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La revue de juillet 2005, mise à jour de clôture le 9/08/2005 + un erratum le 10/08 voir * |
raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles
Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)
- Ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires - J.O. n° 175 du 29 juillet 2005 page 12348 texte n° 3 - Ce texte qui modifie l'article L2223-13 du CGCT, permet notamment aux communes et à leurs établissements publics de créer et gérer directement ou par gestion déléguée des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0500156R
- Avis NOR: INDI0510035V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 175 du 29 juillet 2005 page 12447 texte n° 169 - Mise à enquête probatoire pour instruction de projets de normes dans de nombreux secteurs d'activités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510035V
- Avis NOR: INDI0510037V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 174 du 28 juillet 2005 page 12328 texte n° 57. Création de vingt et une normes françaises suivantes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510037V
- Réseau de transport : accélérer la réalisation des axes clé - Communication de la Commission européenne - IP/05/977 Bruxelles, le 20 juillet 2005. La commission reconnaît la liberté de gestion du service public du transport en commun et va mettre en place un cadre juridique "sûr et adapté aux besoins des collectivités pour leur permettre d’organiser leurs transports en commun et de financer les services publics." : libre choix entre la gestion en régie directe et la gestion privée dans un cadre de mise en concurrence, encadrement des aides publiques qui dispensera les collectivités de notifier les compensations au titre des règles sur les aides d’état. Notons que dans sa communication "Aides d'État : La Commission assure une meilleure sécurité juridique pour le financement des services d'intérêt économique général - 15 juillet 2005 - IP/05/937" (voir ci-dessous) ne comprenait pas le volet transport public terrestre qui sera donc traité à part. http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/975&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
- Décision NOR: EQUG0501098S du 4 juillet 2005 portant agrément en qualité de contrôleur technique - J.O. n° 171 du 24 juillet 2005 page 12053 texte n° 4 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0501098S
- Arrêté NOR: SOCU0510825A du 15 juin 2005 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations d'ascenseurs - J.O. n° 169 du 22 juillet 2005 page 11932 texte n° 7 - Renforcement des critères minima applicables pour la certification des compétences des contrôleurs http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0510825A
- Décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris - J.O. n° 169 du 22 juillet 2005 page 11940 texte n° 35. ADP ne peut déléguer sa qualité d'exploitant que manière limitée pour une la liste de mission fixée par l'art. 5 qui distingue les contrats soumis à autorisation décrétale et les autres librement passés par ADP, mais dans le respect des dispositions de droit commun et sous réserve du respect du cahier des charges fixé par le présent texte. Nota : ce texte ne règle pas l'encadrement juridique des marchés passés par ADP. Voir mon commentaire de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports dans la revue d'avril 2005 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0500113D
- Avis NOR: INDI0505407V de la Commission de régulation de l'énergie sur l'évolution des tarifs gaziers à souscription au 1er juillet 2005 et Avis NOR: INDI0505408V sur l'évolution des tarifs gaziers en distribution publique au 1er juillet 2005 - Évolution des tarifs gaziers - J.O. n° 169 du 22 juillet 2005 texte n° 95 et 96 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0505407V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0505408V
- Avis NOR: INDI0510036V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 169 du 22 juillet 2005 page 12003 texte n° 114 - Homologation à compter du 20 juillet 2005, de trente-neuf nouvelles normes françaises dans de nombreux secteurs d'activité http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510036V
- Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement - J.O. n° 168 du 21 juillet 2005 page 11833 texte n° 1 - Droit communautaire oblige, c'est la fin de la convention publique d'aménagement. Les nouvelles concessions sont soumises à des règles de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. La concession n'est pas réservée à des entités particulières. Les contrats passés par le concessionnaire seront soumis soit au code des marchés publics, soit à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, soit à une procédure de publicité et de mise en concurrence à définir en Conseil d'État.
- Décret n° 2005-818 du 19 juillet 2005 portant modification du décret
n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics - J.O. n° 168
du 21 juillet 2005 page 11841 texte n° 13. Ce texte
vocation à créer un nouvel échelon interdépartemental de règlement des litiges,
en fait pour Versailles. Nota : le
texte est fort mal rédigé :
Aux articles 1er, 2, 3, 4 et 9 du décret du 3 septembre 2001 susvisé, les mots :
« comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des
différends ou litiges » et les mots : « comités consultatifs régionaux ou
interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges » sont remplacés,
respectivement, par les mentions suivantes : « comité consultatif régional,
interrégional ou interdépartemental de règlement amiable des différends ou
litiges » et « comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou
interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges » - Or vous
ne trouverez littéralement d'une seule mention à corriger. Voir le décret du
3/09/2001
Il aurait fallu rédiger : Aux articles 1er, 2, 3, 4 et 9 du décret du 3 septembre 2001 susvisé, les mots : « régional ou interrégional » et les mots : « régionaux ou interrégionaux » sont remplacés, respectivement, par les mentions suivantes : « régional, interrégional ou interdépartemental » et « régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux » - .http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0520006D + Arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 13 février 1992 portant création des comités consultatifs interrégionaux de règlement amiable des litiges - J.O. n° 168 du 21 juillet 2005 page 11841 texte n° 20. Création d'un comité interdépartemental à Versailles http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0520007A - Nota voir : Texte consolidé sur Localjuris
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Aides d'État : La Commission assure une meilleure sécurité juridique pour le
financement des services d'intérêt économique général - 15 juillet 2005 -
IP/05/937 - La Commission européenne présente son projet
d'encadrement des aides aux services publics d'intérêt général (en droit
français : aux gestionnaires de service public). C'est la mise en application
de l'arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00 Altmark Trans, et arrêt du
27 novembre 2003 et dans les affaires jointes C-34/01 à C-38/01 Enirirsorse SpA..
La Cour de justice a indiqué que les compensations de service public ne
constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87 du traité CE pour
autant que quatre critères cumulatifs soient remplis
- l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution
d’obligations de service public, et ces obligations doivent être clairement
définies.
- les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être
préalablement établis, de façon objective et transparente,
- la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable.
- lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport, aurait encourus.
Le projet de directive prévoit que les aides suivantes de compensation ne seront pas soumises à la règlementation générale des aides de l'État nécessitant une notification préalable de la Commission, mais devront respecter les principes de l'arrêt de la CJCE (interdiction des surcompensations, avec une tolérance par des possibilités de reports annuels :
- les compensations de service
public octroyées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen hors
taxes, toutes activités confondues, n’a
pas atteint 100 millions d’euros au cours des deux exercices précédant celui
annuel de compensation pour le service en cause est inférieur à 30 millions
d’euros;
- les compensations de service public octroyées aux hôpitaux et aux entreprises
de logement social qui exercent des activités qualifiées de services d’intérêt
économique général par l’État membre concerné ;
- les compensations de service public accordées aux liaisons aériennes ou
maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n'a pas atteint 300 000
passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service
d'intérêt économique général ;
- les compensations de service public accordées aux aéroports et aux ports dont
le trafic annuel moyen n'a pas atteint 1 000 000 passagers pour les
aéroports et 300 000 passagers pour les ports au cours des deux exercices
précédant celui de l’octroi du service d'intérêt économique général.
Dans le domaine des transports aériens et maritimes, la présente décision s'applique uniquement aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises pour des services d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité, et qui, le cas échéant, respectent le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil et le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil.
La Décision s’applique pas au secteur du transport terrestre.
L'acte confiant la gestion du service (qui peut être le contrat de délégation de service public) doit comporter :
- la nature et la durée des obligations de service public;
- les entreprises et
territoire concernés;
- la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise;
- les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;
- les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens
d’éviter ces surcompensations.
Présentation http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/937&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr et notamment la communication de la Commission D/52891 - DGCOMP/I1/D(2005)179 http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/sgei_encadrement_fr.pdf et le projet de directive
- Communication de la Commission européenne IP/05/948 du15 juillet 2005 - Marchés publics: la Commission fournit un éclairage de la mise en œuvre des nouvelles règles des marchés publics électroniques (mais texte en anglais) http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/e-procurement_fr.htm
- Marchés publics: Procédures d’infraction contre l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal et la France - Référence: IP/05/949 Date: 15/07/2005 - A noter parmi les infractions les plus intéressantes juridiquement : un fractionnement irrégulier de de marchés de transport d'oeuvre d'art en Allemagne, la volonté (réitérée pour l'Allemagne dans d'autres affaires) par la Commission de faire cesser les contrats passés irrégulièrement sachant que la Cour ne s'est jamais encore engagée dans cette voie, des conventions entre collectivités pour le service de traitement des eaux en Allemagne (à regarder avec attention pour la France qui comprend des dispositions de cet ordre dans le CGCT), une concession autoroutière en Italie dont le périmètre a été changé par rapport aux conditions de la consultation (peut intéresser les marges de négociation dans les DSP, des conventions en Italie octroyées directement à des associations dans le cadre de "services allégés" (équivalent de notre art. 30 du CMP), en France la critique de l'utilisation de la procédure négociée suite à infructuosité pour absence de convenance de prix, et pour différents États une remise en question de leur procédure de référé.
- Décret n° 2005-801 du 18 juillet 2005 modifiant le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifié modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale - J.O. n° 166 du 19 juillet 2005 page 11747 texte n° 8. Supprime la possibilité pour l'ordonnateur de consulter le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 préalablement à sa décision d'opposer la prescription quadriennale ou pour relever un créancier de la prescription qu'il encourt. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500108D
- Décret n° 2005-802 du 18 juillet 2005 relatif à la suppression de
commissions consultatives et à la modification de seuils en matière de
recouvrement de créances de l'État - J.O. n° 166 du 19 juillet 2005 page
11747 texte n° 9 - L'agent judiciaire du Trésor a désormais qualité pour
transiger sur les créances de l'État sans avoir recours au comité du contentieux
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOP0500620D
- Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de
déontologie de la profession d'avocat - J.O. n° 164 du 16 juillet 2005 page
11688 - texte n° 22. Ce texte précise notamment :
- les conflits d'intérêt, le respect de l'équilibre entre les parties ;
- le paiement des honoraires par convention ou à défaut selon les usages "en fonction de la situation de la fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire
- la possibilité pour l'avocat d'avoir recours à la publicité est assouplie (effet de la Communication de la Commission européenne dans le secteur des professions libérales - Bruxelles, le 9 février 2004 - Com(2004)83 final) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520196D
- Circulaire NOR:INTF0500061C du 15 juin 2005 relative aux projets de marchés nationaux de location de matériels de reprographie - BOMI. Dans le cadre de la mise en oeuvre d’une politique de rationalisation des achats, le ministère de l'intérieur et de l’aménagement du territoire envisage de passer pour les matériels de reprographie des contrats cadres nationaux qui seront mis à la disposition des services centraux et déconcentrés qui le souhaitent. http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/b/b5_lois_decrets/05-00061/INTF0500061C.pdf
- Circulaire NOR/:NTG05/00049C du 4 avril 2005 relative aux Marchés publics - contrôle de légalité des spécifications techniques pour la fourniture de matériel informatique - BOMI . La mise en application par le contrôle de légalité de l'instruction du 31 mars 2005 sur l'établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques - Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie – Direction des affaires juridiques – Groupe permanent d’étude des marchés d’informatique et de communication – Réf. : 051C0025 (voir ma revue d'avril) http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/b/b5_lois_decrets/05-00049/INTG0500049C.pdf
- Ordonnance
n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du
droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi
(rectificatif) - J.O. n° 159 du 9 juillet 2005 page 11282, texte n° 9. Ce texte corrige un typographie : article 1er (3°), art.
L. 920-1, 2e alinéa, 1re ligne, au lieu de : « en l'absence de convention, »,
lire : « en l'absence de conventions, »
Nota : ce qui est plus drôle : art. L. 920-6, 4e
ligne, au lieu de : « "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l'Etat. », lire : « "Enregistrée sous le numéro... Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. ». Vous ne voyez pas de
différence ? Correctif de commentaire :
c'est un problème de guillemets. La modification aurait du être rédigée comme
cela : au lieu de : « "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l'Etat.
, lire : « "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l'Etat. "
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500052Z
- Rapport d'activité 2004 de la Direction Générale de la concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. A lire notamment les sanctions des ententes, l'accès équitable et transparent à la commande publique, l'ouverture à la concurrence des industries de réseaux, le développement durable http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/01_presentation/activites/2004/activites2004.pdf
- Avis NOR: INDI0510030V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 154 du 3 juillet 2005 page 11056 texte n° 48 - Soumission à enquête probatoire pour instruction de projets de normes dans de nombreux secteurs d'activités http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510030V
- Avis NOR : INDI0510031V, NOR : INDI0510032V, NOR : INDI0510033V, NOR : INDI0510032V, relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes. Deux retraits de normes et création de 14 et 39 nouvelles normes dans de nombreux secteurs d'activités - J.O n° 153 du 2 juillet 2005 page 10991, texte n° 101 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510031V, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510032V, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510033V, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510034V
- Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. J.O. n° 152 du 1 juillet 2005 page 10872 texte n° 14- Rappelons que les dispositions du Code du travail sont applicables aux marchés publics de formation et notamment à ceux relatifs à la formation des agents de la fonction publique, avec néanmoins une définition de la politique de formation spécifique tel que le prévoit les art. L. 970-1 à L. 970-5 (Art. R. 970-1 à R. 970-37 du Code du Travail. Cette ordonnance simplifie le dispositif général de la formation. La convention de formation n'est plus un passage obligé, la commande pouvant s'opérer par bons de commande ou factures établies portant les mentions visées à l'art. 920-1 du CT (ce qui ne dispense pas d'appliquer le code des marchés publics). La représentation des stagiaires ne s'applique plus qu'aux stages supérieurs à 500 heures. Les organismes de formation qui souscrivent une convention avec l'Etat ne sont plus soumis à créer un conseil de perfectionnement. Les restrictions de publicité des organismes de formation sont grandement allégées. Voire l'édito du 3/07/2005. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500052R + Rapport NOR: SOCX0500052P au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi - J.O. n° 152 du 1 juillet 2005 page 10872 texte n° 14. J.O n° 152 du 1 juillet 2005 page 10870 texte n° 13 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500052P
- Décret NOR: MCCB0500411D n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture - J.O. n° 152 du 1 juillet 2005 page 10882 texte n° 34. Nouveau cursus universitaire des architecte et mise à mort à compter 31 décembre 2007 de la délivrance du diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0500411D
- Avis relatif à la communication d'une homologation
européenne, au refus et au retrait de l'homologation CEE d'un type de siège
du conducteur d'un tracteur agricole ou forestier à roues. J.O n° 152
du 1 juillet 2005 page 10942 texte n° 103
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0501158V
- Avis relatif aux homologations de tracteurs agricoles et forestiers à roues
délivrées par le ministre de l'agriculture et de la pêche - J.O. n° 152 du 1
juillet 2005 page 10943 texte n° 104 à 106
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0501259V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0501260V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0501261V
- Avis relatif à la communication concernant l'homologation CEE, le refus, le
retrait de l'homologation ou l'extension d'homologation d'un type de dispositif
de protection en cas de renversement (cabine ou cadre de sécurité) en ce qui
concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur
(essais statiques). J.O. n° 152 du 1 juillet 2005 page 10945 texte n° 107 et
1088
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0501262V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0501263V
Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale ou sur le site du MINEFI collectivités locales (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée) retour haut de page - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales
- Réception des candidatures et des offres par voie électronique - Réponse à la question n° 59440 de Mme Marie-Jo Zimmermann – JOANQ du 21 juin 2005 page 6288 – Au sujet des difficultés que peuvent rencontrer les petites communes pour dématérialiser les procédures de marchés, le ministère :
- Précise qu'aucun avis ne peut plus depuis le 1er janvier 2005 interdire aux soumissionnaires de transmettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique, ce qui impose en conséquence que les acheteurs doivent être en mesure de les recevoir. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés passés selon une procédure adaptée ni aux marchés de services de l'article 30 du CMP.
Il affirme que le seuil à partir duquel les collectivités territoriales ne peuvent pas interdire la communication des candidatures et des offres par voie électronique est de 230 000 € hors taxes. (Nota : attention, le code de 2004 ne renvoie pas à un seuil, mais est compris dans des chapitres qui s'appliquent aux procédure formalisées de marché. Dans le contexte actuel, si en dessous de 230.000 euros HT - ou 150.000 euros HT pour l'État - l'acheteur public choisit l'appel d'offres, la dématérialisation s'impose)
- Il renvoie aux solutions proposées par les plates-formes privées et par l’UGAP, et, pour les informations techniques et juridiques aux sites du Minefi et de l’ADAE - http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-59440QE.htm
- Recours à l'UGAP dans le cadre de l'approvisionnement en fournitures ou services courants - Réponse à la question n° 64423 de M. Jean-Claude Lemoine - JOANQ du 21 juin 2005 page 6290 - A la question du préjudice que porterait l'UGAP aux PME, le ministre par une réponse désormais classique, rappelle part que les centrales d'achat sont tenues de mettre ses fournisseurs en concurrence et d'appliquer les procédures définies par le code des marchés, d'autre part que les PME peuvent se regrouper pour répondre aux commandes de l'UGAP, et enfin que les acheteurs publics décident librement les moyens de couvrir leurs besoins soit par marché direct, soit en recours à l'UGAP, soit en groupement. - http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-64423QE.htm
- Sélection des candidatures en cas de procédure restreinte - Réponse à la question n° 17374 de M. Jean-Claude Carle - JOSénatQ du 23 juin 2005 page 1717 – En procédure restreinte, la pondération des critères de sélection des candidatures n’est pas obligatoire. - http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050417374
- Imputation des frais de reprographie engagés par une collectivité territoriale dans le cadre d'un marché - Réponse à la question n° 17372 de M. Jean-Claude Carle - JOSénatQ du 23 juin 2005 page 1717 – Si les frais de publication et d’insertion des avis des "appels d'offre dans la presse engagés de manière obligatoire" peuvent être immobilisés, les dépenses de reprographie doivent être imputées en section de fonctionnement, car ils “ n'ont pas d'incidence sur la valeur des équipements à réaliser ”. En outre, l’acheteur peut se les faire rembourser par les candidats. Nota : la définition de l'imputation des frais de publicité par celle d'obligation est devenue complètement inopérante depuis le code des marchés publics de 2004. Une occasion manquée pour le MINEFI de régler cette question - http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050417372
- Paiement du sous-traitant - Réponse à la question n° 17373 de M. Jean-Claude Carle - JOSénatQ du 23 juin 2005 page 1717 - Le paiement direct du sous-traitant est obligatoire dès 600 € TTC ; le sous-traitant lui-même ne peut y renoncer. Nota : le ministère aurait pu citer la jurisprudence : CAA de Marseille, 21 novembre 2000, SARL Max. Azeau, req. N° 98MA00222 - http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050417373
- Participation de fonctionnaires territoriaux aux séances de la commission compétente en matière de délégation de service public - Réponse à la question écrite n° 56821 de M. Jean-Sébastien Vialatte - JOAN du 7 juin 2005, page 5946 – Un projet d’amendement inséré dans la future loi sur l’eau et les milieux aquatiques, autorisera la participation de fonctionnaires aux commissions de DSP. - http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-56821QE.htm
- Accès des PME à des statistiques fiables sur la commande publique - réponse à la question écrite n° 62182 de M. Georges Ginesta, JOAN du 7 juin 2005, page 5868 – Le recueil d’informations et l’élaboration de statistiques sur l’achat public fait partie des missions confiées au futur observatoire économique de l’achat public. Dans l’attente de la mise en place de cet organisme, les PME peuvent consulter les avis de publicité publiés par les acheteurs publics. Nota : voici un exemple typique d'humour ministériel. L'aveu sur la nature partielle du recensement des marchés publics permet d'expliquer l'écart d'évaluation de la commande publique française par rapport à son PIB : 10 % selon les autorités françaises, 16% selon la Commission européenne - http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-62182QE.htm
- Justification de la situation fiscale et sociale - Réponse à la question écrite n° 11110 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1419 – Le parlementaire proposait, en vue raccourcir la procédures d’appel d’offres, de réintroduire les justificatifs fiscaux et sociaux en première enveloppe et de confier au conseil municipal l’attribution des marchés. Saisissant cette occasion, le ministère annonce qu’est à l’étude “ la possibilité d'obtenir, par d'autres voies, la justification de la situation fiscale et sociale des candidats à un marché public ” et rappelle la compétence de la CAO pour l’attribution des marchés et de l’assemblée pour l’autorisation de signer. Nota : en fait, la réflexion vise à monter un fichier consultable consolidant l'ensemble des déclarations http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ040211110
- En quoi doit consister la pondération des critères de choix d'une offre économiquement la plus avantageuse - Réponse à la question écrite n°14223 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1420 – L'acheteur public demeure libre de pondérer ou hiérarchiser les critères. Nota : Attention, le ministère minimisant l'ordonnance du TA de Nice, eu tors de ne pas faire confiance au juge, puisque le Conseil d'État a confirmé l'ordonnance par son arrêt du 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-Mer (voir ci-dessus). Le ministère s'est donc fourvoyé dans la présente réponse (les marchés publics sont une école permanente de modestie), et la pondération (1) reste de droit, sauf impossibilité réelle. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ041014223
(1)terme corrigé le 10/09 !
- Procédure négociée suite à infructuosité - Réponse à la question écrite n°16888 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1427 – Selon le ministère, rien n’interdit d’utiliser la procédure de l’article 35-I-1 du code des marchés publics, procédure négociée après infructuosité, avec mise en concurrence, mais sans publicité, quel que soit le nombre de candidats ayant concouru. Ainsi, il autorise de négocier directement avec le seul candidat ayant répondu à l’appel d’offres. Le ministère n'incite à la prudence que pour des motifs d'opportunité, sans invoquer de risques juridiques. Nota : Attention, si cette possibilité est expressément transcrite dans le projet de code pour 2006, elle ne me paraît pas conforme au droit européen. La dérogation au nombre minimum de 3 candidats en procédure négociée en cas d'absence de candidats en nombre suffisant, doit s’apprécier à procédure identique, et non en cas de changement de procédure (d’appel d’offres à marché négocié) http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316888
- Recevabilité des candidatures - emploi de travailleurs handicapés - Réponse à la question écrite n°16890 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1427 – L’obligation de l’article 44-1 du code des marchés (emploi de travailleurs handicapés) se traduit par une attestation sur l’honneur au stade de la candidature. - http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316890
-
Passation de contrats de marchés publics avec des régies de quartier -
Réponse à la question écrite n°14233 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 19 mai
2005, page 1421 – Les contrats de prestation de
services ou de travaux, tels ceux pour la rénovation de locaux à usage
d'habitation, conclus entre les OPHLM ou les communes avec des régies de quartier, doivent
être passé en application des règles des code des marchés publics.
Toutefois, ces acheteurs publics peuvent retenir le critère de performance en
matière d’insertion professionnelle, dont le poids peut être supérieur à celui
du prix, si celui-ci est justifié par l’objet du marché, c'est-à-dire si le
marché a pour objet la réinsertion sociale -
Nota : conforme avec
le
considérant 46 de la directive 2004/18/CE (un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction
d'exigences sociales répondant notamment aux besoins - définis dans les
spécifications du marché - propres à des catégories de population
particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs
des travaux, fournitures, services faisant l'objet du marché.
- Représentation des candidats - Réponse à la question écrite n°16889 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1427 – lorsque plusieurs candidats sont représentés par une même personne, toutes leurs offres doivent être écartées, car irrégulières au regard de l’article 48-2 du code des marchés publics. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316889
- Formes de la publicité d'un contrat de partenariat dont le montant est inférieur à 230 000 euros (HT) – Réponse à la question écrite n° 16896 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1428 – Dans le cas de contrat de partenariat d’un montant inférieur à 230 000 € HT, l’article D1414-1 pose l’obligation de procéder à une mesure de publicité librement déterminée, mais le ministère estime qu’une simple lettre de consultation ne suffirait pas, la publicité doit être adaptée à l’objet et à l’importance de l’opération. La personne publique peut s'inspirer du code des marchés publics ou des article L. 1411-1 et s. du CGCT. Nota : pour résumer il n'y a pas de risque de faire application des règles prévues à l'article 40-II et III du code des marchés publics http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316896
- Contrats de partenariat : propriété d'un équipement ou ouvrage en fin de contrat - Réponse à la question écrite n° 16895 de M. Bernard Piras, JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1428 – Rien ne s'oppose a priori à ce que les ouvrages ou équipements demeurent la propriété du cocontractant privé au terme du contrat, mais l'administration qui aura bénéficié du FCTVA devra le reverser à l'État- http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316895
- Contrats de partenariat : forme sous laquelle les candidats sont invités à remettre une proposition ou une offre dans le cadre de l'article L. 1414-7 du CGCT – Réponse à la question écrite n° 16894 de M. Bernard Piras - JOSénatQ du 19 mai 2005 - page 1428 – La personne publique détermine librement, dans le respect du principe principe d'égalité devant la commande publique, la façon dont elle communique avec les candidats leur information sur leur présence dans la liste des candidatures et les modalités de demande de remise d'offre finale. Nota : attention, les décisions susceptibles de faire grief nécessitent un minimum de formalisme afin de faire courir les délais de recours, notamment leur motivation et les voies de recours. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316894
- Contrats de partenariat : recettes d'exploitation perçues par le cocontractant - Réponse à la question écrite n° 16893 de M. Bernard Piras, JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1427 – Les recettes d’exploitation que le cocontractant peut, en vertu de l’article L1415-12, tirer de l’exploitation de l’ouvrage “ pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique ” doivent être prises en compte dans la définition de la rémunération du contractant par la personne publique. Nota : l'acheteur public n'a pas réellement à déterminer dans la consultation la nature exacte de cette exploitation qui relève de l'ingéniosité du partenaire, mais par définition, ces recettes influeront sur l'équilibre économique du contrat- http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316893
- Compétences du maire et du conseil municipal à passer des marchés publics - Réponse à la question écrite n°10703 de M. Bernard Piras, JOSénatQ du 19 mai 2005, page 1435. La délégation donnée à l'exécutif pour passer un “ marché passé sans formalité préalable en raison de son montant " a vocation à s'appliquer à tous les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros HT, quelle que soit la procédure selon laquelle ils sont passés, voire même en l'absence d'une telle procédure. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ041014222
- Conseil d'État, 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-Mer - Il résulte du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 (les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés) que c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation. Le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en annulant la procédure de passation du marché en déduisant que la personne publique ne justifiait pas d'une telle impossibilité - Cette interprétation qui confirme l'ordonnance du TA de Nice du 11 mai 2004, Sté Varoise de Construction Routière (S.V.C.R.) c/ Commune de La Seyne-sur-Mer, va dans le sens des nouvelles directives 2004/17/CE et 2004/18/CE,. C'est celle que je préconisais depuis la parution du code de 2004. Donc pas de surprise pour mes lecteurs et stagiaires. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X06X000000267992
- Le nouveau projet de code des marchés publics a été mis en ligne par le Minefi : http://www.finances.gouv.fr/daj/marches_publics/site_actualites.htm . Saluons l'effort, de transparence, le Ministère ouvrant une adresse de courriel à l'intention des praticiens pour qu'ils formulent leurs observations jusqu'à fin juillet. Une nouvelle rubrique du forum de Localjuris a été ouverte sur ce thème.
- Commande publique : la place du mieux-disant social dans le Code des marchés publics par Mathieu Heintz – La Gazette des CDR du 25 avril 2005, page 58 – Par cet excellent article, l'auteur dresse l’évolution des textes et des jurisprudences françaises et européennes sur la prise en compte du “ mieux-disant social ”comme condition d’accès, critère de jugement des offres et clause d’exécution des marchés publics. Il explique toutes les difficultés de mise en oeuvre de la performance en matière d'insertion sociale et signale l'incohérence des textes sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
- Jérôme Grand d’Esnon : « L’accord-cadre est un outil intelligent qui va répondre à la critique permanente de la lenteur de la commande publique ». Propos recueillis par Jean-Marc Binot - achatpublic.com, 07/07/2005. Interview du Directeur de la DAJ du MINEFI sur le projet de réforme du code des marchés publics qui présente la méthodologie et les principaux outils issus du droit européen. Nota : Au sujet des services à procédure allégée de l'art. 30 moribond, expliquer la dispense de publicité et de mise en concurrence par "Mais je reprends un exemple que j’ai déjà donné mille fois, celui des notes de frais de restaurant d’un agent en déplacement. Il est impossible de mettre en concurrence les restaurants, et pourtant on passe un marché public. Encore une fois, les acheteurs devront prendre leurs responsabilités » est tout à fait déplacé. En effet, ce n'est pas un marché public, mais des remboursements de frais à l'agent , accessoires à un contrat de travail au sens européen du terme, donc non soumis au code. Pas chance, c'était mille fois se tromper !
Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/, avec la participation de Catherine Cayaux et de Valérie Fèvre-Pelée de Saint Maurice