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La revue d'avril 2005, Clôture le 8/05/2005 |
raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles
Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)
- Cour des comptes - Les transports publics urbains : rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés - Avril 2005 - 280 pages. Une excellente analyse menée par la Cour des Comptes. Sont abordés :
- l'organisation et la planification des transports urbains, la Cour notant les difficultés de coordination entre les opérateurs de réseaux ;
- la gestion des services de transport : malgré de forts investissements, la Cour constate que l'utilisation des transports collectifs régresse et ses conditions économiques du service se détériorent. La mise en concurrence des contrats de gestion de transport est bien souvent insuffisante (et parfois absente, malgré la législation européenne !) et ne responsabilise pas assez l'exploitant ;
- le financement du
transport urbain devrait être réformé.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000270/0000.pdf
- Avis NOR: SANY0521464V pris en application de l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public - J.O n° 101 du 30 avril 2005 page 7599 texte n° 146 - Les mesures de radon effectuées par un organisme agréé sont réalisées conformément aux indications des normes visés dans l'avis. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0521464V
- Avis NOR: AGRG0500612V relatif à l'agrément des cuisines centrales et avis NOR: AGRG0500613V relatif à l'agrément des cuisines centrales - J.O. n° 97 du 26 avril 2005 page 7255 et s. texte n° 96 et 97 - La liste mise à jour des cuisines centrales agréées, conformément à l'article 48 de l'arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0500612V et http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0500613V - Pour rappel cf. l'arrêté du 29 septembre 1997 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9700715A - La mise à jour de la liste des établissements français préparant des denrées animales ou d'origine animale, conformes aux dispositions communautaires les concernant, fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
- Recommandation (2005/309/CE) de la Commission des Communautés européennes du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur - JOUE du 16 avril 2005 L098 page 47. Guide de bonne pratiques : Lorsque des projets de mesures de mise en oeuvre sont soumis aux parlements nationaux, ils devraient être accompagnés d'une déclaration établissant leur conformité au droit communautaire et informant le législateur qu'ils transposent, en tout ou en partie, telle ou telle directive. Il serait utile que les États membres signalent à la Commission, lorsqu'ils lui notifient des mesures nationales d'exécution, si les directives concernées par ces mesures sont ainsi transposées en tout ou en partie en droit interne et si ces mesures sont jugées conformes au droit communautaire. Lorsque les États membres décident d'intégrer la transposition d'une directive dans une procédure législative de portée plus large, ils risquent dans un tel cas de ne pas pouvoir respecter le délai de transposition. L'ajout de conditions et d'exigences aux dispositions nécessaires pour assurer la transposition d'une directive peut en outre desservir les objectifs poursuivis par celle-ci. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_098/l_09820050416fr00470052.pdf
- Décision (2005/262/CE) de la Commission des Communautés européennes du 20 avril 2004 relative à l'aide mise à exécution par la France en faveur de la Coopérative d'exportation du livre français (CELF) [notifiée sous le numéro C(2004) 1361] - JOUE du 2 avril 2005 L085 page 27. Cf. Voir les commentaires dans ma revue d'actualité de décembre 2004 sous Cour Administrative d'Appel de Paris, 5 octobre 2004, n° 01PA0271 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_085/l_08520050402fr00270057.pdf
- Avis 2005/C 74/11 du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen: intégration des aspects environnementaux dans la normalisation européenne (COM(2004) 130 final) - JOUE C074 du 23 mars 2005. Le CESE prône le développement de la normalisation notamment en environnemental. Il souhaite la mise en place de processus participatifs qui évitent d'alourdir ou de ralentir la procédure de normalisation et de la rendre plus coûteuse et plus bureaucratique et une aide à la formation. - http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_074/c_07420050323fr00570062.pdf
- Avis du Comité des régions sur le Livre vert de la Commission européenne sur le partenariat public-privé et le droit communautaire sur les marchés publics et des concessions - JOUE C071 du 22 mars 2005 - Le Comité des régions souhaite déjà une définition de la notion de partenariat et de concession de service avant de se prononcer. Il souligne que si ces contrats doivent respecter les principes du Traité de l'Union, ils ne doivent pas être régis par les directives de marchés publics dont les procédures ne sont pas suffisamment flexibles. Il souligne l'importance du choix politique des collectivités régionales leur préservant la possibilité de choisir librement d'effectuer ses services en régie. Il souhaite que les contrats passés avec des personnes morales qui sont leurs émanations échappent au champ d'application des directives et soient considérés comme des travaux exécutés en régie.
- Liste des établissements de crédit, établie conformément à l'article 11 de la directive 2000/12/CE (arrêtée au 1 mai 2004) JOUE du 7 février 2005 C-32/01 Vingt-deuxième édition de la liste de tous les établissements de crédit autorisés dans les États membres. Nota : A prendre en compte désormais dans l'attribution des marchés financiers http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_032/c_03220050207fr00010354.pdf
- Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports - J.O. n° 93 du 21 avril 2005 page 6969 texte n° 1 - L'établissement public Aéroports de Paris est transformé en société anonyme "Société Aéroport de Paris" L'Etat pourra ouvrir le capital de cette société, mais en restera majoritaire. Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels. Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.
- Pour les grands aéroports régionaux, à la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. La durée de cette concession peut être prolongée par avenant jusqu'à 40 ans. Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société.
La loi réforme également la Commission consultative aéroportuaire et les modalités de perception des redevances aéroportuaires.
Nota : la nature juridique des relations entre ADP et ses prestataires et fournisseurs va être complexe. Les opérations de travaux qu'ADP effectuera sur les ouvrages affectés à son service public, relèveront du juge administratif puisque ces ouvrages sont qualifiés d'ouvrages publics. Il s'agira donc de contentieux de travaux publics. Les autres marchés relèveront du juge civil. Tous les marchés publics qu'ADP passera à compter de la publication des décrets d'application (au plus tard au 31/12/2005), ne relèveront plus du code des marchés publics. Compte tenu de l'actionnariat public majoritaire, ils relèveront de la transposition des directives de marchés publics applicables aux entreprises relevant du droit privé :
- directive "réseaux" 2004/17/CE du 31 mars 2004 selon son article 7 "La présente directive s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but": b) "de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport." ADP sera alors considérée comme une "entité adjudicatrice"
- directive unifiée 2004/18/CE du 31 mars 2004 au titre des marchés passés en dehors de ces activités (cf. article 9 de la directive 2004/17/CE "Marchés concernant plusieurs activités". ADP sera alors considérée comme un "pouvoir adjudicateur".
La transposition de ces nouvelles directives est attendue par ordonnance non encore publiée à ce jour, mais on peut supposer qu'elle sera effectuée avant la parution des textes d'application de la présente loi.
La loi prévoyant que la transformation d'ADP n'a pas d'incidence sur les droits, obligations, conventions et autorisations en cours et n'affecte pas les actes administratifs pris par l'ancien établissement public à l'égard des tiers ; on peut supposer qu'au titre des contrats en cours, le juge administratif conservera sa compétence.
Pour les grands aéroports régionaux dont la liste est à fixer par décrets, sont en fait visés : Nice-Côte d'Azur, Lyon-Satolas, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Entzheim, Nantes-Atlantique, Montpellier-Méditerranée, Point-à-Pitre-Le Raizet, Fort-de-France-Le Lamentin, Saint-Denis-Gillot, Cayenne-Rochambeau.
La CCI pourra demander à l'Etat le transfert ou l'apport direct de sa concession à une société dont le capital initial sera entièrement public. Ce texte implicitement ouvre par la suite ces sociétés à des capitaux privés, voire à défaut d'autres textes à venir, qui pourront devenir majoritairement privés. Ce nouveau régime juridique est d'application immédiate, mais nécessitera au préalable la constitution de la société publique, qui à défaut de précision sera une société civile de droit commun (cf. les documents préparatoires), régie uniquement par l'annexe III de la loi 83-675 du 26/07/1983.
Comme ADP, la passation des marchés publics par ces sociétés relèvera de la transposition des directives 2004/17CE et 2004/18/CE. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0400177L
- Arrêté
NOR: INTX0508364A du 20 avril 2005 prorogeant l'agrément d'un modèle de
machine à voter - J.O. n° 93 du 21 avril 2005 page 6987 texte n° 17
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0508364A
- Arrêté NOR: INTX0508365A
du 20 avril 2005 portant agrément d'un modèle de machine à voter - J.O.
n° 93 du 21 avril 2005 page 6987 texte n° 18
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0508365A
- Arrêté NOR: SANP0521345A du 6 avril 2005 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2004 modifié portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis - J.O. n° 93 du 21 avril 2005 page 6991 texte n° 23. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0521345A
- Arrêté NOR: DEVO0540092A du 23 février 2005 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2004 portant agrément de laboratoires pour exécuter certains types d'analyses des eaux ou des sédiments pour 2005 J.O n° 93 du 21 avril 2005 page 7000 texte n° 51. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVO0540092A
- Avis NOR: INDI0510016V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 92 du 20 avril 2005 page 6954 texte n° 100 L'homologation, à compter du 20 avril 2005, de 40 normes françaises http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510016V
- Avis NOR: INDI0510017V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 92 du 20 avril 2005 page 6954 texte n° 100 L'homologation, à compter du 20 avril 2005, de 21 normes françaises http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510017V
- Arrêté NOR: DEVP0540111A du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage - J.O. n° 87 du 14 avril 2005 page 6688 texte n° 44. Nota : Au titre de la commande publique, peut notamment concerner les gestion de fourrières automobiles http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0540111A
- Instruction du 31 mars 2005 sur l'établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques - Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie – Direction des affaires juridiques – Groupe permanent d’étude des marchés d’informatique et de communication – Réf. : 051C0025 – Est prohibée la mention d’un nom de marque. Est possible, à titre exceptionnel, l’indication d’un nom de marque avec la mention « ou équivalent », seulement si une description autre du produit faisant l’objet du marché est impossible. Pour apprécier la performance, les services acheteurs peuvent prévoir dans les documents de consultation, soit des tests effectués en interne, soit le recours aux bancs d’essais. Nota : la préconisation de critères, tels que la date d’apparition du microprocesseur au catalogue commercial du fondeur, en exigeant par exemple que celle-ci soit inférieure à 6 mois par rapport à la date de dépôt de l’offre ou sur le critère de la finesse de gravure du microprocesseur, me parait particulièrement inefficace. Des générations de nouveaux processeurs peuvent avoir des performances dégradées pour des mesures d'économie, et pourquoi six mois et pas six mois et un jour. C'est manifestement discriminatoire et sans relation avec la satisfaction du besoin. La finesse de la gravure du microprocesseur n'est qu'un élément de performance qui dépend de l'environnement même de la puce (mémoire cache ?) et de tout ce qui rattache. http://www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/materiels_informatiques/I.pdf
- Circulaire NOR: PRMX0508285C du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en oeuvre dans les marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts - J.O. n° 82 du 8 avril 2005 page 6336 texte n° 1. Le ministère donne des indications afin d'acheter des produits bois respectant la gestion durable des forêts. Pas toujours facile à mettre en oeuvre, l'"éco-achat" reste un exercice délicat ! Nota : il faudrait former les rédacteurs de texte à savoir écrire des adresses URL. J'ai dû en corriger quatre pour qu'elles soient accessibles. Par ailleurs, on peut encore douter des orthographes "éco-lablel" ou "écolabel". La circulaire vous laisse le choix.
- Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales - J.O. n° 82 du 8 avril 2005 page 6336 texte n° 9. Ça y est, la dématérialisation des pièces à transmettre au contrôle de légalité est en place, elle reste subordonnée à la signature d'une convention entre l'autorité préfectorale et l'exécutif local.http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0500075D
- Avis NOR: INDI0504879V relatif à la liste des organismes certificateurs déclarés relative à la certification des produits industriels et des services (art. R. 115-5 du code de la consommation) - J.O. n° 79 du 5 avril 2005 page 6185 texte n° 112 et Avis NOR: INDI0504880V de publication de la liste des organismes certificateurs déclarés relative à la certification des produits industriels et des services (art. R. 115-5 du code de la consommation) - L'AFAQ (Association française pour le management et l'amélioration de la qualité), déclarée comme organisme certificateur de services a cessé ses activités de certification à compter du 31 décembre 2004, mais L'AFAQ-AFNOR Certification devient organisme certificateur à compter du 1er janvier 2005. L'ensemble des activités de certification de services de l'AFAQ (Association française pour le management et l'amélioration de la qualité) a été transféré, à compter du 1er janvier 2005, à la société par actions simplifiée AFAQ-AFNOR Certification. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0504879V et http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0504880V
- Avis relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O n° 79 du 5 avril 2005 page 6187 texte n° 117 - Homologation à compter du 5 avril 2005, de quarante normes françaises dans de nombreux secteurs d'activité http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510013V
- Avis NOR: INDI0504763V concernant la publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O n° 76 du 1 avril 2005 page 5935 texte n° 169 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0504763V - Avis NOR: INDI0504769V concernant la publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. n° 76 du 1 avril 2005 page 5938 texte n° 170 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0504769V - Concernent les systèmes d'alarme
Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez obtenir le contenu des QE directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale ou sur le site du MINEFI collectivités locales (je ne reprends pas le libellé des en-têtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée) retour haut de page - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales
- Guide de l'achat public éco-responsable - Achat de produits édité par le Groupe Permanent d’Etude des Marchés « Développement Durable, Environnement » approuvé par la Commission technique des marchés le 9 décembre 2004 - Le guide rappelle que le prix peut être apprécié en coût global qui s'intègre dans un choix économique, les objectifs de la démarche éco-responsable. Il définit les écolabels officiels, les autodéclarations environnementales, les écoprofils et les autres étiquetages (étiquettes énergies, étiquetage des véhicules). Il précise que même sans signe de reconnaissance, le fournisseur peut apporter la preuve que le produit qu’il propose répond bien aux exigences environnementales fixées par la personne publique. Cette dernière peut faire référence dans le marché, à tout ou partie des spécifications techniques définies par ces écolabels, en admettant les équivalences. Le guide insiste sur les méthodes de recherche des meilleures solutions notamment en prenant contact avec les fournisseurs, démystifiant les interdits non fondés. Il comporte des recommandations utiles quand aux obligations de transparence des marchés à procédure adaptée. http://www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/ecol_responsable/eco_responsable.pdf
- Décision de la Commission des Communautés européennes du 16 décembre 2003 2005/145/CE relative aux aides d’État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières [notifiée sous le numéro C(2003) 4637] - JOUE L 049 du 22 février 2005 page 9 - La garantie illimitée octroyée par la France à Électricité de France (EDF) constitue une aide d’État incompatible avec le marché commun et doit être supprimée avant le 1er janvier 2005. Le non-paiement par EDF, en 1997, de l’impôt sur les sociétés sur la partie des provisions créées en franchise d’impôt pour le renouvellement du RAG, correspondant aux 14,119 milliards de francs de droits du concédant reclassés en dotations en capital, constitue une aide d’État incompatible avec le marché commun. L’élément d’aide impliqué dans le non-paiement de l’impôt sur les sociétés s’élève à 888,89 millions d’euros. Article 4 La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès d’EDF l’aide visée à l’article 3 et déjà illégalement mise à sa disposition. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_049/l_04920050222fr00090029.pdf
- Lettre de la direction des affaires juridique du MINEFI à la Fédération Nationale des Travaux Publics du 8 avril 2005- L'utilisation du critère additionnel relatif aux performances en matière d'insertion professionnelle est une faculté offerte aux personnes publique qui devra être justifié par l'objet du marché et apparaître dans l'avis de publicité. On peut donc penser que ce critère ne trouvera à s’appliquer que dans le cadre de marchés publics dont l’objet principal sera de favoriser l’emploi des personnes en difficulté. Les personnes publiques devront préciser les éléments que les candidats auront à fournir et les modalités de jugement qui seront appliquées dans le cadre de la pondération ou de la hiérarchisation des critères. Les éléments contenus dans le cahier des charges ne peuvent conférer un pouvoir discrétionnaire au maître d’ouvrage ou comporter un élément de choix arbitraire. Sur le site de la Fédération nationale des travaux publics. Voilà qui minimise l'effet de la loi Borloo. Au delà de la problématique juridique, j'ai toujours pensé que ce type de dispositions pouvait avoir des effets pervers dans un cadre concurrentiel stable, en transférant de la main d'oeuvre en contrats à durée indéterminée, en main d'oeuvre précaire (voir mes interventions sur le forum). C'est d'ailleurs le fondement de la préoccupation de la FNTP Néanmoins, la DAJ aurait pu évoquer certaines possibilités issues d'une politique sectorielle comme le laisse entendre le considérant 46 de la directive 2004/18 CE. http://www.fntp.fr/extranet/bi/5/ACFCB0.pdf
- Guide technique pour la sécurité de la dématérialisation des achats publics. 20 avril 2005 - Mission pour l'économie numérique http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/themes/adm/recommandations.doc + synthèse sur 5 pages http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/themes/adm/synthese-recommandations.pdf
- Réponse à la question n° : 52094 de M. Francis Falala du 30 novembre 2004, publiée au JOANQ le 29 mars 2005, page 3271 - Prise en compte de l'évolution des coûts des matières premières et de l'énergie dans la détermination du prix - Le prix ferme ne devrait en effet pas être retenu lorsqu'il y a lieu de craindre des mouvements de prix brusques et imprévisibles. Le ministère rappelle que le prix ferme ne devrait en effet pas être retenu lorsqu'il y a lieu de craindre des mouvements de prix brusques et imprévisibles, eu égard à l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques de la prestation considérée pendant sa période d'exécution. La personne publique doit, pour déterminer la forme de prix qu'elle retiendra, engager une analyse sur trois éléments : la nature de la prestation à commander, sa durée d'exécution et l'évolution prévisible de la conjoncture pour cette prestation pendant sa durée. Il cite l'instruction du 25 janvier 2005. Il précise qu'il n'est pas possible d'introduire, par voie d'avenant, une clause d'ajustement ou de révision à un marché passé sur la base d'un prix ferme ce qui constituerait une irrégularité grave, de nature à fausser les conditions de la mise en concurrence initiale. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-52094QE.htm
- Guide Eco-communication : vers une communication plus éco-responsable - Le guide présente des pistes d’améliorations environnementales pour la conception et la réalisation d’opération de communication et notamment pour des éditions (choix de papier, choix de l’imprimeur…) et des colloques (éco-conception de stands…). http://www.ademe.fr/entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-conception/default.htm
- * Cour Administrative d'Appel de Marseille, n° 02MA00432, 3 janvier 2005, Commune d'Aubagne. Travaux n'ayant pas fait l'objet d'un contrat écrit, inférieur au montant de 300 000 F toutes taxes comprises prévu par l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur avant 2001.
La notification de la cession de créance faite par l'établissement de crédit entre les mains du comptable de la commune n'avait à être accompagnée de l'exemplaire unique du marché prévu par l'article 189 du code des marchés publics. Elle devait être faite conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 9 septembre 1981, modifié par le décret n° 85-1288 du 3 décembre 1985, et comporter l'ensemble des renseignements exigés par son annexe III définissant les mentions à inclure dans la notification au comptable assignataire du marché ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, parmi lesquelles figurent soit le numéro du bon de commande, soit le numéro de l'ordre de service.
Il appartenait, en toute hypothèse, à au titulaire du marché et, partant, à la Banque cessionnaire de la créance, d'assortir la facture de travaux de la justification, faite par tous moyens et notamment tout document d'effet équivalent à ceux exigés par les dispositions sus rappelées, de la réalité et de l'origine de la commande correspondante, alors surtout que le maître d'ouvrage conteste avoir été à l'origine de la commande en litige.
Le maître d'ouvrage ne peut être condamné à payer à la Banque cessionnaire la somme correspondant au montant de la créance litigieuse. A défaut de preuve que les travaux aient été commandés le maître d'ouvrage ne peut être recherché ni au titre de la faute, ni au titre de l'enrichissement sans cause.
Pris sous l'empire du code des marchés publics de 2001, cet arrêt conserve tout son intérêt. En effet, le décret sur la cession de créance ou le nantissement n'a pas subi de réécriture depuis le 1985 et il vrai qu'un grand nettoyage de printemps serait nécessaire. Le code des marchés publics de 2004 a élargi le champ des marchés publics aux contrats non-écrits jusqu'à 230.000 euros HT (bien qu'en pratique, le paiement d'avances et d'acomptes suppose un écrit). En l'absence de toute pièce prouvant la commande, le cessionnaire se trouve dépourvu du moyen de se faire payer. La problématique aurait été identique pour le titulaire du marché non cédés ou nanti, sauf faire appel à la preuve testimoniale. Voila de quoi refreiner les ardeurs des fournisseurs/prestataires non formalistes . http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XBX2005X01X000000200432
- * Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 février 2005, n° de pourvoi 03-85697 Un président de conseil général qui présidé la première réunion de la commission d'appel d'offres au cours de laquelle a eu lieu l'ouverture des plis, puis la seconde à l'issue de laquelle la société qui a été déclarée attributaire, commet un délit de prise illégale d'intérêt moral, en l'espèce familial, du fait que l'entreprise titulaire a bénéficié à une entreprise gérée par ses enfants
Ce délit est constitué même :
- si l'exécutif n'a pas pris part aux votes litigieux et a eu une attitude de retrait, du fait qu'en application de l'article L. 3221-3 du Code général des collectivités territoriales, le président du conseil général a seul l'administration de l'ensemble des affaires du département, en notamment celles relevant de ses pouvoirs de préparation et d'exécution des décisions de la commission d'appel d'offres qu'il préside ;
- s'il a délégué à un chef de service la signature du marché, le président conservant la surveillance ou l'administration de la conclusion du marché et accomplissant sciemment l'acte constituant l'élément matériel du délit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2005X02X06X00856X097
- Tribunal de première instance des Communautés européennes, ordonnance du 31 janvier 2005, affaire T-447/04 Capgemini Nederland BV c/ Commission des Communautés européennes Requérant dont l'offre n'a pas été retenue introduit une demande en référé visant à obtenir :
– le sursis à l’exécution de la décision de rejet de son offre et de la décision de signature de signature du marché avec un autre candidat
– le sursis à l’exécution des mêmes décisions jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal ;
– s’il s’avérait que le contrat litigieux fût déjà conclu, la suspension de l’exécution dudit contrat jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal ;
– toute autre mesure provisoire qui serait jugée appropriée ;
Les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire sont justifiées :
- Les instructions administratives du cahier des charges prévoyait que, aux fins de l’évaluation financière, les soumissionnaires devaient indiquer les prix de tous les volets (au nombre de 15) et que, en ce qui concernait la fiche financière, tous les prix devaient être exprimés en euros, être clairement indiqués et, le cas échéant, comprendre l’ensemble des éléments de calcul des prix pour tous les volets et sous-volets.
Il ressort de cette disposition que le prix devait être indiqué pour chaque volet proposé dans l’offre et qu’il ne pouvait pas être compris dans un autre volet.
Cette conclusion est confortée par la finalité même du système d’évaluation financière retenu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres litigieuse : les offres étaient appréciées non pas en retenant la somme globale des prix offerts pour les quinze volets distincts, mais en considération des rapports de prix calculés au niveau de chaque volet. En effet, pour chaque volet, la méthode d’évaluation utilisée par la Commission était fondée sur un score attribué à chaque soumissionnaire sur la base du rapport entre, d’une part, le prix offert par le soumissionnaire et, d’autre part, le prix le plus bas offert par les autres soumissionnaires retenus aux fins de l’évaluation financière.
Comme le souligne le requérant, sans être contredite par la Commission, le score de chaque volet se voyait donc reconnaître la même valeur, et ce quelles que soient la portée et la complexité des différents volets. L’interprétation des instructions financières du cahier des charges proposée par la Commission ne garantit donc en rien que l’offre économiquement la plus avantageuse ait été retenue et la Commission a méconnu le cahier des charges et a commis une erreur d’appréciation manifeste.
- Les réponses apportées par la Commission à ces arguments ne permettent pas de dissiper les imprécisions des spécifications techniques en ce qu’elles concernent le lieu d’installation des interfaces nationales. Il ne peut, en conséquence, pas être exclu que l’interprétation des spécifications techniques avancée par le requérant soit correcte et que, de ce fait, l’offre retenue ait contrevenu aux spécifications techniques de l’appel d’offres.
Cependant les conditions d'urgence ne sont pas retenues :
- à supposer que le Tribunal annule les décisions, il n’est aucunement établi que le marché serait adjugé au requérant : tout comme l’adjudicataire, il a proposé un prix nul pour un volet du projet. Dès lors, son offre était entachée, à première vue, d’une lacune analogue à celles qui entachaient l’offre de l’adjudicataire.
Il n’est pas exact d’affirmer qu’un dédommagement constitue la seule et unique modalité d’exécution d’un arrêt d’annulation et le juge de l’annulation n’est pas compétent pour indiquer à l’institution dont émane l’acte annulé les modalités d’exécution de la décision de justice ; le juge des référés ne peut pas préjuger les mesures qui pourraient être prises à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation. Les modalités d’exécution d’un arrêt d’annulation dépendent non seulement de la disposition annulée et de la portée dudit arrêt, laquelle s’apprécie par rapport à ses motifs.
- Le requérant a introduit son recours au principal et sa demande en référé après la conclusion du contrat litigieux, la demande en référé n’a pas permis au juge des référés d’éviter la signature de ce contrat, alors que la requérante aurait pu introduire un recours en annulation de la décision informant le requérant du rejet de son offre, assorti d’une demande en référé, dans le délai de trois semaines. Il ne saurait aucunement être exclu que la Commission puisse être conduite à mettre un terme au contrat litigieux et à organiser une nouvelle procédure de passation du marché public en cause, à laquelle le requérant pourrait participer et il n’est pas possible de conclure en l’espèce qu’une décision sur le fond, même intervenant en cours d’exécution du contrat, ne pourrait pas réparer le préjudice subi tant par l’ordre juridique communautaire que par le requérant.
- Les mesures provisoires demandées ne se justifieraient donc que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir s’il apparaissait que, en l’absence de telles mesures, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché.
La requête est donc rejetée.
Voici l'illustration de critères de classement du choix économique aberrants qui seront probablement annulés par le tribunal dans la requête au fond. Mais, l'entreprise a agi après la signature du contrat alors qu'elle en avait le temps la commission l'en ayant informé préalablement. Elle a été également fautive dans l'absence de remplissage d'une rubrique de prix et ne justifie pas d'un préjudice irréparable. Elle ne pourra donc obtenir le sursis à exécution du contrat. A contrario, cela prouve que d'en d'autre circonstances, ce sursis à exécution peut être obtenu, ce que refuse de reconnaître les juges français, à mon avis à tors (voir des différents commentaires sur la question, maintes fois répétés)
- Cour de justice des Communautés européennes, 13 janvier 2005, affaire C-84/03, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne - Constitue une transposition incorrecte des directives de marchés publics :
- Le fait d'exclure les sociétés de droit privé d'une entité alors que ce statut ne constitue pas un critère susceptible d’exclure à lui seul sa qualification de pouvoir adjudicateur au sens de ces directives. Cette interprétation ne revient pas à méconnaître le caractère industriel ou commercial des besoins d’intérêt général dont l’entité concernée assure la satisfaction, puisque cet élément est nécessairement pris en considération aux fins de déterminer si elle répond ou non à la condition d'application des directives de marchés publics.
- L'exclusion a priori du champ d’application des marchés publics des relations établies entre les administrations publiques, leurs organismes publics et, d’une manière générale, les entités de droit public non commerciales, quelle que soit la nature de ces relations. Il suffit, en principe, que le marché ait été conclu entre, d’une part, une collectivité territoriale et, d’autre part, une personne juridiquement distincte de cette dernière pour que s'applique les procédures de marchés publics. Il ne peut en aller autrement que dans l’hypothèse où, à la fois, la collectivité territoriale exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.
- La législation nationale qui autorise le recours à la procédure négociée lorsque le marché n’a pas pu être attribué lors d’une procédure ouverte ou restreinte ou que les candidats n’ont pas été admis à soumissionner, pour autant qu’il n’y ait pas de modification des conditions initiales du marché, hormis le prix qui ne pourra être majoré de plus de 10%. Cette législation assortit précisément les dispositions précitées des directives 93/36 et 93/37 d’une condition nouvelle de nature à en affaiblir tant la portée que le caractère dérogatoire. Une telle condition, en effet, ne saurait être considérée comme une modification non substantielle des conditions initiales de marchés.
- La législation nationale qui autorise le recours à la procédure négociée sans publicité préalable dans les procédures qui concernent des biens dont l’uniformité a été déclarée nécessaire pour leur utilisation commune par l’administration, pour autant que le choix du type de biens dont il s’agit ait été effectué préalablement, en vertu d’un appel d’offres. Sur le fait qu'une société privée puisse être considérée comme pouvoir adjudicateur, pas de surprise. Sur les conventions passées entre pouvoir publics, qualifiées de marchés publics, peu de surprises également. La précision donnée par la Cour remettra en cause très probablement le régime des mises à dispositions de services entres communes et EPCI prévues au code général des collectivités territoriales et d'autres type de conventions prévues dans le volet décentralisation II (ce n'est qu'un rappel de mes précédentes interventions sur le sujet, notamment l'édito du 30/08/2004). Sur les marchés négociés, la position du juge européen apparaître sévère pour ceux passés après infructuosité.
- Cour de justice des Communautés européennes, 27 janvier 2005, affaire C-59/04, Commission des Communautés européennes contre République française - Condamnation de l'Etat français pour non-transposition dans le délai prescrit de la directive 2001/29/CE relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Les articles 5, paragraphe 1, et 6 et 7 de la directive n'ont toujours pas été transposés http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-59%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 Pour voir la directive http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf
- Tribunal de première instance des Communautés européennes, ordonnance du 10 novembre 2004, affaire T-303/04, European Dynamics SA contre Commission des Communautés européennes - La Commission des communautés européennes a passé plusieurs contrats-cadres à titulaire multiples pour des marchés de prestations informatique.
Le requérant a été choisi dans le cadre d'un groupement pour être le contractant du premier de la cascade pour le lot n°5 (prestation de services externes liés aux applications Internet et Intranet). L'utilisation du lot n° 4 (prestation de services externes liés aux applications de gestion des données et aux systèmes d’information) par un autre cocontractant, s'est révélée plus importante que prévue et la Commission a décider d'augmenter les plafonds budgétaires et de préparer un nouvel appel d'offres.
Le requérant critique le fait que la Commission aurait dû faire un usage plus intensif du lot n° 5 sous utilisé, la Commission arguant que l'objet du lot n° 4 et du nouvel appel d'offre était distinct de celui du lot n° 4.
Le requérant dépose une offre au nouvel appel d'offre et n'est qu'en deuxième cocontractant de la cascade.
Elle demande l'annulation de la procédure d'appel d'offres et l'annulation de la décision de la Commission relative à l'ordre de classement des offres, s'estimant plus compétitive. Par acte séparé, elle demande au tribunal en référé qu'il soit sursis à l'exécution de la décision d'attribution. C'est au titre du référé que l'ordonnance est rendue.
Le Président du tribunal rappelle qu'il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire et qu'il appartient au requérant d’en apporter la preuve.
Il rejette la demande au motif que :
- Le requérant n’a pas attaqué la Commission pour exécution irrégulière de son contrat relatif au lot n° 5 et elle n’a pas demandé le sursis à l’exécution de la procédure de passation du nouveau marché, mais uniquement la décision d'attribution ; elle ne peut démontrer que l’octroi des mesures provisoires entraînerait un recours accru aux contrats du lot n° 5.
- Même à supposer que le prétendu dommage découlerait des actes contestés, le requérant n’a pas démontré ou même allégué qu’elle serait empêchée d’obtenir une telle compensation financière par voie d’un éventuel recours en indemnité, ni qu'il se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché en n'apportant pas d’éléments concernant sa situation financière.
- Les éléments du dossier indiquent que la requérante continuera d’exercer une activité suffisante pour subsister jusqu’à la décision du Tribunal dans l’affaire au principal
- Il n’a pas établi, ou même essayé d’établir, que des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêcheraient de reconquérir une fraction appréciable du marché perdu ni qu’elle serait empêchée de remporter d’autres marchés, dont le marché litigieux à la suite d’un nouvel appel d’offres, ou qu’elle serait empêchée de recruter des employés.
- La participation à une soumission publique, par nature hautement compétitive, implique forcément des risques pour tous les participants, et l’élimination d’un soumissionnaire, en vertu des règles de la soumission, n’a, en soi, rien de préjudiciable. La décision du tribunal, inspirée par la directive recours, trouverait probablement la même solution en droit interne français. Les marchés critiqués avaient été passés sous forme d'accord-cadre. Cette procédure sous les anciennes directives, n'était pas définie mais indiquées dans les avis de consultation. Les nouvelles directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ont comblé cette lacune en y apportant leur définition et des précisions quant à leur mode de fonctionnement. C'est une forme de marchés à bons de commande au périmètre plus élargi que celui actuellement transcrit au code des marchés publics. Mais les freins franco-français ont vocation à tomber en ouvrant nos marchés à bons de commande à l'ensemble du panel européen des accords-cadre lors d'une prochaine transposition. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79958889T1904 R0303_1&doc=T&ouvert=T&seance=ORD&where=()
- Conseil d'Etat, 1er avril 2005, n° 262078 - Commune de Villepinte. Un litige portant sur la désignation du président, des membres du bureau et de la commission d'appel d'offres par le comité d'un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales.
En application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel des conclusions tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le comité syndical du syndicat relatives à l'élection du président, des membres du bureau et de la commission d'appel d'offres de ce syndicat.
La circonstance qu'une commune est membre du syndicat ne la rend pas recevable à contester les opérations électorales intervenues au sein du comité syndical dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'électeur.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales tendent à assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, en limitant la période (au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires) durant laquelle, après le renouvellement général de leurs conseils municipaux, leurs organes ne peuvent qu'expédier les affaires courantes. Ce délai n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité. S'il est loisible au président sortant de l'établissement de convoquer le nouveau comité syndical pour une date antérieure au terme de ce délai, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux n'ont pas encore été en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués et présentent, pour ce motif, une demande de report. A défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président sortant peut légalement réunir le comité syndical. La compétence du Conseil d'Etat s'applique également aux élections cantonales, donc aux élections des commissions d'appels d'offres des conseil généraux. On peut supposer que cette compétence s'étend également à l'élection des commissions de délégation de service public. Reste que ce cadre juridique est réservé au recours des électeurs, et non à celui d'une commune membre d'un syndicat intercommunal. La commune aura néanmoins gain de cause annulant la délibération litigieuses dans le cadre de la délicate application des règles transitoires lors du renouvellement des assemblées des communes membres du syndicat
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0517.shtml
- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 16 décembre 2004, 98NC01372, Centre hospitalier général Marie-Madeleine de Forbach. Marché régi par le CCAG "Travaux". En admettant même que les retards dans l'exécution des travaux ne soient pas considérables ni exclusivement imputables au titulaire, et à supposer même que les malfaçons ne soient pas suffisamment importantes pour justifier par elles-mêmes une sanction, le cumul des ces manquements et surtout l'interruption temporaire des travaux sans explications puis l'abandon définitif du constitue des fautes susceptibles de justifier une mise en régie puis une mesure de résiliation des marchés concernés.
Les articles 49-4 et 49-6 du CCAG Travaux prévoient, en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur, l'établissement d'un décompte de résiliation comprenant notamment au débit du titulaire les excédents de dépenses résultant du nouveau marché. La circonstance que le titulaire avait introduit une demande de référé-expertise ne faisait pas obstacle à l'établissement et à la notification dudit décompte. En l'absence de décompte de résiliation définitif ou provisoire fixant les obligations respectives du titulaire et du maître d'ouvrage et permettant la mise en oeuvre de la procédure administrative contradictoire prévue par le CCAG Travaux, le maître d'ouvrage ne saurait valablement demander que soit mis à la charge du titulaire le surcroît de dépenses résultant du nouveau marché.
Le maître d'ouvrage n'avait pas notifié le décompte général du marché résilié après règlement définitif du marché de substitution. Le juge a estimé que le défaut de cette procédure (qui a pour objet d'ouvrir les droits de défense du titulaire selon une procédure contradictoire et les mêmes principes qui régissent la notification du décompte général classique) empêche de mettre à charge de l'entreprise les surplus de dépenses. Reste à savoir de quels délais, le maître d'ouvrage dispose pour notifier son décompte final. Quant aux délais de contestation ouverts à l'entreprise à compter de la notification du décompte, on peut supposer qu'ils seraient régis par l'article 13.44 du CCAG.
Notons que l'emploi par le juge de la notion de "décompte de résiliation ... provisoire" est ambigu. Est-ce la possibilité pour l'administration d'établir une sorte d'acompte lors de la notification du marché de substitution en l'attente de son règlement définitif ?
Dans les circonstances de l'affaire, le juge aurait pu
évoquer tout aussi efficacement le non-respect du préavis de quinze jours, suite
à une mise en demeure et l'absence de procès verbal conforme (article 46-1 et
46-2 du CCAG).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2004X12X000009801372
- Conseil d'État, 8 avril 2005, n° 270476, Société Radiometer - Une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public est habilitée à agir devant le juge des référés précontractuels. Elle peut invoquer devant ce juge tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du marché en cause, même si un tel manquement n'a pas été commis à son détriment
Une entreprise qui commercialise des fournitures objet du marché qui au surplus, est candidate à l'attribution du marché litigieux, est susceptible d'être lésée par tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de ce marché. Alors même que sa candidature a été écartée comme irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes prévues par le règlement de la consultation, elle est au nombre des personnes habilitées agir devant le juge des référés précontractuels en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative
L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication de tels avis sous l'empire du code des marchés publics a été pris par une autorité incompétente à défaut de disposition en ce sens du code des marchés publics ou d'autre disposition législative ou réglementaire.
Les dispositions du VI de l'article 40 du code des marchés publics de 2004 qui dispose que les avis sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie n'a pu avoir pour effet de couvrir le vice dont est entaché cet arrêté qui demeure illégal.
Nonobstant l'absence de mesures nationales de transposition sur ce point, l'administration doit assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de ces directives de marchés publics, selon les modèles fixés désormais par l'annexe I de la directive 2001/78/CE.
Ce modèle fait notamment figurer, parmi les mentions que doivent comporter les avis de marchés, sous l'intitulé "conditions de participation", les "renseignements concernant la situation propre (...) du fournisseur (...)" et les "renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise.
En l'espèce, l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne le 21 avril 2004 s'est borné, en ce qui concerne les conditions de participation au marché litigieux, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation. Un tel renvoi est incompatible avec les obligations de publicité en vertu des objectifs poursuivis par la directive 93/36/CEE : le règlement de la consultation ne fait pas l'objet des mêmes mesures de publicité que l'avis d'appel public à la concurrence et n'a vocation à être remis qu'aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le Marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur,
- L'article 42 du code des marchés publics qui dispose que le règlement de la consultation "est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence" n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'acheteur public de porter dans l'avis, les mentions exigées par l'annexe IV (devenu I) de la directive 93/36/CEE
- Le marché est annulé, le Conseil enjoignant l'administration, si elle entend conclure un marché de même objet, de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence par laquelle le non-respect d'une règle de publicité et de concurrence, et par voie de conséquence, le non-respect du contenu d'un avis public à la concurrence, peut être un motif d'annulation, même pour un candidat qui n'aurait pas été lésé par l'irrégularité, d'où le foisonnement de contentieux sur des motifs de forme.
En l'espèce, l'avis passé par l'administration reportait une partie de l'explication des rubriques du modèle à compléter, au règlement de consultation. Sans surprise, la Haute Cour considère que cette pratique est irrégulière. En effet, ce n'est pas à la demande d'obtention du dossier de consultation que les principes de transparence de la publicité doivent s'appliquer. L'entreprise a droit à tous les éléments pour juger de l'opportunité de demander un dossier, même si l'on peut parfois douter que certaines rubriques aient une réelle influence sur sa décision.
L'administration a essayé de se défendre en arguant de la nullité de l'arrêté français fixant le modèle d'avis de publicité européenne. En effet, à l'époque le code des marchés publics de 2001 ne renvoyait pas le contenu de cet avis à un arrêté ministériel. Donc, ce modèle ne pouvait être pris que par un décret ou par une loi, sachant qu'entre les deux, le coeur balance, en raison de l'habitation donnée par le législateur donnée le 15 novembre 1938. Sur ce point, l'administration a eu gain de cause, mais l'efficacité du moyen était vouée à l'échec. En effet, tout texte européen non transposé et suffisamment clair et non conditionnel, doit s'appliquer à la date limite de sa transposition. Donc, même si l'arrêté national est illégal, l'administration a perdu au regard des mentions à renseigner sur modèle fixé par l'Europe.
Mais tous les sujets de contestation sur les avis de publicité sont loin d'être éteints (voir mon édito du 15/04/2005).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000270476
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00788, M. X et M. Y c./ le District de Millau. Si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités de maître d'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation et notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des marchés publics, qu'aux règles d'exécution des marchés de travaux publics, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé lorsque l'objet de l'opération est l'aménagement et la construction d'un immeuble, neuf ou réhabilité, entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres.
La délibération autorisant le président du district à signer le contrat de vente est annulée. Alors même qu'elle qu'elle aurait pour objet l'autorisation de conclure un contrat de droit privé, elle constitue un acte détachable dudit contrat ressortissant à la compétence du juge administratif.
Le code des marchés publics à son article 1er II dispose que "Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique exerçant la maîtrise d'ouvrage." Cette disposition existait déjà dans le code de 2001 et je n'ai cessé de critiquer cette restriction non prévue par le droit européen (cf. dernièrement, ma critique du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, 22 mars 2005, n° 0401644, Mme Catherine T. c./ Ville de Strasbourg sur ma revue du mois dernier.)
En effet, la directive "marchés publics de travaux" CE/37/CEE du 14 juin 1993, comme les nouvelles directives 2004/17/CE et 2004/18/CE précisent respectivement qu'elles concernent la réalisation "par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le [pouvoir adjudicateur] [entité adjudicatrice]".
Donc, la VEFA ne peut être appliquée que pour acheter des ouvrages conçus pour une commercialisation standard et non pour répondre aux besoins exprimés de l'administration. Cette jurisprudence est également susceptible de remettre en cause la passation de certains baux emphytéotiques de l’article L.1311-2 du Code général des collectivités territoriales, passés sans concurrence, ni publicité préalables. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2005X03X000000100788
- Conseil d'Etat, 11 février 2005, n° 249211, M. X c./ Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart - Un maître d'œuvre a adressé deux notes d'honoraires et un projet de décompte final datés du 31 octobre 1986 valant demande de paiement du solde des honoraires en exécution du marché.
Il était en mesure à cette date de déterminer avec précision le montant de la créance de ce marché à montant forfaitaire. Le délai de prescription quadriennale à donc commencé à courir dès le 1er janvier 1987, alors même que le décompte général du marché n'a été établi et signé par la personne responsable du marché qu'à la date du 28 novembre 1996 et que le montant de la créance résultant de ce décompte différait de celui figurant dans l'estimation initiale de l'architecte.
Si l'établissement de ce décompte est susceptible d'avoir fait naître une nouvelle créance de l'architecte sur l'administration, il n'a pu avoir pour effet de faire revivre la créance initiale.
A défaut d'établissement du décompte général et définitif, la créance susceptible d'en résulter est touchée par la déchéance quadriennale, qui se s'interrompt qu'en cas de contestation (ce qui n'a pas été le cas d'espèce dans le délai non prescrit de la déchéance). Cependant, le Conseil d'Etat estime que le DGD établi après la déchéance quadriennale peut faire naître une nouvelle créance du maître d'ouvrage On peut supposer que cette solution soit également applicable en matière de marchés de travaux. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X02X000000249211
- Le maire de Nice va demander au tribunal administratif l'annulation du marché sur la maîtrise d'oeuvre du tramway - Mairie Info (AMF). Sur les implications d'une affaire de corruption présumée. http://www.maire-info.com/articles/article.asp?param=5615
- La Commission rend publique sa réflexion sur laquelle elle a lancé des appels à contribution sur une adaptation de la règlementation des marchés publics de défense harmonisation des procédures dans un cadre souple et respectueux des règles de confidentialité si nécessaire, prise en compte des politiques compensatoires, mise en place d'un marché européen compétitif (rappel : Livre vert sur les marchés publics de la défense Commission des Communautés européennes - Bruxelles, le 23 septembre 2004, COM(2004)608 final). On y trouve notamment deux contributions officielles françaises : Assemblée nationale et gouvernement http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/dpp_fr.htm#consultation
- Marchés publics : la révision des directives recours repoussée à l’automne – Le Moniteur des TPB du 15 avril 2005, page 17 – ... le temps pour la commission d’analyser l’impact de la révision de ces directives sur les recours en matière de marchés publics
- Marchés de bois : le secteur public incité à acheter vert Sophie Deluz – Le Moniteur des TPB du 15 avril 2005, page 25 – Annonce de de la circulaire du Premier ministre publie et de la notice du GPEM, afin que les acheteurs publics s'assurent que les bois utilisés pour l'exécution des marchés proviennent de sources présentant des garanties d'exploitation et de transformation durables
- Droit des chantiers (fiche n°22) : les avenants - Le Moniteur des TPB du 15 avril 2005, page 125 – Fiche synthétique qui met en garde contre les principales irrégularités possibles à l’occasion de la conclusion d’un avenant. Nota : la distinction entre marché complémentaire et avenant me paraît être traitée sur un plan uniquement formel alors que la motivation de sa passation est différente (circonstance imprévues).
- Marchés publics La révision des directives recours repoussée à l’automne – Le Moniteur des TPB du 15 avril 2005, page 17. Brève
- Droit des chantiers (fiche n°21) : la résiliation du marché - Le Moniteur des TPB du 8 avril 2005, page 5 – Définition, causes et formalités de la résiliation des marchés publics et privés. Nota : attention aux respect des procédures pour résiliation pour faute et frais et risques non indiqués dans l'article, et notamment du préavis de 15 jours
- Bercy met à jour les formulaires de marchés publics Sophie Deluz – Le Moniteur des TPB du 8 avril 2005, page 25. Brève annonce de la mise à jour progressive des divers formulaires facultatifs sur le site du Minefi.
- Déchets inertes du BTP : une transposition qui tarde par Marie-Pierre Maître – Le Moniteur des TPB du 8 avril 2005, page 87 – Commentaire d’un arrêt de la CJCE qui condamne la France pour n’avoir pas transposé les dispositions européennes concernant les déchets inertes du BTP ; l’article rappelle utilement la définition des trois classes de déchets et les textes qui les régissent.
- Les règles pour sous-traiter sans risque - enquête réalisée par Elodie Cloâtre, Sophie Deluz et Dominique Le Roux – Le Moniteur des TPB du 8 avril 2005, page 52. Dix "règles d'or" à l'usage des entreprises générales ou sous-traitantes (contrat écrit, déclaration des sous-traitants, garanties, paiement, responsabilités, etc.) additionnées du conseil de trois spécialistes en la matière.
- Négociation dans les MAPA : mieux vaut préciser les règles du jeu Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 28 février 2005 – Commentaire d’un jugement du TA de Rennes, qui semble établir que, même en procédure adaptée, la personne publique est tenue de définir les règles de mise en concurrence, de les communiquer aux candidats et de les respecter ; en l’espèce, la demande d’une “ nouvelle offre ” dans un délai d’1 h 30 ne garantit pas le respect de l’article 1er du code.
- Une circulaire précise les incidences de la réforme du Code sur la poursuite et la caractérisation du délit de favoritisme par Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 22 mars 2005 – Destinée aux magistrats, cette circulaire confronte le délit de favoritisme aux procédures adaptées. Elle incite les juges à apprécier le respect des obligations de l’article 1er du code en fonction du résultat obtenu, “ une concurrence effective ”, et non du respect formel de procédures pré-établies. En outre, le délit de favoritisme n’ayant pas été modifié, le code 2004 n’a pas d’influence sur les procédures pénales en cours. Le code 2004 n’est donc pas une loi pénale plus douce).
- Le Conseil d’État rappelle les architectes à leur devoir de conseil par Christophe Belleuvre @ achatpublic.com, le 23/03/2005 – L'auteur commente la décision du Conseil d’État du 07/03/05, 7e et 2e sous-sections réunies, affaire n° 204454, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (arrêt non encore publié) L’architecte engage sa responsabilité contractuelle en ne signalant pas au maître de l'ouvrage un défaut de l'ouvrage de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive soit prononcée sans réserve.
- Droit des chantiers (fiche n°20) : ajournement et abandon de travaux par Sophie Deluz - Le Moniteur des TPB du 1er avril 2005, page 61 – L'auteur résume les conséquences de l'article 48 du CCAG travaux sur l'ajournement des travaux, en principe à l'initiative du maître d'ouvrage et rappelle en marché privé que l'abandon du chantier par l'entrepreneur constitue un motif de résiliation (qui bien entendu est applicable également pour les marchés publics avec la possibilité de mettre les surcoûts aux dépens de l'entrepreneur défaillant).
- Nouveau Code des marchés publics : Le juge élargit son champ d'application par Aldo Sevino - Le Moniteur des TPB du 1er avril 2005, page 58 – Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat ATPM et autres n° 264712 du 23/02/2005 qui annule les articles 3-5°; 30 alinéa 1er, 40-I du code des marchés publics. L'article comporte un rappel jurisprudentiel sur les situations transitoires lorsqu'une ancienne directive n'est pas abrogée (ex : 92/50 CEE) et une nouvelle est entrée en vigueur (ex : 2004/18 CE) mais dont le délai de transposition n'est pas expiré. Il attire l'attention sur l'interprétation à donner sur l'application de la directive 2004/18 CE qui ne semble pas exclure les emprunts et autres apprivoisements d'argent non adossés à des titres, des procédures de marchés publics. Attention sur le commentaire " Les prestations de services qui y sont visées [art. 30 du CMP] restent, en tout état de cause, exclues de toute obligation de publicité et de mise en concurrence formalisée", il convient de lire "de toute obligation de publicité et de mise en concurrence sur la base d'une procédure formalisée".
- Eclaircissements du Garde des Sceaux sur le délit de favoritisme par Sophie Deluz – Le Moniteur des TPB du 1er avril 2005, page 17 - Article résumant la circulaire criminelle, non dénué d'arrière-pensée commerciale, mais c'est de bonne guerre (publicité ...)
- Antibes Juan-les-Pins : un responsable du suivi des DSP tient à l’œil les services délégués par Sandrine Dyckmans © achatpublic.com, le 11 mars 2005. L''auteur rappelle l'importance de contrôler les comptes des délégataires par du personnel ou des prestataires compétents et site l'exemple d'Antibes Juan les Pins qui crée un service spécifique chargé du suivi de l'ensemble des délégations au sens large : plages, stationnement, casinos, ports, SEM, syndicat intercommunal - http://www.achatpublic.com/news/2005/03/2/AchatPublicBreveALaUne.2005-03-10.1021
- Le non respect de l’article 76 du Code ne rend pas l’acte de signature «inexistant» par Charles Briand, Laurent Marchais et Dominique Mabin © achatpublic.com, le 14 mars 2005 - le juge des référés ne dispose plus de son pouvoir après la signature du contrat, quand bien même cette signature serait illégale au regard de l'article 76 du CMP (10 jours) destiné à permettre l'exercice du référé. Nota : pour ma part, je ne pense pas que cette jurisprudence et cette doctrine perdure. Il me parait probable que la CJCE dans le cadre de futurs contentieux s'y opposera au titre de l'effet utile de la directive recours, opinion déjà exprimée. http://www.achatpublic.com/news/2005/03/2/AchatPublicBreveALaUne.2005-03-11.0359
- Abrogation des conventions publiques d’aménagement : le compte à rebours a commencé par Sandrine Dyckmans © achatpublic.com, le 16 mars 2005 - annonce et commentaire du projet de loi sur les concessions d'aménagement, qui doivent remplacer CPA, en particulier de la mise en concurrence entre aménageurs privés et SEM d'aménagement. http://www.achatpublic.com/news/2005/03/3/AchatPublicBreveALaUne.2005-03-15.2811
- Les clauses d’insertions sociales, le cheval de bataille de Patrick Loquet par Géraldine Lauwereins-Taris © achatpublic.com, 18 mars 2005 - Présentation d'exemples d'utilisation de la clause d'insertion et du critère d'attribution social de la loi Borloo et notamment du Réseau 21. Nota : attention, l'enfer est souvent pavé des meilleures intentions du monde. L'utilisation de ce type de clause favorisant les offres d'entreprises embauchant des chômeurs peut avoir pour contrepartie la destruction d'emploi dans des entreprises anciennement titulaires qui avait dans leurs effectifs des salariés stables. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. A manier avec beaucoup de discernement. http://www.achatpublic.com/news/2005/03/3/AchatPublicBreveALaUne.2005-03-17.1436
- Bientôt une charte BTP sur la sous-traitance et le travail illégal - Le Moniteur des TPB du 25 mars 2005, page 17 - Entrefilet.
- Marchés de travaux : ne négligez pas l’obligation de conseil par Jean-Pierre Babando - Le Moniteur des TPB du 25 mars 2005, page 122. L'auteur synthétise la jurisprudence civile et administrative sur la responsabilité des entreprises et de leurs sous-traitants, dans le cadre de leur obligation de conseil qui doit s'exprimer, en marchés publics, par l'émission de réserves.
- Délégation de service public : les conditions de prolongation du contrat par Laurent Richer - Le Moniteur des TPB du 25 mars 2005, page 120 et 121. L'auteur produit une excellente synthèse jurisprudentielle sur le cadre très étroit de l'avenant de prolongation des DSP afin de permettre le financement d'investissements nécessaires à l'exécution du service public, qui se limite à la satisfaction des besoins collectifs en dehors de toute question d'opportunité sur les perspectives d'amélioration du service, même en se traduisant par une baisse tarifaire.
- Droit des chantiers (fiche n°19) : La révision du prix par Sophie Deluz - Le Moniteur des TPB du 25 mars 2005, page 124- L'auteur résume les mécanismes de la révision. Nota : l'article contient une inexactitude. L'auteur affirme en marchés publics que lorsque le délai contractuel est dépassé, il est possible de réviser les prix à condition que le maître de l'ouvrage ait accepté le retard par un avenant et qu'il soit dû à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration. Or cette interprétation est contraire à l'article 10.44 du CCAG Travaux fixant le principe de l'actualisation et de la révision de droit : "Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues a l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit."
- La modification du Code des marchés publics publiée avant l'été - Le Moniteur des TPB du 18 mars 2005, page 17 - Annonce de la parution des modifications du code avant l'été intégrant les nouveaux outils des directives 2004/17CE et 2004/18CE : les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamique
- Feu vert de Bruxelles pour le projet de loi sur les CPA - Le Moniteur des TPB du 18 mars 2005, page 17 - Annonce du projet de loi réglementant les "concessions d'aménagement" pouvant être conclues avec des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence.
- Quatrièmes assises de la HQE - La haute qualité environnementale élargit son champ d'action par Isabelle Duffaure-Gallais - Le Moniteur des TPB du 18 mars 2005. Sous l'égide de l'Association HQE, les assises annoncent que la démarche HQE devrait bientôt se décliner dans des opérations d'aménagement et dans le domaine de la réhabilitation. La DGUHC au ministère de l'Équipement souhaite l'incorporation de la réflexion sur l'accessibilité aux handicapés et appelle à une évaluation des économies d'exploitation au regard du renchérissement de l'opération. L'association qui a confié la certification à l'AFNOR a provoqué le courroux de l'Ordre des architectes qui s'est retiré. La norme "NF Bâtiments tertiaires- Démarche HQE" a été créée pour les établissements scolaires et bureaux. L'article annonce notamment la sortie de la norme "NF Logement - Démarche HQE "pour les logements collectifs.
- Dommages de travaux publics - Responsabilité : les petits pas du Conseil d'Etat par Gilles Le Chatelier - Le Moniteur des TPB du 18 mars 2005, page 96 à 98 - L'auteur commente l'évolution de la jurisprudence administrative sur les dommages de travaux publics. Le maître d'ouvrage condamné à indemniser la victime d'un dommage de travaux publics ne peut appeler en garantie l'entrepreneur lorsque la réception définitive des travaux a été prononcée sauf manœuvre frauduleuse ou dolosive ou clause contractuelle contraire (CE, 18 juillet 2004, SIAEC, no 235053. Il recommande aux maîtres d'ouvrage d'introduire au marché une clause d'application de responsabilité. Il commente également l'arrêt Conseil d'État, 19 novembre 2004, Syndicat intercommunal à vocation multiple de Benfeld, n° 237287 (cf. ma revue d'actualité de février 2005) sur la notion de dommage cause par un véhicule
- Droit des chantiers (fiche n°18) : l'actualisation du prix par Sophie Deluz - Le Moniteur des TPB du 18 mars 2005, page 10. L'auteur présente les mécanismes de la révision. Nota : un regret, le raisonnement ne présente ni se référe à l'instruction NOR: EQUE0500019J du 25 janvier 2005 (revue d'actualité de février 2005) qui tend en fait à appliquer aux marchés publics, les mécanismes de révision des marchés privés.
- Attribution par Élodie Cloâtre - le Moniteur des TPB du 11 mars 2005, page 157 - Hors les cas où l'attributaire ne produirait pas les certificats fiscaux et sociaux, d'erreur matérielle ou de comportement frauduleux, il n'est pas légalement possible de retenir un autre titulaire différent de celui désigné par la PRM ou la CAO. Nota : un nouvel examen des offres n'est possible que si le délai de validité des offres n'est pas expiré et si les candidats n'ont pas été informés de leur offre (CAA Paris 10 février 2004, Préfet des Yvelines, n° 99PA 01947). Par ailleurs, l'auteur affirme que si le contrat n'est pas conclu, l'entreprise désignée comme attributaire a droit au paiement de l'intégralité de son manque à gagner. Or cela n'est pas conforme à la jurisprudence qui ne prévoit que le défraiement des dépenses utiles à la collectivité en cas de commencement d'exécution avec promesse de contrat non suivie de notification du marché, et encore, atténué par son imprudence (CAA de Bordeaux, Société ALZATE, requête n° 99BX02631).
- Négociation par Élodie Cloâtre - le Moniteur des TPB du 11 mars 2005, page 157 – Lorsque la personne publique recourt à une procédure négociée ou annonce une négociation dans une procédure adaptée, elle a l’obligation de procéder à cette négociation. Nota : l'exposé me semble porter à confusion. L'acheteur public a effectivement, l'obligation de mener une négociation, ce qui par ailleurs nécessite une méthode stricte. Mais il peut fort bien, après avoir pris connaissance des propositions alternatives des candidats, les refuser pour s'en tenir à leur offre de départ. Cependant, cela nécessite alors que le règlement de consultation exige la remise qu'un acte d'engagement initial. Enfin, en procédure négociée suite à infructuosité, les cahiers des charges de départ doivent obligatoirement être les mêmes que ceux de l'appel d'offres, donc aussi précis, au contraire de l'affirmation de l'auteur.
- Télécom : le recours à la délégation de service public par François Bloch et Dominique Berlin - Le Moniteur des TPB du 11 mars 2005, page 78 et 79- La loi du 21 juin 2004, permet aux collectivités territoriales et leurs groupements d’établir et exploiter des réseaux de communications électroniques et de fournir aux utilisateurs finals des services de communication électronique. L'auteur dresse l'inventaire des difficultés juridiques à déléguer ce service et les lacunes des textes.
- Allégement des formalités auprès de la Cnil, Le Moniteur des TPB du 4 mars 2005, page 21 - La CNIL dispense les acheteurs publics de déclaration préalable par Sophie Deluz, Le Moniteur des TPB du 11 mars 2005, page 21 - Dispense de déclaration des traitements mis en œuvre par les organismes publics dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics : délibération CNIL n° 2005-003 du 13 janvier 2005, Le Moniteur des TPB du 11 mars 2005, page 438 - La dématérialisation des procédures de marchés publics conduit les personnes publiques à gérer des fichiers d'informations nominatives qui devraient être déclarés à la CNIL. Cette dernière les en dispense, à condition que ces données ne soient pas utilisées à des fins différentes, notamment de prospection commerciale. La délibération définit strictement les informations que peuvent contenir ces fichiers, à qui elles sont accessibles, l'information préalable des "fichés", les conditions minimales de sécurité de ces fichiers et de leur traitement. Si la personne publique recourt au service d'un tiers pour la dématérialisation de ses marchés (plate-forme, cryptage, horodatage), elle doit conclure avec lui une convention dont la CNIL définit les mentions indispensables.
- Droit des chantiers (fiche n°17) : l'imprévision par Sophie Deluz - Le Moniteur des TPB du 11 mars 2005, page 100. L'auteur dresse l'état des lieux de l'application de l'imprévision qui permet à l'entreprise d'être partiellement indemnisée des aléas économiques bouleversant l'économie du marché.
- Annulation de plusieurs articles du code des marchés publics par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB du 4 mars 2005, page 19 – Bref commentaire de l'annulation des articles 3-5 et 30 alinéa 1er et 40-I du code des marchés publics par le Conseil d'État. Nota : mauvais joueur, l'annulation de l'exonération des marchés d'emprunt est qualifiée de non-événement par le Directeur de la DAJ, réduisant sa portée à la seule application de la directive 92/50/CEE en fin de vie. Mais la Commission des communautés européennes estime que la directive 2004/18/CEE n'en modifie pas la portée sur ce point. La polémique est donc loin d'être éteinte.
- Marchés publics CCAG « Travaux » : un document à « réhabiliter » - Le Moniteur des TPB n° 5284 du 04 mars 2005, page 96 à 97 par Pierre Boudrand et Claude Farnoux. et Marchés publics CCAG « Travaux » : les enjeux d'une réforme par Pierre Boudrand et Claude Farnoux - Le Moniteur des TPB du 11 mars 2005, page 76 et77. Deux articles à la gloire du CCAG travaux.
Le premier article rappelle la valeur contractuelle du CCAG et la possibilité d'y déroger. Les auteurs critiquent la jurisprudence assez laxiste sur l'obligation de récapituler les clauses dérogatoires du CCAG en dernier article du CCAP puis souligne les qualités opérationnelles du CCAG (modifications des prix et délais, utilisation des ordres de service).
Nota : cet article me provoque un grand malaise dont son raisonnement qui peut être résumé dans sa conclusion ainsi rédigée "Ainsi, la modification du marché par la procédure de l'avenant, qui s'avère toujours lourde, complexe et beaucoup trop lente, eu égard aux exigences techniques et de délais, a-t-elle été remplacée dans le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, par celle de l'ordre de service contrôlé par la personne responsable du marché (PRM), ou par une procédure adaptée et très simple relevant de la PRM."
Or, une grande partie des outils sont contraires à l'évolution du droit. Ils sont susceptibles de bouleverser l'équilibre économique qui a prévalu à la concurrence d'origine, provoquant un risque réel de favoritisme. Sans garde-fou, le maître d'ouvrage dispose de pouvoirs excédant sa compétence, comme celles d'engager des fonds publics sans autorisation préalable des instances compétentes de l'autorité publique. Les modifications au contrat ne peuvent se passer d'avenant et donc l'ordre de service est en lui-même insuffisant (cf. Réponse à la QE nº 13627 du 9 septembre 2004 de M. Jean-Claude Carle - JOSénatQ du 9 décembre 2004 page 2836 – Décision de poursuivre dans les marchés publics des collectivités territoriales). Cette difficulté n'est qu'effleurée à la lecture de l'article suivant des mêmes auteurs. Par ailleurs, le CCAG ne règle pas le partage des missions entre les différents acteurs de la maîtrise d'oeuvre dans la part respective des missions EXE et OPC.
Le second article relate l'histoire de son élaboration consensuelle, aboutissant à un document "équilibré" auquel les auteurs déconseillent de trop déroger. Faisant du CCAG un "manuel qualité et sécurité de l'exécution des travaux et du contrat", les auteurs en appellent néanmoins à sa mise à jour plus qu'à sa réforme.
- Avis de pré-information par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB du 4 mars 2005, page 189 - L'auteur résume des conditions dans lesquelles la publication d'un avis de préinformation au JOUE permet de réduire le délai de remise des offres. Nota : attention comme le note avec réserve l'auteur ("semble"), l'envoi spontané d'une préinformation comme moyen de réduction des délais ne résulte que d'une question écrite, source juridique faible et non confirmée par la jurisprudence. Je reste toujours confondu de la paresse des rédacteurs de textes préférant répondre à des QE plutôt que de réformer préventivement le code sur les points sensibles.
- Avenant par Élodie Cloâtre - Le Moniteur des TPB du 4 mars 2005, page 189 – L'auteur rappelle les modalités d’appréciation du seuil de 5 % à partir duquel les projets d’avenant doivent être présentés pour avis à la commission d’appel d’offres. Elle insiste en particulier sur les marchés conclus en plusieurs lots ou tranches, l'application du dispositif légal aux marchés à procédure adaptée et les règles concernant les marchés à tranche conditionnelle.
- Droit des chantiers (fiche n°16) : les sujétions techniques imprévues par Sophie Deluz - Le Moniteur des TPB du 4 mars 2005, page 100 – L'auteur définit la notion de sujétions techniques imprévues en comparant avec l'imprévision et la force majeure, les conditions de mise en œuvre de la théorie et les modalités d'indemnisation des sujétions techniques imprévues. Nota : l'auteur cite l'arrêt du CE, 19 février 1975, « Sté Campenon-Bernard ») pour affirmer que "Dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, les sujétions techniques imprévues ne sont indemnisées que si elles causent un bouleversement de l'économie de marché. Or cela ne correspond plus à l'évolution de la jurisprudence plus respectueuse de l'équilibre contractuel : Conseil d'Etat - 14 juin 2002 – Ville d'Angers - req. n° 219874 – Marchés de travaux à prix forfaitaire – Les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, doivent être réglés à l'entrepreneur.
Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/, avec la participation de Catherine Cayaux