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La revue d'octobre 2006 - clôture le 7/11/2006 * |
raccourcis pour voir : les textes officiels, les réponses à QE, la jurisprudence, les nouveautés web, les articles
Les textes (lois, décrets, circulaires, instructions, rapports officiels)
- * Arrêté NOR: EQUG0602089A du 19 octobre 2006 portant application à certains produits préfabriqués en béton du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction - J.O. n° 253 du 31 octobre 2006 page 16130 texte n° 58. Marquage CE des candélabres en béton, pieux de fondation, prédalles et garages, aux normes harmonisée NF EN 40-4, NF EN 12794, NF EN 13747, NF EN 13978-1., préfabriqués en béton qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0602089A
- * Arrêté NOR: EQUG0602091Adu 19 octobre 2006 portant application à certaines installations de traitement des eaux usées du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction. J.O. n° 253 du 31 octobre 2006 page 16131 texte n° 59. Marquage CE des installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE, stations d'épuration telles que définies par la norme harmonisée NF EN 12566-3 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0602091A
- * Arrêté NOR: EQUG0602093A du 19 octobre 2006 portant application à certains produits d'isolation thermique en vrac pour le bâtiment du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction. J.O. n° 253 du 31 octobre 2006 page 16131 texte n° 60. Marquage CE des produits d'isolation thermique en vrac pour le bâtiment tels que définis par les normes européennes harmonisées NF EN 14063-1, NF EN 14316-1 et NF EN 14317-1 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0602093A
- * Arrêté NOR: EQUG0602095A du 19 octobre 2006 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995. J.O. n° 253 du 31 octobre 2006 page 16132 texte n° 61. Marquage CE des éléments de systèmes de détection et d'alarme incendie définis par les normes harmonisées NF EN 54-10, NF EN 54-11, NF EN 54-12, NF EN 54-17 et NF EN 54-18 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0602095A
- * Arrêté NOR: EQUG0602099A du 19 octobre 2006 portant application aux produits de protection contre le feu du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003. J.O. n° 253 du 31 octobre 2006 page 16132 texte n° 62. Marquage CE des produits de protection contre le feu définis par les guides d'agrément technique européen 018, parties 1 à 4 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0602099A
- * Arrêté NOR: SANH0624258A du 17 octobre 2006 fixant les seuils prévus à l'article R. 6145-66 du code de la santé publique. J.O. n° 253 du 31 octobre 2006 page 16136 texte n° 66. Selon l'article R. 6145-66 du Code de la santé publique, " Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération : 1º Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ; 2º Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; 3º Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ; 4º Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement."
Le présent arrêté fixe les seuils à :
- 1 million d'euros de travaux hors taxes, valeur actuelle, pour les hôpitaux locaux ;
- 2 millions d'euros de travaux hors taxes, valeur actuelle, pour les centres hospitaliers autres que ceux visés à l'article D. 6141-15 du code de la santé publique ;
- 5 millions d'euros de travaux hors taxes, valeur actuelle, pour les centres hospitaliers régionaux énumérés à l'article D. 6141-15 du code de la santé publique, à l'exclusion de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
- * Arrêté NOR: DEFC0601403A du 20 octobre 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 modifié concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense et fixant le modèle du formulaire pour la publication des avis d'appel public à la concurrence. J.O. n° 252 du 29 octobre 2006 texte n° 2. Nouveau formulaire d'avis public à la concurrence http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFC0601403A
Commentaire : Article 2 I. du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 renvoie à "un modèle défini par arrêté du ministre de la défense." Or, cet arrêté somme son prédécesseur, en revoyant à un modèle mis en ligne sur les portails spécialisés de la défense qui à ce jour est introuvable (ajout : il vient d'être mis en ligne), on ne peut pas affirmer que l'arrêté définit un modèle. Les marchés de la défense ne risquent-il donc pas d'être annulés pour ce simple motif ? Ce méthode de rédaction comprend un risque juridique inconsidéré.
- * Arrêté NOR: ECOK0600067A du 17 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 25 avril 2005 portant délégation de signature pour la direction des fonds d'épargne. J.O. n° 252 du 29 octobre 2006 texte n° 3. Comprend une délégation pour signer les marchés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOK0600067A
- * Avis NOR: INDI0608360V à NOR: INDI0608362Vconcernant la publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services. J.O. n° 252 du 29 octobre 2006 page 16081 texte n° 90. AFAQ AFNOR, organisme certificateur déclaré pour les référentiels
- NF/Blocs : en béton de granulats courants et légers, en béton cellulaire autoclavé, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608360V
- NF/Chambres de télécommunications préfabriquées http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608361V
- NF/Liants hydrauliques routiers (HRB). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608362V
- * Arrêté NOR: INDI0608619A du 17 octobre 2006 fixant les règles de compétence de la commission des marchés de RTE-EDF transport. J.O. n° 251 du 28 octobre 2006 page 15986 texte n° 14. Les marchés à passer par RTE-EDF transport dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 10 millions d'euros sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport, ainsi que les avenants aux marchés rentrant dans sa compétence qui majorent d'au moins 20 % ou qui font atteindre ce seuil.
Peuvent être soumis à son examen , sur la base de listes,
- les marchés dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants, compris entre 5 et 10 millions d'euros au titre dit de « l'éligibilité »,
- les marchés dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 500 000 et 5 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés RTE-EDF transport au titre dit de « l'évocation ».
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, en particulier les marchés de mise en oeuvre des services et réserves nécessaires à la stabilité du réseau et les marchés de compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608619A
- * Avis NOR: ECOC0600100V relatif à l'application de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits. J.O. n° 251 du 28 octobre 2006 page 16011 texte n° 116. Liste des produits présumés sûrs pour les risques et catégories de risque couverts par les normes conformes à la publication par la Commission des Communautés européennes au Journal officiel de l'Union européenne du 22 juillet 2006 (série C 171) en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE.
La liste comprend notamment du mobilier, du matériel sportif et des accessoires de puériculture. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600100V
- * Avis NOR: INDI0608488V relatif à l'application du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques. J.O. n° 251 du 28 octobre 2006 page 16013 texte n° 119. Liste des normes françaises homologuées transcrivant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et qui peuvent être utilisées pour l'application du 1 de l'article 5 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608488V
- * Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux portes, portails et barrières (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988). http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUG0602103V
- Chat du MINEFI du jeudi 14 septembre 2006 de 15h à 16h30 (mise à jour finalisée avec tableau commenté par Dominique Fausser)
- * Avis NOR: INDI0610057V et NOR: INDI0610058Vrelatif à l'homologation et à l'annulation de normes. J.O. n° 247 du 24 octobre 2006, page 15752 texte n° 124 et page 15754 texte n° 125. Homologation à compter du 20 octobre 2006, de 55 et 46 normes françaises dans de nombreux secteurs d'activités et annulation de 28 et 9 normes. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0610057V http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0610058V
- * Décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de l'Etat. J.O. n° 242 du 18 octobre 2006 texte n° 9 Création pour ans d'un organisme consultatif, placé auprès du ministre chargé du domaine qui :
- formule
régulièrement au ministre chargé du domaine des recommandations et des
préconisations opérationnelles pour améliorer la gestion du patrimoine
immobilier de l'Etat,
- suit et évalue pour le compte du ministre chargé du domaine l'avancement de la
démarche de modernisation et l'évolution du parc immobilier de l'Etat.
- peut procéder à toute audition nécessaire au sein de l'Etat et de ses
établissements publics.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOP0600454D
- * Avis NOR: INDI0610056V relatif à l'instruction de projets de normes .O. n° 241 du 17 octobre 2006 page 15427 texte n° 104Mise à enquête probatoire pour instruction de divers projets de normeshttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0610056V
- Arrêté NOR: INTE0600816A du 19 septembre 2006 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public. J.O. n° 239 du 14 octobre 2006 page 15261 texte n° 11. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600816A
- Arrêté NOR: INTE0600817A du 19 septembre 2006 portant agrément d'organismes ou de personnes pour assurer les vérifications techniques réglementaires dans les immeubles de grande hauteur. J.O. n° 239 du 14 octobre 2006 page 15261 texte n° 12. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600817A
- Arrêté NOR: JUSA0600298A du 26 septembre 2006 portant délégation de signature pour les marchés passés par la direction de l'administration générale et de l'équipement. J.O. n° 235 du 10 octobre 2006 texte n° 9. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSA0600298A
-Arrêté NOR: INTA0600779A du 23 août 2006 portant définition du cadre d'action de la délégation interservices « formation-documentation des services de l'Etat ». J.O. n° 238 du 13 octobre 2006 page 15214 texte n° 4. Les services de l'Etat peuvent mutualiser leurs actions de formation et de documentation auprès de la délégation interservices « formation-documentation des services de l'Etat ».
Commentaire : ce texte, de même que le suivant, peut paraître superfétatoire puisque l'article 7 du Code des marchés publics prévoit déjà la coopération interservices pour tous les achats soumis au Code des marchés publics. Il l'instrumentalise pour ces actions spécifiques. La centralisation et la massification des achats de risquent-t-elles pas de s'effectuer au détriment des PME, alors que l'Etat déclare qu'il faut préserver leur tissu ? Nous verrons bien comment ces délégations organiseront leur allotissement en application du Code des marchés publics. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTA0600779A
- Arrêté
NOR: INTA0600778A du 23 août 2006 portant définition du cadre d'action de
la délégation interservices « communication des services de l'Etat ».
J.O. n° 238 du 13 octobre 2006 page 15215
texte n° 5. Les services de l'Etat peuvent mutualiser leurs actions de
communication (même commentaire que ci-dessus).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTA0600778A
- Arrêté NOR: BUDB0630074A du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre d'études et de recherches sur les qualifications. J.O. n° 238 du 13 octobre 2006 page 15217 texte n° 19. Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi (articles R. 313-37 du code de l'éducation nationale). L'arrêté définit le rôle de son contrôleur qui exerce une mission générale de suivi de sa gestion. Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, notamment les contrats, conventions, marchés ou commandes.
Remarquons que l'article 3-I-5° de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, introduit par la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, exonère de l'application du Code des marchés publics pour les soumettre à l'ordonnance "Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche."
Si l'on se réfère aux définitions données par le Code de la recherche, cette notion paraît vaste :
- L'article L. 111-1 : La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.
- L'article L. 111-4 : La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique. L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.
- L'article L. 111-5 : L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.
- L'article L. 111-8 reproduit les articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales qui défissent la politique de recherche régionale en association à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie en la participation à sa mise en oeuvre. Par contre, il n'existe pas actuellement d'établissements publics territorial régional à caractère administratif susceptibles d'être concerné par l'ordonnance du 6 juin 2005.
Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications parait donc être concerné par l'ordonnance du 6 juin 2006 pour l'ensemble de ses "achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche." Reste à connaître de la lancinante question : les études sont-elles distinctes de la recherches ? A priori, il est difficile de rechercher sans étudier.
- Arrêté NOR: JUSG0660076A du 21 septembre 2006 fixant le seuil prévu à l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire. J.O.. n° 238 du 13 octobre 2006 page 15218 texte n° 24. Le texte fixe à 60.000 le seuil des dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement immobilières et des études qui leur sont afférentes, des juridictions de leur ressort au dessous duquel le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires.
Commentaire : ni l'article R. 213-30 du Code de l'organisation judiciaire, ni le présent arrêté, ne viennent définir l'unité de compte : en choux, en carottes ou en euros ? Nous opterons pour la dernière solution.
- Décision NOR: DEFG0601246S du 20 septembre 2006 portant délégation de signature en matière de marchés publics (direction générale de la gendarmerie nationale). J.O. n° 237 du 12 octobre 2006 texte n° 2. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFG0601246S
- Décision NOR: DEFP0601282S du 26 septembre 2006 portant délégation de signature en matière de marchés publics (direction centrale du service d'infrastructure de la défense). J.O. n° 237 du 12 octobre 2006 texte n° 3. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFP0601282S
- Décision NOR: DEFT0601333S du 4 octobre 2006 portant délégation de signature en matière de marchés publics (direction centrale du service de soutien de la flotte). J.O. n° 236 du 11 octobre 2006 texte n° 3. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFT0601333S
- Arrêté NOR: SOCT0611798A du 8 août 2006 portant publication des références des normes réputées permettre de satisfaire aux règles techniques définies par les articles R. 233-84 et R. 233-151 du code du travail et les annexes qu'ils prévoient. J.O. n° 236 du 11 octobre 2006 page 15035 texte n° 4. Les références de ces normes sont celles des normes françaises homologuées transposant les normes européennes adoptées, selon le cas, par le Comité européen de normalisation ou le Comité européen de normalisation électrotechnique, sur mandat de la Commission européenne. Http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0611798A
Commentaire : Et comment doit-on gérer les équivalence de normes d'entreprises non européennes et adhérentes à l'accord sur les marchés publics ?
- Décision NOR: DEFA0601323S du 27 septembre 2006 portant délégation de signature en matière de marchés publics (direction des systèmes d'armes). J.O. n° 234 du 8 octobre 2006 texte n° 6 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFA0601323S
- Décision NOR: DEFT0601322S du 3 octobre 2006 portant délégation de signature en matière de marchés publics (service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre). J.O. n° 234 du 8 octobre 2006 texte n° 8. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFT0601322S
- Arrêté du 4 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du ministère du tourisme. J.O. n° 234 du 8 octobre 2006 texte n° 11. Ajout du directeur du service d'information du Gouvernement (SIG) ou son représentant, lorsque la consultation concerne un marché de communication doit être soumis à l'agrément du Premier ministre http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TOUZ0601793A
- Décret n° 2006-1230 du 6 octobre 2006 relatif aux travaux de recherche et aux captages d'eau dans les forêts de protection et modifiant le code forestier. J.O. n° 234 du 8 octobre 2006 page 14967 texte n° 13. Le décret fixe les conditions pour déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine ou à l'implantation d'ouvrages de captage projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution d'eau ou par son délégataire dans le périmètre d'une forêt de protection. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRF0601305D
- Arrêté NOR: INTC0600806Adu 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance. J.O. n° 233 du 7 octobre 2006 page 14859 texte n° 4. Ce texte pose le principe que le réglage, l'équipement et les connexions des caméras doivent répondre aux finalités de leur installation. Il définit les caractéristiques relatives à la qualité des images à restituer, des flux vidéos et de leur stockage. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTC0600806A
- Décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme. J.O. n° 233 du 7 octobre 2006 page 14867 texte n° 28. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TOUZ0601736D
Ce texte comprend de nombreuses dispositions susceptibles de concerner la commande publique.
Le livre Ier "organisation générale du tourisme" détermine les organes et le contenu de la politique générale du tourisme.
Il porte dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Les offices constitués sous la forme d'un EPIC applique les règles des régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme (Article L. 2221-10 du CGCT et R 2221-18 à R 221-62)
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. Il est donc l'autorité compétente pour signer les contrats de l'office (donc les marchés publics.
Le livre Ier organise également le contrat de vente de voyages et de séjours.
L'art. R. 211-6 définit le contenu des éléments des propositions écrites de voyage aux consommateurs, et n'a donc pas vocation à s'appliquer aux acheteurs publics, en général considérés comme des professionnels.
Par contre, l'art. R. 211-7 définit les modalités du contrat écrit et ses clauses obligatoires entre vendeur et acheteurs. Il ne restreint pas son application à la notion de consommateurs et s'applique ainsi aux clients relevant du code des marchés publics, de même que les dispositions des articles suivants : cession du contrat, révision de prix, modifications du contrat, solutions de remplacement (ces dispositions particulières paraissent déroger aux règles générales du Code des marchés publics qui est également de nature réglementaire, notamment au titre de la passation des avenants).
La licence d'agent de voyage et l'identité de l'assureur de l'agent doivent être portées au contrat de vente (art. R. 212). Le Code organise l'aptitude professionnelle des voyagistes, les garanties et l'assurance qu'ils doivent constituer, l'accès aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie ç l'accord instituant l'Espace économique Européen. Rappelons que ce type de prestation n'est pas touché par l'accord international sur les marchés publics et donc qu'aucun accord de réciprocité n'est à prévoir en dehors de l'espace européen.
Le titre II organise la capacité des conférenciers nationaux, guides-interprètes nationaux, guides-interprètes régionaux, conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire, qui interviennent dans les musées et monuments historiques.
Le Titre III régit l'exploitation des véhicules de tourisme.
Le Livre III "Equipements et aménagements" organise
- L'activité des hôtels, restaurants, cafés, débits de boissons, terrains de camping et autres terrains aménagés,
- L'aménagement et la réglementation des espaces à vocation touristique. Il rappelle
- L'application du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage,
- Le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime,
- Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime qui sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme,
- Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 145-1 à R. 145-10 du code de l'urbanisme,
- Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques, les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques s'appliquent aux remontées mécaniques
Le Code oblige à la désignation d'un maître d'oeuvre unique en listant ses missions et fixe le contenu du contrôle technique et de sécurité de l'Etat exercé par le préfet
- Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi que les prestations afférentes, sont définies à l'article D. 722-4 du code rural
- Diverses dispositions du Code de l'environnement, du Code rural, du Code général des collectivités territoriales.
Le livre IV " financement de l'accès aux vacances et fiscalités du tourisme",
- Organise l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Le régime financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et le directeur général étant nommé par décret. De ce fait, elle répond aux définition des pouvoirs adjudicateurs soumis au droit européen de la commande publique par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et son décret d'application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
- Fixe les modalités des chèques vacances
- Régit l'agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social
- Organise les ressources et incitations de l'Etat, en
rappelant diverses dispositions du Code général des impôts et du Code général
des collectivités territoriales.
- Arrêté NOR: MCCB0600700A du 18 septembre 2006 portant composition de la commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par le musée national de préhistoire des Eyzies-de-Tayac. J.O. n° 233 du 7 octobre 2006 page 14919 texte n° 39. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0600700A
- Arrêté du 25 septembre 2006 fixant le modèle prévu par l'article 3 du décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. J.O. n° 233 du 7 octobre 2006 page 14922 texte n° 49. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670219A
- L'article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, dispose que : "Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible chaque année."
- Le décret n°2006-887 du 17 juillet 2006 précise que cette publication s'applique à toute subvention versée sous forme monétaire ou consentie sous la forme d'un prêt, d'une garantie ou d'un avantage en nature à une association de droit français ou à une fondation reconnue d'utilité publique . Elle fait l'objet, de la part de la personne morale de droit public l'ayant attribuée, d'une publication sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé.
Ne doivent pas y figurer les aides attribuées en application d'une loi ou d'un règlement.
La liste mentionnée est rendue accessible au public à titre gratuit par la personne morale de droit public sur un site d'information relié au réseau internet ou sur tout autre support numérique, à l'exception des communes comptant moins de 3 500 habitants.
Le texte n'est pas clair. Les communes de 3 500 habitants sont-elles exemptées de la constitution de la liste selon ses modalités de détails, ou du seule fait de la rendre publique à titre gratuit sur un site internet ?
Cette liste annuelle est transmise au préfet au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice pour lequel ces subventions ont été attribuées. Pour l'exercice 2005, cette date est reportée au 30 novembre 2006.
Le présent arrêté fixe le contenu de cette liste.
Nota : attention de ne pas confondre subvention et commande publique à une association.
- Arrêté NOR: EQUT0601659A du 20 septembre 2006 portant nomination à la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens. J.O. n° 233 du 7 octobre 2006 page 14928 texte n° 76. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0601659A
- Arrêté NOR: INTE0600800Adu 18 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement. J.O. n° 232 du 6 octobre 2006 page 14769 texte n° 1 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600800A et arrêté NOR: INTE0600799A du 18 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages. J.O. n° 232 du 6 octobre 2006 page 14769 texte n° 2. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600799A Mise en oeuvre de la réciprocité européenne acceptant les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Nota : et les réciprocités organisées dans le cadre de l'accord international sur les marchés publics applicables à ce type de prestations ?
- Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006 modifiant le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 relatif au régime des produits explosifs. J.O. n° 232 du 6 octobre 2006 page 14771 texte n° 4 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFD0601178D et décret n° 2006-1217 du 5 octobre 2006 modifiant le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 relatif au régime des produits explosifs. J.O. n° 232 du 6 octobre 2006 page 14773 texte n° 7. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0600084D
L'Article L. 2352-1 du Code de la défense précise que "La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."
Le premier décret modifie les décrets antérieurs quant à la définition des poudres et substances explosives et le régime d'autorisation de leurs producteurs et vendeurs.
Le deuxième régit le régime d'importation de ces produits explosifs, soumis à autorisation, qui est simplifié lorsqu'il proviennent d'un Etat membre de la Communauté européenne et sont marqués "CE" au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.
Nota : vu l'antériorité des textes et l'ampleur des modifications, n'aurait-il été plus pédagogique de réécrire complètement les textes ? Souhaitant que le code de la défense soit un jour accompagné d'une partie règlementaire.
- Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire. J.O. n° 232 du 6 octobre 2006 page 14776 texte n° 13. Le décret créé sous l'Etablissement public d'aménagement universitaire, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il a pour mission :
1° De proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur des schémas d'implantation des bâtiments adaptés à l'organisation des enseignements et de la recherche ;
2° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine immobilier appartenant ou affecté aux établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou mis à leur disposition ;
3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier mentionné au 2° ;
4° D'assurer la réalisation d'opérations d'aménagement, de construction, de réhabilitation ou de maintenance d'établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement public d'aménagement universitaire agit soit à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un établissement public placé sous sa tutelle, soit à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales auquel a été confiée la maîtrise d'ouvrage de la construction ou de l'extension d'un établissement sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 211-7 du code de l'éducation.
A titre accessoire, l'établissement peut :
a) Fournir, à la demande d'autres ministres ou des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous leur tutelle, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, pour la réalisation de leurs projets immobiliers dans le domaine de l'enseignement supérieur, des prestations de même nature que celles énumérées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ;
b) Après accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, exercer à l'étranger une activité de conseil dans les domaines relevant de son champ de compétence.
Son directeur général est ordonnateur et l'autorité responsable des marchés (étant EPA, c'est l'application du Code des marchés publics).
Commentaire : si l'Etablissement apporte son concours aux collectivités territoriales, même au titre des bâtiments qui seront ensuite remis à disposition du ministère, il est fort probable qu'il s'agira alors d'une convention soumise à la concurrence du Code des marchés publics.
- Arrêté NOR: INTE0600791A du 19 septembre 2006 portant habilitation d'un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public. J.O. n° 231 du 5 octobre 2006 page 14721 texte n° 3. Habilitation de la société I-DTECH. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600791A
- Arrêtés NOR: INTE0600792A à NOR: INTE0600794A du 19 septembre 2006 portant habilitation d'un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public. J.O. n° 229 du 3 octobre 2006 page 14624 texte n° 2 à 4. Habilitation de l'agence Alain Thériaux, de la société DEVECEM (ATH), de M. Jean Gotlibowicz
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600792A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600793A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTE0600794A
Les réponses aux questions écrites ou orales sans débat + documents ministériels - Nota : vous pouvez en obtenir le contenu directement sur le site du Sénat et de l'Assemblée Nationale ou sur le site du MINEFI collectivités locales (je ne reprends pas le libellé des entêtes qui bien souvent ne correspondent pas à la question posée) retour haut de page - Extraits pour la plupart depuis le site du MINEFI Collectivités Locales
En attente
Hormis la jurisprudence du Conseil de la concurrence, les résumés et commentaires sont accessibles aux seuls clients de Localjuris Formation (et gratuitement aux jeunes étudiants en droit sur présentation de leur carte d'étudiant) sur http://www.hebergements-de-forums.com/_phpbb/index.php?IdForum=localjuris. La plupart des références sont disponibles sur http://www.legifrance.gouv.fr
- * Conseil d'État, n° 289234, 20 octobre 2006, Commune d’Andeville (publié au recueil Lebon) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X10X000000289234. Passation d'un contrat en marchés publics alors qu'il relève des délégations de services publics et sanctionné en référé précontractuel pour défaut de publicité dans les conditions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
- * Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 17 octobre 2006n° 03BX00853, SOCIETE COLAS SUD-OUEST http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XCX2006X10X000000300853 Erreur de métré dans un marché à forfait et recours direct de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'oeuvre.
- Conseil d'État, 20 octobre 2006, n° 278601, Syndicat des eaux de Charente-Maritime (publié au recueil Lebon) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X10X000000278601. Communication d'informations à un candidat écarté au stade de la candidature viciant la procédure d'attribution du marché.
- Cour administrative d'appel de Marseille, 3 mai 2006, n° 02MA01929, MM. X et Y c/commune de Baillargues http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2006X05X000000201929 Contrat nul pour défaut de délibération préalable autorisant à le signer rendant sans effet les garanties des constructeurs. Répétion de l'indu invoqué par l'administration irrecevable, car formulée pour la première fois en appel.
- Cour administrative d'appel de Nantes, 8 novembre 2005, n° 05NT01153, Réseau de Transport d'Electricité (RTE), Référé expertise dans le cadre de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics - demandeur délégataire de l'administration. Cour administrative d'appel de Nantes - Chronique rédigée par :Roland Vandermeeren. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 19, 9 Mai 2006, 1101.
Commentaire : contrairement à ce que laisse suggérer l'auteur, cet arrêt ne paraît réserver le monopole de la saisine du tribunal administratif qu'aux bénéficiaires privés de l'occupation parcellaire qui sont délégataires de l'administration, mais non aux collectivité territoriales. Par contre, et ce qui n'a pas été évoqué, la loi est totalement obsolète vis-à-vis de l'intercommunalité, des autres établissements locaux, et des régions, qui n'y sont pas citées. Mesdames et messieurs les parlementaires, il y a du ménage à faire dans cette loi plus que centenaire. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J4XCX2005X11X000000501153.
- * Cour de cassation, 6 avril 2005, n° 00-80418. Délit de favoritisme pour absence de remise en concurrence d'une variante, défaut de révélation de l'estimation financière à la CAO et non convocation de la DGCCRF, non convocation à une deuxième session de la CAO et par la suite, pour la passation d'un avenant irrégulier. Délit de prise illégale d'intérêt. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2005X04X06X00804X018. Voir Relecture du Code des marchés publics à la lumière de la prise illégale d'intérêt et du délit de favoritisme par Florian Linditch. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 21, 22 Mai 2006, 1114
- Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2006, n° 0600712, Société Rock. Illégalité de la signature du marché avant que la délibération l'y autorisant soit exécutoire. Effets pour le juge du contrat. Délais de recours à compter de l'avis de publication. Marchés publics - Quand la précipitation est mauvaise conseillère par Cyrille Emery - Le Moniteur des TPB du 30 juin 2006, page 89. Très bref résumé et reproduction du jugement en textes officiels.
- Tribunal administratif de Bordeaux, ordonnance du 15 juin 2006, n° 0602049, préfet de la Gironde contre commune de Bègles. Illégalité de clause des entreprises soumissionnaires qui auraient recours à des « contrats nouvelle embauche » ou « des contrats première embauche ». Notion de délibération ayant une portée décisoire. Bref commentaire dans Marchés publics - La clause anti-CNE suspendue à Bègles par Sophie Deluz - Le Moniteur des TPB du 30 juin 2006, page 22.
- Conseil d'État, 1 mars 2006, n° 264288, Société Travaux constructions matériaux (STCM). Forme du mémoire d'appel en garantie, coresponsabilité décennale de l'entrepreneur pour avoir modifié le projet du maître d'oeuvre http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2006X03X000000264288
En attente
- * Appel d'offres infructueux, gare aux estimations approximatives ! Commentaire par Florian Linditch de l'arrêt Cour Administrative d'Appel de Versailles, 16 juin 2005, n° 02VE03350, Commune de Franconville-la-Garenne (voir ma revue d'actualité de novembre 2005)- La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 13, 27 Mars 2006, 1077. L'auteur commente cet arrêt qui a permis à un titulaire de marché qui lui était défavorable, d'en faire constater la nullité, le marché négocié suite à infructuosité ayant été négocié par la collectivité à l'arraché. Il précise qu'en opérant de la sorte, le titulaire prend néanmoins des risques : l'administration pourrait demander la restitution des sommes versées en l'attente d'un jugement fixant le contenu de l'enrichissement sans cause.
Commentaire : L'auteur précise qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'administration de se doter d'une estimation préalable à l'ouverture des plis. Cependant, cette obligation s'impose pour les collectivités territoriales dans le cadre des délégations organisées par le Code général des collectivités territoriales pour passer les marchés formalisés "La délibération ... comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché." (art. L. 2122-21-1, L. 3221-11-1, L. 4231-8-1). Or la notion de "marché" paraît bien viser le contrat, les délégations créées par l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 ayant été rédigé en strict contre-feu à la jurisprudence du Conseil d'État, 13 octobre 2004, n° 254007, Commune de Montélimar, qui exigeait que l'assemblée délibérante se prononce sur le montant exact du marché (donc du contrat) et son titulaire. A l'époque, une association d'élus locaux avait présenté à la DGCL sur ma proposition, avant la rédaction définitive du texte, une rédaction sur la base d'une délégation par opération. La rédaction définitive n'est donc pas innocente.
Le code de 2006 tranche définitivement puisque l'infructuosité financière ne peut s'opérer que sur des crédits budgétaires alloués au marché qui ne permettent pas de le financer. Il y a donc bien une action d'allocation des crédits à chaque marché.
Il précise également "Reste un espoir, celui que la collectivité ne réclame pas le remboursement des sommes versées. Nous avons d'ailleurs cherché en vain une trace de cette démarche dans les contentieux générés par l'annulation de marchés déjà exécutés". Or, manque de chance, cette trace existe bien, puisque cette démarche a été traitée au moins partiellement par l'arrêt CAA de Lyon, 24 juillet 2003, n° 97LY02460, ministère de l’agriculture, puis confirmé ensuite par la CAA de Marseille, 3 mai 2006, n° 02MA01929, MM. X et Y c/commune de Baillargues (voire ci dessus).
- * La CJCE et le calcul des seuils applicables aux marchés de travaux par Florian Linditch. La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 21, 22 Mai 2006, 1113. L'auteur commente l'arrêt CJCE, 27 oct. 2005, aff. C-187/04 et C-188/04, Commission des communautés européennes c/ République italienne qui conduit à avoir une in terprétation trés large de la notion d'opération de travaux pour des gestionnaire de réseaux, comme en l'espèce les gestionnaire de voirie.
Commentaire : dans cette excellente contribution, l'auteur précise que "les bretelles d'accès ont une fonction technique propre (permettre l'accès) et cette fonction technique ne peut être confondue avec celle de l'autoroute qui permet, quant à elle, de circuler plus rapidement et sûrement qu'une route normale". Pour ma part, je n'en ai pas la même analyse. En effet, le litige ne portait que sur ces deux bretelles et non sur d'autres travaux d'aménagement routiers réalisés pendant la même période. Rien ne vient contredire que les travaux réalisés sur l'ensemble du réseau y compris les raccordements, ne rempliraient pas la même fonction technique de relier les zones choisies afin de résoudre de graves problème de voirie que connaissent les communes concernées. Il n'y a donc pas de contradiction avec le fait que, comme le précise l'auteur, la Cour "considère prochainement que les bretelles doivent au contraire être computées avec la nouvelle autoroute." C'est la logique de la comptabilisation des seuils très globalisée pour les gestionnaires de réseaux d'ans l'esprit de la jurisprudence européenne (CJCE, 5 oct. 2000, aff. C-16/98, Commission c/ France - Sydev (réseau d'électrification).
Cette tendance lourde du juge sur le calcul des seuils va probablement s'accélérer au regard des souplesses introduites par le droit européen qui permettent d'en gérer les contraintes : possibilité généralisée de passer des petits lots en procédure adaptée, possibilité d'utiliser les souplesses de fractionnement offertes par les accords-cadres.
Cette obligation est d'autant plus prégnante que les grandes agglomérations de plus de 100.000 habitants doivent adopter un plan de déplacement urbain et que les autres collectivités y sont incitées par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et que beaucoup de collectivités sont se dotés d'un plan de circulation, reconnaissant ainsi le caractère de cohérence technique de l'ensemble de leur réseau routier.
- * Contrats publics - « La réglementation de l'achat public n'est pas faite pour rendre les gens honnêtes » - Le Moniteur des TPB du 30 juin 2006, page 88 - L’article est un entretien avec deux membres du Service central de prévention de la corruption (SCPC), qui exposent leurs considérations éthiques dans la commande publique ; à noter selon l’un d’eux que « le risque [de corruption] le plus grand vient sans doute actuellement de la « volatilité » de la réglementation ».
- * Marchés publics - Allotissement : modes d'emploi par Didier Adda – Le Moniteur des TPB du 30 juin 2006, page 84 - l’auteur défend l’idée que l’allotissement est un outil de l’achat, que l’administration doit utiliser dans le respect des règles de la commande publique, l’accès plus facile des PME à la commande publique étant une conséquence de choix stratégiques et non une fin en soi. Il annonce la réforme du Code 2006.
Commentaire : L’auteur précise que « l'administration ne saurait limiter le nombre de lots susceptibles d'être attribués à une entreprise » en citant les jugements du TA Lyon, 13 décembre 2001, « Préfet de la région Rhône-Alpes », n° 0002552 - 28 mars 2002, « Préfet du Rhône », n° 003503, CP-ACCP n° 12 p. 57. Or, à la lecture de ces deux jugements, il n’y a aucune interdiction de principe de la limitation du nombre de lots pouvant être alloués à une entreprise. Le premier jugement, par une lecture a contrario, admet tout à fait cette possibilité lorsqu’elle est justifiée par un risque de monopole ou d'incapacité d'intervention rapide si un même candidat pouvait être attributaire de nombreux lots.
Le second jugement interdit uniquement, dans un appel d’offres, de faire jouer la limitation au stade de l’examen de la candidature.
Dans mes commentaires de l’époque, je trouvais cela tout à fait logique. L’incapacité ne naît que lorsque le candidat atteint le nombre limite de lots dont il devient titulaire, donc au stade de l’examen des offres. Cependant, la nécessité de retourner les offres non ouvertes aux entreprises incapables, interdit une ouverture simultanée de l’ensemble des lots et exige une attribution progressive et ordonnée des lots, donc en plusieurs séances de commission d’appel d’offres.
L’auteur précise également que « En revanche, l'instauration de lots avec l'indication que l'ensemble des lots ne sera attribué qu'à un seul titulaire est contraire au Code ».
Or, le Conseil d’État a bien validé le choix d’une attribution groupée pour l’ensemble des lots, ce qui d’ailleurs figure parmi les choix prévus dans les avis d’appel publics à la concurrence. Cet allotissement technique ne se confond pas avec l’allotissement au sens de l’article 10 du Code des marchés de 2004 comme celui de 2006 (Conseil d'État, 30 juin 2004, n° 261472, Office public d'habitations à loyer modéré de la Ville de Nantes - OPHLM Nantes-Habitat). Il permet en fait d’inciter les entreprises à répondre en groupement.
Par ailleurs, l’article 10 du Code de 2004 permettait aussi le recourt en lots séparés à attribuer à l’unique entreprise en cas de construction – exploitation ou maintenance, dispositif précisé au Code de 2006.
Quand la précipitation est mauvaise conseillère par Cyrille Emery - Le Moniteur des TPB du 30 juin 2006 page 89 - Très bref commentaire d’un jugement du TA Lyon (1er juin 2006), selon lequel :
- le délai de recours pour excès de pouvoir court à compter de la publication de l’avis d’attribution au BOAMP,
- est illégal le marché signé avant que la délibération correspondante n’ait été transmise au contrôle de légalité,
- est illégale la hiérarchisation des critères alors que la pondération était possible.
Contrats publics « La réglementation de l'achat public n'est pas faite pour rendre les gens honnêtes » - Le Moniteur des TPB du 30 juin 2006, page 88 - L’article est un entretien avec deux membres du Service central de prévention de la corruption (SCPC), qui exposent leurs considérations éthiques dans la commande publique ; à noter selon l’un d’eux que « le risque [de corruption] le plus grand vient sans doute actuellement de la « volatilité » de la réglementation- * Commande publique - 7 questions autour du partenariat public-privé par Sophie Deluz Le Moniteur des TPB du 23 juin 2006 page 114. L'auteur présente les 7 réponses à questions écrites déposées par le Sénateur Bernard Piras, dont on peut saluer son acharnement à vouloir sécuriser la procédure : désignation de la commission, ouverture des plis publique ou non, possibilité de compléter les dossier de candidature, procès-verbal du dialogue, compétence pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, classement des offres, frontière entre délégation de service public et contrat de partenariat ?
Commentaire : Fidèle à sa tradition maintenant bien établie, on remarquera que le ministère évoque souvent la "bonne administration " par les personnes publiques. Or, le juge statue en droit, pas en bonne administration.
- * L'élaboration d'une directive européenne - Le Moniteur des TPB du 10 juin 2006, page 10 - Fiche synthétique sur une page du processus d'élaboration du droit européen.
Commentaire : le tableau précise par erreur : "Directive applicable après sa transposition par le Parlement français dans le droit national."
Or en premier lieu, la compétence du parlement ne s'exerce que si les dispositions des directives qui en relèvent sont de nature législative au sens de la constitution française de 1958. Si les dispositions des directives relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire, la transposition sera effectuée par le gouvernement par décrets et arrêtés. Rappelons à cet effet que la transposition des directives 2004/18 et 2004/17 dans le code des marchés publics, s'est effectuée sans aucune compétence législative pour les mesures propres à l'Etat, et selon une lointaine habilitation légale par une ordonnance de 1937.
En second lieu, toutes les dispositions des directives européennes qui sont inconditionnelles et suffisamment claires sont applicables en droit national une fois leur délai maximal de transposition passé et même si l'Etat s'est abstenu de les transposer à temps. Pour prendre uniquement la jurisprudence qui s'y attache en matière de marchés publics dont les dispositions des directives sont, sauf exceptions, considérées comme claires et inconditionnelles, voir CJCE, 22 juin 1989, affaire 103/88, Fratelli Constanzo Spa co/Commune de Milan, Rec. 1989, page 1839, point 31 et Conseil d'Etat, 6 Février 1998, n° 138777, 147424, 147425, M. Tête et Association de sauvegarde de l'Ouest Lyonnais. et Conseil d'Etat, n° 264712, 265248, 265281, 265343, 23 février 2005, ATMMP et autres.
- La CMPE rend son premier rapport d'activité par Sophie Deluz - Le Moniteur des TPB du 16 juin 2006, page 87 - Annonce de la publication du premier rapport d’activité de la commission des marchés publics de l’Etat (voir le commentaire en revue d'actualité de juillet 2006).
- Marchés publics : le formalisme est de retour ! par Cyrille Emery - Le Moniteur des TPB du 16 juin 2006, page 84 - « Double commentaire » de la décision CE 10 mai 2006, n° 286644 « Syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise » par Me Sébastien Palmier et Nicolas Charrel, dans lequel le Conseil d’Etat juge d’une part que l’utilisation des formulaires DC4 et DC5 ne porte pas atteinte au principe d’égal accès à la commande publique, d’autre part que tous les avis publiés doivent contenir les mêmes informations. Reste, selon les deux auteurs, le problème de la compatibilité du DC5 avec l’article 45 du code, et de la conformité de la grille de saisie du BOAMP avec ce même article et avec le modèle d’avis communautaire.
Commentaire : Comme le précise fort justement Me Nicolas Charrel, viser le DC5 sans en préciser les rubriques à compléter serait probablement irrégulier. Cette position se confirme avec le Code de 2006 qui exige à l'article 52 que l'avis mentionne les "niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières "des candidats et l'article 45 qui précise qu'il ne peut être demandé que des "niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché". Par contre, par les interdictions citées par l'auteur, certaines ne sont plus de court depuis le Code de 2006 : l'acheteur public peut désormais exiger une attestation d'assurance en risque professionnel et effectuer dans l'avis certains renvois aux règlements de la consultation.
- Collectivités locales Subventionnement : comment anticiper les risques ? Par Me Boris Martor et Yves Pons - Le Moniteur des TPB n° 5351 du 16 juin 2006 - page 88 à 90. Les auteurs rappellent les principaux risques de gestion irrégulière des associations du fait de subventions susceptibles d'être requalifiées en marchés publics ou en délégations de service public et formule des préconisations d'audit notamment inter-collectivités du fait de la mission de chef de filme économique de la Région.
- Contrôle de l'efficacité de l'interventionnisme économique local : efficacité des contrôles publics par Jean-François BOUDET - Maître de conférences - Université Paris V - René Descartes, Revue Lamy Collectivités territoriales, septembre 2006 page 5 à 7. L'auteur commente l'arrêt du Conseil d'Etat 7 juin 2006, n° 286350 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X06X000000286350, qui reconnait à un contribuable le droit de se substituer à une commune pour réclamer le reversement d'une aide économique communale (prise en charge des travaux de viabilisation pour l'accueil d'une entreprise), alors que l'entreprise n'a pas atteint son engagement de créations d'emplois. Il conclut par la nécessité pour collectivités territoriales, de mettre en place un contrôle effectif de leurs interventions économiques.
- Code des marchés publics 2006 : entretien avec M. Jérôme Grand d'Esnon. Propos recueillis par Pascal Delamarre. Revue Lamy Collectivités territoriales, septembre 2006 page 17 à 19. Monsieur le directeur de la DAJ fait le tour d'horizon de la réforme du code : calendrier de la réforme, la continuité du Code de 2004, les accords-cadres et leurs différences avec les marchés à bons de commande, le système d'acquisition dynamique, le développement durable, l'allotissement, le dialogue compétitif, la procédure adaptée, la signature électronique, les enchères électroniques, les mesures en faveur des PME, le marché de définition.
Commentaire : pour ma part, j'estime que le Code de 2006 n'est pas un code de continuité (voir ma contribution ci-dessous). Les lecteur pourront noter que le directeur ne répond pas à la question des « circonstances » pouvant justifier l'absence de mise en concurrence et de publicité des marchés à procédure adaptée supérieurs à 4.000 euros, en dehors de celle répondant au cas des marchés négociés sans publicité. Cette disposition ne passera pas rassemblement au tamis du juge européen. Je rejoins le Directeur sur l'utilité de passation des accords-cadres. C'est aussi une réelle mesure en faveur des PME, bien qu'elle ne soit pas identifiée comme telle. Quant aux « petits drapeaux » du développement durable, de l'allotissement, nous verrons bien s'ils seront utilisés comme fer de lance dans les futurs contentieux. A noter que le code de 2004 induisait déjà un raisonnement objectif de l'acheteur public en fonction d'avantages techniques et financiers. On ne peut donc affirmer que l'acheteur public était libre, même si le juge en faisait un contrôle minimum de sa mise en oeuvre (Conseil d'État, 10 mai 2006, n° 288435, Société SHIOCCHET). A noter qu'au titre des bons de commande, M. le Directeur précise que "On s'entend sur un prix, sur un minimum et un maximum de quantité." Or, le principe de minimum et maximum a disparu du code de 2006, tout du moins en apparence, car les principes de la commande publics sont toujours là.
Enfin, sur le marché de définition, M. le Directeur annonce qu'il défendra le dossier jusqu'au bout. Il est vrai que la procédure ne paraît pas encore s'accorder avec le droit européen et de plus est rédigée de manière très ambiguë, notamment quant au contenu de la mise en concurrence de l'exécution. Au lieu de prendre une position défensive, il aurait été plus sage de plaider l'utilité de cette procédure lors de la révision des directives, tant au sein de la Commission européenne, qu'au sein du Parlement européen. Or à la lecture des débats, aucune intervention française sur ce point n'apparait. C'est le drame de l'attitude française vis-à-vis des institutions européennes : l'absence de propositions, la force d'opposition.
- Le développement durable dans les marchés publics : une réforme ou un vœu pieux ? Par Me Marie-Laetitia Da la Villebauge. Revue Lamy Collectivités territoriales, septembre 2006 page 20 à 23. L'auteur, après avoir dressé l'historique de la prise en considération du développement durable dans les marchés publics à l'initiative des instances européenne (CJCE et Commission), dresse l'état des lieux de sa lente intégration dans le Code des marchés publics. Si le Code de 2006 comporte de nombreuses références à cette notion, sa seule réelle nouveauté réside dans la prise en compte des objectifs de développement durable dans l'expression des besoins. L'auteur constate la grande timidité des acheteurs publics dans ce domaine, sans que leur préoccupations soient d'ordre juridique, notamment français.
Commentaire : on peut s'interroger sur le type de contentieux pouvant découler de la non prise en compte du développement durable dans les marchés publics. Elle ne paraît pas relever des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence au titre du référé précontractuel (art. L. 551-1 et 551-2 du CJA). L'intérêt à agir des candidats en recours pour excès de pouvoir semble exceptionnel, de même que celui du contribuable substitué à une collectivité territoriale. Seules les associations de défenses de l'environnement paraissent avoir intérêt un réel à agir. Quant au contrôle du juge sur le fond, on peut supposer qu'il restera minimum.
- Les nouvelles règles de passation des marchés publics : pas d’abolition au JO du 4 août par Catherine RIBOT, Professeure de droit public à l'Université de Montpellier I. Revue Lamy Collectivités territoriales, septembre 2006 page 24 à 31. L'auteur présente l'articulation du Code, et synthétise les différentes dispositions relatives à la passation des marchés dont elle estime qu'elles ne vont pas révolutionner le droit des marchés publics.
- Les marchés publics : un acte économiquement responsable sous le contrôle du juge par Dominique Fausser. Revue Lamy Collectivités territoriales, septembre 2006 page 32 à 35. Le Code des marchés ou les dispositions des directives que le code a omis de transposer, oblige l'acheteur public (ou assimilé) à se positionner sur des choix économiques dont le bien fondé pourra être contesté par les candidats. Ce n'est plus l'exercice d'un quasi droit régalien de seule adhésion aux clauses de l'administration. Pour prendre quelques exemples :
- les modalités d'expression des techniques des besoins, qui exigeront que l'acheteur puisse administrer la preuves des équivalences aux spécifications normatives qu'il prescrit,
- l'obligation pour l'acheteur pour l'acheteur de définir préalablement les niveaux minimaux de capacité des candidats, la logique des pièces à demander aux candidats ne pouvant être qu'en rapport avec l'expression de ces exigences, d'où une analyse économique à réaliser marché par marché,
- le défraiement des frais significatifs d'établissement de l'offre, qui contraint les acheteurs publics à se mettre à la place des entreprises pour calibrer leurs contraintes et les pousseront notamment à utiliser les procédures négociées par phases lorsqu'elles sont possibles (travaux sous 5.270.000 euros),
- l'affirmation par le droit européen que l'acheteur public doit fixer un nombre minimal de candidats en procédure restreinte, négociée et en dialogue compétitif, au-delà de la simple obligation des 5 ou 3 candidats minimaux.
- l'affirmation par le droit européen que les délais de remise des plis doivent prendre en considération les contraintes des entreprises, au-delà même des minimums de jours égrainés au fil du Code qui comporte par ailleurs probablement une erreur de transposition.
J'en conclus que ce changement culturel nécessitera une grande professionnalisation des acheteurs et une coopération accrue entre les services de la commande publics et services opérationnels. Plusieurs années de jurisprudence seront nécessaires pour en dresser le tableau complet.
- La transposition du droit communautaire par le Code des marchés publics : un nouveau coup d'essai par Me Patrice COSSALTER et Walter SALAMAND. Revue Lamy Collectivités territoriales, septembre 2006 page 32 à 34.Les auteurs déplore que la volonté "autonomiste" du droit français se fasse au détriment d'une transposition cohérente du droit communautaire, malgré son caractère contraignant. Cette autonomie se manifeste tant au travers de la sémantique utilisée qu'en défaut de transposition ou de transposition maladroite, voire incompatible :
- articulation du règlement de consultation et de la lettre de consultation,
- conception réalisation atypique,
- concours qui n'en est pas un
- négociation suite à infructuosité de l'art. 35-1 avec un seul candidat possible, contrairement au texte de la directive 2004/18/CE
- marché de définition incompatible au droit communautaire,
- "circonstances" pouvant justifier une absence de mise en concurrence ou de publicité pour les marchés en procédure adaptées, contrairement à la recommandation européenne.
- présélection de PME contraire au droit européen.
Commentaire : je ne peux qu'abonder en ce sens, mon tableau comparatif de 300 pages (codes 2006-2004 et droit commentaire) permettant de cibler les principaux défauts de transposition.
A noter qu'en ce qui concerne le règlement de consultation, dont par ailleurs le contenu n'est plus défini par arrêté, son utilisation est du plus haut comique dans les procédures d'accords-cadres (un au titre de la passation de l'accord, un au titre de chaque marché subséquent, alors que le contenu même de l'accord en comprend l'essentiel du dispositif).
- Directives communautaires et marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics par Arnauld NOURY. Revue Lamy Collectivités territoriales, septembre 2006 page 39 à 45. Une excellente contribution dans cet exercice difficile qui consiste à définir les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumises à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (je m'y était également essayé en publiant il a quelques années sur la législation précédente au titre des pouvoirs adjudicateurs SEM et secteur associatif sous contrôle des pouvoirs publics, avec des conclusions identiques).
L'auteur dresse le panorama pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qui y sont soumis en faisant remarquer fort justement que le copier-coller communautaire dans le cas d'espèce peut s'assimiler à un défaut de transposition, tant le régime juridique des personnes morales concernées en France est éparpillé.
Il s'interroge également sur l'application du droit communautaire aux entités adjudicatrices délégataires de service public. L'intuitu personae de la dévolution de leur délégation répond-elle aux caractéristiques "d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires" susceptibles de les exempter de l'application du droit communautaire prévue par l'ordonnance ? Par ailleurs, certains droits d'exclusivité domaniaux des traités de concession impliqueraient de fait que le concessionnaire applique le droit européen des marchés.
L'auteur traite également des règles de concurrence applicables aux achats des concessionnaires des travaux publics, champ d'application qui est susceptible de concerner le bail emphytéotique administratif.
Commentaire : sur ce dernier point, remarquons que le nouveau code général des propriétés des personnes publiques a complètement omis les règles de concurrence pour ce type de montages contractuels et pour leur titulaire (baux emphytéotiques et autorisations d'occupation du domaine public constitutive de droits réels, lorsqu'ils conduisent à réaliser un ouvrage défini par le pouvoir adjudicateur), et que certains titulaires de contrats de partenariat seraient également susceptibles d'être concernés.
- Les concessions de casinos entre mesures de police des jeux et règles de la concurrence par Marie Christine Rouault. Revue Lamy Collectivités territoriales, juillet/août 2006 page 20 à 24. L'auteur commente l'arrêt du Conseil d'Etat n° 264098, Commune d'Houlgate (déjà référencé dans ma revue d'actualité)
- Créations artistiques, oeuvre de l'esprit et commande publique : la nécessaire conciliation des contraires par Walter Salamand. Revue Lamy Collectivités territoriales, juillet/août 2006 page 26 à 28. Si le code des marchés public exclut de son application l'achat d'oeuvre d'art existante, tel n'est pas le cas des œuvres à créer et l'auteur plaide pour l'organisation d'un concours suivi d'un marché négocié mais qui ne peut être est réservé qu'aux marchés de services (sans réalisation par l'auteur), ou pour la passation d'un marché de conception-réalisation ou d'un dialogue compétitif. Il déconseille l'utilisation du marché de définition non euro-compatible ou de la procédure adaptée de l'article 30 qui pourrait être requalifiée en concours en cas de début d'exécution..
Il rappelle les règles liées aux droits d'auteurs.
Commentaire : à mon avis, le conseil de non-utilisation de l'article 30 du CMP ne paraît plus trouver sa place depuis le Code des marchés publics de 2004 et surtout depuis le Code de 2006. Cette procédure spécifique en fonction de la nature du marché peut librement s'inspirer d'autres procédures du Code sans en avoir la qualification. La jurisprudence citée CAA Marseille, 27 janvier 2004, n° 01MA00823 traite de faits relevant du code d'avant 2001. On pourrait lui opposer le jugement TA de Lille, ord. du 1er février 2002, Sté Texto, req. n° 02-337 qui déjà profilait la libéralisation dans le cadre des procédures de mise en concurrence simplifiée du Code de 2001).
- Candidature des personnes publiques aux contrats publics : liberté et égalité par Delphine Krust. Revue Lamy Collectivités territoriales, juillet/août 2006 page 29 à 31. L'auteur traite la question à la lumière des conditions générales d'intervention économique des personnes publiques dans le domaine économique et du principe de libre accès des personnes à la commande publique.
Commentaire : d'un point de vue pratique, d'autres règles sont aussi fort contraignantes. Les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE exigent que les demandes de participations des candidats et le contenu de offres soient tenues confidentielles jusqu'à l'ouverture des plis respectifs.
Difficile de s'assurer du respect de cette règle dans des procédures ou l'acte de candidature et la formulation de l'offre résultent logiquement de décisions collégiales au sein d'une assemblée délibérante territoriale, même lors de séances qui devrait alors être tenue en privé. De même, de quelles libertés pourrait jouir l'exécutif dans lors mises au point ou de la négociation de l'offre de la collectivité. Le Code général des collectivités territoriales n'a pas été adapté à ce mode opératoire
- La communication des documents administratifs des personnes privées gestionnaires d'un service public : y a-t-il réellement un cadre particulier pour les associations ? Par Dominique Fausser, ancien directeur territorial, gérant de Localjuris Formation. Revue Lamy Collectivités territoriales, juillet/août 2006 page 32 à 36. La CADA estime que les documents émis par une association gestionnaire d'un service public n'ont pas le caractère administratif au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 si elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, sauf association "transparente" (CADA, 23 juin 2005, n° 20052476, secrétaire générale de l'office du tourisme et des congrès du Grand Lyon, déclinant le droit à consulter ses contrats).
Or, à l'analyse de la jurisprudence administrative, notamment celle citée, il ressort que le juge n'a pas rejeté la qualification de documents administratifs, mais uniquement décliné sa compétence, comme il fait pour de telles entités non investies de prérogatives de puissance publique ( CE, 26 févr. 2003, n° 212943, Société protectrice des animaux, conformément à l'arrêt T. confl., 22 juin 1998, n° 3102, M. Corbusie c./ Association Nautique Cassidaine).
Les documents produits par ces gestionnaires de services publics seraient bien administratifs et communicables au sens de la loi de 1978, mais le litige relèverait du juge civil.
Par ailleurs, le droit communautaire réputé être intégré à la dernière réforme de la loi de 1978, définit les détenteurs des documents du secteur public selon la même définitions que les pouvoirs adjudicateurs soumis au droit européen des marchés publics (dir. 2004/18/CE et 2004/17/CE), sans jamais faire référence à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
- Le régime juridique du droit spécial à paiement des transporteurs appliqué aux contrats publics par Dominique Fausser. Revue Lamy Collectivités territoriales, juin 2006 page 16 à 21. L'article expose en pratique la mise en oeuvre de l'action en paiement direct des transporteurs en application de la loi Gayssot n° 98-69 du 6 février 1998 qui a introduit l'art. L. 132-8 du Code de commerce et modifié la loi du 31 décembre1975 sur la sous-traitance, à la lumière de la jurisprudence privée et du devenir potentiel de la jurisprudence administrative :
- la coexistence et autonomie des actions en paiement entre l'expéditeur et le transporteur, avec l'intermédiaire possible d'un commissionnaire (tableau récapitulatif joint),
- la qualification du contrat de transport et l'administration de la preuve de la qualité de chacun des intervenants au contrats (transporteur, expéditeur, destinataire),
- la preuve du montant à payer (franco de port, prix de la livraison et de son non paiement, problématique du double paiement),
- le ressort juridictionnel
- les prescriptions de l'action en paiement dans les contrats nationaux et internationaux,
- la subrogation possible du commissionnaire au transporteur,
- l'application et les effets des clauses d'interdiction de substitution du transporteur.
- Le tragique destin de l'article 30 du Code des marchés publics par Walter Slamand. Revue Lamy Collectivités territoriales, février 2006 page 16 à 20. Cet article n'a plus qu'un intérêt historique. En effet, l'auteur commentait l'illégalité du double régime de l'article 30 (30-II désencadré) tel qu'il était envisagé dans le projet de Code des marchés publics 2006 soumis au Conseil d'Etat. Il a eu raison, puisque le dispositif a sombré corps et âme.
Auteur : Dominique FAUSSER, gérant de la Société Localjuris Formation, ancien Directeur territorial - adresse site Internet : http://www.localjuris.com.fr/, avec la participation de Catherine Cayaux et de Valérie Fèvre-Pelée de Saint Maurice