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LA REVUE D'ACTUALITÉ DES MARCHÉS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La revue de juin 2005, clôture le 3 juillet 2005, voir *

 

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- * Avis NOR: AGRF0501151V relatif à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur (essais statiques). J.O n° 150 du 29 juin 2005 page 10752 texte n° 115 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0501151V

- Arrêté NOR: MCCB0500384A du 8 juin 2005 portant appel à candidatures pour les nouveaux albums des paysagistes 2005-2006 - J.O. n° 147 du 25 juin 2005 page 10583 texte n° 30. Le ministère de la culture et de la communication lance un appel à candidatures pour les nouveaux albums des paysagistes 2005-2006, organisé par la direction de l'architecture et du patrimoine. Cette opération a pour but de favoriser l'insertion professionnelle, et notamment l'accès à la commande des jeunes paysagistes. Le règlement du présent appel à candidatures ainsi que les formulaires d'inscription préalable sont à retirer sur internet (www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums-paysagistes). Nota : le lien indiqué dans l'arrêt est un lien mort lors de la rédaction de ces lignes, je l'ai signalé au  ministère.

- Avis NOR: INTE0500426V relatif à la reconnaissance de la compétence d'organismes pour l'application de l'article DF4 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - J.O. n° 144 du 22 juin 2005 page 10470, texte n° 64 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500426V

- Arrêté NOR: ECOP0500471A du 10 juin 2005 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - J.O.. n° 145 du 23 juin 2005 texte n° 14. A noter que le droit national et communautaire de la concurrence, la coordination de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, la veille juridique et concurrence dans le secteur de la commande publique, le contentieux national et communautaire de la concurrence, les relations avec la Commission européenne et les autorités de concurrence étrangères : OCDE, CNUCED et OMC., relèvent du bureau des pratiques anticoncurrentielles http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOP0500471A

- Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics (extrait d'une décision d'annulation du Conseil d'Etat) - J.O. n° 140 du 17 juin 2005 page 10338 texte n° 20. Simple constatation que par décisions n°s 264712 - 265248 - 265281 - 265343 du 23 février 2005, le Conseil d'Etat a annulé :

- l'article 3 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 en tant que, dans son 5°, il comporte les mots des « emprunts ou des engagements financiers qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie » ;

- le premier alinéa de l'article 30 de ce code et le I de l'article 40 en tant qu'il comporte les mots « à l'article 30 ». http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0508516S

- Arrêté NOR: ECOT0551040A du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution - J.O. n° 140 du 17 juin 2005 page 10340 texte n° 22 - Nouveau mode de calcul de l'évolution du gaz et de l'électricité par les distributeurs publics, les augmentations intervenant désormais tous les trimestres au lieu de tous les six mois http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0551040A + Avis NOR: CREX0501419V  de la Commission de régulation de l'énergie relatif au projet d'arrêté relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution J.O n° 140 du 17 juin 2005 page 10346 texte n° 75  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CREX0501419V

- Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500112R L'utilisation du contrat sous forme électronique désormais reconnue par le code civile.+ Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500112P. J.O. n° 140 du 17 juin 2005 page 10342 texte n° 26 et 25

- Arrêté NOR: DEFD0500514A du 3 juin 2005 relatif au fonctionnement de l'organisme expert du ministère de la défense chargé de l'évaluation des projets de contrat de partenariat avec l'Etat - J.O n° 139 du 16 juin 2005 texte n° 6. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFD0500514A

- Avis NOR: INDI0510029V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes. J.O. n° 138 du 15 juin 2005 page 10291 texte n° 130. Homologation à compter du 20 juin 2005, de 37 nouvelles normes françaises dans de nombreux secteurs d'activités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510029V

- Avis NOR: SOCT0511007V aux importateurs, distributeurs et utilisateurs de différentes machines - J.O. n° 137 du 14 juin 2005 page 10251 texte n° 67. Liste de matériel non conformes et donc dangereux :  Scie à chaîne - Machine combinée pour le travail du bois  -Tondeuses à gazon - Tronçonneuse pendulaire manuelle - Scie circulaire à table mobile http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0511007V

- Avis NOR: INDI0510028V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes. J.O. n° 137 du 14 juin 2005 page 10255 texte n° 77. Homologation à compter du 20 juin 2005, de 59 nouvelles normes françaises dans de nombreux secteurs d'activités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510028V

 - Décision NOR: ARTE0500056S de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 26 mai 2005 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2003 - J.O. n° 136 du 12 juin 2005 - texte n° 8 - Le texte revoit à la décision publiée sur  "www.art-telecom.fr", en fait :  http://www.art-telecom.fr/textes/avis/05/05-0426.pdf. Selon l’article L. 32, au 15° du code code des postes et des communications électroniques, « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques » est opérateur et doit effectuer une déclaration de chiffre d’affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant au titre du financement du service universel. La décision rappelle la définition du service universel postal, assure une péréquation entre zones notamment selon leur rentabilité, chiffre l'avantage en terme d'image de France Télécom et établit le mode de calcul de la contribution des opérateurs, dont bien évidemment, le coût se répercutera sur le consommateur final http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ARTE0500056S

- Avis NOR: INDI0510027V relatif à l'instruction de projets de normes. J.O n° 136 du 12 juin 2005 page 10218 texte n° 27. Mise à enquête probatoire pour instruction de divers projets de normes. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510027V

- Avis NOR: INDI0510025V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes. J.O n° 134 du 10 juin 2005 page 10144 texte n° 54. Homologation à compter du 5 juin 2005, de 128 nouvelles normes françaises dans de nombreux secteurs d'activités. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510025V

 - Plan d'action dans le domaine des aides de l'Etat - Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009 (Document de consultation de la Commission européenne). La Commission annonce ses objectifs de réforme des aides de l'Etat et invite à faire parvenir les observations éventuelles avant le 15 septembre 2005 (STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT, réf.: Réforme des aides d’État) : des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées - une approche économique plus fine - des procédures plus efficaces et une amélioration de l’application, de laprévisibilité et de la transparence - un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres. A noter les développements pour "des services d’intérêt économique général de grande qualité" (point 33 et 34) relatifs au financement des services publics.Les États membres disposent d’une grande latitude pour décider s’ils vont financer des services d’intérêt économique général, et de quelle façon. Toutefois, les compensations accordées doivent permettre aux missions de service public d’être réalisées dans des conditions qui n’entraînent pas de compensations excessives ni de distorsions de concurrence. http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/saap_fr.pdf

 - Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005  relative au logement et à la construction. J.O. n° 133 du 9 juin 2005 page 10083 texte n° 8. A noter la création progressive d'obligations de réalisation d'états ou de diagnostics techniques lors des actes juridiques attachés aux ventes de biens immobiliers (promesse de vente et contrat de vente). Par ailleurs, le texte allége et précise les obligations et cas de déclaration pour les changements d'affectation de locaux. Or, les travaux relatifs à ces modifications sont sensés relever de la loi MOP n° 85-704 du 12 juillet 1985, selon la fiche Médiation n° 4 de la Mission interministérielle pour la qualité de la construction publique de mai 1997.http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500056R + Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction. J.O.  n° 133 du 9 juin 2005 page 10081 texte n° 7  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500056P

 - Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts - J.O. n° 133 du 9 juin 2005 page 10094 texte n° 36. L'obligation de l'assurance des constructeurs s'applique à l'ensemble des ouvrages, sauf pour ceux figurant sur une liste, principalement des ouvrages de génie civil (ponts, routes, quais, voiries et réseaux divers...), sauf lorsque ceux-ci sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance. Lorsque des travaux portent sur des ouvrages existants, l'assurance porte sur l'existant lorsqu'il est totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et en devient indivisible (Nota:  sur ce point, une ambiguïté d'interprétation subsiste avec le rapport).

L'obligation d'assurance exclut les éléments d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. La prescription de responsabilité contractuelle du sous-traitant vis-à-vis de l'entreprise principale est de dix ans en décennale et de deux ans en garantie de bon fonctionnement  (Nota:  sur la garantie de bon fonctionnement, elle peut  être plus courte que celle demandée à l'entreprise titulaire, puisque les deux ans constituent un minimum).

Remarque : comme la loi ne prévoit pas de différé, on peut s'étonner des perturbations économiques engendrées sur les marchés passés ou en cours de consultation.+ Rapport NOR: EQUX0500047P au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts - J.O. n° 133 du 9 juin 2005 page 10093 texte n° 35, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0500047R. Voir aussi sur Localjuris,  la consolidation de la loi Spinetta

 - Avis NOR : INDI0505050V de publication de la liste des référentiels validés relative à l’article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - Sociétés d'expertises procédant à des études qualitatives de programmes immobiliers neufs ou anciens. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0505050V

 - Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales - J.O. n° 131 du 7 juin 2005 page 9999 texte n° 3 - J.O n° 131 du 7 juin 2005 page 9998 texte n° 2 L'assemblée délibérante locale peut charger l'exécutif de souscrire un marché avant l'engagement de la procédure de passation. Cette délibération devra comprendre la définition du besoin à satisfaire ainsi que le montant prévisionnel du marché à passer. En contrepartie de cette liberté, l'assemblée délibérante pourra à tout moment revenir sur l'habilitation donnée à l'exécutif local pour mener la procédure jusqu'à son terme. L'exécutif ne pourra alors signer le marché qu'en vertu d'une délibération spécifique. Sont concernés par cette mesure les marchés de travaux, fournitures et services d'un montant supérieur à 230 000 EUR (HT) mais également des marchés d'un montant inférieur à ce seuil et pour lesquels l'assemblée délibérante n'aurait pas donné délégation à l'exécutif local en application des articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code des collectivités territoriales. Les dispositions sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à la publication de l'ordonnance. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0500100R + Rapport NOR: INTX0500100P au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0500100P

- Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics - J.O. n° 131 du 7 juin 2005 page 10014 texte n° 10 + Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics   http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500022P

- Ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières. J.O. n° 131 du 7 juin 2005 page 10001 texte n° 6 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. L'ordonnance permet notamment à plusieurs juridictions financières de réaliser des délibérés conjoints sur des thématiques (exemple : sur une thématique concernant la politique d'achat public) et de confier aux chambres régionales des comptes le contrôle de certains groupements d'intérêt public  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500061RRapport NOR: ECOX0500061P au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières + J.O. n° 131 du 7 juin 2005 page 10000texte n° 5 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500061P

- Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques  J.O. n° 131 du 7 juin 2005 page 10021 texte n° 12. Le texte précise les conditions de communication des documents administratifs en assurant une meilleure protection du droit d'auteur et permet les administrations publiques à soumettre à redevance ses informations. Le Stat de la CADA est modifié http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500084R + Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques
     http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500084P

- Avis NOR: AGRF0501020V relatif à la communication d'une homologation européenne, au refus, au retrait de l'homologation CEE d'un type de siège du conducteur d'un tracteur agricole ou forestier à roues - J.O n° 130 du 5 juin 2005 page 9982 texte n° 22 Avis et communications Avis divers Ministère de l'agriculture et de la pêche http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0501020V

- Avis NOR: INDI0510024V et NOR: INDI0510026V relatifs à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 128 du 3 juin 2005 page 9933 texte n° 35 et 36  Mise à enquête probatoire pour instruction de divers projets de normes  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510024V et http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510026V

 - Arrêté NOR: INTE0500379A du 13 mai 2005 portant agrément d'organisme ou de personne pour assurer les vérifications réglementaires dans les immeubles de grande hauteur - J.O. n° 126 du 1 juin 2005 page 9754 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500379A

- Circulaire du 24 janvier 2005 relative aux éléments pour la contrôle de légalité en matière d'aménagement du territoire. La circulaire précise que si une collectivité territoriale intervient en qualité d'opérateurs de réseaux, son intervention doit respecter le droit de la concurrence et l'application du code des marchés publics et qu'il est préférable qu'elle soit propriétaire des infrastructures. Pour ses besoins propres, elles doivent recourir à un marché public. Dans le cadre de l'interdiction du cumul entre la délivrance des droits de passage et le statut d'opérateur de télécommunications, la circulaire recommande la gestion déléguée de service public. Elle attire l'attention sur la cohérence entre les réseaux publics, qui rend souhaitable une concertation entre entités administratives gestionnaires. Les anciennes initiatives de « réseaux » de collectivités territoriales doivent se conformer dans les meilleurs délais à la loi. http://www.art-telecom.fr/dossiers/collectivites/pdf/circl1425-cgct-0105.pdf

- Arrêté NOR: EQUE0500839A du 27 mai 2005 portant application aux granulats légers du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 - J.O. n° 126 du 1 juin 2005 page 9793 texte n° 132 - Marquage CE. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0500839A + Avis NOR: EQUE0500840V relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 27 mai 2005 appliquant ce décret aux granulats légers (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) - J.O. n° 126 du 1 juin 2005 page 9864 texte n° 283 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUE0500840V

Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale ou sur le site du MINEFI collectivités locales (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page  - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales

- * Contrats de partenariat : situations d'urgence - Réponse à la question écrite n° 16901 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) JO Sénat du 19 mai2005, page 1429  - Interrogé sur la nature de l’urgence justifiant le recours au contrat de partenariat, le ministère renvoie à la définition posée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État : “ elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminé, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs ”. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316901

- * Contrats de partenariat : organe compétent pour les offres - Réponse à la question écrite n° 16899 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) JO Sénat du 19 mai 2005, page 1429 – La commission de L. 1411-5 du CGCT est chargée d'ouvrir les plis de candidature, de dresser la liste des candidats admis et de donner son avis avant la conclusion d’un avenant d’un montant de plus de 5 % du montant initial. Les autres compétences (prévoir les phases successives du dialogue, l'audition des candidats, l'identification du choix de la solution, la décision du terme de la discussion) incombent à “ l'autorité habilitée à conduire la procédure ”[NDLA donc implicitement l'exécutif local]. Nota : Mes premiers commentaires de l'époque sur l'ordonnance instituant les contrats de partenariat avaient été de critiquer l'absence de lisibilité dans les organes compétents, défauts hélas non corrigés par les parlementaires lors du vote d'habilitation. Cette tare originelle qui persiste dans la quasi totalisé des rédactions ministérielles des textes relatifs à la commande publique locale pourra-t-elle un jour être corrigée ? Il y a vraiment un problème culturel dans les administrations centrales de l'Etat : pourquoi s'obstiner à ne pas s'entourer de la compétence de praticiens ? http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316899

- * Contrats de partenariat : transmission d'un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne - Réponse à la question écrite n°16897 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) JO Sénat du 19 mai 2005, page 1429 – la conclusion d’un contrat de partenariat donne lieu à l’envoi d’un avis d’attribution au JOUE, quel que soit le montant du contrat. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316897

- Conférence de presse de Thierry Breton, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Bercy, le 21 juin 2005. Voir page 9, les mesures pour faciliter l'accès aux financement et aux marchés publics pour les PME : négociation d'une part réservataire à négocier avec les payes européen et l'organisation mondiale du commerce, obligation de publier la part des marchés publics attribuée au PME, et promotion de financements au titre de l'innovation .http://www.minefi.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/ministre/conf050621/mesures.pdf.

 

- Décret du 27 mai 2005 : la philosophie du code 2004 s’applique aux emprunts - Information spéciale du MINEFI du 21 juin 2005 - Jérôme Grand d'Esnon, Directeur de la DAJ, estime que le décret  n°2005-601 du 27 mai 2005 qui a rédigé un nouvel article 3- 5° au code des marchés publics (emprunts  et approvisionnement en argent) ne comprend pas grand risque d'annulation "le texte français étant la transcription exacte du texte communautaire, les risques d'annulation me paraissent pouvoir être écartés." Il estime que le décret n’interdit pas la concurrence, mais que l’idée est de laisser la plus grande plage de souplesse possible aux acheteurs pour adapter leurs pratiques aux situations. Il précise qu'il faut utiliser la mise en concurrence comme un élément qui va améliorer la visibilité de l’acheteur et son choix final et que la question à se poser est la suivante : la mise en concurrence et la publicité préalable peuvent-elles m’apporter quelque chose en termes de qualité de l’achat ? Nota :  affirmer que ce décret est la transcription exacte du texte communautaire est particulièrement osé. Voir sur le sujet, mon édito du 30 mai 2005. Ainsi, le "en particulier" après virgule, a été modifié par le ministère en "et à", sans virgule. Or cette rédaction modifie le sens du texte initial. Ce sujet est très sensible politiquement dans plusieurs États. Mais quoi qu'il en soit, le droit européen s'inscrit dans le cadre de l'accord sur les marchés publics, règle internationale qui liste ce type de contrat dans la liste des marchés de services soumis à la concurrence. normale (équivalent des marchés de l'article 29 du du code des marchés publics). Par ailleurs, l'argument qui laisse sous-entendre que l'application du droit des marchés publics ne permettrait pas de meilleurs résultats économiques, n'est pas pertinent en droit. Sur ce point, lire l'intéressante conclusion de  l'Avocat Général Jacobs présenté le 21/05/2005 sur l'affaire C-175/03. De même, rappelons que la commande publique, au sens général de l'acceptation de ce terme, est soumise à des principes constitutionnels rappelés à l'article 1er du CMP. Pour conclure, lorsque le montant de l'emprunt hors capital atteint, un seuil européen, la prudence impose l'application des directives européennes de marchés publics 2004/17/CE ou 2004/18/CE. En deçà, application des principes de l'art 1er du CMP. http://www.colloc.minefi.gouv.fr/newsletter/quoineuf73.html

 

-Réponse à la QE n° 43068 de Monsieur Dominique Paillé, JOANQ du 22 janvier 2005, p 1907. L’ensemble des règles du code des marchés publics s’applique aux mandataires et la faute commise par ce dernier ne dégage pas la responsabilité de l’administration mandante sauf dans l’hypothèse ou la faute du mandataire n’aurait pas de lien avec le contrat de mandat. L’administration mandante peut se retourner contre le mandataire. En matière pénale, la délégation donnée par un responsable à un tiers (à un mandataire ou au sein de l’administration) ne dégage pas la responsabilité du délégant en raison des actes personnels caractérisant sa participation à une infraction intentionnelle. S’il s’agit de prise illégale d’intérêt, l’autorité délégante peut voir sa responsabilité engagée pour défaut de consignes transmises au délégataire de ne pas signer des marchés avec des sociétés dont il a un intérêt personnel. Nota : la réponse écrite est fort étayée marquant un effort louable du ministère en matière de pédagogie. Difficile pour les donneurs d’ordres d’échapper à leur responsabilité en ayant recours à des tiers mandatés ou délégués.

 

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- Cour Administrative d'Appel de Paris, 19 février 2004, n° 99PA03224, Société HERVE. La commission d'appel d'offres ne commet pas d'irrégularité en écartant une offre dont le contenu d'un fiche technique litigieuse signé par le représentant de la Société ne se borne pas à expliciter et à préciser certains points de son offre mais en ajoute aux stipulations expresses du cahier des clauses administratives particulières en contradiction ou en modification dans un sens très restrictif (dérogation au planning). Pour mémoire, signalé sur le forum http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2004X02X000009903224 

 

- Cour administrative d’appel de Nancy, 10 janvier 2005, n° 99NC02307, Préfet de la Marne. Il revient à un jury de marché de conception réalisation d'apprécier les mérites comparés des projets présentés par les candidats admis à concourir. Si, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de séance du jury, il ressort qu'a été relaté les circonstances de l'examen des projets et la méthode retenue en vue de permettre à chacun des membres de faire part de ses observations et de son classement personnel et a joint des tableaux récapitulant cette appréciation personnelle, le jury n'a pas déclaré s'être approprié ces résultats, ni formulé aucune considération de nature technique ou financière à l’appui de ses choix, la procédure est procédure irrégulière. Le marché portait sur une procédure de conception-réalisation d’une station d’épuration. Chaque membre du jury avait déposé ses conclusions sur la base d’un tableau de dépouillement, mais le jury n’avait pas émis collectivement un avis motivé. Commentaire : Condition de Régularité d’un marché de conception réalisation par Willy Zimmer, Contrats et Marchés publics d’avril 2005 page 18 à 19. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2005X01X000009902307

 

- Cour administrative d’appel de Nancy, 10 janvier 2005, n° 98NC01686, OPAC du Nord. Le maître d'ouvrage commet une faute engageant sa responsabilité en faisant exécuter des prestations par les architectes sans établir de contrat
Les maîtres d'oeuvre ont bénéficié, en raison de cette situation, d'une absence de mise en concurrence contraire aux règles du code des marchés publics et se sont engagés sans contrat écrit préalable, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels de l'architecte. La circonstance qu'ils aient demandé le règlement d'honoraires après le premier projet ne signifie pas qu'ils aient demandé la rédaction d'un contrat que le maître d'ouvrage aurait refusée. Le fait que le maître d'ouvrage aurait persisté à tort à sous-estimer le coût des travaux est indifférent pour l'appréciation des fautes respectives des parties.
Le fait que le maître d'ouvrage aurait bénéficié des prestations accomplies est, inopérant en l'absence de demande du requérant fondée sur l'enrichissement sans cause.
La gravité des fautes commises par les architectes justifiera qu'il soit laissé à leur charge la moitié de l'indemnisation réclamée
.

Les maîtres d'œuvre ont omis de solliciter l’enrichissement sans cause du maître d’ouvrage lors du recours qui aurait les faire bénéficier de l'indemnisation des prestations, mais probablement sans marge bénéficiaire. Le juge s'est donc fondé uniquement sur la faute partagée et à amputé la prestation à régler de 50%. Commentaire : Maîtrise d’œuvre : prestation sans contrat, qui est fautif ? par Frédérique Olivier, Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 19 à 20. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2005X01X000009801686 

 

- Cour administrative d'appel de Versailles, 10 février 2005, n° 03VE01436, Sté STEPC - Un tribunal n'a aucune obligation, avant de se prononcer sur un litige, d'attendre la décision du juge pénal relative aux agissements du gérant de la société dans l'affaire, ni même de répondre aux conclusions du maître d'ouvrage public tendant au sursis à statuer.

En l'espèce, les faits reconnus entre temps par le juge pénal dans un arrêt revêtu de la chose jugée, s'impose au juge d'appel, à savoir que le titulaire a bénéficié d'informations : les fourchettes de rabais des prix qui allaient être retenues par la commission d'appel d'offres.

Le marché ainsi passé en violation du code des marchés publics, est entaché de nullité.

Les stipulations du marché ne peuvent être invoquées, mais le titulaire d'un marché annulé est fondé à réclamer en tout état de cause, le remboursement des dépenses qui ont été utiles à l'administration, y compris pour la première fois en appel en invoquant l'enrichissement sans cause.

Le seul fait que le marché ait été obtenu en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics ne peut établir en lui-même que les prix ont été surévalués.

Le titulaire ne peut se borner à se référer aux modalités de calcul du prix du marché, sans démontrer que cette somme a été utile pour l'administration. Bref commentaire : Informations privilégiées, nullité du marché, quelle conséquence ? par Frédérique Olivier. Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 20 à 21 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JXCX2005X02X000000301436

 

- Cour administrative d'appel de Versailles, 10 février 2005, n° 02VE01034, Sté STEPCTravaux d'électricité d'un gymnase réceptionné sans réserve. Dans le mois suivant, le maître d'ouvrage public enjoint l'entreprise de compléter l'éclairage pour arriver au niveau de lux imposé au cahier des clauses techniques particulières. Malgré une réitération de la demande, le titulaire refuse d'assurer les travaux complémentaires.

Dans ses conditions, ni le délai de garantie de parfait achèvement prévue au marché, ni  le délai de garantie de bon fonctionnement, n'ont expirés à la date d'enregistrement de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal (7 ans après la réception.)

Le titulaire ne peut arguer de prestations non prévues au marché et résultant d'un changement de destination du gymnase, le CCTP précisant que le niveau de 500 lux devra être vérifié par l'entreprise qui complétera le niveau d'éclairement en cas d'insuffisance. Par ailleurs, le niveau d'éclairement requis correspond aux normes d'éclairement pour les compétitions sportives internationales. Commentaire : Prolongation de la garantie de parfait achèvement par Jean Paul Pietri, Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 22 à 23. L'auteur dresse une bonne synthèse de la jurisprudence sur la mise en oeuvre des garanties du constructeur de bon fonctionnement et de parfait achèvement, et la responsabilité contractuelle pour faute. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JXCX2005X02X000000201034

 

- Cour administrative d’appel de Lyon, 8 février 2005, n° 99LY00655 et 99LY00919, Commune d’AuxerreAvenant de prolongation d’une délégation de service public, un contrat d’affermage d’assainissement,  en raison d’investissements à réaliser par le fermier. Ces travaux qui sont destinés à réduire les nuisances olfactives à la suite du raccordement de nouveaux usagers, sont indispensables pour assurer la bonne exécution du service public et répondent aux conditions requises par l’art. L. 1411-2 b) du Code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces nouveaux usagers soient des établissements industriels, au demeurant légalement autorisés par des conventions leur imposant des contreparties financières n’est pas de nature à considérer les travaux comme satisfaisant à des intérêts privés.

L’article L. 2121-13 du CGCT implique qu’à l’occasion d’une délibération du conseil municipal, tout membre doit pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information. La délibération approuvant l’avenant est annulé, le maire ayant refusé de donner suite à la demande d’un membre du conseil de mettre à disposition des membres de l’assemblée des documents avant la séance, puis au cours de celle-ci de communiquer le contrat initial et des éléments financiers du nouveau contrat, documents nécessaires à l’examen du projet d’avenant.

Commentaire d’Éric Delacour, Contrats et Marchés publics d’avril 2005 page 26 à  28. Vrai ou « faux » avenant de prolongation. L’auteur dresse le panorama du contrôle du juge dans le cadre des avenants de prolongation des délégations de service public de plus d’un an pour réalisation de travaux : nécessité de bien exécuter ou d’étendre le service public, durée d’amortissement sur le contrat d’origine ayant pour effet une hausse excessive des tarifs, etc. Il précise que la jurisprudence administrative ne sanctionne pas la modification de la nature d'une DSP d'un affermage, vers un contrat mixte de concession. Nota : Il est vrai que  les travaux auraient très bien être pu être réalisés par la commune avec mise à disposition au fermier moyennant « une surtaxe » à collecter sur les usagers. (cf. Étude MINEFI Collectivités locales - Service d'eau assujetti à la TVA - Conséquences d'un contrat d'affermage après une gestion en régie directe sur les droits à déduction exercés - 18 avril 2003.). On peut s'étonner de cette tolérance par la jurisprudence, mais il est à remarquer que ce moyen n'avait pas été invoqué dans le cas d'espèce. - Non référencé sur Legifrance.

 

- Conseil d’Etat, 16 février 2005, n° 211039, M. X. c./Commune de Hyères  Préjudice de voisinage du à la construction d’immeuble dans le cadre d’un bail emphytéotique. La responsabilité de la commune, bailleresse, ne peut être engagée, n’assumant pas la responsabilité technique des travaux et ne devenant propriétaire des biens qu’au terme du bail.

Cette responsabilité ne pouvait être engagée du seul fait que ladite société aurait été mise en liquidation judiciaire. Nota : on peut se demander quel serait le sort réservé à un même litige dans le cadre d'un contrat de partenariat. La définition préalable du besoin par la personne publique pourrait-elle être un argument tendant à voir engager la responsabilité administrative de la personne publique  ?  Le juge traitera t-il cette question au cas par cas selon l'implication de l'administration appréciée en fonction du contenu de cette définition préalable ?Commentaire de Jean Paul Pietri, Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 28 à 29 : Qui a la qualité de maître d’ouvrage pour les travaux exécutés dans le cadre d’un bail administratif

 

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 10 janvier 2005, n° 99MA01195, Office public de l'habitat de Cannes et Rives droite du Var. Un OPHLM ayant construit un ensemble immobilier dans un domaine en partie pour son propre compte et en partie en qualité de maître d'ouvrage délégué pour d'autres propriétaires privés.

Les contrats passés par l'office, établissement public administratif, pour l'exécution de la mission d'intérêt général qui lui est confiée, sont des contrats administratifs. Ils conservent ce caractère alors même qu'ils ont été conclus, non seulement pour le compte de l'office public, mais aussi pour le compte de personnes privées, aux fins de réaliser des installations en partie communes.

Le réseau de chauffage construit s'est trouvé ruiné au bout de deux années, en raison de multiples points de fuites nécessitant sa réfection totale, engageant la responsabilité décennale solidaire des constructeurs, les désordres étant de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination.

La responsabilité de l'entrepreneur a pour principale origine la médiocre qualité des tuyaux en fibres composites fabriqués et livrés par lui. Il n'a pas respecté ses obligations de constructeur, non seulement par l'insuffisance de ses contrôles en usine lors de la fabrication, mais également par l'insuffisance de ses contrôles sur le chantier lors de la pose des tuyaux, alors même qu'une telle obligation de surveillance lui incombait en vertu de son marché d'entreprise générale de travaux.

La responsabilité du bureau de contrôle technique, à qui avait été confiée une mission spécifique d'analyse des risques encourus du fait du procédé novateur utilisé (fibres composites), est engagée du fait qu'il n'a émis aucune réserve, dans son rapport, sur le procédé utilisé pour la fabrication des tuyaux, dont la qualité s'est révélée rapidement désastreuse.

La responsabilité du maître d'oeuvre résulte de l'absence de toute réserve de sa part, nonobstant la circonstance que le choix du procédé utilisé ait été décidé par le maître de l'ouvrage. Son contrat d'ingénierie lui confiait, outre la mission technique de calculer les charges et les sections, la mission plus générale de s'assurer de la qualité des produits utilisés.

Nota : Le juge administratif reconnaît sa compétence en matière de responsabilité lorsque la personne publique est délégataire d'une construction pour le compte de personnes privées, sur les installations en partie communes. Pour les installations qui ne sont pas en partie commune, la lecture à contrario de l'arrêt semblerait poser le principe d'une compétence judiciaire.  Néanmoins que l'arrêt de la CJCE du 18/11/2004, Affaire C-126/03 reconnaît l'application du droit européen de la commande publique au prestataire "pouvoir adjudicateur", dans la désignation de ces sous-traitants. Le cas serait-il différent pour une prestation opérée sous mandat privé ? L'application du droit européen serait-elle appréciée par le juge judiciaire en présence d'un marchés public européen, si  la non application du code des marchés publics était reconnue ? Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 24. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2005X01X000009901195

 

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 30 décembre 2004, 00BX01693,  M. X c./Syndicat intercommunal de l'institut médico-éducatif et du centre d'aide par le travail du Médoc. Le président d'un syndicat intercommunal a informé un maître d'oeuvre de la décision du comité syndical de le charger de la maîtrise d'oeuvre d'une opération par lettre qui ne contenait aucune des indications imposées par le décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé 'précision du contenu des missions, rémunération, coût prévisionnel).

La lettre ne constituait qu'un acte préparatoire qui, en outre, demandait maître d'oeuvre de finaliser le plan de financement de l'opération et le plan de trésorerie, de faire parvenir l'échéancier prévisionnel de réalisation des travaux en insistant sur le caractère impératif de ce délai.

Le maître d'oeuvre n'a pas adressé les documents demandés, dès lors, cette lettre ne peut tenir lieu de contrat. Le maître d'oeuvre ne peut invoquer la faute du syndicat intercommunal pour n'avoir pas respecté les prescriptions imposées par la réglementation en appel, ce moyen étant irrecevable comme relevant d'une cause juridique nouvelle.

La Cour rejette la demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser la somme de 191.906,56 F au titre de ses honoraires. Nota : le Maître d'oeuvre a commis plusieurs imprudences. La première est d'avoir travailler sans contrat. La deuxième est de n'avoir pas invoquer la faute de l'administration en première instance. La troisième, hélas pour lui, non invoqué dans l'arrêt, de n'avoir pas invoqué l'enrichissement sans cause qui pourtant peut se porter directement en appel. Remarquons que la faute du maître d'ouvrage portait non seulement sur l'absence de contrats, mais également pour avoir demander au maître d'oeuvre des parties de mission relevant de la responsabilité du maître d'ouvrage en application de la loi MOP, telles que la finalisation du plan de financement. Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 24.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2004X12X000000001693 

 

- Cour administrative d'appel de Douai,  27 janvier 2005, n° 03DA00497, Société EURO 2C c/Département de l'Oise. Un département a conclu un marché à bons de commandes, pour diverses prestations de service relatives aux actions de relations publiques, d'information et de communication départementales au nombre desquelles figurait la réalisation et la diffusion du magazine périodique et gratuit d'informations départementales .
Conformément aux stipulations du marché, le titulaire a désigné dans son offre la société chargée de la régie publicitaire avec les barème de prix, le montant de la rémunération du régisseur fixée à 40 % des recettes publicitaires venant en déduction des coûts de fabrication du magazine.
Or, conformément aux pratiques commerciales, le régisseur sous-traitant a appliqué des remises commerciales pour fidéliser la clientèle, sans que le département ait été saisi d'une demande de modification du marché par le titulaire.
Il n'est pas établi que le département aurait, à la date où il a conclu le marché, eu connaissance de la pratique courante dans la profession de la publicité, de remises commerciales au profit des annonceurs et encore moins qu'il en aurait accepté le principe ou les modalités.
Une intervention plus rapide et déterminée du département dès les premiers mois d'exécution du contrat aurait pu permettre de modifier les pratiques, cependant le comportement attentiste du titulaire vis-à-vis du régisseur de publicité a contribué à la méconnaissance durable des stipulations du contrat.
Comme tous les annonceurs n'auraient pas accepté de passer une annonce ou de la renouveler dans les mêmes conditions et aussi régulièrement si les tarifs avaient été pratiqués sans aucune remise commerciale, la Cour fait une juste appréciation des responsabilités réciproques des parties ainsi que des conséquences prévisibles d'une tarification trop rigide en mettant à la charge du titulaire, les trois quarts du montant supplémentaire.

Un exemple de jugement d'équité dans le cadre très particulier des marchés de communication avec régie publicitaire. Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 23.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2005X01X000000300497

 

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2004, n° 00BX03003, Sté Rivals- Observations de François Llorens  sur Contrats et Marchés public d'avril 2005 page 24 - Attribution prioritaire du marché à un artisan. Nécessité pour le candidat d'établir qu'il possède bien cette qualité - Le candidat doit produire la copie de son inscription à la Chambre des métiers. Non référencé sur Legifrance.

 

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2005, n° 00BX02269, Commune de Coussas Bonneval. Un titulaire d'un marché de travaux a réalisé des travaux supplémentaires.

Ces travaux ne peuvent être réglé par le maître d'ouvrage car :

- il n'est pas établi qu'ils étaient indispensables à la réalisation et au bon fonctionnement de l'ouvrage,

- ils ont été réalisés sans ordre de service écrit et l'entrepreneur ne peut arguer d'un ordre en l'absence de la présence du maître d'ouvrage à la réunion de chantier concernée,

- aucun relevé n'a été adressé au maître d'ouvrage et aucune pièce n'établi que le maître d'ouvrage ait été informé,

- le décompte définitif se limitait au montant du marché.  Jurisprudence sans surprise. Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 24.http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2005X01X000000002269

 

- Cour administrative d'appel de Paris, 24 février 2005, n° 00PA01865, Sté Alufer - En application du CCAG-Travaux, des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment constatés par le maître d'oeuvre et sur la base d'un décompte précis du nombre de jours de retard, compte tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d'intempéries.

Elles ne peuvent être appliquées sur la base d'un calcul global et forfaitaire sans qu'aucune pièce produite au dossier ne permette d'opérer une computation précise des délais contractuellement fixés et des délais réels d'exécution. Cette non-aplication est sans indépendante de la constatation de malfaçons, dès lors que ces malfaçons devaient ultérieurement faire l'objet de réserves, l'entrepreneur disposant alors d'un délai pour y remédier. Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 24. .  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2005X02X000000001865

 

- Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2005, n° 00MA01225, Sté Carillon BTP Nicoletti. A défaut de contestation par l'entrepreneur du décompte général dans un délai de 45 jours (expiration au 46éme jours), le non-paiement du décompte devenu définitif ouvre droit à intérêts moratoires sur le solde qu'il dégage, et non sur les intérêts moratoires à devoir sur les acomptes inclus dans le décompte général.
L'entreprise pour les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général du marché, aurait dû exposer pendant le délai de contestation, les raisons de ses réserves par un mémoire de réclamation motivé et assorti des justifications nécessaires.
Le refus du maître d'ouvrage de régler les intérêts moratoires pour paiement tardif du solde, à la suite d'une réclamation de l'entrepreneur, peut faire l'objet d'un recours de recours contentieux par l'entrepreneur devant le tribunal administratif, dans un délai de 6 mois suite au refus du maître d'ouvrage selon les articles 50-22 et 50-32 du CCAG-Travaux.
La majoration de 2 % du taux d'intérêt pour défaut de paiement d'intérêts moratoires en même temps que le principal, est exclusive de tout autre intérêt et ne peut pas constituer une créance productive d'intérêts au taux légal, les intérêts moratoires n'ayant pas encore été réglés.
Solution de capitalisation non conforme à la jurisprudence classique qui reconnaît la capitalisation annuelle, voir notamment ci-dessous. Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 24.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2005X01X000000001225

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 décembre 2004, n° 00BX02371, SA Birim. Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 25 : Régime des intérêts moratoires sous l'empire du CMP antérieur à 2001 : majoration de 2% en l'absence de mandatement du principal - Capitalisation annuelle des intérêts sans nouvelle demande. Non référencé sur Legifrance

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 décembre 2004, n° 00BX02724, Montagut.- Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 25 : Refus de restitution de la retenue de Garantie : Conditions - CCAG-Travaux : le maître d'ouvrage peut refuser de restituer la garantie lorsque, malgré les mises en demeure restée sans effets, l'entreprise titulaire n'a pas remédié aux réserves obligeant à recourir à une tierce entreprise pour un montant supérieur à la retenue.

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2005, n° 00BX02058, Commune de Libourne Si la réception des était assortie de réserves relatives au décollement de dalle, ces réserves qui n'apparaissent plus dans le compte rendu de la visite de parfait achèvement effectuée le 24 juin 1993 et l'ouvrage ayant fait l'objet de réparations, doivent être regardées comme ayant été levées à cette date dégageant à ce titre les constructeurs de leurs les relations contractuelles.

Mais un décollement généralisé du revêtement de surface qui avait pour origine une humidité excessive du béton lors de sa pose est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Si des décollements de dalles s'étaient déjà manifestés avant la réception des travaux, ni l'origine, ni la gravité des désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage, et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Est engagée la responsabilité du maître d'oeuvre qui disposait d'une mission complète, ayant failli à ses devoirs de surveillance du chantier, celle de l'entreprise qui a réalisé le support en béton, celle de l'entreprise qui a posé le revêtement sans déceler l'humidité excessive de ce support. Observations de François Llorens - Contrats et Marchés publics d'avril 2005 page 25 -

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2005X02X000000002058 

- Décision NOR: CREX0508408S de la Commission de régulation de l'énergie du 14 avril 2005 se prononçant sur un différend qui oppose l'EURL Nuages à Electricité de France (EDF) relatif à la facturation des frais d'entretien de compteurs d'électricité - J.O n° 136 du 12 juin 2005 page 10198 - texte n° 9 - Électricité de France ne peut imposer aux producteurs d'électricité, la facturation des frais d'entretien des compteurs d'électricité de leurs installations de production.à compter du 1er novembre 2002. Nota : ne  concerne que les producteurs d'énergie qui revendent à EDF. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CREX0508408S.Voir également dans le même sens, la Décision du 14 avril 2005 se prononçant sur un différend qui oppose la Société des chutes de l'Ain à Électricité de France (EDF) relatif à la facturation des frais d'entretien de compteurs d'électricité http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CREX0508409S et d'autres dans le JO du 5 juin 2005

- Conseil d'Etat du 1er juin 2005, n° 274053, Département de la Loire- Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu'elle entend attribuer.

- En prévoyant un  délai de 45 jours entre cette date et la date limite de réception des offres d'un marché de travaux, le Département n'a pas méconnu les dispositions précitées du code des marchés publics, pour un marché dont le montant est compris entre 230 000 euros HT et 5 900 000 euros HT, et en l'espèce estimé à 400 000 euros par la commission permanente.

- La rubrique de l'avis d'appel public à la concurrence relative aux modalités de financement et de paiement du marché, n'est pas au nombre de celles que l'arrêté du 30 janvier 2004 fait obligation de remplir pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil communautaire.

- Les critères de choix des offres étaient fondés sur le prix et la valeur technique de l'offre. Le requérant n'est pas fondée à soutenir que le choix de la valeur technique n'était pas justifié eu égard, d'une part, au choix fait par la collectivité de recourir à un appel d'offres sans variante et, d'autre part, à l'objet du marché envisagé lequel consiste en des travaux de restauration d'un couvent. Il ne résulte pas que les modalités prévues par le Département pour apprécier la valeur technique des offres ne sont pas pertinentes, en particulier, les renseignements demandés au titre de la présentation des offres, distincts de ceux demandés pour la présentation des candidatures, n'étaient pas étrangers à la nature des prestations demandées.

Le marché de travaux était inférieur au seuil européen de la directive "unifiée" de marchés publics 2004/18/CE. La Cour affirme que les modalités de financement et de paiement ne sont pas à compléter dans l'avis et indirectement le Conseil confirme que les rubriques non obligatoire de l'arrêté ne concerne que les marchés de niveau européen. La critique sur l'emploi du critère de la valeur technique est écartée, la collectivité ayant demandé à l'appui de l'offre des renseignements susceptibles de l'apprécier, et différents des renseignement sollicités à l'appui de la candidature. Par ailleurs, ce qui est le plus intéressant et attendu par de nombreux acheteurs publics, par une considération d'ordre générale, donc a priori pour l'ensemble des marchés publics quel que soit leur montant, l'évaluation financière du marché n'est pas à être mentionnée dans l'avis. Nota : mais l'avis doit être suffisamment éclairant pour que le titulaire apprécie les quantités ou l'étendue globale du marché et ainsi, à la seule lecture de l'avis, puisse estimer son  intérêt à concourir. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X06X000000274053

 

- Cour Administrative d'Appel de Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02193, Commune de Boulogne-Billancourt

- Une commune confie à une l'association, la gestion de l'ensemble piscine - patinoire dont elle est propriétaire.

- L'association a été créée à cet effet. Elle a été administrée par un conseil d'administration composé de 13 membres dont 11 membres de droit appartenant au conseil municipal de la commune et plus de la moitié de ses ressources étaient constituée par des subventions municipales. La commune exerçait un contrôle prépondérant sur les modalités de fonctionnement des équipements sportifs gérés par l'association. Dans ces conditions, l'association doit être regardée comme ayant la nature d'un service de la commune.

- Les contrats passés par l'association, le sont pour le compte de la commune et ont la nature de contrat administratif. Ils sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence en application du code des marchés publics. Un contrat passé de gré à gré par l'association en méconnaissant du code, est entaché de nullité.

- Le titulaire du contrat qui n'a pu recouvrer sa créance auprès de l'association mise en redressement judiciaire est en droit d'obtenir de la commune une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause couvrant les dépenses qui ont lui été utiles, même en appel. La nullité du contrat résultant d'une faute de l'administration, le titulaire peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat dans la limite du montant résultant de l'exécution du contrat, y compris les prestations supplémentaires qui lui ont été demandées et la révision des prix. Le titulaire n'ayant pas eu connaissance que l'association agissait au nom de la commune, il n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune.

La Cour d'Appel a mené la même analyse que celle résultant dans une affaire similaire, par le jugement de la Chambre régionale des Compte Rhône-Alpes, n° 2003-05 CF du 17 juin 2003, Association de gestion du Palais des spectacles et des sports de Saint-Étienne (AGPS). L'association transparente agit dans le cadre d'un mandat tacite qui requalifie les contrats tels que s'ils auraient été passés par le mandant. Nota : ce type de montage a également plusieurs autres conséquences potentielles, telle l'engagement d'une procédure de gestion de fait devant les magistrats financier et de délit de favoritisme devant le juge pénal. Si l'association n'avait été sous contrôle de la commune majoritaire dans son conseil d'administration, le contrat de mandat ou la prestation qui lui aurait été confiée aurait relevé du code des marchés public, ou la gestion de la procédure de délégation de service public. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2005X04X000000202193

 

- Conseil d'État, 27 mai 2005, n° 268564, Département de l'Essonne.

- En application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention sont couvertes par le secret professionnel. Le secret de la relation entre l'avocat et son client fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances. Lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article 1er de cette loi (une administration publique) et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cet organisme, ce dernier peut légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de cette loi pour en refuser la communication.

- Le président du conseil général est tenu de communiquer aux membres de ce conseil les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires du département en application de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un membre du conseil général demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat du département et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte du département, il appartient au président du conseil général, sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil général et, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.

Le Conseil d'Etat le même jour, a rendu la même décision pour une Commune, mais en application de l'art. L. 2121-13 du CGCT (CE, 27 mai 2005, n° 265494, Commune d'Yvetot http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X05X000000265494. La Haute assemblée se prononce sur la non-communicabilité des consultations d'avocats aux tiers. Cet arrêt s'oppose ainsi à la solution dégagée par l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), n° 20010688 dans sa séance du 22 février 2001, qui au sujet d'une consultation juridique relative à la passation d'un marché public ou d'une DSP, estimait ce document communicable dès lors que la procédure était achevée.

Quant au droit à la communication détenu par l'élu local en application du CGCT, celle des consultations juridiques des avocats s'apprécie au cas par cas sur la base de leur rattachement aux affaires soumises à l'assemblée délibérante.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X05X000000268564

 

- Cour de justice des Communautés européennes, 2 juin 2005, affaire C-394/02, Commission des Communautés européennes contre république hellénique - La Commission des Communautés européennes n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt à agir pour ouvrir une procédure en manquement au droit communautaire même si la prétendue violation du droit communautaire (en l'espèce violation du droit communautaire pour la passation d'un marché public) est à la date d’expiration du délai pour se conformer à l’avis motivé, totalement ou à tout le moins dans une large mesure achevée.

- Son recours n'est pas dépourvu d'objet, si le marché public litigieux n’avait pas épuisé tous ses effets, même réalisé à 85 %.

- Si l’avis motivé de la Commission des Communautés européennes doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre concerné a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, la Commission n’est toutefois pas tenue d’indiquer dans cet avis les mesures qui permettraient d’éliminer le manquement reproché.

- Le fait que la Commission ait utilisé ou non la procédure de suspension de l'attribution d'un marché est sans incidence lorsqu’il s’agit d’apprécier la recevabilité d’un recours en manquement.

- Les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, sous c) et d), de la directive 93/38 [procédure sans mise en concurrence préalable - lorsque, en raison de leur spécificité technique, l’exécution du marché ne peut être confiée qu’à un entrepreneur déterminé -   dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes] doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. La charge de la preuve incombe à la partie qui souhaite s’en prévaloir.

- Dans le cas d'espèce, la fabrication d’un système de bandes transporteuses pour la centrale thermoélectrique, ni les propriétés particulières du produit à transporter ni la nature instable du sous-sol ou la nécessité de raccorder le système avec celui déjà existant ne prouvent, à elles seules, que le titulaire du marché était l’unique entrepreneur dans la Communauté à disposer du savoir-faire nécessaire pour effectuer les travaux en question

- Au demeurant, ayant également consulté à une autre entreprise qui a déclaré qu’elle ne souhaitait pas participer, le pouvoir adjudicateur estimait luimême qu’une entreprise autre que le titulaire était, en principe, également capable d’effectuer ces travaux.

Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur avait, dans le passé, déjà engagé des procédures de passation de marché avec publication d’un avis pour des travaux similaires à réaliser sur le même site

- S’agissant de la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 2, sous d) [urgence impérieuse], de la directive 93/38, la jurisprudence l’a assortie de trois conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un événement imprévisible, d’une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés en cas de mise en concurrence et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence impérieuse qui en résulte. Or, le gouvernement hellénique n’a pas démontré que ces conditions étaient remplies en l’espèce

- La nécessité d’effectuer les travaux en question dans les délais imposés par le gouvernement pour l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement ne saurait être considérée comme une urgence impérieuse résultant d’un événement imprévisible.

- Le fait qu’une autorité qui doit approuver le projet concerné puisse imposer des délais constitue un élément prévisible de la procédure d’approbation dudit projet. Le pouvoir adjudicateur aurait pu lancer la procédure de passation avec publication d’un avis dès le début de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit environ trois ans avant l’échéance des délais imposés. Cet arrêt rappelle les règles générales des recours en manquement. Sur l'appréciation restrictive de l'utilisation du marché négocié sans mise en concurrence pour des nécessités techniques,  la position du juge national est identique (Conseil d'État - M. Avrillier / SIEPARG - 10/11/1999 - Req. n°165510). Pour la procédure négociée en raison de l'urgence impérieuse, précisions que la directive visée est celle relative aux opérateurs de réseaux qui dispense de mise en concurrence, comme la nouvelle directive 2004/18/CE art.40, propre à ces secteurs. Dans les directives de "secteur normal", l'urgence impérieuse dispense d'avis préalable, mais non de mise concurrence, élément transposé au code des marchés publics (art. 35- II-1°). Mais le code n'a pas prévu de dispense de mise concurrence pour urgence impérieuse concernant les secteurs des réseaux (art. 84 : Les opérateurs de réseaux peuvent passer, quel que soit leur montant, des marchés négociés après publicité préalable pour les besoins directement liés à leur activité. Nota : on peut supposer néanmoins que l'ensemble des dérogations prévues à l'art. 35 s'applique).

 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=c-394%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

 

- Cour de justice des Communautés européennes, 2 juin 2005, affaire C-15/04, Koppensteiner GmbH contre Bundesimmobiliengesellschaft mbH. La juridiction compétente est tenue de laisser inappliquées les règles nationales qui l’empêchent de respecter l’obligation qui découle de la directive "recours" - articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services -, en l'espèce lorsqu'il exclut la possibilité pour un soumissionnaire de contester une décision de retrait d’un appel d’offres. Le juge européen reconnaît le droit au recours en annulation des décisions de retrait d'une procédure de marché.

Nota : l'arrêt ne vise pas l'article 2 a) de la directive - le référé - , ni l'article 2 c) - le droit à dommages et intérêts. Cependant, la question préjudicielle ne portait pas sur ces points et le juge européen n'avait pas à aller au delà de la question posée. A priori, il n'y a pas lieu de les exclure.  En effet, les conclusions de l'Avocat général, Christine Stix-Hackl (point 73) précise que "il existe, entre le retrait et l’attribution, un certain parallélisme, dans la mesure où les deux actes mettent fin à une procédure d’attribution.". Il n'y aurait donc pas lieu d'exclure ces deux autres voies de droit à l'acte de retrait, qui existe pour les actes d'attribution. L'Avocat général précise également que la voie de l'indemnisation ne doit pas être un palliatif qui exclue en lui-même la voie de l'annulation : (point 67) "Dans ce contexte, il conviendrait de considérer que l’exclusion de la possibilité de l’annulation du retrait et une limitation aux dommages‑intérêts constituent une exception à la règle générale selon laquelle il convient de prévoir, pour ce qui concerne les décisions des pouvoirs adjudicateurs, toutes les possibilités prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la directive" - (point 70) "Il en découle que que l’on ne saurait transposer à l’hypothèse du retrait une restriction aux dommages‑intérêts qui n’est expressément prévue que pour l’hypothèse de la conclusion d’un contrat après l’attribution d’un marché. Il est vrai qu’un retrait entraîne lui aussi la fin d’une procédure d’adjudication, mais l’exclusion de l’annulation et la limitation à des dommages‑intérêts dans l’hypothèse précitée sont fondées sur le principe selon lequel des contrats, une fois conclus, ne peuvent plus faire l’objet d’une annulation. En l’espèce, cette motivation ne saurait cependant prospérer, compte tenu de l’absence de contrat."

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-15%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

 

-  Tribunal de première instance des Communautés européennes, 17 mars 2005, affaire T-160/03, AFCon Management Consultants et autres contre Commission des Communautés européennes. Commission d'évaluation d'un appel d'offres comprenant un membre lié à l'entreprise choisie. Commission ayant découvert le conflit d'intérêt et ayant effectué une nouvelle évaluation en l'absence de ce membre en retenant la même entreprise. Faute d’avoir enquêté sur une éventuelle coordination entre l'entreprise et le membre intéressé, la Commission ne disposait en effet d’aucun élément lui permettant d’exclure avec une certitude raisonnable que l'entreprise ait pu chercher à influencer la procédure de passation du marché. Au contraire, plusieurs éléments objectifs et concordants auraient dû amener la Commission à faire preuve d’une attention particulière et à examiner la possibilité d’une collusion entre l'entreprise et le membre intéressé. Ces éléments permettent légitimement d’envisager que le conflit d’intérêts pouvait procéder non pas d’un seul concours de circonstances, mais d’un dessein frauduleux.

- Le candidat requérant évincé a droit à l'indemnisation de l'ensemble des frais exposé pour la participation à l'appel d'offres avec intérêt moratoire sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. En effet, si tout soumissionnaire qui participe à une procédure d’appel d’offres doit en principe, accepter le risque que les frais liés à la présentation de son offre restent à sa charge dans l’hypothèse où le marché serait adjugé à l’un de ses concurrents, l’acceptation de ce risque repose sur la présomption inhérente à tout appel d’offres, selon laquelle la Commission agira de manière impartiale.

- Le requérant ne peut se prévaloir :

- d'une perte de bénéfice car, même si la Commission avait effectué une enquête sur les liens existant entre l'entreprise et le membre de la commission et conclu à l’existence d’une collusion justifiant l’exclusion de l'entreprise de la procédure, le requérant n’aurait pas été assuré d’obtenir le marché ;

- d'une perte de profil, l'atteinte à la réputation et à l’activité n'étant pas étayée ;

- d'une perte pour figurer une liste noire de la Commission après avoir été évincée de 27 procédures d’appel d’offres, en l'absence de preuve apportée.

Un arrêt intéressant sur un appel d'offres européen, ou un membre de la commission d'évaluation (équivalent de la Commission d'appel d'offres) était lié à un soumissionnaire. On peut supposer que le juge administratif français saisi sur une affaire comparable, aurait suivi le même raisonnement. Au fait, quid du droit pénal applicable pour le membre intéressé ? http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79949682T19030160&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()

Les nouveautés sur les sites     retour haut de page

- Espace collectivités de l'Autorité de régulation des communications électroniques et numériques et des postes - http://www.art-telecom.fr/dossiers/collectivites/index-d.htm et le blog http://www.art-telecom.fr/dossiers/collectivites/index-dblog.htm

Les articles de presse   retour haut de page

- * Marchés publics : un maître mot : la négociation par Serge Rampa – Le Moniteur des TPB du 17 juin 2005, page 105 – L'auteur, après avoir rappelé son domaine d’application, avance quelques raisons du peu de succès que rencontre la négociation dans les procédures de marchés publics (charge de travail et risque pénaux)

- * L'assurance-construction enfin réformée par Sophie Deluz – Le Moniteur des TPB du 17 juin 2005, page 16 – L'auteur résume les trois principaux points de l'ordonnance n° 2005-655 qui réforme l’assurance-construction : définition par défaut de l’obligation d’assurance (travaux de construction sauf ceux figurant sur une liste), limitation du régime de responsabilité des sous-traitants et des contrôleurs techniques.

- Marchés publics : deux ordonnances de simplification adoptées  par Stéphanie Levet-Veyrier Le Moniteur des TPB du 10 juin 2005, page 19 – brève annonce de la publication des deux ordonnances de simplification du 3 juin 2005, qui concernent les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code et les collectivités territoriales.

- Comment justifier une interruption de travaux par Jean-Pierre Babando – Le Moniteur des TPB du 10 juin 2005 page 92 et 93 – L'auteur par une bonne synthèse, expose, en marchés publics et privés, les conditions et les conséquences de l’ajournement des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage ou de l’entreprise ; il fait en outre le point de ce que peut couvrir l’indemnisation de l’entreprise. Nota : précisions que l'indemnisation est soumise à TVA - CAA de Nancy, 30 mai 2002, commune de Vesoul, requête n° 00NC01182

- Assurances : attention à la prescription biennale ! par Thérèse Berthin-Lachaud – Le Moniteur des TPB du 10 juin 2005, page 94 – Commentaire détaillé de l’article L. 114-I du Code des assurances (“ toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ”), de ses conséquences et des moyens d’interrompre ce délai de prescription. Nota : en ce qui concerne les relations entre l'assurance et son client, personne publique, depuis la loi MURCEF du 11/12/2001, leurs litiges sont du ressort du juge administratif. Reste donc à savoir s'il va s'approprier la jurisprudence civile.

- Droit des chantiers, fiche n° 30 : le règlement des litiges - Le Moniteur des TPB du 10 juin 2005, page 97 – Cette dernière fiche de la série énumère les diverses solutions non juridictionnelles pour régler les litiges nés de l’exécution des marchés publics ou privés. Nota : C'est un résumé et l'encadrement juridique de la transaction n'est pas abordé

- Lancement officiel des partenariats public-privé par Stéphanie Levet-Veyrier – le Moniteur des TPB du 3 juin 2005, page 18 – Sous forme de questions-réponses, un rapide et clair résumé du rôle de la mission d’appui.

- Parkings : quel cadre juridique pour les collectivités locales ? par Nathalie Nguyen – Le Moniteur des TPB du 3 juin 2005, page 76 - Analyse comparée des divers modes de construction et d'exploitation d'un ouvrage, appliquée aux parcs de stationnement. L'auteur affirme en conclusion que les PPP semblent moins adaptés que les concessions. Intéressant encart en fin d'article sur la gestion du stationnement confiée à un tiers et les pouvoirs de police du maire.

- Droit des chantiers (fiche n° 29) - Le calcul des intérêts moratoires - Le Moniteur des TPB du 3 juin 2005, page 8. L'auteur résume les règles relatives aux intérêts moratoires, en marchés publics et privés : délais, taux, période couverte, assiette.

- Télécommunications - Redevances d'occupation du domaine public par Térence Cabot - Le Moniteur des TPB du 03 juin 2005 - page 79. L'auteur annonce la parution d'un décret qui devrait modifier légèrement les redevances maximales d'occupation du domaine public routier et instaurer des redevances maximales pour le domaine public non routier (fluvial, ferroviaire, etc.)

- Droit des chantiers (fiche n°28) : le décompte général définitif - Le Moniteur des TPB du 27 mai 2005, page 90 – L'auteur expose le circuit de l'établissement du DGD et les délais applicables, tant en marché publics que privés.

- Architectes - Jusqu'où va le devoir de conseil ? Par Diane Vlamuyns - Le Moniteur des TPB n° 5296 du 27 mai 2005 - page 86 à 88. L'auteur présente le devoir de conseil au travers de l'analyse de la jurisprudence privées. Nota : et article concerne tout son intérêt dans le cadre des marchés publics, avec pour seule réserve qu'en général, l'acheteur public sera considéré comme un professionnel averti.

- Droit des chantiers (fiche n°27) : le paiement du sous-traitant - Le Moniteur des TPB du 20 mai 2005, page 111 – L'auteur rappelle succinctement les principales règles de la loi de 1975 destinées à assurer le paiement du sous-traitant, en marchés publics (paiement direct sauf exceptions) et privés (action direct avec garantie ), et les règles communes pour la sous-traitance en chaîne (caution ou délégation de paiement).

- Marchés publics : la pratique de l'allotissement  par Serge Rampa, ancien Président de la Commission des marchés de la FNTP -  Le Moniteur des TPB du 20 mai 2005, page 109 - L'auteur distingue entre le limitation du nombre de lots auquel chaque candidat peut répondre et le nombre de lots qui peut lui être attribué, la préférence de l'auteur allant vers la deuxième solution selon la jurisprudence. Il préconise un choix à opérer après l'ouverture de l'ensemble des secondes enveloppe. Nota : personnellement, si le fondement juridique du raisonnement me paraît entièrement justifié, je ne préconise pas la même méthode et je rappelle l'interprétation que j'avais faite à l'époque sur la jurisprudence :

on ne peut restreindre a priori la concurrence par une élimination au stade de la première enveloppe. L'élimination ne peut porter qu'au stade de la 2ème enveloppe. Mais on ne peut ouvrir une enveloppe d'un candidat n'ayant pas les capacités à répondre. Or l'incapacité n'est révélée qu'au cours de l'examen des offres. La seule solution est donc d'ouvrir et attribuer le premier lot, avant d'ouvrir et attribuer le second lot et ainsi de suite. Lorsqu'un candidat est déjà retenu pour le nombre maximal de lots admissibles, on n'ouvre plus ses autres 2ème enveloppes et on lui renvoie. Pour assurer une pertinence économique à ce mode de fonctionnement, l'ouverture lots doit intervenir dans l'ordre décroissant de leur montant estimé.

- Certificat électronique : le passeport pour la dématérialisation  - Le Moniteur des TPB  du 20 mai 2005, page 117 - L'auteur (inconnu) dresse le portrait de la certification électronique : définition, usage, où l'obtenir. Nota : une maladresse de rédaction s'est glissée dans l'article  Si un certificat électronique est bien exigé pour déposer une offre de marchés publics en procédure formalisée, ce n'est pas le cas pour le téléchargement du dossier de consultation pour lequel seule une adresse de courriel peut est exigée.

- Marchés publics PPP : le droit européen devrait être clarifié par Laurence Francqueville - Le Moniteur des TPB  du 20 mai 2005, page 22 - L'auteur annonce d'une prochaine publication de la commission européenne destinée à éclairer les pouvoirs adjudicateurs sur les principes de dévolution des concessions ou contrats de partenariats,.

- Concurrence - Les opérateurs de service public doivent se montrer prudents par Christophe Cabanes et Benoît Neveu, le Moniteur des TPB du 20 mai  2005 - page 106 et 107. Un excellent article qui fait le point sur les activités concurrentielles des services publics susceptibles d'être sanctionnées pour atteinte à la concurrence : limitation des activités de la concurrence privée non justifiée par l'exercice des missions du service publics, analyse du "marché pertinent" pour définir le périmètre de l'atteinte potentielle à la concurrence, nécessité pour le gestionnaire du service public de couvrir le "coût incrémental" du service concurrentiel, définition de la notion de prix "abusivement bas" qui théoriquement ne peut sanctionner mes offres proposées aux personnes publiques, non considérées comme un consommateur.

- * Le Code des marchés publics bientôt redessiné – Le Moniteur des TPB du 13 mai 2005, page 15 - brève annonce, "pour l'été" d'un nouveau code des marchés, transposant les directives marchés européennes.

- * Autoroutes : Les marchés des SEM concessionnaires par Alexandre Le Mière - Le Moniteur des TPB du 13 mai 2005, page 78 - A la lumière d'un arrêt du Conseil d'État du 19 novembre 2004 “ Société National Westminster Bank", cet article analyse le régime juridique des SEM concessionnaires d'autoroutes (SEMCA) et de leurs contrats, non soumis au code mais aux principes du droit commun de la commande publique. Nota :  la problématique soulevée par l'auteur entre la loi de 1991 et article 48.I de la loi de 1993 est désormais réglée. L'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 a unifié le régime juridique

- * Conventions d'aménagement : quelles perspectives ? par Nicolas Charrel et Laurent Ducroux – Le Moniteur des TPB du 13 mai 2005, page 81 - L'article présente de façon synthétique les différents projets de texte relatifs aux conventions d'aménagement, après l'arrêt du 9 novembre 2004 : régime juridique, définition des missions de l'aménageur, modes de financement et bien sûr, les procédures de mise en concurrence que le projet de loi tend à rapprocher des délégations de service public..

- Droit des chantiers (fiche n°26) : le compte prorata - Le Moniteur des TPB du 13 mai 2005, page 79 – L'auteur définit le compte prorata applicable aux marchés privés et le rôle des divers intervenants : entreprises, gestionnaires, comité de contrôle. Elle précise l'intérêt de rédiger une convention de compte prorata si les parties s'écartent de la norme NF P 03-001 (CCAG des marchés de travaux privés). Enfin, elle rappelle que la gestion du compte prorata inscrit dans la norme NF P 03-001 peut être incorporée dans les marchés publics.

- Rejeter un sous-traitant sans vrais motifs peut donner lieu à son indemnisation - Géraldine Lauwereins-Taris© achatpublic.com, 25 avril 2005 - La Cour de Cassation estime que, si le maître d'ouvrage dispose d'un droit discrétionnaire à refuser ou accepter un sous-traitant, le juge est néanmoins tenu de vérifier lorsque cela lui est demandé, qu'un refus ne constitue pas un abus de droit et que les motifs invoqués sont réels - http://www.achatpublic.com/news/2005/04/4/AchatPublicBreveALaUne.2005-04-21.4716

- Les marchés de conception-réalisation : un catégorie autonome de marchés publics par Sophie Pignon, Contrats et Marchés publics d’avril 2005 page 5 à 7 –  L’auteur rappelle que cette procédure s’applique aux opérations concernées par la loi MOP du 12 juillet 1985, mais dans le cadre des dérogations permettant d’associer le concepteur et le réalisateur.  Elle précise les motifs qui peuvent donner lieu à l’utilisation de cette procédure et présente le déroulement de la procédure. Nota : Précisions que si la conception nécessite le recours à un architecte, la présentation de l’offre doit alors s’effectuer sous forme de groupement conformément au principe d’indépendance de cette profession

- Marchés publics et égalité sociale par Éric Delacour, Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 8 Commentaire de l’art 29 de la loi n° 2005-102 (obligation d’emploi de personnes handicapées).

- Marchés publics et sécurité sociale par Éric Delacour, Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 8  Commentaire de l’arrêté du 16 février 2005 portant réglementation des organismes de sécurité sociale. L’auteur dresse un intéressant état des lieux de l’application des règles de la commande publique dans les organismes de sécurité sociale.

- Marchés publics, informatisation et liberté par Éric Delacour, Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 9  à 11Commentaire de la délibération de la CNIL n° 2005-03 du 13 janvier décidant la dispense de déclaration des traitements mis en œuvre par les organisations publiques dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. L’auteur retrace la chronologie des textes.

 - Le Conseil d’État contrôle la légalité du code des marchés public par Gabriel Eckert Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 11 à 17- Commentaire de l’arrêt CE du 23 février 264712,26548, 265281 et 265343, ATPM et autres. L’auteur présente les conclusions du Conseil qu’il éclaire au regard de l’avis du Commissaire de gouvernement. Par contre, vous ne trouverez pas d’analyse sur le possible maintien de l’exonération de la commande d’emprunt et de financement, à la lecture de la directive 2004/18/CE.

 - Une entreprise qui a participé à la préparation d’un marché peut-elle être candidate à son obtention ? par Willy Zimmer - Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 17 à 18 - Commentaire de l’arrêt CJCE, 3 mars 2005, affaire C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA, (voir ma revue ma revue d’actualité de mai 2005)

- Quelles sont les décisions susceptibles de recours au sens de la directive 89/665 « recours » par Willy Zimmer - Contrats et Marchés publics d’avril 2005 page 29 à 30 Commentaire de l’arrêt CJCE, 3 mars 2005, affaire C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA, (voir ma revue ma revue d’actualité de mai 2005)

 - Comment déterminer le point de départ de la prescription quadriennale ? par Frédérique Pietri,  Contrats et marchés publics d’avril 2005 page 20 à 21. Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat, 11 février 2005, n° 249211M. X c./ Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart(voir ma revue d’actualité d'avril 2005). L’auteur fait le point de la jurisprudence sur la mise en oeuvre de la déchéance quadriennale.

- Les péages sur autoroute et les ouvrages d’art après la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux responsabilités locales par Stéphane Braconnier et Alain Ondoua  - Contrats et Marchés publics d’avril 2005 page 37 à 38. L’auteur commente les innovations de ces textes qui permettent de financer des opérations non prévues dans le cadre du contrat de délégation autoroutière (extension) et de financer plus facilement les ouvrages d’art.

 

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/, avec la participation de Catherine Cayaux et de Valérie Fèvre-Pelée de Saint Maurice