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LA REVUE D'ACTUALITÉ DES MARCHÉS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

La revue de mai 2006, clôture le 30 mai 2006

 

raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles

La législation et autres textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions,  et réponses aux questions écrites, etc.)

Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)

- Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage - J.O. n° 123 du 28 mai 2006 page 7981 texte n° 11. Ce texte règle les règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, l'attribution des concessions de plage et les autorisations des sous-traités d'exploitation. Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale, le contrat de sous-traitance d'exploitation est mis en concurrence en application de la loi "Sapin" (délégation de service public), mais la convention d'exploitation est soumise à approbation préalable du préfet. Lorsque le concessionnaire est une personne autre qu'une collectivité territoriale, une mise en concurrence de même nature que la loi Sapin s'applique. Des dispositions particulières régissent la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0600697D

- Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le code de la construction et de l'habitation - J.O. n° 121 du 25 mai 2006 page 7743 texte n° 11. Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0610506D

- Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions - J.O. n° 121 du 25 mai 2006 page 7744 texte n° 12. Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0610624D + Arrêté NOR: SOCU0610625A du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments - J.O. n° 121 du 25 mai 2006 page 7747 texte n° 14 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0610625A

- Arrêté du 15 mai 2006 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules - J.O. n° 121 du 25 mai 2006 page 7761 texte n° 15. Approbation des fascicules suivant : Fascicule 29 : exécution des revêtements de voirie et espaces publics en produits modulaires (modification) et  DTU 34-2 : choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au vent.

Retrait du Fascicule 50 : travaux topographiques. Plans à grande échelle, DTU 40-41 : couverture par grands éléments en feuilles et bandes en zinc, DTU Th-D : règles de calcul des déperditions de base des bâtiments neufs d'habitation.

Ces dispositions sont applicables aux marchés pour lesquels la procédure de consultation sera engagée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent arrêté. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0600002A

- Avis NOR: INDI0610026V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 120 du 24 mai 2006 page 7714 texte n° 94. Soumission à enquête probatoire de divers projets de normes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0610026V

- Arrêté NOR: SOCU0611042A du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction et de l'aménagement des bâtiments d'habitation - J.O. n° 115 du 18 mai 2006 page 7315 texte n° 19. Pour les bâtiments d'habitation collectifs neufs et de leurs abords : application des règles de cheminement extérieur, de stationnement, d'accès aux bâtiments, aux circulations intérieures horizontales des parties communes, aux circulations intérieures verticales des parties communes, aux revêtements des parois des parties communes, aux portes et sas, aux équipements intérieurs et extérieurs  aux locaux collectifs, celliers et caves, à la qualité générale du bâtiment.

Pour les maisons individuelles neuves : application des règles de cheminement extérieur, de stationnement, aux circulations intérieures , à l'unité de vie, aux équipements et locaux collectifs. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0611042A

- Arrêté NOR: SOCU0611043A du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public - J.O. n° 115 du 18 mai 2006 page 7316 texte n° 20. Pour les établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux  : application des règles de cheminement extérieur, de stationnement, d'accès aux bâtiments et accueil, aux circulations intérieures horizontales, aux circulations intérieures verticales, aux locaux ouverts au public et sanitaires, aux sorties, à la qualité générale du bâtiment.

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux établissements et installations recevant du public assis, aux établissements disposant de locaux d'hébergement pour le public, aux établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage, aux établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0611043A

- Arrêté NOR: EQUS0600821A du 7 avril 2006 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente. J.O. n° 114 du 17 mai 2006 page 7238 texte n° 58  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0600821A

- Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains réservoirs de stockage et accessoires du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600983A  + Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux plâtres et produits accessoires du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600985A + Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux plaques planes en fibres-ciment du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction + http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600995A + Arrêté du 24 avril 2006 portant application pour les produits consommables pour le soudage du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction + http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600997A + Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux tuyaux et accessoires en grès du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 + http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0601001A.  J.O. n° 114 du 17 mai 2006 page 7240 texte n° 59 à 63. Obligation de marquage CEE conformément à la normalisation.

Voir aussi les avis : Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret à certains réservoirs de stockage et accessoires (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600984V  + Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux plaques planes en fibres-ciment (directive du Conseil des communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600996V  + Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux plâtres et produits accessoires (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600986V  + Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux produits consommables pour le soudage (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600998V  + Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux tuyaux et accessoires en grès (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0601002V

- Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains aciers de construction du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600977A  + Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux dispositifs antibruit routiers du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600979A  + Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux appareils d'appui structuraux en élastomère et à pot du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600981A  + Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600987A  + Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux stratifiés décoratifs haute pression du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600989A  + Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600993A  + Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains boulons de construction métallique du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600999A  + Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux lavabos collectifs du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600991A  J.O. n° 113 du 16 mai 2006 page 7158 texte n° 17 à 24. Obligation de marquage CEE conformément à la normalisation.

Voir aussi les avis : Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret à certains aciers de construction (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600978V Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, relatif à l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux dispositifs antibruit routiers (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600980V Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux appareils d'appui structuraux en élastomère et aux appareils d'appui structuraux à pot (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600982V Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600988V Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux stratifiés décoratifs haute pression (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600990V Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux lavabos collectifs (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600992V Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret à certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0600994V Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret à certains boulons de construction métallique (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0601000V

- Avis NOR: INDI0610024V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 111 du 13 mai 2006 page 7073 texte n° 134. Homologation à compter du 20 mai 2006, de 61 normes françaises dans de nombreux secteurs d'activités et annulation de 12 normes. voir notamment NF EN 1992-2. - Eurocode 2. - Calcul des structures en béton. - Partie 2 : ponts en béton. - Calcul des dispositions constructives (indice de classement : P18-720-1). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0610024V

- Avis NOR: INDI0610025V relatif à l'homologation et à l'annulation de normes - J.O. n° 111 du 13 mai 2006 page 7075 texte n° 135. Homologation à compter du 20 mai 2006, de 16 normes françaises dans de nombreux secteurs d'activités et annulation de 6 normes http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0610025V

- Arrêté NOR: SANP0621872A du 26 avril 2006 relatif à l'agrément de la société Sechaud Environnement pour le contrôle des rejets atmosphériques des crématoriums. J.O. n° 110 du 12 mai 2006 page 6936 texte n° 38. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0621872A

- Décret n° 2006-527 du 9 mai 2006 modifiant le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat. J.O. n° 109 du 11 mai 2006 texte n° 5 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFD0600508D + Arrêté NOR: DEFD0600509A du 9 mai 2006 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service du commissariat de la marine. J.O. n° 109 du 11 mai 2006 texte n° 8. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFD0600507D + Arrêté NOR: DEFD0600511A du 9 mai 2006 relatif aux matériels et articles de la compétence du service du commissariat de la marine pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat. J.O. n° 109 du 11 mai 2006 texte n° 10. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFD0600511A. Le service du commissariat de la marine approvisionne les matériels d'emploi commun et les matériels techniques qui ne sont pas du ressort d'un autre service de la marine ou d'un organisme interarmées. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre de la défense (publié au même J.O. du jour). Le service du commissariat de la marine assure la réception, l'entreposage, la livraison et tient la comptabilité "matières de l'ensemble du matériel mobile placé en position d'approvisionnement dans la marine. Il assure la passation des marchés publics dans les domaines qui ne sont pas du ressort d'un autre service. Le décret n° 97-796 du 22 août 1997 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale et l'arrêté du 22 août 1997 portant organisation du service de l'aéronautique navale est abrogé.

- Arrêté NOR: MAEA0620124A du 26 avril 2006 confiant à une association la gestion des prestations d'action sociale pour les agents du ministère des affaires étrangères. J.O. n° 109 du 11 mai 2006 page 6859 texte n° 14. En application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la gestion des prestations d'action sociale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, dont bénéficient les agents et personnels en activité ou retraite du ministère des affaires étrangères ainsi que les membres de leurs familles, est confiée à titre exclusif à l'Association des œuvres sociales du ministère des affaires étrangères (ADOS). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0620124A

Commentaire : si cette convention ne ressort pas du cadre d'une mise en concurrence, l'association est un pouvoir adjudicateur soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (Avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003, avis n° 369315 , fondation Jean Moulin)

- Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires - J.O. n° 105 du 5 mai 2006 page 6652 texte n° 3. Extraits concernant la commande publique

A noter que lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

L'art. 44 dispose que les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées Les commission d'appel d'offres comprend un président, le président de l'association, et deux autres membres du syndicat, et l'article 47 organise la réception des travaux.  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0600033D

- Décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des postes et des communications électroniques - J.O. n° 105 du 5 mai 2006 page 6671 texte n° 22 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0607198D + Arrêté NOR: INDI0607200A  du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation - J.O. n° 105 du 5 mai 2006 page 6672 texte n° 23 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0607200A + Avis NOR: ARTR0500109V n° 2005-1008 du 17 novembre 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur les projets de décret modifiant la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques et visant, d'une part, la régulation des activités postales (les modalités de délivrance des autorisations et les conditions de fourniture des services postaux, les procédures de règlement de différends et de conciliation et, enfin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents peuvent être habilités et assermentés), d'autre part, la suppression de l'institution du médiateur du service universel postal. J.O. n° 105 du 5 mai 2006 texte n° 85  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ARTR0500109V. Les activités postales d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution et d'envois de correspondance transfrontalière sont soumises à autorisation accordée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dont le décret détaille les modalités et l'arrêté le contenu des obligation. Remarques : n'oublions pas que la réduction du monopole postale ouvre à la concurrence les autres activités postales, prestations soumises à l'application du code des marchés publiques ou à l'ordonnance du 6 juillet 2006(services à formalités allégées).

-  Avis NOR: INDI0610023V relatif à l'instruction de projets de normes - J.O. n° 105 du 5 mai 2006 page 6707 texte n° 109. Mise à enquête de divers projets de normes  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0610023V

 

Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale ou sur le site du MINEFI collectivités locales (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée)  retour haut de page  - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales

En attente

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Les résumés et commentaires sont accessibles aux seuls clients de Localjuris Formation (et pour la prochaines rentrée universitaire gratuitement aux étudiants) sur http://www.hebergements-de-forums.com/_phpbb/index.php?IdForum=localjuris. La plupart des références sont disponibles sur http://www.legifrance.gouv.fr

Documents constitutifs du marché

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 9 mars 2006, n° 02BX01223, M. François X c/ commune de Bernay Saint-Martin (contrat de maîtrise d'oeuvre non écrit et responsabilité extra-contractuelle) + Concours, maîtrise d'ouvrage et d'oeuvre, loi MOP

Allotissement, option, prix, durée

- Conseil d'État, 10 mai 2006, n° 288435, Société SHIOCCHET (contrôle du juge de cassation sur un marché de transport ne comportant pas de minimum et de maximum, de la justification de la durée excèdent 4 ans, et de l'allotissement) + rubrique Accords-cadres, marchés à bon de commande ou à tranches

Contenu et supports de la publicité

- Conseil d'État, N° 286644, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l'agglomération Valentinoise (possibilité d'imposer les DC4 et DC5, similitude entre les renseignement des avis BOAMP et JOUE devant référencer la situation suivant l'accord sur les marchés publics )

- Tribunal administratif de Montpellier, ordonnance du. 14 mars 2006, n° 0601102, Société Azur BTP (publicité d'un marché négocié de travaux insuffisante). Voir aussi Les journaux d'annonces légales sont-ils dépassés ? . - À propos de l'obligation de réaliser la publication des marchés dans la presse spécialisée par Florian Linditch - La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 16, 18 Avril 2006

MAPA et services à procédure allégée

- Tribunal administratif de Lyon, ord. du 2 mars 2006, n°s 0600801 - 0600838 – 0600842, Association Lyonnaise de promotion et d'éduction sociale (ALPES) et autres (marchés de formation art. 30 du CMP, sanction d'une obligation de dématérialisation, d'une information privilégie par réunion non compensée par des délais supplémentaires, de l'incertitude sur le cadre négocié et le régime à bons de commande)

- Cour administrative d'appel de Versailles, 6 déc. 2005, n° 03VE04081, Association Pacte (actions d'insertion professionnelle - service article 30 du CMP - transparence - obligation de transparence) + rubrique  Critères de choix. Voir aussi Principe de transparence et marchés de l'article 30, à propos des marchés d'insertion professionnelle par Florian Linditch. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 13, 27 Mars 2006

CAO, jury, exécutif, assemblée délibérante

- Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 2006, n° 00LY00959, préfet de l'Ain (répartition de compétences assemblée délibérante, pouvoirs facultatifs de la CAO)

Candidatures, offres et dématérialisation

- Cour Administrative d'Appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 04VE00357, ministre de la Défense (preuve de la date limite de remis des prix - Chronopost)

- Conseil d'État, 10 mai 2006, n° 281976, SOCIETE BRONZO (l'exigence de production du chiffre d'affaires et des références lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises de création récente, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser)

- Cour de Cassation, chambre civile 3 mai 2006  n° de pourvoi : 05-12069, Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes (erreur dans l'attestation sociale, responsabilité de la Caisse de MSA)

- Conseil d'État, 28 avril 2006, n° 286443, SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SABTP) (références et garantie d'une société de création récente)

- Conseil d'État, 28 avril 2006, n° 283942, Syndicat mixte de gestion et de travaux d'élimination des déchets ménagers et assimilé de la zone ouest du Département de l'Hérault. (entreprise mandataire n'apportant la la preuve du mandat, hiérarchisation des critères) + rubrique critères de choix

Critères de choix

- Conseil d'État, 5 avril 2006, n° 288441, ministre de la Défense (marché négocié de défense nationale - pondération)

- Conseil d'État, 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse, société Jean-Claude Decaux (critère de choix esthétique sans indication des attentes de la personne publique)

Accords-cadres, marchés à bon de commande ou à tranches

- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23 mars 2006, n° 03NC00173, commune de Sarreguemines (indemnisation en cas de non obtention du minimum d'un marché à commandes) + Modification du contrat, pénalité, réclamation, résiliation

Modification du contrat, pénalité, réclamation, résiliation

- Cour Administrative d'Appel de, 9 janvier 2006, n° 02MA00578, société Campenon Bernard Méditerranée et autres (retard d'exécution dans un chantier - imputabilité- préjudice et frais généraux)

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 23 janvier 2006, n° 01MA02323 Société SOGEA SUD - SNC (délai de recours pour contestation d'un décompte général)

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 31 janvier 2006, n° 02BX02112, commune de Saint-Sulpice de Faleyrens (défaut de décompte final, indemnisation des travaux indispensables, marchés à prix unitaire, masse initiale)

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, n° 02BX02454, 9 mars 2006, société SOGEA Guyane (travaux supplémentaires indispensables - normalisation - indemnisation totale - effet d'une transaction) + Contrôle, conciliation, arbitrage, transaction, contentieux

- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23 mars 2006, n° 03NC00493, Communauté urbaine de Strasbourg (responsabilité maître d'oeuvre Etat et travaux supplémentaire - rejet par effet de la réception sans réserve et respect de l'obligation de conseil)

- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 mars 2006, N° 98NC02633, société ASTEN, anciennement société SPAPA (prix forfaitaire et bouleversement économique - conflits entre membres du groupement compétence judiciaire)

- Conseil d'État, 5 avril 2006, n° 275445, société SOCAE (travaux supplémentaire - prix forfaitaire - effet d'un avenant)

- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 13 avril 2006, n° 04NC00683, SARL Humbert Constructions (contenu du prix d'un marché de travaux, moyen plus économiques)

Garanties, responsabilités

- Conseil d'État, 12 mai 2006, n° 254903, Département de l'Oise (réception de travaux sans réserve comprenant des travaux supplémentaires et effets sur la responsabilité des constructeurs)

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 10 avril 2006, n° 03MA01840, CABINET DELORME (garantie décennale revêtement de sol)

Règlement financier du marché

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 23 janvier 2006, n° 04MA02118, communauté d'agglomération Berre-Salon-Durance dite AGGLOPOLE PROVENCE (déchéance quadriennale - autorité de la chose jugée)

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 23 janvier 2006, n° 02MA00775, SNC SOGEA SUD (annulation du marché et restitution de la caution bancaire)

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 14 février 2006, n° 02BX02685, Banque du bâtiment et des travaux publics (contenu et autonomie de la caution bancaire)

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 28 février 2006, n° 03BX00016, région Martinique (attestation de paiement, mais pas d'états récapitulatifs)

- Cour administrative d'appel de Marseille, n° 02MA01374, 9 janvier 2006, Commune de la Ciotat (cession de créance douteuse)

Divers

- Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 9 mars 2006, n° 02BX02121, Commune de Toulouse (redevance d'occupation du domaine public pour les opérateurs de téléphonie et de communications électroniques)

- Conseil d'État, 7 nov. 2005, n° 267163, ministre de Intérieur, Sécurité intérieure (FCTVA sur un marché illégal, gros entretien, activité partiellement soumises au champ TVA) - Voir aussi FCTVA : la légalité du contrat est indifférente Revue Droit Administratif n° 2, Février 2006,  Commentaire par Emmanuel GLASER

Délégation de service public

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 23 janvier 2006, n° 04MA02580, commune d'Alès-en-Cévennes (DSP facturation de l'eau, prestation indivisible, option) + marchés publics : Allotissement, option, prix, durée

Les nouveautés sur les sites     retour haut de page

- Marchés publics : vers l'introduction du "stand still" dans les référés précontractuels. Le weblog de Frédéric Rolin, 15.05.2006. L'auteur commente la réforme des directives recours et ses effets potentiels en droit national http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/05/15/marches-publics-vers-l-introduction-du-stand-still-dans-les.html. Voir aussi La décision de « différer la signature du contrat » dans le référé précontractuel. le weblog de Frédéric Rolin 26 janvier 2006 détaillant la possibilité pour le juge du référé précontractuel, dès sa saisine, d’ordonner à l’administration de différer la signature du contrat http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/01/04/la-decision-de-«-differer-la-signature-du-contrat-»-dans-le.html

- Les critères de sélection des offres dans les marchés publics: l’arrêt Jean-Claude Decaux2 Le weblog de Frédéric Rolin, 15.05.2006. Excellent commentaire de l'auteur concernant l'arrêt du CE n° 280197 du 28 avril 2006. Le Conseil d'Etat a admis, dans un marché public de mobilier urbain dans le cadre duquel la commune avait fixé la redevance d'occupation, que le prix peut ne pas être un critère de choix. Il souligne que la rédaction de l'arrêt ne permet pas de généraliser la possible exonération de ce critère à tout autre type de marché (ma revue clientèle a fait part de la même prudence). Le CE a aussi censuré un critère esthétique important et insuffisamment précis. L'auteur en profite pour définir la vocation d'un critère de choix des offres. http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/05/09/quelles-qualites-doivent-avoir-les-criteres-de-selection-des.html

- Communication de la Commission des Communautés européennes. Proposition de directive du parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (présentée par la Commission) {SEC(2006)557}- Bruxelles, le 4.5.2006 COM(2006) 195 final http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_fr.htm
(voir document en texte mis en forme par Localjuris.)

- Service de veille juridique des collectivités territoriales (payant) http://www.idveilleofficiel.fr/

- Un nouveau Code des marchés publics est attendu d’ici l’été. L’occasion pour entreprise-et-droit.com de faire le point sur la réforme en cours. Interview de Maître Jean-Marc PEYRICAL. Le nouveau Code 2006, dans la ligne de celui de 2004 entre  liberté et responsabilité, promouvant l'accès de la commande aux PME, innovent en dématérialisation. L'auteur prône le dialogue entre les entreprises et les acheteurs publics. Sur Entreprise & droit.com http://www.entreprise-et-droit.com/lng_FR_srub_21_iart_571-Code-des-marches-publics-2006--- -Des-innovations-mais-pas-de-rupture- .html

 

Les articles de presse   retour haut de page

- Les marchés des institutions sociales et médico-sociales privées par Olivier Poinsot directeur des affaires juridiques et du contentieux de l'ASEI, chargé de cours, université des sciences sociales de Toulouse. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 15, 10 Avril 2006. L'auteur estime que l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics n'a pas vocation à s'appliquer aux institutions sociales et médico-sociales, car il n'a pas cru déceler dans l'intention des auteurs du texte cette volonté, et parmi divers arguments soulevés, il estime que leurs interventions se situent dans le sein du service public industriel et commercial. Il évoque les différents contrôles et sanctions applicables aux marchés douteux : contrôle de l'administration, sanction des atteintes aux principes de la libre concurrence, sanctions pénales des délits.

Commentaire : je suis en total désaccord avec l'auteur. Le champ d'application de l'ordonnance et la définition d'organisme public ne peut s'opérer qu'au travers de l'interprétation du droit européen et de la jurisprudence européenne, celle du juge national qui ne peut que s'en inspirer restant à construire. Or, aucune jurisprudence n'est citée par l'auteur alors que le droit européen en est fourni.

Ainsi, l'auteur argumente de la non-application de l'ordonnance par le fait que "Leurs interventions se situent en effet dans le sein du service public industriel et commercial "

L'auteur confond les méthodes de gestion industrielle et commerciale et la notion de satisfaction d'un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial. Or, la plupart de la jurisprudence européenne concerne des activités qui seraient qualifiées en droit français de service public industriel ou commercial.

Déjà la première affaire CJCE 15 janvier 1998, affaire C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG e.a., (société chargée de confectionner des imprimés administratifs à prix contrôlé par la puissance publique.) avait poussé la direction de la comptabilité publique a reconnaître l'application de la loi du 3 janvier 1991(ancêtre de l'ordonnance) aux activités de nature administrative menée par des EPIC (Instruction codificatrice N° 02-060-M95 du 18 juillet 2002).

Depuis, le droit européen a étendu cette notion de pouvoir adjudicateur dès lors que leur finalité de l'action répond à un intérêt public et que l'influence dominante qu'exerce les pouvoirs publics, qui s'apprécie selon un cadre annuel, a pour objet ou effet de soustraire l'entité du jeu normal de la concurrence à laquelle elle pourrait être soumise cette entité (elle s'arrangera par exemple à la soustraire au risque de faillite), quel qu'en soit son statut juridique du moment qu'elle ait  une personnalité morale. L'absence de personnalité morale de certaines institutions ne serait pas un obstacle à rechercher s'il n'y aurait pas une ou des personnes morales de rattachement. Le juge européen est un juge très pragmatique, comme peut l'être l'administration fiscale.

Exemple :

- CJCE du 11 mai 2000, affaire C-380/98 université de Cambridge : le financement majoritaire s'entend à plus de la moitié à 50 % sur la base de l'exercice budgétaire annuel au cours duquel le budget est passé. on peut supposer que les contrôle de majorité publiques dans les instances dirigeante serait aussi apprécié en fonction de ce critère volatile)

 -  Cour de Justice des Communautés Européennes – 12 décembre 2002 – Affaire C-470/99/CEE Universale-Bau AG et groupement d'entreprises (on ne s'arrêt pas à l'appréciation du critère uniquement à la création de l'entité)

- Cour de justice des communautés européennes 27 février 2003 - Adolf Truley GmbH et Bestattung Wien GmbH - Affaire C-327/00 Les activités mortuaires et de pompes funèbres communale s'accompagnant d'une obligation de service public sont concernées même en cas d''existence d'une concurrence développée

- CJCE, 22 mai 2003 affaire C-18/01, Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy, Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa Une société anonyme créée, détenue et gérée par une collectivité territoriale répond à un besoin d'intérêt général est un pouvoir adjudicateur soumis aux directives de marchés publics lorsqu'elle acquiert des services visant à promouvoir le développement d'activités industrielles ou commerciales sur le territoire de ladite collectivité.

Autre preuve que la notion utilisée de "service public industriel et commercial" prétendument exonératoire semble peu pertinente, est que l'article 4 du l'ordonnance inclut dans les entités adjudicatrices, qui sont des pouvoirs adjudicateurs répondant aux même définitions mais dans le domaine des réseaux,  les entreprises publiques qui sont bien des SPIC.

- Prise illégale d'intérêt - Une conception large de l'infraction  par Michel Vérron.  Droit pénal n° 4, Avril 2006. Commentaire de l'arrêt Cass. crim., 14 déc. 2005, n° 05-83.898, Bernard P, déjà référencé (directeur d'hôpital qui propose des décisions qui lui sont favorables et qui, ensuite, en assure le mandatement.)

- Cas d'exclusion des candidats à un marché  par Éric Meisse. Europe n° 4, Avril 2006. Commentaire de l'arrêt CJCE, 9 févr. 2006, affaires C-226/04 et C-228/04, La Cascina Soc. Coop. arl et Zilch Srl c/ Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze et a.(déjà référencé)

- Droit communautaire : à propos des marchés de services non prioritaires, par Alain MÉNÉMÉNIS, Droit Administratif n° 2, Février 2006. Commentaire de l'arrêt CJCE, 27 oct. 2005, aff. C-234/03, Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen Salud SA.

 - La fin de la mise en concurrence à deux niveaux (les sous-contrats conclus par une société dans un « secteur exclu ») par Paul LIGNIÈRES, Droit Administratif n° 2, Février 2006. L'auteur estime (et il a raison) que, dans la mesure où la délégation de service public ou le contrat de partenariat aura été accordé au terme d'une procédure de mise en concurrence, la société dédiée ne serait pas tenue de mettre en concurrence ses sous-contrats.

Commentaire : attention, ce n'est pas le cas de figure des sous-contrats passé par les concessionnaires de travaux public régis par la directive 2004/18/CE

 - Droit communautaire : les critères d'attribution des marchés par Alain MÉNÉMÉNIS Droit Administratif n° 2, Février 2006. Commentaire de l'arrêt CJCE, 24 nov. 2005, aff. C-331/04, ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc sur l'utilisation des cirières et sous-critères de choix des entreprises et de leur éventuelle fourchette.

 - L'indemnisation de l'entreprise évincée irrégulièrement d'un marché public. Commentaire par Alain Ménéménis de l'arrêt CE, 27 janv. 2006, n° 259374, Commune d'Amiens - Droit Administratif n° 4, Avril 2006. Le CE retient le caractère certain de la perte de chance sérieuse en cas d'annulation du marché, quel que soit l'avenir des relations contractuelles entre le candidats et l'entreprise et l'évolution du son chiffre d'affaires.

 - Paquet Altmark : quelle sécurité juridique ? Etude par Philippe Maddalon, Contrats Concurrence Consommation n° 4, Avril 2006. L'auteur commente le paquet législatif et réglementaire et la jurisprudence européens résultant de la décision n° 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive n° 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises. Ce paquet fait suite à l'arrêt CJCE, 24 juillet 2003, affaire C-280/00, Altmark Trans définissant les conditions de compatibilité des subventions publiques accordées en compensation d'un service public, avec le régime juridique européen encadrant l'octroi des aides de l'État (en fait, aides publiques).

Le paquet reprend de l'arrêt Altmark les quatre conditions cumulatives qui permettent d'échapper à la qualification d'aide de l'État : l'entreprise doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public - les paramètres sur la base sur lesquels la compensation est calculée doivent être préalablement établis de façon objective et transparente - la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public compte tenu des recettes suscitées et d'un bénéfice raisonnable - lorsque le choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public,  le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée.

Le paquet ajoute une obligation de tenue de compte séparé de la part bénéficiaire, permet d'écarter du qualificatif d'aide les compensations n'atteignant pas des seuils spécifiques biens supérieurs au régime général "de minimis" (30 millions d'euros pour un CA inférieur à 100 millions d'euros) et exclut de logement social et les hôpitaux.

L'auteur démontre que la Commission a refusé de distinguer définitivement les services d'intérêt général des SIEG (services économiques d'intérêt général), et que le contrôle doit s'effecteur au cas par cas par une approche sectorielle (cumul des aides et délimitation du secteur aidé, analyse des coûts économiques et des bénéfices raisonnables du secteur aidé d'autant plus délicate à réaliser que le champ économique est quasiment délaissé par le secteur marchand, régimes spécifiques pour les hôpitaux, le logement social et les transports).

Il remarque que l'accroissement de la libération des marchés s'accompagne de celle du contrôle des subventions publiques. Par contre, les États peuvent assez librement définir leurs missions de service public et leurs services économiques d'intérêt général, traduisant une banalisation du service public.

L'auteur expose la mise en œuvre complexe du contrôle des conditions d'octroi des subventions publiques susceptibles d'être requalifiées en aide de l'État, partagée entre le juge européen et les juges nationaux.

- Annulation de l'acte détachable du contrat et distinction des contentieux par Laure MARCUS et Alix PERRIN. Droit Administratif n° 1, Janvier 2006.  Dans leur remarquable étude fort documentée, les auteurs retracent l'évolution de la jurisprudence relative à l'annulation des actes détachables qui, selon les motifs de l'annulation de l'acte et parfois selon l'appréciation souveraine des juges, est susceptible d'annuler le contrat subséquent ou de le faire résilier.

Elle marquent le partage des compétence entre le juge d'annulation qui peut enjoindre les parties à saisir le juge du contrat pour en prononcer la nullité, et la marge de manœuvre laissée au juge du contrat qui peut prendre en compte l'évolution de la situation de droit ou des circonstances de fait, apprécier l'atteinte excessive à l'intérêt général, se prononcer sur les indemnités et les responsabilités.

- La Cour de justice des communautés européennes confirme que la délégation de maîtrise d'ouvrage doit être mise en compétition  par Rozen NOGUELLOU. L'auteur commente l'arrêt CJCE, 20 oct. 2005, aff. C-264/03, Commission c/ France

- Dialogue compétitif et cahier des charges Fiche pratique par Paul LIGNIÈRES Droit Administratif n° 1, Janvier 2006. L'auteur commente la disparition de la phase d'établissement d'un cahier des charges dans le projet de code des marchés 2006, conformément au droit européen. Il estime possible pour un pouvoir adjudicateur d'établir un cahier des charges unique en fin de dialogue, à condition d'avoir obtenu l'accord de tous les participants. sous réserve que le règlement initial de consultation demande aux candidats d'indiquer les parties de leurs réponses qu'ils estiment être confidentielles et celles qui seraient susceptibles d'être communiquées à tous les concurrents.

Commentaire : je crois avoir été le premier à critiquer en son temps l'établissement d'un cahier des charges prévu dans cette procédure du code de 2004, dès l'élaboration de ce texte. L'auteur propose une solution alternative à l'initiative des entreprises, mais il est très probable que la plupart d'entre elles auront tendance à classer toutes leurs informations comme étant non communicables. Remarquons que la fiche pratique établie par la Commission européenne sur le dialogue compétitif invite à obliger les candidats à accepter la communicabilité de leurs informations dès le lancement de la consultation, si le pouvoir adjudicateur souhaite utiliser cette phase. Pour ma part, j'estime que cette obligation pourrait être considérée comme une entrave excessive à la libre concurrence et surtout au libre accès à la commande publique.

 

- Le Code 2006 en 10 questions par Cyrille Emery – Le Moniteur des TPB du 17 mars 2006, page 86 – Sous forme de questions-réponses, l’article récapitule les principaux changements contenus dans projet de code 2006 : PRM, exclusions, intégration des montages complexes type BEA ou VEFA, allotissement et PME, accords-cadres, prise en compte du développement durable, dématérialisation, modification du recours aux marchés négociés et MAPA, et cahier des charges du dialogue compétitif.

Commentaire : un élément majeur de modification du code issu du droit européen n'est pas cité, celui de l'article 6 du projet de code relatif aux modalités d'expression des spécifications techniques. Cette disposition permet à l'acheteur public de rédiger un cahier des charges en termes de performances ou fonctionnels et oblige à vérifier les preuves alternatives proposées par les candidats à la normalisation qui lorsqu'elle est décrite au cahier des charges et doit mentionner expressément l'acceptation des équivalences.

Par ailleurs, l'article 49 fixant le principe du dédommagement par primes des demandes d'échantillons, prestations, maquettes prototypes, devis représentant des investissements significatifs pour les candidats va radicalement modifier l'accès à la commande publique

- Code 2006 : comment bien gérer la période transitoire ? par Cyrille Emery – Le Moniteur des TPB du 17 mars 2006, page 89 – L’auteur attire l’attention des acheteurs publics et propose des solutions sur les incompatibilités entre l’actuel code des marchés publics et la directive 2004/18, en particulier la PRM inconnue en droit européen, les montages complexes type BEA ou VEFA soumis aux principes généraux de la commande publique, les variantes, les procédures de l’article 30, les marchés de définition et la publicité des procédures adaptées.

Commentaire : voir mon commentaire sous "Marchés publics : que faire en attendant le Code 2006 ?" ci-dessous.

- Jurisprudence européenne : les conditions de l'exclusion d'un marché public précisées par Sophie Deluz – Le Moniteur des TPB  du 17 mars 2006, page 90 – Bref commentaire l'arrêt de la CJCE du 9 février 2006, selon lequel chaque État fixe les conditions dans lesquelles un candidat peut régulariser sa situation fiscale ou sociale avant de se voir attribuer un marché public.

- Code 2006 : agacement au Conseil d'État - Le Moniteur des TPB du 10 mars 206, page 15 – Brève annonçant la transmission du projet de code des marchés 2006 au Conseil d’État et un certain agacement réciproque entre le ministère et la Haute juridiction.

- Vers un Code résolument pro-PME par B. de B. – Le Moniteur des TPB du 10 mars 2006, page 18 -  Le ministre des Finances présente les dispositions du projet de code des marchés publics 2006 qui s’intègrent dans un plan de soutien aux PME (obligation d’exiger une surface financière correspondant au marché à exécuter, interdiction d’éliminer pour absence de références similaires, allotissement de principe) et envisage la possibilité d’une préférence aux PME voire d’une part réservée aux PME dans la commande publique.

Commentaire : comme beaucoup de ministres, on peut toujours prendre ses désirs pour des réalités. Son enthousiasme risque de retomber lors de la publication du texte final … s'il est encore en charge de son ministère.

- Projets complexes (1/2) Marché de définition ou dialogue compétitif ? par Didier Adda, conseil en propriété industrielle - Le Moniteur des TPB du 10 mars 2006, page 98 et 99. Selon l’auteur, le dialogue compétitif repose sur un règlement de consultation précis, structuré et égalitaire tandis que la pièce maîtresse du marché de définition est le cahier des charges. Aucune de ces procédures ne doit reporter sur les entreprises la rédaction du cahier des charges. Le dialogue compétitif permet à l’administration de faire évaluer un montage technique et administratif exprimé dans un projet de contrat afin de choisir le meilleur moyen de satisfaire des besoins définis, tandis que la procédure des marchés de définition est plus adaptée lorsque les besoins sont moins précisément définis, notamment s’il existe plusieurs « niveaux de périmètres de besoins ».

Commentaire : Cet article a le mérite d'éclairer les deux concepts d'utilisation de ces procédures. Cependant, il aurait mérité une meilleure approche européenne par les directives. La notion de ne pas être "en mesure de définir seul et à l'avance" les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins et/ou s'il n'est objectivement pas en mesure d'établir de montage juridique ou financier d'un projet, est une interprétation extensive d'utilisation de la procédure faite par le rédacteur du projet de CMP, qui ne ressort pas de la directive marchés publics 2004/18. Au contraire, la "fiche explicative – dialogue compétitif – directive classique", diffusée le 17 janvier 2006 par la Commission européenne (et pourtant citée dans l'article) fixe comme condition " si par des moyens raisonnables il peut être en mesure de définir les moyens techniques nécessaires ou établir le montage juridico-financier, alors le recours au dialogue compétitif n’est pas possible.".

Donc, la procédure n'est pas possible si le recours à un simple prestataire d'études permettrait, à des coûts raisonnables, de pouvoir définir les techniques et/ou les montages.

Par ailleurs, la directive emploie le terme de "particulièrement complexe" et non de simplement "complexe".

Quant au marché de définition nouvelle formule, il ressemble plus à une procédure d'accord-cadre pluri-attributaire au titre de l'étude avec remise en compétition en mono-exécution pour l'exécution.

- Projets complexes (2/2) Conception-réalisation ou dialogue compétitif ? par Me Jean-Marc Peyrical - Le Moniteur des TPB du 10 mars 2006, page 100 à 101 – Après avoir rappelé le caractère exceptionnel et dérogatoire de la conception-réalisation – contraire à la loi MOP et qui prive le Maître d’ouvrage de l’aide d’un maître d’œuvre extérieur au constructeur – l’auteur constate l’accroissement du recours à la conception-réalisation. Cela tient à ce que le dialogue compétitif portant à la fois sur la définition et la réalisation d’un projet est interdit pour les ouvrages régis par la loi dite "MOP", n° 95-704 modifiée du 12 juillet 1985.

Confier la réalisation d’un ouvrage relevant de la loi MOP après une procédure de dialogue compétitif comportant des éléments de conception est aussi contraire à la mission de base définie par cette loi. L’auteur propose d’ouvrir le champ du dialogue compétitif en assouplissant les restrictions de la loi MOP et insiste sur la « philosophie » qui distingue fondamentalement selon lui ces deux procédures : le dialogue compétitif permet à l’administration de trouver le meilleur moyen de répondre un besoin, la conception-réalisation est guidée par des impératifs strictement techniques qui rendent indispensable l’association des études à la construction.

Commentaire : L'auteur aurait pu viser le décret n° 86-520 du 14 mars 1986 qui définit ce qu'est une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation, en dérogation à la loi MOP. En effet, ce texte d'une parfaite obsolescence continue notamment à utiliser une nomenclature dite "NAP" de 1973 (exception des classes 04, 05 et 09 à 54, dont l'inénarrable 54" Industries diverses") disparue corps et âme depuis le 1er janvier 1993, date de la création de la Nomenclature d'activités Française, la NAF.

- Décompte général : l'impact d'une contestation amiable par Me Olivier Caron et Alexandre Labetoule– Le Moniteur des TPB du 10 mars 2006, page 102 à 103 – La procédure de règlement amiable des litiges devant les CCRA, simple en principe, se complique un peu dans le cas où une entreprise conteste le décompte général d’un marché, puisque la procédure de saisine du comité et celle de la contestation du DG prévue au CCAG Travaux se superposent. Les auteurs énoncent les pièges à déjouer et rappellent enfin que l’avis des CCRA ne lie pas l’administration. Un encart final résume le rôle la compétence et la composition des comités.

- La Mission d'enquête au service du juge ? par Sophie Deluz - Le Moniteur des TPB du 10 mars 2006, page 105 – devant la faible activité de la Miem en matière d’enquête sur les manquements à l’impartialité et à la régularité des procédures de  marché public et délégation de service public, le chef de mission propose de mettre la compétence de l’organisme au service du juge judiciaire (notamment en matière de recherche de l’élément intentionnel des infractions)

- «Penser les bâtiments en coût global est une nécessité» par Jacques Cabanieu, secrétaire général de la MIQCP. Propos recueillis par Cyrille Emery –  Le Moniteur des TPB du 3 mars 2006, page 25. A l'occasion de la publication du guide publié par la MIQCP, son secrétaire général trace les mérites de cette réflexion globale souvent freinée par des problèmes d'organisation administrative et financière. Il prône pour un recours aux interlocuteurs traditionnels pour ne pas accumuler les coûts d'étude et précise que si le contrat de partenariat a le mérite d'assurer cette approche globale, le cadre d'utilisation de cette procédure est limité.

- Remue-méninges autour du Code 2006 par Cyrille Emery – Le Moniteur des TPB du 3 mars 2006, page 25 – La publication du code 2006 est désormais prévue en avril (poisson d'avril !),  après de probables nouvelles modifications (avis de la Commission européenne et du Conseil d’État.

- Comment bien préparer un marché d'assurances par Laurent Prut - Le Moniteur des TPB du 3 mars 2006, page 92 -  L'auteur prodigue les conseils élémentaires aux collectivités territoriales pour présenter un dossier de consultation attractif.

- Assurance Construction : les dommages aux existants imputables aux travaux neufs par Marcel Alalof, avocat – Le Moniteur des TPB du 3 mars 2006, page 88 à 90. Depuis l'ordonnance du 8 juin 2005, seuls les existants incorporés dans l'ouvrage neuf et techniquement indivisibles de celui-ci, relèvent de la garantie décennale. L'auteur invite à vérifier les contenus des contrats d'assurance.

- Collectivités locales Aides économiques : attention aux obligations communautaires ! Par Mes François Tenailleau et Claire Vanini - Le Moniteur des TPB N° 5336 du 03/03/2006 - page 9. Les auteurs commentent la  circulaire du 26 janvier 2006 (JO du 31) et s'étonnent qu'elle passe sous silence les compensations de service public et ne précise pas les conditions de mise en œuvre de la règle dite "de minimis".

- Marchés publics : que faire en attendant le Code 2006 ? par Me Patrice Cossalter – Le Moniteur des TPB du 24 février 2006, page 88 – Me Cossalter dresse un inventaire des discordances entre le code 2004 et la directive européenne 2004/18 (marchés négociés, variantes, délais de réception, mentions obligatoires de l’invitation à présenter une offre et des PV, marchés de définition, concours …) et l’insécurité juridique née de l’absence de transposition. Il relève in fine que les acheteurs publics français doivent, en cas d’incompatibilité, appliquez les dispositions les plus restrictives.

Commentaire : d'autres types d'incompatibilité sont à mentionner, tels que j'ai pu les soulever lors de l'une de mes formations. La plus sévère est que le droit européen exige que toute référence à une spécification technique mentionnée à un cahier des charges, et pas seulement les marques ou assimilées, mais aussi les normes ou codifications techniques telles que les DTU, soient désormais accompagnés de la mention "ou équivalent" avec la nécessite d'étudier les propositions alternatives déposées par les opérateurs économiques. Cette formalité, probablement substantielle tant elle est affirmée dans les directives, constitue une mesure de lutte contre la discrimination (interprétation du droit primaire issu du Traité de l'Union) dont il est également prudent de faire application pour les marchés d'un montant inférieur aux seuils européens.

- Marchés publics : quels sont les documents communicables ? par Cyrille Emery  – Le Moniteur des TPB  du 24 février 2006, page 90 – L’article fait le point des documents et des renseignements qui peuvent ou qui doivent être communiqués en distinguant l’information au cours de la procédure, la communicabilité pièces du marché, et la communicabilité des pièces de la procédure.

Commentaire : Quelques rectifications sur ce sujet que je connais bien (cf. ma formation). L'auteur précise que le document est achevé lorsque "la décision est prise lorsque le marché est notifié à son attributaire, pas avant". Mais la CADA statue désormais non sur la date de notification, mais sur la date de signature du marché (Référence : 20033960, séance du 09/10/2003 directeur général adjoint des services de la Ville d'Antibes Juan-les-Pins - Référence : 20023233, séance du 22/08/2002 ministre de la Justice, Référence : 20001008, séance du 02/03/2000 président du conseil régional du Centre)

L'auteur affirme que "les prix de l'entreprise titulaire du marché ne sont jamais regardés comme relevant du secret industriel et commercial". Or ce n'est pas toujours exact. En effet, même s'il s'agit du cas général, la CADA estime que lorsque des détails de prix sont révélateurs des modes d’organisation de l’entreprise, par exemple en révélant des temps d’intervention, ils ressortent du secret des affaires (Référence : 20003131 séance du 21/09/2000, président du conseil général des Alpes de Haute-Provence). Comme quoi, le sujet est fort délicat et subtil.

- Assurances : Attention aux clauses d'exclusion illicites ! par Thérèse Berthin-Lachaud – Le Moniteur des TPB  du 24 février 2006, page 92 – L’auteur explique les principes que doivent respecter les clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance de responsabilité professionnelle et d’assurance construction ; ces clauses ne sont en particulier licites que si elles sont claires, apparentes, précises, intelligibles, limitées.

Le coin des lectures en retard.

CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 - Dossier : Transposition des directives : Où en est-on ?

- Le droit français des contrats publics est-il conforme au droit européen ? Anne Bréville et Xavier Bezançon. CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 24 à 29. La troisième vague législative communautaire s'est s’achevée par la publication de nouvelles directives en  mars 2004 et quant est-il de leur transposition en droit français ? La France, souvent mauvais élève, semble décidée aujourd’hui, en particulier à la lecture du projet 2006 du code des marchés publics, à harmoniser son droit interne avec les dispositions européennes. Ainsi, l’auteur fait un tour d’horizon de l’application en droit français des directives européennes, mais aussi de l'application des principes du traité de l'Union reconnus par le juge européen concernant aussi les marchés publics que les contrats de partenariat ou les concessions de service public. Concernant ces deux dernières formes de contrats, les auteurs commentent le Livre vert consacré aux partenariat public-privé établi par la commission et PPP, la nécessité d'un éclaircissement européen des procédures et les deux écoles de pensées : l'une un rapprochement avec les procédures de marchés publics, l'autre prônant .prônant un droit spécifique pouvant se contenter d'une simple communication européenne interprétative.

- Réflexions sur la méthode par Alain Tessier, CP-ACCP  n° 49 – novembre 2005 – pages 29 à 32. La transposition des directives européennes est-elle littérale ou bien persiste-t-il des différences bien françaises ? Les deux ! Mêmes si  le projet de code des marchés publics 2006 se rapproche des textes des directives  et de la jurisprudence européennes (disparition de la  notion de personne responsable du marché, apparition de la notion de pouvoir adjudicateur, contrats «in house », règles de transparences en dessous des seuils  communautaires…), il n’en persiste pas moins un certain nombre de différences (détermination du besoin en services et fournitures par famille homogène, particularité des procédures de conception-réalisation,  spécificités des marchés de définition, marchés fractionnés…). Par ailleurs, certaines dispositions du droit européen sont obscures car résultent d'un compromis et mériteraient d'être éclaircies de même que par la prise en compte de la jurisprudence européenne. Ces différences font peut-être le charme  du droit français,  l'auteur espère que ce rapprochement réglementaire contribue à une meilleure application des règles de la commande publique.

Commentaire : un article de réflexion très intéressant qui aurait qui aurait pu être complété par les marges de manouvre de transposition par les Etat qui doivent faire la différence entre faculté et obligation de mise en oeuvre, notamment en regard des droits et libertés reconnus par les directives soit aux PAEA (pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices), soit aux opérateurs économiques (CJCE, 7 octobre 2004, affaire C-247/02, Sintesi SpA/Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici)

- Marchés non soumis au code des marchés publics : une simplification ? Rémi Rouquette, CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 33 à 36. L’auteur fait état des apports de l’ordonnance du 6 juin 2005 concernant les marchés non soumis au code des marchés publics. Si la simplification par la réduction du nombre de textes est évidente, l’harmonisation avec le droit européen n’est pas tout à fait aussi claire qu’on aurait pu l’espérer . Certaines dispositions paraissent non conformes au droit communautaire, volontairement ou involontairement, et les risques de contentieux apparaissent. L’auteur met donc en garde les entités adjudicatrices sur ces quelques différences.

- Les innovations dans le secteur des réseaux par Philippe  Prot, CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 -  pages 36 à 42. L’auteur présente les innovations apportées par la directive 2004/17 concernant le secteur des réseaux et la transposition qui en a été faite par l’ordonnance du 6 juin 2005. Il s’attache aussi à préciser les différences entre les textes communautaires et nationaux (ordonnance et CMP - actuel et futur) et les innovations importantes à prendre en compte pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Il explique notamment la notion de droit exclusif et spéciaux, expose le régime juridique des activités postales, dresse les différents argumentaires d'interprétation de la notion de "la mise à disposition ou l'exploitation" de réseaux de transports.

Commentaire : voici un article de référence, au raisonnement très étayé, qui permet de comprendre les principaux enjeux de cette législation européenne et de sa transposition, sur ce sujet particulièrement difficile.

- La transposition des critères sociaux, environnementaux et économiques par Mathieu Heintz, CP-ACCP n°49 – novembre 2005 – pages 43 à 46. L’auteur fait le tour des dispositions nationales, issues du code 2004 ou celles en projet du code 2006, et des dispositions communautaires, issues des directives de 2004, concernant les délicats sujets de la protection de l’environnement, de l’insertion sociale ou bien encore du  développement économique des petites  et moyennes entreprises et des bénéficiaires de droit privilègiés. Les codes 2004 et celui en projet pour 2006 sont-ils conformes au droit européen ? Oui et non. En matière de critères environnementaux, il semble que notre droit national suive les directives. Par contre, pour ce  qui concerne les dispositions sociales et l’insertion économique, la France va plus loin ; critère social au stade de la sélection des offres, droit de préférence  élargie, part réservataire…Alors prudence.

- Les nouvelles techniques de référencement des fournisseurs par Maria-Daniela Cismaru - CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 47 à 57. L’aureur expose les nouvelles techniques de marchés publics en matière de référencement de fournisseurs : les accords-cadres et le système d’acquisition dynamique. Elle fait un état des lieux intéressant des pratiques internationales et européennes en la matière et présente les avantages de ces techniques modernes qui peuvent assurer efficacité et rapidité des achats publics.

Commentaire : un excellent article permettant de comprendre les enjeux et mécanismes de ces techniques d'achat. Un rectificatif doit cependant être porté sur le schéma 1. Le choix de la procédure (ouverte, restreinte, négociée, dialogue compétitif) ne se fait pas après le choix des fournisseurs, mais dès la passation de l'accord-cadre, puisque la procédure doit être précisée dès l'avis de marché.

- Un nouveau cadre pour les achats récurrents ou répétitifs par Loïc Hislaire. CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 57 à 61. L'auteur présente le projet de réforme du code des marchés publics apportant des solutions pratiques pour les achats récurrents ou répétitifs. Si le classique marché à bons de commande, même revisité, perdure sous forme des marchés-cadres tels défini par les directives de marchés publics, il sera assoupli accompagné d’autres outils intéressants tels que les accords-cadre ou bien encore l’acquisition dynamique, qui donneront aux acheteurs publics une plus grande réactivité et donc une meilleure efficacité des achats. L’auteur présente les différentes formules proposées par le projet de réforme pour les achats récurrents ou répétitifs, en précisant dans quel domaine elles sont les plus pertinentes.

Commentaire : un excellent article pour comprendre les enjeux de ces nouvelles techniques. Précisons que si elles sont effectivement bien adaptées aux achats à caractère récurrent ou répétitif, il ne s'agit pas d'une condition strictement nécessaire à leur utilisation (sauf en pratique pour les SAD dont la vocation est d'instaurer des catalogues électroniques). On peut également envisager d'autres motivations à leur utilisation, comme celle visant à satisfaire des besoins événementiels. Rappelons que le droit européen censure leur utilisation abusive.

- Enchères électroniques inversées quels choix pour l'acheteur public ? Par Thierry Lajoie. CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 62 à 66. L’auteur s’attache à présenter les enchères électroniques inversées telles que les directives européennes souhaitent les voir développées. Bien encadrées et utilisées, elles peuvent devenir un outil très efficace de la commande publique, assurant aux acheteurs et aux entreprises soumissionnaires le respect des principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement, qu'il serait difficile d'assurer par une négociation de face à face. Outil performant  de la commande publique utilisées avec timidité : elles sont bien souvent accusées d’obliger au choix de l’offre la moins disante et de limiter les critères de choix au seul prix, alors qu'elles peuvent porter sur d'autres critères. Le projet de code des marchés publics envisage de les réserver uniquement aux achats de fournitures et services "lorsque les caractéristiques du marché peuvent être établis de manière précise", alors que les directives de marchés publics n'excluent pas les travaux.

- Les réformes éventuelles en matière de recours par Pierre Le Bouëdec - CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 67 à 71. L’auteur fait un rappel intéressant des possibilités de recours édictées par les directives européennes et leur transposition en droit français. De ce constat et sur la base d’une consultation Internet lancée fin 2003 par la Commission européenne, l’auteur nous fait part des évolutions possibles - et souhaitables - des régimes de recours que les prochaines directives pourraient proposer (effet suspensif automatique du recours précontractuel, délai minimal entre notification de l’attribution du marché et sa signature, possibilité de mettre fin à un contrat irrégulièrement conclu…) et de leurs conséquences sur le droit français.

- Le JOUE est-il une « publication habilitée à recevoir des annonces légales »? par Nicolas Dourlens. CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 73 à 75. Le JOUE n’est pas un journal d’annonces légales ; tel est la conclusion du Conseil d’Etat dans son arrêt Société EGS du 8 juillet 2005. Et pour plusieurs raisons : le JOUE comporte plusieurs éditions ; la  série S (marchés publics) ne concerne que certains contrats et enfin,  ne sont publiés au JOUE que des contrats dépassant certains seuils. Le JOUE n’est donc pas «par nature » un journal d’annonces légales. De plus, ce même arrêt précise l’obligation de publier dans un revue spécialisée par rapport à l’objet de la délégation : Si aucune revue spécialisée n’existe alors il appartient à l’autorité compétente d’élargir le champ de la concurrence par la publication dans une revue à portée plus générale.

Commentaire : à noter que l'un des augments utilisé n'a plus cours. En effet, depuis les nouvelles directives européennes, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent utiliser le JOUE pour des publications facultatives.

- Mapa: pour une pratique raisonnée de la publicité et de la mise en concurrence par Aymeric Hourcabie et Antoine Tabouis - CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 76 à 79. L’arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2005 Région Nord-Pas-de-Calais fait couler beaucoup d’encre. Les auteurs s’interrogent sur la portée «pratique » de cette décision. Si elle aide «théoriquement » les acheteurs publics à déterminer les supports de publicité pertinents pour le lancement de leurs MAPA, il n’en reste pas moins, pour eux, qu’elle risque de plonger ces mêmes acheteurs dans une logique prudentielle excessive qui aura pour effet de dénaturer l’esprit dans lequel l’article 28 du CMP a été rédigé, à savoir laisser la  liberté et la responsabilité aux acheteurs de décider des modalités de publicité et de mise en concurrence de ces marchés. Le juge des référés n’aurait-il pas été trop loin ?

Commentaire :  Cette inquiétude paraît un peu excessive. Les acheteurs publics savent faire la part des choses et reconnaîtront dans l’arrêt Région Nord-Pas-de-Calais du Conseil d’Etat le caractère particulier et exemplaire du contexte (références totalement inadaptées au lectorat, enjeux important d'une étude programmation dont les résultats induiront des choix qui pèseront beaucoup plus lourd que le simple coût de cette prestation).

- La protection juridictionnelle en dessous des seuils en Allemagne par Dionysios Kélésidis. CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 81 à 85. Après avoir exposé le contexte juridique complexe de conclusion des marchés en droit allemand,  l’auteur dresse le tableau des protections juridictionnelles offertes aux entreprises lorsqu’elles répondent à une consultation en dessous des seuils communautaires. Cette protection est faible puisqu’elles ne peuvent prétendre qu’à des dommages-intérêts.  Même si un arrêt récent du tribunal administratif supérieur de Rhénanie-Palatinat vient quelque peu chambouler les règles, il ne représente qu’une jurisprudence rare. Une seule solution efficace pour le droit allemand : une disposition législative.

- Le juge du référé précontractuel peut statuer après la signature du contrat! par Sébastien Palmier et Guillaume Gauch. CP-ACCP n° 49 – novembre 2005 – pages 87 à 90. Par un rappel historique de la procédure de référé précontractuel, les auteurs précisent le cadre très particulier de ce recours juridictionnel à la disposition des entreprises avant la signature du contrat. Mais pour autant, et malgré le renforcement réglementaire apporté par l’article 76 du CMP (version 2004), la course à la signature du contrat peut être encore d’actualité. Sauf à pouvoir démontrer, non pas la nullité du contrat mais son inexistence. Tel a été la démarche du juge des référés dans l’affaire Ste Coved c/Sictom de Chateaudun.

 

Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/, avec la participation de Catherine Cayaux et de Valérie Fèvre-Pelée de Saint Maurice