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LA REVUE D'ACTUALITÉ DES MARCHÉS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La revue de décembre 2005, mise à jour le 3/2/2006 voir *

 

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- * Arrêté NOR: SANY0524632A du 13 décembre 2005 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public - J.O. n° 303 du 30 décembre 2005 page 20489 texte n° 75 - Agrément de trois entreprises. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANY0524632A

- * Arrêté NOR: PRMX0508968A du 30 décembre 2005 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations fournies par la Direction des Journaux officiels . J.O. n° 304 du 31 décembre 2005 page 20737 texte n° 11 - Rémunération des insertions au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) : les insertions principales à 5,12 la ligne ordinaire justifiée sur une colonne, les insertions de rappels d'annonces dans d'autres départements que celui de l'insertion principale est fixée forfaitairement à 100 EUR par département supplémentaire, la publication annuelle de la liste de l'ensemble des marchés conclus par une personne publique l'année précédente avec le nom des attributaires est fixée forfaitairement à 50 EUR pour moins de dix avis, à 150 EUR de dix à cent avis et à 300 EUR au-delà de cent avis, la rémunération des insertions électroniques concernant les marchés à procédures adaptées dont le montant est inférieur à 90 000 EUR hors taxes est fixée forfaitairement à 50 EUR. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0508968A

- * Décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics - J.O. n° 304 du 31 décembre 2005 page 20778 texte n° 43. Comme prévu, à compter du 1er janvier 2005, les seuils de procédure et de publicités ont abaissés, conformément au droit européen et international (parité à corriger tous les deux ans entre l'euro et les droits de tirage spéciaux).: Seuil d'appel d'offres des marchés de fournitures et de services de l'État : 135.000 € HT (au lieu de 150.000 € HT),  seuil d'appel d'offres des marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales : 210.000 € HT (au lieu de 230.000 € HT), seuil des marchés négociés de travaux pour l'Etat et collectivités territoriales : 210.000 € HT (au lieu de 230.000 € HT), seuil d'appel d'offres de travaux pour l'Etat et collectivités territoriales : 5.270.000 € HT (au lieu de 5.900.000 € HT). Le seuil qui soumet à certaines formalités les marchés de service de l'article 30 est également abaissé à 210.000 €HT. Les seuils de publication des avis suivent le mouvement général mais le seuil national de 90.000 euros est conservé. A noter que le seuil seuil de passation des marchés formalisés des opérateurs de réseaux : 420.000 € HT (au lieu de 5.900.000 € HT), car il avait été sous-évalué à l'origine. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0520015D Nouvelle version consolidée en format pdf.

- * Décret n° 2005-1740 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et modifiant l'article D. 1414-1 du code général des collectivités territoriales - J.O n° 304 du 31 décembre 2005 page 20781 texte n° 46. Comme prévu, à compter du 1er janvier 2005, les seuils de procédure et de publicités ont abaissés, conformément au droit européen et international (parité à corriger tous les deux ans entre l'euro et les droits de tirage spéciaux) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOZ0500087D

Remarque : Pas de chance, ce n'est pas le I de l'article 1er du décret du 27 octobre 2004 qui est à modifier, mais le II, mais on a fait comme si : voir texte consolidé du décret.

- * Décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l'utilisation des matériaux en bois dans certaines constructions - J.O. n° 301 du 28 décembre 2005 page 20086 texte n° 19 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0512102D et Arrêté NOR: SOCU0512103A du 26 décembre 2005 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans certaines constructions - J.O. n° 301 du 28 décembre 2005 page 20087 texte n° 30 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0512103A  - En application de l'art. L. 224-1-V du Code de l'environnement qui institue pour certaines constructions nouvelles une quantité minimale de matériaux en bois. Ce volume ne peut être inférieur à 2 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre pour les bâtiments neufs, sauf incompatibilité.

- * Avis NOR: INDI0510078V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes -J.O. n° 301 du 28 décembre 2005 page 20177 texte n° 200. Homologation à compter du 31 décembre 2005, de 60 normes françaises dans de nombreux secteurs d'activité dont NF EN 1998-3. - Eurocode 8. - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes, diverses parties et retrait de 22 normes. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510078V

- * Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics - J.O. n° 304 du 31 décembre 2005 page 20782 texte n° 48. Transposition des directives européennes 2004/17/CE et 2004/18/CE pour les pouvoir adjudicateurs non  soumis au code des marchés public (SA HLM, certains établissement publics de l'Etat, personnes privées financées majoritairement par le secteur public ou sous son contrôle ne poursuivant pas un but industriel et commercial (SEM, certaines associations, etc.)- en format texte

- * Décret n° 2005-1465 du 23 novembre 2005 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la commission des marchés publics de l'Etat +  arrêté NOR: ECOP0500896A du 23 novembre 2005 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la commission des marchés publics de l'Etat. J.O. n° 278 du 30 novembre 2005 texte n° 10 et 13. L'indemnité mensuelle pour le président est de 1 000 euros et de 500 euros pour les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat. Les rapporteurs peuvent toucher 21 euros de vacation horaire par dossier avec une limite annuelle de 6.300 euros (300 vacations) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOP0500895D

- Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (2005/C 319/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive). JOUE du 14 décembre 2005 C 319/1. Récapitulatif de la normalisation européenne avec les dates de fin de coexistence avec les anceniennes normes nationales. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_319/c_31920051214fr00010021.pdf

- Décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles - J.O. n° 297 du 22 décembre 2005 texte n° 14. Le texte modernise les régies et permet la création d'un régisseur intermédiaire. Le régisseur d'avance peut régler notamment, les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget (art. 11-1°) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOR0560122D

- Avis NOR: INDI0510071V relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 296 du 21 décembre 2005 page 19717 texte n° 164 - Homologation à compter du 20 décembre 2005, de 97 normes françaises dans de nombreux secteurs d'activités et annulation de 33 anciennes normes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510071V

- Avis NOR: ECOC0500145V relatif à l'application de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits - J.O. n° 295 du 20 décembre 2005 page 19631 texte n° 160. Références des normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes. Les produits conformes à ces normes sont présumés sûrs pour les risques et catégories de risque couverts par ces normes les concernant. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0500145V

- Règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés. JOUE du 20 décembre 2005 L 333/29. Nouveaux seuils de l'appel d'offres : Fournitures et services des opérateurs de réseaux : 422.000 euros, Travaux 5.278.000 euros,  Fournitures et services Etat 137.000 euros,   Fournitures et services collectivités territoriales 211.000 euros, applicables au 1er janvier 2006. Attention : bien que visant les nouvelles directives, ces seuils ont vocation à s'appliquer aux anciennes en fin de vie, la transposition DTS/euros devant s'effectuer tous les deux ans. Par ailleurs, le MINEFI a l'intention d'arrondir les seuils aux dix milles euros inférieurs. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_333/l_33320051220fr00280029.pdf

- À compter du 1er janvier 2006 : modification des seuils de passation des marchés publics formalisés du code des marchés publics. MINEFI 12 décembre 2005. Le MINEFI annonce les nouveaux seuils de procédure formalisée, (mais arrondis aux dix mille euros inférieur, contrairement à son deuxième projet de code 2006), à compter du 1er janvier 2005. Marchés de fournitures et de services de l'État : 135.000 € HT (au lieu de 150.000 € HT) ; Marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales : 210.000 € HT (au lieu de 230.000 € HT) ; Marchés de travaux : 5.270.000 € HT (au lieu de 5.900.000 € HT) ; Marchés des opérateurs de réseaux : 420.000 € HT. Nota : la communication omet de préciser le seuil des marchés négocié de travaux (probablement à 210.000 euros), et de préciser que ces seuils européens  ont vocation à s'appliquer aux contrats de partenariat http://www.minefi.gouv.fr/daj/marches_publics/seuils_2006.htm

- Règlement n° 25 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules. JOUE du 16 décembre 2005 L 330/1. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_330/l_33020051216fr00010025.pdf

- Règlement n° 26 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures. JOUE du 16 décembre 2005 L 330/26. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_330/l_33020051216fr00260041.pdf

- Règlement n° 28 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore. JOUE du 16 décembre 2005 L 330/42 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_330/l_33020051216fr00420055.pdf

- Règlement no 44 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (dispositifs de retenue pour enfants). JOUE du 16 décembre 2005 L 330/56. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_330/l_33020051216fr00560157.pdf

- Règlement no 105 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction. JOUE du 16 décembre 2005 L 330/158 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_330/l_33020051216fr01580168.pdf

- Règlement no 112 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence. JOUE du 16 décembre 2005 L 330/169. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_330/l_33020051216fr01690213.pdf

- Règlement no 113 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence. JOUE du 16 décembre 2005 L 330/214 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_330/l_33020051216fr02140254.pdf

- Arrêté NOR: ECOU0500127A du 2 décembre 2005 portant désignation de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société Château de Versailles Spectacles - J.O. n° 291 du 15 décembre 2005 page 19271 texte n° 14. Cette autorité est notamment chargé du contrôle de certains marchés publics. Mais le contenu de cet arrêté peut laisser pantois et on cherche vainement qui est cette autorité. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOU0500127A

- Circulaire NOR: ECOZ0500081C du 29 novembre 2005 relative aux contrats de partenariat à l'attention des collectivités territoriales - J.O. n° 291 du 15 décembre 2005 page 19271 texte n° 16. Cette circulaire donne le mode d'emploi d'utilisation des contrats de partenariat.

Attention : dans les annexes 4 et 5, outre les erreurs de typographie et que l'on peut espérer que "offre" dans "appel d'offre" au singulier ne soit pas un lapsus révélateur, ils ne comprennent pas la phase de transmission au contrôle de légalité de la délibération autorisant la signature avant que cette dernière ne s'opère. Or, cette formalité substantielle s'applique à tout contrat administratif, selon l'avis du Conseil d'Etat, 10 juin 1996, n° 176873, n° 176974, n° 17687, Préfet de la Côte d'Or. L'arrêt du Conseil d'Etat du 13 octobre 2004, n° 254007, Commune de Montélimar, paraît avoir abandonné le principe de joindre le projet de contrat à cette transmission du moment que la délibération précise les éléments essentiels du contrat (le cas s'appliquait aux marchés publics formalisés, mais les principes touchent l'ensemble des contrats administratifs. Depuis, le CGCT a intégré un processus de délégation pour ces marchés, cet arrêt restant d'application en cas d'absence de délégation et plus particulièrement pour les autres contrats dont l'autorisation de signer ne peut être déléguée).

Par ailleurs, dans le corps de la circulaire, on peut regretter que le thème "vie du contrat" ne se limite qu'aux seuls aspects du rapport annuel et des paiements. En effet, le point le plus délicat à gérer sur ce type de contrats qui peuvent être de longue durée (bâtiments et infrastructures), est d'assurer un rapport de force qui ne soit pas défavorable à la collectivité lorsqu'elle sera contrainte de faire modifier l'équipement en fonction de l'évolution du service public.

- Arrêté NOR: SANP0524385A du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public  J.O. n° 291 du 15 décembre 2005 page 19295 texte n° 36. Règlementation fixant les températures des installations http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0524385A

- Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle  . J.O. n° 290 du 14 décembre 2005 page 19218 texte n° 4. Ce nouveau pouvoir adjudicateur a pour missions :

- La formation professionnelle initiale et continue des fonctionnaires des corps interministériels des inspecteurs et des contrôleurs du travail ;

- La formation professionnelle initiale et continue des fonctionnaires et agents publics des services placés sous l'autorité du ou des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- La mise en œuvre d'actions de partenariat et de coopération, notamment internationales, avec d'autres collectivités publiques et privées dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

 

Remarque : les contrats de formation que proposeront cet institut, s'ils relèvent probablement de la relation "in house" avec le ministère donc non soumis à la concurrence, ou seront exonérés de l'application du code des marchés publics dans le cadre de la coopération internationale, ce ne sera pas le cas pour les actions au bénéfice des collectivités locales et la plupart des autres établissements publics.. Pour ces derniers, il s'agira de marchés publics qui relèveront de l'application de l'article 30 du CMP et du droit primaire du Traité CE selon la jurisprudence de la CJCE : donc de l'article 1er du CMP et de l'obligation de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, même si la version 2 du projet de CMP 2006 revenant sur la rédaction de la version 1, le nie actuellement. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCO0511976D

- Avis NOR: INDI0510073V relatif à l'instruction de projets de normes. J.O. n° 289 du 13 décembre 2005 page 19197 texte n° 105. Nombreux secteurs d'activité concernés. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0510073V

- Communication de la Commission des Communautés européennes (2005/C 312/01) - Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports  régionaux - JOUE du 9 décembre 2005 C 312/01. La Commission définit les aides publiques susceptibles d'être apportées aux aéroports et aux compagnies aériennes régionales, compatibles l'encadrement européen. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_312/c_31220051209fr00010014.pdf

- Avis NOR: INDI0506048V de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. n° 282 du 4 décembre 2005 page 18779 texte n° 45 - Qualité-France SA est organisme certificateur des supports de culture. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0506048V

- Arrêté NOR: INTE0500763A du 10 octobre 2005 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - J.O. n° 279 du 1 décembre 2005 page 18581 texte n° 2. Nouvelles règles de sécurité  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0500763A

- Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive) -  JOUE du 30 novembre 2005 - C 306/01. Recueil de normes http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_306/c_30620051202fr00010026.pdf

- Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 94/9/CE concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles - 2004 - JOUE du 30 novembre 2005 - C 300/67. Recueil de normes http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_300/c_30020051130fr00290034.pdf

- Avis NOR: INDI0506047V de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services - J.O. n° 278 du 30 novembre 2005 page 18558 texte n° 114 - AFAQ AFNOR Certification, est organisme certificateur pour la norme NF-Profilés aluminium à rupture de pont thermique pour fenêtres et portes- fenêtres. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0506047V

- Décision de la Commission des Communautés européennes du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [notifiée sous le numéro C(2005) 2673] (2005/842/CE) - JOUE du 29 novembre 2005 - L 312/67

Conformément à la communication de la Commission 15 juillet 2005 - IP/05/937, l'institution a adopté l'encadrement des aides aux services publics d'intérêt général (en droit français : aux gestionnaires de service public). C'est la mise en application de l'arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00 Altmark Trans, et arrêt du 27 novembre 2003 et dans les affaires jointes C-34/01 à C-38/01 Enirirsorse SpA. La Cour de justice a indiqué que les compensations de service public ne constituent pas des aides d’État (attention par État il faut comprendre tout pouvoir public) au sens de l’article 87 du traité CE pour autant que quatre critères cumulatifs soient remplis :
- l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public, et ces obligations doivent être clairement définies.
- les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis, de façon objective et transparente,

- la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable.

- lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport, aurait encourus.

 

La décision prévoit que les aides suivantes de compensation ne seront pas soumises à la règlementation générale des aides de l'État nécessitant  une notification préalable de la Commission (mais ce texte ne dispensent pas les aides compatibles, du respect respecter les principes de l'arrêt de la CJCE.

L'exonération de notification concerne les compensations de service public

-  inférieures à 30 millions d'euros en moyenne annuelle et octroyées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n’a pas atteint 100 millions d’euros au cours des deux exercices précédents (et respectivement 100 et 800 pour les établissements de crédits)
- les compensations de service public octroyées aux hôpitaux et aux entreprises de logement social qui exercent des activités qualifiées de services d’intérêt économique général par l’État membre concerné ;
- les compensations de service public accordées aux liaisons aériennes ou maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n'a pas atteint 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d'intérêt économique général ;
- les compensations de service public accordées aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen n'a pas atteint 1 000 000 passagers pour les aéroports et 300 000 passagers pour les ports au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d'intérêt économique général.
 

Dans le domaine des transports aériens et maritimes, la présente décision s'applique uniquement aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises pour des services d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité, et qui, le cas échéant, respectent le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil et le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil.

 

La Décision s’applique pas au secteur du transport terrestre.

 

L'acte confiant la gestion du service (qui peut être le contrat de délégation de service public) doit comporter  :

- la nature et la durée des obligations de service public;

- les entreprises et territoire concernés;
- la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise;
- les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;
- les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces surcompensations.

Le calcul de la compensation comprend tous les avantages (donc y compris en nature, telle la mise à disposition de structures ou d'infrastructures) et doit couvrir le bénéfice raisonnable de l'entreprise.

A défaut de respect de ces dispositions, la sanction est le remboursement de l'aide

- Directive 2005/78/CE de la Commission du 14 novembre 2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI - JOUE du 29 novembre 2005 L 313/1. Règlementation pour les moteurs à gaz http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_313/l_31320051129fr00010093.pdf

- Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle, Conférence Générale de l'UNESCO le 21 octobre 2005 en sa 33e session. Ce texte, adopté par 148 voix, 4 abstentions et 2 contres (États-unis et Israël), réaffirme le droit souverain des États d'élaborer des politiques culturelles et de créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et d'interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement. Son article 20 précise notamment que "rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties" tout en reconnaissant une exécution de bonne fois dans les traités qu'elles négocient. En filigrane, se pose la question de l'ouverture à ci concurrence des services culturels, notamment en matière de marchés publics. Ce type de service compris dans l'article 30 du Code des marchés publics, est actuellement exclus de l'accord sur les marchés publics. De ce point de vue, une protection ne serait pas contraire au droit international. Reste à connaître son champ exacte d'application et quelle sera la position du juge européen en cas de contentieux.

 

Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale ou sur le site du MINEFI collectivités locales (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page  - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales

En attente

La jurisprudence      retour haut de page

- * Conseil d'État, 4 novembre 2005, n° 263429,  Société AMEC SPIE. Marché de travaux pour un centre hospitalier. La mise en oeuvre de la décision prise par le maître de l'ouvrage au vu de l'avis émis par le comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions prévues à l'article 246 du code des marchés publics d'avant 2001, n'est pas, sauf si elle le prévoit expressément, et sans stipulation contraire du marché, subordonnée à la passation d'un avenant. Lorsque le comité a été saisi d'un différend relatif au décompte général du marché, l'acceptation de cette décision par l'entrepreneur suffit à conférer un caractère définitif au décompte. En estimant que, faute d'accord formel du maître de l'ouvrage à la proposition de règlement contenue dans l'avis du comité consultatif de règlement amiable, l'obligation dont se prévalait le titulaire requérant ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, sans rechercher si le courrier du directeur du Centre hospitalier intercommunal constituait, comme cela était soutenu devant lui, la décision visée à l'article 246 du code des marchés publics et si cette décision avait été acceptée par la société, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

A supposer que la circonstance que les puissances électriques à installer se sont révélées largement supérieures à celles mentionnées, à titre indicatif, au cahier des clauses techniques particulières puisse être regardée comme constitutive d'une sujétion imprévue, celle-ci ne saurait, en l'état de l'instruction, et compte tenu du montant des travaux faisant l'objet du lot en cause, être regardée comme ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du marché, dont le caractère forfaitaire fait, dès lors, obstacle à l'indemnisation de ses conséquences. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le remplacement par le titulaire, dans le transformateur provisoire de chantier, d'une cellule interrupteur endommagée par un autre titulaire du marché, si elle a évité au chantier de prendre du retard, ait été indispensable à l'exécution des travaux dans les règles de l'art.

Les dispositions du Code des marchés publics n'ont pas été modifiées depuis sur ce point. L'accord du comité consultatif de règlement amiable sur un décompte général du marché nécessite un accord sans ambigüité des deux parties pour qu'il puisse être considéré comme constituant un décompte général et définitif mettant fin au litige.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que les modifications apportées au contenu d'un marché forfaitaire réalisée sans avenant au titre d'une sujétion imprévue, ne peuvent être indemnisées qu'en cas de bouleversement de l'économie du marché. L'indemnisation n'est possible et intégrale que si l'exécution des prestations a été indispensable à l'exécution des travaux dans les règles de l'art. La notion de bouleversement est en général reconnue lorsque la perte atteint le quinzième du montant du marché  (Circulaire du 20 novembre 1974 sur l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques - application de la théorie de l'imprévision - JO du 30 novembre 1974 - cf. rubrique sources de Localjuris). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X11X000000263429

- * Conseil d'État, 16 décembre 2005, n° 259584 et 259753, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité c./ Syndicat national des huissiers de justice. S'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'un texte législatif aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation, il lui revient de constater l'abrogation, fût-elle implicite, de dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui leur est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle. Cet important arrêt du Conseil d'Etat reconnait l'abrogation implicite des textes qui seraient modifiés par des dispositions postérieures de valeur normative équivalente ou supérieure.  http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0563.shtml

- * Conseil d'Etat, 18 novembre 2005, n° 271898, Société fermière de Campoloro et autre. Des concessionnaires de service public (gestion portuaire) avaient obtenu la condamnation de la commune au titre de la réparation du préjudice qui a résulté de la résiliation de leur convention de concession (9 498 018 francs + 23 218 085 francs), par deux jugements devenus définitifs du tribunal administratif en 1992.

La commune n'ayant pas exécuté ces jugements, le préfet en application de la loi du 16 juillet 1980, le préfet a décidé d'augmenter le taux des impositions locales, mais celle-ci s'est révélée insuffisante pour couvrir l'intégralité du paiement des indemnités.

Les sociétés ont demandé au préfet en 1996, de prendre d'autres mesures pour assurer l'exécution complète des jugements, notamment en procédant à la vente de biens de la commune, demande rejetée à tors.

En effet, l'article 1er-II de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public a entendu donner au représentant de l'Etat, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice.

A cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires.

Au nombre de ces mesures, figure la possibilité de procéder à la vente de biens appartenant à la collectivité dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont elle a la charge.

Si le préfet s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle.

En outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial.

A défaut de mandatement dans un délai de 2 mois (4 mois avant la modification opérée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000), la loi de 1980, reproduit également à l'article L. 911-9 du Code de justice administrative, prévoit un mandatement d'office par l'autorité préfectorale (ou de tutelle). En cas d'insuffisance de crédit, l'autorité met en demeure la collectivité locale ou l'établissement public de créer les ressources nécessaires et à défaut  "y pourvoit".

Remarque :Le Conseil d'Etat reconnait ainsi que le préfet (ou l'autorité de tutelle) dispose des pleins pouvoirs en substitution à l'organe délibérant, dont y compris de vendre des biens non indispensables au bon fonctionnement des services publics, et à défaut de remplir sa tâche, la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat, soit au titre de la faute lourde, soit sans faute, au titre du préjudice  anormal et spécial subi par les créanciers. http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0558.shtml

- * Conseil d'Etat, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic. Appel d'offres sur performances pour l'acquisition l'installation et la maintenance de logiciels. Le règlement de consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées à ce règlement. La Cour d'appel, en jugeant que la personne responsable du marché (Etat) avait accordé le marché à un candidat ne justifiant pas des trois sites d'exploitation des logiciels exigés par le règlement de la consultation du marché litigieux au seul motif que cette obligation aurait été étrangère à l'objet marché et n'aurait pas de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix, la cour a commis une erreur de droit. Cette erreur de droit entache l'ensemble du raisonnement de la cour, qui n'a pas opéré des distinctions entre les trois lots du marché.

Le candidat ne peut justifier d'un intérêt à agir contre la décision de l'attribution d'un lot auquel il n'a pas présenté sa candidature, (en l'occurrence le lot 3, alors qu'il s'est porté candidat sur le lot 1 et 2).

La décision d'attribuer trois lots du marché au titulaire s'est faite à la suite d'une comparaison entre quatre combinaisons possibles d'attribution des trois lots entre les entreprises candidates. Le choix s'est porté sur le candidat pour les trois lots qui « présentaient l'avantage de retenir une gamme de logiciels homogènes ».

Si aucune disposition du code des marchés publics applicables aux marchés en litige n'interdit l'attribution à plusieurs lots à une même entreprise, la personne responsable du marché, dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoyait pas, ne pouvait attribuer à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une comparaison lots à lots des propositions présentées par les différentes entreprises.

En procédant seulement à la comparaison globale de combinaison d'attribution des lots, la personne responsable du marché à porter atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires.

La décision d'attribuer les lots 1 et 2 au titulaire a été pris irrégulièrement. (arrêt non encore rendu public sur Legifrance à ce jour)

Remarque : l'appel concernait l'arrêt CAA de Paris, 4 mars 2004, n° 02PA03885 - Garde des sceaux, Ministère de la Justice (voire ma revue de juin 2004).

Sur les site d'exploitation, rappelons ce qui avait donné lieu à l'annulation par la Cour d'appel

"si l’une des annexes du règlement de la consultation, portant sur la grille de réponse 2 relative à la présentation technique et fonctionnelle et aux tests sur site de la version de référence, prévoit que les candidats indiqueront, outre le lieu, les conditions particulières et la description sommaire de la plate-forme sur laquelle ils devront assurer cette présentation, trois sites, (dont un de préférence en région Ile-de-France) sur lesquels ladite version est en exploitation , cette indication de trois sites d’exploitation n’était justifiée que par la volonté de l’administration de se réserver la possibilité d’effectuer des vérifications et essais sur ces sites pour compléter son information sur les modalités pratiques de fonctionnement des applications ; qu’une telle information est par nature étrangère à l’objet même du marché et n’a pas de rapport direct avec les modalités de fixation ou de règlement du prix ; que la circonstance que l’administration aurait renoncé à l’exigence de trois sites d’exploitation, dès lors qu’aucun candidat ne pouvait justifier d’une exploitation de son progiciel sur plus de deux sites, n’est pas de nature à remettre en cause l’économie générale du marché et à entacher d’irrégularité la procédure suivie ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce que la société Arobase ne disposait que d’un seul site en exploitation pour la version Windows qui a été retenue pour annuler la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 6 avril 1998 attribuant les trois lots du marché à ladite société "

Le Conseil retient l'erreur de droit sur ce "seul motif" et après un ";" que "cette erreur de droit entache l'ensemble du raisonnement de la cour, qui n'a pas opéré des distinctions entre les trois lots du marché". Bref, rien n'ai dit sur le fait que si la Cour d'appel avait réalisé le même raisonnement lot par lot, celui aurait été valable. Par ailleurs, le Conseil évite d'aborder cette question lorsqu'il va régler l'affaire au fond. Contrairement au juge européen, le Conseil d'Etat est encore avare d'efforts pédagogiques.

Sur l'absence de l'intérêt à agir sur l'un des lots,  l'argumentaire tiré d'une absence de candidature du candidat a de quoi surprendre. La CJCE dans l'affaire C-230/02 du 12 février 2004Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG et République Autrichienne, a admis l'intérêt à agir d'une entreprise non candidate, susceptible d'être lésé, par une spécification du marché prétendument discriminatoire, au titre de la directive "recours" 89/665/CEE. Mais il vrai que cette position s'inscrit dans le cadre de la transposition du contentieux des référés, mais pas dans le contentieux de l'annulation, objet de la présente affaire.

Sur l'attribution de tous les lots du marché à une seule entreprise, le Conseil retient implicitement cette possibilité si le règlement de consultation le prévoit.

Depuis l''article 10 du code des marchés publics depuis 2001, affirme que :"Les offres sont examinées lot par lot ...".

L'arrêt du Conseil d'Etat, 30 juin 2004, n° 261472, Office public d'habitations à loyer modéré de la Ville de Nantes (OPHLM Nantes-Habitat) qui précise que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics de 2001, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés - ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique.

- * Conseil d'État, 4 novembre 2005, n° 280406, Commune de Bourges. L'article 45 du Code des marchés publics et son arrêté d'application du 26 février 2004 se bornent à déterminer l'étendue des renseignements et documents que la personne publique est en droit d'exiger des candidats à l'appui de leur candidature. Si ces dispositions interdisent à l'acheteur public de demander la présentation de travaux exécutés depuis plus de cinq ans, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce qu'il limite les références demandées aux candidats à des travaux exécutés durant une période plus courte que les cinq dernières années, dès lors que la même période, déterminée en rapport avec l'objet du marché, est fixée pour tous les candidats.

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible. C'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation. La commune ne justifiant pas d'une telle impossibilité elle ne pouvait, légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X11X000000280406

Remarques : décision sans surprise.

- Conseil d'État,  16 novembre 2005, n° 278646,  Ville de Paris. La personne publique, lorsqu'elle apporte des modifications substantielles à l'objet ou aux conditions initiales du marché, doit les porter à la connaissance des entreprises par un avis d'appel public à la concurrence rectificatif et respecter à nouveau le délai prévu par le Code des marchés publics à compter de l'envoi à publication de cet avis rectificatif (52 jours pour un appel d'offres ouvert) pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l'avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre.

Cette obligation s'impose même lorsque l'avis d'appel public à la concurrence publié comporte une erreur qui ne lui est pas imputable et qu'elle décide de procéder sa rectification par l'envoi d'un avis rectificatif.

Constitue une modification substantielle de l'objet initial du marché, la rectification portant sur un ajout d'un arrondissement dans un lot de marchés de mise là disposition d'engins avec chauffeur pour le nettoiement des chaussées, sur un avis publié au BOAMP, alors même que les avis publiés au JOUE et dans le Moniteur des Travaux et bâtiments publics n'avaient pas omis cette précision.

Une entreprise candidate à l'obtention du marché litigieux peut utilement invoquer devant le juge du référé précontractuel un éventuel manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, même s'il n'a pas été commis à son détriment et la passation du marché est annulée.

Remarque : Le CE dans sa décision du 30 juin 2004, n° 263402, Société nationale des chemins de fer français (voir ma revue d'août 2004) s'était déjà prononcé sur le fait qu'une erreur dans l'avis faite par un organe chargé de leur publication n'exonéraient pas l'administration d'une censure de la procédure. Dans l'affaire SNCF, l'erreur avait été  commise par l'OPOUE (JOUE). Cette fois l'erreur a été commise par le BOAMP.

Le juge pose le principe qu'une erreur substantielle dans l'une des publications est susceptible de troubler la concurrence lorsqu'elle peut  dissuader des entreprises de présenter leur candidatures. L'omission d'un arrondissement était-il réellement dissuasif dans cette affaire relative à un marché de nettoiement de la voierie ? On peut en douter, ce qui signifie que le juge aura une interprétation très extensive de la notion d'erreur substantielle, surtout lorsqu'elle touche au contenu même de la description des prestations. L'acheteur public doit donc y prêter une attention particulière. Par ailleurs, on peut souvent constater que l'objet du marché dans les avis est assez évasif et le contenu faiblement détaillé. Le défaut de précision sera également risque de censure. Les organes de publication qui se rémunèrent à la ligne vont être satisfaits.

Une question n'a par ailleurs jamais été abordé en contentieux : l'action en responsabilité à l'encontre des organes de publication.

Enfin, nulle surprise dans le fait qu'un candidat éliminé puisse invoquer un manquement au titre du référé précontractuel alors que celui-ci ne lui a pas porté préjudice. C'est le jackpot, admis par le juge national.

 

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- * Obligation de pondération : après les critères, les sous-critères ! Commentaire par Florian Linditch, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 52, 26 Décembre 2005. L'auteur commente l'arrêt CJCE, 24 nov. 2005, aff. C-331/04, ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc et a. c/ ACTV Venezia SpA et a. (voir ma revue d'actualité de novembre 2005). Il remarque que si l'arrêt admet le recours à des sous-critères non communiqués aux candidats, l'encadrement de cette faculté est si contraignante, notamment la nécessité que ces sous-critères n'aient pas d'effets  discriminatoires, qu'en pratique, il conviendra que les acheteurs publics les annoncent systématiquement aux entreprises en même temps que les critères..

- * Technicien ou représentant du pouvoir adjudicateur, qui décide de l'attribution d'un marché ?  par Florian Linditch, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 52, 26 Décembre 2005. L'auteur commente l'arrêt CAA de Versailles, 7 juin 2005, n° 02VE01103, Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy Pontoise.  - (voir ma revue d'actualité de novembre 2005). Un excellent article. L'auteur se saisit de cette affaire pour s'interroger sur la notion "d'appropriation" de la décision de sélection ou de choix d'une entreprise par l'autorité compétente (commission d'appel d'offres ou personne responsable du marché selon les procédures), lorsque celui-ci est effectué sur la base d'une analyse effectuée par un tiers (le technicien). Il insiste sur la nécessaire formalisation de ce choix par l'autorité compétente distincte de la proposition du technicien, notamment pour les marchés à procédure adaptée qui devraient s'accompagner d'un exposé des motifs. Il estime par ailleurs que cette appropriation de ce choix devrait se baser sur une définition des critères de choix (et j'ajouterai de sélection des candidatures) préalablement déterminée par cette même autorité compétente, et non par un technicien n'ayant pas délégation.

- * Le Conseil d'État fidèle à sa jurisprudence : les contrats de mobilier urbain sont des marchés publics de services par Florian Linditch. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 50, 12 Décembre 2005, 1381. L'auteur commente l'arrêt CE, ass., 4 nov. 2005, n° 247298, Sté Jean-Claude Decaux (voir ma revue d'actualité de novembre 2005). Il relève que ce type de contrat pourrait relever de la délégation de service public  si l'exploitation du service public était effectivement prise en charge par la société, ce qui n'est pas le cas des modes de rédaction des contrats actuels, mais pourrait le devenir. Il s'interroge sur l'objet des contrats : fournitures, services, travaux et leurs conséquences juridiques. Il préconise une qualification selon la valeur prédominante du type d'objet et un calcul de seuil tenant cumulant les redevances d'occupation du domaine public abandonnées, le prix des équipements et les recettes publicitaires. Il attire l'attention sur la difficulté de gérer les avenants.

Remarque : les implications relevées sur la garantie décennale ou biennale pourraient ne plus être de mise depuis l'ordonnance du 8 juin 2005 réformant l'assurance construction. La garantie est réservée à la notion d'ouvrage et aux éléments d'équipement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Par ailleurs elle exclut les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, mais il reviendra au juge d'interpréter les dispositifs des article L. 17922-2, L. 1792-3 et L. 1792-7 du Code civil. Enfin, quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où le juge retreindrait  l'application de la garantie, ce type d'équipement n'est plus assujetti à obligation d'assurance décennale (infrastructure routière et leurs équipements, art. L. 243-1 du code des assurances).

Sur la qualification de l'objet du contrat, il faut également remarquer que la nomenclature européenne CPV utilisée pour recenser les marcher publics, dispose d'une rubrique "installation de mobilier urbain" CPV 45233293-9.

Enfin, les anciens contrats passés sur des bases désormais reconnues comme illégales, ils peuvent difficilement faire l'objet d'avenants qui seront eux-mêmes considérés comme irréguliers (CAA de Lyon 13 Juillet 2000 n° 95LY01659 Société Sud-France Engineering).

- * Lorsque les journaux d'annonces légales ne suffisent plus à assurer une publicité efficace par Florian Linditch. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 48, 28 Novembre 2005. L'auteur commente l'arrêt CE, 7 oct. 2005, n° 278732, Région Nord-Pas-de-Calais (voir ma revue d'octobre 2005). Il remarque en premier lieu que les publicités des avis d'appel public à la candidature faites à l'initiative d'une revue (en l'occurrence Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment) ne peuvent être valablement prises en compte par le juge. Il remarque et regrette que l'article 28 du Code des marchés publics "I.- Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques." ne fasse pas référence à la notion de montant. Il estime également que même si l'article 40 du CMP impose à partir de 90.000 euros de seuil de marché, des options de supports, le risque d'annulation existe si le ou les supports n'atteignent pas leur cible. Il aurait également aimé que soit mentionnée la nature du contrôle effectué par le juge sur le choix du support, une  limitation à l'erreur manifeste d'appréciation rassurerait tout le monde.

- * Règles de computation des seuils en cas de fourniture et de maintenance par Florian Linditch. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 48, 28 novembre 2005. L'auteur commente l'arrêt de la CAA de Versailles, 10 mai 2005, n° 04VE01552, OPDHLM du Val d'Oise (voir ma revue de novembre 2005). Le juge a validé le non cumul de seuils entre deux marchés signés à peine un mois d'intervalle avec la même société : un premier marché d'acquisition d'un progiciel de gestion d'un montant de 196 580 € HT par mise en concurrence simplifiée, le deuxième de maintenance et d'assistance sur le progiciel pour une durée de six ans et pour un montant total de 97 383,60 € HT, apparemment sans mise en concurrence. L'auteur critique la position du juge. Même si à l'époque, la nomenclature "obligatoire" séparait les familles d'achat et de développement de logiciel - 67-05" et de "maintenance des logiciels" 67-06, il estime que l'on ne peut fractionner simultanément sur le fondement des familles homogènes et sur celui du projet (ensemble unique ou opération). La préservation des deniers publics et la logique de l'article 53 du Code des marchés publics, imposait pour le moins l'introduction d'un critère de coût d'utilisation, ou de service après-vente et d'assistance technique. Il donne des conseils sur l'utilisation d'une nomenclature adaptée dans le cadre du code de 2004 et attire l'intention sur le peu de tolérance du juge pénal en matière de fractionnement de la commande publique.

Remarque : je ne peux qu'approuver les propos de l'auteur ayant moi-même à l'époque critiqué cet exemple de jurisprudence à ne pas suivre.

- * Délit d'octroi d'avantage injustifié et droit des marchés publics : petite mise au point sur les éléments intentionnels et matériels constitutifs d'un délit sui generis par Éric Pourcel. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 47, 21 Novembre 2005. L'auteur par cette vaste étude, définit l'élément intentionnel dans la commission du délit de favoritisme au regard du fonctionnement hiérarchique de l'Administration et dresse une synthèse non exhaustive et hypothèses des faits constitutifs de l'élément matériel du délit de favoritisme.

Remarque : ce travail d'excellente facture devrait figurer au titre des lectures de référence pour toute personne impliquée dans la commande publique. Juste deux précisions parmi les nombreuses références jurisprudentielles citées :

- l'arrêt CAA Bordeaux, ord., 2 oct. 2002, n° 02BX01841 et (non n° 02BX01840 comme référencé), Dpt Hautes-Pyrénées, relative a une affaire de computation de seuils de travaux, fut l'objet d'un recours en cassation. Or, le contenu lacunaire de la décision du CE 16 mai 2003, n° 251085l (non publiée) laisse dubitatif : "considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est de nature à permettre l'admission d'un recours", alors que les arguments du préfet étaient forts étayés. Mais ce n'était qu'une cassation avec un juge aux pouvoirs restreints.

- si la Cour de cassation a bien pris la recette de reprise de matériaux dans le calcul d'un seuil par un arrêt Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.337, par contre elle a écarté cette même prise en compte de recettes pour un contrat de concession d'édition et de régie publicitaire concernant l'édition d'un guide municipal le 16 novembre 2004, n° 02-10628.  Mais notons qu'il s'agissait de la chambre civile.

   - Les entreprises plaident pour des marchés révisables par Julien Beideler – Le Moniteur des TPB du 18 novembre 2005, page 24 – Les produits pétroliers représentent 8 % des consommations intermédiaires des entreprises de TP, le ministère a promis d’encourager le recours aux prix révisables dans les marchés publics.

Commande publique : un Observatoire de l'achat public pour favoriser les PME par Stéphanie Levet-Veyrier – Le Moniteur des TPB du 18 novembre 2005, page 26 – Lors de l’installation de l’observatoire, le ministre des finances a insisté sur son rôle en faveur des PME, en particulier dans le futur code des marchés publics 2006.

Remarque : Lors de l'accord sur les marchés publics, les Etats-Unis avait obtenu le maintien  de leur régime d'attribution privilégié aux petites entreprises, dénommé "small and minority businesses.". Ce régime dérogatoire apparaît dans la notice générale américaine de l'appendice 1.

On notera également le flou artistique dans l'estimation de l'achat public : entre 137 et 259 milliards d'euros, ce qui explique pourquoi les autorité françaises l'ont longtemps estimé à moins de 10 % du BIB, et les autorités européennes à plus de 16 % du PIB.

- Activités de réseaux : passation des marchés très encadrée pour les entités adjudicatrices par Christophe Cabanes et Benoît Neveu, avocats - Le Moniteur des TPB du 18 novembre 2005, page 100 et 101 – A l’occasion de la publication du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices, cet article résume les procédures de passation de marchés applicables aux pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité de réseaux. Procédure adaptée jusqu’à 470 000 € HT (fournitures et services) ou 5 900 000 € HT (travaux), procédures formalisées au-delà, mesures de publicité, sélection des candidats, analyse des offres. Les l’auteurs en concluent que cela ne révolutionne pas les procédures connues, mais note quelques allègements susceptibles de les rendre plus efficace (publicité allégée, délais réduits, choix entre appel d’offres et procédure négociée).

Marchés de travaux : la représentation des groupements d'entreprises par Jean-Pierre Babando – Le Moniteur des TPB du 18 novembre 2005, page 104 – L'auteur précise l’étendue du rôle du mandataire d’un groupement : le mandataire ne représente le groupement que vis-à-vis du maître d’ouvrage et pas dans les rapports avec les tiers à l’opération de construire (fournisseurs, transporteurs, sous-traitants, etc.). Contrairement au groupement conjoint,  le juge administratif a pu estimer que représentation en justice des entreprises groupées solidaires “ doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter ”. L’auteur déconseille cependant de confier au mandataire une mission de représentation en justice.

 

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/, avec la participation de Catherine Cayaux et de Valérie Fèvre-Pelée de Saint Maurice