|
La revue de décembre 2004, clôture le 3/01/2005 voir * |
raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles
Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)
- * Arrêté NOR: BUDF0400061A du 30 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - J.O. n° 304 du 31 décembre 2004 page 22728 texte n° 105 - Lliste des gros équipements soumis au taux normal de TVA- http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0400061A
- * Arrêté
NOR: EQUT0401633A du 8 décembre 2004 relatif aux conditions
d'exploitation des téléphériques - J.O. n° 304 du 31 décembre 2004 page
22729 texte n° 108 - Le texte renvoie à un fascicule
technique à publier
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0401633A
- * Arrêté NOR: EQUT0401653A
du 16 décembre 2004 relatif à la conception générale des téléphériques -
J.O. n° 304 du 31 décembre 2004 page 22731 texte n° 109 -
Le texte renvoie à un fascicule technique à publier
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0401653A
- * Arrêté NOR: EQUS0401626A du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules - J.O n° 304 du 31 décembre 2004 page 22740 texte n° 112 - Les véhicules automobiles de catégories internationales M et N, les tracteurs et machines agricoles et matériels de travaux publics automoteurs comportant une cabine fermée doivent comporter un ou plusieurs rétroviseurs répondant aux conditions de l'arrêté http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0401626A + Arrêté NOR: EQUS0401627A du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1980 relatif à l'homologation CEE des rétroviseurs des véhicules à moteurs et à la réception CEE des véhicules à moteur en ce qui concerne les rétroviseurs - J.O. n° 304 du 31 décembre 2004 page 22741 texte n° 113 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0401627A
- * Arrêté NOR: EQUS0401630A du 24 décembre 2004 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage - J.O. n° 304 du 31 décembre 2004 page 22743 texte n° 116 - L'arrêté fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules ainsi que la codification applicable aux composants et matériaux de ces véhicules, afin d'en faciliter l'identification pour leur réemploi et leur valorisation. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0401630A
- * Décret n° 2004-1442 du 23 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif à la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation - J.O. n° 303 du 30 décembre 2004 texte n° 23 . Nouveaux dispositifs de sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0411942D
- * Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires -J.O. n° 303 du 30 décembre 2004 texte n° 63. Réforme du statut des experts judiciaires http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0420950D
- * Arrêté NOR: INDI0404306A du 27 décembre 2004 relatif à la contribution annuelle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2004 - J.O. n° 303 du 30 décembre 2004 texte n° 99 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404306A
- * Arrêté
NOR: BUDF0400060A du 28 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 31 janvier
2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de
l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi
n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail
illégal - J.O n° 303 du 30 décembre 2004 - texte n° 107
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0400060A
Nota : simple modification technique : pour voir le
texte consolidé
- * Arrêté
NOR: INTE0400842A du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public - J.O n° 302 du 29
décembre 2004 page 22190 - texte n° 6 . Modification des
art. AM 4 et AM 8 du règlement et guide d'emploi des isolants).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400842A
- * Arrêté du 22 novembre 2004
portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public. Diverses
modifications. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0400876A
- * Arrêté NOR: INDI0404237A du 23 décembre 2004 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers - J.O. n° 302 du 29 décembre 2004 page 22214 texte n° 40 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404237A + Avis de la Commission de régulation de l'énergie du 2 décembre 2004 sur le projet d'arrêté modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers - J.O. n° 302 du 29 décembre 2004 texte n° 103 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404238V
- Circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics - Modification au 24/12/2004 et mise en forme par Localjuris. Commentaire dans l'édito spécial du 27/12 - voir également le texte publié sur le site du MINEFI http://www.minefi.gouv.fr/daj/marches_publics/mco-gras.pdf
- Avis NOR: EQUE0401766V relatif à l'index national bâtiment « tous corps d'état » (symbole BT 01) - J.O. n° 300 du 26 décembre 2004 page 22069 texte n° 157. 678,9 pour le mois de septembre 2004 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401766V
- Décision NOR: EQUT0401668S du 7 décembre 2004 modifiant la décision du 4 juin 2004 portant agrément d'experts et organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés conformément à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 - J.O. n° 299 du 24 décembre 2004 page 21922 texte n° 74 - Mise à jour des agréments http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0401668S
- Décision NOR: EQUE0401705S et NOR: EQUE0401706S du 16 décembre 2004 portant agrément en qualité de contrôleur technique - J.O. n° 299 du 24 décembre 2004 page 21923 texte n° 75 - Nouveaux agréments http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401705S http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401706S
- Avis NOR: INDI0410109V à NOR: INDI0410111V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 297 du 22 décembre 2004 page 21798 texte n° 64 - 76 + 35 + 28 nouvelles normes concernant de nombreux secteurs d'activités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410109V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410110V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410111V
- Avis NOR: INDI0410108V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 296 du 21 décembre 2004 page 21748, texte n° 105 - Soumission à enquête probatoire pour instruction de projets de normes sur de nombreux secteurs d'activité http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410108V
- Circulaire DHOS/F4/n° 420 du 6 septembre 2004 relative à la compétence du directeur en matière de marchés publics - La circulaire rappelle que le conseil d'administration n'a aucune compétence en matière de marchés public. Il insiste les directeurs à établir à leur seul niveau les règles de passation des marchés à procédure adaptée, sur la base d'un document opposable en cas de contentieux. Nota : quant aux PRM désignées susceptibles de découper les seuils, la circulaire invite indirectement à n'organiser ce tronçonnement que par une nomenclature interne, mais non par un découpage d'une même nomenclature à cahque PRM désignée - Sur le site de l'Association pour le Développement de l'Internet en Pharmacie Hospitalière (A.D.I.P.H.), en l'attente de publication au BOSSF http://www.adiph.org/circ060904-marchespublics.pdf
- Circulaire DHOS-F/DSS-1 A n° 2004-514 du 21 octobre 2004 relative aux économies sur les achats hospitaliers. La mise en place d'une politique d'achat public sous instigation de la MeaH visant a fournir un appui technique et de formation aux Ets hospitaliers, avec la création d'un site Internet dédié ayant notamment vocation à faire circuler les informations sur les prix et les conditions contractuelles. Objectif : arriver à une économie globale de 850 millions d'euros à horizon 2007. - BOSSF n° 2004-47
- Circulaire NOR : SANH0430455C DHOS/F 4 n° 410 du 26 août 2004 relative aux conditions d'exercice de l'éligibilité par les établissements de santé pour leurs achats d'électricité - l'éligibilité est une faculté - BOSSF n° 2004-41 http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2004/04-41/a0412735.htm
- Circulaire NOR : SANX0430417C DGCP/5 C/DGAS/5 B n° 2004-365 du 23 juillet 2004 relative à l'optimisation de la gestion budgétaire et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, accélération de la production des comptes par la réduction de la journée complémentaire. Comme pour les collectivités territoriales, incitation à la réduction et à la suppression de la "journée complémentaire" pour arriver à terme à l'exécution d'un exercice budgétaire correspondant à l'année civile- BOSSF n° 2004-36 http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2004/04-36/a0362538.htm
- Avis NOR : INDI0403875V et NOR : INDI0403875V relatifs à la publication de listes des référentiels validés relative à l’article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services. J.O. n° 295 du 19 décembre 2004 page 21633, texte n° 51. Publication du référentiel Restaurateurs de métier http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403875V et AFAQ-Engagement de service : réception, hébergement, restauration, animation et entretien au sein d’établissements de loisirs http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403876V
- Avis NOR: INDI0410106V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes. Homologation de soixante-deux normes françaises. J.O. n° 295 du 19 décembre 2004 page 21635, texte n° 52. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410106V
- Avis NOR: INDI0410107V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes. Homologation de cent dix sept normes françaises. J.O. n° 294 du 18 décembre 2004 page 21584, texte n° 99, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410107V
- Avis NOR : INDI0403871V à NOR : INDI0403874V et NOR : INDI0403874V relatifs à la publication de listes des référentiels validés relative à l’article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services. Référentiels Détaillant en chaussures. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403871V, Gastronomie et équilibre http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403872V. Assurance santé http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403873V. APSAD-Service de télésurveillance http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403874V. Qualitrésor -Accueil des usagers des trésoreries (pour le fun, ce type de prestation ne faisant pas l'objet d'un marché public. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403877V - J.O. n° 293 du 17 décembre 2004 page 21513, texte n° 84.
- Avis NOR: CTNX0407770K de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des télécommunications (liste de termes, expressions et définitions adoptés). Pour respecter la loi "Toubon" du 4 août 1994 que je vous joins pour mémoire http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX9400007L dans la rédaction de vos pièces de marchés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CTNX0407770K
- Avis NOR: INDI0410105V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 290 du 14 décembre 2004 page 21234 texte n° 56. Mise à enquête probatoire pour instruction de projets de normes dans de nombreux secteurs d'activités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410105V
- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. A noter dans ce texte d'habilitation du gouvernement à prendre de nouvelles ordonnances, et de ratification d'anciennes, les points plus particuliers suivants ayant une incidence sur la commande publique :
- les art. 1 à 3 - la réforme prévue de l'accès aux documents administratifs et à l'exploitation des données administratives, conformément au droit européen et diverses mesures favorisant les échanges électroniques,
- l'art. 9 la réforme de la législation relative aux monuments historiques, secteurs sauvegardé, et ZPPAUP et le retrait des opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés, de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
- l'art. 13 sur les prestations obsèques,
- l'art. 15 donnant aux départements la compétence d'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
- l'art. 20 sur la simplification des règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol.
- l'art.29 sur la responsabilité du vendeur ou loueur de produits défectueux,
- l'art. 34 sur la réforme des études d'architecture, du fonctionnement de l'ordre des architectes et de la qualification des maîtres d'oeuvre
- l'art.40 sur le champ d'application de l'obligation d'assurance dans la construction, les dommages aux existants, la responsabilité des sous-traitants, la cohérence des textes, la mission du contrôleur technique.
- l'art. 41 sur le renforcement du Diagnostic de performance énergétique
- l'art.43 comble une lacune sur les obligations de sécurité des installations de montage : incorporation des tapis roulants,
- l'art. 44 sur les modifications de l'ordre des géomètres experts (ouverture européenne)
- l'art. 45 sur la reconnaissance professionnelle des transporteurs publics,
- l'art. 46 sur la modernisation des abattoirs publics et diverses mesures agricoles,
- l'art. 50 en matière de police de l’eau et de police de la pêche et du milieu aquatique (possibilité d'opposition à certains projets soumis à déclaration),
- l'art. 51 simplifiant les procédures de suspension d’autorisation d’installations classées ;
- l'art.54 sur la simplification de l'encadrement juridique de la formation professionnelle,
- l'art. 56 prévoyant un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public
- l'art. 60 sur la simplification des enquêtes publiques
- l'art. 61 sur la suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises
- l'art. 62 sur l'allègement des procédures de classement ou de déclassement des voies publiques
- l'art. 63 sur la simplification de la comptabilité publique locale
- l'art. 64 sur le contrôle des chambres régionales des comptes
- l'art. 65 sur l'adaptation de la législation au
droit communautaire des marchés publics (nota : sont visés indirectement les
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de droit privé), la
clarification du droit des marchés publics à certains organismes (nota: il y du
ménage à faire, certains textes visent encore des dispositions du CMP d'avant
2001), l’allégement les procédures de passation des marchés publics pour les
collectivités territoriales (volonté des parlementaires de revenir sur la
jurisprudence commune de Montélimar sur la délibération finale).
- l'art. 78 sur la validation de certaines ordonnances, dont notamment :
- l'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant, avec l'introduction d'une validation législative a posteriori,
- l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales.
- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, mais la correction de quelques termes impropres de "marché" qui sont remplacés par les termes de "contrat"
- l'art. 83 sur le projet de modification de l'instruction des infractions concernant les pratiques anticoncurrentielles, et notamment, le pouvoir de transiger et le pouvoir pour le gouvernement de demander la cassation des arrêts de la CAA de Paris,
- l'art. 84, prévoyant la création d'un code de la commande publique dans un délai de 18 mois,
- l'art. 89 sur des modifications de
l'administration, de la protection et du contentieux relatif au domaine public
et privé de l'Etat et des collectivités territoriales et leurs Ets Publics.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0400010L
+ Décision du Conseil constitutionnel n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004 validant
l'ordonnance en rejetant les arguments de critiques sur les contrats de
partenariat http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0407823S
-
Décret NOR: INDI0420752D n°
2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au
financement du service universel des communications électroniques et modifiant
le code des postes et des communications électroniques - J.O n° 269 du
19 novembre 2004 page 19497 texte n° 4 - Ce texte modifie
le code des postes et des communications électroniques et énonçant les
obligations du service universel postal, dont doit pouvoir bénéficier tout
client. A noter également l'obligation pour l'opérateur chargé du service
universel (bientôt désigné, mais sans suspens prévisible) qu'il devra
mettre à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune. Dans
les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante
au moins un second publiphone.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0420752D
-
Décret n° 2004-1223 du 17 novembre
2004 portant statuts de la société anonyme Gaz de France - J.O. n° 269 du
19 novembre 2004 page 19500 texte n° 5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0451302D
-
Décret n° 2004-1224 du 17 novembre
2004 portant statuts de la société anonyme Electricité de France - J.O.
n° 269 du 19 novembre 2004 page 19505 texte n° 6
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0451303D
- Avis de l'Autorité de régulation des télécommunications NOR: ARTJ0400032V n° 2004-563 du 29 juin 2004 sur le projet de décret relatif aux obligations de service public des télécommunications et au financement du service universel des télécommunications J.O. n° 269 du 19 novembre 2004 texte n° 46 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ARTJ0400032V
- Avis NOR: INDI0403939V NOR: INDI0403940V NOR: INDI0403941V de publication de listes des référentiels validés relatives à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. n° 269 du 19 novembre 2004 page 19574 texte n° 80 Chauffeurs de taxi. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403939V Serrurerie-métallerie http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403940V Produits et éléments d’ouvrages en bois lamellé collé http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403941V
-
Rapport 2004 du groupe "
dématérialisation des marchés publics " de la mission pour l'économie
numérique : Faciliter l'accès des entreprises aux procédures dématérialisées de
marchés publics - Mise en ligne le 6 décembre 2004 - Le
groupe préconise la publication dématérialisée de l'ensemble des avis, même ceux
afférents aux marchés à procédure adaptée, la création d'un point d'accès unique
qui permette de fédérer l'ensemble des avis, la possibilité de lire les avis de
publicité sans identification préalable et la création sur chaque plateforme
d'un système d'alerte permettant aux entreprises de recevoir directement des
avis, de bénéficier de formulaires pré-remplis et de pouvoir modifier les offres
jusqu'à leur date limite de réception. Le document fournit des retours
d'expérience et des préconisations sur les enchères électroniques. Pour les
procédures formalisées, il préconise que la publicité complémentaire sur le site
institutionnel de l'administration ne s'opère qu'à réception de l'accusé des
supports institutionnels. Il rappelle que les avis devraient être plus
explicites sur leur objet et la publication des DCE permettre des
téléchargements partiels. Il préconise la gestion d'une base de données des
fournisseurs simplifiant les remises de dossiers de candidature et évitant les
transmissions d'informations redondantes.
http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/themes/adm/dematentrep.pdf
- VADE-MECUM JURIDIQUE sur la dématérialisation des marchés publics - Point 12 modifié le 25/11/2004
- Avis NOR: INDI0410104V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 283 du 5 décembre 2004 page 20683 texte n° 50 - L'homologation à compter du 5 décembre 2004, de quarante-trois normes françaises concernant de très nombreux secteurs d'activités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410104V
- Avis NOR: INDI0410103V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes -J.O. n° 280 du 2 décembre 2004 page 20571 texte n° 97. L'homologation, à compter du 5 décembre 2004, de quatre-vingt-deux normes françaises, concernant de très nombreux secteurs d'activités (voir notamment les équipements de jeux) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410103V
- Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l’Etat et des collectivités territoriales - J.O n° 278 du 30 novembre 2004 page 20310 texte n° 5 (voir CMP 2004 modifié).
- Instauration d'un seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés inférieurs à 4.000 HT.
- Possibilité pour les exécutifs locaux de recevoir délégation de pouvoir pour tous les marchés inférieurs à 230.000 euros HT quelle qu'en soit la procédure (si la délégation d'origine était basée sur seulement les marchés à procédure adaptée, il convient de la modifier pour que ce texte prenne plein effet) et ces contrats ne sont plus à transmettre au contrôle de légalité.
- Règlement du problème lors de l'impossibilité pour le BOAMP d'éditer en temps le support papier avec validité provisoire du support électronique ; précision pour le dialogue compétitif que l'objectif du nombre de candidats admis à la négociation doit être au minimum de trois sauf si ce nombre ne peut être atteint ;
- Possibilité pour les jurys de concours de lever l'anonymat après la signature du PV et de dialoguer avec les candidats
- Le choix de l'attributaire des marchés à bons de commande pluri-attributaires ne passe plus par la commission d'appel d'offres, mais est du ressort de la personne responsable du marché ou de son représentant (attention pour les collectivités locales et établissements publics locaux, il s'agit alors d'un représentant devant disposer d'une délégation de signature, les règles de la comptabilité publique et les législations particulières) ;
- Instauration des marchés réservés aux ateliers protégés et CAT, mais dans le cadre des règles normales de procédures et de publicité (ces structures sont alors mises en compétition entre elles)
- Pour l'Etat, remplacement des commissions spécialisées des marchés par une commission des marchés publics de l'Etat.
- Pour les collectivités territoriales, mise à jour du CGCT concernant les pièces à transmettre au contrôle de légalité (à noter que la nouvelle rédaction de l'article R. 2131-2 paraît malheureuse, puisqu'elle ne déroge pas à l'obligation de prendre une délibération et de transmettre les avenants et décisions de poursuivre des marchés à procédure adaptée. Mais de nature réglementaire, ces actes ne paraissent pas être concernés par cette obligation, car le CGCT en partie législative permet la délégation à l'exécutif local pour ces marchés et prévoit leur non-transmission, donc implicitement également de leur modification. Seuls restent concernés ces actes d'un montant supérieurs à 5 % cumulés du montant initial du marché en application de la loi du 29 janvier 1993 modifiée, article 49-1 qui par ailleurs doivent recueillir l'avis préalable de la CAO)
- Pour les marchés des régies autonomes communales, la délégation peut être donnée au directeur pour passer les marchés à procédure adaptée. La délégation se limite donc aux MAPA et n'est pas possible pour les appels d'offres inférieurs à 230.000 euros (puisque le MAPA est une alternative à l'AO en dessous de ce seuil, cf. art. 26 dernier alinéa du CMP "peuvent" ).
- Décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat - J.O n° 278 du 30 novembre 2004 page 20311 texte n° 6 - Les commissions spécialisées des marchés de l'Etat sont remplacées par une commission unique. Elle pour compétence d'examiner avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, ou avant le lancement de la consultation (en fait les marchés négociés sans mise en concurrence), tous les marchés passés par l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux dont le montant estimé est supérieur à 6 millions d'euros HT et les avenants et marchés complémentaires qui s'y rapportent, de même que tous les marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre quel qu'en soit leur montant qui se rattache à un marché soumis à leur examen. La commission procède soit à l'information que le dossier ne sera pas sélectionné pour son examen dans un délai de 7 jours francs à compter de la réception du dossier, ou dispose d'un délai de 30 jours francs à compter de cette même date de réception pour formuler ses observations, recommandations ou réserves. La personne responsable du marché peut également décider de ne pas soumettre à l'examen de la commission la passation des marchés présentant un caractère d'urgence impérieuse résultant de circonstances exceptionnelles.
- Arrêté NOR: ECOP0400905A du 26 novembre 2004 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence centrale des achats » - J.O. n° 278 du 30 novembre 2004 page 20318 texte n° 20. Création au sein du MINEFI, d'un service centralisateur des achats en application de l'article 7 du Code des marchés publics, mais dont la compétence va au-delà de cette fonction se rapprochant d'une réelle fonction de service achat, dans le but de rationaliser la commande publique du ministère : standardisation, globalisation, analyse de l'offre, choix des procédures efficientes, formation du ministère. Il peut également décider d'adhérer à des groupements de commande (art.8 du CMP) et apporter son expérience aux autres ministères.
- Avis NOR: INDI0410102V relatifs à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 278 du 30 novembre 2004 page 20424 texte n° 214 - Projets de normes soumis à enquête probatoire concernant plusieurs secteurs d'activité http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410102V
- Décret n° 2004-1302 du 26 novembre 2004 relatif à l'obligation d'achat d'électricité - J.O. n° 278 du 30 novembre 2004 page 20325 texte n° 27 Les producteurs d'électricité disposant d'une obligation d'achat de leur production (valorisation des déchets ménagers, réseaux de chaleur, installation d'énergies renouvelables), qui avaient déposé une demande écrite de contrat d'achat à la date du 11 août 2004 et qui disposaient d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité dans le cas où un tel certificat est requis, peuvent bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 2 de l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes (cf. arrêté du 31 juillet 2001NOR: ECOI0100389A). Ce contrat prend effet à la date d'échéance du contrat précédent. Nota : ce texte paraît déroger à l'article 2 de l'arrêté NOR: INDI0301271A du 26 mars 2003 disposant que "Les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat au titre des arrêtés susvisés."
- Décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques en application des articles L. 37-1 à L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques - J.O. n° 278 du 30 novembre 2004 page 20321 texte n° 26 - Les opérateurs de communications électroniques qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fourni sur d'autres réseaux, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des télécommunications (comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404096D
- Avis NOR: INDI0404049V et NOR: INDI0403962V- concernant la publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O n° 276 du 27 novembre 2004 page 20192 texte n° 132 et 133 - référentiel NF Toiles http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404049V Formation professionnelle continue du secteur agricole. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403962V
- Avis NOR: EQUE0401610V relatif à l'index
national bâtiment « tous corps d'état » (symbole BT 01) - J.O n° 276 du 27
novembre 2004 page 201923 texte n° 135 - 678,7 pour le
mois d'août 2004
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401610V
Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des en-têtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée) retour haut de page - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales
- Réponse à la QE nº 13311 du 29 juillet 2004 de M. Dominique Braye (UMP) - JOSénatQ du 25 novembre 2004 page 2680. Difficultés de saisie en ligne des avis de marchés publics sur le site du BOAMP – Interrogé sur des dysfonctionnements rencontrés lors de la saisie des avis, notamment le faible nombre de caractères disponible à la saisie (2000), le gouvernement fait la publicité de l'envoi en format XLM. Il annonce une aide en ligne et par ailleurs assez maladroitement rappelle l’absence d’obligation d'utiliser le BOAMP en dessous de 230.000 € et la téléprocédure en dessous de 90.000 €. Nota : l'Europe intègre une limitation de ces avis à "650 mots environ". Faut-il en conclure que la longueur moyenne des mots en France est de 3 caractères, y compris les signes silencieux ? http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/13311.pdf
- Réponse à la QE nº 40461 du 1er juin 2004 de M. Louis Giscard d’Estaing (UMP) - JOANQ du 23 novembre 2004 page 9271. Participation des entreprises locales à la commande publique – Sur l'observation faite par le parlementaire que les administrations déconcentrées ne passent leurs marchés qu'à un niveau national, le gouvernement ne répond que sur les mesures du code favorisant l’accès des PME à la commande publique. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-40461QE.htm
- Réponse à la QE nº 10640 de M. Hubert Haenel - JOSénatQ du 11 novembre 2004 page 2589. Archéologie et mise en concurrence- Les contrats de fouilles archéologiques sont des marchés de travaux, qui, bien que ne pouvant être confiés qu’à un opérateur agréé par le ministère de la Culture, sont soumis, en ce qui concerne leur passation, au droit commun des marchés publics. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/10640_2.pdf
- * Cour de Cassation, chambre civile, 16 novembre 2004, n° 02-10628. La ville de Meaux a conclu avec la société Centre d'information, d'édition de publicité (CIEP), un contrat de concession d'édition et de régie publicitaire concernant l'édition du guide municipal pour les années 1994 à 1999. Le CIEP prendrait à sa charge la totalité des frais d'édition des guides et percevrait les règlements des publicités, la commune s'engageant à lui fournir une lettre accréditive. L'édition de 1996 n'étant parue qu'en 1998 et les suivantes n'ayant jamais été éditée, la commune fait connaître au CIEP qu'elle dénonçait le contrat. La CIEP se bornait à reprendre, dans les brochures qui lui étaient commandées par la ville, des informations pratiques concernant des services, clubs sportifs, officines et associations municipaux, fournies dans divers autres guides et "bottins" ; cette société ne participant pas à l'exécution du service public, la compétence du litige relève de l'autorité judiciaire. La cour d'appel a exactement jugé que le seuil de 700 000 francs requis pour l'application de la procédure d'appel d'offres n'était pas atteint, le contrat litigieux n'engageant aucune dépense pour la municipalité et ne lui apportant aucune recette, se référant ainsi au montant du marché, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération celui des recettes publicitaires directement versées au CIEP par les annonceurs.
- La Cour confirme que ce contrat, qui ne comportait pas exécution du service public, relève de la compétence judiciaire. Il avait été passé avant l'application de la loi MURCEF du 11 décembre 2004 qui a qualifié de contrat administratif, tous ceux passés en application du Code des marchés. La Cour administrative d'appel de Lyon, n° 98LY01271, 2 juin 2004, Société Michel Charmettan Communication c/ Commune de Valence avait fait une application rétroactive de la loi sur un marché passé bien avant sa promulgation, sauf si le juge judiciaire déjà été entre-temps saisi de l'affaire. La Cour de Cassation n'est pas entré dans cette subtilité.
- Le Tribunal administratif de Dijon, 18 mars 2004 n° 020659, Société Prest'action, au sujet d'un contrat de recherche d'annonces publicitaires, avait pris l'argument de l'absence de gestion d'un service public d'information municipale pour écarter la qualification du contrat en délégation de service public tout en maintenant sa qualification en marchés publics, mais le litige n'avait pas porté sur un motif d'incompétence de la juridiction. Il avait par ailleurs considéré que les recettes collectées avaient un caractère de deniers publics (voir ma revue de mai 2005)
- Autre contre-pied, la Cour se refuse d'inclure dans le seuil du calcul du marché les recettes collectées par titulaire en contrepartie de l'édition du bulletin.
- Les effets de cet arrêt ne sont pas négligeables. Premièrement, relèvent de la compétence judiciaire les marchés publics passés avant la promulgation de la loi MURCEF, qui ne comportent pas exécution du service public ou des clauses exorbitantes du droit commun. Deuxièmement, le seuil d'appréciation de ces marchés ne prend pas en compte les recettes collectées par son titulaire. On perçoit tout de suite, les effets juridique de cette décision, notamment sur les contrats de mobilier urbain.
- Maintenant, deux questions principales se posent.
- Première question : le juge administratif va-t-il suivre la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce mode de calcul ? L'arrêt CAA de Paris, Sté Decaux n° 97PA03073, 13 mars 2002, qui avait qualifié de marchés publics les contrats de mobiliers urbains, avait précisé que "l'exonération de tout versement de redevance pour occupation du domaine public, doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par la commune en contrepartie desdites prestations". Depuis cet arrêt, le Conseil d'Etat n'a pas été amené à trancher sur cette question spécifique qui comporte des problèmes de domanialité, ni la question plus générale des contrats à perception de recettes.
- Seconde question. Quelle serait l'attitude du juge européen s'il était saisi de cette question. En effet, cette problématique du calcul du seuil des marchés n'est pas évoquée dans les directives ou la jurisprudence communautaire. Mais il probable qu'au titre du principe de transparence évoqué dans les directives, l'occultation des recettes soit impossible, afin de ne pas priver les directives européennes de tout effet utile sur cette typologie de contrats. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X11X01X00279X000
- * Cour de Cassation, chambre criminelle, 22 septembre 2004, n° de pourvoi : 03-88040 - Un agent public a passé un bon de commande (126.000 F. HT) à une entreprise dont l'objet masquait celui des prestations réellement exécutées et qui auraient dû être confiées au titulaire exclusif du marché. Condamnation pénale de l'agent pour faux en écriture publique ou dans un document administratif et usage, le bon de commande fictif ayant été établi pour contourner les règles du marché public et pour corruption passive, l'agent ayant reçu du directeur de l'entreprise des versements sur son compte bancaire (60.000 F sur 4 ans) sans reconnaissance de dette et sur une période pendant laquelle a été établi le faux résultant du bon de commande.
L'agent public a sollicité et obtenu d'un fournisseur de matériaux à une société travaillant pour l'administration, de participer au repas de l'amicale du personnel de cette administration (5.400 F.). Condamnation de l'agent pour corruption passive, ledit fournisseur ne pouvant qu'escompter des avantages de la part de cet agent public qui passait les bons de commandes.
L'agent en question a été interdit définitivement d'exercer une fonction publique. Outre le contexte particulier de cette affaire, on pourra noter que la sollicitation de cadeaux d'entreprises, même à titre collectif, tel que la participation au repas de l'amicale du personnel, mais cela pourrait également concerner des repas de tous ordres, notamment à des politiques, est susceptible d'être qualifié de corruption passive, sans même qu'il soit prouvé un pacte de corruption. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2004X09X06X00880X040
- * Cour de Cassation, chambre civile, 19 octobre 2004, n° 02-18827, Société Charpente du Berry - Le retrait d'un des membres d'un groupement d'entreprises titulaire d'un marché public, ouvre droit à indemnisation des autres membres solidaires du groupement par ce membre retrayant, s'il ressort que le coût des travaux relevant du lot attribué au membre retrayant est sensiblement supérieur au chiffrage effectué. L'existence d'un accord de groupement de droit privé entre les participants à l'exécution du marché de travaux publics, faisait obstacle à la compétence de la juridiction administrative. La compétence de la juridiction judiciaire paraissait logique. L'arrêt est intéressant, car si les entreprises membres du groupement solidaire doivent assurer continuité de la prestation, elles ne sont pas démunies d'action envers l'ancien membre qui, imprudemment, avait formulé une offre trop basse. On peut également supposer que cette action est possible pour le mandataire d'un groupement conjoint, solidaire des autres membres http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X10X01X00188X027
- * Cour de Cassation, chambre criminelle, 19 octobre 2004, n° 03-85699. Un Conseil général voulait acheter des meubles authentiquement Le Corbusier. Les coauteurs des meubles originaux Le Corbusier avait cédé à une société italienne le droit exclusif de fabriquer et de vendre, dans le monde entier, certains modèles de fauteuils et de canapés créés par eux. La Société ayant appris que des reproductions non autorisées de ces meubles avaient été importées d'Italie et vendues notamment au conseil général de Haute-Corse a obtenu la condamnation du fournisseur de meubles pour délit de contrefaçon et la saisie des biens. En tant que professionnel averti de la vente de mobilier "haut de gamme", le fournisseur ne pouvait ignorer que ces oeuvres, dont l'un des coauteurs est notoirement connu, bénéficient, en France de la protection du droit d'auteur. L'architecte, maître d'œuvre du projet d'aménagement des salons du Conseil Général est également condamné pour complicité de ce délit, bien que le conducteur d'opération ait précisé que le fournisseur lui avait été imposé directement par le Président du Conseil général qui ne souhaitait pas faire jouer la concurrence et qui avait signé lui-même les lettres de commandes. La Cour déclare sans objet les conclusions de mise hors de cause du Conseil Général. Un affaire intéressante qui qualifie de contrefaçon l'importation irrégulière de meubles protégés par un droit d'auteur dans le cadre d'un marchés publics passés "sans formalités préalables". Ils ont été saisis. Si dans l'arrêt, le Conseil général n'est pas directement concerné par les condamnations, le juge refuse de considérer sa mise hors de cause. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2004X10X06X00856X099
- * Cour de Cassation, chambre criminelle, 26 octobre 2004, n° 04-81906 - Si un rédacteur de tract, peut, en sa qualité de responsable politique, spécialiste des finances et élu, appeler l'attention des électeurs sur les pratiques budgétaires municipales qu'il entendait contester, ses propos devaient cependant respecter une prudence élémentaire. L'existence d'articles de presse sur ce sujet, les inquiétudes alléguées de certains conseillers généraux ou l'annonce invoquée d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes ne pouvaient l'exonérer de cette obligation. Les accusations graves proférées à l'encontre du maire, partie civile, d'avoir commis une infraction pénale dans le cadre de l'attribution des marchés publics dépasse, y compris dans le cadre d'une polémique électorale, les limites qui doivent être admises. La cour confirme la condamnation de rédacteur de tract pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 1 500 euros d'amendes. On ne badine pas avec des accusations de favoritisme, à même supposer qu'elles puissent être suspectées, en l'absence dans le cas d'espèce de toute saisine du juge pénal. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2004X10X06X00819X006
- * Cour Administrative d'Appel de Marseille, 13 avril 2004, n° 00MA00393, Ville de Marseille. Un conseil municipal décide de confier par une délibération, les différentes missions culturelles et de gestion de sa cité de la musique Marseille dans le cadre de la procédure de délégation de service public.
- Le cahier des charges annexé à cette délibération prévoit que pour assurer ces missions, la commune s'engage à verser une participation financière, qui sera fixée par le délégataire en fonction des prestations qui lui seront demandées par la commune et son montant sera déterminé chaque année, après accord amiable, dans le courant du quatrième trimestre civil précédent.
- La Cour considère, en l'état de l'avancement du projet de convention à intervenir, et même en admettant que la part des recettes d'exploitation autres que celles correspondant à la participation versée par la commune puisse être d'environ 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le cocontractant, que ladite participation, calculée non pas en fonction des résultats d'exploitation du délégataire, mais en fonction des prestations demandées à la commune, ait pour effet de lui transférer le risque financier du contrat.
- La Cour annule le jugement du TA sur déféré du Préfet qui ne pouvait pas soutenir, à ce stade de la procédure, qu'elle ne pouvait relever de la DSP en invoquant que la rémunération prévue pour le délégataire n'était pas substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service. Une certitude sur cet arrêt, c'est que la condition du risque d'exploitation limitée à 20 % peut suffire à remplir la condition nécessaire de rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation., pour qualifier une délégation de service public.Dans le secteur des transports, ce qualificatif a été retenu pour un aléa de 10 %. Cependant, la Cour met en garde implicitement sur une éventuelle requalification du contrat s'il s'avérait que cette condition d'aléa ne serait plus remplie ultérieurement, donc notamment en cours d'exécution du contrat. Note de Gabriel Eckert, Contrats et marchés publics, juillet-août 2004 - Rémunération du délégataire et risque de l'exploitation. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X04X000000000393
- Conseil d'État, Commune du Castelet, n° 249090, 25 octobre 2004. Facturation du traitement des ordures ménagères collectées par un syndicat intercommunal, à une commune non membre et à sa demande de la commune qui en a assuré le règlement pendant plus d'un an avant d'invoquer le caractère excessif du tarif qui lui était appliqué. Absence de faute du syndicat acceptant de continuer à traiter les déchets ménagers de la commune pendant la période litigieuse.
Conseil syndical n'ayant pas fixé, préalablement à leur exécution, le tarif des prestations fournies à la commune, celles-ci n'ayant pas fait l'objet de contrat ou marché susceptibles de fonder légalement une créance contractuelle. Les prestations en cause ayant été utiles à la commune, le syndicat est fondé, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour la commune à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles au syndicat qui lui a fourni ses prestations.
Le juge évalue les dépenses en fonction du coût moyen de traitement à la tonne des ordures ménagères reçues par le syndicat selon les résultats du compte administratif. Il Valide les titres exécutoires émis en 1995 à un montant inférieur au coût marginal, mais annule les titres exécutoires émis au titre des onze premiers mois de l'année 1996, uniquement pour la part excédant ce dont la commune était redevable, soit une réduction de 27 860,30 F. Nota : la pratique des prestations apportées par les syndicats à des communes non membres en matière de déchets, en dehors de tout marché public, est hélas courante. Dans le cas d'espèce, le juge a effectué un dédommagement du syndicat sur la base de l'enrichissement sans cause de la commune en plafonnant les facturations excèdent le coût marginal du service. Le syndicat s'en sort bien et le coût économisé par la commune a été largement entamé par les frais de la procédure. Il n'en reste pas moins que ce type de montage est susceptible de tomber sous délit de favoritisme, même si l'on peut supposer que le faible potentiel de concurrence sur ce type d'installation et donc l'atteinte réduite à l'économie de marché, puisse le rendre le juge pénal compréhensif. Par ailleurs, la facturation à des communes sur ce type d'installation n'est pas sans poser des problèmes fiscaux. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X10X000000249090
- Conseil d'État, 5 juillet 2004, n° 236840, Société Sud Parisienne de construction - Validation d'un calcul d'intérêt moratoire effectué sur la base de l'arrêté du 31 mai 1997, pris en application de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996, ledit arrêté ayant ont eu pour effet de ramener le taux des intérêts moratoires non encore mandatés au 1er janvier 1997, sur les sommes dues par l'administration au titre des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993, au taux légal majoré de 2 points, et harmonisant ainsi le mode de calcul des intérêts non encore mandatés. Arrêt ne présentant plus qu'un intérêt historique. On comprend que l'entreprise n'ait pas appréciée l'application de cet effet rétroactif du calcul des intérêts moratoires non mandatés, car finalement le peu d'empressement de l'administration lui a été favorable. Mais elle n'a pas eu gain de cause, même en invoquant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X07X000000236840
- Décision NOR : ECOC0400338S n° 04-D-42 du 4 août 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre du marché de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier. BOCCRF n°10 du 9 décembre 2004 Il n'est pas reproché aux entreprises de déposer une offre dite "carte de visite", mais par contre, de s’être concertées pour déposer des propositions en réponse à l’appel d’offres. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_10/a0100010.htm
- Décision NOR : ECOC0400339S no 04-D-43 du Conseil de la concurrence en date du 8 septembre 2004 relative à l’attribution de marchés publics organisés par la commune de Grasse dans le secteur des transports scolaires et périscolaires - BOCCRF n°10 du 9 décembre 2004 - Marchés de transports scolaires. Délit d'entente constaté entre les entreprises concurrentes sur la base de faisceaux d'indices : identité d'attribution des titulaires à chaque renouvellement des consultations l'entreprise sortant étant toujours mieux disante, parallélisme des hausses de prix entre les offres, existence de contacts réguliers entre les dirigeants, répartition quantitativement équilibrée des circuits entre les transporteurs, existence de rétorsion pour les entreprises qui ne seraient pas parties à l'accord. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_10/a0100011.htm
- Cour Administrative d'Appel de Paris, 5 octobre 2004, n° 01PA02717, Ministre de la culture et de la communication et Centre d'exploitation du livre français c/ Sté Internationale de diffusion et d'édition. Les subventions publiques revêtent le caractère d'aides d'Etat soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission européenne imposée par l'article 93-3 du Traité de l'Union susvisé en l'absence en particulier de toute définition préalable et transparente des bases de cette compensation, tel que dans le cas d'espèce où ni les conventions conclues entre la personne publique et le bénéficiaire, ni les comptes de résultat établis par ce dernier, ne correspondent exactement aux charges résultant de la compensation d'obligations de service public qu'il supporte.
La Commission européenne, qui n'a été informée de l'existence des aides versées par l'Etat au Centre d'exploitation du livre français,qu'en 1992, les a autorisées par une décision du 18 mai 1993, les déclarant compatibles avec le marché commun.
Cependant, le Tribunal de première instance des communautés a annulé cette décision le 18 septembre 1995, sur requête de la Société Internationale de diffusion au motif que la Commission européenne n'avait pas suivi la procédure applicable.
La Société requérante a demandé au ministre de suspendre le versement de l'aide et de faire procéder à la restitution des subventions illégalement versées en l'absence de notification préalable à la Commission ;
Le ministre en l'absence, à la date de sa décision de rejet de la demande, d'une nouvelle décision de la commission, ne pouvait légalement rejeter la demande dont la SIDE l'avait saisi en ce sens car :
- Le bénéficiaire de l'aide ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du règlement de procédure des aides communautaires du 22 mars 1999, d'ailleurs dépourvu d'effets directs, pour soutenir que les subventions litigieuses avaient le caractère d'aides existantes non soumises à l'obligation de notification.
- Le ministre et le bénéficiaire ne sauraient, au regard de la composition de ce dernier et de ses liens avec les administrations de l'Etat, se prévaloir de la modestie de sa structure, de la nature de son activité ni de la pérennité d'un système mis en place dès 1980, pour invoquer la confiance qu'il aurait selon eux légitimement nourrie dans la régularité des aides qui lui étaient octroyées.
- Si l'illégalité de l'aide allouée impliquait également en principe la restitution des sommes versées depuis l'origine, il appartenait toutefois à l'Etat, en l'absence de toute décision des instances communautaires ordonnant cette restitution, d'apprécier si l'intérêt général ou des circonstances exceptionnelles étaient susceptibles d'y faire obstacle ; or, il n'est pas établi que le remboursement des aides serait susceptible de mettre en péril la mission de service public à laquelle le bénéficiaire participait.
- En l'absence de toute décision définitive des institutions de la communauté sur la compatibilité ou la non-compatibilité de l'aide avec le marché commun, le préjudice commercial qu'invoque la SIDE sans d'ailleurs, nonobstant les documents produits, en établir la réalité, est dépourvu de lien de causalité avec la faute commise par l'Etat en s'abstenant de procéder à la notification des aides litigieuses ; elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité.
La Cour a été certainement été influencée par la nouvelle décision du Tribunal de première instance des communautés ayant annulé après la date du dépôt du recours devant la CAA et pour la deuxième fois, la compatibilité de l'aide constatée à tors par une nouvelle décision de la Commission européenne (affaire T-155/98 du 28/02/2002 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79979771T19980155&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()).
L'arrêt est intéressant au sens ou il définit notamment qu'une subvention compensatrice d'obligation de service public, pour ne pas être considérée comme une aide de l'Etat (sachant qu'appartient à cette définition toute aide publique, notamment celle des collectivités territoriales), doit s'appuyer strictement sur une définition préalable et transparente des bases de cette compensation.
Elle reprend ainsi l'argumentaire de la CJCE dans l'affaire Altmark Trans GmbH, affaire C-280/00 du 24 juillet 2003 cf. ma revue de décembre 2003. Cette jurisprudence avait précisé que, lorsque le choix de l'entreprise chargé de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, il convient de vérifier que le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.
Or, cette disposition ne vient pas donner un blanc seing à l'accord d'une aide publique destinée à la compensation d'une obligation de service public, sans que l'organisation du service public ait donnée lieu à concurrence. En effet, l'Avocat Général visait alors comme exception, les délégations de services publics qui ne sont pas encadrées par le droit européen des marchés publics (mais par les principes du Traité). Or, on peut facilement démontrer que le fait d'octroyer une subvention destinée à couvrir une obligation de service public à un acteur économique intervenant dans le domaine concurrentiel, lorsque cette aide, à elle seule, lui permet de maintenir son activité, est susceptible d'affecter la concurrence. Tant au nom des principes européens de la liberté d'établissement des entreprises et de la libre concurrence, qu'au nom du principe français d'égalité des citoyens devant les charges publiques duquel découle également le principe de libre accès à la commande publique, on voit mal comment de tels avantages ne donneraient pas lieu à concurrence.
- Conseil d'État n° 252957 10 novembre 2004, Union des industries utilisatrice d'énergie (UNIDEN), Les charges supportées par les producteurs d'électricité au titre des missions de service public assignées aux producteurs d'électricité (dont EDF est le principal bénéficiaire), doivent être calculées par différence entre le prix total d'acquisition de l'énergie et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Électricité de France pour le mode de fonctionnement considéré. Annulation de l'arrêté du 30 octobre 2002, pris, pour l'année 2003, qui a calculé ces charges par différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et le prix du marché de l'électricité. Le gouvernement avait pris la proposition de calcul proposée par la commission de régulation de l'électricité lors de son avis rendu le 26 septembre 2004 http://www.cre.fr/imgAdmin/1036423160522.pdf. Or, ce calcul n'était pas celui résultant des dispositions combinées du 1° du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 et des articles 5 et 7 du décret du 6 décembre 2001. L'UNIDEN, association de gros consommateurs d'énergie, a donc obtenu l'annulation de cet arrêté. Les conséquences financières sont sérieuses car les facturations émises par les producteurs d'électricité l'ont été sur des bases erronées, en comprenant un montant de la contribution prévisionnelle au titre du service public pour 2003 de 3,3 €/MHh, dépourvu de base légale. La libéralisation de l'énergie n'est pas un long fleuve tranquille. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X11X000000252957
- Cour Administrative d'Appel de Lyon, n° 99LY02785 , Mme Danielle P. Une élève d'école primaire se blessant gravement le bras à la suite d'une rupture de la partie vitrée d'une porte à battant de l'école ouvrant vers la cour.
Les circonstances de la rupture provenant de la poussée qu'elle a effectuée sur la porte tendait à s'opposer à la poussée inverse d'un autre enfant qui tentait ainsi par jeu de l'empêcher de sortir, ne révèlent pas une faute de la victime de nature à limiter la responsabilité de la commune propriétaire des lieux.
Responsabilité de la commune qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe en sa qualité de maître de l'ouvrage que les vitres, compte tenu de l'importance de la surface vitrée de la porte à battants qui s'ouvrait par poussée, étaient appropriées à leur usage, notamment par des enfants, en se bornant à soutenir que les préconisations relatives aux portes vitrées pour prévenir les risques d'incendies et de panique dans les immeubles recevant du public de la première catégorie ne sont pas applicables à un immeuble de sa catégorie.
La commune, qui n'a d'ailleurs présenté ni devant le tribunal administratif ni devant la cour de conclusions tendant à être garantie par l'Etat, ne peut utilement, s'agissant de l'action en responsabilité de l'usager d'un ouvrage public, soutenir, en tout état de cause, que des fautes d'organisation du service ou des fautes de surveillance des maîtres seraient de nature à l'exonérer de toute responsabilité.
Le juge retient la responsabilité de la commune sur la non-adaptation des matériaux employés dans le bâtiment en considération du public spécifique accueilli : de jeunes enfants, dont il considère implicitement la normalité de leur comportement turbulent. La seule compatibilité des matériaux avec la règlementation sur les immeubles recevant du public, ne serait être suffisante. De quoi faire réfléchir, sur la qualité des matériaux à employer dans ce type d'établissement et dans d'autres. Sur rajf.org http://www.rajf.org/article.php3?id_article=3041
- Cour administrative d'appel de Lyon, n° 99LY00005,13 juillet 2004, M. René M. c/ Commune de Romans-sur-Isère. Lorsqu'un acte détachable d'un contrat a été annulé pour excès de pouvoir en raison d'un vice qui lui était propre, dépourvu de tout lien avec le contrat lui-même, et que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter sur les effets du contrat des conséquences manifestement excessives au regard du motif de l'annulation, la collectivité concernée peut, à titre exceptionnel, valider cet acte en lui substituant rétroactivement un nouvel acte, apuré du vice qui l'affectait ; cette possibilité n'est pas affectée par les dispositions du code général des collectivités territoriales organisant l'obligation de transmission au représentant de l'Etat de certains actes des collectivités territoriales, et qui, pour subordonner le caractère exécutoire d'un tel acte à sa transmission, n'interdisent pas par elles-mêmes sa rétroactivité ;
Entre dans ces conditions, la nouvelle délibération validant la passation d'une délégation de service public annulée au titre d'un défaut de respect de la procédure de convocation du conseil municipal, compte tenu d'une part du motif, purement formel, de l'annulation de cette délibération et d'autre part des effets qu'emporte une telle annulation sur la régularité de la passation des contrats, dont la nullité serait susceptible d'être ainsi invoquée à tout instant devant le juge du contrat, ladite annulation, par l'incertitude qu'elle génère, emportant sur la poursuite normale des relations contractuelles des conséquences manifestement excessives.
La convocation des conseillers municipaux à la nouvelle réunion du conseil municipal était accompagnée d'un projet de délibération, d'une copie du jugement d'annulation et d'un document précisant qu'eu égard aux motifs de cette annulation, il appartenait au conseil municipal d'examiner la proposition maintenant les droits de chacune des parties. Ces documents permettaient aux conseillers municipaux, préalablement à la séance, de disposer d'une information suffisante sur le point soumis à délibération, et devaient être regardés comme constituant la notice explicative de synthèse requise par les dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code des communes. La circonstance qu'un document supplémentaire aurait été remis aux conseillers municipaux en cours de séance n'est pas à elle seule de nature à établir que l'information dont ils disposaient avant celle-ci était insuffisante.
Première inflexion sur les procédures par la Cour d'appel de Lyon, pourtant réputée sévère.
Premièrement, il faut néanmoins noter que la validation rétroactive portait sur un défaut dans le respect de la convocation de la séance du conseil portant sur une délégation du service public de l'eau et de l'assainissement.
On peut supposer que le juge a pu estimer que le vice en question n'avait pas, dans les faits, affecté le réel consentement de l'assemblée.
Il parait donc hasardeux de tirer une conclusion sur la possible régularisation a posteriori de l'absence de délibération finale pour la passation des marchés publics (cf. CE 13/10/2003, n° 254007 confirmant le jugement d'appel pris par la même CAA), puisque ce vice pourrait sembler affecter le contrat lui-même par un défaut de consentement, si l'on se place selon l'humeur du moment de la jurisprudence. Par ailleurs, le juge pourrait être moins tolérant pour un marché que pour une délégation de service public, comme c'est le cas d'espèce, qui suppose une relation contractuelle de longue durée et des conséquences pécuniaires vis-à-vis des usagers. Néanmoins, en l'attente d'une éventuelle modification du CGCT, les collectivités territoriales téméraires pourront tenter de régulariser rétroactivement leurs marchés les plus importants.
Aussi intéressant, la Cour remet en cause le vice jusqu'alors considéré comme rédhibitoire d'un acte emportant rétroactivité avant sa transmission au contrôle de légalité. Le Conseil d'Etat, 2 octobre 2002, M. Joseph G. c/ commune de Holving, req. n° 219659, avait validé le fait qu'un avenant puisse fixer une date de fin de travaux antérieure à sa signature, dès lors qu'aucune stipulation de cet avenant ne prévoyait une entrée en vigueur antérieure à la transmission au contrôle de légalité. Cependant, ce type d'avenant tenait plus du constat que de la création de droits antérieurement au caractère exécutoire de la délibération l'approuvant. Désormais, la position claire de la Cour réunie en chambre plénière semblerait permettre enfin une adéquation entre les ordres de services prévus au CCAG de Travaux susceptible de modifier le contenu du contrat et la fixation de prix provisoires, avec la signature postérieure des avenants. Cependant a contrario, on peut alors se poser la question du rôle de l'assemblé délibérante et quels seraient les effets de son refus d'approuver la signature dudit avenant. La solution ne serait-elle pas de revoir complètement l'organisation des pouvoirs entre l'assemblée délibérante et la personne responsable du marché. Pourquoi ne pas organiser dans le cadre du CGCT la simple approbation de l'analyse fonctionnelle du besoin (au sens de l'article 6.3 "L'expression du besoin" de la Norme NF X 50-128 Gestion de la qualité et éléments de système qualité - Les lignes directrices pour les des achats et les approvisionnements), et de laisser la PRM libre de gérer l'exécution dans la limite des crédits votés ? Voir aussi le Commentaire de Jean-Paul Piétri, Substitution d'un acte détachable annulé, Contrats et marchés publics de novembre 2004 page 24 et 25. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XAX2004X07X000009900005
- Cour Administrative d'Appel de Paris, 23 novembre 2004, n° 00PA01809, SA Charles Delau c/Conches-sur-Gandoire , Seul l'acte spécial prévu à l'article 186 bis du code des marchés publics (d'avant 2001, art. 114-5 du CMP de 2001 et 2004) qui est signé à la fois par le maître d'ouvrage et le sous-traitant, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage et non le marché signé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, auquel le sous-traitant n'est pas partie.
La circonstance que l'acte d'engagement afférent au marché organise une procédure d'acceptation automatique du sous-traitant et d'acceptation de ses conditions de paiement n'est pas de nature à pallier l'absence d'un acte spécial.
En l'absence d'un tel acte spécial, les travaux exécutés en qualité de sous-traitant, l'ont été en l'absence de toute acceptation et agrément des conditions de paiement par le maître d'ouvrage. Le sous-traitant et ne peut donc prétendre à l'application, à son profit, de la procédure du paiement direct.
La seule circonstance que le sous-traitant aurait été représentée à six réunions de chantier qui se sont tenues en présence du maître d'ouvrage avant la réception des travaux n'est pas de nature à établir que le maître d'ouvrage a eu avec la société requérante une relation directe et caractérisée impliquant pour la collectivité de mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser la situation.
L'enrichissement sans cause invoqué par le sous-traitant pour la première fois en appel, qui repose sur une cause juridique nouvelle en appel, constitue une demande nouvelle qui est en conséquence irrecevable.
Voici un arrêt pour le moins fort surprenant..
- Rappelons les termes de l'ancien art. 186 bis "L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties. Y sont précisés ...". Manifestement, tout le monde avait compris que les deux parties étaient celles du marché, à savoir le titulaire et l'administration. Comment pouvait-il en être autrement, puisqu'il était également prévu l'avenant qui par définition ne pouvait concerner que le marché lui-même et donc ses signataires. Sauf que grammaticalement les termes "signés des deux parties "pouvaient ne se rattacher qu'à la acte spécial et non à l'avenant. Quoi qu'il en soit, le formulaire du MINEFI "Présentation d'un sous-traitant ou Acte spécial - DC13" n'avait pas pris cette option de lecture.
- Dans les codes de 2001 et 2004, l'avenant n'ayant jamais été pratiqué, a été supprimé. L'article 114 5° de ces deux derniers code disposent que " L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché ou par un acte spécial signé des deux parties. Y sont précisés ..." Par ailleurs, le code de 2004, dans des termes très proches de celui de 2001, précise à son article 117 "La copie du marché prévue à l'article 106 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct. ". Or quelle serait l'utilité de remettre une copie d'un acte spécial à un sous-traitant qui ne l'aurait pas signé ; le code aurait alors évoqué une notification et non une remise de copie.
- Dans cette affaire, le plus étrange est que l'argument soulevé par le juge n'a apparemment même pas été invoqué par la commune qui n'avait pas déposé de mémoire.
- Voici donc un arrêt, non publié au Lebon, qui fragilise l'ensemble des sous-traitants même si on voit bien l'intérêt d'une signature du sous-traitant sur l'acte spécial. Mais c'était au rédacteur du code de l'imposer clairement pour les contrats à venir. Sur de telles questions, on ne peut que regretter que les tribunaux ne fassent pas appel à l'avis du Conseil d'Etat compte tenu de l'impact sur l'économie de telle décision : art. L113-1 du CJA "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai."
-L'inconséquence des juges pour traiter de telles affaires est parfois surprenante. Dans l'affaire, le sous-traitant aura également du mal à récupérer sa créance auprès du titulaire en règlement judiciaire.
- Deuxième sujet étonnement au moins sur la forme, concernant le refus de statuer en appel sur une demande fondée sur l'imprévision. Il est de jurisprudence constant que ce motif peut être invoqué pour la première fois en appel (CE 20/10/2000 req. n° 196553 Sté Citécable-Est, CAA de Paris, 10 juillet 2003, n° 01PA2303, Société Sogeres c/ Commune de Yerres, CAA de Douai, 18 déc. 2003, n° 00DA00052, Sté Colas c/ Commune Abbeville). Le juge aurait dû donc statuer, mais par ailleurs, refuser de donner suite à cette demande si l'entreprise principale avait déjà été réglée (Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, Société Anonyme Périmètre). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X11X000000001809
- Cour Administrative d'appel de Nancy, 6 mai 2004, n° 98NC00713, Commune de Henriville, Marché de travaux visant le CCAG Travaux. La mise en régie suite à une résiliation du marché pour faute du titulaire doit respecter les dispositions de l'article 49-3 du CCAG, par une constatation contradictoire. Ne constitue pas une telle constatation une réunion qui s'est déroulée à l'initiative du titulaire quelques jours avant que le maître d'oeuvre ne lui adresse la mise en demeure prévue à l'article 49-1. Par l'irrégularité de la mise en régie, le maître d'ouvrage ne peut obtenir les frais en découlant (27.426,17 €), mais à droit à réclamer le paiement des pénalités de retard jusqu'à la date de résiliation du marché (3.978,92 €) et l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance par une juste évaluation du tribunal (3.000 €). L'art. 49.3 du CCAG Travaux dispose que : "Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie." Il s'agit donc d'un constat contradictoire. Il d'ailleurs recommandé de faire intervenir un huissier pour dresser l'inventaire. L'art. 49.3 ne dispose pas expressément de qui relève l'initiale de la réunion, mais il ne peut s'agir de l'entrepreneur, mais uniquement soit du maître d'œuvre, soit du maître d'ouvrage. A noter que le juge a fait valoir sa juste estimation du préjudice relatif à la privation de jouissance, alors que la Cour Administrative d'Appel de Marseille, n° 01MA01561, 2 juin 2004, Commune de Lunel, a exigé la production par celui-ci d'éléments précis lui permettant de justifier dudit préjudice. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2004X05X000009800713. Cependant, la même Cour a laissé le juge d'instance le soin d'en faire une libre appréciation (voir ci-dessous)
- Cour administrative d'appel de Marseille, 4 mai 2004, n° 00MA01047, SA Rosetto Pierre, SA Jean Spitalier et SA Sicard - Les fissurations et les défauts de planéité de la surface de courts de tennis les rendant impropres à leur destination et constatés après réception, relèvent de la garantie décennale. Dommage ayant pour cause un mode de réalisation inadapté aux conditions climatiques habituelles du lieu d'implantation des ouvrages selon un procédé finalement retenu par le maître de l'ouvrage qui a été proposé par le groupement des sociétés lesquelles, bien qu'implantées localement et ne pouvant ignorer l'importance des contraintes climatiques affectant le site retenu, ont réalisé les travaux sans émettre de réserves ou attirer l'attention du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage sur ce facteur de risque.
Condamnation de l'Etat, maître d'œuvre, avec garantie solidaire des entreprises groupées à hauteur de 40 %. Aucune convention par laquelle le maître d'ouvrage aurait prévu la part respective de l'exécution entre les entreprises n'ayant été passée, aucune d'entre elles n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la réalisation des ouvrages où ont été relevées certaines malfaçons. À défaut de convention conclue entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, la responsabilité décennale du sous-traitant ne peut être engagée. Au surplus, la Cour confirme la condamnation des entreprise à verser au maître d'ouvrage (district aux droits duquel viennent deux communes) les sommes de 260.505 F et de 342.425 F en réparation des désordres ainsi que la somme de 10.000 F à chacune de ces communes au titre de la privation de jouissance dont le juge de première instance a fait une juste appréciation.
Il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées des entreprises titulaires admises, ultérieurement aux désordres constatés, au règlement judiciaire, puis à liquidation judiciaire, même si le maître d'ouvrage n'a pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'a pas demandé à être relevée de la forclusion, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.
Un arrêt fleuve. Premièrement, les dommages concernant des courts de tennis peuvent relever de la garantie décennale. L'obligation de conseil des entreprises est mise en cause, le juge pratiquant une appréciation "in concreto" des connaissances qu'elles sont censé avoir notamment sur les conditions climatiques du lieu. Indirectement, le juge reconnaît un pouvoir contractuel du maître d'ouvrage dans la possibilité d'écarter de la responsabilité décennale d'une entreprise du groupement ne participant pas à l'exécution du contrat. Nota : on reste dubitatif sur la mise en ouvre du procédé. Sauf à le prévoir dès l'origine du marché dans le cadre d'un allotissement technique. Plus étrange, il reconnaît également un pouvoir contractuel permettant au maître d'ouvrage de mettre en oeuvre la responsabilité décennale du sous-traitant ; or le sous-traitant n'a aucune relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X05X000000001047
- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 mai 2004, n° 99NC02518, SA SCHUCH - Marché de Travaux visant le CCAG Travaux. En application de l'article 13.42 du CCAG, à défaut pour la personne responsable du marché d'avoir établi et notifié au titulaire le décompte général et définitif, le titulaire ne peut présenter une réclamation devant le juge pour obtenir le solde du marché que s'il a mis en demeure le maître d'ouvrage d'y procéder. Solution classique http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2004X05X000009902518
- Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2004, 99MA02235, n° 99MA02235, Commune de Toreilles. La juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la mise en œuvre d'une garantie d'assurance couvrant la responsabilité des constructeurs. Le défaut d'invocation par le maître d'ouvrage du fondement légal de la responsabilité des constructeurs ne peut être régularisé en appel. Solution classique http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X05X000009902235
- Cour administrative d'appel de Marseille, n° 00MA01382, 15 juin 2004, Commune d'Alès en Cévennes, DSP - La présence à chacune des réunions de la commission de délégation de service public (art. L.1411-5 du CGCT) de cinq personnes appartenant aux services de la commune dont le secrétaire général et le directeur général des services techniques de la ville et pendant toute la durée des réunions, quelles que soient par ailleurs leurs compétences dans le domaine faisant l’objet du contrat d’affermage, a entaché la procédure d’une irrégularité substantielle. Cet arrêt sanctionne la présence permanente d'agents de la collectivité au sein de la commission de délégation de service public, sans toutefois préciser la cadre d'une présence ponctuelle tolérable. A cette lecture, il paraît admis que les agents puissent assister aux opérations matérielles de dépouillement. Cependant, il est fort probable qu'ils ne puisse assister à la phase d'établissement de la liste des candidats. Quant aux opérations intermédiaires, le doute persiste. Nota : on comprend pourquoi, lors des différents projet du code des marchés publics de 2004, j'avais pris l'initiative de proposer l'introduction de la présence d'agents compétents en matière de marchés publics au sens des commissions d'appel d'offres, proposition reprise dans le décret. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X06X000000001382
- Conseil d'État, ord. n° 266975, 19 novembre 2004, Commune d'Auxerre. Délégation de service public. Le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics, édité, en vertu de l'article 1er du décret du 4 avril 1957 susvisé, par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Le Moniteur du bâtiment et des travaux publics publication qui traite notamment des travaux publics dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, constitue une publication spécialisée correspondant au secteur économique de la délégation de service public concernée (gestion du service public de collecte des eaux usées de la ville et d'une prestation accessoire d'entretien du réseau séparatif pluvial). Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) d'examiner l'appréciation portée par l'autorité délégante sur les mérites respectifs de chacun des candidats ni de contrôler la compétence de la collectivité publique au regard de l'objet de la délégation dont la passation est engagée . Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du tribunal est fait œuvre d'audace en allant au-delà du texte littéral de l'art. R. 1411-1 du CGCT en incluant le BOAMP dans la liste des publications habilitées à recevoir des annonces légales http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X11X000000266975
- Conseil de la concurrence, décision 04-D-20 du 14 juin 2004 relative à des pratiques mises en œuvre sur des marchés publics de signalisation routière horizontale en régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. BOCCRF n° 9 du 8 novembre 2004. Il est loisible à des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers mais disposant d’une autonomie commerciale de présenter des offres distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se concerter avant le dépôt des offres. Il est également loisible à ces entreprises de renoncer, généralement ou ponctuellement, à cette autonomie commerciale, à l’occasion des mises en concurrence ou d’une mise en concurrence et de se concerter pour décider quelle sera l’entreprise qui déposera une offre ou de se concerter pour établir cette offre, à la condition de ne déposer qu’une seule offre. Relaxe des entreprises. A la lecture des pratiques constatées et des griefs à leur analyse, l’on comprend mieux la difficulté de prouver les ententes et la délicate mission du Conseil. Le Conseil apporte un éclairage utile sur les relations entre sociétés ayant des liens juridiques et financiers. Le Conseil rappelle également les effets anticoncurrentiels possibles des groupements. Nota : on peut néanmoins s'interroger sur la pratique de la non-réponse ayant pour finalité d'orienter la concurrence, terrain sur lequel le Conseil n'a jamais voulu encore s'engager. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_09/a0090008.htm
- Conseil de la concurrence, décision 04-D-25 du 23 juin 2004 relative aux pratiques mises en œuvre dans le domaine des honoraires d’architecte dans les marchés de maîtrise d’œuvre en Aquitaine. BOCCRF n° 9 du 8 novembre 2004– Si l’acheteur public a la possibilité de limiter son examen à la compétence des soumissionnaires et aux moyens dont ils disposent, il ne s’agit que d’une faculté destinée à simplifier son appel d’offres et qu’il lui est loisible de se faire remettre des offres financières comprenant des propositions d’honoraires émanant de plusieurs candidats architectes lors de leur mise en compétition ou de recourir à d’autres critères de sélection. S’agissant d’une prestation de service assurée par des professionnels libéraux, il n’y a, en effet, aucune raison de réserver un sort particulier à la maîtrise d’œuvre et de considérer que le prix auquel ce service est rendu ne peut constituer un critère du choix pour le maître d’ouvrage. L’ordre des architectes et une association professionnelle de maîtres d'oeuvre a très activement milité auprès des architectes et des maîtres d’ouvrages de la région afin que la rémunération des maîtres d’œuvre n’apparaisse pas au stade de la sélection des candidatures. Le Conseil estime que les prestations de maîtrise d’œuvre obéissent au droit commun de la concurrence. Il a donc sanctionné l’ordre des architectes et l'association pour ces pressions qui ont eu un effet anticoncurrentiel, mais on pourra constater que le montant des condamnations, au regard des celles pratiquées par le Conseil, relèvent plus de la prévention que de la sanction.
Nota : la notion d'appel d'offres visée par le conseil est à prendre dans une terminologie générique de procédure de marchés publics, comme il est d'habitude dans son vocabulaire, le Conseil déclinant par ailleurs l'ensemble des procédures qui à l'époque des faits relevait du code des marchés publics d'avant 2001. On peut également s'interroger sur le mode de rédaction de l'article 70 du code de 2004 qui prévoit que le jury n'a pas compétence pour examiner l'offre de prix, renvoyant la problématique à la négociation de la personne responsable du marché.
- Or, l'article 74 de la directive 2004/18/CE "Décisions du jury" ne prévoit pas cette dichotomie - " 1. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. 2. Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours ....".
- Ainsi, le critère prix ne paraît pas pouvoir être écarté de l'offre économiquement la plus avantageuse de l'article 53 du CMP ; ainsi, si en droit européen, si l'appréciation du plan ou du projet doit s'opérer sur les critères de l'avis, il faut bien que son avis tienne également compte du prix de la rémunération du candidat au concours. Cette limitation imposée par le code est-elle légitime ?
- De même, on peut s'interroger entre la compatibilité de ce même article 53 avec l'art. 74 du CMP qui prévoit qu'en cas d'autres procédures que le concours, la compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Si l'on estime que cet article 74 puisse déroger à l'article 53, le doute semble plus prégnant dès le seuil de la procédure atteint un seuil européen.
- En effet, le considérant (46) de la directive dispose "Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix". Comment alors ne pas considérer la rémunération des architectes comme un élément du prix, même si ce critère peut recevoir une note de pondération très faible, eu égard au coup direct et indirect de la réalisation du projet ?
- Certes, certains pourraient évoquer le considérant (47) qui dispose, " Dans le cadre des marchés publics de services, les critères d'attribution ne doivent pas affecter l'application de dispositions nationales relatives à la rémunération de certains services, tels que, par exemple, les prestations des architectes, des ingénieurs ou des avocats, et, dans le cas de marchés publics de fournitures, l'application des dispositions nationales imposant un prix fixe pour les livres scolaires." Mais cette disposition ne s'applique qu'en cas d'encadrement de prix dans un barème national, tel qu'en Italie ou Allemagne, barème qui risque d'être remis en cause à l'horizon 2010, à la suite de l'adoption par le Conseil européen réuni à Lisbonne en mars 2000, du programme de réforme économique. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_09/a0090013.htm
- Conseil de la concurrence, décision 04-D-30 du 7 juillet 2004 relative à des marchés publics de transport scolaire en Haute-Corse. BOCCRF n° 9 du 8 novembre 2004 - Application de l'article L. 464-2-II du code de commerce, qui prévoit que “ lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses comportements pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de contestation " Le juge de la concurrence c'est notamment appuyé sur le jugement du TA de Bastia 6 février 2003, SARL Autocars Mariani c/Département de la Haute Corse pour qualifier les faits de pratiques anticoncurrentielles (voir revue d'actualité de juin 2003 : acceptation de la candidature de 3 entreprises dirigées par la même personne par ailleurs actionnaire majoritaire de l’une d’entre elles – Refus de la collectivité d’éliminer ces candidats alors qu’un candidat requérant l’a alerté sur l’existence d’une entente illicite). Étaient également concernés des échanges de prix entre entreprises. Nota : cet arrêt permet d'illustrer la pratique de "l'amende honorable" effectuée par l'entreprise qui ne conteste pas les faits (pour celles concernées par le jugement du TA de Bastia, la contestation était manifestement déjà vouée à l'échec) et lui permet de réduire sa possible condamnation de moitié. Par ailleurs, le juge fait application de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, les faits incriminés étant antérieurs à la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui a aggravé les peines. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_09/a0090018.htm
- Conseil de la concurrence, décision 04-D-08 du 30 mars 2004 relative au marché de travaux d'assainissement de la commune de Pontacq. BOCCRF n° 9 du 8 novembre 2004 – Cahier des charges techniques comprenant des contradictions. L'identité de choix techniques proposés par les deux groupements d'entreprises révèle par celui moins-disant a déposé une offre de couverture basée sur la connaissance des estimations de l'entreprise la mieux-disante, cette pratique participant à un faisceau d’indices graves, précis et concordants révélant une infraction aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. Cet arrêt est très intéressant, pas seulement sur le fond de l'affaire, mais sur les méthodes de rédaction des CCTP et des bordereaux de prix unitaire et de l'analyse des offres. Une longue discussion s'est opérée devant le Conseil sur le coût de réalisation d'une tranchée entre la solution préconisée par le CCTP (entreprises allant au-delà de la profondeur et de la largeur moyenne d'une tranchée, telle que préconisée au dossier de consultation). Mais ce sont sur les incohérences portant sur le rétablissement des chaussées (3 techniques contradictoires entre le CCTP et le BPU) que vont se faire réellement piéger les deux entreprises concernées, au travers de l'identité de leur solution retenue. Bref, une affaire où l'ensemble des protagonistes ne ressort pas grandi. A noter que le Conseil reprend pour partie le dispositif de sa décision 04-D-25 du 23 juin 2004, susvisé http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_09/a0090006.htm
- Mobilier urbain : les collectivités veulent se mettre à l'abri – Un excellent dossier comprenant plusieurs articles sur achatpublic.com, décembre 2004. Les auteurs rappellent l'évolution des contrats de mobilier urbain publicitaire qui sont sont devenus des marchés publics, mettant fin à la situation de quasi-monopole du groupe JCDecaux. Ils dressent l'état de la concurrence qui reste limitée à un nombre restreints d'acteurs qui se livrent à une lutte sans merci dans un contexte de pratiques de l'opérateur historique estimées anticoncurrentielles par le conseil de la concurrence et des multiples contentieux. Ils relatent les diverses démarches engagées dans des collectivités locales, tant du point de vue procédurale que du contenu du contrat. Nota : Un excellent dossier. Rappelons qu'à l'époque, j'étais bien l'un des rares auteurs à affirmer le caractère de marchés publics de ces contrats, cf . ma revue d'actualité de juin 2000 commentant l'article du Moniteur des TPB du 30 juin 2000, page 110 Collectivités locales, les concessions domaniales appliquées au mobilier urbain, commentaire qui par ailleurs, m'avais valu quelques foudres épistolaires) http://www.achatpublic.com/news/2004/12/1/AchatPublicDossier.2004-12-01.5030 :
- Des appels d’offres ouverts pour régulariser la situation - Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 3 décembre 2004