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LA REVUE D'ACTUALITÉ DES MARCHÉS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La revue de janvier 2005, clôture le 14/02/2005

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Avis relatif à l'index national bâtiment « tous corps d'état » (symbole BT 01) - J.O. n° 25 du 30 janvier 2005 page 1634 texte n° 49 - 682,7 pour le mois d'octobre 2004.-  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0500195V

- Arrêté NOR: EQUT0401731A du 30 décembre 2004 portant habilitation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles transportant des personnes - Nota : le STRM "Service Technique des Remontées Mécaniques" est un service du ministère de l'Équipement http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0401731A

- Arrêté NOR: INTX0508050A du 18 janvier 2005 prorogeant l'agrément d'un organisme d'inspection chargé de vérifier la conformité des machines à voter au règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter - J.O. n° 23 du 28 janvier 2005 page 1474 texte n° 3 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0508050A

- Avis NOR: EQUE0401792V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 décembre 2004 appliquant ce décret aux kits de toiture translucide autoporteurs non verriers (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) - J.O n° 23 du 28 janvier 2005 page 1538 texte n° 109 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401792V

- Avis NOR: EQUE0401794V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 décembre 2004 appliquant ce décret à certaines chevilles métalliques pour béton (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) - J.O. n° 23 du 28 janvier 2005 page 1538 texte n° 110 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401794V

- Instruction n° 2004/024 du 21 septembre 2004 relative au tri et à la conservation pour les archives produites et reçues par les directions régionales des affaires culturelles. Voir notamment page 26 et 27, les durées de conservation des marchés publics, dispositif ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'administration, ladite l'instruction annonçant qu'une instruction spécifique sur les durées de conservation et de traitement de ces pièces est en cours de rédaction. BOMCC de janvier 2005 page 15 à 50 http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/bo/bo_pdf/bo145.pdf

- Circulaire n° 2004/010 du 18 mai 2004 relative aux conditions d'application du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux modifié par le décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Modalités et fonctionnement de de la commission régionale du patrimoine et des sites, chargée des procédures de recours contre les avis conformes des architectes des Bâtiment de France, de sa délégation permanente et de la section commission régionale du patrimoine et des sites. BOMCC de septembre 2004 page 27 à 40 http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/bo/bo_pdf/bo143.pdf

- Circulaire n° 2004/011 du 29 avril 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive. Instruction données au services de l'Etat pour assurer la collecte de la redevance d’archéologie préventive. BOMCC de juillet 2004 page 27 http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/bo/bo_pdf/bo142.pdf

- Liste des sociétés coopératives d'intérêt collectif agréées au cours de l'exercice 2004 - J.O. n° 22 du 27 janvier 2005 page 1425 texte n° 11 - Rappelons que les Sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés commerciales régies par le Code de commerce. Elles ont pour objectif la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Les collectivités publiques et leur groupement peuvent être des associées, leur apporter des subventions dans le cadre du régime des aides publiques, et bien entendu, ces sociétés peuvent être attributaires de marchés publics. Pour information, visitez le site  http://www.scic.coop  -  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCC0510105K

- Décret n° 2005-45 du 25 janvier 2005 modifiant le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales - J.O. n° 21 du 26 janvier 2005 page 1353 texte n° 1. Fixe la répartition des compétences au sein de cet établissement public, notamment en matière de signature des marchés. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENT0500009D

- Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 décembre 2004 (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) - J.O n° 21 du 26 janvier 2005 page 1392 texte n° 101 à 108, appliquant ce décret :

- aux kits de construction préfabriqués en bois empilés  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401778V 

- aux fosses septiques préfabriquées http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401780V

- aux gaines d'acier pour câbles de précontrainte  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401782V

-  à certains composants accessoires de maçonnerie http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401784V

- aux carreaux (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401786V

- aux systèmes fixes de lutte contre l'incendie http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401788V

- aux panneaux légers composites autoporteurs de toitures (directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401790V

- aux connecteurs tridimensionnels de structure bois http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0401796V

 

- Avis NOR: INDI0410113V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O.  n° 16 du 20 janvier 2005 page 1061 texte n° 145. Homologation, pour prendre effet à compter du 20 janvier 2005, de soixante-quinze normes françaises. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410113V

- Avis NOR: INDI0410114V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 16 du 20 janvier 2005 page 1061 texte n° 145. Homologation, pour prendre effet à compter du 20 janvier 2005, de vingt-sept normes françaises suivantes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410114V

- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005  de programmation pour la cohésion sociale - J.O. n° 15 du 19 janvier 2005 page 864 texte n° 1. L'article 58 modifie le premier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics. Après les mots : « en matière de protection de l'environnement, », sont insérés les mots : « ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, ». A relier avec le considérant 46 de la directive 2004/18/CE http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0400145L

- Arrêté NOR: ECOM0420017A du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 100 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire - J.O. n° 12 du 15 janvier 2005 page 662 texte n° 16. Texte d'application immédiate.

- Arrêté NOR: INDI0404353A du 14 janvier 2005 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel - J.O n° 12 du 15 janvier 2005 page 664 texte n° 22. Coût d'accès au réseau gazier par les distributeurs et répercuté sur les consommateurs en application du décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 (ci-dessous). De nombreuses régies municipales de distribution sont concernées http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404353A + Proposition tarifaire pour l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel de la CRE NOR: CREX0508006X- J.O. n° 11 du 14 janvier 2005 page 615 texte n° 54 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CREX0508006X

- Arrêté NOR: PRMX0508022A du 6 janvier 2005 fixant le tarif des insertions au Bulletin officiel des annonces des marchés publics - J.O. n° 11 du 14 janvier 2005 page 592 texte n° 1. Actualisation de la tarification à la ligne et création d'un tarif unique à 50 euros pour les annonces des marchés à procédure adaptée inférieurs à 90.000 euros. Une tarification est instaurée pour la publication annuelle de la liste de l'ensemble des marchés conclus, par tranche d'avis, qui dans tous les cas, ne peut dépasser 300 euros. Nota : pourquoi avoir réservé la tarification des marchés inférieurs à 90.000 euros aux seuls marchés à procédure adaptée et non aux appels d'offres et marchés de services à procédure allégée de l'article 30 ? Par ailleurs, la tarification de la publication de la liste annuelle des marchés ne va-t-elle pas indirectement rendre quasi obligatoire ce support dans le silence du code et malgré les propos rassurants de la DAJ ? Saluons cependant le plafonnement instauré. Remarquons également que cet arrêté omet de viser la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 qui régit l'application des marchés publics aux opérateurs soumis aux directives européennes des marchés, mais non au code des marchés publics.

- Décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel - J.O. n° 11 du 14 janvier 2005 page 599 texte n° 13. Modalités de calcul du coût d'accès au réseau gazier par les distributeurs et répercuté sur les consommateurs.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404352D +Avis de la CRE NOR: CREX0508005V sur le projet de décret relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel portant application de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 - J.O. n° 11 du 14 janvier 2005 page 615 texte n° 53 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CREX0508005V

- Avis NOR: INDI0410112V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O n° 11 du 14 janvier 2005 page 635 texte n° 80. Mise à enquête probatoire pour instruction de projets de normes concernant de nombreux secteurs d'activités.http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410112V

- Arrêtés du 17 décembre 2004 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public - J.O n° 10 du 13 janvier 2005 page 554 texte n° 7 à 17
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500004A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500005A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500006A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500007A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500008A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500009A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500010A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500011A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500012A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500013A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500014A

- Arrêté du 23 décembre 2004 portant habilitation d'un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public- J.O n° 10 du 13 janvier 2005 page 554 texte n° 18 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500015A

- Avis de la CRE sur le mouvement des tarifs gaziers à souscription au 1er janvier 2005 - J.O n° 10 du 13 janvier 2005 page 573 texte n° 72. Sont concernés par ce mouvement tarifaire les tarifs STS et S2S de Gaz de France, les tarifs en extinction rattachés à ceux-ci, les tarifs H et S (en extinction) de la Compagnie française du méthane (CFM), les tarifs R, F et M de Gaz du Sud-Ouest (GSO). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0404438V

- Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations d'ascenseurs - J.O.  n° 9 du 12 janvier 2005 page 493 texte n° 8 - Critères applicables pour la certification des compétences des salariés d'un organisme pouvant assurer ces contrôles techniques http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=LOGU0411018A

- Plan d’action pour la mise en oeuvre du cadre juridique des marchés publics électroniques  Communication de la Commission européenne au conseil, au parlement européen au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Bruxelles, le 13 décembre 2004 - La politique européenne de dématérialisation des marchés publics, annonçant une normalisation des procédés et des nouvelles formes d'avis de publication.

- Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril - Rapport d'information du Sénat n° 64 (2004-2005) de M. Yves DAUGE, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 16 novembre 2004 http://www.senat.fr/rap/r04-064/r04-064_mono.html

- Avis NOR: INDI0403519V et NOR: INDI0403520Vde publication de listes des référentiels validés relatives à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. n° 2 du 4 janvier 2005 page 214 texte n° 78  AFAQ-Engagement de service confiance. Accueil, information et délivrance de titres aux usagers. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403519V - QUALIPREF.AFAQ-Engagement de service. Accueil, accompagnement et prise en charge individualisés de mineurs et d’adultes dans les établissements et services médico-sociaux. Accompagner pour insérer. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0403520V

- Arrêté  du 27 décembre 2004 prorogeant l'agrément d'un modèle de machine à voter - J.O. n° 1 du 1 janvier 2005 page 32 texte n° 14 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0407923A

- Arrêté NOR: INTB0400959A du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs - J.O. n° 1 du 1 janvier 2005 page 32 texte n° 15. Nouveaux plan de comptes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0400959A

- Arrêté NOR: INTB0400960Adu 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements - J.O. n° 1 du 1 janvier 2005 page 32 texte n° 16. Nouveau plan de comptes      http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0400960A

- Arrêté NOR: INTB0400961A du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours - J.O. n° 1 du 1 janvier 2005 page 32 texte n° 17. Nouveau plan de comptes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0400961A

- Arrêté NOR: INTB0400962A du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 71 des régions - J.O. n° 1 du 1 janvier 2005 page 32 texte n° 18 - Nouveau plan de comptes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0400962A

- Arrêté du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 8-3-2 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale  J.O. n° 1 du 1 janvier 2005 page 32 texte n° 19 - Nouveau plan de comptes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0400963A

- Circulaire NOR: ECOM0420016C du 16 décembre 2004 modifiant la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics - J.O n° 1 du 1 janvier 2005 page 128 texte n° 57 - Dans mon édito du 17/12/2004, je m'étonnais que la circulaire modifiée n'ait pas été parue au JO avant sa mise en ligne sur le site du MINEFI, c'est désormais chose faite. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0420016C. A sa lecture sous forme de modificatifs qui permet de mieux cerner le contenu modifié, j'en ai profité pour rectifié deux points sur le montage que j'avais réalisé en format texte et qui avaient échappé à ma sagacité (cf. 10.2 et 12.2.) J'ai conservé la nouvelle numération des notes faites par le MINEFI, bien qu'elle n'apparaisse pas sur la circulaire. Pour voir le texte monté

Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page  - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales

- Réponse à la QE 42822 posée par Bernard Perrut (groupe UMP), JOANQ du 14 décembre 2004 page 10045 - Représentation du maire en commission d’appel d’offres - Il résulte de la lecture de l'article 22 1 c et d du code des marchés publics combinée avec celle de l'article L. 2122-18 du CGCT, que le maire peut être représenté par un ou plusieurs adjoints à qui il aura préalablement délégué par arrêté une partie de ses fonctions - Nota : Voilà l'illustration de la difficulté des réponses lorsque la question n'évoque pas tous les cas de figure. La question portait sur l'application de l'article L. 2122-18 du CGCT, mais pas sur l'application de l'article L2122-17 du CGCT. Or cet article permet au maire en cas  d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, d'être provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Cette hypothèse ne nécessite pas la prise d'un arrêté. L'articulation entre ces deux articles n'a jamais été claire. Rappelons également que la jurisprudence constante de la Cour administrative d'appel de Lyon proscrit que le représentant soit pris dans la liste des élus de la CAO http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-42822QE.htm  

- Réponse à la QE n° 45631 posée par Yvan Lachaud, publiée au JOANQ du 7 décembre 2004 page 9762 - Modalités de passation des marchés publics - Délibération finale. Le gouvernement commente de l'arrêt du Conseil d'État du 13 octobre 2004 Commune de Montélimar nécessitant la prise d'une délibération finale autorisant l'exécutif à signer le marché. Cependant, le gouvernement précise qu'il a l'intention d'utiliser l'habitation que lui a donnée le parlement dans le cadre de la loi visant à simplifier le droit qui le "conduira sans doute à modifier ces dispositions." Nota : enfin une bonne nouvelle. Espérons seulement que la rédaction de ce texte sera de bonne qualité. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-45631QE.htm  

- Réponse à la QE n° 14702 posée par Jacques Blanc, JOSénatQ du 20 janvier 2005 page 172 - Acquisitions de très faible montant : La question étant antérieure au 26 novembre 2004, l'honorable parlementaire réclamait une dispense de procédure pour les achats de faibles montants, ce qui est l'occasion pour le ministre de rappeler les principes du code 2004 (article 1er,  responsabilité des acheteurs, etc.). Il précise que la dispense introduite au code, sous le seuil de 4 000 euros hors taxes, de publicité, de concurrence et de procédure formalisée de comparaison des offres, n'est pas exonératoire du respect des principes de la commande publique. Le respect de ces principes s'apprécie à travers le comportement de l'acheteur public (donc, reprise du commentaire introduit dans la dernière modification du manuel d'application du code) http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_divers/14702.pdf 

-  Réponse à la QE n° 17877 posée par Jean-Marie  Aubron - JOANQ du 11 janvier 2005  page 372 - Pouvoirs du maire en matière de contrat - Compromis de vente ou d'achat de bien immobilier - - Le Maire ne peut signer un compromis de vente ou d'achat qu'après y avoir été autorisé par le Conseil municipal. Nota : il s'agit bien qu'un acte engageant la commune et en matière de vente, l'article L. 12122-22 du CGCT ne prévoit une délégation que pour l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Il n'existe donc pas de délégation tant en achat qu'en vente pour les biens immobiliers.- http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-17877QE  

- Réponse à la QE n° 49993 posée par Dominique Paillé - JOANQ du 11 janvier 2005  page 327 - Délais de publicité - Marchés de travaux inférieurs à 230.000 euros HT - Le délai réduit de 22 jours de remise des offres en cas de préinformation qui s'applique en cas d'appel d'offres ouvert, ne peut être appliqué pour un montant de travaux inférieur à 230.000 euros. Nota : c'est la "sanction" prévue pour ceux qui se sont volontairement placés dans une procédure d'appel d'offres alors qu'ils auraient pu utiliser le marché à procédure adaptée. Pour ma part, aucune surprise, ayant depuis la parution du code de 2004, interpellé les acheteurs sur cette particularité http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-49993QE.htm 

-  Réponse à la QE n°  52680 posée par Yvan Lachaud, JOANQ du 11 janvier 2005 page  331 - Modalités de présentation des candidatures - Question et réponse un peu démodées sur la nécessité d'alléger les formalités de 1ère enveloppe. Nota : on aurait aimé que le gouvernement précise à partir de quel fait générateur se calcule le délai maximum  de 10 jours (envoi ou réception ?) et si celui-ci est en jours calendaires ou francs - http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-52680QE.htm  

- Réponse à la QE 14228 posée par Bernard PIRAS - JOSénatQ du 13 janvier 2005 page 103 -  Justification du choix du seul critère prix au regard de l'objet du marché - Si le recours au prix comme critère unique de jugement des offres doit se justifier par rapport à l'objet du marché, la personne responsable du marché n'est pas tenue d'en faire apparaître les motifs dans le rapport prévu à l'article 75 du code - http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14228.pdf  

- Réponse à la QE n° 47779 de Mme Marie-Jo Zimmermann, JOANQ du 18 janvier 2005 page 569 et QE nº 13932  posée par Jean-Louis MASSON  JOSénatQ du 20janvier /2005 page 170 - Assujettissement des SEM au code des marchés publics -  - Hors le cas où elles interviennent comme mandataire d'une personne soumise au code des marchés publics, les sociétés d'économie mixtes n'y sont pas assujetties. Mais elles doivent vérifier si elles sont soumises au droit européen de la commande publique (loi n° 91-3 du 3 janvier 1991). Les directives communautaires n° 2004/18/CE et n° 2004/17/CE du 31 mars 2004 seront prochainement transposées en droit français par ordonnance et ont vocation à s'appliquer aux SEM. Nota :  manière polie de constater que les SEM sont déjà des pouvoirs adjudicataires soumis aux directives communautaires (actuellement transposée par le loi n° 91-3 du 3 janvier 1991) et que l'ordonnance de nouvelle transposition qui est projetée, leur sera également applicable. Or peu de SEM appliquent cette législation dans le cadre de leurs activités privées. Cependant,  se sont bien des pouvoirs adjudicataires. Pour moi, il n'y a pas de surprise, exposant régulièrement cet argumentaire aux stagiaires de SEM assistant à mes formations.  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-47779QE.htm  

- Réponse à la QE n° 52059  posée par Daniel Paul - JOANQ du  18 janvier 2005 page 576 - Accès des architectes aux contrats de partenariat  - Le gouvernement rappelle que le dispositif légal permet de ne pas inclure la conception architecturale dans le cadre du contrat de partenariat, la procédure de décision de l'architecte relevant alors du code des marchés public. Si la conception est incluse dans le contrat de partenariat, des dispositions spécifiques sont destinées à assurer la qualité architecturale (Nota : la proposition doit identifier une équipe de maître d'oeuvre qui présentera un projet architectural, le choix portant sur la qualité globale de l'ouvrage). La réponse évoque également la préservation des intérêts des PME. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-52059QE.htm  

- Réponse à la QE nº 8888  posée par  M. Bernard Bosson (UDF) - JOANQ du  14 décembre 2004 page 10038. Acquisition de livresLes acquisitions de livres sont des marchés de fournitures. A ce titre, les procédures ne doivent pas  privilégier les libraires ou les éditeurs. Dans le cas d'ouvrages distribués par leur seul éditeur il est possible de recourir à l'article 35 III 4° du code (procédure négociée sans mise en concurrence)  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-8888QE.htm 

- Réponse à la QE nº 13541 posée par  M. Jean-Louis Masson (NI) - JOSénatQ du  16 décembre 2004 page 2910. Réalisation d'une unité de traitement de boues issues de stations de traitement des boues sur une parcelle communaleAu sujet de travaux de construction d'une usine de traitement des boues de station d'épuration : la réponse rappelle la distinction entre la délégation de service public et le marché public, et précise notamment que si la collectivité cède le terrain concerné, elle ne peut plus être maître d'ouvrage. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/13541.pdf 

- Réponse à la QE nº 13578 posée par  M. Jean-Louis Masson (NI) - JOSénatQ du  16 décembre 2004 page 2910. Déféré préfectoral et référé pré-contractuelEn réponse à l'honorable parlementaire qui évoque les lenteurs de la justice administrative, le ministre résume les dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sur le référé et la possibilité offerte à l'autorité préfectorale de pouvoir déférer le marché et d'assortir le référé d'une demande de suspendre la signature du contrat. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/13578.pdf  

- Réponse à la QE nº 42954  du 6 juillet 2004 posée par  M. Bernard Perrut  (UMP) - JOANQ du  4 janvier 2005 page 86. Groupement de commande . Le parlementaire s'interroge sur l'autorité qui est compétente dans les groupements de commande, pour signer les avenants lorsqu'il est prévu que le coordonnateur signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. Le gouvernement, implicitement, n'inscrit pas la signature des avenants dans la compétence automatique du coordonnateur en charge de l'exécution : " Toutefois, les personnes publiques concernées ont toujours la possibilité de désigner l'une de ces personnes responsables du marché comme mandataire commun à l'effet de conclure et de signer ces avenants.  " Nota : en droit public, le magistrat financier a déjà eu l'occasion de faire une application généralisée aux mandataires des principes issus de la l'art. 4-IV de la loi "MOP" n° 85-704 du 12 juillet 1985 qui veut que "Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l'ouvrage". En cas de mandat, l'avis de la commission d'appel d'offres pour signer les avenants est celui de chaque collectivité titulaire de leur marché, en cas de dépassement du seuil de 5% du montant initial dudit marché (reste alors à savoir comment ce seuil est calculé). De même, les organes délibérants de ces collectivités ont compétentes pour approuver les avenants, leur exécutif. par délégation telle celle des marchés sans formalités préalables, Enfin, si la coordination est rémunérée, se pose également la question de l'éventuelle requalification de ce mandat en marché public de service .http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-42954QE.htm  

- Réponse à la QE nº 13542 posée par  M. Jean-Louis Masson (NI) - JOSénatQ du  6 janvier 2005 page 35. Modalités de choix de professionnels du droit au regard du code des marchés publics (notaires, avoués, huissiers de justice) Le gouvernement rappelle que les services juridiques relèvent de l'article 30 et précise que "le fait que les prestations considérées soient soumises à des barèmes tarifaires réglementés ne pose aucune difficulté quant au respect de ces prescriptions". Il ajoute que dans le  cas des "restrictions géographiques propres à certaines professions", "la collectivité s'est acquittée de son obligation quant au libre accès à ses marchés dès lors qu'elle peut établir qu'elle est dans l'impossibilité d'assurer le respect du principe correspondant". Nota : Le gouvernement se sent à l'aise dans sa réponse dans le cadre juridique peu contraignant de l'art. 30 qu'il a mis en place dans le code des marchés publics, sachant que la Commission européenne souhaite qu'il apporte plus d'effectivité à la mise en oeuvre des principes de l'art. 1er du CMP. Sur l'affirmation que des barèmes réglementés ne s'opposent pas à l'application des procédures de marchés publics, ce qui me paraît judicieux, on ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec l'application de ce code aux journaux d'annonces légales. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/13542.pdf    

- Réponse à la QE nº 13033 du 8 juillet 2004 de M. Gérard Le Cam - JOSénatQ du 2 décembre 2004 page 2757. Appel d'offres : situation de monopole dans les collectivités territoriales - Une seule offreL’existence d’une seule réponse à un appel d’offres ne suffit pas à prouver une entente prohibée entre entreprises ; quoi qu’il en soit, il appartient aux élus et fonctionnaires de signaler au service central de prévention de la corruption leurs suspicions d'une entente. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/13033.pdf

- Réponse à la QE nº 34258 du 24 février 2004 de M. Bernard Perrut - JOANQ du 7 décembre 2004 page 9735. Commission d’appel d’offres en délégation de service public -Le gouvernent site le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 1998, association S Eau S, admettant que la commission d’appel d’offres siège dans une procédure de DSP, à condition que l’assemblée délibérante l’y ait habilité. Il précise que cette habilitation de l'assemblée délibérante habilitant la CAO peut intervenir postérieurement à l'élection de la CAO, mais antérieurement au lancement de la procédure. Nota : comme le gouvernement le précise, ce n'est qu'un jugement de tribunal administratif. En l'attente d'une éventuelle décision de Cour administrative d'appel, il paraît prudent de procéder à une élection de la Commission de DSP séparément, même si l'assemblée désigne les mêmes membres.  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-34258QE.htm

- Réponse à la QE nº 9900 du 20 novembre 2003 de M. Jean-Claude Carle - JOSénatQ du 9 décembre 2004 page 2825. - Motivation des décisions prises par la commission d'appel d'offres d'une collectivitéLes motifs des décisions de la CAO doivent apparaître dans ses PV ; en revanche, la PRM n’est tenue de motiver les refus d’offres ou de candidature dans son rapport de présentation, mais uniquement sur demande écrite des candidats écartés. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/09900.pdf

- Réponse à la QE nº 33300 du 10 février 2004 de M. André Flajolet - JOANQ du 14 décembre 2004 page 9941. – Maîtrise d’ouvrage publique et choix de la procédureAprès avoir rappelé les tâches qui incombent au maître d’ouvrage en application de l’article 2 de la loi MOP (faisabilité, programme, etc.), la réponse insiste sur la liberté dont dispose la PRM dans le choix de la procédure d’attribution des travaux dont le coût est compris entre 230 et 5.900 K€ (appel d’offres, marché négocié, dialogue compétitif) et souligne rapidement les avantages et inconvénients de chacune. Il précise que le dialogue compétitif n'est pas possible pour des opérations comprises dans la loi MOP (donc remet en cause le mauvais exemple d'application que le MINEFI qu'il avait mis en ligne lors de l'adoption du code de 2004, en citant la construction d'une crèche). A la remarque sur l'obligation de négociation des procédures négociée évoquée par le parlementaire, il évite soigneusement tout argumentaire.  http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-33300QE.htm

- Réponse à la QE nº 39296 du 11 mai 2004 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier - JOANQ du 14 décembre 2004 page 9947 – Sélection des candidatures à un appel d’offres Simple rappel des possibilités offertes par les articles 45 et 52 du code 2004, (production d’une attestation sur l’honneur et « rattrapage » pour une première enveloppe incomplète). http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-39296QE.htm

- Réponses aux QE nos 11389 du 18 mars 2004 et 13628 du 9 septembre 2004 de M. Jean-Claude Carle - JOSenatQ du 2 décembre 2004 pages 2758 et 2759 – Signature des marchés publics - Le gouvernement précise que

1) chargé de l’exécution des décisions du Conseil municipal, le maire peut en cas d’empêchement, être suppléé par un adjoint (art 2122-18 du CGCT) ou déléguer sa signature à ses adjoints et chefs de service (art 2122-19) ;

2)  il peut désigner d’autres PRM (art 20 du CMP)

3) Dans le cas où il a reçu délégation du Conseil municipal pour conclure les marchés conclus après une procédure adaptée (art 2122-22 du CGCT), le maire peut en confier la signature à un adjoint ou à un conseiller (art 2122-23), sauf décision contraire dans la délégation en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

4) la réponse à la QE n°13628 précise que l'obligation de rendre compte des décisions au conseil municipal des marchés sans formalités préalables ne revêt pas de formalisme imposé.

Nota : encore du méli-mélo dans les délégations. Sur le point 1) tous les chefs de service ne peuvent avoir délégation, mais uniquement le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, et le directeur général et au directeur des services techniques. Cette restriction ne s'applique qu'aux communes, et non à l'intercommunalité, ni aux régions et départements où tous les chefs de services peuvent recevoir délégation. Sur le point 2, le choix des PRM désignées semble être traité à part, alors qu'il ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un régime de délégation organisé par le CGCT de source légale. Sur le point 3, on notera l'absence de citation de fonctionnaires. En effet, à une lecture stricte de la nouvelle rédaction de l'art. 2122-23 du CGCT à la suite de la loi du 13/08/2004, seuls des élus communaux pourraient recevoir délégation pour signer des marchés "sans formalités préalables" donc sous le seuil de l'appel d'offres, au contraire des autres structures locales, alors que cette possibilité existait sans l'ancienne rédaction, mais sur accord de l'assemblée délibérante.

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/11389.pdf  et http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/13628.pdf

- Réponse à la QE nº 13627 du 9 septembre 2004 de M. Jean-Claude Carle - JOSenatQ du 9 décembre 2004 page 2836 – Décision de poursuivre dans les marchés publics des collectivités territoriales Le gouvernement explique la décision de poursuivre ne peut être utilisée que pour augmenter le volume des prestations à réaliser afin de parvenir à l'achèvement de l'ouvrage, et ces prestations ne peuvent en aucun cas être différentes de celles prévues au marché initial. En outre, elles doivent correspondre au bordereau des prix initial.

Par contre, lorsque la poursuite du marché impose la définition de nouvelles prestations ou la modification, en tout ou partie, de celles initialement prévues, la personne responsable des marchés est tenue de conclure un avenant.

Il rappelle que la décision de poursuivre peut être utilisée doit être prévue aux stipulations du marché au marché, et notamment que l'article 15-8 du CCAG-travaux en fixe un cadre d'application.

Il prétend que la décision de poursuivre est un acte unilatéral de la PRM, mais que "en application de l'article L. 2122-21 - 6° du code général des collectivités territoriales (CGCT), "  [ Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :  … 6º De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ],  "la prise d'une décision de poursuivre par la personne responsable du marché est subordonnée à l'autorisation de l'assemblée délibérante.". Il précise que ces décisions ne sont pas pour avis à la commission d'appel d'offres. Il évoque les marchés passés sans formalités préalables passés en délégation qui permet de "recourir aux décisions de poursuivre sans qu'il soit nécessaire à l'assemblée délibérante de statuer sur chaque projet de décision", sauf besoin de crédits supplémentaires.

Nota : si la distinction opérée entre décision de poursuivre et avenant est de bon aloi, et que la décision de poursuivre doit être stipulée pour être exécutée, le reste de l'argumentaire sur l'habilitation de l'assemblée est totalement fantaisiste.

Premièrement, le fait que le régime juridique de passation du marché s'effectue sous le contrôle de l'assemblée délibérante ne permet aucunement de tirer une conséquence sur l'habilitation à donner à chaque décision de poursuivre.

A titre d'exemple, le 4° du même article du CGCT vise la fonction de "De diriger les travaux communaux ". Cette interprétation ministérielle conduirait à ce qu'aucun acte d'exécution du marché ne puisse être passé par l'exécutif "PRM", ce qui est inconcevable pour une mission dévolue à un exécutif et constituerait une totale paralysie du chantier.

En fait, culturellement il est resté à la rédaction de l'article 255 bis du code des marchés publics d'avant 2001 qui était libellée de manière plus restrictive : "Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : soit à la conclusion d'un avenant ; soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement public contractant."

Mais, depuis le CMP de 2001, l'article 118, reconnaît désormais expressément que la décision de poursuivre est prise "par la personne responsable du marché" et non plus par l'organe délibérant.

De surcroît, même sous l'empire du code d'avant 2001, la reconnaissance de ce pouvoir d'exécution ressortant de la compétence du maire si elle a été prévue au contrat, a finalement  été reconnue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 2002, req. n° 98BX02157 Commune de Port Louis http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2002X06X0000002157 .

L'arrêt ne vise aucunement une obligation de l'assemblée délibérante. Le juge n'a fait que constater que la décision de poursuivre a été prévue aux stipulations du marché pour pouvoir être utilisée librement par l'exécutif. Le juge, implicitement, ne reconnaît cette compétence délibérative que par la voie de l'avenant.

En fait, l'habilitation donnée à l'exécutif est, par définition, incluse dans les dispositions contractuelles du marché approuvées par l'assemblée délibérante. La PRM en prenant une décision de poursuivre, ne fait donc qu'exécuter cette délibération. Par contre, le défaut de crédit nécessite une bien une délibération budgétaire préalable à la décision, délibération qui, en elle-même de nature strictement budgétaire, n'a rien à voir avec un régime d'habilitation des décisions.

Quant à la question de savoir si la décision de poursuivre nécessite une saine de la CAO, a l'instar des avenants, lorsqu'elle fait dépasser le montant initial du marché de 5%, la position ministérielle a évolué. A la Réponse à la QE n° 25104 du 11 mai 2000 de M. Roland Huguet  JOSénatQ du 31 août 2000, il estime que la décision de poursuivre "paraît " également être soumis à la CAO en cas de dépassement du seuil.

Puis dans la réponse à la QE n° 50561 du 11 septembre 2000 de Mme Monique Denise - JOANQ 23/04/2001 page 2412 et 2413 - Le ministère n'évoque plus la soumission de la décision de poursuivre à la CAO en cas d'atteinte du seuil de 5 %.

Par contre, par une contribution " Décisions de poursuivre - Contrôle de légalité" publiée sur le site du MINEFI le 18 août 2003, il précise que les décisions de poursuivre sont soumises au contrôle de légalité, mais ne sont soumises à l'avis de la CAO que si elles donnent lieu à un avenant augmentant la masse de + de 5%, faisant ainsi un curieux mélange entre l'acte unilatéral que constitue la décision et l'accord de volonté que constitue l'avenant, mélange qu'il n'a heureusement pas réitérer dans la présente réponse à QE http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/deci_pour_2.html

- Réponse à la QE nº 13299 du 27 juillet 2004 de M. Jean-Louis Masson - JOSenatQ du 9 décembre 2004 page 2833 – Situation des communes pour la fourniture de gaz et d’électricité – Le gouvernement affirme la libre faculté qu’ont les collectivités territoriales d’exercer ou non les droits attachés à leur éligibilité. Nota : s'il site l’avis du Conseil d’Etat n° 370135 du 8 juillet 2004, il se garde bien d'évoquer les réserve de la Haute juridiction qui n'a pas voulu se prononcer sur la soumission obligatoire des énergies lors de leur libéralisation totale, donc implicitement en juillet 2007. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/13299.pdf

- Réponse à la QE nº 41061 du 8 juin 2004 de M. Jean-Marie Morisset - JOANQ du 14 décembre 2004 page 9969 – Application du code des marchés publics en matière de services sociaux Sur la procédure de passation des marchés publics de service, le gouvernement propose la méthode de : 1) vérifier que les prestations concernées ne relèvent pas de l’article 3 ; 2) vérifier qu’elles ne sont pas listées à l’article 29 ; 3) alors appliquer la procédure allégée de l’article 30. Nota : il en oublie l'essentiel : la seule grille pertinente de lecture de la qualification des marchés en article 29 et 30 du CMP et la nomenclature CPV   http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-41061QE.htm

- Réponse à la QE nº 46449 du 14 septembre 2004 de Mme  Odette Duriez - JOANQ du 14 décembre 2004 page 9997 – Application des contrats de partenariat public-privé - A la question des « garanties » d’accès des PME aux PPP, le ministre répond par les critères d’attribution, au nombre desquels figure nécessairement la part du contrat confiée à des PME ou artisans, et le contrôle de l’exécution du contrat, notamment du respect de l’engagement à prendre par le titulaire de confier une part de prestation à des PME et artisans. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-46449QE.htm

- Réponse à la QE nº 41217 du 15 juin 2004 de M. Jean-Claude Viollet - JOANQ du 14 décembre 2004 page 9970 – Maîtrise d’ouvrage et établissement des métrés - La réponse rappelle que la mission PRO de maîtrise d’œuvre ne comprend que l’estimation des travaux sur la base d’un avant-métré, aux entreprises ensuite de déterminer les quantités à mettre en œuvre. Le ministre encourage néanmoins les maîtres d’ouvrage à faire établir une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dans laquelle figurent les quantités. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-41217QE.htm

 

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- Conseil de la concurrence, décision 04-D-57 relative aux marchés publics de travaux de revêtement de chaussées dans le département des Pyrénées Orientales – BOCCRF n°3 du 31 mars 2005

- Les contraintes techniques liées à la nature des matériaux mis en œuvre pour les travaux d’entretien et d’aménagement des chaussées, comme les caractéristiques propres aux marchés à bons de commande, rendent difficile l’établissement de prévisions de travaux et peuvent nécessiter la mobilisation de moyens importants sur une courte durée justifiant des réponses en groupement d'entreprises.

- S’agissant des conventions conclues pour chaque marché postérieurement à la désignation des attributaires, l’établissement, à titre indicatif, d’une répartition prévisionnelle des travaux à effectuer entre les sociétés attributaires du groupement relève de la gestion normale des entreprises concernées qui doivent pouvoir disposer d’un plan de charge prévisionnel.

- L'écart séparant le niveau de prix consenti aux associés des centrales de fabrication des enrobés bitumineux et celui consenti aux tiers peut s'expliquer par des raisons objectives liées au fonctionnement des centrales de fabrication des enrobés bitumineux, en particulier, lorsque les associés établissent des programmes d'enlèvement, qui permettent de planifier la fabrication de manière à éviter un redémarrage coûteux des installations, et prennent livraison de quantités importantes alors que les enrobés pour les clients tiers sont enlevés par petites quantités. la spécialisation en travaux nécessitant la mise en œuvre d’enrobés et le fait d’être actionnaire d’une centrale d’enrobés, sont en effet indispensables pour être en mesure d’emporter les marchés pour lesquels l’utilisation de ce type de matériaux est prépondérante

Exemple de groupements que le Conseil ne juge pas anti-concurrentiels, dans le contexte spécifique des travaux routiers. http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/04d57.pdf  http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/05_03/a0030008.htm

 

- Conseil de la concurrence, décision 04-D-32 du 8 juillet 2004 relative à la saisine de la société More group France contre les pratiques du groupe Decaux. BOCCRF n°10 du 9 décembre 2004

- En démontant et exploitant son mobilier au-delà de l'échéance du contrat, en offrant à certains annonceurs la gratuité de campagnes publicitaires et la prise en charge de frais de fabrication des affiches à Rennes sur le secteur privé qu'elle détenait, ainsi qu’en introduisant dans ses tarifs des dispositions spécifiques pour la ville de Rennes, la société JC Decaux SA a abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché national de la fourniture du mobilier urbain publicitaire en augmentant artificiellement le coût du changement supporté par la collectivité de Rennes, sur ce marché, et a gèné artificiellement l’exploitation commerciale, par son concurrent, du marché connexe de l’affichage dans cette ville.

- Au-delà de la seule ville de Rennes, ces pratiques ont eu pour objet et peuvent avoir eu pour effet de dissuader les collectivités de remettre en concurrence la société JC Decaux, ou les concurrents de répondre aux appels de ces collectivités, portant ainsi atteinte à la concurrence sur le marché national de la fourniture de mobilier urbain et sur le marché national de l’affichage.

Le Conseil sanctionne les pratiques des sociétés du groupe JCDecaux après avoir “ perdu ” le marché de mobilier urbain publicitaire de la ville de Rennes : mauvaise volonté dans le démontage des installations, location d’espaces publicitaires sur des équipements qui devaient être démontés, campagnes d’affichage gratuites sur le secteur privé de la Ville pour perturber la concurrence. Nota : si la décision est novatrice dans l'analyse globale des pratiques sanctionnées qui avaient pour effet de maintenir la position du groupe sur l'ensemble des collectivités nationales par l'exemplarité de son obstruction au passage du marché au nouveau titulaire, on peut rester perplexe sur l'assiette du calcul de la pénalité retenue par le conseil restreinte au  seul périmètre financier de la concurrence de la Ville de Rennes. Le Groupe s'en sort à bon compte.

http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/04_10/a0100001.htm

 

- Conseil de la concurrence, décision 04-D-50 3 novembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre lors d'appels d'offres organisés par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée des Lacs.

- Constitue une atteinte à la concurrence la soumission en groupement qui n'est justifiée par aucune considération économique ou technique sérieuse, les deux entreprises dans le cadre du groupement s'étant réparties les marchés et ayant opéré une compensation afin que chacune d'entre elles ne perçoive une somme équivalente pour l'exécution des travaux.

- Les marchés n’ont pas été exécutés en même temps et chacun d’eux avait une dimension compatible avec la taille de chacune des entreprises.

- Les deux entreprises ont la même envergure et spécialisation, aucune synergie n’a été mise en œuvre entre elles pour la réalisation des travaux. Elles se situent géographiquement à proximité des lieux de réalisation des travaux et auraient pu les exécuter de manière indépendante.

- Constitue également une atteinte à la concurrence, les pratiques de ces entreprises, qui lorsqu'elles ne répondent pas en groupement, s'échangent des informations et se concertent pour que l'une d'elle dépose une offre de couverture pour que l'autre obtienne le marché.

Un exemple de groupement anticoncurrentiel et d'une pratique d'offres de couverture.

BOCCRF n° 1 du 21 janvier 2005 http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/05_01/a0010026.htm

 

- Conseil de la concurrence, décision 04-D-52 du 9 novembre 2004 relative à une saisine du cabinet d'ingénierie Dupouy concernant des pratiques mises en œuvre par le laboratoire des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand, rattaché au Centre d'études techniques de Lyon et par la direction départementale de l'équipement de Dordogne. BOCCRF n° 3 du 31 mars 2005

- La légalité de la décision, prise par un service de l’État, d’exercer ou non des activités commerciales relève de la seule appréciation de la juridiction administrative.

- Bien que le Centre d’études techniques (CETE) de Lyon bénéficie de certains avantages liés à son caractère de service de l’Etat, comme l’absence d’assurance obligatoire ou d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, le montant de son offre n’avait pas un caractère anormalement bas, et à supposer même que la qualification de pratique de prix abusivement bas puisse s'appliquer à l'espèce, ce qui n’est pas établi dès lors que l’article L. 420-5 du code de commerce vise uniquement « les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs », le moyen tiré de ce que le CETE de Lyon aurait pratiqué ce prix abusivement bas ne peut qu'être écarté.

- Aucun élément de l’enquête ne permet, par ailleurs, de présumer une quelconque volonté de l’État [maître d'ouvrage] d’évincer le cabinet du marché des études de sol. Dans le cas d’espèce, l’instruction n’a pas révélé de collusion entre la direction départementale de l'équipement et le CETE de Lyon dont le devis a été discuté et modifié par deux fois.

-La question de l'intervention des services de l'Etat relève effectivement de la juridiction administrative.

-Le Conseil de la concurrence fait une application restrictive de la notion de "consommateur" auquel il ne peut être pratiqué des prix abusivement bas. Or, la communication 2004/C 101/08 de la Commission européenne (Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité  - JOUE du 27 avril 2004) sur la question des accords entre entreprises (ententes),  a une définition beaucoup large:

"84. La notion de «consommateurs» englobe tous les utilisateurs, directs ou indirects, des produits couverts par l'accord [d'entreprises], y compris les producteurs qui utilisent les produits pour transformation, les grossistes, les détaillants et les consommateurs finals, c'est-à-dire les personnes physiques qui agissent à des fins étrangères à leur activité professionnelle ou commerciale. Autrement dit, les consommateurs au sens de l'article 81, paragraphe 3, sont les clients des parties à l'accord et les acheteurs ultérieurs. Ces clients peuvent être des entreprises achetant par exemple des machines industrielles ou des produits pour transformation ultérieure, ou des consommateurs finals effectuant par exemple l'achat d'une glace en vue de sa consommation immédiate ou l'acquisition d'une bicyclette."

-L'article 82 du Traité de l'Union qui réprime les abus de position dominante se situe dans le même paragraphe du Traité et l'on ne voit pas ce qui pourrait justifier une analyse différente. Par ailleurs la pratique visé en a) de cet article ne site même pas la notion de consommateur "imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables". Conseil de la concurrence Panorama d'un an de jurisprudence - Le Moniteur des TPB du 14 janvier 2005 http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/05_03/a0030002.htm
 

- Conseil de la concurrence, décision 04-D-53 du 9 novembre 2004 concernant des pratiques mises en œuvre par les Centres d'études techniques de l'équipement, les directions départementales de l'équipement et les directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans le secteur des services d'ingénierie. BOCCRF n° 3 du 31 mars 2005

- Les Centres d'études techniques de l'équipement travaillent essentiellement, et de plus en plus, pour l’État (ingénierie intégrée)

- Ils ne détiennent de position dominante ni sur le marché national de l’ingénierie, ni sur le marché plus restreint des prestations d’ingénierie générées par les travaux des collectivités territoriales . Ils n’ont pu, dès lors, abuser d’une telle position.

- Sans constituer une pratique de prix prédateurs, une pratique de prix bas peut constituer un abus au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce si elle entraîne une perturbation durable du marché, mais aucune perturbation durable du marché de l’ingénierie privée n’a été établie par l’enquête administrative qui a au contraire constaté, sur la période considérée (de 1997 à 2002), que le nombre de cabinets privés d’ingénierie ainsi que leur chiffre d’affaires n’avait cessé d’augmenter.

- En tout état de cause, aucun élément du dossier n’a permis de démontrer que les pratiques des DDE, des CETE ou des DDA auraient pu perturber le marché, les rares cas de prix anormalement bas relevés n’ayant pu à eux seuls avoir eu pour effet d’éliminer une entreprise ou de l’empêcher d’accéder au marché de l’ingénierie.

Solution d'apaisement du Conseil de la concurrence dans un contexte ou les CETE se désengagent progressivement du secteur concurrentiel et pratiquent désormais une tarification transparente. Quant au recours de l'État aux CETE, le Conseil ne s'épanche pas, puisque les CETE eux-mêmes sont des services déconcentrés de l'État. http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/05_03/a0030003.htm

 

- Cour administrative d'appel de Paris, 9 novembre 2004, n° 00PA02573, Société de travaux électriques industriels française - STEIF - Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique

- Appel d'offres restreint. La personne responsable du marché qui n'adresse pas la lettre de consultation au candidat retenu par la commission d'appel d'offres entache d'illégalité la décision de l'administration d'attribuer le marché à une entreprise concurrente. La société requérante peut prétendre à une indemnité (dans le cas d'espèce 3 000 euros).

Implicitement, le juge n'a donc pas appliqué la perte de bénéfice du candidat irrégulièrement évincé au stade de la candidature, puisqu'à défaut d'offres, il ne peut s'assurer de sa chance sérieuse d'emporter le marché. Bien que peut dissuasive sur plan des sanctions pécuniaires, on peut comprendre la position du juge, sachant que dans le cas contraire, des plaintes émanant de l'ensemble des candidats irrégulièrement évincés d'une procédure pourraient conduire à une condamnation disproportionnée de l'administration. Par ailleurs, les candidats disposent du recours en référé qui  permet de relancer la procédure et offre donc la possibilité pour le candidat malchanceux de rentrer à nouveau dans la course. Conclusion : seul le référé peut efficacement défendre les droits des candidats. Dans le cas contraire, à l'exception du versement de quelques frais indemnitaires,  les jugements de fond, par leur délai, n'ont qu'un pur effet esthétique. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X11X000000002573

 

- Cour administrative d'appel de Paris, 23 novembre 2004, n° 01PA02704, SARL Lutetia Hôtel - Un département des Hauts-de-Seine s'est expressément engagé auprès d'un hôtelier, à prendre en charge les frais d'hébergement de familles en difficulté, bénéficiaires de l'aide sociale. L'hôtelier qui a assuré l'hébergement des familles doit être regardé comme ayant conclu, avec le département, un contrat ayant pour objet de lui confier l'exécution même du service public consistant à assurer le logement des personnes démunies.

- Si certaines des réclamations préalables de l'hôtelier ont été adressées au service déconcentré de l'aide sociale à l'enfance, il appartenait à ce service de les transmettre au président du conseil général. Le département n'est par suite pas fondé à soutenir que la demande de l'hôtelier serait irrecevable faute de demande préalable.

Implicitement, le juge reconnaît dans la prestation le caractère de marché public, prestation qui au regard du code des marchés publics de 2004, relève désormais des services à procédure allégée de son art. 30  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X11X000000102704

 

- Cour de justice des communautés européennes, 11 janvier 2005, affaire C-26/03, Stadt Halle, L'obligation des États membres d’assurer la possibilité de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs s’étend également aux décisions prises en dehors d’une procédure formelle de passation de marché et en amont d’une mise en concurrence formelle. Cette possibilité de recours est ouverte à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché en question et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée, du moment où est manifestée la volonté du pouvoir adjudicateur susceptible de comporter des effets juridiques. Dès lors, les États membres ne sont pas autorisés à subordonner la possibilité de recours au fait que la procédure de marché public en cause a formellement atteint un stade déterminé.

Dans l’hypothèse où un pouvoir adjudicateur a l’intention de conclure un contrat à titre onéreux portant sur des services qui relèvent du champ d’application matériel de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 97/52, avec une société juridiquement distincte de lui, dans le capital de laquelle il détient une participation avec une ou plusieurs entreprises privées, les procédures de passation de marchés publics prévues par cette directive doivent toujours être appliquées.

Cette décision signifie l'arrêt de mort de la théorie de la non-application des marchés publics aux sociétés d'économie mixte. Mettant en avant des principe généraux, cette position de principe va au-delà des marchés de services visés dans le cas d'espèce, mais vise tout contrat à titre onéreux visé par l'une des directives marchés publics. Le juge a été au-delà de l'avis de l'avocat général qui s'interrogeait sur la notion de pouvoir de domination de l'administration en application notamment du capital détenu et des législations propres à chaque Etat. La décision de la cour est plus radicale. L'examen de la question du "contrôle analogue" du pouvoir adjudicateur client (administrations publiques et leurs assimilées sous leur contrôle) avec son prestataire fournisseur ne se pose que si ce dernier est un organisme public. " En revanche, la participation, fût‑elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur en cause exclut en tout état de cause que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.".

Par ailleurs, le juge admet que la   possibilité de recours est ouverte à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché en question et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée, du moment où est manifestée la volonté du pouvoir adjudicateur susceptible de comporter des effets juridiques. Dès lors, les États membres ne sont pas autorisés à subordonner la possibilité de recours au fait que la procédure de marché public en cause a formellement atteint un stade déterminé. C'est donc la voie ouverte au référé précontractuel, dès que l'intéressé parvient d’une manière quelconque à avoir la connaissance de ces agissements. Seuls sont exclus les recours contre les simples études préliminaires du marché ou les agissements qui sont purement préparatoires et s’insèrent dans le cadre de la réflexion interne du pouvoir adjudicateur en vue de la passation d’un marché public. http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-26%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

 

- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 novembre 2004, n° 01BX00381, SODEGIS

* Sont nulles pour avoir été passée en dehors des prescriptions du code des marchés publics les prestations de services d’une Société d’économie mixte à une commune :

   - de mise à disposition d’un chef de projet et de sa structure, qui a pour objet la réalisation d’une prestation de services et non le recrutement d’un agent au profit de la collectivité,

  - de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale d'une l’opération de développement de quartier et de résorption de l’habitat insalubre, qui n’a pas eu pour effet de donner à cette société un mandat de représentation de la commune, alors même qu’elle renvoie à l’article 1992 du code civil pour la définition de la responsabilité de la société à l’égard de la collectivité. Elle constitue un marché de maîtrise d’œuvre, dont l’attribution était régie le 314 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable,

  - de mission d’étude pré-opérationnelle qui portait sur un diagnostic urbain et social et l’élaboration d’un projet d’aménagement et de développement du quartier

* Une convention par laquelle une commune confie à une SEM la construction des équipements de la zone d’aménagement de son centre ville tels que définis dans l’avant-projet sommaire à définir, l’acquisition des terrains nécessaires, la réalisation notamment de toutes études utiles et la commercialisation de ces équipements a pour objet une opération d’aménagement visée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Alors même qu’elle n’attribue pas à la société la responsabilité de la cession ou de la location des aménagements, la convention constitue une concession entrant dans les prévisions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, quelles qu’aient été les modalités de rémunération du cocontractant de la commune. Une telle concession n’est pas soumise au code des marchés publics  et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 juin 1993 reprises aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de services publics. Toutefois, elle n’était pas pour autant exclue du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité de l’Union, qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats. La convention, qui a été conclue sans aucune formalité préalable de publicité et de mise en concurrence, est entachée de nullité et ne confère aucun droit de nature contractuelle à la SEM.

* La SEM dont les conventions sont annulées peut arguer de l'enrichissement sans cause et la circonstance que la SEM ait accepté de signer les marchés dans ces conditions ne constitue pas une faute atténuant la responsabilité de la collectivité, qui avait la maîtrise de la procédure de passation desdits contrats.

* La société ne peut se prévaloir des stipulations des conventions qui sont entachée de nullité, pour obtenir les intérêts moratoires. Elle a droit aux intérêts au taux légal à compter de sa demande de réclamation préalable de paiement. Elle ne peut demander le paiement d’intérêts moratoires pour la période de retard de versement d’une subvention sur le fondement du code des marchés publics, ni aux intérêts au taux légal faute de justifier de la réception par la commune d’une demande du paiement du principal.

La concession d'aménagement visée à l'arrêt est, à la suite de la réforme du code de l'urbanisme, désignée désormais sous le vocable de convention publique d'aménagement, ce qui ne change en rien la problématique. L'arrêt n'oblige pas à soumettre ces conventions au code des marchés publics, mais aux principes du Traité de l'Union : publicité, transparence des procédures, égalité entre les candidats. Cependant, le juge européen pourrait bien requalifier ce type de contrat en marché public, tant l'esprit qui le prédomine est guidé par une lecture très restrictive des procédures dérogeant aux directives de marchés publics (cf. CJCE ci-dessus, affaire C-26/03). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XBX2004X11X000000100381

 

Les nouveautés sur les sites     retour haut de page

- N'oubliez pas l'article 138...  par Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 12 janvier 2005 -  Discussion, sur un ton badin, autour de  l'obligation de publier la liste annuelle des marchés, le seuil minimum de publication à horizon 2008 différent de celui de dispense de publicité, le peu de sanctions lié au non-respect de cette obligation.

- Les conventions publiques d'aménagement n'échappent pas à la mise en concurrence par Sandrine Dyckmans et Géraldine Lauwereins-Taris ©achatpublic.com, 11 janvier 2005 Commentaire de l’arrêt du 9 novembre 2004 rendu par la CAA de Bordeaux, annulant une convention d’aménagement confiée sans aucune publicité ni transparence et annonce d'une circulaire.

- Clauses de mieux disant social : Bègles fait appel à une association spécialisée par Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 7 janvier 2005. Avec l’aide d’une association locale de réinsertion, la commune étudie systématiquement la possibilité de confier une part de l’exécution de ses marchés à des personnes en difficulté. L’association contrôle également la bonne exécution de cette obligation contractuelle. Nota : attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour ma part, je souhaite que les clauses d'insertion n'aient pas pour effet indirect de détruire des emplois stables déjà présents sur le marché du travail. C'est donc dans les marchés ouvrant à des nouvelles ou à un accroissement d'activités qu'il convient d'introduire ce type de clause, ou pour pallier à des situations locales et particulières de précarité, comme dans des zones sensibles.

- Délit de favoritisme : les enquêtes de la MIEM suspendent la prescription par Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 4 janvier 2005. L’essentiel est dans le titre : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, dans un arrêt du 1er décembre 2004, que les actes accomplis par les membres la Mission interministérielle d'enquêtes en vue de la constatation du délit de favoritisme, à l’instar de ceux des officiers et agents de police judiciaire, suspendent le délai de prescription de l’action publique.

- Marchés de communication : une TPE se bat contre les pratiques abusives par Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 31 décembre 2004 - Le gérant d'une toute petite entreprise de communication (Texto) se plaint, dans le domaine des marchés de la communication éditoriale, d'une absence généralisée de définition des besoins. Cette carence est reportée sur les prestataires par la demande gratuite de remise de maquettes à la consultation. Ayant saisie la Direction des affaires juridiques de Bercy, celle-ci lui aurait l'illégalité du procédé, la fourniture d'échantillons n'étant prévue que pour les marchés de fournitures. Le gérant se propose de dédier un site internet à l’assistance aux acheteurs en la matière. Nota : l'auteur omet de citer le résultat de son recours administratif - TA de Lille, ord. du 1er février 2002, Sté Texto, req. n° 02-337 – Procédure de mise en concurrence simplifiée – candidat devant remettre une maquette graphique à l'appui de leur offre – validité si la maquette est simple et le temps nécessaire pour la réaliser est réduit (en l'occurrence 4 à 8 h). Quoi qu'il en soit, faire peser sur les concurrents des contraintes d'accès à la commande publique sans indemnisation, outre les risques de contentieux que cela suppose, n'est pas une bonne solution économique. Le coût social global de la procédure sera forcément répercuté sur le type clientèle concerné (le secteur public), car les entreprises ne travaillent pas à perte, et réduit le champ de la concurrence.

- Computation des seuils fournitures et services : la méthode varoise par Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 29 décembre 2004 - Description de la méthode adopte par le Conseil général du Var pour définir le niveau de définition des besoins et la méthode de computation des seuils. La règle est la nomenclature de l'achat, l'exception à justifier au cas par cas, le besoin fonctionnel. Ces deux modes de calcul font l'objet d'un vote en assemblée délibérante. Nota : voici une démarche qui a le mérite d'être rigoureuse et de prémunir la collectivité des contentieux.

- AAPC : les négligences de forme, un motif de référé précontractuel redoutable - Sandrine Dyckmans © achatpublic.com, le 28 décembre 2004 - Réaction d'un fonctionnaire saisi d'une procédure de référé pour avoir demandé à l'acte de candidature un extrait Kbis alors que l’arrêté du 26 février 2004 (et non 2003 comme le mentionne l'article) ne l’exige plus, et bien que le formulaire du BOAMP comprenne encore cette case de renseignement à cocher. Nota : le fonctionnaire aurait dû lire mon commentaire de l'arrêté sur ma revue d'actualité de l'époque.

- Dématérialisation des marchés publics : quelles obligations au 1er janvier ?- MINEFI Collectivités locales 17 décembre 2004 – Quelques réponses aux questions sur le thème de l’article 56. Le gouvernement précise notamment que la dématérialisation s'applique à tous les marchés formalisés et que les marchés négociés suite à infructuosité sur la base d'un appel d'offres publié avant le 1er janvier 2005 ne sont pas concernés par la dématérialisation. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/newsletter/lettreinfo19.html

- Prévention et indemnisation des entreprises en cas de dommages de travaux publics - Proposition de la CCI de Paris - 19 février 2004 - Rapporteur : Alain CAILLOU, également publié au Moniteur des TPB du 10 décembre 2004 - La chambre consulaire propose la mise en place de mesures de concertation et des procédures amiables d'indemnisation lorsque la réalisation d'un ouvrage public est successible de créer des troubles commerciaux http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap04/cai0402.htm

 

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- Contrats de partenariat public-privé : comment anticiper les risques par Christophe Cabanes et Benoît Neveu - Le Moniteur des TPB du 21 janvier 2005, page 76 – Les auteurs expliquent l'impo