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LA REVUE D'ACTUALITÉ DES MARCHÉS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La revue de novembre 2004 , clôture le 28/11

 

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire - J.O. n° 277 du 28 novembre 2004 page 20209 texte n° 2 - L'art. L 125-5 du Code des assurance prévoit que la garantie de responsabilité est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable et un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le présent décret d'application  prévoit que le délai des garanties de responsabilité civile déclenchées par la réclamation  ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale, exercice une profession ou une activité mentionnée sur la liste du décret. En ce qui concerne plus particulièrement les marchés publics, sont concernés les constructeurs d'ouvrage, les courtiers en assurance, les géomètres-experts, les avocats et avoués ...http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0491212D

- Arrêté NOR: ECOL0400153A du 16 novembre 2004 relatif aux cessions des biens immobiliers de l'Etat et portant modification du code du domaine de l'Etat - J.O.  n° 277 du 28 novembre 2004 page 20214 texte n° 6. La cession des immeubles de l'Etat consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, doit être fixé et autorisé par arrêté du ministre chargé du domaine, lorsque leur valeur vénale atteint 1.000.000 d'€.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOL0400153A

- Arrêté NOR: LOGU0411015A  du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs - J.O. n° 277 du 28 novembre 2004 page 20218 texte n° 22. Tout propriétaire d'ascenseurs est tenu de faire réaliser à ses frais un contrôle technique de son installation selon la fréquence prévue à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation. Pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, le premier contrôle technique intervient au plus tard le 3 juillet 2009. Pour les ascenseurs installés à partir du 3 juillet 2003, le premier contrôle technique intervient au plus tard cinq ans après la date d'installation. Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment ceux visé à cet arrêté. Attention, s'il est écrit que le propriétaire de l'ascenseur choisit librement le contrôleur technique, cela ne s'applique pas aux personnes soumise au Code des marchés publics http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=LOGU0411015A

- Arrêté NOR: LOGU0411016A du 18 novembre 2004  relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs. J.O. n° 277 du 28 novembre 2004 page 20222 texte n° 23. Liste des opérations minimales d'entretien et fréquences minimales de vérification, le contrat d'entretien ne pouvant avoir une durée inférieure à une année. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=LOGU0411016A

- Arrêté NOR: LOGU0411017A du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs. J.O. n° 277 du 28 novembre 2004 page 20225 texte n° 24. Liste des dispositifs de sécurité à mettre en place dans les installations d'ascenseurs http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=LOGU0411017A

- Avis NOR: INDI0420754V du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel des communications électroniques prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques J.O. n° 274 du 25 novembre 2004 page 20039 texte n° 111 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0420754V +   Avis NOR: INDI0420755V relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel des communications électroniques prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques  J.O. n° 274 du 25 novembre 2004 page 20039 texte n° 111
 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0420755V  + Avis NOR: INDI0420755V relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques - J.O. n° 274 du 25 novembre 2004 page 200344  texte n° 112 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0420756V . Pas de grande surprise à attendre, France Télécom étant le seul opérateur disposant actuellement des infrastructures susceptibles d'assumer le service universel.

- Avis NOR: AGRF0402255V relatif à la communication d'une homologation européenne, au refus et au retrait de l'homologation CEE d'un type de siège du conducteur d'un tracteur agricole ou forestier à roues - J.O. n° 274 du 25 novembre 2004 page 20051 texte n° 117 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0402254V

- Circulaire NOR: PRMX0407781C du 16 novembre 2004 relative à la réforme de l'administration départementale de l'Etat - J.O. n° 273 du 24 novembre 2004 page 19737 texte n° 1. Réorganisation des services préfectoraux qui pourront notamment engendrer un nouveau découpage des arrondissements.http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0407781C

- Décret n° 2004-1243 du 23 novembre 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques - J.O n° 273 du 24 novembre 2004 page 19740 texte n° 4. Mise en œuvre de la transparence des relations financières entre l'Etat et ses entreprises publiques. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0451286D

- Arrêté NOR: INDI0403662A du 14 septembre 2004 autorisant Electricité de France à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel - J.O. n° 273 du 24 novembre 2004 page 19858 texte n° 22. Ne concerne que les clients non domestiques n'assurant pas de mission d'intérêt général, donc à priori, pas les services publics http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403662A

- Avis NOR: AGRF0402253V  relatif à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur (essais statiques) - J.O. n° 273 du 24 novembre 2004 page 19902 texte n° 114 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0402253V 

- Avis NOR: AGRF0402253V relatifs à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur (essais statiques)  - J.O. n° 273 du 24 novembre 2004 page 19902 texte n° 114 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0402333V

- Décret n° 2004-1236 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 2003-1064 du 7 novembre 2003 fixant le tarif des annonces et insertions au Journal officiel http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0407766D

- Circulaire NOR : EQUUO410315C UHC/MA 2/16 n° 2004-48 du 18 août 2004 relative aux principes généraux d’organisation des mises en concurrence en matière d’études d’aménagement, d’urbanisme et de déplacements Guide relatif aux principes généraux et modalités d'organisation des mises en concurrence en matière d'études d'aménagement, d'urbanisme et de déplacement - BOMETLTM n° 2004-17 du 25 septembre 2004 Nota : Un document qui servira de référence et qui, au-delà de son champ d'application, constitue en quelque sorte, le manuel d'application du code des marchés publics que l'on attendait quant à ses recommandations sur les techniques de négociation. Vous pourrez constater qu'implicitement, il reconnaît que le marché de définition simultané, lorsqu'il atteint un seuil européen, est en fait un marché négocié dont les conditions d'utilisation doivent en respecter l'usage, alors que l'instruction d'application du code de 2001 l'assimilait (à tors) à une procédure d'appel d'offres. Par contre, il dispose que "il est indispensable de veiller à ce que les organismes para-publics ou privés qui répondent à ces consultations, n'aient pas participé, dans le cadre de leurs autres missions, à l'élaboration des documents relatifs à la consultation. Il est possible de prévoir dans l'avis de publicité l'interdiction de l'accès de ceux-ci.". Or, cette recommandation ne paraît plus être de mise, voir mon édito du 22/11/2005. Enfin, on lui pardonnera les différentes fautes d'accord de pluriel, étant moi-même fort mal placé pour en juger. Notons au passage que "Euro", n'est pas invariable.

- Circulaire NOR :  EQUS0410204C n° 2004-42 du 19 juillet 2004 relative à l’agrément, à titre expérimental, et aux conditions d’emploi du dispositif d’extrémité de file de glissières métalliques « PRIMUS P 2 ». BOMETLTM n° 2004-14 du 10 août 2004.  http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200414/A0140058.htm

- Circulaire NOR :  EQUS0410205C n° 2004-43 du 19 juillet 2004 relative à l’agrément, à titre expérimental, et aux conditions d’emploi de la glissière de sécurité mixte bois métal GH 2. BOMETLTM  n° 2004-14 du 10 août 2004. http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200414/A0140059.htm

- Circulaire NOR :  EQUE0410176C no 2004-34 du 22 juin 2004 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, bâtiment, travaux publics. BOMETLTM  n° 2004-13 du 25 juillet 2004. Tableau de concordance des index avec leur valeur pour ces secteurs d'activités http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200413/A0130050.htm

- Circulaire NOR : EQUS0410171C n° 2004-33 du 2 juin 2004 relative à l’agrément, à titre expérimental, et aux conditions d’emploi de la glissière de sécurité mixte métal bois MB 2. BOMETLTM  n° 2004-12 du 10 juillet 2004. http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200412/A0120062.htm

- Circulaire NOR :  EQUU0310344C n° 2003-73 UHC/QC1/24 DGS/SD7/613 du 10 décembre 2003 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis (texte non paru au Journal officiel) - BOMETLTM n° 2004-11 du 25 juin 2004. http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200411/A0110055.htm

- Circulaire NOR :  EQUP0410139C n° 2004-30 du 12 mai 2004 relative aux recommandations sur les logiciels libres - BOMETLTM n° 2004-10 du 10 juin 2004. Brève circulaire recommandant leur utilisation et la participation du ministère à leur développement  http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200410/A0100067.htm

- Circulaire NOR :  EQUS0410090C n° 2004-22 du 24 février 2004 relative à l’agrément du séparateur modulaire de voies Vario-Guard à attache rapide - BOMETLTM n° 2004-7 du 25 avril 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20047/A0070046.htm

- Circulaire NOR :  EQUS0410091C n° 2004-23 du 24 février 2004 relative à l’agrément à titre expérimental et aux conditions d’emploi de la barrière de sécurité Delta Bloc 100 S (- BOMETLTM n° 2004-7 du 25 avril 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20047/A0070047.htm

- Circulaire NOR :  EQUS0410092C n° 2004-24 du 24 février 2004 relative à l’agrément à titre expérimental et aux conditions d’emploi de la barrière de sécurité Bonna Sabla PM-H2-450.0 - BOMETLTM n° 2004-7 du 25 avril 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20047/A0070048.htm

- Circulaire NOR :  EQUE0410101C no 2004-26 du 25 mars 2004 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, bâtiment. Tableau de concordance des index avec leur valeur pour ces secteurs d'activités- BOMETLTM n° 2004-7 du 25 avril 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20047/A0070052.htm

- Circulaire NOR :  EQUE0410110C no 2004-27 du 29 mars 2004 relative à la refonte des index nationaux de travaux publics (index T.P.). Révision de l’ensemble de la composition des index TP. Il existe désormais  18 index TP au lieu de 23 - BOMETLTM n° 2004-7 du 25 avril 2004  http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20047/A0070053.htm

- Circulaire NOR : EQUS0410082C n° 2004-19 du 24 février 2004 modifiant l’annexe technique de la circulaire n° 98-59 du 25 mai 1998 relative à l’agrément du séparateur modulaire de voies SOBES DBA T (texte non paru au Journal officiel) - BOMETLTM n° 2004-6 du 10 avril 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20046/A0060065.htm

- Circulaire n° 2004-20 du 24 février 2004 relative à l’agrément, à titre expérimental, et aux conditions d’emploi de la barrière métallique double à entretoise Performance 16 - BOMETLTM n° 2004-6 du 10 avril 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20046/A0060066.htm

- Circulaire NOR :  EQUU0410076C no 2004-18 UHC/MA1/8 - DAFAG/AJ1/1 du 10 mars 2004 relative aux actions contentieuses susceptibles d’être engagées au titre des prestations d’ingénierie publique - Le ministère s'organise en assurant une veille juridique de ce type de contentieux et une assistance de ces services - BOMETLTM n° 2004-6 du 10 avril 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20046/A0060068.htm

- Circulaire NOR :  EQUS0410063C 2004-14 du 24 février 2004 relative à l’agrément des modèles dérivés de l’atténuateur de chocs de type redirectif CEN QuadGuard et complétant la circulaire no 2002-26 du 27 mars 2002 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20045/A0050049.htm

- Circulaire  NOR :  EQUE0410064C no 2004-15 du 24 février 2004 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, bâtiment  - BOMETLTM n° 2004-5 du 25 mars 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20045/A0050050.htm

- Circulaires n°s DGS/2004-55 et 2004-10/UHC/QC/6 du 10 février 2004 relative aux appareils portables à fluorescence X utilisés pour la détection du plomb dans les peintures - BOMETLTM n° 2004-4 du 10 mars 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20044/A0040057.htm

- Circulaire NOR : EQUU0410006C UHC/QC 4/3 n° 2004-3 du 12 janvier 2004 relative à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau. La circulaire apporte des précisions sur les modalités de l’individualisation des contrats de fourniture d’eau prévues par le décret no 2003-408 du 28 avril 2003 - BOMETLTM n° 2004-2 du 10 février 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20042/A0020083.htm

- Circulaire  NOR :  EQUE0310351C no 2003-75 du 19 décembre 2003 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, bâtiment. Tableau de concordance des index avec leur valeur pour ces secteurs d'activités  - BOMETLTM n° 2004-2 du 10 février 2004 http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20042/A0020080.htm

- Arrêté NOR: INTE0400818A du 29 octobre 2004 portant habilitation d'un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public - J.O. n° 267 du 17 novembre 2004 page 19322 texte n° 21 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400818A 

- Arrêté NOR: INTE0400817A du 29 octobre 2004 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans les immeubles de grande hauteur - J.O. n° 267 du 17 novembre 2004 page 19322 texte n° 22. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400817A  

- Arrêté NOR: INTE0400816A du 29 octobre 2004 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public - J.O. n° 267 du 17 novembre 2004 page 19322 texte n° 23. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400816A

- Avis NOR: INDI0403324V de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. n° 267 du 17 novembre 2004 page 19344 texte n° 102. Norme N F - Boulonnerie de construction métallique. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403324V

- Arrêté NOR: INDI0404011A du 12 novembre 2004 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution. J.O. n° 265 du 14 novembre 2004 page 19191 texte n° 10. Les tarifs de vente hors taxes sont augmentés de 0,15 cEUR/kWh en moyenne, à compter du 15 novembre 2004. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404011A

- Décision de l'Autorité de régulation des télécommunications NOR: ARTL0300043S n° 2003-704 du 12 juin 2003 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacle - J.O n° 264 du 13 novembre 2004 texte n° 116 L'ART, tout en attirant l'attention du Gouvernement sur l'incompatibilité entre la loi française autorisant les brouilleurs dans les salles de spectacle et les avis et observations formulés par la Commission et les États membres, fixe les conditions d'utilisation des brouilleurs. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ARTL0300043S

- Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne - J.O. n° 265 du 14 novembre 2004 page 19197 texte n° 27. Obligation pour les distributeurs d'installations à câble transportant des personnes de commercialiser des produits au marquage "CE" sous peine de sanctions pénales. Pour les remontées mécaniques de montagne, les constructions et modifications substantielles doivent faire l'objet d'une maîtrise d'oeuvre agrée, et la vérification et l'entretien doivent être assurés par des personnes agrées.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0400245R

- Arrêté NOR: INDI0403964A du 25 octobre 2004 portant agrément d'un organisme de contrôle technique pour les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique - J.O. n° 263 du 11 novembre 2004 page 19091 texte n° 6  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403964A

- Avis NOR: AGRF0402103V et  NOR: AGRF0401779V relatif aux indications concernant l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type déterminé de liaison (crochet d'attelage, dispositif d'attelage à chape, barre oscillante) en ce qui concerne sa résistance, ses dimensions - J.O. n° 262 du 10 novembre 2004 page 19058- texte n° 121 et 122  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0402103V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0401979V

- Arrêté NOR: JUSG0460097A du 28 octobre 2004 relatif aux commissions d'appel d'offres du ministère de la justice pour les achats au plan local - J.O n° 261 du 9 novembre 2004 page 18918 - texte n° 7 - Délégation est donnée aux préfets pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres compétentes pour les marchés passés pour les besoins des services judiciaires au plan local et des services déconcentrés du ministère de la justice. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSG0460097A

- Avis NOR: INDI0410096V à NOR: INDI0410098V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O n° 259 du 6 novembre 2004 page 18801 texte n° 110 et 111 - Nombreux secteurs d'activités concernés. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410096V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410097V  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410098V 

- Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit communautaire de la concurrence - J.O. n° 258 du 5 novembre 2004 page 18689 texte n° 2 - Transposition du règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002, sur les nouvelles modalité d'instruction des infractions commises en matière d'atteinte à la concurrence.    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400181R

- Arrêtés NOR: INDI0403899A OR: INDI0403900A du 15 octobre 2004 portant agrément d'organismes de contrôle technique pour les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique- J.O. n° 257 du 4 novembre 2004 page 18618 - texte n° 4 et 5 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403899A http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403900A

- Règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission du 28 octobre 2004 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application en matière de procédures de passation des marchés. - JOUE du 29 octobre 2004 L. 326/17 - Conformément aux pouvoirs de la Commission, les seuils des deux directives de marchés publics ont été revus à la baisse. Rappelons que ces seuils doivent respecter l'équivalence en euros des plafonds fixés par l'Accord sur les marchés publics exprimé en  droits de tirages spéciaux. Les seuils du Code des marchés publics de 2004 ayant été fixés à l'époque à un niveau prudemment plus bas (la baisse de l'euros avait été anticipée), ne seront pas remis en cause par ce règlement. Par contre, en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs non soumis au Code des marchés publics, le seuil de publicité des contrats de service en liaison avec un contrat de travaux subventionné directement à plus de 50 % par les pouvoirs adjudicateurs, n'est plus calculé sur le seuil des marchés de services des collectivités territoriales, mais  sur celui des services de l'Etat. Cet abaissement rendra nécessaire une révision  de l'article 3-1 de l'arrêté modifié du 9 février 1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité. Mais ce texte, toujours libellé en francs, est lié à une législation déjà en retard de deux codes nationaux, et est en voie de réforme. Nota : j'ai modifié le texte de la directive 2004/18 en rubrique droit européen. Pour la directive 2004/17, ça sera pour plus tard.

- Circulaire NOR: MRTT0411401C du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - J.O. n° 255 du 31 octobre 2004 page 18472 texte n° 4. Le droit à la formation professionnelle pour le secteur privé. Pourquoi pas les marchés publics ? http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MRTT0411401C

 

Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page  - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales

- Réponse à la QE n°  38891 du 11 mai 2004 de M. Jean-Paul Garraud - JOANQ du 17 août 2004 page 6430. Accès des PME aux PPP – Comment l’ordonnance du 17 juin 2004 facilite l’accès des PME aux PPP par le biais d'une critère de choix de l'offre - http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-38891QE.htm

 

La jurisprudence      retour haut de page

- Cour Administrative d’Appel de Marseille, 18 décembre 2004, n°00MA01605, Commune de Beaucaire, Confirmation du jugement qui rejette la demande de la commune de condamner in solidum l'entreprise générale, les maîtres d'œuvre et le bureau de contrôle au motif qu'elle n'a pas soutenu que les désordres intervenus étaient de nature à engager leur responsabilité décennale ni précisé aucun autre fondement juridique. De plus, les désordres apparents ont fait l'objet de réserves lors de la réception et le bureau de contrôle, compte tenu de la nature de sa mission, n'est pas engagé par les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil (responsabilité décennale). Application de la jurisprudence traditionnelle qui veut que seuls les désordres non apparents lors de la réception ressortent de la garantie décennale. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2003X12X000000001605

- Cour Administrative d’Appel de Marseille, 27 janvier 2004, n° 00MA00076, Sarl Baticas. Un décompte général non notifié à l'entreprise par le maître d'ouvrage ne revêt pas de caractère définitif. Le juge administratif appelé à fixer le solde d'un marché public de travaux doit tenir compte de tous les éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine et comprenant tant au profit de l’entreprise, la rémunération de ses travaux, qu’à sa charge, les sommes que le maître d’ouvrage est fondé à lui réclamer au titre de ses obligations contractuelles (malfaçons, pénalités de retard). La mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’entreprise est sans influence sur l’application de ces règles. La compétence du juge judiciaire se limite à la détermination des modalités de règlement des créances. Solutions classiques. Le décompte doit être notifié à l'entreprise (ou à son liquidateur désigné) pour que l'une ou l'autre des parties puisse opposer son caractère qui devient définitif sauf contestation dans les délais prescrits au marché (au CCAG). Le juge administratif effectue le contrôle de la validité de la créance en calculant le solde. Nota : Le passif né de l'exécution du contrat (pénalités), n'a donc pas à être séparé de l'actif (travaux restants à devoir). Seul le solde du décompte déterminera si l'entreprise est créditrice ou débitrice, le débit étant alors porté à la liquidation du passif de la société. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X01X000000000076

- Cour Administrative d’Appel de Nancy, 26 février 2004, n° 98NC02216, Commune de Scy-Chazelles et Commune de Saint-Germain. Le maire conclut un contrat avant d'y être autorisé par une délibération : cette irrégularité entache le contrat de nullité. Par conséquent, une deuxième délibération, qui porte sur la résiliation de ce contrat ne produit aucun effet juridique et sa demande d'annulation n'est pas recevable. Les circonstances étaient intéressantes. Par une convention datant de 1970, des communes avaient confié la gestion de leur réseau d'eau à une autre par une convention de concession. Cette convention n'était pas alors soumise aux procédures de la loi Sapin. La commune délégataire décida de subdéléguer partiellement le service par un contrat d'affermage, sans l'accord des communes. Deux communes clientes ont alors décidé de résilier la convention avec la commune délégataire. Cette dernière demanda au tribunal de première instance d'annuler la déchéance du contrat prononcée par lesdites communes, au motif qu'il appartient au seul juge du contrat de se prononcer lorsqu'aucune clause de traité ne prévoit la résiliation. La commune délégataire obtient gain de cause, mais le débat sur la nécessité d'une exécution personnelle et directe du service concédé ne manquait pas d'intérêt. Au cours de l'instance, l'une des communes se désista et l'autre non. Or le juge a constaté que lors la signature du contrat par cette commune délégante avait été effectuée avant que son conseil municipal, n'ait délibéré sur la convention. Celle-ci était donc nulle (acte détachable entaché d'un vice de compétence) et la commune délégataire ne pouvait attaquer une délibération pourtant déchéance d'un contrat lui-même frappé de nullité. Nota : on n'ose imaginer l'imbroglio de la situation. Voilà donc plus de 30 ans qu'une commune assure une délégation en toute illégalité, alors même que l'illégalité commise n'est pas de son fait. L'ensemble des conventions et notamment le contrat d'affermage qu'elle a passé, ainsi que les redevances levées sur les usagers se trouvent privés de support légal. Conclusion : quel qu'en soit son statut et quelle que soit la nature du contrat, mais a fortiori ceux de longue durée et à fort enjeux financier (DSP), les prestataires d'une collectivité territoriale ont tout intérêt à vérifier que leur client a bien respecté les règles de compétence : délibération finale (sauf délégation), transmission du projet de contrat au contrôle de légalité avant se signature. On peut également supposer que le client peut engager la responsabilité de la collectivité dont l'exécutif a signé un contrat sans autorisation. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2004X02X000009802216

- Cour Administrative d’Appel de Marseille, 27 janvier 2004, req. n° 00MA02812, SA Degreane. La lettre de demande d'information émanant du contrôle de légalité et précisant par ailleurs, qu'elle vaut recours gracieux diffère bien le point de départ du délai dont dispose le préfet pour saisir le tribunal administratif. Le marché d'entretien d'éclairage public dont les prestations portait essentiellement sur la surveillance, le dépannage ou le remplacement des lampes, le nettoyage et l’entretien des installations, ont essentiellement la nature de prestation de service. Ainsi, compte tenu du montant estimé du marché, la mise en concurrence aurait dû faire l'objet d'un AAPC de niveau communautaire. En l'absence de cette formalité, le marché est annulé. Sur la prolongation du délai de recours contentieux à compter de lettre d'envoi d'une demande d'information du préfet qui en outre mentionne qu'elle vaut recours gracieux, pas de surprise. Nota : Attention à une lecture un peu rapide de l'arrêt. La nouvelle ouverture du délai de recours de deux mois du préfet ne commence qu'à de la date de réception de la réponse de l'administration mise en cause, mais en cas de silence de cette dernière le délai court à l'échéance d'un délai de deux mois (refus tacite). La qualification des marchés d'entretien d'éclairage public avait déjà donné lieu par la jurisprudence à une qualification de marchés de service - TA de Lille du 28 mars 2000, Req n° 99-876, Préfet de région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. La commune arguait du caractère attractif de la notion de travail public. Le code de 2004 comme celui de 2001, contrairement aux fournitures et services, ne pose pas un principe de requalification de l'objet du marché de travaux s'il se mélange avec d'autres. Or, l'obligation de publication communautaire des avis des marchés de fournitures ou services (hors équivalent de l'article 30 du CMP), est bien inférieure au seuil de publicité des marchés de travaux, qui est désormais de 250.000 € (Coll. Terr.) ou 150.000 € (Etat), à comparer à 5.900.000 € pour les travaux. La rédaction du présent arrêt est subtile. Il ne se prononce pas directement sur l'objet du marché (il aurait pu affirmer qu'il s'agissait d'un marché de service), mais se contente de remarquer que les prestations ont «essentiellement la nature de prestation de service». http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X01X000000002812

- Conseil d’État, 9 février 2004, n°258369 et n°258465, Société d'Economie Mixte de la Lozère. Dès lors qu'un avenant est signé, la requête auprès du juge des référés suspension visant à obtenir la suspension de la délibération autorisant la signature de cet avenant est irrecevable et le juge n'a pas à examiner les autres moyens des requêtes, même si l'avenant a été signé avec effet rétroactif contrairement à l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales. L'affaire concernait un avenant à une délégation de service public, mais le principe dégagé est identique pour les marchés publics. Nota : il est de jurisprudence constante que le référé ne peut aboutir lorsque le contrat est signé. Le Conseil d'Etat estime que la régularité de la signature n'a pas à être appréciée par le juge des référés suspension, même si les conditions de la signature sont irrégulières pour non-respect des règles du caractère exécutoire des actes. C'est une interprétation très restrictive du champ d'application du référé suspension, car en fait, peut-on considérer qu'il y ait réellement une signature au sens du pouvoir d'engager la collectivité ? Le même cas de figure se pose pour le référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA). Sur le fondement même d'une telle requête, le défaut d'autorisation préalable par l'assemblée territoriale de la signature d'un contrat et d'un avenant n'est-il pas une infraction "aux obligations de publicité" ? L'autorisation préalable de l'assemblée délibérante est bien un moyen de rendre publique une décision de la collectivité avant qu'elle n'ait un début d'exécution.  Mais si le juge pratique le simple contrôle formel d'une signature, même infondée, les requérants ont peu de chance de voir aboutir leur contentieux. Voilà une interprétation de la Cour qui restreint grandement les droits des requérants à faire respecter une sanction préventive de l'exécution des actes irréguliers, mais le juge a sans doute eu une position pragmatique. Car dans le cas ou le recours aurait été admis en cas de signature illégale, le référé n'est plus encadré dans des délais, et pourrait alors intervenir à tout moment en cours d'exécution du contrat, privant ainsi le référé de son essence même qui est de prévenir et non de guérir. Cependant, au lieu de poser le principe que la signature même illégale de l'acte éteint le référé, le juge aurait pu adopter une solution médiane plus respectueuse du droit des tiers en compatibilité avec le caractère préventif du référé, en posant le principe qu'en cas de signature dépourvue de fondement légal, le référé n'est possible qu'avant le commencement effectif de l'exécution du contrat. Sur ce raisonnement, le référé dans le cas d'espèce aurait été également rejeté. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X02X000000258369

- Conseil d’État, 9 février 2004, n° 254438, Communauté d'agglomération TET Méditerranée. Maître d'oeuvre condamné solidairement par le juge des référés provision et en appel, au versement d'une provision pour des désordres affectant l'ouvrage (pelouse de stade). Contestation par celui-ci, la provision lui étant réclamé personnellement, et non au titre de la société dont il est gérant et signataire de l'acte d'engagement.  La Cour casse le jugement d'appel car il appartient au juge des référés provision d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le requérant, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier. Position for logique de la Cour. Quelle que soit la forme de la société, la créance est à formuler à son encontre et non au non personnel du gérant. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X02X000000254438

- Conseil d'État, 15 septembre 2004, n° 237456,  M. Richard X c/ EDF. Contrat administratif de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un quatrirème bâtiment, attribué à un maître d'oeuvre différent de celui titulaire du contrat portant sur la réalisation des trois premiers. Vérification par le juge de l'atteinte au droit moral du maître d'oeuvre titulaire des contrats portant sur la réalisation des trois premiers bâtiments. Juge estimant qu'il ne résulte pas des documents produits que, par ses caractéristiques, ce nouveau bâtiment, distinct de ceux que ce maître d'oeuvre avait conçus, ait porté au caractère de ces derniers une atteinte de nature à lui ouvrir un droit à réparation. Rappelons que les contrats passés EDF, service public industriel et commercial, pour réaliser des travaux sur l'un de ces immeubles administratifs, dans un but d'intérêt général, ne sont pas des marchés publics mais relèvent du droit public (Tribunal des Conflits, 23 octobre 2000, n° 3195, Sté Solycaf http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXAX2000X10X0000003195), disposition qui devrait être maintenue à l'avenir en ce qui concerne ses missions de service public, non ouvertes à la concurrence. Mais, la solution retenue par le Conseil d'Etat qui s'inscrit dans le cadre du Code de la propriété intellectuelle a vocation à s'appliquer également aux contrats soumis au code des marchés publics ou au droit privé.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X09X000000237456

- Cour administrative d'appel de Paris, 6 avr. 2004, n° 00PA02220 et n° 01PA01201, Synd. mixte de traitement des ordures ménagères du Nord-Seine-et-Marne, Sté SOCCRAM. Il ne résulte d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire qu'il y ait lieu de distinguer dans la commission d'appel d'offres sur performances entre les membres de la commission ayant voix délibérative et ceux ayant voix consultative pour déterminer le nombre de personnalités compétentes nécessaires pour constituer le tiers de la commission.  La circonstance que les travaux prévus par le syndicat intercommunal bénéficient de subventions de l'ADEME ne pouvait justifier la présence dans la commission d'appel d'offres du représentant du directeur départemental de l'équipement, l'ADEME, en tant qu'établissement public, possédant une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat le motif d'annulation intervenu est tiré de la composition irrégulière de la commission d'appel d'offres. L'irrégularité de la commission d'appel d'offres, qui entache l'acte même de passation dudit contrat, n'est pas régularisable. Suite à un jugement d'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres irrégulièrement constituée, à la demande de la partie intéressée, l'administration doit, sauf atteinte excessive portée à l'intérêt général non démontrée dans le cas d'espèce, soit procéder à la résolution amiable du marché, soit de saisir le juge du contrat d'une requête en déclaration de nullité. En l'espèce, l'annulation de  + L'irrégularité de la composition de la CAO entraîne la nullité du contrat de marché par Willy Zimmer - Contrats et Marchés Publics - juillet 2004 page 17 à 19. Comme le précise l'auteur, cette solution juridique de la composition de la CAO s'applique également à la nouvelle formule de dialogue compétitif. Les représentants de la DGCCRF et le comptable public doivent donc être compris dans la règle de calcul  du tiers de personnalités compétentes. L'arrêt rappelle l'obligation de mettre fin au contrat, sauf atteinte excessive à l'intérêt général, lorsque le motif d'annulation lorsque l'irrégularité de l'acte détachable entache l'acte lui-même. L'auteur précise que l'action de l'intéressé, si le contrat ne peut être remis en cause pour un motif d'intérêt général, serait à rechercher sur le terrain indemnitaire. Nota : en fait , la jurisprudence estime qu'il est impossible de régulariser l'acte détachable sur un motif incompétence, soit par ce que l'acte a été n'a pas été pris par la bonne autorité   (nécessaire délibération finale pour les collectivités territoriales, CE 13 octobre 2004, n° 254007 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X10X000000254007), soit parce que chronologiquement, l'autorité n'était pas encore autorisée à signer (transmission préalable du projet de contrat au contrôle de légalité, Avis CE préfet de Côte d'O http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CETX9601574V), soit parce que l'autorité collégiale ayant pris la décision n'a pas respecté les règles de convocation, de tenue, de vote ou de composition.. Cette affaire repose également la question du décompte du tiers des personnalités qualifiées dans les jurys de concours. Lorsque le représentant de la DGCCRF et du comptable public sont invités, il paraît donc prudent de les compter dans le calcul de ce tiers. Sur le site du MINEFI  http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/imgs_docs/00PA02220.pdf

- Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes. Le principe d'égalité de traitement entre les candidats, en tant qu'il découle du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, a vocation à s'appliquer même sans texte et s'étend à toutes les procédures de mise en concurrence. Une commission d'appel d'offres sur performances qui retient une offre de base comprenant une variante viole le principe d'égalité de traitement des candidats. Note : Des variantes oui, mais des vraies par Willy ZIMMER - Contrats et Marchés Publics, juillet 2004 page 19 et 20. Nota : ajoutons aux propos de l'auteur les précisions suivantes. Le principe général d'égalité de traitement d'égalité de traitement entre les candidats, tiré du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, et qui a vocation à s'appliquer même sans texte et s'étend à toutes les procédures de mise en concurrence, a vocation également à s'applique aux marchés à procédure adaptée de l'article 28 du CMP, mais aussi très probablement aux marchés de service l'article 30 de part le visa de l'article 1er. Maintenant sur la problématique des variantes au titre du dialogue compétitif, une lecture stricte du code ne semblerait plus les permettre. En effet, le dialogue compétitif n'est plus un dérivé d'une procédure d'appel d'offres. Or la variante n'est prévue que pour les procédures d'appel d'offres (cf. art. 52 du CMP). Comme les rédacteurs du CMP de 2004 ont prévu qu'en fin de dialogue, la personne responsable du marché arrête un cahier des charges (et non comme le précise la directive 2004/18/CE, que l'invitation à remettre l'offre finale s'effectue sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue), et qu'ils n'ont pas prévu les variantes, nous nous retrouvons dans une quasi-impasse procédurale, au contraire de l'esprit de souplesse voulu par le législateur européen. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X05X000000001077

- Cour Administrative d'Appel de Marseille 30 mars 2004, n° 02MA00706, Carlson Wagonlit Travel  c/ Collectivité territoriale de Corse. Commandes directes dépassant le seuil de 300.000 F. de l'article 321 du code des marchés publics (d'avant 2001). Nullité des contrats n'ayant pas respecté les procédures de marchés publics. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause et même pour la première fois en appel, le remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si le remboursement des dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.  La société requérante n'ayant pas été en mesure d'apprécier ce dépassement, a droit à une indemnisation correspondant au total des factures émises augmentée des intérêts moratoires. Note : Dépassement de seuil et enrichissement sans cause - par Frédérique Olivier - Contrats et Marchés Publics - Juillet 2004 - page 21 et 22. Nota : s'agissant de la commande de titres de transport, le juge n'a pas probablement pas souhaité sanctionner le transporteur qui, dans le cadre de son activité de guichet, peut difficilement comptabiliser le respecte des seuils. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X03X000000200706

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, ord, 22 mars 2004, n° 04MA00223, Commune d'Hyères-les-Palmiers. Un maître d'ouvrage qui prévoit au règlement de consultation du concours l'attribution d'une indemnité, a entendu s'imposer une obligation dont peuvent se prévaloir les concepteurs intéressés qui peuvent en outre prétendre à une provision. Sauf décision contraire du jury. Note : Concours d'architecture et indemnisation - des candidats : qui décide ? Par Frédérique Olivier Contrats et marchés publics - Juillet 2004 page 22 et 23. Comme le note l'auteur, pris sous l'égide du code d'avant 2001, cette ordonnance qui prohibe la réduction ou la suppression unilatérale de l'indemnité sauf avis contraire du jury, est d'autant plus applicable au CMP de 2004, compte tenu de sa nouvelle rédaction. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X03X000000400223

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 30 mars 2004, n° 02MA00551, Buromag-Ugolini. Retards ayant affecté l'exécution du marché, imputables, pour partie, soit à des retards pris dans l'exécution par d'autres participants que le requérant à l'opération, soit à de manquements de la maîtrise d'oeuvre. Attitude de la requérante qui n'a pas cru devoir, malgré les retards déjà enregistrés et les menaces de se voir infliger des pénalités, se faire représenter à plusieurs réunions de chantier successives et dont le co-traitant solidaire n'a remis que tardivement ses plans de fabrication au maître d'oeuvre. Juge laissant à la charge du requérant la moitié des pénalités de retard. Note : Torts partagés et aggravation des pénalités de retard par Frédérique Olivier- Contrats et marchés publics, juillet 2004 page 23 et 24 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X03X000000200551

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 30 mars 2004, n° 01MA01057, Caisse centrale des Banques populaires.  L'action engagée par un maître d'ouvrage public à l'encontre de la personne qui s'est portée caution de l'entreprise avec laquelle il a contracté, ne se rattache pas à la détermination des modalités de règlement des créances, mais tend à la constatation de l'existence d'une obligation autonome de la caution née d'un contrat de droit public qui ne disparaît pas du fait de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise défaillante. La caution couvre, dans la limite du montant prévu par l'acte de caution, l'ensemble des obligations contractuelles du titulaire du marché et notamment celles découlant de la garantie de parfait achèvement. Elle n'est pas soumise aux délai de déclaration et de forclusion prévus par les textes relatifs aux procédures collectives. Note : Obligations de la caution et procédure collective par Gabriel Eckert. Contrats et marchés Publics, juillet 2004 page 25 et 26. L'auteur rappelle la jurisprudence relative à la caution et son caractère autonome, ainsi que succinctement les démarches à opérer dans le cadre du droit des procédures collectives http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X03X000000101057

- Cour de Justice des Communautés Européennes, 7 septembre 2004, affaire C-347/02, Commission européenne c/République Française.  Le système français de bonus-malus des contrats d'assurance automobiles comporte des répercussions sur l’évolution des primes. Toutefois, il n’aboutit pas à une fixation directe des tarifs par l’État, les entreprises d’assurances restant libres de fixer la hauteur des primes de base. Dans ces conditions, le régime français de bonus-malus ne saurait être assimilé à un système d’approbation des tarifs contraire au principe de la liberté tarifaire. La Cour valide le bonus-malus sur la base de l'argumentaire présenté par la Commission (implicitement d'autres auraient-ils pu être évoqués ?). l'Avocat Général avait plaidé l'illégalité du système de bonus-malus, exercé sans distinction entre les compagnies d'assurances ayant leur siège en France et les entreprises d'assurances y exerçant leurs activités, argumentation non expressément traitée par le juge. A noter que pour la quasi-totalité des personnes publiques, le contrat d'assurance automobile peut comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle encadrée par la réglementation (art. mentionnée à cet article : A-121-1 du Code des assurances). http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=c-347%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=

- Cour de Justice des Communautés Européennes, 7 octobre 2004, affaire C-247/02, Sintesi SpA/Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici La directive 93/37/CEE du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de l’attribution de marchés publics de travaux à l'issue de procédures d’appels d’offres ouverts ou restreints, impose, de manière abstraite et générale, aux pouvoirs adjudicateurs de recourir au seul critère du prix le plus bas. Il est interdit au législateur national de restreindre la liberté du pouvoir adjudicateur lorsque la directive ne le prévoit pas expressément et lorsque cette liberté assure la libre concurrence et garantit que la meilleure offre sera retenue. Avec bref commentaire - Le critère unique du prix passé au crible. Le Moniteur des TPB du 29 octobre 2004 - page 99 par Thimothy Millet. Statuant sur le droit Italien qui prévoit l'adjudication en matière de travaux, la CJCE estime que la Directive "Travaux" impose le principe que les États laissent le choix aux pouvoirs adjudicateurs de juger les offres, soit au prix le plus bas, soit à l'offre économiquement la plus avantageuse, qui ne peut faire  l'objet que de dérogations spéciales. Nota : Bien que le droit français ait éliminé depuis plusieurs années, l'adjudication, cet arrêt est très important. A ce titre, il faut prendre connaissance des conclusions de l'Avocat Général Christine Stix-Hackl qui pose le problème des pouvoirs respectifs des États et des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la transposition du droit européen et se probablement suivi d'une nouvelle source de contentieux. Elle pose le principe qu'il est interdit au législateur national de restreindre la liberté du pouvoir adjudicateur lorsque la directive ne le prévoit pas expressément et lorsque cette liberté assure  la libre concurrence et garantit que la meilleure offre sera retenue. Voir mon édito de la semaine sur cette question. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-247%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=

- Cour de Justice des Communautés Européennes, 14 octobre 2004, affaire C-340/02, Commission des Communautés européennes contre République française -  La simple possibilité d’attribuer un marché concernant la deuxième étape (la réalisation d'une étude et l'assistance au dépouillement des offres et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage) selon les critères prévus pour un autre marché, celui concernant la première étape (un concours retreint d'étude de faisabilité), n’équivaut pas à sa passation selon l’une des procédures prévues par la directive. Le marché négocié qui «fait suite à un concours» au sens de l’article 11, paragraphe 3, sous c), de la directive 92/50 signifie qu’il doit subsister un lien fonctionnel direct entre le concours destiné à l'acquisition d'un plan ou projet et le marché concerné. L’assistance au maître d’ouvrage dans l’analyse des offres remises dans le cadre du marché d'exécution des travaux, ne constitue pas un plan ou projet au sens de la procédure européenne de concours. En fait, l'administration avait pratiqué un marché de définition sans réellement l'exprimer, et sans avoir pris en compte l'ensemble des missions pour calibrer l'avis de publicité (pas critères de choix des marchés suivants, défaut de publication au JOUE alors que le total des missions l'imposait). De ce point de vue, le défaut de publicité a été sanctionné de la même manière que l'arrêt du Conseil d'Etat, 3 mars 2004, n° 258272, Société Mark System c./ l'Établissement français du sang . Attention, plus novateur : le juge définit strictement le cadre de la négociation faisant suite à un concours, les prestations à exécuter par le titulaire ne pouvant qu'être fonctionnellement liées à l'acquisition d'un plan ou projet. Cette appréciation vient restreindre la formule franco-française des marchés de définitions. De plus, le juge refuse de considérer comme relevant de la procédure de concours l'équivalent de l'élément de mission de "assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du contrat de travaux", pourtant prévu à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-340-02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Les nouveautés sur les sites     retour haut de page

- Du monopole public à la concurrence par Paul Champsaur, président de l'Autorité de régulation des télécommunications (Rencontres Économiques, IGPDE, 11 juin 2004)- Les Notes bleues - Présentation des causes et conséquences de mise en œuvre de l'ouverture à la concurrence des anciens monopoles publics  http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb280/monopole_concurrence.pdf

- Aérien : le nouveau modèle économique : Nouvelle politique de facturation des agences de voyage recommandée par le Syndicat national des agences de voyages. Sur le site du SNAV http://www.snav.org/sfrpu_news_article.php?id_article=621

- Avance forfaitaire - Article 87 du code des marchés publics - MINEFI Collectivités locales - Marchés publics études de cas, 29 octobre 2004 – Le délai global de paiement de l'avance court à compter de la notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché (tel un ordre de service ou à défaut à notification du marché). Cependant, même dans le cas d'une stipulation de commencement par OS, l'avance peut-être versée au titulaire dès la notification du marché. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/avan_forf.html

- Garantie à première demande et caution bancaire - MINEFI Collectivités locales - Marchés publics études de cas, 29 octobre 2004 – La constitution des garanties doivent être modifiées en cas d'avenant, mais non en cas de décision de poursuivre. La principale différence entre la garantie à première demande et la caution bancaire réside dans le fait que la garantie est "autonome" par rapport au marché ; l'organisme qui apporte sa caution peut opposer au créancier toutes les exceptions que pourrait lui opposer le débiteur, tandis que celui qui a apporté sa garantie est tenu de payer dès que le créancier le lui demande, selon le formalisme prévu. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/gara_prem.html     

- Passation d'un avenant et caution bancaire - Article 100 du code des marchés publics - MINEFI Collectivités locales - Marchés publics études de cas, 29 octobre 2004 – Lorsqu'une caution bancaire ou une garantie à première demande remplace la retenue de garantie et qu'un avenant augmente le montant du marché, le titulaire doit fournir une caution ou une garantie complémentaire ; à défaut la retenue correspondante doit être prélevée - Nota :  Ah, les phrases indirectes : prélevée par ... le comptable public. Article redondant avec la précédente contribution. L'article 100 du CMP évoque le complément en cas d'avenant, mais ni le code, ni le présent article ne viennent apporter une réponse aux effets de l'avenant en moins-value.   http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/pass_un.html

- Constitution d'une caution dans le cadre d'un marché à bons de commande reconductible - MINEFI Collectivités locales - Marchés publics études de cas, 29 octobre 2004 – Malgré l'absence de toute disposition en vigueur sur ce point, le montant sur lequel doit être calculé la caution ou la garantie bancaire dans le cas d'un marché à bons de commande semble être son montant minimum [annuel] ; au-delà,  soit le titulaire présente une caution ou garantie complémentaire, soit le comptable public prélève la retenue de garantie. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/moda_cons.html

- Étendue de la sous-traitance - MINEFI Collectivités locales - Marchés publics études de cas, 29 octobre 2004 – Sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, la sous-traitance de toute la partie technique d'un marché de travaux, le titulaire n'en conservant que la gestion administrative, est assimilable à une sous-traitance totale, donc illégale au regard de l’article 6 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/eten_sous.html

- Passation des marchés : offensive sénatoriale en faveur d’une seule délibération en amont par Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 22 octobre 2004 – A l’initiative de Philippe Adnot, le Sénat a voté un amendement au deuxième projet de loi simplifiant le droit, afin d’autoriser le gouvernement à “ les mesures permettant d’alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales ”. - www.achatpublic.com/news/2004/10/4/AchatPublicBreveALaUne.2004-10-21.4300  +  * Arrêt Montélimar : la commission mixte paritaire entérine l’amendement Adnot © achatpublic.com, 4 novembre 2004 – Tout est dans le titre... http://www.achatpublic.com/news/2004/11/1/AchatPublicBreveFilAPC.2004-11-02.1113 Nota : si la démarche est louable, pour ma part, je trouve que s'en remettre au gouvernement (et surtout à la Haute administration de l'Etat) pour leur donner carte blanche afin de légiférer sur ce thème dont il n'a jamais été sensibilisé, est pour le moins hasardeux et dénote d'une certaine frilosité. Pourquoi ne pas avoir déposé directement une proposition de loi modifiant le CGCT. Je rappelle qu'il y a déjà presque deux ans, j'avais fait circuler une proposition explicite en ce sens.

- La cour européenne se prononce sur l'attribution sans mise en concurrence d’un marché d’études au lauréat d'un concours d'idées  par Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 21 octobre 2004 - Commentaire de l'affaire C-340/02 Un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut pas être attribué sans avis de publicité au lauréat d'un concours d'idées, même si l'avis publié pour le concours mentionne la possibilité pour le lauréat de coopérer à la mise en oeuvre de son idée dans le cadre d'une AMO. L'auteur de l'article pense que cette solution est transposable au cas des marchés de conception-réalisation (A mon avis, petite confusion terminologique dans le commentaire avec le marché de définition). http://www.achatpublic.com/news/2004/10/4/AchatPublicBreveALaUne.2004-10-19.3752

- Le partenariat public-privé version SEM. Présentation des activités des SEM que la Fédération assimile à un partenariat institutionnalisé. Nota : ce type de démarche présentant les principales expériences des SEM vise à influencer les décisions européennes sur l'importance de ce secteur économique. Auront-elles gain de cause ? http://www.federationdessem.org/fnsem2/document/partenariat_publicprive_2004.pdf + PPP : la FNSEM défend sa cause par Sandrine Dyckmans © achatpublic.com, le 25 octobre 2004 - Selon la Fédération, certaines SEM sont des PPP institutionnalisés http://www.achatpublic.com/news/2004/10/4/AchatPublicBreveALaUne.2004-10-22.2436 +

- Les modalités d’application des PPP - compilation du chat du 26 octobre 2004 sur achatpublic.com, animé par Paul Lignières et Simon Ratledge http://www.achatpublic.com/news/2004/10/5/AchatPublicBreveFilAPC.2004-10-26.0208/libreechange/communaute/chats/chat_septembre/view

 

Les articles de presse   retour haut de page

- Dématérialisation : l'Etat choisit la plate-forme achatpublic.com par Xavier Fodor - Le Moniteur des TPB du 12 novembre 2004 - page 26. Extrait : “ Cette solution, fruit de l'association de plusieurs prestataires de renom, a été retenue après une longue consultation des principales plates-formes du marché ”.

- Nouveau Code des marchés publics : mesurer les nouvelles opportunités de politique d'achat par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 12 novembre 2004 - page 86. L'auteur effectue une synthèse intéressante sur les marges de liberté offertes par le code des marchés publics pour favoriser les entreprises locales, innovantes ou créant des emplois, ou une offre environnementale.

- Fiche droit des chantiers n°1 : Les études préalables par Sophie Deluz Le Moniteur des TPB du 05 novembre 2004 - page 65. L'auteur en précise très utilement le contenu et rappelle que l'article 2 de la loi MOP du 12 juillet 1985 fait des études préalables une véritable obligation et une responsabilité de la part du maître d'ouvrage.

- Fiche droit des chantiers n°2 : La préparation du chantier par Sophie Deluz + Le Moniteur des TPB 12 novembre 2004 - page 89. Un très bon article. L'auteur rappelle l'ensemble des tâches à accomplir pendant la période de préparation du chantier. Nota : Hélas, les administrations dérogent trop souvent au CCAG pour réduire cette période pourtant nécessaire.

 

Le coin des lectures en retard

- Les nouvelles directives européennes. CP-ACCP - Dossier de  de mai 2004 :

Panorama des principaux apports des nouvelles directives Marchés publics par Séverine Chavarochette, CP-ACCP mai 2004 page 46 à 49 - L'auteur présente les deux nouvelles directives qui procèdent à la refonte des quatre anciennes et leurs apports - Les seuils désormais formulés en euros, sont en euros (nota : en fait résultant de la simple évolution de la parité euro/DTS  de l'accord sur les marchés publics) - Il note les nouveaux objectifs de transparence des critères de sélection de candidatures et la possibilité de prendre en compte des critères environnementaux et sociaux et d'attribuer des marchés réservés à des ateliers protégés ou dans le cadre de programmes d'emplois protégés. Il présente la définition des accords-cadres, le dialogue compétitif, et les procédures électroniques,

- Nouvelle directive Secteurs classiques : le champ d'application par Alexandre Le Mière, CP-ACCP mai 2004, page 50 à 53- l'auteur analyse la nouvelle directive fusionnant les anciennes propres aux fournitures, services et travaux (sera cotée sous directive 2004/18/CE), sous l'angle de la compatibilité avec le Code 2004 - La définition des pouvoirs adjudicateurs est inchangée, leurs cocontractants sont dénommés "opérateurs économiques" par commodité d'écriture. Les seuils de publications sont liées à la procédure. L'auteur présente les dispositions sur la centrale d'achat et précise qu'implicitement la directive reconnaît le groupement de commande, et les nouveaux marchés réservés. Il commente les catégories de contrats concernés, le champ de la concession de services non soumise à la directive étant précisé.

- Passation des marchés publics de services : entre allégé et adapté par Raphaël Crespelle, CP-ACCP mai 2004, page 54 à 59 -  L'auteur insiste sur l'insécurité juridique de la passation des marchés passés par application des dispositions des articles 30 du code des marchés publics de 2004 (relatives aux marchés dits à procédure allégée), dont le champ d'application a été fortement étendu au regard de l'article 40-I du CMP qui exonère d'une publicité suffisante. Il relève le débat difficile sur l'obligation ou non pour les États de transposer une obligation de transparence non imposée dans le texte même de la directive, mais exigée par la commission européenne. Il estime (à mon avis à juste titre) que le code de 2004 aurait pu opportunément poser le principe d'une publicité adaptée. Il donne des exemples de procédure de passation pour des marchés de services à procédure allégée, de formation professionnelle continue, de services juridiques  et de prestations d'artistes.

- Les secteurs spéciaux par Romain GRANJON, CP-ACCP mai 2004, page 59 à 62 - L'auteur présente les innovations de cette directive : nouvelle définition des droits spéciaux, entrée des services postaux dans le champ d'application, sortie des services des télécommunications de l'ensemble des directives , ainsi que des activités directement exposées à la concurrence. Il précise que les titulaires de délégations de service publics, étant désigné selon une procédure de mise en concurrence en droit français, les délégataires qui ne sont ni un pouvoir adjudicateur, ni une entreprise publique, ne seront pas soumis au droit des marchés publics. Nota : alors que le code des marchés publics de 2004 aurait pu totalement exclure de son application, les contrats passés par les exploitants de services de télécommunication, sauf à ne maintenir que le respect des principes du Traité de l'union, il les a  maintenus dans le cadre des "procédures ordinaires" d'attribution. Or des collectivités territoriales peuvent devenir opérateurs de réseaux en application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

- Les critères d'attribution dans la nouvelle directive unifiée par Nicolas Charrel, CP-ACCP mai 2004, page 62 à 63 - L'auteur reconnaît la consécration des critères d'attribution environnementaux, remarque la limite des critères sociaux qui reste, conformément au droit français un critère d'exécution. Pour les marchés réservés aux ateliers protégés ou dans le cadre de programmes d'emplois protégés pour personnes handicapées, il insiste pour que soit établi un véritable programme. Il explique l'application du nouveau principe général de pondération des critères de choix des offres sur la base de coefficients.

- Procédure de dialogue compétitif : brève comparaison droit interne/ communautaire par Jean-Marc Peyrical, CP-ACCP mai 2004, page 64 à 65 – L'auteur estime que le dialogue compétitif décrit en droit  communautaire est plus souple celui décrit en droit français sans toutefois remettre en cause la cohérence entre ces deux sources juridiques. Nota : tout est affaire d'appréciation. Pour ma part, je ne pense pas que la directive qui réserve cette procédure aux marchés "particulièrement complexe", soit libellée de manière plus souple que la rédaction française. Il est fort probable que l'appréciation de la particulière complexité soit effectuée de manière restrictive par le juge. Par ailleurs, l'auteur omet de souligner un point essentiel de divergence entre le droit européen et le droit national. En droit européen, la discussion s'opère jusqu'au choix final sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue, alors que le droit français passe par une rédaction d'un cahier des charges par l'administration.

- La prise en compte de la jurisprudence de la CJCE par Anne Bréville, CP-ACCP mai 2004, page 66 à 68.- L'auteur effectue la synthèse de la jurisprudence communautaire relative à l'application des grands principes du Traité de l'Union qui doit s'appliquer de droit dans les états membres et pour l'ensemble de la commande publique, et au respect des règles de procédure et notamment pour la sélection des candidats et le choix des offres.

- Les contributions de l'IDA à la mise en oeuvre de la dématérialisation en Europe, CP-ACCP mai 2004, page 69 à70 par Serge Novaretti et Anne Delahaye - Présentation de l'unité IDA (Interchange of Data between Administrations) de la direction générale Entreprises de la Commission européenne, ayant un rôle de "faciliteur " pour la mise en place d'une administration électronique, intervenant également en tant que conseil dans le processus de la dématérialisation des marchés publics en Europe et ayant l'ambition de développer un service paneuropéen également destiné aux citoyens.

- Le code de tous les dangers: Des procédures à adapter aux craintes qu'elles suscitent, CP-ACCP mai 2004 page 71 à 72 par Joël Duval – L'auteur relève les dangers du risque pénal qui s'applique à la passation des marchés inférieurs à 230.000 euros TTC - procédure adaptée (seuil des collectivités territoriales), quant à l'appréciation du respect des nomenclatures et du déroulement de la négociation. Il place sur débat sur le terrain économique : fragilisation des petites entreprises dépendantes de la commande publique et chantage au licenciement. Nota : on sent une forte dose de localisme dans le plaidoyer. Mais pour ma part, l'Europe ne fait que nous rappeler l'application du principe de droit administratif français d'égalité des citoyens devant les charges publiques, vieux de plus d'un siècle. Les acheteurs publics qui pratiquaient cette philosophie ne seront donc pas désorientés, ni leurs fournisseurs. Reste l'application du délit de favoritisme qui, lui, pose une évidente difficulté, notamment pour les petites collectivités non structurées pour assumer une mission d'acheteur dans de bonnes conditions. Nous payons ici, nos choix d'organisation de l'administration française.

- Un marché de réalisation issu de marchés de définition est soumis au juge des référés précontractuels, CP- ACCP mai 2004 page 73 à 74 par Sylvie Laridan, page 73 à 74 – Commentaire de l'arrêt CE du 3 mars 2004, Société Mak Système, req. n° 258272 (cf. ma revue de mai 2004). Le Conseil d'Etat confirme que la procédure des marchés de définition suivi de la conclusion d'un marché de réalisation est bien une procédure globale  et  nécessite que les documents de la consultation mentionnent  les critères de choix des marchés de définition mais aussi de la solution technique qui sera retenue. Nota : reste à savoir si le marché de définition est compatible avec le droit communautaire, mais le litige ne portait pas sur ce point.

- Avance forfaitaire - En tant que sous-traitant d'un marché public de travaux, ai-je droit au paiement de l'avance forfaitaire ?  par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB n° 5268 du 12 novembre 2004 - page 141. L'auteur rappelle que le droit du sous-traitant à bénéficier de l'avance s'opère sur sa demande.

- Demande de précisions par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB n° 5268 du 12 novembre 2004 - page 141. L'auteur alerte sur l'aspect minime des modifications et sur la nécessaire égalité de traitement des candidats, et qu'il ne s'agit pas d'effectuer une mise en conformité de l'offre. Nota : Attention : sur l'affirmation : "la modification ne peut porter que sur des prix unitaires" cela ne concerne que les marchés prix forfaitaires. Dans les marchés à prix unitaires c'est le contraire, seule la récapitulation du montant indicatif de l'acte d'engagement peut être modifiée, puisque le prix unitaire constitue l'essence même de l'offre.

- Marchés de services de l'article 30 : des règles de passation non prévues par le Code des marchés et de quelques autres...par Florian LINDITCH - Contrats et Marchés Publics - Juillet 2004, page 4 à 8. L'auteur rappelle que ces marchés sont soumis à l'expression préalable des besoins et estime (à juste titre) qu'ils doivent faire l'objet de procédure de publicité et de mise en concurrence selon des modalités proches du droit commun, tant pour respecter les principes du Traité de l'Union et le droit de la concurrence, que pour échapper aux divers délits pénaux.

- La concession d'utilisation du domaine public maritime (D. n° 2004-308, 29 mars 2004) par Jean Dufau - Contrats et Marchés Publics -Juillet 2004 page 10 et 11. Commentaire du décret qui comme celui de 1979, concerne les opérations réalisées sur le rivage de la mer, mais de plus, les concessions d'activités sur le sol ou le sous-sol (cablo-opérateurs, extraction de pétrole off shore). Les concessions de plage,t autorisations d'exploitation de cultures marines et les installations minières ne sont pas concernées par ce texte.

- Procédure infructueuse par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB N° 5263 du 08/10/2004 - page 173  Les marchés pour lesquels il n'y a eu aucun pli déposé, ou, aucune offre recevable ou acceptable, sont déclarés infructueux. Nota : le Tribunal administratif de Bastia, 18 mars 1996, Préfet de Haute-Corse c/ Département de la Haute-Corse - Req. n° 95785 et 95/786 avait estimé qu'il fallait au moins une offre à ouvrir pour déclarer un appel d'offres infructueux. Cependant, ce jugement comprenait manifestement une erreur dans le visa des textes. Par ailleurs, rappelons que le Conseil d'État,  29 Décembre 1997, Préfet de Seine-et-Marne c/OPAC de Meaux, Req. n° 160686, a estimé que pour qu'une infructuosité soit admise, le marché devait avoir été lacé dans conditions qui ne permettent sa réussite.

- Rémunération - Comment mettre en place un système de rémunération adapté aux prestations fournies par mon cabinet d'architectes ? par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB N° 5263 du 08/10/2004 - page 173 - Plaidoyer pour la rémunération « au temps à passer », en fonction du coût horaire de l'architecte. Nota : attention le système préconisé tend à ressembler à du prêt de illicite de main d'oeuvre (délit de marchandage) en application des articles L. 125-1 et suivants du code du travail.

- Marchés de construction - L'établissement du procès-verbal de réception par Jean-Pierre Barando - Le Moniteur des TPB N° 5263 du 08/10/2004 - page 108 et 109. Le contenu et les formalités de la réception dans les marchés publics et privés de travaux et la notion de réception tacite et judiciaire.

- Sociétés d'économie mixte - Les SEM élargissent leur domaine d'intervention par Josette Dequéant -Le Moniteur des TPB N° 5263 du 08/10/2004 - page 18 à 20  et  « L'état d'esprit des SEM est conquérant » Bernard Garandeau, président de l'Association régionale des sociétés d'économie mixte d'Aquitaine, propos recueillis par Jean Bernard Gilles. L'article dresse l'état des lieux de l'activité des sociétés d'économie mixtes, leur espoir de développement dans le secteur hospitalier et du fait de l'acte II de la décentralisation, dans le domaine du logement social et des installations aéroportuaires. La Fédération des SEM souhaitent des éclaircissements sur le contentieux européen des conventions publiques d'aménagement, estime que les contrats de partenariats sont coûteux et complexes et demandent une réforme de la loi sur la maîtrise d'ouvrage public instaurant un régime d'incompatibilité professionnel.

- Sociétés d'économie mixte - À la recherche d'une sécurité juridique en Europe par Laurence Francqueville - Le Moniteur des TPB N° 5263 du 08/10/2004 - page 20 et 21. Les SEM veulent asseoir leur statut dans le cadre des services d'intérêts généraux, cadre juridique à définir par le droit européen.

 - Les entreprises publiques locales dans les 25 pays de l’Union européenne - Le Moniteur des TPB N° 5263 du 08/10/2004, cahier détaché de 37 pages, étude réalisée dans le cadre du partenariat entre la Fédération des Sem et Dexia Crédit Local. Excellente étude comparative sur l'essor des entreprises publiques locales et leurs caractéristiques dans l'Union Européenne.

- Politique du logement : responsabilités renforcées par Pascal Derrez et « Clarification mais pas simplification » PAULE QUILICHINI Collectivités locales -Le Moniteur des TPB N° 5263 du 08/10/2004 - page 104 et 105 - Commentaire de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales  et ses effets en matière de politique du Logement. Nota : sur le fait que les EPCI et les communes pourront confier à l'organisme de leur choix la gestion des nouveaux logements universitaires qu'ils décideraient de construire par la suite, il est fort probable que l'Europe estime que cette liberté contractuelle ne respecte pas le droit européen des marchés publics.

- Nouvelle étape franchie pour les contrats de partenariat public-privé par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB du 5 novembre 2004, page 15. 2 étapes en fait : le rejet des requêtes en annulation devant le Conseil d'Etat et les 2 décrets du 26 octobre (création de la mission d'appui et publicité) en attendant celui sur la procédure.

- Partenariats public-privé : SEM et grandes villes souhaitent un cadre communautaire par Josette Dequéant - Le Moniteur des TPB du 5 novembre 2004 - page 17. La fédération des SEM et l'association des maires des grandes villes de France se disent favorables à une réglementation européenne sur les PPP. Avec leurs équivalents allemands, elles réclament également une définition européenne des contrats "in house". Nota : en filigrane c'est la demande de la reconnaissance de l'économie mixte comme étant un démembrement de l'action publique.

- Marque déterminée par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB du 5 novembre 2004, page 149 - La référence à une marque déterminée, même précédent de la mention "ou équivalent" doit donc être exceptionnelle.

- Paiement du DCE par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB du 5 novembre 2004, page 149 - Commentaire de l'article 41 du Code des marchés publics qui permet aux personnes responsables des marchés de faire payer les frais de reprographie. Nota : cet article pose un réel problème que n'a pas abordé le vade-mecum juridique sur la dématérialisation des marchés publics, publié par le MINEFI, qui pourtant insiste sur la stricte égalité de traitement des candidats quelle que soit la formule utilisée pour recevoir les documents et transmettre les plis. En effet, de nombreuses administrations vont mettre en ligne leur DCE sur Internet. Comment alors considérer que l'on puisse faire d'une part, une mise à disposition en ligne gratuite, et d'autre part, une mise à disposition payante sur papier en suivant la philosophie de vade-mecum. Une des solutions alternatives est de ne pas faire facturer le contenu des documents remis par support sur cédérom, considérée comme une forme équivalente au papier. Mais encore, si néanmoins l'entreprise souhaite avoir le document en version papier ? On peut supposer alors que la prestation de service peut être payante, reste alors à savoir si la PRM d'une collectivité territoriale, qui en application de l'article 41 du CMP peut décider de remettre le DCE contre paiement, est compétent pour fixer la tarification. Or la tarification ressort de la compétence générale  de l'assemblée délibérante, tarification pouvant éventuellement être déléguée à l'exécutif locale par délibération dans les communes et EPCI. Bref, c'est un champ de contentieux potentiel.

- Marchés publics de services de télécommunication : nouveau cadre d'intervention pour les collectivités territoriales par Ludovic Babin et Etienne Amblard - Le Moniteur des TPB du 5 novembre 2004 - page 62. Le nouvel article L 1425-1 du CGCT permet aux collectivités territoriales d'acquérir ou créer des réseaux de télécommunications, et de les exploiter ou les mettre à disposition d'opérateurs, et, en cas de carence de l'initiative privée, de fournir elles-mêmes les services de télécommunications Avec ces nouvelles compétences surgissent de nouveau risques juridiques, en particulier en cas de recours aux marchés publics pour les exercer, spécialement au dialogue compétitif, et lorsque les collectivités ne prévoient pas d'être propriétaire des réseaux créés. Article L1425-1 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CGCTER&code=&h0=CGCTERRL.rcv&h1=1&h3=70

- Compte prorata par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB du 29 octobre 2004 page 189 - Rappel sur le compta prorata qui n'a pas de définition dans les marchés publics et résulte des dispositions du marché, et sur l'utilité de la norme NF P03-001. Nota : pour ceux qui l'ignorent, cette norme est celle qui fixe le CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés. Elle comprend des annexe régissant les dépenses et recettes d'intérêt commun et la gestion du compte prorata, qui effectivement peuvent être utilement référencées dans les marchés publics.

- Eurocodes par Elodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB du 29 octobre 2004 - page 189 - Présentation des  Eurocodes, normes européennes, qui ont pour objet d'harmoniser les règles de conception et de calcul. Nota : Pour en savoir plus sur le site de l'Europe (hélas en anglais)  http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/euroindex.htm et leurs dérivés français normes NF sont publiés sur le site de l'AFNOR cf. recherche sur le mot "eurocodes" sur http://www.boutique.afnor.fr/Boutique.asp?url=NRM%5Fn%5Fhome%2Easp&lang=French&btq=HOM. Vous y trouverez notamment un recueil publié le 1er juillet 2004)

- Feu vert européen pour les marchés publics environnementaux par Jérôme Michon - Le Moniteur des TPB du 29 octobre 2004 page 94. Historique, actualité et recommandations européennes en matière de préoccupations environnementales dans les marchés publics, à l'occasion de la publication du manuel de la Commission européenne sur les achats verts ("Handbook on Green Public Procurement").

- Révision des prix des marchés suite à la suppression des indices PSD : remplacer les indices des produits et services divers par Jean-Yves Gazeau - Le Moniteur des TPB du 29 octobre 2004, page 23 et cahier détaché "textes officiels"  page 470. Présentation et méthode de remplacement des indices PSD par 3 indices FSD désormais calculés par "Le Moniteur" à partir des modèles-types proposés par la DGCCRF.

- Le critère unique du prix passé au crible par Timothy Millett - Le Moniteur des TPB du 29 octobre 2004 - page 99. La CJCE juge non conforme à la directive "travaux" du 14 juin 1993 la loi italienne qui la transpose mais impose le prix comme seul critère d'attribution, interdisant ainsi le recours à l'offre économiquement la plus avantageuse (commentaire restreint de la décision CJCE, 7 octobre 2004, affaire C-247/02, “Sintesi SpA/Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici”)

- Quel montage contractuel en partenariat public-privé ? par Anne Bréville et Xavier Besançon - Le Moniteur des TPB du 15 octobre 2004 cahier détaché. Un excellent comparatif des différentes formes de partenariat avec des outils pratiques de rédaction.

- Organismes de droit privé ou public : quand le Code des marchés publics ne s'applique pas par Sophie Pignon - Le Moniteur des TPB du 29 octobre 2004, page 96. Annonce de l'ordonnance définissant les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics ; le projet définit également la notion d'entreprise publique.

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/, avec la participation de Catherine Cayaux et Pascale Soavi .