Projet de réforme du Code général des collectivités territoriales

Proposé par Dominique Fausser le 7/10/ 2006 et MAJ le 20/10/2007

 

LA COMMUNE

Article L. 2122-21

   Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :

 4º De diriger les travaux communaux ;

  6º De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

 

Proposition de rédaction

   Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :

 4º De prendre toute décision relative aux marchés publics et accords-cadres sans préjudice des compétences des commissions d'appel d'offres et des jurys fixés par décret ou par la loi et sans préjudice de la compétence du conseil municipal de souscrire les marchés et accords-cadres et leurs avenants.

  6º De passer les baux des biens dans les formes établies par les lois et règlements ;

Commentaire :

- Comble les lacunes de compétence du Code des marchés publics pour reconnaître à l'exécutif une compétence de droit commun hormis les compétences d'attribution précisément identifiées des autres acteurs institutionnels, soit par le Code des marchés publics, soit par le CGCT, soit par l'art. 49-1 de la loi n° 93-122 du 29/01/1993 modifiée.

 

Article L. 2122-21-1

   La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

   Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

   Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

Proposition

Article L. 2122-21-1

   La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant le choix du ou des titulaires Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

   La délibération peut comporter en outre, l'autorisation de signer des avenants et marchés complémentaires qui n'entraînent pas une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 du marché.

   Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché  ou de l'accord-cadre sauf s'ils sont passés sans montant maximum.

   Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

Commentaire

- Permet à l'assemblée délibérante de fixer le montant prévisionnel juste avant le choix des titulaires et de mieux cadrer l'estimation en fonction de la situation économique existante avant le choix des offres. Permet ainsi d'éviter les écueils de l'obligation introduite par le CMP en appel d'offres d'éliminer les offres supérieurs à une estimation du marché (donc du lot), celle-ci pouvant être irréaliste car fixée trop en amont de la procédure. Permet aussi de ne pas annoncer de montant public avant la date de remise des plis, ce qui favorisait les entreprises ayant accès facilement à cette information.

- Incorpore les accords-cadres non délégables.

- Donne de la souplesse à la passation des avenants mineurs en compatibilité avec l'art. 49-1 de la loi n° 93-122 du 29/01/1993 modifiée.

- Ne donne pas délégation pour les marchés sans maximum, mais n'oblige pas la délibération finale à en évaluer le montant

 

Article L. 2122-22

   Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

  
   4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

 

Proposition

 

 

   Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

  
   4° De prendre toute décision concernant la souscription des marchés et de leurs avenants et marchés complémentaires qui peuvent être passés dans la limite du seuil des marchés à procédure adaptée, y compris au titre de chacun des marchés conclus en application d'un accord-cadre, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

 

 

Commentaire :

 

- Renvoi au Code des marchés publics le soin de définir le montant.

- Incorpore les marchés passés en accords-cadres avec un seuil calculé au titre de chacun des marchés, faute de quoi cette procédure sera inapplicable.

- Donne délégation pour passer les avenants pour les MAPA sans limite de % ni saisine de la CAO, l'assemblée délibérante n'ayant pas à statuer au sens de l'art. 49-1 de la loi n° 93-122 du 29/01/1993 modifiée.

 

 

Article L. 2131-2

    Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :

   4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

Proposition

 Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :

   4° Les conventions relatives aux marchés et accord-cadre, à l'exception des marchés ne dépassant pas le seuil des marchés à procédure adaptée et de leur décision de signer, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

Commentaire :

 

- Renvoi au Code des marchés publics le soin de définir le montant.

- Exonère clairement la transmission de la décision de signer ses marchés

 

 

Article L. 2311-2

   Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

   Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

   La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

 

 

Proposition

Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

   Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

   La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

Commentaire :

 

Disposition tombée en totale désuétude et pénalisante d'un point de vue opérationnel.

 

 

LE DÉPARTEMENT

Article L. 3121-22

  

[...]   De même, le conseil général peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12.

 

Proposition de rédaction

  Ajout

 Sous le contrôle du conseil général et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général est chargé de prendre toute décision relative aux marchés publics et accords-cadres sans préjudice des compétences des commissions d'appel d'offres et des jurys fixés par décret ou par la loi et sans préjudice de la compétence du conseil général de souscrire les marchés et accords-cadres et leurs avenants et marchés complémentaires.

 

Commentaire:

- régime de pouvoir propre identique à celui du maire

 

 

Article L. 3131-2

   Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

   4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux

Proposition   

 Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1es actes suivants :

   4° Les conventions relatives aux marchés et accord-cadre, à l'exception des marchés ne dépassant pas le seuil des marchés à procédure adaptée et de leur décision de signer, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

Commentaire

 

Rédaction dans le même esprit que l'article L. 2122-22

Article L. 3215-1

   Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

 

Proposition   

   Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

Commentaire

Tombé totalement en désuétude et superfétatoire avec les règles des marchés publics

Article L. 3221-11

    Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

   Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Proposition

 

 

   Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la souscription des marchés, de leurs avenants et de leur marchés complémentaires, qui peuvent être passés dans la limite du seuil des marchés à procédure adaptée, y compris au titre de chacun des marchés conclus en application d'un accord-cadre, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

 

   Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

 

Commentaire

 

Dans le même esprit que l'article L. 2122-22.

 

Article L. 3221-11-1

   La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

   Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

   Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

Proposition

   La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant le choix du ou des titulaires. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

   La délibération peut comporter en outre, l'autorisation de signer des avenants et marchés complémentaires qui n'entraînent pas une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 du marché.

    Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché  ou de l'accord-cadre sauf s'ils sont passés sans montant maximum.

   Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque  le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

Commentaire

 

Rédaction dans le même esprit que l'article L. 2122-21-1

 

LA RÉGION

 

Article L. 4132-21

[...] De même, le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

 

Proposition de rédaction

  Ajout

 Sous le contrôle du conseil général et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil général est chargé de prendre toute décision relative aux marchés publics et accords-cadres sans préjudice des compétences des commissions d'appel d'offres et des jurys fixés par décret ou par la loi et sans préjudice de la compétence du conseil général de souscrire les marchés et accords-cadres et leurs avenants et marchés complémentaires.

 

Commentaire:

- régime de pouvoir propre identique à celui du maire

 

 

Article L. 4141-2

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

   3° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux

 

Proposition   

 Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

   4° Les conventions relatives aux marchés et accord-cadre, à l'exception des marchés ne dépassant pas le seuil des marchés à procédure adaptée et de leur décision de signer, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

Commentaire

 

Rédaction dans le même esprit que l'article L. 2122-22

 

Art. L. 4231-8

   Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget

   Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

 

 

Proposition

 

   Le président du conseil régional, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la souscription des marchés,  de leurs avenants et de leur marchés complémentaires qui peuvent être passés dans la limite du seuil des marchés à procédure adaptée, y compris au titre de chacun des marchés conclus en application d'un accord-cadre, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

 

   Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

 

Commentaire

 

Dans le même esprit que l'article L. 2122-22.

 

Article  L. 4231-8-1

   La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

   Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

   Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

 

Proposition

   La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant le choix du ou des titulaires. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

   La délibération peut comporter en outre, l'autorisation de signer des avenants et marchés complémentaires qui n'entraînent pas une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 du marché.

    Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché sauf s'ils sont passés sans montant maximum.

   Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque  le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

Commentaire

 

Rédaction dans le même esprit que l'article L. 2122-21-1

 

Dominique Fausser

20/10/2007