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La revue de mars 2005 - clôture le 8 avril 2005 |
raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles
Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)
- Arrêté NOR: SANP0521030A du 11 mars 2005 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux J.O. n° 75 du 31 mars 2005 page 5798 texte n° 14 - Quelques modifications d'adresse et de raison sociale http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0521030A
- Nouveaux formulaires de marchés publics. Outre qu'il seront tous sous format pouvant être complétés et sauvegardés, leur contenu est modifié. Pour l'instant sont disponibles :
DC1 - Règlement de la consultation - Non daté conforme à l'arrêté du 10 juin 2004.
DC4 - Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ces co-traitants - Date de la dernière mise à jour : 16/02/2005
- * DC5 - Déclaration des candidats - Date de la dernière mise à jour : 22/02/2005. Nota : sur les capacités des sous-traitant, la production du contrat de sous-traitance doit être occultée de toute mention qui n'aurait pas à être transmise au stade des candidatures notamment le prix. Le ministère à donc tenu compte de mes commentaires ! L'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail (déclaration d'emploi de personnes handicapées) résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a été intégrée indirectement par le visa de l'article 44-1 (commentaire modifié le 8/04).
DC 7 Etat annuel des certificats reçus - Date de la dernière mise à jour le 16/02/ 2005 - Nota : quelques modifications de détail dues à la réorganisation des services fiscaux
NOTI-1 Lettre relative aux candidatures ou offres non retenues- Date de mise à jour : 10/03/2005
NOTI-2 - Lettre de notification du marché au titulaire - Date de mise à jour : 10/03/2005
NOTI-3 Garantie à première demande - Date de mise à jour : 10/03/2005
NOTI-4 Caution personnelle et solidaire - Date de mise à jour : 10/03/2005
http://www.minefi.gouv.fr/daj/
- Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse - J.O. n° 72 du 26 mars 2005 page 5128 texte n° 29. Voir les normes d'utilisation des constituants d'interopérabilité ferroviaire. Nota : pourquoi conventionnel au singulier ? http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0400283D
- Décret n° 2005-275 du 24 mars 2005 modifiant le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France - J.O. n° 72 du 26 mars 2005 page 5127 texte n° 28. Modification du décret du 18 juin 1993. Le président-directeur général prend les décisions et passe les contrats au nom de l'établissement. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en la matière aux directeurs et aux chefs des services interrégionaux ou régionaux en métropole et outre-mer, aux directeurs en charge de la logistique ainsi qu'aux directeurs des services centraux de l'établissement. Ces agents peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité dans la limite de leurs attributions. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0400270D
- Charte de la dématérialisation dans le secteur public local - La dématérialisation de la chaîne comptable et financière. Chartre signée 7 décembre 2004 par le directeur général de la Comptabilité publique, onze associations nationales d’élus, cinq administrations centrales de l’Etat et la Cour des Comptes, fixant les priorités de la dématérialisation : budgets, titres, bordereaux de titres et pièces justificatives de recettes, mandats, bordereaux de mandats et pièces justificatives de la dépense comptes de gestion sur chiffres et sur pièces, compte administratif. Dossier sur le site du MINEFI http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_loca/dema_chai.html
- Avis NOR: INDI0510012V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 70 du 24 mars 2005 page 4961 texte n° 68 - soumission à enquête de divers projets de normes -http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510012V
- Avis
NOR: AGRF0500406V relatif à la communication d'une homologation européenne,
au refus et au retrait de l'homologation CEE d'un type de siège du conducteur
d'un tracteur agricole ou forestier à roues - J.O. n° 70 du 24 mars 2005
page 4967 texte n° 70
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0500406V
- Avis NOR: AGRF0500407V
relatif à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le
retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif
de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui
concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur
(essais statiques) - J.O. n° 70 du 24 mars 2005 page 4968 texte n° 71
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0500407V
- Avis NOR:
AGRF0500408V relatif aux homologations de tracteurs agricoles et
forestiers à roues délivrées par le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et de la ruralité - J.O. n° 70 du 24 mars 2005 -
page 4969 texte n° 72 - J.O n° 70 du 24 mars 2005 page 4969 - texte n° 73
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0500408V
- Avis NOR: AGRF0500462V
relatif à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le
retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif
de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui
concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur
(essais statiques) - J.O. n° 70 du 24 mars 2005 page 4969 texte n° 73
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0500462V
- Avis NOR: AGRF0500559V
relatif à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le
retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif
de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui
concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur
(essais statiques) - J.O. n° 70 du 24 mars 2005 page 4970 texte n° 74
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0500559V
- Avis NOR: INDI0504811V relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages (application du décret n° 98-638 du 20 juillet 1998) - J.O. n° 68 du 22 mars 2005 page 4827 texte n° 91. Pour respecter les normes environnementales en matière d'emballage http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0504811V
- Avis NOR: INDI0510014V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O n° 68 du 22 mars 2005 page 4827 texte n° 92 - neuf normes françaises suivantes à compter du 5 avril 2005 concernant les constructions et la sécurité et la santé au travail http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510014V
- Avis NOR: INDI0510018V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O n° 68 du 22 mars 2005 page 4828 texte n° 93 - Retrait de la norme NF EN 12193 (octobre 1999). - Lumière et éclairage. - Éclairage des installations sportives (homologuée le 20 septembre 1999) (indice de classement : X90-005) et l'ajout d'une norme de détermination de la teneur en plomb de corps gras d'origines animale et végétale. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0410118V
- Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) - J.O n° 65 du 18 mars 2005 page 4570 texte n° 2. Enfin, un décret modifiant le CGCT, qui prévoit le contenu du rapport que le délégataire de service public doit remettre chaque année à la collectivité délégante, selon une méthode comptable comportant un suivi patrimonial.. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0500062D
- Arrêté NOR: SANS0520625A du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31
janvier 2002 portant réglementation des marchés des organismes de sécurité
sociale - J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3458 texte n° 19 -
Mode de fonctionnement des commissions d'appels d'offres des organismes
d'assurance maladie du régime général, à l'exception des caisses régionales
d'assurance maladie et caisses générales de sécurité sociale
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0520625A
- Instruction NOR : BUD R 05 00003 J, n° 05-003-M0 du 24 janvier 2005 relative au paiement à la commande par les collectivités locales et leurs établissements publics - Le Ministère simplifie les commandes par internet permettant le paiement total à la commande (donc en exception à la règle du service fait). Sont concernés les commandes d'ouvrages et de publications, de logiciels, de chèques-vacances, de fourniture d'accès à Internet, de droits d'inscription à des conférences ou formations, de prestations de voyage, de fournitures auprès de certains prestataires étrangers. L'édition de l'accusé réception de la commande avec éventuellement la copie d'écran du contrat constitue le justificatif de paiement. En dessous de 750 euros par commande, d'autres modes de règlement le virement peuvent être utilisés (Nota : mais le texte n'est pas précis dans la mise en œuvre des "autres modes de règlements". La numérotation qui suit ne semble en constituer une déclinaison directe et limitative. Elle ne paraît donc pas exclure les facturations par un opérateur téléphonique mandaté par le prestataire. Sont possibles le prélèvement, mais qui rend nécessaire une autorisation de la direction générale de la comptabilité publique, et le paiement par un régisseur d'avance dans la limite de 1.500 euros celui-ci pouvant utiliser une carte bancaire. Nota : on s'étonne de l'absence de mention d'une part, de la carte d'achat qui ne nécessite pas la désignation d'un régisseur et d'autre part, du décret n° 80-393 du 2 juin 1980 et son arrêté d'application du 27/2/89 - modifié par un arrêté du 3/9/01 - dispensant l'ordonnateur de la production d'une pièce justificative au comptable public pour des paiements inférieurs à 230 €. Et pourtant, ces textes s'appliquent également à ce type de commande.
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie - Ce texte qui a l'époque a échappé à ma sagacité et apparemment à la quasi-totalité des commentateurs et du MINEFI, C'est un de mes lecteurs qui a attiré mon attention. Par son article 71-II et III, elle a modifié les articles L. 324-12 et 324-14 du code du travail. Or, il n'est pas sans conséquences sur les marchés publics, puisque la loi rend nécessaire la vérification de la situation sociale et fiscale pour les contrat de 3.000 euros et plus tous les six mois. Le code des marchés publics exigeant la production de la situation au 31 décembre de l'année précédant le lancement des consultations n'est donc plus conforme. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0400122L et voir les dispositions modifiées sur mes extraits du code du travail.
- Circulaire NOR JUS D05-30037C du 22 février 2005 relative au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, n° CRIM.05-3/G3-22.02.2005, références: 03-D-89 (favoritisme). Pas de grandes nouveautés dans le dispositif qui tend à rappeler le manuel d'application du code. A noter que le ministère dispose que pour les marchés de seuil atteignant 4.000 euros HT, l'acheteur public devra conserver l'historique des différentes étapes suivies pour procéder aux choix de l'attributaire. Pour la passation des marchés à procédure adaptée, il estime que la violation par l'acheteur public des règles qu'il se serait fixé ne saurait en elle-même être constitutive de favoritisme, mais peut en constituer un indice. La circulaire n'a pas intégré la sanction du Conseil d'Etat sur les articles 3-5° 30, 40 du code des marchés publics - 23 février 2003 n° 264712, 265248, 265281, 265343, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) et autres.
- Décret n° 2005-254 du 18 mars 2005 relatif à la passation de certains marchés - J.O. n° 66 du 19 mars 2005 page 4681 texte n° 23. S'applique aux personnes morales soumises au droit européen des marchés publics, mais non au code des marchés publics. Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne qui se propose de conclure le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.
- Arrêté NOR: INTX0508206A du 8 mars 2005 portant agrément d'un modèle de machine à voter - J.O. n° 63 du 16 mars 2005 page 4489 texte n° 5 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0508206A
- Avis NOR: INDI0510010V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 63 du 16 mars 2005 page 4518 texte n° 88 - Homologation à compter du 20 mars 2005, de cinquante-trois nouvelles normes françaises suivantes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510010V
- Avis NOR: INDI0510011V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 63 du 16 mars 2005 page 4518 texte n° 88 - Homologation à compter du 20 mars 2005, de cinquante et une nouvelles normes françaises suivantes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510011V
- Circulaire NOR : EQUU0510021C n° 2005-9 du 8 février 2005 relative aux procédures de publicité et de concurrence préalables à la conclusion des conventions publiques d'aménagement - Le Ministère recommande le recours à la procédure définie par le chapitre IV de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi Sapin).
- Avis NOR: INDI0510009V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 61 du 13 mars 2005 page 4377 texte n° 36 - Nombreux secteurs d'activités concernés - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510009V
- Arrêté NOR: SANS0520717A du 23 février 2005 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2004 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis - J.O n° 60 du 12 mars 2005 page 4257 - texte n° 5 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0520717A
- Décret NOR: JUSC0520149D n° 2005-222 du 10 mars 2005
relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des
requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique
- J.O. n° 59 du 11 mars 2005 page 4212 texte n° 35 -
L'Etat expérimente la transmission électronique des requêtes et mémoire dans le
contentieux administratif. Un arrêté fixera les modalité de transmission
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520149D
- Arrêté NOR: SANS0520717A du 23 février 2005
modifiant l'arrêté du 23 décembre 2004 portant agrément d'organismes
habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des
immeubles bâtis - J.O n° 60 du 12 mars 2005 page 4257 - texte n° 5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0520717A
- Arrêté NOR: INDX0508148A du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) + Arrêté NOR: INDX0508149A du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (annuaire universel et service universel de renseignements) + Arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) - J.O. n° 53 du 4 mars 2005 page 3778 - texte n° 20 - Sans aucune surprise, France Télécom est l'heureux titulaire du service universel tel que défini dans les différents arrêtés
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDX0508148A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDX0508149A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDX0508150A
- Arrêté NOR: INTE0500116A du 4 février 2005
portant habilitation d'un bureau de vérification pour l'application du règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux,
tentes et structures recevant du public - J.O. n° 51 du 2 mars 2005 page
3698 texte n° 7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500116A
- Arrêté NOR: INTE0500117A du 4 février 2005 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans
les établissements recevant du public - J.O. n°
51 du 2 mars 2005 page 3698 texte n° 8 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500117A
- Arrêté NOR: INTE0500118A du 4 février 2005 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans
les établissements recevant du public - J.O. n° 51 du 2 mars 2005 page 3699
texte n° 9
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500118A
Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale ou sur le site du MINEFI collectivités locales (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée) retour haut de page - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales
- Réponse à la QE n° 45872 de Madame Marie-Jo Zimmermann du 10 août 2004 - JOANQ du 15 février 2005 - Modalités de choix de professionnels du droit au regard du code des marchés publics (notaires, avoués, huissiers de justice) - Même réponse que celle à la QE nº 13542 posée par M. Jean-Louis Masson (NI) - JOSénatQ du 6 janvier 2005 page 35, commentée dans la revue de janvier 2005. Reste qu'hormis la représentation à un litige, la réponse n'est plus conforme quant aux règles de publicité, à l'arrêt du CE du 23 février 2003 n° 264712, 265248, 265281, 265343 http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-45872QE.htm
- Réponse à la QE nº 35849 du 15 mars 2004 de Mme Nadie Moreno - JOANQ du 15 mars 2005 page 1984 – Commande de l'Etat et appels d'offres déconcentrés facilitant l'accès à la commande publique des PME. Le gouvernement rappelle les règles de calcul des seuils et les mesures facilitant l'accès des PME : petits lots en procédure adaptée, allotissement. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-35849QE.htm
- Réponse à la QE nº 14584 du 11 novembre 2004 de M. Jean Louis Masson - JOSénatQ du 10 mars 2005 - Modalités d'indemnisation d'une entreprise titulaire d'un marché à bons de commande non exécuté. Le gouvernement rappelle que si le marché n'a pas atteint le minimum du marché à bons de commande, le titulaire a droit à l'indemnisation de sa perte de marge bénéficiaire sur ces commandes non réalisée. Il affirme que sous l'empire de l'ancien code, les marchés à bons de commande organisaient une exclusivité du titulaire (Nota : interprétation que je conteste, car à l'époque non écrite expressément au code et je ne suis pas le seul : Exclusivité et marchés à bons de commande. Chronique d'une rencontre annoncée par Florian Linditch – Contrats et marchés publics d'avril 2003 ). Le nouveau code affirme l'exclusivité, mais avec une dérogation pour les petites commandes : au total 1% et pas plus de 10.0000 euros. Le non respecter de la clause d'exclusivité tempérée par cette dérogation limitée pourrait ouvrir droit à indemnisation du titulaire du marché initial. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14584.pdf
- Réponse à la QE nº 7917 du 9 décembre 2002 de Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont - JOANQ du 8 mars 2005 page 2399 - Évolution du coût des frais annexes pour une opération de construction - Après deux ans et trois mois de réflexion, le ministère estime que la somme des frais annexes pour une opération de construction est de l'ordre de 25 à 30 % du coût hors taxe des travaux. : études préalables, les frais notariés, de géomètre, de sondage, d'assistance et de conseil à la maîtrise d'ouvrage, études de programmation, assurances, contrôle technique, sécurité - protection - santé, sécurité incendie... et honoraires de maîtrise d'oeuvre. Les honoraires de maître d'oeuvre représentent de l'ordre de 8 à 12 % du coût des travaux, sur lesquels la moitié environ revient à l'architecte. Il rappelle que ces coûts sont à comparer au coût global de l'ouvrage y compris son exploitation et qu'il revient aux personnes responsables des marchés de négocier les contrats de maîtrise d'oeuvre. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-7917QE.htm
- Réponse à la QE nº 53566 du 14 décembre 2004 de M. Francis Hillmeyer - JOANQ du 8 mars 2005 page 2502. Concurrence et service de pompes funèbres - Le ministère estime, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que le transport de corps avant mise en bière vers la chambre mortuaire de l'établissement de santé ne peut être assuré que par ce dernier. Une convention ou un contrat de sous-traitance passé avec un opérateur funéraire serait illégal, procurant un avantage à cet opérateur dans l'exercice de ses activités funéraires, ce qui contredirait l'esprit de la loi du 8 janvier 1993 et les principes de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-53566QE.htm
- Réponse à la QE nº 14628 du 18 novembre 2004 de M. Jean Louis Masson - JOSénatQ du 10 février 2005 page 400 - Caractère préalable de la délégation d'un maire à un adjoint - Un adjoint, hormis le cas où ils intervient comme officier de police judiciaire, ne peut intervenir dans l'administration communale, comme pour la signature d'actes engageant la commune, sans que l'arrêté de délégation de fonction pris par le maire, qui est de nature réglementaire, ait été devenu exécutoire par sa publication ou d'affichage ainsi que par sa transmission au contrôle de légalité. Ces actes ne peuvent donc pas être régularisés a posteriori. Nota : Cette obligation s'applique également aux délégations pour les fonctionnaires et notamment pour la passation des marchés à procédure adaptée de l'art. 28 du CMP. Le point délicat à gérer est la période de renouvellement des assemblées. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14229.pdf
-Réponse à la QE nº 14377 du 28 novembre 2004 de M. Daniel Raoul - JOSénatQ du 3 février 2005 page 316 - Avenant et passage du prix provisoire au prix définitif des marchés de maîtrise d'oeuvre - Le ministère rappelle que la rémunération du maître d'oeuvre a vocation à évoluer au fur et à mesure que le coût prévisionnel se précise. Dans tous les cas, l'estimation définitive du coût prévisionnel du projet s'effectue lors de l'étude d'avant-projet définitif en application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 (loi MOP). L'article 30 de ce décret précise que le contrat doit prévoir un seuil de tolérance pour l'évolution du coût prévisionnel, sur lequel le maître d'oeuvre doit s'engager. Mais la logique de la loi MOP veut que le maître d'oeuvre inscrive son projet dans l'enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage. Le passage d'un prix provisoire à un prix définitif peut conduire à un bouleversement de l'économie générale du marché susceptible d'être contrôlé lors de l'avenant fixant le prix définitif.
Nota : L'interdiction pour les avenants de bouleverser l'économie du marché ou d'en changer l'objet est inapplicable si l'avenant n'a pas modifié à la hausse le pourcentage de rémunération du maître d'œuvre -Tribunal administratif d'Orléans, 6 février 2003, Préfet Eure et Loir, requête n° 0103988. Cependant si le dépassement de l'enveloppe prévisionnelle résulte d'une mauvaise approche dans la programmation qui est de la compétence du maître d'ouvrage, on peut alors supposer que l'avenant est alors illégal, la seule solution étant de résilier le marché (solution retenue pour le marché de travaux, mais qui semble transposable pour la maîtrise d'oeuvre - Conseil d'Etat, 3 août 1996, Commune de Petit Bourg).
La nouvelle rédaction de l'art. 2 de la loi MOP, par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, permet en cas de réutilisation ou de réhabilitation d'un ouvrage existant et la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, que enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant. Pour ce type d'ouvrage, on peut donc supposer que le juge sera moins enclin à sanctionner un avenant bouleversant l'économie du marché, ce qu'il a déjà fait. Tribunal administratif d'Orléans, 6 février 2003, Préfet de l'Eure et Loir, Req. n° 0103988. Validité d'un avenant passé à un marché de maîtrise d'œuvre doublant le montant de l'estimation prévisionnelle et le montant de la rémunération du maître d'oeuvre du fait de la haute technicité des travaux qui ne pouvaient faire l'objet que d'une estimation, que le taux de rémunération n'a pas été augmenté, et le préfet requérant n'établit pas que les autres candidats auraient procédé à une évaluation plus réaliste de l'enveloppe prévisionnelle. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14377.pdf
- Réponse à la QE nº 14229 du 21 novembre 2004 de M. Jean Louis Masson - JOSénatQ du 10 février 2005 page 399 - Rapport de présentation des marchés prévu à l'article 75 du CMP et note de synthèse. Le rapport de présentation des marchés et avenants a pour objet d'informer l'assemblée délibérante qui devra autoriser la signature du marché. C'est une pièce constitutive du marché, distincte de la note de synthèse à adresser aux conseillers qui est obligatoire pour les communes de 3.500 habitants et plus et pour les EPCI ne comportant pas de communes de 3.5000 habitants et plus. Mais il est possible de faire figurer le rapport de présentation du marché dans la note de synthèse générale. Nota : une petite erreur de seuil de population dans la réponse qui ne vise que les communes de plus de 3.500 habitants. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14229.pdf
- Réponse à la QE nº 12380 du 3 septembre 2004 de M. Pierre André - JOSénatQ du 3 février 2005 page 310 - Délai dans lequel l'assemblée délibérante doit se prononcer sur le choix du délégataire de service public. Le délai de deux mois court à compter de la date de l'ouverture des plis et non à compter de la date à laquelle ladite commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/12380.pdf
- Réponse à la QE nº 12380 du 3 septembre 2004 de M. Pierre André - JOSénatQ du 3 février 2005 page 310 - Retrait d'une délibération délibération par laquelle une commune a choisi le titulaire d'une délégation de service public. Une délibération portant délégation de service public est créatrice de droit pour le cocontractant et toute décision individuelle explicite créatrice de droit, elle ne peut être retirée qu'à la double condition qu'elle soit irrégulière et que le retrait intervienne dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération. Seule une illégalité permettant de justifier le retrait de la délibération par laquelle le conseil municipal a choisi le titulaire de la délégation de service public, il convient d'en faire état dans la délibération décidant de retirer la délibération irrégulière. Nota : une erreur dans le n° de requête du CE, c'est 197218. Par ailleurs, le MINIFI a oublié le droit à l'oubli du nom des personnes physiques, parties aux jugements http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/12505.pdf
- Réponse à la QE nº 54695 du 28 décembre 2004 de M. Jean Dionis du Séjour - JOANQ du 1er février 2005 page 1063. Recours à l'UGAP et conséquences économiques sur le marché des fournitures de bureau et d'article de papeterie - Le député s'insurge contre le recours abusif à l'UGAP. Le ministère répond en terme de rationalisation et que ces démarches de globalisation n'entraînent en aucun cas une exclusion des petites et moyennes entreprises de l'accès à la commande publique par la possibilité de répondre en groupement. Nota : bien entendu, la réponse est très hypocrite, car il est impossible pour les détaillants de se regrouper pour fournir des offres à .... l'UGAP. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-54695QE.htm
- Réponse à la QE nº 53841 du 21 décembre 2004 de M. Dominique Paillé - JOANQ du 1er février 2005 page 1064. Seuil de publicité annuelle des marché de l'article 138 du CMP. A compter de 2007, le seuil de publicité annuelle des marchés s'appliquera à partir de 3 000 euros. Sur la question de savoir pourquoi cette tranche n'a pas été fixée à 4 000 euros, ce qui permettrait une correspondance avec le plancher de publicité prévu à l'art. 28-I du CMP, le ministère répond par un problème de chronologie, le seuil de 4.000 étant paru postérieurement à l'arrêté d'application de l'article 138 du CMP. Mais il envisage une harmonisation d'ici 2007. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-53841QE.htm
- Réponse à la QE nº 46707 du 14 septembre 2004 de M. Manuel Aeschlimann - JOANQ du 1er février 2005 page 1059. Formalités nécessaires pour les collectivités locales souhaitant se porter candidates à des marchés publics. Le Code des marchés publics de 2004 n'a pas repris la dispense pour les personnes publiques d'avoir à fournir les certificats fiscaux et sociaux, cette exonération allant de soi. Celles-ci se trouvent donc dispensées de répondre aux obligations prévues par les articles 45 et 46 dudit code, et il n'y a pas lieu d'établir pour elles un formulaire. Dans l'hypothèse où la commune est candidate à une procédure de marché, le maire peut, dûment habilité par le conseil municipal, signer l'acte d'engagement du marché et engager une négociation avec la personne responsable du marché de la personne publique qui a lancé le marché si la procédure retenue par cette dernière le permet. Nota : cette réponse semble tout à fait insuffisante à plusieurs égards. En premier lieu, il n'est absolument pas évident que les personnes publiques puissent échapper à la production des certificats fiscaux et sociaux au titre des impôts commerciaux dont elles seraient redevables en application de l'avis du CE 8 novembre 2000, Sté Bernard Consultant. Une telle dispense constituerait probablement une discrimination illégale au sens du droit européen de la commande publique. Par ailleurs, la réponse concernant l'autorisation de l'assemblée locale est totalement insuffisante eu égard notamment aux règles de confidentialité dans la formulation des offres. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-46707QE.htm
- Réponse à la QE nº 49994 du 2 novembre 2004 de M. Dominique Paillé - JOANQ du 1er février 2005 page 1061. Seuil de 4.000 euros HT de dispense de publicité et de mise en concurrence de l'art. 28-I du CMP. Sous le seuil de 4 000 euros hors taxes, aucune procédure formalisée de comparaison des offres n'est nécessaire. Pour autant, ces petits achats doivent respecter les principes fondamentaux d'égalité et de transparence qui régissent la commande publique. Le respect de ces principes s'apprécie à travers le comportement de l'acheteur public. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-49994QE.htm
- Réponse à la QE nº 14222 du 21 octobre 2004 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 27 janvier 2005 page 225. Accès des groupements d'entreprises aux marchés à procédure adaptée de l'art. 28 du CMP - Tout groupement admis à participer à la consultation peut se voir attribuer, puis notifier le marché dans le cadre d'une procédure adaptée. Le ministère rappelle également que l'acheteur public doit définir au préalable les critères de choix des candidatures et des offres et pouvoir justifier, en cas de demande de l'un des candidats, sa décision de rejet de la candidature. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14222.pdf
- Réponse à la QE nº 14225 du 21 octobre 2004 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 27 janvier 2005 page 226. Notification des marchés à procédure adaptée non écrits. La forme que doit prendre la notification d'un marché non écrit et qui ne peut, en conséquence, être signé par la personne responsable du marché, s'effectue par la prise de connaissance du fournisseur de la commande : par téléphone, la délivrance d'un ticket de caisse, la réception postale ou par internet d'un bon de commande. Nota : il s'agit d'une forme d'humour typiquement ministérielle. Personnellement, je préfére le terme de lettre de commande à celui de bon de commande pour éviter les confusions avec l'art. 71 du CMP. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14225.pdf
- Réponse à la QE nº 14226 du 21 octobre 2004 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 27 janvier 2005 page 226. Paiement des frais de reprographie des dossiers de consultation par les entreprises. Ces frais qui peuvent être facturés en application de l'art. 41 du CMP a pour seul objectif d'éviter, notamment pour les plus petites collectivités et les dossiers les plus volumineux, une trop lourde charge pour les deniers publics. Ne s'agissant pas d'une caution qui a été supprimée au code des marchés publics, ils ne peuvent être remboursés. Nota : attention, ses frais ne peuvent pas a priori dépasser les montants prévus à l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMG0170682A, sauf à apparaître comme une forme de discrimination. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14226.pdf
- Réponse à la QE nº 14232 du 21 octobre 2004 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 27 janvier 2005 page 227. Procédure de marchés régissant le contrat de mandat - Pour déterminer la classification entre l'annexe IIA (art. 29 du code des marchés publics) ou IIB (art. 30 du CMP) de la directive n° 2004/18/CE, il semble souhaitable d'attendre la décision de la Cour des communautés européennes dans la mesure où le litige opposant les parties porte notamment sur cette question. Nota : l'Avocat général a plaidé l'article 29 du CMP, mais sur la base d'un argumentaire à mon avis fort mal défendu par le ministère. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/14232.pdf
- Réponse à la QE nº 42821 du 29 juin 2004 de M. Bernard Perrut - JOANQ du 4 janvier 2005 page 86. Réduction du délai de remise des offres en cas de publication d'un avis de pré-information. Si l'article 39 du CMP oblige les acheteurs publics qui souhaitent bénéficier d'une réduction des délais de remise des offres, pour des marchés d'un montant supérieur aux seuils de 750 000 euros hors taxes (fournitures et services) et 5 900 000 euros hors taxes (travaux), à publier un avis de pré-information, il semble que les rédactions du a) du II de l'article 57 et du a) du II de l'article 62 soient formulées de manière suffisamment générale pour que l'on puisse admettre que l'envoi spontané d'un tel avis dans la perspective de passer un marché pour un montant inférieur aux seuils précités induise également la réduction du délai de réponse des entreprises. Toutefois, l'application de cette disposition pour des marchés inférieurs à ces seuils n'a véritablement d'intérêt qu'en matière de fournitures et services lorsque le montant du marché est compris entre le seuil de procédure formalisée de 230 000 euros hors taxes (pour les collectivités locales) et celui de 750 000 euros hors taxes. Pour les autres cas, le code permet soit de fixer librement les délais, soit de bénéficier d'une réduction des délais réglementaires, sans recourir à l'article 39. Nota : la réponse à la QE n° 49993 posée par Dominique Paillé - JOANQ du 11 janvier 2005 page 327 - disposait que le délai réduit de 22 jours de remise des offres en cas de préinformation qui s'applique en cas d'appel d'offres ouvert, ne peut être appliqué pour un montant de travaux inférieur à 230.000 euros. Quoi qu'il en soit, la réponse ministérielle ne répond pas à la lettre du code. Pourquoi ne pas avoir modifié ce dernier plutôt que de tirer des conclusion hasardeuses qui ne pourront être avérées que par le juge http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-49993QE.htm
- Guide de l'acheteur public en matière de ressources numériques - Edition 2005 par le Groupe permanent d’étude des marchés - Groupe permanent d'étude des marchés d’ameublement, équipement et fournitures des bureaux et établissements d’enseignement. Il concerne l’acquisition des équipements et dans la fourniture des prestations qui sont exigées par l’utilisation des nouvelles “ ressources numériques ” que les technologies de l’information, de la communication et de la documentation proposent :
- toutes les formes d’édition concevables, multimédias ou hypermédias, visuelles, sonores, textuelles ou hyper textuelles, qui sont commercialisées dans le secteur privé par des maisons d’édition, les groupes de presse, les chaînes de télévision, les organismes culturels et les sociétés de services en informatique ;
- ce qui est proposé dans le secteur public, sous la forme de publications, de revues ou de services d’information informatisés par les administrations publiques, les collectivités territoriales, les universités, les établissements d’enseignement, les institutions de recherche ;
- numérisation, à la reproduction, à la conservation et à la rediffusion du patrimoine documentaire des bibliothèques, des centres de documentation et des centres de ressources documentaires ;
- fonds d’archives numérisées que les services d’archivage qui dépendent des grandes entreprises, des administrations publiques et des collectivités territoriales, sont tenus de constituer. Nota : contient une excellente contribution sur les droits d'auteurs et la protection de la vie privée. http://www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/ressources_numeriques/ressources_numeriques.pdf
- Guide sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage en informatique édité par le Groupe permanent d’étude des marchés - Validé par la Commission technique des marchés le 9 décembre 2004 http://www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/amo/amo.pdf
- Aménagement d'un parking sur un terrain bâti acquis à cet effet - Étude de cas, MINEFI Collectivités locales, 7 mars 2005. Le ministère fait le point sur les opérations comptables à opérer. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp/amen_dun.html
- Imputation comptable de la prime versée aux architectes non retenus lors d'un jury de concours - Étude de cas, MINEFI Collectivités locales - 7 mars 2005. Les primes versées aux candidats non retenus d'un concours constituent une charge de fonctionnement à imputer au compte 6226 " Honoraires " et sont soumises à TVA. Il en est de même pour les indemnités à verser aux architectes compétents dont la présence est obligatoire dans les jurys de concours d’architecture. Nota : donc, ces charges ne peuvent donner lieu au versement du fonds de compensation de la TVA. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp/impu_comp_2.html
- Lien entre fonds de concours au sens de l'intercommunalité et au sens de la M14 -Étude de cas, MINEFI Collectivités locales - 7 mars 2005 - Dans le cadre de relations entre un syndicat mixte fermé et une communauté de communes, la note spécifie que si les statuts du syndicat mixte fermé l'autorisent à intervenir en tant que mandataire pour des travaux d'éclairage public, la communauté de communes, ayant conservé la compétence correspondante, pourra lui confier la réalisation de travaux d'investissement par voie de mandat. Dans ce cadre, c'est la communauté de communes mandante qui financera les travaux et la question du versement de fonds de concours ne trouve donc pas à s'appliquer. Nota : précisons que cette relation de mandat relève des procédures de marchés publics http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_intercom/comp_tran/lien_entr.html
- Remboursement de l'avance forfaitaire - Article 87 du code des marchés publics - Étude de cas, MINEFI Collectivités locales - 23 février 2005. Le code des marchés publics n’apporte pas davantage de précisions sur les modalités de remboursement de l’avance forfaitaire que celles prévues à l'art.87, ce sont les dispositions contractuelles qui doivent organiser les modalités pratiques de remboursement de l’avance (soit par répartition, soit en une seule fois si le montant de l’acompte le permet). Nota : et que dire du remboursement des avances du marché reconductible (lecture au singulier à la lumière de l'arrêt du Conseil d'Etat du Conseil d'Etat du 23 février 2003 n° 264712, 265248, 265281, 265343) de l'article 15 du CMP ? http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/arti_87.html
- Assistance à maîtrise d’ouvrage - Participation à la consultation relative à la maîtrise d’œuvre - Étude de cas, MINEFI Collectivités locales - 23 février 2005 - La réponse commence à citer les cas d'incompatibilité entre le titulaire d'une prestation de service et la candidature des marchés de maîtrise d'oeuvre y faisant suite : la conduite d'opération, le mandat. Le ministère estime préférable que l’assistant au maître d’ouvrage s’abstienne de postuler à la consultation subséquente. Nota : en fait ,tout est affaire de cas d'espèce : cf. CJCE, 3 mars 2005, affaires C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA contre État belge, commenté ci-dessous http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/assi_mait.html
- Gestion du compte-prorata - MINEFI Collectivités locales - Étude de cas, MINEFI Collectivités locales 23 février 2005 - Sauf dispositions particulières introduites dans le marché, ni le maître d’œuvre ni le maître d’ouvrage n’ont à intervenir dans la gestion de ce compte ou des différends liés à ce compte. Nota : rien n'interdit de faire référence à la norme NF P03-001 relative au CCAG applicable aux marchés de travaux de bâtiment faisant l'objet de marché privé, dont ces trois annexes qui on le mérite de cerner la gestion de ce compte http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/fich_prat/comp.html
- Tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires dus dans le cadre des marchés publics - MINEFI Collectivités locales, janvier 2005 .http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/intmoratoires2005.pdf
- Mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau - Dossier du ministère d' l'Écologie et du développement durable - mercredi 26 janvier 2005 http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=81
- Information spéciale concernant les marchés publics à la suite de l'arrêt du 23 février 2005 du Conseil d'Etat - Minefi collectivités locales - Le ministère précise que l'annulation des par le Conseil d'Etat de l'article 3-5° du code des marchés publics, n'emporte pas annulation des marchés conclus avant cette date et que l'annulation de l'art. 30 du CMP permet néanmoins de recourir à la procédure adaptée quelque soit leur montant. Nota : bien entendu, la validité des contrats en cours peut être remise en cause dans le cas d'un contentieux, notamment par l'une des parties. Le recours des contribuables est plus restreint par la jurisprudence, il doit pouvoir établir que l'illégalité a entraîné un surcoût ou une moindre qualité des prestations fournies. La procédure est donc restrictive. Néanmoins, la qualification de marchés publics des emprunts fait tomber la possibilité pour les maires de recevoir délégation de leur conseil pour les passer. Ce type d'incompétence non encore traitée par les juges pourrait les inciter à plus de sévérité. http://www.minefi.gouv.fr/daj/marches_publics/arret_23-02-2005.pdf
- Rapport du Conseil Etat en 2004 - Demandes d’éclaircissement adressées à la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat en 2004 -Rapport du Conseil Etat en 2004 - Conséquences à tirer de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'actes détachables de contrats administratifs pages 119, 123 et 124 - Rappelons que l'article R931-1 du code de justice administrative prévoit que "Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat."
Dans ce cadre, saisie par des collectivités publique, Le Conseil a sur une première affaire, estimé que l'annulation d'une décision pour vice d'incompétence entraînait nécessairement la résolution de la convention acte détachable (solution traditionnelle)
Dans une autre affaire, l'annulation d'une décision d'une commission d'appel d'offre de passer un marché avait été assortir par le juge d'une atteinte à résilier le marché. Le Conseil rappelle les conditions de passation d'une transaction conformément à son avis du 6/12/2002. La transaction ne peut être signé par des sous-traitants non parties à l'affaire, mais peut comprendre une annexe propre à prévenir les difficultés de paiement des sous-traitants. La collectivité maître d'ouvrage, avait souscrit une police unique de chantier. Or, l'anéantissement rétroactif du marché de travaux a pour conséquence qu'il n'avait pu faire naître aucune obligation fondée sur les principes de la responsabilité des constructeurs. Ainsi, seule la responsabilité quasi délictuelle pour faute de conception ou dans l'exécution des travaux pourra être recherchée et peut être prise en compte dans la transaction. Nota : ainsi, la police d'assurance prise par la collectivité se trouve privée de tout effet. Il y aurait donc à mener également une transaction avec l'assureur. Si la collectivité n'avait pas souscrite de police, l'anéantissement des polices souscrites par l'entreprise serait également reconnu. Donc, il n'y a plus de décennale. Il conviendrait également de tenir compte de cet effet financier dans le cadre de l'indemnisation de la transaction, le coût de l'assurance étant rarement individualisé. - Rapport du Conseil Etat en 2004 sur le site de la Documentation Française http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000185/0000.pdf
- Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2004, n° 00MA00317, Société cinéma g. Lamic SARL. Une décision attributive de subvention, dès lors qu'elle est prise sous condition, ne crée de droit au profit de son bénéficiaire que dès lors que celui-ci est, au moment où il demande le versement de la subvention allouée, en mesure de justifier que la condition posée se trouve remplie
Par délibération du 18 octobre 1990, un conseil municipal décide de financer un projet d'extension des locaux et des activités d'un cinéma et exploités par une société, sous réserve de la création d'une association de la loi de 1901 assurant un partenariat public et privé.
Les statuts de cette association ont très rapidement été proposés par la société requérante à la commune, mais la création a été retardé en raison de divers atermoiements de la commune et notamment de la création d'une la société d'économie mixte locale destinée à se substituer à l'association initialement requise.
La condition unique exigée par la délibération susvisée était remplie. La circonstance qu'au bénéfice d'une réflexion plus large et des modifications intervenues dans la législation régissant la matière, la commune ait estimé devoir reprendre le projet pour l'englober dans un programme plus vaste de pôle culturel, touristique et de congrès, dont la gestion serait confiée, dans le cadre précisément d'un partenariat public / privé, à une société d'économie mixte n'était de nature à lui permettre légalement ni de rapporter sa décision attributive de subvention devenue définitive et créatrice de droits ni de renoncer unilatéralement aux engagements pris.
La commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
Bien que la commune ait proposé à la société d'être adhérente à la SEML, la commune ne saurait utilement se prévaloir de la faute qu'aurait commise la société en n'en acceptant pas les modalités, compte tenu de la nature profondément différente, notamment au regard de ses conditions patrimoniales, de la structure de partenariat proposée à la société,.
L'indemnisation du préjudice correspondant
- au montant de la subvention qu'elle n'a pas reçue de la commune (500.000 F - 76.225 €) et à la perte d'une chance sérieuse de recevoir les participations complémentaires du département (300.000 F. = 45.735 €) et de la région (400.000 F. = 60.980 €), estimé au total à soit 135.000 €.
- au frais financier et au préjudice moral estimés à 25.000 €
- au taux d'intérêt légal de ces sommes à compter de la date de réception de sa demande préalable.
La commune avait subventionné une société gérant un cinéma pour étendre son activité sous réserve de la création d'une association de gestion en partenariat avec la commune. Le juge fait application des règles des décisions individuelles créatrices de droit qui, rappelons le, ne peuvent pour les décisions illégales n'être retirées que dans un délai de 4 mois. Le montage de l'époque ne serait plus possible depuis la parution de la loi Sapin sur les délégations de service et la subvention serait probablement requalifiée de commande publique. On peut penser que le juge par la requalification, ne constaterait pas une décision individuelle, mais une convention illégale qui dont l'une des partie pourrait demander l'annulation, avec les règles habituelles d'indemnisation des dépenses utiles à l'administration, voire de la perte de marge bénéficiaire éventuellement réduite en cas de faute du titulaire. Cette requalification serait certainement plus aisée par l'analyse de la convention de subvention, désormais obligatoire à compter de 23.000 € (art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et décret n° 2001-495 du 6 juin 2001)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2004X06X000000000317
- Cour de cassation, 15 mars 2005, n° 02-13285, Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne. La notion de non professionnel concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives - La cour cite arrêt de la CJCE du 22 novembre 2001, de la cour de Justice des communautés européennes qui a disposer que "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques". Mais la législation nationale a une autre définition, celle de "non professionnel" (implicitement, elle peut être plus protectrice). Dans le cas d'espèce, un contrat de location informatique, le juge a estimé qu'il n'avait pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel. Nota : dans ma revue d'actualité d'avril 2004, j'avais cité la Communication 2004/C 101/08 de la Commission - Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité - JOUE du 27 avril 2004. Cette communication définit les ententes légitimes qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Or, la Commission des communautés européenne y effectue une définition large de la notion de consommateur et cite comme exemple les entreprises acheteuses de machines industrielles ou de produits pour la transformation ultérieure ou de consommateurs finals ; ce sont les clients et les acheteurs ultérieurs. Ainsi, je notais que cette définition était plus large que celle de "non professionnels" applicable dans notre droit de protection des consommateurs, et les acheteurs publics pourraient alors bénéficier de cette protection. Ainsi, même l'arrêt de la CJCE du 22 novembre 2001 a peu de chance de continuer à s'appliquer. La solution de la Cour de Cassation semble également s'inscrire à l'encontre de l'un des motifs de rejet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 2005 n° 264712, 265248, 265281, 265343, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP, Localjuris Formation, Interfel, Me COSSALTER). En effet sur le rejet de la critique de l'art. 15 du CMP, le Conseil disposait que "les organismes requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur". Même si la notion de non professionnel peut être rarement retenu, essentiellement pour de petites collectivités publiques, elle ne peut être écarté d'office http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X03X01X00132X085
- Conseil d'Etat, 28 juillet 2004, n° 244405, ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie. Dans le cas de prestations correspondant à l'objet des marchés ou contrats passés par la personne publique dont il manie les deniers, le comptable ne peut légalement exiger de l'ordonnateur la production d'autres justificatifs que ceux prévus par la nomenclature comptable (annexe IV au CGCT pour les collectivités locales et leurs établissements public). En revanche, il lui revient, s'agissant de prestations étrangères à l'objet de ces marchés ou contrats, de réclamer la production de toute pièce de nature à justifier leur paiement. Confirmation de la mise en débet du comptable pour le paiement de carburant de véhicules personnels d'agents communaux, le numéro d'immatriculation des véhicules servis figurant sur les factures litigieuses et les comptables étant tenus en application de l'instruction comptable de tenir une fiche d'immobilisation pour chaque bien meuble important et notamment le matériel de transport. Le comptable public a été victime d'un excès de précision des factures. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X07X000000244405
- Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mars 2005, n° 0401644, Mme Catherine T. c./ Ville de Strasbourg.
● Délibération d'un conseil municipal en date du 23 février 2004 :
- approuvant la promesse de bail emphytéotique administratif à accorder à une société en vue de la restructuration d'un îlot, le principe du déclassement du domaine public de parties de rues et passages, l'arpentage du terrain d'assiette de l'opération, la division en volumes de l'ensemble immobilier, le principe d'une contribution au financement résiduel des transferts et évictions des commerces et boutiques, pour un montant déterminé au moment de la signature du bail dans la limite de six millions d'euros, et le paiement des frais annexes de conseil juridique, de notaire et de géomètre,
- autorisant le maire à signer la promesse de bail et tout document y relatif, la société réalisant et prenant en charge l'ensemble des transferts et évictions des commerces et des boutiques en place, et s'engageant à déposer un dossier de permis de construire ainsi qu'un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
● L'art. L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales exige pour les communes de plus de 3.500 habitant la production d'une note explicative de synthèse à l'appui de la convocation aux membres du conseil municipal et la possibilité pour les membres de consulter le projet de contrat de service public
- A supposer que la promesse de bail emphytéotique administratif doive être regardée comme concernant un contrat de service public aucun membre du conseil municipal n'a demandé, ni s'est vu refuser le droit de consulter en mairie l'ensemble des pièces du dossier, ni a formulé de demande expresse d'information ou de communication des document, en particulier du cahier des charges avant ou cours de la séance du conseil municipal.
- La convocation a été accompagnée d'une note explicative de synthèse et l'absence de production de documents financiers, pour regrettable que soit l'insuffisance d'information relative au financement du projet concerné, elle n'est pas telle qu'elle doive conduire, en l'espèce, à retenir l'irrégularité de la procédure d'élaboration de la délibération attaquée.
● L'art. L. 1311-2 du code général des col1ectivités territoriales dispose qu'un bien immobilier appartenant à une col1ectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence si le bien constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
- Le projet de restructuration qui porte sur des voies publiques entrant dans le champ d'application de la contravention de grande voirie, ne peut faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif. Toutefois la promesse de bail emphytéotique administratif ne mentionne aucun accord des parties sur des éléments essentiels du bail envisagé, en particulier sa durée, mais renvoie à une rédaction ultérieure pour l'établissement des charges et conditions dudit bail. Ainsi, cette convention ne saurait être assimilée à une promesse valant bail emphytéotique administratif soumis au régime de l’article L. 1311-2 susmentionné. La légalité de la délibération attaquée et de la convention qu’elle approuve et autorise le maire à signer, ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, s’apprécier au regard des conditions de légalité auxquelles sera soumis le bail emphytéotique administratif lui-même ;
● Le cahier des charges comprend la création dans les bâtiments concernés par l'opération des issues de secours, ainsi que des vitrines destinées à rendre les lieux plus attractifs en atténuant les effets de l'étroitesse des passages existants entre les immeubles, notamment le sentiment d'insécurité. Compte tenu de la mission limitée de la société et en l'absence de précision, notamment relative à un accord des parties sur le mode de rémunération prévu pour l'accomplissement d'une mission de service public, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la convention que le maire est autorisé à conclure avec la société constituerait en réalité une délégation de service public
● La directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux s'applique au marchés publics de travaux et notamment par son article 1er d) à la «concession de travaux publics».
- La convention dont l'objet n'est pas constitué par la réalisation de travaux n'est accompagnée d'aucune convention non détachable qui définirait les modalités techniques et financières des travaux de réhabilitation de l'îlot de l'Aubette préalables à l'exploitation des biens immobiliers concernés. Il ne ressort d'aucune des pièces que dans l'opération, la ville doive assurer la direction technique des actions de construction et de réhabilitation ni qu'elle assurera pendant les travaux d'aménagement envisagés, le rôle de maître d'ouvrage. L'opération en vue de laquelle est conclue la convention contestée ne présente pas le caractère d'une opération de travaux publics ou d'une concession de travaux publics au sens de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993.
● La délibération litigieuse du conseil municipal même si elle se borne à approuver « le principe du déclassement du domaine public des parties des rues et passages concernés par l'opération de restructuration », autorise le maire à signer une convention dont l'une des clauses stipule que la ville s'engage à prendre un arrêté de déclassement des parcelles de voiries.
- Cette stipulation, qui n'est pas divisible des autres stipulations, méconnaît l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriale : dès lors que la compétence en matière de voirie a fait l'objet, en tant que compétence obligatoire, d'un transfert de la ville vers la communauté urbaine, le déclassement des voies publiques relève de la seule compétence du conseil de cette communauté urbaine. - Elle est de nature à entacher d'illégalité la délibération du conseil municipal en date du 23 février 2004 ;
- La délibération du conseil municipal est annulée et la Ville est condamnée à prononcer la résiliation de la convention en litige ou de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de ladite convention.
Un jugement fleuve et fort intéressant. Sur le droit à communication des projets de contrat de service public examinés au conseil municipal, il rappelle que son exercice par les conseillers s'opère sur demande et au plus tard au cours de la séance du conseil.
La promesse de bail ne pouvait dépasser 6 Mions d'Euros. La commune avait lancé un avis de publicité préalable dans un journal local d'annonces légales et au Moniteur des travaux publics, mais non au JOUE.
Le juge a refusé la contestation portant sur l'inadéquation de la convention au regard des règles de domanialité régissant le bail emphytéotique administratif, le contenu de la promesse étant insuffisante pour la qualifier. Indirectement, il estime que le pourvoi est trop hâtif et que c'est la convention de bail elle-même qui aurait dû être attaquée. On peut cependant s'interroger sur la portée juridique d'une délibération autorisant le maire à signer une promesse de bail dont le contenu n'est pas déterminé et le juge aurait pu considérer que l'autorisation était de ce fait inexistante.
Par cette imprécision et notamment sur les conditions de financement de l'opération, le juge refuse également de qualifier le contrat de délégation de service public, mais il est fort probable qu'en tout état de cause cette qualification aurait été rejetée au regard de la "mission limitée" dévolue à la société.
Cette même imprécision sur les modalités de financement empêche le juge de porter une qualification sur la nature de travaux publics ou de concession de travaux publics. Il précise également qu'aucune disposition ne permet d'affirmer que la collectivité assurera une mission de maîtrise d'ouvrage ou de direction technique. Notons à ce sujet que cette position est beaucoup trop restrictive par rapport au droit européen. La directive 93/37CEE et la directive unifiée 2004/18 CE à leur art. 1er, ne font pas de la maîtrise d'ouvrage une condition de qualification en marchés publics de travaux. Si le code des marchés publics en son article 1er II affirme la nécessaire maîtrise d'ouvrage public, elle commet une erreur de transposition. Selon les directives européennes, il suffit qu'il s'agisse d'une réalisation "par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur", voir également CJCE du 12 juillet 2001, affaire C-399/98 Province di Milano. La direction technique et la maîtrise d'ouvrage sont donc des éléments suffisants, mais non nécessaires, pour assurer une qualification de marchés publics de travaux. La notion de satisfaction du besoin en fonction de caractéristiques définies par l'administration, prime (CAA de Bordeaux, 19 mars 2002, Communauté Urbaine de Bordeaux, req. N° 97BX01384).
Finalement, c'est au titre d'une incompétence de la commune à assurer le déclassement de voies communales transférées à la communauté urbaine, nécessaire à la réalisation de l'opération, que la délibération sera sanctionnée et que le juge enjoindra la commune à résilier la convention.
- Conseil d'Etat, 7 mars 2005, Société Grandjouan-Saco, n° 270778. La signature d'un marché, même intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics en vertu desquelles un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue la date de signature du marché, si elle est de nature à entacher d'illégalité la décision de signer le marché litigieux, ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante et donc à permettre la mise en œuvre du référé précontractuel. Il en va de même à supposer que la décision de signer le marché ait eu pour seul but de faire obstacle à la saisine, par les candidats évincés, du juge des référés précontractuels et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir. Lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique. Le Conseil d'Etat continue a faire une application restrictive du référé précontractuel, estimant qu'il ne peut s'exercer même en l'absence du respect du délai entre la notification de la décision de refus et la signature du marché. Cette position est contraire à celle prise par l'Avocat général dans son point 51 dans l'affaire CJCE, 3 mars 2005, affaires C-21/03 et C-34/03 (voir ci-dessous). On peut comprendre l'acharnement de la Haute Cour à vouloir désengorger les tribunaux des procédures de référés, dont il apprécie peu l'effet perturbateur de l'urgence, mais cette position est tout à fait contraire au nécessaire effet utile de la directive recours. A noter néanmoins que le juge n'a pas osé mettre les frais de l'instance à la charge de l'entreprise.
- Conseil d'Etat, 29 décembre 2004, Société SOGEA construction, n° 244378 - Marché régi pas le CCAG applicable aux marchés de travaux de travaux
- La demande du titulaire tendant à la réparation du préjudice né de l'exécution du marché est irrecevable si celui-ci n'a pas, avant la saisine du tribunal administratif, mis le maître de l'ouvrage en demeure d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire prévue par l'article 13-4 du CCAG.
Le délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du maître d'ouvrage sur les réclamations du titulaire, pendant lequel le titulaire peut saisir le juge, prévu par l'article 50 - 32 du CCAG faute de quoi le décompte général revêt un caractère définitif, ne s'applique pas aux résiliations prononcées à titre de sanction.
Le maître d'ouvrage, qui ne respecte pas le délai minimal de 15 jours, prévu à l'article 49-1du CCAG, dans la mise en demeure de reprendre les travaux qu'il lui a adressée faute de quoi il résilierait le marché aux tors de l'entreprise et à ces frais, ne peut lui mettre à ces dépens les excès de dépenses.
Véritable saga, les faits de cette affaire remontent à l'année 1976, il y a donc 28 ans ! C'est la deuxième cassation du Conseil d'Etat. Le maître d'ouvrage avait été trop pressé dans sa mise en demeure ne laissant que 11jours au titulaire pour lui demander la reprise de travaux interrompus en raison de problèmes de sol que les juges du fond n'avaient pas estimés comme étant insurmontables, alors que l'art. 49.1 prévoit un délai non inférieur à 15 jours. Par ailleurs, la Cour estime que le délai de forclusion de 6 mois laissés aux entreprises pour contester les décisions du maître d'ouvrage sur les réclamations du décompte ne s'applique pas aux mesures de résiliation. A défaut, on peut donc supposer que la créance du titulaire qui s'est vu appliquer irrégulièrement une mise à ces frais de la résiliation s'éteint selon la règle de la déchéance quadriennale. Rappelons que ces sanctions ne sont pas susceptibles d'être annulées par un recours pour excès de pouvoir - Conseil d'Etat, 24 juin 2002, n° 242376, Société Laser. Nota : à ne pas lire, le commentaire rapide et hors sujet fait sur le Moniteur des TPB du 11/02/2005 page 73
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X12X000000244378
Voir également l'arrêt cassé, de la Cour administrative d'appel de Nantes, n° 96NT00066 du 31 décembre 2001 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J4XCX2001X12X0000000066
- Cour de Justice des Communautés européennes 10 mars 2005, affaire C-235/03, QDQ Media SA - La directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ne peut pas, par elle-même, servir de fondement à au un droit national pour inclure dans le calcul des dépens auxquels pourrait être condamné un particulier redevable d’une dette professionnelle les frais résultant de l'intervention d'un avocat ou d'un avoué au profit du créancier dans une procédure judiciaire de recouvrement de cette dette. Mais la question fort pertinente se pose pour les créances auprès des professionnels. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79949689C19030235&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()
- Cour de Justice des Communautés européennes, 3 mars 2005, affaires C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA contre État belge. Les directives de marchés publics s'opposent :
- à une règle nationale par laquelle n'est pas admise l'introduction d'une demande de participation ou la remise d'une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services par une personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, sans que soit laissée à cette personne la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l'espèce, l'expérience acquise par elle n'a pu fausser la concurrence.
- à ce que l'entité adjudicatrice puisse refuser, jusqu'à la fin de la procédure d'examen des offres, que participe à la procédure, ou remette une offre, l'entreprise liée à toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de travaux, fournitures ou services, alors que, interrogée à cet égard par le pouvoir adjudicateur, cette entreprise affirme qu'elle ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage injustifié de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Notre droit national ne comprend pas une telle interdiction, mais le problème serait identique pour une disposition de ce type incorporée dans un règlement de consultation. La position du juge européen est finalement de dire que tout est situation au cas d'espèce. Elle se situe donc dans la droite ligne de la jurisprudence française.
Sur ce sujet, je rappelle mon intervention sur le forum du 15/11/2004:
Pour l'instant aucune jurisprudence n'est venue
sanctionner explicitement le fait de prévoir dans le contrat d'origine une
exclusion pour le contrat à passer ultérieurement, la jurisprudence Genicorp
venant traiter uniquement le cas de l'exclusion au marché n°2, sans
apparemment qu'une clause d'exclusion ne soit prévue dans le marché n°1.
La Cour de Cassation, Chambre criminelle, audience publique du 28 janvier
2004, n° de pourvoi : 02-86597, plaide également pour une liberté d'accès du
titulaire d'origine au second marché.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2004X01X06X00865X097
Dans une même circonstance le Conseil d’État, 8 septembre 1995, Commune d’Evreux
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX1995X09X0000018010
a sanctionné l'attribution d'un marché portant sur l'élaboration d'un
programme attribué à candidat ayant été titulaire du marché d'origine de
pré-programme, alors que le règlement de consultation du marché de programme
(n°2) prévoyant l'exclusion de l'ancien titulaire, au motif "que le programme
définitif du concours, même s'il était distinct du pré-programme, en était
directement inspiré et en différait peu"
Donc, si la prestation intellectuelle est de nature distincte, il ne semble
pas légitime de restreindre l'accès à la concurrence à ce marché n° 2, mais
l'administration a le devoir de mettre à disposition des candidats le résultat
des prestations du marché d'origine et le candidat du marché n° 1, le devoir
de communiquer à l'administration la totalité des prestations assurées (mais
cela va de soit).
Même si dans bien des cas, le candidat n°1 peut avoir dans les faits un
avantage, le juge vérifiera que cet avantage n'est pas significativement
discriminant.
Après tout, dans nos marchés ordinaires, l'ancien titulaire n'a t'il pas une
meilleure connaissance des conditions économiques du marché, et notamment
lorsqu'il est à bons de commandes et que le titulaire connaît les habitudes de
consommation et leur rythme ? Or, nous ne nous posons rarement ce type de
question.
A noter le Point 51 de l'intervention de l'Avocat Général qui précise que " il découle de la directive recours et de la jurisprudence de la Cour que les États membres doivent garantir des recours permettant de suspendre la procédure ou toute décision d’attribution du marché par le pouvoir adjudicateur . Il en découle que la décision d’exclusion de l’entreprise liée doit être notifiée antérieurement à la décision d’attribution du marché public, et cette antériorité doit être suffisante pour permettre à ladite entreprise, si elle le juge opportun, de faire un recours et d’obtenir l’annulation de la décision d’exclusion, lorsque les conditions y afférentes sont réunies."
C'est sur cet le même fond d'argumentaire que j'avais plaidé la non conformité au droit européen de l'article 30 en tant qu'il ne se soumet pas ces marchés à l'article 76 du CMP. Cet article impose une notification préalable de rejet avant de la décision de signature du marché. Le Conseil d'Etat dans sa décision du 23 février 2003 n° 264712, 265248, 265281, 265343, (ATMMP), Localjuris Formation, Interfel, Me Cossalter, n'avait pas cru bon de creuser ce point de droit. Mon commentaire du 1er mars publié en documentaire notait que l'aspect novateur de l'argumentaire avait été mal saisi. L'histoire encore une fois, semble me donner raison., mais j'avais aussi remarqué que l'arrêt de la Conseil pouvait aussi augurer un changement de jurisprudence sur d'éventuels mesures de référé en cours d'exécution du marché.
- Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, 3 mars 2005, affaire C-414/03, Commission européenne contre la République fédérale d’Allemagne - La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive au titre d'un contrat d’enlèvement d’ordures passé sans respecter les règles de publicité et de procédure prévues à l’article 8 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services,
Quant aux conséquences découlant de la constatation qu’une attribution de marché est intervenue en méconnaissance de la directive 92/50 et, notamment, quant à la question de savoir si une telle constatation avait pour conséquence de contraindre le pouvoir adjudicateur concerné à résilier le contrat en cours, il suffit de rappeler que, si, dans le cadre de la procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, la Cour est uniquement tenue de constater qu’une disposition du droit communautaire a été violée, il ressort de l’article 228, paragraphe 1, CE que l’État membre concerné est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour (voir arrêt du 18 novembre 2004, Commission/Allemagne, C‑126/03).
Aucune surprise quant au contenu de la décision sur la soumission de tels marchés à la directive "marchés publics de services". Sur l'éventuelle obligation de résilier le contrat, la Cour continue d'avoir une réponse énigmatique.
- Cour de Justice des Communautés européennes, 18 novembre 2004, affaire C-126/03, Commission des Communautés européennes c/République Fédérale d'Allemagne. Les directives de marchés publics s'applique aux contrat qu'un pouvoir adjudicataire passe à un sous-traitant car il n’est pas exclu que la décision du pouvoir adjudicateur concernant le choix de ce tiers repose sur des considérations autres qu’économiques. Il est sans importance que le pouvoir adjudicateur entende opérer lui-même comme prestataire de services et que le marché en cause vise, dans ce cadre, la sous-traitance d’une partie des activités à un tiers.
Sur le point de savoir si l'Etat ne serait pas obligée de résilier le contrat déjà conclu, il ressort de l’article 228, paragraphe 1, CE que l’État membre concerné est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. Dans le cadre de la procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, la Cour est uniquement tenue de constater qu’une disposition du droit communautaire a été violée.
L'administration publique qui sous-traite un marché qu'elle a obtenu dans les règles de la concurrence, doit également soumette le contrat de sous-traitance qu'elle serait susceptible de passer aux directives de marchés publics. Le raisonnement semble assez logique dans l'esprit de suspicion que les directives font peser dans l'attribution de la commande passée par les pouvoirs publics.
Quant aux effets de l'infraction, l'avocat général estime que les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours peuvent se limiter à l'octroi d'une indemnité à toute personne lésée par une violation (et il peut ainsi protéger la confiance légitime des cocontractants). Mais le juge reste très discret sur ce point.
- Tribunal administratif de Paris, n°0502065/6-5, Société COVED, Ord. du 1er mars 2005 - La rectification de la date limite de remise des offres impliquait qu'un délai minimum de 52 jours soit respecté entre l'envoi à la publication de cet avis rectificatif et la date limite de réception des offres. sur achatpublic.com, Commentaire de Géraldine Lauwereins-Taris le 08 mars 2005 - 52 jours à compter de l'envoi du rectificatif : c'est ce que requiert le TA de Paris - L'auteur retrace les principaux jugements et arrêts relatifs aux rectifications des avis et relate les faits qui ont concourus à l'ordonnance. Ces faits, ne sont pas invoqués par l'ordonnance, mais en eux-mêmes, auraient pu justifier une annulation de procédure par les modifications substantielles apportées aux cahiers des charges.
- Cour Administrative d'Appel de Nancy, Société PERSENONI, n° 98NC01357, 31 janvier 2005 - Pénalités pour retard - L'acte d'engagement et CCAP stipulent que les délais d'exécution seront exécutés dans le délai prévu au planning et le CCAP renvoie également pour la fixation des délais d'exécution à un planning. Le CCAP précise que le point de départ de ce délai sera fixé par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
L'ordre de service n° 1 indique les délais d'exécution de début et fin d'intervention pour la première et la seconde tranche sans que ces délais soient matérialisés sur le planning annexé auquel il renvoie. L'entreprise a obtenu du maître d'oeuvre, représentant du maître d'ouvrage, à la suite de sa demande motivée par le retard général du démarrage du chantier, un accord afin que le démarrage effectif de ses travaux de la première tranche soit décompté à compter d'une date ultérieure. Cette demande de report comme son acceptation par le maître d'oeuvre ont été transmises à l'adjoint au maire chargé du suivi des travaux qui ne les a pas contredites. C'est à compter de cette date que les délais doivent être calculés.
Le maître d'oeuvre a retenu pour le délai de la deuxième tranche une date de démarrage qui résulte d'un compte rendu de chantier, et non d'un ordre de service, et un délai d'exécution résultant d'une ébauche de planning. Compte tenu du défaut de délais d'exécution contractuels opposables comme des erreurs dont est entaché le décompte des jours de retard, l'ensemble des pénalités ne pouvaient lui être valablement infligées. Quand le CCAP prévoit des formes, il faut les respecter. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2005X01X000009801357
- Conseil d'Etat du 23 février 2003 n° 264712, 265248, 265281, 265343, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP), Localjuris Formation, Association Interprofessionnelle des fruits et légumes (Interfel), Me COSSALTER - Sont annulés : l'article 3 du code des marchés publics annexé au décret na 2004-15 du 7 janvier 2004 en tant que, dans son 50, il comporte les mots "des emprunts ou des engagements financiers qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie". - le premier alinéa de l'article 30 de ce code et le 1 de l'article 40 en tant qu'il comporte les mots "à l'article 30". Commentaire par Dominique Fausser, Localjuris 1er mars 2003. http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0508.shtml
- La DSP recommandée pour établir et exploiter des réseaux de haut débit par Sandrine Dyckmans © achatpublic.com, le 27 janvier 2005 - Commentaire et résumé de la circulaire interprétative de l’article L 1425-1 du CGCT
- Les avis de pré-information “ spontanés ” bénéficient aussi des réductions de délai par Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 25 janvier 2005 – Selon une réponse ministérielle publié le 4/01/2005 (voir ci-dessus), la publication d’un avis de préinformation permet de réduire de 52 à 22 jours le délai de réception des offres pour les marché à compter de 230.000 € (collectivités locales), même si la publication n’est pas obligatoire (marchés de fournitures et services de moins de 750.000 €). L'auteur craint que cette faculté ne réduise la concurrence.
- Un livre pour découvrir et utiliser la carte d’achat Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 22 février 2005 - Présentation du livre sur la carte d'achat édité par le ministère des Finances
- Le VADE-MECUM d'achat du gaz naturel - élaboré par GDF et l’APASP http://www.apasp.com/modules/movie/scenes/home/index.php?fuseAction=show&rubric=leftMenuArticles&article=VademecumAGNIntroduction et commentaire - Sortie d’un vade-mecum sur l’achat de gaz naturel par Sandrine Dyckmans © achatpublic.com, le 21 janvier 2005 – Présentation du vade-mecum pour la conclusion de contrat de fourniture de gaz, élaboré par GDF et l’APASP. Le vade-mecum, dresse l'historique de l'ouverture à la concurrence du secteur gazier et note que le choix de passer ou non des marchés publics n'est assuré que jusqu'au 30 juin 2007. Il fournit des modèles de cahiers des charges.
- Habitat 25 : un constructeur à l’organisation hors pair ? Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 18 février 2005 - la méthode d'achat de l'OPHLM du Doubs, basée sur un cahier, un pôle de conseils aux acheteurs et une commission de contrôle http://www.habitat25.fr/view.aspx?id=85. Nota : une bonne source d'inspiration. A ce jour, pour télécharger le dossier, sauvegardez sous un autre nom (problème de nommage du dossier)
- Modification du code : le Parlement y prend goût Géraldine Lauwereins-Taris et Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 16 février 2005 - Au sujet de la modification de l'article 29 du code des marchés, qui prive de marchés publics les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation d'emploi de salariés handicapés, l'auteur révèle fort judicieusement la contradiction entre cette interdiction et la simple faculté (art 45 et 46 du CMP) de demander aux candidats des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et l'absence de trace dans ces dispositions d’une attestation relative à l’emploi de salariés handicapés.
- Mobiliers professionnels : le Centre technique du bois et de l’ameublement guide les acheteurs Capucine Cousin © achatpublic.com, 15 février 2005 - Le centre technique du bois propose dresse la liste des fournisseurs de meubles ayant obtenu la certification NF Mobilier professionnel, à la norme AFNOR. http://www.nf-mobilier-pro.com/co/
- Changement de décor pour les constructions publiques Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 14 février 2005 – L'auteur commente les apports du décret du 4 février 2005 par rapport au décret du 29 avril 2002, relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques.
- La Commission européenne dispose d’une politique pour ses très petits achats Mathieu Bion © achatpublic.com, 10 février 2005 - L'article résume les règles applicables aux institutions européennes pour leurs "petits" achats, et les propositions de la Commission pour les alléger. La Commission n'a une obligation de publication qu'à partir de 50.000 euros, seuil qu'elle compte réduire à 13.800 euros avec une publication sur Internet. La consultation sur plusieurs devis devrait être fixée à compter de 3.500 euros.
- La loi Borloo modifie le Code presque en catimini par Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 31 janvier 2005 – Au sujet de la modification législative de l’article 53 du code des marchés publics et de l’ajout du critère « d'insertion professionnelle des publics en difficulté » qui ne change pas grand chose dans le dispositif actuel, selon le MINEFI, surtout surpris de ne pas avoir été saisi du projet d'amendement.
- Seuil de 4000 euros : une mesure surtout appréciée des "petits" - dossier Achatpublic.com janvier 2005 -L'auteur produit un