité du texte avec la réglementation concernant les établissements relevant du public.

- Contrats de partenariat public-privé De nouvelles formes de contrats atypiques par Jean-Marc Peyrical et David Blondel- Le Moniteur des TPB N° 5260 du 17 septembre2004 - page 88 et 89. Le contrat de partenariat public-privé de l'ordonnance du 17 juin 2004 et incertitudes juridiques des textes de première génération de partenariat public-privé.

- Marché à tranches par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB n° 5260 du 17 septembre 2004 - page 165. Une brève utile. Nota : cependant l'auteur dispose que "si un affermissement intervient, le maître d'ouvrage doit impérativement faire appel au titulaire dudit marché." Or La CAA de Bordeaux, Société routière du Languedoc, 15 janvier 1996, n° 94BX00533 a admis que la collectivité puisse remettre en concurrence par appel d'offres une tranche non affermie http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX1996X01X0000000533

- Des procédures d'achat public de plus en plus dématérialisées, interview d' Eric Woerth, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat par Bertrand Fabre et Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB n° 5259 du 10 septembre 2004 - page 10 et 11 - Peu de surprises : confirmation de l'échéance 1er janvier 2005, éloge de la dématérialisation mais qui ne sera pas obligatoire pour les procédures adaptées, les enchères électroniques ne sont pas envisagées en matière de travaux, confirmation que l'UGAP commercialisera une solution de dématérialisation.

- Dématérialisation des marchés publics - Les enjeux de la dématérialisation par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB N° 5259 du 10 septembre 2004 - page 58 à 63. Un dossier intéressant placé dans la perceptive de l'évolution du droit européen, accompagné de tableaux retraçant la procédure par chronologie. Nota : On peut s'étonner que ni dans le texte, ni dans les tableaux, ne soit traité le problème de la détection des virus et du traitement des pièces affectées. Le tableau comporte la technique de signature des enveloppes. Or à l'équivalence de la signature manuscrite, ce sont les actes qui sont signés. Le décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 relatif aux enchères électroniques revoie à, l'article 1316-4 du code civil " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». La signature des enveloppes peut-elle répondre à cette condition de garantie de lien et déroger à la technique "papier" de la signature des actes eux-mêmes ? Le vade-mecum de la dématérialisation n'évoque pas la technique de signature des enveloppes et au titre de la problématique des offres (point 9-5) se limite à la signature de l'acte d'engagement, dissuadant d'exiger une signature sur les autres pièces contractuelles. Si la signature des enveloppes peut revêtir un intérêt pratique, il serait utile que des textes d'application le prévoient expressément. Mais il faudrait alors changer la culture actuelle qui traite la dématérialisation dans une démarche obsessionnelle de stricte équivalence avec la procédure "papier".

- Associations par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB n° 5259 du 10 septembre 2004 - page 141. Une brève synthétique sur les relations administrations/subvention : marchés publics, subvention  majoritaire dans le financement, assujettissant l'association au droit européen des marchés publics, risque de gestion de fait. Nota : juste un bémol sur la requalification des contrats privés des salariés en des "contrats de fonctionnaires". La problématique résulte de la reprise des contrats de travail, un fonctionnaire ne pouvant être par définition sous contrat.

- Opérateurs de réseaux par Jérôme Michon- Le Moniteur des TPB n° 5259 du 10 septembre 2004 - page 141. Une brève sur la problématique de la qualification des opérateurs de réseaux et d'ouverture de l'énergie à la concurrence.

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/